Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Justine Gruet

Justine Gruet

Droite Républicaine — Circonscription 3903

Justine Gruet

Questions posées

214.2/10

19 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 42% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

76% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Justine Gruet

    🌳Environnement

    Commercialisation des bois issus des forêts publiques appartenant aux communes

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Justine Gruet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences de l'obligation de facturation électronique, applicable à compter de septembre 2026, sur la commercialisation des bois issus des forêts publiques appartenant aux communes. Les flux commerciaux entre les communes propriétaires de forêts et leurs clients acheteurs de bois seront en effet fortement affectés par cette réforme, dont la mise en œuvre pourrait entraîner des retards et des dysfonctionnements préjudiciables à l'ensemble de la filière forêt-bois. Actuellement, afin de faciliter et de fluidifier les relations commerciales entre les collectivités forestières et les acheteurs de bois, l'Office national des forêts (ONF), chargé par la loi d'assurer la vente des bois des forêts publiques, émet les documents de facturation pour le compte des communes. Ce fonctionnement éprouvé permet de sécuriser les flux financiers et de simplifier les démarches administratives, notamment pour les petites communes rurales. Or avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique, les collectivités propriétaires, en tant qu'ordonnateurs, auront l'obligation de procéder elles-mêmes à l'envoi des factures via la plateforme de dématérialisation retenue par l'État (Chorus Pro). Cette obligation complexifiera significativement les processus de commercialisation des bois communaux, alors même que l'ONF conserve la mission d'assurer leur vente. Le code forestier distingue deux modes de vente des bois : les ventes dites « non groupées », portant sur des bois issus d'une seule commune, qui concernent plus de 5 000 collectivités pour un produit annuel d'environ 180 millions d'euros ; les ventes « groupées », portant sur des lots de bois issus de plusieurs communes ou de l'État, qui concernent environ 3 000 collectivités pour un produit annuel d'environ 120 millions d'euros. Pour les ventes groupées, l'ONF, qui assure déjà l'encaissement depuis la loi de développement des territoires ruraux de 2005, sera en mesure d'appliquer naturellement la facturation électronique aux acheteurs. En revanche, pour les ventes non groupées, la facturation électronique incombera directement aux communes, y compris aux plus petites d'entre elles, qui ne disposent pas toujours de moyens humains ou techniques adaptés. Ces ventes sont particulièrement complexes, impliquant de nombreux flux d'information, la gestion de dépôts de garanties, ainsi qu'un suivi rapproché des clients. Les risques de retards de paiement sont réels et pourraient fragiliser la trésorerie de nombreuses communes rurales. Les entreprises de la filière bois, souvent implantées en zone rurale et disposant de marges financières limitées, pourraient également être pénalisées par des délais accrus d'approvisionnement, avec des conséquences économiques et environnementales notables (retards d'exploitation, dépérissement des bois sur pied, dégradation de la qualité des grumes). Dans ce contexte, la modification de l'article L. 214-6 du code forestier permettrait de lever ces difficultés en autorisant, à titre optionnel, les communes qui le souhaitent à confier à l'ONF l'encaissement des ventes non groupées, à l'instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées. Cette faculté serait exercée librement par les communes après délibération de leur conseil municipal et s'inscrirait dans le cadre du régime forestier, sans facturation de frais de gestion supplémentaires. Par ailleurs, une modification de l'article L. 214-8 du code forestier, de nature purement technique, permettrait de clarifier les modalités de comptabilisation des flux financiers de ces ventes, afin de lever les difficultés d'interprétation actuellement rencontrées. Ces évolutions préserveraient les intérêts des communes forestières et la qualité de la relation commerciale avec les acheteurs de bois, tout en poursuivant pleinement les objectifs de la réforme de la facturation électronique, notamment la lutte contre la fraude à la TVA et la sécurisation des recettes fiscales. Aussi, Mme la députée souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les articles L. 214-6 et L. 214-8 du code forestier afin d'étendre, sur une base volontaire, la possibilité d'encaissement par l'ONF aux ventes de bois non groupées, dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre de la facturation électronique, d'alléger la charge administrative pesant sur les communes et de sécuriser la filière économique de la forêt et du bois.

