Questions

Laurence Robert-Dehault
Rassemblement National — Circonscription 5202
Laurence Robert-Dehault
Questions posées
477.5/10
45 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
60% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
16 juin 2026 — Laurence Robert-Dehault
🌳EnvironnementLutte contre le dépôt sauvage de déchets
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laurence Robert-Dehault attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur la multiplication des dépôts sauvages de déchets, qui constitue une véritable nuisance pour de nombreuses communes françaises, particulièrement dans les territoires ruraux. Malgré les efforts des élus locaux, ces dépôts illégaux se multiplient aux abords des routes, dans les chemins forestiers, sur les parcelles agricoles ou encore à proximité des points d'apport volontaire. Ils dégradent durablement l'environnement, portent atteinte au cadre de vie des habitants et engendrent des coûts considérables pour les collectivités, qui doivent financer leur enlèvement alors même que leurs budgets sont fortement contraints. Les maires disposent certes de pouvoirs de police pour lutter contre ces pratiques, mais ils se heurtent souvent à des difficultés d'identification des auteurs, à la lourdeur des procédures administratives et au caractère parfois peu dissuasif des sanctions effectivement appliquées. Dans de nombreuses communes rurales, les élus dénoncent également un transfert de charges croissant vers les collectivités locales, contraintes de réparer les conséquences d'incivilités qu'elles ne parviennent pas toujours à prévenir. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer la lutte contre les dépôts sauvages de déchets, améliorer les moyens d'investigation mis à la disposition des communes, simplifier les procédures de sanction et accompagner financièrement les collectivités confrontées à ce phénomène en constante augmentation.
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Le Gouvernement est mobilisé pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets et faciliter les mesures de retrait de ces déchets. La lutte contre les dépôts sauvages et les abandons de déchets est l'un des sujets pour lesquels la loi anti-gaspillage du 10 février 2020 a notamment entendu apporter de nouveaux moyens d'action. Pour mieux prévenir les dépôts illégaux (voire faciliter l'enquête sur l'origine de ces dépôts), le recours à la vidéoprotection par les collectivités a été autorisé. Par ailleurs, la loi a habilité de nouveaux agents à sanctionner l'abandon de déchets (L. 541-44-1 du code de l'environnement). Enfin, les sanctions envers les contrevenants ont été durcies : ont ainsi été introduites notamment une amende forfaitaire délictuelle pour accélérer la procédure pénale, ainsi que, dans le cas des dépôts de déchets réalisés avec véhicule (qui sont souvent les dépôts les plus volumineux), le recours à la sanction directe du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à l'origine de l'abandon des déchets. De manière plus générale, la lutte contre les atteintes environnementales s'inscrit dans le cadre d'une priorité qui mobilise l'ensemble des services de l'État (préfets, forces de l'ordre, parquets) pour renforcer la protection de la nature, de l'eau et des espaces naturels. Dans le cadre de cette politique, le Commandement pour l'environnement et la santé (CESAN), créé au sein de la Gendarmerie nationale, joue un rôle central de pilotage et de coordination dans la mise en œuvre des politiques de protection de l'environnement, en lien étroit avec les collectivités. Il a ainsi notamment mis en place des outils (documents types, formations…) à disposition des collectivités et un réseau de gendarmes formés à la lutte contre l'abandon de déchets. Les outils et informations sont disponibles sur le site https://protect-envi.beta.gouv.fr/
Novembre 2024 (1)
5 novembre 2024 — Laurence Robert-Dehault
🌳EnvironnementAssainissement non collectif
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laurence Robert-Dehault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP), concernant l'assainissement non collectif, qui est contrôlé par les communes ou leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'assainissement. En effet, Mme la députée a été interpellée par un propriétaire qui doit réhabiliter son dispositif d'assainissement non collectif dans les deux ans à venir (article L. 1331-1-1 du CSP) (l'ancien propriétaire n'a rien fait pendant 8 ans et il n'en a pas informé l'actuel propriétaire lors de la vente), sous peine d'astreinte financière annuelle (484 euros TTC en l'espèce, montant révisable chaque année), facturée chaque année tant qu'il n'aura pas satisfait à cette obligation légale (article L. 1331-8 du CSP). Le devis des travaux de mise en conformité est de 23 356,99 euros et ce propriétaire ne peut toucher qu'une aide de 1 500 euros de sa communauté de communes, soit 6,42 % de la somme totale. Or il n'a pas les moyens de payer le restant (21 856,99 euros) et il ne peut emprunter, ayant déjà des emprunts en cours. Elle lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet et ce qu'il compte faire pour permettre aux personnes concernées d'être mieux aidées financièrement en la matière.
