Fiche député·e

Questions

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Karim Benbrahim

Karim Benbrahim

Socialistes et apparentés — Circonscription 4401

Karim Benbrahim

Questions posées

638.3/10

60 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 83% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Karim Benbrahim

    👮Sécurité

    Procédure civile d'exécution en cas d'adresse erronée

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karim Benbrahim appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences que peuvent subir des débiteurs de bonne foi lorsque les notifications de recouvrement sont adressées à une adresse erronée. L'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution consacre le droit pour tout créancier, dans les conditions prévues par la loi, de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Toutefois, il apparaît que dans certaines situations, les débiteurs ne découvrent l'existence de la créance qu'au moment de la mise en œuvre de la procédure civile d'exécution et donc de la saisie faite sur leur compte bancaire. Ils prennent alors connaissance, de manière tardive, de l'existence d'un jugement rendu à leur encontre, et de la saisie qui en découle, sans avoir jamais reçu et pris connaissance des courriers, mises en demeure ou actes de procédure qui leur étaient destinés. En effet, ces actes ont été adressés à une adresse inexacte alors même que les coordonnées réelles du débiteur pouvaient être facilement connues d'autres acteurs en lien avec le créancier, tels que le notaire, l'agence immobilière ou l'administration fiscale. Une telle situation est susceptible de priver le débiteur de la possibilité de présenter utilement ses observations devant le juge et soulève des interrogations quant au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Par ailleurs, si le code des procédures civiles d'exécution permet à l'huissier de justice, au stade de l'exécution, d'obtenir auprès de certaines administrations et organismes publics les informations nécessaires pour déterminer notamment l'adresse du débiteur, cette obligation ne pèse pas sur le créancier avant l'engagement de la procédure de recouvrement. Cela interroge dès lors qu'une vérification préalable de l'adresse exacte pourrait éviter dans certaines situations des procédures engagées et des frais supplémentaires à l'insu de débiteurs de bonne foi. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux protéger les débiteurs de bonne foi contre les défauts de notification imputables au créancier, et s'il envisage d'instaurer une obligation de vérification ou de certification de l'adresse du débiteur avant l'engagement d'une procédure de recouvrement ou d'exécution.

    Réponse

    Afin de prévenir les difficultés d'exécution des décisions de justice, le législateur a, dès 2012, permis aux commissaires de justice chargés de l'exécution, de se faire communiquer des informations en principe confidentielles, par les entités publiques ou les établissements bancaires (CPCE, art. L111-2). Les commissaires de justice peuvent ainsi solliciter de ces derniers qu'ils leur communiquent les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier (art. L152-1 du code des procédures civiles d'exécution), ou permettant d'identifier et localiser les comptes du débiteur (art. L152-2 CPCE). Ces entités sont tenues de communiquer ces informations sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. Ces pouvoirs spécifiques se justifient par la nécessité d'assurer l'efficacité des décisions de justice, et sont cohérentes avec l'interdiction faite aux tiers de faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances et avec leur obligation d'y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis (art. 123-1 CPCE). Toutefois, dans la mesure où ces pouvoirs portent atteinte au secret professionnel et au secret bancaire en particulier ainsi qu'à la vie privée, ils sont strictement encadrés par la loi. Le législateur a ainsi : -limité ces pouvoirs aux seules nécessités de l'exécution d'une décision de justice ; -strictement énuméré les personnes visées par l'obligation de communication ainsi que les informations susceptibles d'être communiquées ; -interdit l'usage des informations ainsi obtenues à d'autres fins que la seule exécution du ou des titres pour lesquels elles ont été demandées ainsi que leur communication à des tiers. Il serait donc disproportionné de permettre au créancier de rechercher des informations préalablement à la délivrance d'une décision de justice dans la mesure où, d'un part, ses droits n'ont pas encore été reconnus, et, d'autre part, il n'offre pas les mêmes garanties que le commissaire de justice qui, en sa qualité d'officier ministériel, est soumis à des règles de déontologie strictes. Par ailleurs, le commissaire de justice est tenu d'effectuer toute diligence utile à la recherche du destinataire de l'acte et à la vérification de son domicile (CPC, art. 656 et 659). En outre, si le défendeur ne comparait pas à l'audience, le juge peut à nouveau le faire citer, le cas échéant par acte d'huissier (art. 471 code de procédure civile). Enfin, la partie non comparante et non touchée à personne par l'acte introductif d'instance peut faire opposition d'une décision rendue par défaut (art. 473 du code de procédure civile), afin de toujours préserver l'exercice d'une voie de recours au défendeur non touché à personne, même lorsque la décision est en principe rendue en dernier ressort, étant rappelé qu'il est toujours possible pour le débiteur de saisir le juge de l'exécution pour contester la mise en œuvre d'une mesure d'exécution (L.213-6 CPCE). Aussi, l'encadrement légal de la communication d'informations au commissaire de justice en charge de l'exécution ne conduit à aucune atteinte au principe du contradictoire, de sorte que le droit positif offre d'ores et déjà de nombreuses garanties permettant une conciliation équilibrée des intérêts en jeu, à savoir le respect du principe du contradictoire et la protection des informations confidentielles légalement protégées.