    Réponse

    La dématérialisation des factures sera obligatoire à compter du 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises, ainsi que les entités publiques, opérateurs de l'État, établissements publics, collectivités territoriales et établissements de santé assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment dans un objectif de lutte contre la fraude à la TVA. La facturation électronique reviendra aux ordonnateurs, parmi lesquels figurent les collectivités territoriales. Pour les collectivités de petite taille, pas nécessairement armées en termes de moyens, la bascule vers ce nouveau dispositif peut constituer un défi et est susceptible d'avoir une incidence sur la commercialisation de leurs biens et services. C'est le cas notamment de la mise sur le marché des coupes de bois et forêts qui leur appartiennent, dont l'office national des forêts (ONF) est chargé d'en assurer la vente en application du Code forestier. Pour les ventes de bois dites « groupées », c'est-à-dire les ventes de lots de bois issus de plusieurs collectivités et ou de l'État, l'ONF assure déjà réglementairement la facturation et l'encaissement pour le compte des communes avant de leur restituer le produit qui leur est dû. L'ONF assurera ainsi la facturation électronique pour ce type de vente. En revanche, pour les ventes de bois issues d'une seule et même collectivité (dites ventes mono-propriétaires ou ventes non groupées), il reviendra aux communes de procéder à la facturation électronique. Pour ce type de vente, une solution technique existe d'ores et déjà. En effet, l'ONF a la possibilité d'agir en qualité de tiers facturant, en déposant les factures dans la plateforme de dématérialisation Chorus pro pour le compte des collectivités qui lui en feraient la demande et sous réserve que la collectivité confie un mandat à l'ONF après délibération de l'assemblée locale. Si cette solution est applicable dès à présent, elle a pour inconvénient d'allonger les délais de versement des recettes de ventes de bois aux collectivités. Aussi, une autre solution, induisant une modification des dispositions du Code forestier, mériterait d'être envisagée. Il s'agirait tout d'abord de procéder à une modification de l'article L. 214-6 du Code forestier pour permettre aux collectivités qui le souhaitent de confier l'encaissement des ventes non groupées à l'ONF pour leur compte, à l'instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées. Ce choix sera fait sur une base volontaire, par délibération de l'assemblée locale. En outre, une modification d'ordre technique serait aussi proposée pour l'article L. 214-8 du même code visant à clarifier la manière dont les flux de ces ventes seraient comptabilisés, afin de remédier aux difficultés d'interprétation constatées aujourd'hui. Ces évolutions présenteraient l'avantage de préserver les intérêts des collectivités forestières (allègement de la charge administrative, réduction du délai de versement des recettes fiscales) et de préserver l'intégrité de la relation commerciale avec les clients bois.

    🔗 Voir la source
Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Justine Gruet

