Fiche député·e

Questions

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Karl Olive

Karl Olive

Ensemble pour la République — Circonscription 7812

Karl Olive

Questions posées

447.2/10

41 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

82% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Janvier 2025 (1)
  • 28 janvier 2025 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Exposition au chlorure de vinyle monomère (CVM)

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les dangers liés à l'exposition au chlorure de vinyle monomère (CVM), un gaz cancérigène aux effets insuffisamment connus, libéré par d'anciennes canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) installées en France entre les années 1960 et 1980. Cette substance inodore, incolore et impossible à détecter à l'œil nu est classée « cancérigène certain » depuis 1987 par le Centre international de recherche sur le cancer. Selon les services du ministère de la santé en 2020, environ 140 000 km de canalisations seraient contaminés. Cependant, certaines estimations établissent ce chiffre à 300 000 km de canalisations concernées. En 1998, l'Union européenne a fixé un taux réglementaire à ne pas dépasser de 0,5 microgramme de CVM par litre d'eau, au-delà duquel celle-ci est considérée comme non potable. Cependant, des dépassements réguliers de ce taux sont constatés, avec des concentrations parfois 1 400 fois supérieures à la limite. Des centaines de milliers de Français seraient ainsi exposés à une eau potentiellement non conforme, contaminée par les canalisations en PVC. Il souhaite donc savoir quel dispositif le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour évaluer précisément l'étendue des canalisations concernées et quelles mesures seront mises en place pour protéger la population exposée au CVM.

    Réponse

    Le Chlorure de vinyle monomère (CVM) est un produit chimique purement synthétique. Il n'existe aucune source naturelle de ce composé. La présence de CVM dans l'Eau destinée à la consommation humaine (EDCH) peut provenir soit d'une contamination de la ressource en eau (pollutions industrielles ou accidentelles), soit d'une migration dans l'eau à partir de certaines conduites en Polychlorure de vinyle (PVC) des réseaux de distribution d'eau. En effet, la fabrication du PVC repose sur la polymérisation du CVM. Depuis 1980, une étape de fabrication permet désormais de réduire la concentration en CVM résiduel à des concentrations inférieures à 1 ppm dans le PVC fabriqué. Seules les canalisations en PVC datant d'avant 1980 peuvent induire une migration de CVM dans l'eau. Le risque de migration est accru lorsque les facteurs suivants augmentent : le linéaire de canalisations en PVC ancien emprunté par l'eau (cas des extrémités de réseaux par exemple), la concentration en CVM initiale dans ces canalisations, le temps de contact de l'eau avec ces canalisations, la température de l'eau. Le CVM fait partie des paramètres chimiques inscrit dans la directive européenne sur l'eau potable (98/83/CE, puis 2020/2184) avec une limite de qualité à respecter (0,5 µg/L). Dès 2001, les obligations européennes ont été transposées dans la réglementation nationale (décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001). Conformément à la directive européenne de 1998, le CVM n'était pas systématiquement mesuré dans le cadre du contrôle sanitaire, sauf en cas de circonstances particulières (pollution d'une nappe d'eau d'origine industrielle, réalisation de campagnes de mesures spécifiques, etc.). En application des règles techniques précisées par la circulaire DGS/SD7A n° 2003-445 du 17 septembre 2003, la présence de CVM dans l'eau potable était déterminée par calcul à partir des spécifications de la migration maximale du polymère constitutif des matériaux ou des produits de traitement entrant au contact de l'eau. L'analyse du CVM dans l'eau à la sortie des installations de traitement a été rendue systématique dans le cadre du contrôle sanitaire des Agences régionales de santé (ARS) à partir de 2007. Dès lors, la France va plus loin que la réglementation européenne en mesurant directement le CVM dans l'eau, alors que la réglementation européenne prévoit uniquement l'estimation par calcul de la présence théorique de CVM dans l'eau. Ainsi, l'acquisition de données dans le cadre du contrôle sanitaire est effective depuis le début des années 2000, avec une évolution importante à partir de 2007-2008 en lien avec la montée en compétence analytique des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux s'agissant de la mesure du CVM. A ce jour, plusieurs centaines de milliers de données sont disponibles France entière. En 2023 et 2024, près de 66 000 analyses ont été réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire avec un taux de conformité de plus de 98 % par rapport à la limite de qualité européenne fixée à 0,5 µg/L. Au regard de l'avis rendu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en janvier 2005, les modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence de CVM dans l'eau potable ont été précisées dès 2006 (circulaire n° DGS/SD7A/2006/110 du 8 mars 2006). En parallèle du contrôle sanitaire, le ministère chargé de la santé a mandaté le Laboratoire d'hydrologie de Nancy de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) afin de mener une campagne nationale exploratoire de mesure du CVM dans l'eau potable sur la période 2008-2010. Considérant les résultats de cette campagne et un nouvel avis de l'ANSES de juillet 2012, la Direction générale de la santé (DGS) a fait évoluer les modalités de gestion (instruction n° DGS/EA4 n° 2012-366 du 18 octobre 2012) en demandant aux ARS d'identifier les secteurs à risque du réseau de distribution d'eau potable grâce notamment aux données patrimoniales fournies par les collectivités et d'engager un plan d'échantillonnage pluriannuel, avec l'appui des Personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE). Cette instruction encadre également les modalités de gestion des non-conformités. En 2020, sur le fondement des retours d'expérience des ARS, des professionnels de l'eau et d'études scientifiques, la DGS a de nouveau précisé les modalités de gestion via l'instruction n° DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020 en replaçant la PRPDE, au regard de sa compétence et connaissance de son réseau, comme acteur central dans la gestion de la problématique du CVM dans les EDCH. Cette instruction précise le calendrier de mise en œuvre des actions correctives graduées selon les concentrations mesurées. Dorénavant, les PRPDE sont chargées des investigations sur les réseaux à risque. Par ailleurs, les ARS poursuivent la sensibilisation des collectivités à la problématique des CVM dans l'eau. Elles sensibilisent également les comités de bassin des agences de l'eau afin que celles-ci puissent apporter un soutien financier aux collectivités concernées (réalisations d'études dites patrimoniales et/ou réalisation de travaux de remplacement des canalisations incriminées, seule solution efficace et pérenne). Lorsque les mesures correctives de court terme (purges) ne sont pas possibles ou pas efficaces, ou en l'absence de retour à la conformité par des mesures de long terme dans les délais encadrés par l'instruction de 2020, des mesures de restrictions de consommation d'eau doivent être prononcées. La PRPDE informe alors les consommateurs de la restriction et met à leur disposition de l'eau de qualité potable (en citerne, en sachet, conditionnée) jusqu'au retour à la conformité.