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L'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique prescrit aux propriétaires d'immeubles non raccordés au réseau publique de collecte des eaux usées de s'équiper d'une installation d'assainissement non collectif et d'en assurer l'entretien régulier. Conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes ou leurs groupements assurent le contrôle de ces installations et établissent un document à l'attention du propriétaire précisant, le cas échéant, les travaux à réaliser. Dès lors, en cas d'une vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ce document doit être joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271- 4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Il doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente. Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur (article L. 1331-11-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, en l'absence, lors de la signature de l'acte de vente du document précité en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation). En cas de constatation de la non-conformité de l'installation, le propriétaire a l'obligation de réaliser les travaux mentionnés dans un délai de quatre ans à compter de la notification du document établi à l'issue du contrôle par les collectivités territoriales, sous peine d'être astreint, en application de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, « au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 % ». En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, il revient à l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente (article L271-4 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, afin d'alléger la charge financière supportée par les propriétaires procédant aux travaux de réhabilitation, divers dispositifs ont été mis en place par l'Etat en fonction du statut de la personne effectuant les travaux. Dans l'hypothèse de travaux réalisés par des entreprises privées, les propriétaires peuvent bénéficier, sous conditions, d'aides de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), ou du prêt destiné à l'amélioration de l'habitat de la Caisse d'Allocations Familiales. En outre, ces travaux bénéficieront du taux réduit de la TVA à 10 %. Enfin, depuis la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, les propriétaires éligibles peuvent également bénéficier, sans condition de ressources, de l'éco-prêt à taux zéro pour des travaux dans un logement à usage de résidence principale. Il s'agit d'un prêt pour les travaux de réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie, qui est cumulable avec les autres aides. Par ailleurs, les propriétaires peuvent également décider de confier la réalisation de ces travaux aux communes ou à leurs groupements. Ils devront alors s'acquitter des frais correspondant aux travaux après déduction d'éventuelles subventions pouvant être versées à la commune par les agences de l'eau et offices de l'eau ou par les conseils départementaux. Les communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement peuvent proposer aux propriétaires de bénéficier de l'étalement du remboursement de ces frais.
Octobre 2024 (3)
15 octobre 2024 — Laurence Robert-Dehault
🌳EnvironnementDélais d'indemnisation des troupeaux victimes d'attaques de loups
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laurence Robert-Dehault appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les attaques de troupeaux de moutons par le loup en Haute Marne. Si le plan national d'action 2024-2029 a pour objet de renforcer la coexistence du loup et des activités d'élevage, les éleveurs qui ont saisi Mme la députée se plaignent de longs délais d'indemnisation, entre le jour où l'éleveur déclare l'attaque à l'administration (Office français de la biodiversité) et le jour où il est indemnisé (jusqu'à 6 mois selon un représentant de la profession). Elle lui demande donc ce qu'elle compte faire pour raccourcir les délais d'indemnisation et permettre aux éleveurs d'obtenir un paiement plus rapide.
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La détresse des éleveurs est réelle et compréhensible. L'État est à leurs côtés, conscient de l'impact de la présence du loup sur leur activité, notamment en termes économique, psychologique et d'adaptation des pratiques. L'augmentation de la population lupine et son expansion géographique se traduit par un nombre élevé de dommages aux troupeaux (10 882 victimes en 2023). Attentif à cette situation, l'État souhaite un accompagnement fort auprès d'éleveurs autant pour prévenir que pour indemniser. À cette fin, le ministère chargé de l'agriculture accompagne financièrement les éleveurs pour la mise en place de mesures de protection des troupeaux. Cette politique repose sur un triptyque de moyens de protection : gardiennage, mise en place de parcs électrifiés et recours aux chiens de protection des troupeaux. Ainsi, l'aide à la protection des troupeaux contre la prédation a été maintenue et renforcée dans la nouvelle programmation de la politique agricole commune. Cette aide permet le financement du gardiennage par les bergers, de l'achat de clôtures, de l'achat et de l'entretien de chiens de protection, ainsi que la réalisation d'étude de vulnérabilité et d'un accompagnement technique. Malgré les nombreux efforts des éleveurs pour protéger leur troupeau, des difficultés réelles de protection de certains troupeaux subsistent. En matière d'indemnisation des dommages, près de 4,7 millions d'euros ont été versés en 2023, par le ministère chargé de l'écologie, à la suite de 4 091 constats. Le délai moyen de paiement, en 2023, était de 118 jours entre l'attaque et le paiement de l'indemnisation, conformément au délai maximum de 125 jours prévu par le nouveau plan national d'action (PNA) loups et activités d'élevage 