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Janvier 2026 (1)
  • 13 janvier 2026 — Karim Benbrahim

    👮Sécurité

    Port du RIO et moyens employés dans les opérations maintien de l'ordre

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Karim Benbrahim interroge M. le ministre de l'intérieur sur les mesures mises en œuvre pour respecter et contrôler l'obligation de port du référentiel des identités et de l'organisation (RIO) par les agents de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que sur les moyens utilisés pour réaliser les opérations de maintien de l'ordre. L'arrêté du 24 décembre 2013 impose que chaque agent porte de manière visible son identifiant individuel lors de toute intervention. Plusieurs associations et observateurs indiquent toutefois que cette obligation n'est pas systématiquement respectée, notamment lorsque des équipements de protection couvrent l'emplacement habituel du matricule. Par une décision du 11 octobre 2023, le Conseil d'État a enjoint le ministère de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour garantir le port effectif et apparent du RIO dans l'ensemble des situations opérationnelles. Il a également demandé une modification des caractéristiques de l'identification individuelle, en particulier de sa taille, afin d'en assurer la lisibilité par le public. Deux ans après cette décision, la mise en œuvre de ces prescriptions continue de susciter des interrogations. Par ailleurs, les vidéos publiées relatives aux opérations de maintien de l'ordre à Sainte-Soline ont ravivé les débats publics relatifs aux conditions d'emploi de la force. Si le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de gradation fondent la stratégie française de maintien de l'ordre, les images publiées semblent montrer que ceux-ci n'ont pas été respectés lors des opérations qui ont eu lieu à Sainte-Soline. M. le député rappelle que la confiance dans l'action des forces de l'ordre est un élément central de l'efficacité de l'action de ces mêmes forces. Il souhaite rappeler son attachement aux forces de l'ordre chargées de maintenir l'ordre républicain. La mission qui leur est confiée appelle à un comportement exemplaire. La transparence est donc nécessaire à l'exercice même de leurs missions. Il l'interroge donc pour savoir quelles mesures concrètes ont été mises en œuvre pour assurer le port visible du RIO par les agents, y compris en cas d'utilisation d'équipements de protection et pour adapter son format afin d'en garantir la visibilité. Il souhaite également connaître le nombre de sanctions prononcées par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) pour non-respect de cette obligation. Enfin, il lui demande quelles dispositions sont envisagées pour prévenir tout recours à des pratiques contraires au droit lors des opérations de maintien de l'ordre, ainsi que les mesures prévues pour renforcer l'indépendance et la transparence des enquêtes menées à la suite de ces interventions.