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Décembre 2024 (1)
  • 17 décembre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Application de la loi sur la vente des animaux

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la nécessité de renforcer les moyens de contrôle de la loi n° 1539-2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer le lien entre les animaux et les hommes. Depuis le 1er octobre 2022, cette loi impose que tout acquéreur d'un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance, avec un délai de réflexion de 7 jours avant la cession de l'animal. Cependant, les associations de protection animale signalent de nombreux manquements à cette disposition, particulièrement lors d'évènements tels que les foires ou les salons du chiot. Ces manifestations semblent être des lieux privilégiés pour des pratiques illégales, notamment la délivrance de certificats antidatés ou l'absence totale de certificat. En outre, ces évènements favorisent des achats impulsifs et irréfléchis d'animaux, contredisant l'objectif même de la loi, qui est de responsabiliser les futurs propriétaires et de prévenir les abandons. Face à cette situation préoccupante, M. le député demande à Mme la ministre de préciser les moyens mis en œuvre pour garantir une application stricte de la législation en vigueur. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage d'interdire les foires et salons impliquant la vente d'animaux, afin de limiter les nombreuses dérives et violations constatées dans ce cadre.

    Réponse

    Le Gouvernement est depuis plusieurs années engagé en faveur du bien-être animal, en réponse à une attente sociétale forte et légitime et condamne toute action de maltraitance à l'égard des animaux, que ce soit en élevage, dans les établissements d'abattage ou à l'égard des animaux domestiques. À ce titre, depuis 2020 et grâce au plan France Relance, plus de 36 millions d'euros ont été accordés au bénéfice des associations de protection animale et de la médecine vétérinaire solidaire. De même, depuis l'adoption de la loi relative à la lutte contre la maltraitance animale le 30 novembre 2021, quatre décrets d'application et six arrêtés ministériels ont été publiés, afin de permettre le renforcement de la formation des personnels au contact des animaux de compagnie, l'information des nouveaux acquéreurs, le contrôle de l'identification des animaux sur les offres en ligne, ainsi que le renforcement des sanctions contre les actes de maltraitance. Afin de prolonger la dynamique positive engagée par le Gouvernement, un plan dédié au bien-être des animaux de compagnie a été annoncé, le 22 mai 2024. Son comité de suivi national, présidé par le ministre chargé de l'agriculture, associe quatre ministères, les professionnels du secteur et les acteurs de la société civile, afin de veiller à la bonne coordination de ses actions. Pour l'État, l'objectif est d'accompagner et de valoriser pleinement les actions, actuelles et futures, autour de trois enjeux : la prévention et la lutte contre les abandons d'animaux de compagnie, l'amélioration de la gestion de l'errance canine et féline, ainsi que la prévention et la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie. Pour ce faire, il est articulé autour de mesures concrètes contribuant à cinq grands axes : comprendre la situation et identifier les leviers d'action, informer, interroger et former, faciliter les synergies entre les acteurs impliqués dans la protection animale, rendre la réglementation plus protectrice et renouveler les mécanismes de financement. Plusieurs actions de ce plan ont déjà été mises en œuvre, d'autres sont en cours, ou sont prévues à court terme, notamment pour responsabiliser les achats d'animaux de compagnie. En ce qui concerne la vente de chiens et de chats sur des foires et salons, l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ». L'article R. 214-29 du CRPM prévoit quant à lui que « les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité ». Ce même article prévoit que « les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité ». Ainsi, un projet d'arrêté encadrant les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de locaux, installations et équipements dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations spécifiquement consacrés aux animaux de compagnie est en cours de rédaction. Ainsi, le Gouvernement est déterminé à renforcer les actions menées en matière de protection animale et demeurera attentif aux signalements de situations d'errance, d'abandon et de maltraitance. Ces dernières pourront faire l'objet de poursuites, en métropole et dans les territoires ultramarins.