    🌳Environnement

    Conséquences de l'annulation des « protocoles reconnus » sur le bruit éolien

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Justine Gruet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conséquences de l'annulation par le Conseil d'État, le 8 mars 2024, des « protocoles reconnus » de mesure de l'impact acoustique des parcs éoliens terrestres, associés aux arrêtés ministériels successifs de 2021 à 2023. Il est à présent urgent de rechercher les voies d'un protocole juste et respectueux des exigences fixées par le code de la santé publique. Ces arrêtés ont été annulés pour trois raisons : absence d'une évaluation environnementale préalable, absence de procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, absence de consultation du public préalablement à leur approbation. Quel texte peut diriger l'action ? L'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011, qui pourrait être considéré comme la nouvelle référence, n'est plus fondé car il se base sur un projet de norme NFS 31-114 dont le ministère reconnaissait en 2020 que « son contenu technique, insuffisamment cadré, offre une grande latitude d'exploitation ». Par principe, un projet de norme ne peut pas constituer une norme opposable. C'est la situation de ce projet de norme 31-114. Il faut rappeler que, sans consensus des experts, il n'a jamais été porté à la consultation du public ni fait l'objet de la moindre évaluation environnementale. Face à cette situation, à ce jour la méthode normative de mesurage incontestable existante est la norme générale NFS 31-010 en vigueur d'application obligatoire depuis 1996 pour toutes les mesures de bruit de l'environnement, dont une révision est en cours d'enquête publique pilotée par l'AFNOR. Or pour être robuste, l'étude acoustique d'un projet éolien doit remplir trois critères : reposer sur une norme de mesurage du bruit de l'environnement d'application obligatoire, analyser et modéliser les émissions sonores dans l'environnement selon des pratiques professionnelles n'offrant aucune latitude d'interprétation, établir la conformité de l'étude d'impact du projet ou de l'étude de vérification au regard de la réglementation en vigueur. Cette dernière repose sur trois conditions cumulatives : respect d'un niveau sonore global maximum, respect d'un seuil d'émergence, recherche de tonalités marquées. La règlementation pourrait donc évoluer à moyen terme, en ajoutant à l'indicateur d'émergence d'autres indicateurs plus représentatifs des crêtes et fréquences de bruit, de leur répétitivité et de leur durée d'apparition et ne reposant plus sur des estimations statistiques susceptibles d'être contestées. Le tout en veillant à compléter la NFS 31-010, sans la contredire, par un protocole sur les points qu'elle ne détaille pas, afin qu'elle permette de caractériser toute atteinte éventuelle à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine. En pleine cohérence avec le code de la santé publique, cette solution, dont les contenus techniques ont été présentés en septembre 2024 par un groupe expert dédié, issu de la société civile, à la commission mixte du Conseil national du bruit, permettrait de sécuriser les projets en cours d'instruction ainsi que les installations autorisées en donnant une base technique et règlementaire aux mesures de vérification visées à l'article 28 de l'arrêté en vigueur. Mme la députée souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait envisager cette solution permettant une prise en compte, sans dérogation au régime général, des spécificités du bruit éolien, telles que les basses fréquences et les modulations d'amplitudes, à la source de condamnations judiciaires ces dernières années. Cela traduirait en actes la volonté des pouvoirs publics de mettre en œuvre une société de confiance, au regard des objectifs de santé publique qui exigent des protocoles garantissant efficacement la santé des riverains. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Les parcs éoliens terrestres sont soumis à une réglementation stricte. L'arrêté ministériel du 26 août 2011 fixe des valeurs maximales d'émergence sonore admissibles dans les zones à émergence réglementée (ZER) afin de protéger la santé des riverains. Ainsi, lorsque le bruit ambiant y dépasse 35 dB (A), les émergences autorisées sont limitées à 5 dB (A) le jour et 3 dB (A) la nuit. De plus, l'arrêté impose un niveau de bruit maximal en limite de parc et exige un contrôle de conformité acoustique après mise en service, basé sur des mesures vérifiant le respect des seuils précités. Comme vous le soulignez, par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'État a annulé, pour des raisons de procédure, le protocole de mesures acoustique reconnu par le ministre chargé des installations classées, sans se prononcer sur son contenu. Cette décision a eu pour effet de rétablir réglementairement l'application du projet de norme NFS 31-114 pour la réalisation des mesures acoustiques, qui complète la norme générale NFS 31-010 que vous mentionnez. Cette dernière n'est pas exigée réglementairement pour les éoliennes dans la mesure où elle ne tient pas compte des spécificités inhérentes à leur fonctionnement. Sur ce sujet, le rapport au Parlement dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent pour les riverains, remis en janvier 2024, constate que la mise en oeuvre ainsi que le respect du protocole ont permis une amélioration globale de la qualité des rapports d'étude d'impact acoustique. La poursuite de la mise en œuvre méthodologie prévue par le protocole, cette dernière étant conforme au projet de norme, permet ainsi de garantir une meilleure qualité de mise en œuvre des mesures. Vous proposez de faire évoluer les modalités de calcul de l'indicateur d'émergence, en y intégrant les crêtes et les fréquences de bruit, leur répétitivité et leur durée d'apparition. Il convient de préciser que la méthode de calcul de l'indicateur d'émergence qui a été retenue dans le protocole de mesure acoustique avait fait l'objet d'échanges au sein d'un groupe de travail pluraliste. Le groupe de travail avait fait le choix, à l'époque, de recourir à la médiane et centrale d'une série d'échantillons de mesures sonores collectés pour le calcul des niveaux sonores et non pas les pics de bruit ponctuels ou « crêtes ». Cette méthode de calcul permet en effet de s'affranchir de perturbations ponctuelles et non représentatives de certains bruits fluctuants, comme celles occasionnées par les bruits intermittents (passages de train, de véhicules, activés agricole, bruits ponctuels de la nature et de la faune, etc.) parasitant la mesure du bruit résiduel. Il convient par ailleurs de souligner qu'une méthodologie de calcul de l'émergence basée sur les pics de bruit ou crêtes implique de réaliser des campagnes de mesures à chaque cycle de marche/arrêt des éoliennes, ce qui conduit à calculer l'émergence à chaque transition. Or, les données météorologiques ont montré qu'il était impossible d'atteindre des critères de représentativité suffisants si l'on applique cette méthode, sauf à immobiliser les parcs éoliens pendant plusieurs mois pour réaliser le contrôle acoustique, ce qui implique des pertes de production d'électricité importantes, ainsi que des pertes de revenus pour l'Etat. Comme vous le précisez par ailleurs, lors de la commission mixte du Conseil national du bruit de septembre 2024, un groupe d'expert a proposé d'inclure la prise en compte des basses fréquences et des modulations d'amplitude. Sur ces sujets, des études sont actuellement en cours, à savoir : le projet RIBEolH, lancé en 2020, sur les effets sanitaires des basses fréquences et des infrasons générés par les éoliennes ainsi que le projet PIBE, lancé en 2019, qui inclut un axe d'étude sur les modulations d'amplitudes. Il convient donc d'attendre le résultat de ces études avant de statuer sur l'opportunité de les intégrer dans le cadre fixé et en déterminer les modalités techniques. Enfin, sur la question de la prise en compte des basses fréquences, il peut être rappelé l'expertise publiée en 2017 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail (Anses), qui a conclu que les données disponibles ne justifient ni la révision des seuils actuels ni l'élargissement de la réglementation aux infrasons et aux basses fréquences.

