Fiche député·e

Questions

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Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

Rassemblement National — Circonscription 2702

Katiana Levavasseur

Questions posées

588.1/10

57 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 81% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

78% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Katiana Levavasseur

    🏫École

    Financement des établissements catholiques sous contrat dans l'Eure

    Ministère délégué auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage, sur le financement des établissements d'enseignement catholique sous contrat par les collectivités territoriales et sur la nécessité de disposer de données précises à l'échelle départementale. En application du code de l'éducation, les collectivités sont tenues de contribuer aux dépenses de fonctionnement des classes privées sous contrat d'association dans des conditions comparables à celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Ce principe de parité constitue une garantie essentielle pour les familles, les élèves et les établissements concernés. Or selon les éléments rendus publics par la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique, des écarts importants persisteraient entre les montants légalement dus et les montants effectivement versés aux établissements catholiques sous contrat. À l'échelle nationale, ce manque à gagner serait estimé à près de 900 millions d'euros par an, avec de fortes disparités territoriales. Ces écarts peuvent fragiliser l'équilibre financier des établissements, notamment dans les territoires ruraux ou périurbains et conduire à une hausse des contributions demandées aux familles. Cette situation pose également une question de transparence, les modalités de calcul des forfaits, les dépenses retenues, les montants versés et les éventuels écarts constatés n'étant pas toujours aisément accessibles. Dans le département de l'Eure, où ces établissements participent au maillage éducatif du territoire, il apparaît nécessaire de disposer de données consolidées et vérifiables. Mme la députée lui demande donc si le Gouvernement dispose, pour ce département, du montant des forfaits dus et effectivement versés aux établissements catholiques sous contrat, en distinguant le premier degré, les collèges et les lycées. Elle souhaite également connaître le nombre d'établissements et d'élèves concernés, les éventuels écarts constatés, ainsi que les modalités de contrôle exercées par les services de l'État pour garantir le respect des obligations légales de financement. Enfin, elle lui demande si le Gouvernement entend publier chaque année des données nationales et départementales consolidées sur les forfaits versés aux établissements privés sous contrat.

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Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Katiana Levavasseur

    🏫École

    Restriction de l'accès au financement du permis de conduire via le CPF

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de l'article 203 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 sur les conditions d'utilisation du compte personnel de formation (CPF) pour le financement du permis de conduire. Cet article a modifié l'article L. 6323-6 du code du travail en prévoyant que, pour les permis du groupe léger, le financement via le CPF est désormais réservé aux demandeurs d'emploi ou aux actifs bénéficiant d'un financement par un tiers. Le décret n° 2026-127 du 24 février 2026 est venu préciser ce nouveau cadre, en fixant notamment un plafond de 900 euros ainsi qu'un montant minimal de cofinancement de 100 euros. Cette évolution constitue une restriction nette de l'accès des actifs au financement du permis de conduire par le CPF. Elle revient, dans les faits, à empêcher de nombreux salariés et travailleurs de mobiliser librement les droits qu'ils ont pourtant acquis par leur activité. Une telle orientation soulève une interrogation de fond : alors que le CPF a été conçu comme un droit individuel attaché au travail, pourquoi en limiter l'usage à ceux qui sont privés d'emploi ou à ceux qui parviennent à obtenir un financement complémentaire ? Le permis de conduire n'est pas un confort accessoire. Pour beaucoup de Français, il conditionne l'accès à l'emploi, le maintien dans l'activité, l'acceptation d'un poste, l'élargissement d'une zone de recherche ou encore l'adaptation à des horaires décalés. Cette réalité est encore plus forte dans les territoires ruraux, périurbains ou insuffisamment desservis par les transports collectifs, où la mobilité individuelle demeure souvent indispensable. Restreindre ce financement revient donc à fragiliser très concrètement les parcours professionnels de nombreux actifs. Une telle mesure apparaît d'autant plus contestable qu'elle frappe précisément ceux qui travaillent, cotisent et alimentent leurs droits. Elle introduit ainsi une forme de rupture dans l'esprit même du CPF, qui reposait jusqu'ici sur la responsabilisation des actifs, la liberté de choix de la formation et l'accompagnement des parcours tout au long de la vie professionnelle. À rebours de cette logique, le nouveau dispositif réduit un droit utile, lisible et directement lié à l'employabilité. Dans ce contexte, elle lui demande de renoncer à cette évolution, qui pénalise directement les actifs, leur mobilité et leur capacité à accéder ou se maintenir dans l'emploi et de rétablir un accès effectif des actifs au financement du permis de conduire via le CPF. Elle lui demande également quelles justifications le Gouvernement avance pour maintenir cette restriction, alors même qu'elle contredit les objectifs affichés en matière d'emploi, de mobilité et de valorisation du travail.