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Novembre 2024 (2)
  • 19 novembre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Autorisation des emballages en plastique pour les fruits et légumes

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'annulation par le Conseil d'État du décret n° 2023-478 du 20 juin 2023. Ce décret imposait la présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé, en tout ou partie, de matière plastique. L'annulation, motivée par une question de forme, va à rebours des impératifs essentiels en matière de transition écologique, de protection de la santé et de lutte contre la pollution plastique. Elle contraint la France à réautoriser des emballages plastiques inutiles pour les fruits et légumes. Alors que deux décrets ont déjà été annulés concernant cette mesure essentielle, M. le député s'inquiète des suites à donner. Il interroge Mme la ministre sur les engagements concrets du Gouvernement en matière de lutte contre la pollution plastique et appelle à l'élaboration, dans les plus brefs délais, d'une nouvelle interdiction conforme aux attentes des Français et à la loi votée.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement engagé pour Iimiter la production de déchets plastiques. Il a ainsi porté plusieurs mesures pour limiter son ultilisation, dont le décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Celui-ci avait pour objet de définir les conditions d'application de la disposition prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui prévoit que tout commerce de détail expose à la vente les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique. Le décret a été annulé par le Conseil d'Etat en raison d'un vice de procédure. Cette annulation s'inscrit dans un contexte plus large de réforme au niveau européen. Un Règlement européen sur les emballages plastiques (PPWR) prévoit l'interdiction des emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes non transformés d'ici 2030, avec quelques exceptions. Ce règlement vise à harmoniser les règles au niveau européen, afin de créer des normes communes pour tous les États membres. Il répond ainsi à la demande exprimée.

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  • 19 novembre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Pollution de l'acide trifluoroacétique (TFA)

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'utilisation de l'acide trifluoroacétique (TFA), un polluant éternel non réglementé, aux effets sanitaires insuffisamment documentés et présent dans les ressources en eau en France. Cette molécule est issue principalement de l'herbicide flufénacet qui a vu ses ventes doubler entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 900 tonnes. Le 27 septembre 2024, le flufénacet a été reconnu comme perturbateur endocrinien par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ce qui impose de considérer le TFA comme un métabolite pertinent pour l'eau potable, c'est-à-dire potentiellement dangereux. D'après les données de l'Anses, la dégradation du flufénacet entraîne des concentrations en TFA dans l'eau potable jusqu'à cent fois supérieures au seuil de 0,1 µg/L fixé pour les perturbateurs endocriniens. En l'absence de surveillance réglementaire, plus de la moitié des Français seraient exposés à une eau potentiellement non conforme. M. le député souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement prévoit pour protéger la population et les agriculteurs de cette molécule et quels dispositifs de dépollution des cours d'eau seront mis en place. Il lui demande également sa position sur une éventuelle interdiction du flufénacet au niveau européen et les alternatives envisageables pour les agriculteurs en matière d'herbicides sans danger pour la santé et la biodiversité.