    🔗 Voir la source
Janvier 2025 (2)
  • 21 janvier 2025 — Justine Gruet

    🌳Environnement

    Gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Justine Gruet appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) qui constitue un enjeu majeur pour la santé publique et l'environnement. Aujourd'hui, ces déchets sont principalement régis par le ministère de la santé, ce qui pose plusieurs problèmes liés à leur traitement, leur sécurité et leur coût. En effet, la facturation actuelle, basée sur la tonne, n'est pas adaptée aux spécificités des DASRI. Des pratiques de gestion décentralisées, parfois inadaptées, compliquent leur élimination dans le respect des normes sanitaires et environnementales. De plus, le recours à des technologies comme les « banaliseurs » qui transforment les DASRI en déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM) reste insuffisamment soutenu, bien qu'elles présentent des avantages notables en matière de coût et de sécurité. Dans ce contexte, il semblerait pertinent de confier la gestion des déchets de soins à risques infectieux non plus au ministère chargé de la santé, mais au ministère chargé de la transition écologique, étant donné qu'il s'agit avant tout d'un problème de gestion de déchets et non de soins. Par ailleurs, elle lui demande s'il serait envisageable de réviser la répartition des responsabilités en matière de gestion des DASRI et d'étudier les moyens de renforcer les capacités de banalisation et de traitement de ces déchets, en particulier en soutenant l'acquisition de banaliseurs et en harmonisant les pratiques au niveau national.

    Réponse

    La gestion des Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) constitue un enjeu majeur de santé publique. En effet, les activités de soins génèrent une quantité importante de déchets. Ces déchets sont en majorité issus de l'activité des professionnels de santé en établissements de santé, en établissements médico-sociaux, en hospitalisation à domicile ou en cabinet libéral au cours de l'acte de soins. Ils peuvent présenter divers risques (infectieux, chimique et toxique, radioactif) qu'il convient de réduire pour protéger les patients faisant l'objet de soins mais aussi le personnel de soins et les agents en charge de la collecte et du traitement des déchets. La règlementation du Code de la santé publique (CSP) relative à la collecte et à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés vise à réduire ces risques en encadrant les modalités de collecte et de traitement de ces déchets pour tous ceux qui y sont exposés. Les articles R. 1335-1 à R. 1335-8-1 du CSP imposent la collecte séparée des DASRI des autres déchets dès leur production et leur incinération ou leur prétraitement par des appareils de prétraitement par désinfection. Bien que les pratiques de tri aient évolué ces dernières années, ayant pour conséquence de ne plus orienter systématiquement ces déchets vers la filière de gestion des DASRI ; ces déchets constituent un risque pour le personnel amené à les manipuler. A cet égard, le ministère chargé de la santé a conduit des travaux avec l'ensemble des parties prenantes de la filière, dont les professionnels de la collecte et du traitement des déchets, les fédérations hospitalières, les sociétés savantes et les agences régionales de santé et les départements ministériels concernés dont celui chargé de la transition écologique afin d'actualiser le guide national relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins de 2009. Cette révision s'inscrit également dans une démarche globale de planification écologique du système de santé. Le guide publié en 2025 et largement diffusé s'appuie sur les recommandations du haut conseil de la santé publique relatives à la caractérisation du risque infectieux des déchets d'activités de soins afin d'harmoniser les pratiques de tri au niveau national. Les appareils de prétraitement par désinfection des DASRI sont évoqués dans le guide. Leurs acquisitions dépendent d'un choix propre de chaque structure de soins.