    Réponse

    Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Gouvernement a souhaité que le Compte personnel de formation (CPF) puisse concourir à lever les freins à la mobilité en rendant éligible au CPF les préparations à l'obtention du permis de conduire du groupe léger. Pensé pour répondre à une finalité professionnelle, le bilan de cette éligibilité met en évidence que cet objectif n'est pas atteint, risquant de dégrader l'offre de service du CPF pour l'ensemble de ces bénéficiaires. En effet, les préparations au permis de conduire du groupe léger sont devenues depuis 2019 la première formation souscrite depuis le lancement de la plateforme MonCompteFormation. Elles représentent ainsi 15 % de la dépense totale du CPF, soit 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, les services de la Caisse des dépôts et consignations observent des augmentations régulières de tarification, affichant une croissance moyenne de près de 3 % par an. Enfin, la répartition territoriale des souscriptions confirme également une logique de substitution plutôt que de complémentarité avec des aides territoriales. C'est pourquoi l'article 203 de la loi de finances pour 2026 vise à réguler la gestion et le financement du compte personnel de formation, dans un objectif de qualité, d'efficacité et de soutenabilité des dépenses publiques. Plus précisément, et afin de garantir que l'accès à l'emploi demeure sa finalité première ainsi que la soutenabilité financière du dispositif, l'éligibilité CPF aux préparations du permis groupe léger est désormais accordée aux demandeurs d'emploi et également aux autres actifs bénéficiant d'un cofinancement à hauteur de 100 euros. Ces évolutions permettent un meilleur ciblage des bénéficiaires et l'assurance d'une nécessité professionnelle. Pour les titulaires de CPF qui restent éligibles au financement des préparations du permis de conduire groupe léger, la prise en charge par le CPF est plafonnée à 900 euros conformément au décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation. Le plafonnement ne porte que sur les fonds issus de l'alimentation annuelle du CPF et non sur les éventuels cofinancements. Ce plafonnement vise également à contenir les effets inflationnistes observés sur certaines offres de formation au permis de conduire et à réaffirmer le CPF comme levier mobilisable en articulation avec d'autres sources de financement, et non un financement exclusif et automatique. À cet égard, la possibilité de recourir à des cofinancements, qu'ils soient portés par les employeurs, les collectivités territoriales, d'autres opérateurs publics, permet de préserver l'accessibilité du dispositif à tous, tout en ajustant l'effort financier à la situation individuelle et au projet professionnel. A ce titre, les évolutions récentes opérées par la Caisse des dépôts et consignations ont significativement renforcé la capacité opérationnelle de mise en œuvre de ces cofinancements en simplifiant l'accès des financeurs tiers. Avec l'article 203 de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du CPF un outil au service des compétences, de l'emploi et de la justice sociale, tout en assurant une utilisation responsable et efficace des fonds publics.

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Février 2025 (1)
  • 11 février 2025 — Katiana Levavasseur

    🏫École

    Instruction en famille

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Katiana Levavasseur interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les graves difficultés rencontrées par les familles souhaitant exercer leur droit à l'instruction en famille (IEF), une liberté fondamentale mise à mal depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Ce texte, présenté comme un rempart contre le séparatisme, a instauré une procédure d'autorisation en lieu et place de la déclaration préalable, rendant l'accès à l'IEF particulièrement complexe et opaque. Malgré les promesses de l'ancien ministre de l'éducation nationale, qui assurait que les familles pratiquant déjà l'IEF pourraient continuer à le faire, la réalité démontre l'inverse. Les refus d'autorisation se multiplient, même face à des projets éducatifs solides et après des contrôles favorables. Les familles, pourtant respectueuses des principes républicains, se voient opposer des motifs flous ou excessivement restrictifs. Lors de la précédente législature, le Gouvernement avait éludé les préoccupations croissantes exprimées par des milliers de familles et leurs représentants. À ce jour, aucune réponse satisfaisante n'a été apportée pour résoudre cette situation alarmante. Les conséquences de cette législation restrictive, couplées aux défis majeurs que rencontrent les établissements scolaires - baisse du niveau, harcèlement, comportements contraires aux valeurs républicaines -, soulignent l'urgence de rouvrir le débat sur l'IEF, qui ne saurait être assimilée à une menace pour la République. Elle appelle donc Mme la ministre à se positionner clairement sur ce sujet, plébiscité par de nombreuses familles, et lui demande si elle envisage de réviser les critères d'autorisation afin de rétablir un juste équilibre entre les exigences républicaines et le respect de la liberté d'instruction.

    Réponse

    Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, ou l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil d'État a précisé dans ses décisions du 13 décembre 2022 les modalités d'application de la loi CRPR (décisions n° 462274, 466623 et 467550). Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction en famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Les demandes d'autorisation font ainsi l'objet d'une instruction individualisée qui a donné lieu à une large majorité d'autorisations : sur 39 974 demandes instruites au titre de l'année scolaire 2024-2025, 30 644 ont fait l'objet d'une autorisation, soit 76,7 % des demandes (données au 1er novembre 2024). Lors de la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille, les responsables de l'enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l'éducation nationale afin de s'assurer que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. Il en résulte que l'obtention de résultats jugés suffisants aux contrôles pédagogiques susmentionnés, pour une année scolaire donnée, ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction dans la famille. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille qui place l'intérêt de l'enfant au centre de la procédure d'autorisation.

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