    Réponse

    L'acide trifluoroacétique (TFA) est un métabolite persistant issu de la décomposition de certaines substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques et biocides, ainsi que par la décomposition d'autres substances chimiques PFAS utilisées dans diverses applications industrielles et produits de consommation courante. Il est également utilisé comme précurseur dans la fabrication de produits chimiques. La pollution au TFA, et plus généralement aux PFAS, provient donc de sources multiples, parmi lesquelles les produits phytopharmaceutiques ne constituent qu'une faible proportion, estimée à quelques pourcents en volume. Le statut toxicologique du TFA sera révisé prochainement afin d'aboutir à une classification harmonisée dans la catégorie des substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. L'avis de l'agence européenne des produits chimiques est attendu courant 2026 et aura des implications directes sur l'approbation des substances actives génératrices de TFA. Actuellement, les substances actives phytopharmaceutiques approuvées ou bénéficiant d'un délai de grâce pour leur utilisation, identifiées comme PFAS représentent en France une quantité annuelle d'environ de 2 500 tonnes (moyenne triennale 2020-2022), soit environ 5 % de la quantité totale de substances actives conventionnelles utilisées en France. Parmi elles, le flufénacet, herbicide racinaire particulièrement utilisé en grandes cultures, représente plus de 30 % du volume. À la suite de sa réévaluation européenne et de l'identification d'effets de perturbation endocrinienne, l'approbation de cette substance n'a pas été renouvelée par la Commission européenne. Le flufénacet est donc interdit depuis le 10 juin 2025 avec toutefois une utilisation possible des stocks durant un délai de grâce de 18 mois [règlement d'exécution de la Commission (EU) n° 2025/910]. Pour assurer un haut niveau de protection de cultures tout en préservant la santé des Hommes et des écosystèmes, un plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures dit « PARSADA », a été intégré à la stratégie Ecophyto 2030, le chantier de planification écologique sur les produits phytopharmaceutiques (https://agriculture.gouv.fr/lancement-du-chantier-de-planification-ecologique-sur-les-produits-phytopharmaceutiques). Le PARSADA (https://agriculture.gouv.fr/plan-daction-strategique-pour-lanticipation-du-potentiel-retrait-europeen-des-substances-actives-et) est destiné à donner de la visibilité aux acteurs professionnels et à identifier de nouveaux leviers pour protéger les cultures et les récoltes, tout en préservant la santé et l'environnement. L'objectif de ces travaux est de recenser les problèmes existants à court, moyen et long terme, et d'intensifier les actions de recherche et d'innovation qui permettront aux agriculteurs de disposer des méthodes et techniques de protection des cultures permettant d'atteindre les objectifs de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. La gestion des adventices a été traitée en priorité. Au 24 octobre 2025, les projets lauréats concernant directement le désherbage des filières grandes cultures sont au nombre de quatre pour un montant total de plus de 18 millions d'euros (la liste des projets lauréats est sur le site internet suivant : https://agriculture.gouv.fr/lactualite-du-plan-daction-strategique-pour-lanticipation-du-potentiel-retrait-europeen-des). L'objectif principal est d'expérimenter des leviers, le plus souvent en combinaison, permettant de se substituer aux substances actives potentiellement menacées au niveau de la réévaluation européenne. Il s'agit de projets sur cinq ans, qui accompagnent les transitions et qui peuvent commencer à produire leurs effets en cours de réalisation.

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Octobre 2024 (6)
  • 29 octobre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Interrogation sur l'accessibilité des forêts françaises

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la limitation de l'accès aux forêts pour les concitoyens. En effet, on a réussi à restreindre l'engrillagement des espaces naturels afin que la faune et la flore françaises puissent se développer, grâce à la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cependant, l'accès à ces espaces peut parfois être compromis. De nombreux propriétaires fonciers souhaitent vendre l'accès à leurs forêts ou les ferment au public en raison de dégradations constatées sur leurs propriétés, ou par crainte d'engager leur responsabilité civile en cas de blessure d'un promeneur. La fermeture de 75 % des espaces boisés est une réelle préoccupation. M. le député interroge donc Mme la ministre sur les actions à mettre en œuvre, en concertation avec les élus locaux, les propriétaires et les différentes associations, afin que ces lieux demeurent accessibles à tous, dans le respect de la nature, des propriétaires, ainsi que de l'accessibilité et de la découverte de la riche faune et flore. Il souhaite également savoir quelle serait la responsabilité juridique et assurantielle en cas d'accident survenu au cours d'une promenade.