2024-2029. Pour indemniser au plus juste les pertes liées à la prédation, les barèmes d'indemnisation des dommages, fixés en fonction de l'espèce domestique, de ses caractéristiques et selon sa valorisation, ont été revalorisés, début 2024, à hauteur de + 33 % pour les ovins et + 25 % pour les caprins. De plus, des travaux pour une meilleure indemnisation indirecte (stress, baisse de lactation, génétique…) sont en cours. Début 2024, l'arrêté fixant les modalités de recours aux tirs a été modifié afin d'améliorer le protocole de tirs. Cet arrêté permet notamment l'usage des caméras d'observation nocturne, supprime l'obligation d'éclairage pour les louvetiers, et permet de passer à deux tireurs, voire trois (selon les circonstances locales), pour les tirs de défense simple. De plus, pour simplifier les procédures de délivrance des autorisations, une instruction aux préfets prévoit que les autorisations de tir soient accordées maximum 48 heures après une attaque et que le déploiement des louvetiers interviennent dans un délai maximum de 72 heures. Considérant l'absence de référentiel pour protéger les troupeaux de bovins, équins et asins, les préfets délivrent désormais, dès la première attaque, des autorisations de tirs de défense aux éleveurs victimes d'attaques lupines. Aussi, à noter que conformément à ce que prévoit le plan national loup (PNA) et activités d'élevage pour la période 2024-2029, des expérimentations ont été validées pour les troupeaux de bovins pour lesquels il n'existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves, notamment sur le territoire de la Petite Montagne du Jura et sur le Plateau supérieur du Jura. De manière générale, le Gouvernement a élaboré un projet d'arrêté modifiant l'arrêté encadrant les destructions de loups afin d'apporter une plus grande sécurité juridique aux éleveurs qui ont des autorisations de tirs pour défendre leur troupeau de bovins. Le Gouvernement souhaite reconnaître les efforts des éleveurs en matière de réduction de la vulnérabilité notamment pour les espèces n'ayant pas de référentiel de protection ayant fait leurs preuves comme c'est le cas pour les troupeaux d'ovins. Cet arrêté a fait l'objet d'une consultation publique et des mises à jour en vue de prendre en compte les attentes pertinentes sont actuellement en cours par le ministère chargé de l'écologie en collaboration avec le ministère chargé de l'agriculture. Enfin, si le loup est à l'heure actuelle une espèce « strictement protégée » au titre de la convention de Berne et de la directive européenne « habitats, faune, flore », le Gouvernement est conscient que son expansion, dans un contexte d'activités pastorales, remet en question la vitalité de certains territoires. Les États membres européens se sont ainsi accordés, fin septembre 2024, pour que la Commission européenne porte une proposition de révision du statut de protection du loup dans la convention de Berne et le classer en espèces « protégée ». Cette proposition a toujours été soutenue par la France et fait partie des objectifs du nouveau PNA. Le Gouvernement français suivra avec attention ce processus de révision ainsi que sa mise en œuvre à l'échelle nationale.
15 octobre 2024 — Laurence Robert-Dehault
🌳EnvironnementMise en œuvre trop hâtive de la REP bâtiment
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laurence Robert-Dehault interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur l'insuffisance du maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi « AGEC ») étend le principe de responsabilité élargie du producteur (« REP ») des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment en le codifiant au sein du 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. En application de ce dispositif, les artisans doivent s'acquitter d'une écocontribution auprès des producteurs ou fournisseurs de matériels au moment de l'achat de ces derniers. En contrepartie, des installations qui reprennent sans frais les déchets issus de ces produits ou matériaux devaient être mises en place. Toutefois, Mme la députée a été alertée par des artisans de son département de la Haute-Marne. Déjà étouffés par des contraintes normatives et écologiques, ils pointent désormais du doigt les effets néfastes de l'impréparation à l'entrée en vigueur de la REP du bâtiment. Tous ont unanimement souligné l'insuffisance du maillage des points de collecte gratuite des déchets et ont indiqué devoir se rendre auprès des déchèteries traditionnelles payantes ou être contraints d'effectuer plusieurs dizaines de kilomètres. À l'heure actuelle les artisans payent doublement l'impréparation des acteurs à cette réforme. Ils payent une première fois à l'achat du matériel et une seconde fois au moment d'abandonner les déchets. Ce coût supplémentaire se répercute bien souvent sur la facture payée par le client final. Par ailleurs, il existe une forte disparité entre les territoires et une disproportion entre les points de reprise accueillant les inertes, plutôt nombreux et ceux, moins nombreux, accueillant une plus grande variété de déchets. Le département de la Haute-Marne ne dispose à ce jour que de onze points de reprise, alors qu'il s'étend sur 6 211 km². Enfin, il est crucial que les tarifs des éco-organismes pour les années à venir soient connus au plus tôt afin que les entreprises puissent répercuter le montant des écocontributions dans les prix des devis établis plusieurs mois à l'avance. Les professionnels du bâtiment souhaiteraient un délai minimum règlementaire de 9 mois entre la publication des barèmes et leur entrée en vigueur. Elle souhaiterait savoir si elle se dit favorable à l'instauration d'un moratoire sur l'application de la REP bâtiment et de l'écocontribution jusqu'à avoir un maillage de points de collecte gratuite suffisant qui respecte les seuils fixés par voie règlementaire.