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Décembre 2025 (1)
  • 16 décembre 2025 — Karim Benbrahim

    👮Sécurité

    Situation financière critique des associations socio-judiciaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karim Benbrahim attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation financière particulièrement préoccupante des associations socio-judiciaires. Ces associations sont des partenaires indispensables de la justice. Elles contribuent à l'application des mesures pénales ordonnées par les magistrats, visent à éviter la récidive, à favoriser la réinsertion des auteurs d'infractions et à assurer le respect de leurs obligations. Elles permettent aussi la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites judiciaires et accompagnent les victimes dans le cadre de mesures de justice restaurative. Leurs actions participent ainsi directement à l'efficacité des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Leurs missions sont financées à l'acte, selon des barèmes ministériels, dont certains n'ont pas été revalorisés depuis près de 20 ans. Certaines mesures ne font par ailleurs l'objet d'aucune prise en charge, par exemple les contrôles judiciaires de plus de 36 mois. D'autres sont indemnisées très en-deçà de leur coût réel, comme les ordonnances pénales rémunérées seulement 12 euros. En Loire-Atlantique, l'Adaes44 (Association départementale d'accompagnement éducatif et social de Loire-Atlantique) fait par ailleurs part de retards conséquents dans le versement des frais de justice dus par le ministère. Ces retards fragilisent la situation financière de cet établissement et menacent la pérennité des missions de son service pénal socio-judiciaire. Depuis le début de l'année, trois postes n'ont pu être renouvelés, entraînant une réduction de ses capacités d'intervention. Cette fragilisation risque de provoquer des retards dans les enquêtes sociales, les mesures alternatives aux poursuites et les contrôles judiciaires, éléments pourtant indispensables au bon fonctionnement des tribunaux. M. le député alerte donc M. le ministre sur la fragilité financière de l'Adaes44 et sur les conséquences que cela peut avoir sur l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Il rappelle que le respect des engagements de l'État est nécessaire à la pérennité de cette structure et l'interroge sur l'échéance de régularisation des sommes qui lui sont dues au titre des frais de justice. Il l'interroge également sur les intentions du Gouvernement quant à une revalorisation nationale des barèmes de frais de justice afin d'assurer une couverture réelle des coûts de fonctionnement. Il lui demande enfin s'il envisage d'ouvrir une concertation avec les parties concernées sur les modalités de financement des associations socio-judiciaires.

    Réponse

    Les frais résultant des mesures judiciaires accomplies par ces professionnels sont, en effet, pris en charge au titre des frais de justice, conformément au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. Ils donnent lieu à un paiement exclusivement à l'acte, sur présentation de mémoires de frais de justice, dans le respect des principes budgétaires. Cette procédure permet également une connaissance précise des crédits consacrés au financement des mesures présentencielles. Il est, par ailleurs, rappelé que les associations concernées ont bénéficié en 2021 d'une augmentation significative du tarif (70 à 150 euros, soit une augmentation de 114 %) des enquêtes sociales rapides (ESR), ainsi qu'en 2022 de la création d'une indemnité de carence (25 euros pour les associations et 12 euros pour les personnes physiques). Ces hausses ont représenté un apport financier de plus de 12 millions d'euros pour les associations. Ainsi à l'échelle nationale, 21,5 millions d'euros au titre des enquêtes sociales rapides ont été versés en 2025 contre 8 millions d'euros en 2021, ce qui a permis de soutenir significativement les associations concernées. Malgré les mesures de régulation budgétaire interministérielles intervenues en cours de gestion 2025, le ministère de la Justice demeure pleinement mobilisé pour garantir, dans la durée, la régularité et la fluidité du paiement de ces professionnels. A ce titre, il convient de souligner que, depuis ce début d'année placé sous le régime des services votés, la direction des services judiciaires a délégué les crédits nécessaires aux cours d'appel en leur demandant expressément de prioriser les paiements des mémoires de frais de justice de l'année écoulée (charges à payer). Il convient, en outre, de préciser, qu'afin de sécuriser au mieux le règlement des frais dus aux prestataires du service public de la justice, le ministère porte, dans le cadre du PLF 2026, une légère augmentation des crédits dédiés aux frais d'enquête judiciaire (+11,2 millions d'euros par rapport à la LFI 2025). En conclusion, le ministère reste pleinement attentif à la situation de ces collaborateurs du service public dont l'engagement quotidien contribue à la qualité du service public de la justice.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Karim Benbrahim