    Réponse

    Les forêts publiques (appartenant à l'État ou aux collectivités locales) sont en principe accessibles au public, sauf restrictions spécifiques pour des raisons de sécurité ou de protection de l'environnement. L'accès aux forêts privées (qui représentent 75 % de la superficie forestière en métropole) est soumis à l'autorisation de leurs propriétaires, qui peuvent le restreindre en application de l'article 544 du code civil. La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 a limité l'engrillagement des forêts pour favoriser la libre circulation de la faune et garantir un meilleur accès aux espaces naturels. Toutefois, elle n'impose pas une ouverture systématique au public, respectant le droit des propriétaires à protéger leurs biens. Ainsi, le nouvel article 226-4-3 du code pénal, inséré par le biais de la loi précitée, pose le principe suivant lequel, sans préjudice de l'application de l'article 226-4 de ce même code, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la quatrième classe. Selon l'article 1242 du code civil, un propriétaire peut être tenu responsable des accidents survenant sur sa propriété, même s'il n'a pas commis de faute. En cas de forêts privées accessibles sans autorisation formelle, le propriétaire peut être tenu responsable des accidents causés par des éléments dangereux qu'il aurait dû entretenir (arbres menaçants, trous non signalés, etc.). Si l'accès est organisé par le propriétaire (chemins balisés, événements), il est davantage susceptible d'être tenu responsable. Une assurance responsabilité civile spécifique est recommandée pour couvrir ces risques. Il peut toutefois être rappelé que la forêt reste un milieu naturel sauvage, où la pratique de sports ou de loisirs peut comporter des risques. À ce titre, l'article L. 311-1-1 du code du sport fait valoir que le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.

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  • 8 octobre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Fin des pièges à colle

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nécessité de réglementer l'utilisation des pièges à colle, qui soulèvent de graves préoccupations en matière de bien-être animal. En effet, ces dispositifs, utilisés pour capturer rongeurs et insectes, sont dénoncés par de nombreux professionnels et associations pour leur cruauté avérée. Les animaux piégés subissent une mort lente et douloureuse, souvent après plusieurs jours d'agonie. De plus, ces pièges non sélectifs peuvent capturer d'autres espèces, y compris des animaux protégés tels que les hérissons ou les rouges-gorges. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans une décision du 24 mai 2023, a ordonné au Gouvernement d'annuler les arrêtés-cadres de 1989 réglementant cette pratique. Cette décision implique un délai de deux mois à compter de sa notification pour être mise en œuvre. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour interdire l'utilisation des pièges à colle sur le territoire national, en application de l'injonction du Conseil d'État.

    Réponse

    Le gouvernement a été informé de la demande des associations de protection du bien-être animal du souhait d'interdire les pièges à colle. Les pièges à colle sont utilisés pour lutter contre les nuisibles à l'intérieur des habitations ou dans les exploitations agricoles, notamment les rongeurs afin de limiter les dégâts qu'ils peuvent occasionner. A ce jour, ils ne font l'objet d'aucune interdiction au niveau européen ou national et les produits utilisés ne sont pas soumis à la réglementation sur les biocides. Comme vous le soulignez, le caractère non sélectif des pièges à colle a été pointé par le Conseil d'Etat dans le cadre de la chasse à la glu pour les grives ou les merles, qui a ordonné au gouvernement dans sa décision du 24 mai 2023 d'annuler les arrêtés-cadre concernant la chasse à la glu ce qui a été fait le 17 juillet 2023. Toutefois, seuls les pièges à usage cynégétique étaient visés par cette interdiction, les pièges ciblant les nuisibles n'étant pas concernés par cette décision. Par ailleurs, la directive cadre sur les habitats faune-flore et la directive cadre sur les oiseaux interdisent la destruction d'espèces protégées sauf par dérogation dans un cadre strictement réglementé. Le risque de capture d'espèces protégées par ce type de piège mérite d'être évalué de manière plus approfondie. À ce stade, aucune étude ne fait toutefois état d'un impact avéré sur ces espèces. Si de tels impacts venaient à être établis, un renforcement de l'encadrement des conditions d'usage ainsi que la promotion d'alternatives plus sélectives, à efficacité comparable, devraient alors être analysés.

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  • 8 octobre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Lutte contre les achats compulsifs des animaux de compagnie

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la vente de chiens, de chats et de chiots dans les foires, salons et marchés. En effet, après l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer le lien entre les animaux et les hommes, la vente de chiens et de chats a été interdite dans les animaleries à partir du 1er janvier 2024. Cette mesure, bien que bénéfique pour éviter l'achat compulsif d'animaux domestiques, a conduit à une augmentation significative de leur vente par d'autres moyens. En effet, d'après une enquête de la Fondation Brigitte Bardot, de nombreuses organisations contournent cette loi pour continuer de vendre ces animaux domestiques. Cela se passe dans les foires, salons et marchés, où la loi n'interdit pas leur vente. À cela s'ajoutent des pratiques illégales telles que des conditions de vie intolérables pour les animaux, des offres promotionnelles interdites, ou encore des fausses informations qui encouragent l'achat irréfléchi et ne respectent pas le bien-être animal. Dans cette situation, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en place pour lutter contre ce commerce illégal et garantir la fin de la vente de ces animaux.