    🔗 Voir la source
  • 21 janvier 2025 — Justine Gruet

    🌳Environnement

    Classement sanitaire du frelon asiatique et lutte contre sa prolifération

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Justine Gruet appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le classement sanitaire du frelon asiatique et la lutte contre la prolifération de cette espèce invasive. Cette espèce exotique envahissante a un impact majeur sur la biodiversité et la filière apicole et présente une menace de santé publique au niveau de la population. Son éradication n'est plus possible mais son impact peut être aujourd'hui restreint si des mesures efficaces sont mises en œuvre. Actuellement, l'espèce vespa velutina est classée comme un danger sanitaire de deuxième catégorie pour l'abeille domestique ( apis mellifera ), ce qui a permis la mise en place de mesures de surveillance et d'intervention adaptées aux compétences des collectivités locales et des apiculteurs. Les apiculteurs jurassiens avec lesquels Mme la députée a longuement échangé souhaitent aller encore plus loin et demandent que le frelon asiatique soit classé en catégorie 1 des espèces nuisibles, rendant ainsi obligatoire la destruction des nids. Ce classement permettrait de mobiliser des ressources adaptées et la mise en place d'une stratégie nationale cohérente. Cela permettrait également de favoriser la recherche scientifique sur les moyens de lutte innovants et d'engager un suivi plus précis et efficace. En systématisant la destruction des nids, cela participerait à la prévention de la menace de santé publique que représentent les piqûres, parfois mortelles, des frelons asiatiques. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend mettre en œuvre de nouvelles dispositions pour lutter contre l'espèce vespa velutina , nuisible pour la biodiversité et dangereuse pour la santé publique.

    Réponse

    Le frelon asiatique a connu une expansion rapide depuis son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004 par une seule femelle, il fait maintenant l'objet d'un encadrement règlementaire stabilisé. L'espèce est classée en tant qu'espèce exotique envahissante (EEE) aux niveaux européen et français. Le classement comme espèce exotique envahissante permet au préfet de département de « procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, ou à la destruction de spécimens ». Un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations, notamment dans des propriétés privées. Le remboursement d'opérations de destruction des nids effectuées par des particuliers n'est pas pris en charge par l'État de manière systématique, au regard du degré très large d'envahissement du territoire métropolitain par l'espèce. Cependant des opérations collectives, engagées par des structures privées ou publiques (collectivités, associations,) peuvent être prises en charge en partie par le Fonds Vert, dans le cadre de la mesure « réduction des pressions sur la biodiversité » - mesure se référant à la stratégie nationale biodiversité 2023-2030. L'impact du frelon asiatique étant majeur sur les abeilles domestiques, le ministère chargé de l'écologie travaille étroitement avec le ministère chargé de l'agriculture et toute la filière apicole. La lutte contre les agresseurs biologiques des colonies d'abeilles domestiques constitue ainsi une action du plan pollinisateurs sauvages. Des actions sur le piégeage au moment de la fondation des nids, de destruction des nids matures et de protection des ruches sont également menées pour conduire une lutte efficace, à l'impact maîtrisé sur l'environnement. Le Sénat s'est emparé du sujet et une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité en première lecture le 11 avril 2024. Cette proposition de loi prévoit à titre principal la préparation d'un plan national, incluant un financement multipartite (Etat, collectivités, acteurs économiques) pour en assurer l'efficacité, et ses déclinaisons locales ainsi que la création d'un régime d'indemnisation pour les apiculteurs professionnels. L'Assemblée nationale ayant adoptée conforme cette proposition de loi le 6 mars 2025, la loi a été publiée au journal officiel le 14 mars dernier : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051329052

    🔗 Voir la source