    👮Sécurité

    Rémunération des MJPMI

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karim Benbrahim attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de revalorisation depuis 2014 de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMI). Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) sont des professionnels qui assurent, sur décision du juge des tutelles, la protection d'adultes vulnérables en leur apportant assistance ou représentation. La profession de MJPM peut être exercée soit au sein d'un service mandataire judiciaire, soit à titre individuel. La rémunération des MJPM exerçant à titre individuel comprend deux composantes : une versée par l'État et l'autre versée par la personne bénéficiant du service de protection. Elle repose sur un forfait mensuel, par mesure de protection. Or depuis 2014, l'indice de référence fixé à 142,95 euros mensuel par mesure de protection pour les MJPM indépendants n'a pas été revalorisé, malgré l'inflation et une hausse des coûts afférents à l'exercice de cette activité professionnelle. Cette situation impacte à la fois le revenu des MJPM mais aussi leurs conditions de travail. Par ailleurs, l'absence de revalorisation de l'indice de réfence affecte l'attractivité de la profession. Or le nombre de mesures de protection des majeurs est amené à fortement augmenter dans les années à venir sous l'effet notamment du vieillissement de la population et le besoin en professionnels exerçant la fonction de mandataires judiciaires à la protection des majeurs sera donc croissant. Il convient donc d'apporter une attention particulière sur l'attractivité de ce métier. Il l'alerte donc sur le gel de « l'indice de référence » depuis 2014 et l'interroge sur ses intentions concernant la revalorisation de la rémunération des MJPM indépendants.

    Réponse

    Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat. Le code de l'action sociale et des familles prévoit des modalités de financement différentes entre les services mandataires et les mandataires individuels : les premiers sont financés sous forme de dotation globale et les seconds sur la base de tarifs mensuels. Ces différences se justifient par des modalités d'organisation et de fonctionnement différentes qui entraînent des charges (personnel, fonctionnement et structure) importantes pour les services. Pour autant, les tarifs des mandataires individuels ont également vocation à couvrir les frais de fonctionnement de ces intervenants. Par ailleurs, pour tenir compte des différences en termes de charge de travail, les tarifs perçus par les mandataires individuels varient en fonction de la nature de la mesure, du lieu de vie et du niveau de ressources de la personne protégée. La protection juridique des majeurs est donc une politique publique très transversale, à la croisée des problématiques d'autonomie, de santé, de protection des droits fondamentaux, d'inclusion sociale des personnes âgées et handicapées et de lutte contre les maltraitances. Ce dispositif de solidarité, permet de répondre efficacement aux questions de vulnérabilité et d'isolement social, dans la mesure où le positionnement particulier des mandataires, judiciaire d'un côté, social de l'autre, leur permet d'accompagner les personnes et de garantir le respect de leurs droits, au plus près de leurs difficultés et de leurs besoins. L'État consacrera, en 2025, 893 M€ (projet de loi de finances 2025) à la protection juridique des majeurs (+ 4 % par rapport à 2024) dont plus de 109 M€ pour les 2 300 mandataires individuels agréés sur le territoire national. Conformément au principe de subsidiarité du financement public, ce montant vient compléter la participation financière des personnes à leur mesure de protection. Si les services mandataires sont financés sous la forme de dotation globale de financement, les mandataires individuels sont, quant à eux, tarifés à la mesure, la participation des personnes protégées intervenant pour eux en complément de rémunération. Ainsi, la part de la participation dans la rémunération des mandataires individuels atteint 43 %, alors qu'elle n'intervient que pour 15 % dans le budget des services. Des travaux sont envisagés en vue de réformer le financement du secteur de la protection juridique des majeurs, quel que soit le mode d'exercice, et ce afin que la rémunération de la mesure soit plus adaptée à la charge effective de travail effectuée.

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