    Réponse

    Le bien-être des animaux de compagnie est une priorité du Gouvernement. Un plan dédié à cet enjeu a été publié le 22 mai 2024 pour prolonger la dynamique positive engagée depuis 2016, lors de la mise en œuvre de la stratégie bien-être animal du ministère chargé de l'agriculture et soutenue ensuite par le plan France Relance. Pour l'État, l'objectif est d'accompagner et de valoriser pleinement les actions, actuelles et futures, autour de trois enjeux : - la prévention et la lutte contre les abandons d'animaux de compagnie ; - l'amélioration de la gestion de l'errance canine et féline ; - la prévention et la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie. Ce plan d'action est articulé autour de mesures concrètes contribuant à cinq grands axes : - comprendre la situation et identifier les leviers d'action ; - informer, interroger et former ; - faciliter les synergies entre les acteurs impliqués dans la protection animale ; - rendre la réglementation plus protectrice ; - renouveler les mécanismes de financement. Plusieurs actions de ce plan ont déjà eu lieu, sont en cours, ou sont prévues à court terme, notamment pour responsabiliser les achats d'animaux de compagnie. En application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, les animaleries ne peuvent plus céder à titre onéreux ou gratuit de chiens et de chats dans leur établissement depuis le 1er janvier 2024. Elles peuvent en revanche présenter des chats et des chiens appartenant à des fondations ou associations de protection animale, en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. Une révision à venir de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques permettra d'encadrer plus précisément les locaux de détention des chiens et des chats dans ce cas. Compte tenu du délai nécessaire pour réviser cet arrêté, une période de transition est en cours pendant laquelle une tolérance est appliquée concernant l'hébergement de chiens et de chats par les animaleries pour la vente en ligne. Durant cette période de tolérance, les animaux doivent toutefois bien continuer à être détenus dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur, les inspecteurs peuvent être amenés à dresser un procès-verbal avec mise en demeure. De plus, sur la vente en ligne, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, introduit une obligation de contrôle préalable, par l'annonceur, des offres de cession, onéreuses comme gratuites, de chiens, chats et furets. Seules les annonces vérifiées, contenant toutes les informations obligatoires, pourront être labellisées et mises en ligne. Le contrôle de ces informations obligatoires, relatives à la fois à l'animal et à son propriétaire, doit se faire en lien avec le fichier national des identifications des carnivores domestiques. Pour ce faire, le ministère chargé de l'agriculture a travaillé avec Ingenium Animalis, société chargée de la base de données des identifications, à la mise en place d'un outil permettant la vérification de ces informations obligatoires, et qui est disponible pour les annonceurs depuis le mois de mai 2024. La labellisation apportera aux personnes souhaitant acquérir un chien ou un chat par le biais d'une offre de cession (achat ou vente) en ligne la garantie de l'origine de l'animal, de l'exactitude de sa description et de l'accord du propriétaire déclaré. Si l'absence de contrôle des annonces est passible d'une amende de 7 500 euros, la sensibilisation des particuliers à l'importance de cette labellisation demeure un enjeu majeur pour la réussite de cette mesure. En ce qui concerne la vente de chiens et de chats sur des foires et salons, l'article L. 214-7 du CRPM prévoit que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ». L'article R. 214-29 du CRPM prévoit quant à lui que « les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité ». Ce même article prévoit que « les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité ». Ainsi, un projet d'arrêté encadrant les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de locaux, installations et équipements dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations spécifiquement consacrés aux animaux de compagnie est en cours de rédaction. Au niveau européen, une évolution de la législation européenne est en cours, sous l'impulsion de l'État français, avec la proposition de la Commission européenne, le 7 décembre 2023, relative au bien-être et à la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché européen. Le Gouvernement a participé activement aux discussions européennes sur ce projet de règlement en portant des mesures fortes, telles que l'interdiction de l'usage des colliers électriques, de la caudectomie ou bien de l'usage prolongé de la muselière dans les lieux de détention des animaux. Ce projet de règlement actuellement en cours de débats au Parlement européen.

