Questions

Kévin Pfeffer
Rassemblement National — Circonscription 5706
Kévin Pfeffer
Questions posées
426.9/10
41 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
2 juin 2026 — Kévin Pfeffer
👮SécuritéDommages miniers : indemnisation intégrale des maisons sinistrées en Moselle-Est
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Kévin Pfeffer alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur la situation des propriétaires de maisons affectées par des dommages miniers consécutifs à la méthode d'exploitation dite du « foudroyage sans remblayage ». De nombreuses communes en Moselle, telles que Rosbruck, Cocheren et Morsbach, subissent depuis quarante ans un affaissement cumulé du sol pouvant atteindre 16 mètres, entraînant des déclivités du bâti atteignant 3 %, soit un niveau cinq fois supérieur au seuil d'inhabitabilité d'une maison qui est de 0,6 % selon les normes. Des dizaines de familles vivent par conséquent dans des « maisons qui penchent » et sont dans l'impossibilité de céder leur bien immobilier, lequel constitue pour beaucoup l'essentiel de leur patrimoine. Or cet affaiblissement du sol est la conséquence de la méthode de « foudroyage sans remblayage » utilisée délibérément par l'ancien EPIC Charbonnages de France. Pour autant, le dispositif de gestion des dommages s'apparente à une justice à deux vitesses. D'un côté, l'État indemnise une agglomération en quelques mois seulement pour l'affaissement d'un talus public. À l'inverse, les particuliers sont enlisés dans des procédures judiciaires depuis 2007 contre l'État qui multiplie les recours et conteste l'inhabitabilité des lieux, en dépit de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 14 mai 2024 (n° RG 10/04434) qui déclare l'État responsable des dégâts des maisons. En outre, l'interprétation arbitraire de la loi de 2003 exclut du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) 80 % des sinistres survenus avant le 1er septembre 1998, condamnant ces victimes à des offres dérisoires, parfois limitées à 18 000 euros pour des maisons totalement dépréciées. Au-delà du préjudice matériel, il s'agit d'un enjeu de santé et de sécurité des habitants puisque des expertises médicales leur ont reconnu un préjudice physique et moral permanent (noté 2/7 sur l'échelle de Dintilhac) lié à la vie en pente, provoquant des vertiges et des troubles de l'équilibre. Les fissures structurelles favorisent également l'infiltration de gaz Radon, augmentant les risques de cancers pulmonaires. Enfin, l'État tente de requalifier le risque d'inondation, causé par l'affaissement minier et la remontée de la nappe phréatique, en « risque naturel » (PPRN) afin de transférer la charge financière des mesures de sécurité aux habitants, plutôt que d'assumer sa responsabilité via un plan de prévention des risques miniers (PPRM). Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. le député demande au Gouvernement s'il envisage de mettre fin au refus du FGAO d'indemniser tous les sinistrés sur le fondement de son barème. Il demande également la mise en place d'une expertise indépendante du bâti en pente, l'intervention d'une commission nationale de lutte contre l'habitat indigne et la mise en place d'une prise en charge totale des sinistrés. Enfin, il lui demande s'il compte substituer aux procédures contentieuses en cours des protocoles transactionnels amiables garantissant la prise en charge intégrale des préjudices subis, selon des modalités analogues à celles appliquées aux collectivités locales.
Décembre 2025 (1)
9 décembre 2025 — Kévin Pfeffer
👮SécuritéDysfonctionnements des expertises judiciaires dans les sinistres de construction
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Kévin Pfeffer attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements majeurs constatés dans la gestion des expertises judiciaires relatives aux sinistres de construction et sur les conséquences lourdes que ces défaillances font peser sur les particuliers victimes d'un sinistre. Des propriétaires se heurtent à des dysfonctionnements répétés dans le déroulement des expertises judiciaires, qui se traduisent par des délais particulièrement longs entre les opérations d'expertise et la remise des rapports, voire une absence de remise de rapport de l'expert désigné, des désignations successives de sapiteurs conduisant à une multiplication des coûts pour le maître d'ouvrage, des provisions exigées à plusieurs reprises, très souvent à la charge du particulier, ou encore des incohérences techniques nécessitant parfois que des justiciables mandatent eux-mêmes la venue d'un huissier de justice à leurs frais pour prouver des erreurs d'experts judiciaires. Ces situations, loin d'être isolées, créent un profond sentiment d'injustice et constituent une charge mentale et financière très importante, tant les procédures sont longues, coûteuses et incertaines. Au regard de ces éléments, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour établir un contrôle indépendant des pratiques d'expertise judiciaire, encadrer strictement les délais et le coût des expertises, améliorer la protection des ménages confrontés à des sinistres de construction, afin de rétablir la confiance dans l'expertise judiciaire et d'assurer une justice accessible et équitable.
🔗 Voir la sourceRéponse
La confiance des citoyens envers leur justice passe nécessairement par la confiance envers les professions judiciaires et juridiques qui l'exercent. A ce titre, la mission des experts judiciaires est strictement encadrée par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et son décret d'application n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, récemment réformé par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires. L'inscription et la réinscription aux listes d'experts sont soumises à des vérifications rigoureuses des antécédents et des qualifications du candidat, permettant de s'assurer de sa bonne moralité et de sa compétence dans sa spécialité. L'inscription initiale en qualité d'expert est faite à titre probatoire pour une durée de trois ans et l'expert doit prêter serment de remplir sa mission en toute impartialité, avec honneur et conscience. Au cours de leur exercice, le contrôle des experts est exercé, selon qu'ils soient inscrits sur la liste d'une cour d'appel ou sur la liste nationale, soit par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général compétent reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité. S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, le procureur général peut engager des poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Cette dernière peut prononcer jusqu'à la radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes d'experts. Par ailleurs, les articles 265 à 284-1 du code de procédure civile encadrent les délais et les coûts des expertises judiciaires. La décision ordonnant l'expertise fixe le délai dans lequel l'expert doit donner son avis, ce dernier ayant l'obligation d'informer le juge de l'avancement de ses opérations. Le dépassement des délais ou l'absence de diligence peuvent entraîner le remplacement de l'expert, engager sa responsabilité civile en cas de préjudice, ou constituer un motif de non-réinscription sur les listes. Concernant le coût de l'expertise, le juge fixe le montant d'une provision initiale pour la rémunération de l'expert, aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. En cas d'insuffisance manifeste de la provision, l'expert doit en faire rapport au juge, qui peut ordonner une provision complémentaire. Les parties peuvent formuler des observations sur la demande de rémunération de l'expert. Cette dernière est fixée par le juge en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Là encore, l'absence de modération des coûts peut entraîner la non-réinscription de l'expert sur les listes des experts judiciaires. Enfin, le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends permet désormais aux parties de recourir à un technicien dans le cadre d'une convention, qui peut être conclue non seulement au cours d'une instruction conventionnelle, mais également au cours d'une instruction judiciaire. Après la remise du pré-rapport ou d'une note aux parties, celles-ci peuvent décider de recourir à une médiation conventionnelle en désignant l'expert ès qualité de médiateur. Ce nouveau dispositif devrait avoir un impact positif sur le coût et la durée des expertises et plus globalement sur le contentieux de la construction. En conséquence, le Gouvernement n'entend pas réformer l'arsenal juridique existant en la matière.