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  • 8 octobre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Protection des chiots dans le puppy yoga

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nouvelle tendance du puppy yoga, une pratique de yoga qui s'effectue avec des participants entourés de jeunes chiens. Cette activité, qui se rapproche du doga, une pratique de yoga avec son chien personnel, voit son nombre d'adeptes grandir et, bien que bénéfique pour certains, n'est pas encadrée, ce qui soulève des questions concernant la protection animale et le bien-être des chiens impliqués. En effet, les chiots, souvent âgés de quelques semaines seulement, sont très exposés, ce qui nuit à leur développement. De plus, l'environnement dans lequel ils se trouvent ne peut convenir à ces animaux : environnements inconnus, lumières, sons, odeurs corporelles, autant de sources d'anxiété intense pour des chiots. Il l'interroge donc sur les actions que le Gouvernement pourrait entreprendre pour réglementer cette pratique et garantir la protection animale, en évitant tout risque de maltraitance ou de stress pour les animaux.

    Réponse

    Le I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadre diverses activités relatives aux animaux de compagnie dont l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public de chiens et de chats. Est considérée comme activité de présentation au public toute activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d'un spectacle, d'une exposition ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ou mis en contact avec du public, y compris en vue d'une cession. Le puppy yoga, consistant en une pratique de yoga qui s'effectue avec des participants entourés de jeunes chiens, correspond ainsi à une activité de présentation au public de chiens et est donc soumis aux obligations règlementaires afférentes, c'est-à-dire : - qu'elles doivent faire l'objet d'une déclaration au préfet ; - qu'elles sont subordonnées à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux détaillées dans l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du CRPM ; - et qu'elles ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées ; - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. De plus, une révision de l'arrêté du 3 avril 2014 susmentionné est en cours pour clarifier l'encadrement de certaines pratiques nouvelles.

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  • 8 octobre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Budget alloué aux associations pour la stérilisation des chats errants

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la dotation prévue pour répondre à la problématique de la prise en charge des chats errants, notamment de leur stérilisation, qui concerne de nombreuses collectivités. En effet, les chats prolifèrent de façon rapide puisqu'un unique couple de chats peut en engendrer 20 000 autres en l'espace de quatre années seulement, difficulté qu'il faut chercher à pallier. De nombreuses associations prennent ainsi en charge les chats errants, mais les frais associés sont importants et assumer ce coût représente une lourde charge. En effet, la stérilisation d'un chat femelle revient en moyenne à 150 euros et la stérilisation d'un chat mâle à 100 euros. Afin que les collectivités puissent répondre à la problématique grandissante de l'accroissement de la population féline ainsi qu'à la hausse des abandons, une aide de 3 millions d'euros a été votée par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en vue d'accompagner les communes dans le cadre des stérilisations. Il souhaiterait dès lors connaître les modalités de mise en œuvre concrète de la loi et les démarches à entreprendre par les élus locaux afin de pouvoir bénéficier de cette aide.

    Réponse

    La loi de finances pour l'année 2024 a prévu une enveloppe de 3 millions d'euros (M€) dédiée à la stérilisation des chats errants et des chats domestiques par les collectivités territoriales. Dans ce cadre, la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture a ouvert un appel à projets pour soutenir les projets de gestion des chats errants portés par les communes et, par transfert de compétences, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires. Cette subvention a été attribuée dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi prévoit en effet la mise en place de conventions entre l'État et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et les EPCI volontaires, afin d'améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d'articuler les compétences et les moyens de chaque signataire dans cet objectif. Dans les départements et régions d'outre-mer, des modalités particulières peuvent être mises en place sous la responsabilité des préfets de région. Ainsi, en fonction des particularités des territoires, les chiens d'espèce domestique peuvent être éligibles, sous réserve que les deux espèces, canine et féline, soient concernées par le projet. Pour solliciter cette subvention, les communes et les EPCI concernés pouvaient répondre à l'appel à projets mentionné précédemment, dont le guichet était ouvert du 2 septembre au 10 octobre 2024. L'ensemble des informations relatives à cet appel à projets sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Cette dotation de 3 M€ ne permet pas de financer la gestion des chats errants de toute la France et ne vise donc pas cet objectif. De plus, plusieurs études montrent que la gestion des chats errants ne fonctionne qu'au long terme et qu'une campagne sporadique est inefficace. Dans ce cadre, le choix a été d'appuyer des communes qui ont déjà un dispositif de gestion des chats errants en place (sachant que c'est dans leurs prérogatives) pour voir les bonnes pratiques existantes et utiliser cette dotation au mieux. L'expérimentation prend donc tout son sens avec cet appui financier, disponible en 2024 uniquement. Par la suite, il s'agira de faire un bilan de cette expérimentation pour rédiger le rapport du Gouvernement au Parlement prévu par la loi susmentionnée. L'expérimentation pourrait alors mettre en avant des recommandations et des bonnes pratiques, qui bénéficieraient à toutes les communes.

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  • 8 octobre 2024 — Karl Olive

    🌳Environnement

    Réaffectation des animaux sauvages des cirques vers des refuges

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Karl Olive attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les conditions de captivité d'animaux sauvage dans les cirques et leur réaffectation dans des refuges. En effet, avec l'adoption de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, dix mesures ont été annoncées pour mettre fin à la captivité de la faune sauvage dans les établissements itinérants à partir de 2028. Pour accompagner la transition des circassiens, une aide de 35 millions d'euros sur trois ans a été accordée afin de les soutenir. Un appel à manifestation d'intérêt a également été lancé pour assurer le devenir de ces animaux sauvages aujourd'hui en captivité et leur accueil dans des refuges adaptés. Environ 530 animaux dont 308 fauves sont concernés. Malgré l'existence de mesures telle que le soutien à la transition économique des entreprises (mesure 1) qui pourrait concerner jusqu'à 50 cirques ayant des animaux sauvages, ainsi qu'une aide financière pour la stérilisation des animaux (mesure 9), les circassiens se sont très peu saisis de ces mesures. Bien que Mme Bérengère Couillard, ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie, ait lancé une initiative en mars 2023 avec un plan d'accompagnement intitulé « Refuge pour animaux sauvages captifs », seules 150 places ont été créées, ce nombre reste en deçà des besoins actuels. Par ailleurs, il n'existe, à ce jour, que trois refuges pouvant accueillir des lions en France, mais ils sont tous complets. Les associations qui sont encouragées à ouvrir de nouveaux espaces se heurtent à des difficultés, principalement en raison d'un soutien financier insuffisant. En outre, la possibilité que certains animaux soient transférés par les circassiens vers d'autres cirques en Europe, une pratique légale mais préoccupante, soulève des inquiétudes quant à la qualité de vie future de ces animaux. Ainsi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour garantir la prise en charge de tous les animaux sauvages captifs provenant de cirques dans des refuges et les actions envisagées pour éviter leur transfert vers des pays peu scrupuleux du bien-être animal.

    Réponse

    Le Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP) porte une attention particulière à la prise en charge des animaux sauvages captifs issus d'établissements itinérants. La création de lieux d'accueil pour ces animaux constitue un axe fondamental de cette démarche. La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes prévoit en effet dans son article 46 que des solutions d'accueil pour les animaux visés par les interdictions soient proposées à leurs propriétaires. Ces solutions doivent garantir que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être. Ainsi, et afin d'accompagner les conséquences de la loi, le MTEBFMP a lancé deux Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) en 2022 et en 2023 pour la création de places d'accueil pour animaux sauvages détenus par des établissement itinérants (circassiens). En 2022, six projets ont ainsi été désignés lauréats pour un co-financement de 4,3 millions d'euros, permettant de créer plus d'une centaine de places pour les animaux de cirque réformés. En 2023, trois projets ont été désignés lauréats pour un co-financement de près d'un million d'euros, permettant de créer plus d'une vingtaine de places pour les fauves de cirque. En complément, pour accompagner leur transition économique, les professionnels des établissements itinérants ont été associés à l'élaboration d'un plan, doté d'un montant de 35 millions d'euros sur 3 ans visant à les soutenir dans la reconversion de leurs activités ou pour le devenir de leurs animaux. Ce plan interministériel prévoit des aides financières et notamment une aide à la transition économique des entreprises, une aide à la reconversion des capacitaires, ainsi qu'une aide à la stérilisation des fauves. Une aide à la mise au repos en refuge des animaux non domestiques ou une aide au nourrissage dans l'éventualité où aucune place en refuge ne serait disponible sont également prévues par ce plan d'accompagnement. En l'absence de loi de finances pour 2025, la publication du décret établissant ce plan d'accompagnement a été retardée. Par ailleurs, la reconnaissance d'une équivalence entre les certificats de capacité pour la présentation au public au sein d'établissements itinérants et les certificats de capacité pour la présentation au public au sein d'établissements fixes a déjà été mise en place par arrêté ministériel en juillet 2023, ce qui permet aux professionnels impactés de faire évoluer leur activité professionnelle. En ce qui concerne enfin le transfert vers l'étranger des animaux, ceux-ci restent possible dans le respect des réglementations relative à l'agrément sanitaire du transporteur et de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

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