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Certains professionnels du secteur du bâtiment ont exprimé des inquiétudes concernant la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction destinés au bâtiment qui est mise en place de manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2023. Cette filière REP est très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Dans ces circonstances, et dans le contexte budgétaire auquel le Gouvernement doit faire face, il convient d'agir. Décider d'un moratoire sur le développement d'une filière qui a pour objectif de déployer un maximum de points de reprise destinés aux professionnels n'apparaît donc pas pertinent. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Le ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques suit avec attention le déploiement de ces points de reprise. La réglementation a même été modifiée en 2023 pour permettre un suivi trimestriel du nombre de points ouverts. Les objectifs qui ont été fixés à la filière par son cahier des charges ont été atteints. Ce sont ainsi plus de 3200 points de reprise qui ont été ouverts sur le territoire national. Pour ce qui concerne l'établissement des barèmes des éco-organismes, ils sont établis en tenant compte des dispositions des obligations figurant dans le cahier des charges de la filière. S'agissant d'une filière naissante, il a été prévu un calendrier progressif de prise en charge. Il parait effectivement opportun de pouvoir disposer d'un barème de tarifs au plus tôt. Un délai de 9 mois semble néanmoins trop ambitieux compte tenu de la nécessité de réviser chaque année les tarifs en fonction de nombreux paramètres et notamment de l'inflation des matériaux et des coûts de reprise. En ce sens, la situation -pour les professionnels du bâtiment- ne diffère pas de l'évolution des prix de l'énergie, des matériaux ou du coût de la main-d'œuvre qui peut se produire entre l'établissement du devis et la réalisation de la prestation. Des formules de révision peuvent être mises en place.
15 octobre 2024 — Laurence Robert-Dehault
🌳EnvironnementPublication d'un rapport de la DREAL - non-respect du contradictoire
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laurence Robert-Dehault attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur l'utilisation du site « Géorisques » par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est. En effet, Mme la députée a été interpellée par une entreprise industrielle de son département, classée ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), suite à un contrôle de ladite DREAL. Celle-ci a publié sur le site de « Géorisques » son rapport de visite, qui comportait 6 points de contrôle à rectifier, avant même que l'industriel contrôlé ait pu répondre à ce sujet. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Or, suite à sa réponse au rapport de visite, l'entreprise n'a été mise en demeure de rectifier par la préfecture que sur un seul des 6 points visés au départ (manque de RIA : robinet incendie armé). Les 5 autres points ont été abandonnés par l'administration, car sans objet. Cette publication du rapport de visite hors respect du contradictoire est susceptible de nuire aux intérêts de l'entreprise concernée, puisque la consultation du site « Géorisques » est publique et accessible à tous, notamment du grand public mais aussi des concurrents et des assureurs. Elle lui demande donc de lui faire connaître les règles qui existent concernant la publication des rapports de visite sur « Géorisques » et si la publication d'un rapport de visite est autorisée avant réponse de la personne contrôlée.
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Dans le cadre des suites du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement prévoient que l'inspection des installations classées est tenue de transmettre le rapport de contrôle au préfet, ainsi qu'une copie de ce rapport à l'exploitant, qui peut faire part de ses observations au préfet. En pratique, dans le respect du principe du contradictoire, un délai raisonnable d'environ 15 jours est accordé à l'exploitant. Dès réception des observations de l'exploitant, ou à l'expiration du délai, l'inspection des installations classées procède à la publication du rapport à l'aide du site internet : https://www.georisques.gouv.fr/. En effet, dans un objectif de parfaite transparence, à la suite d'une décision ministérielle, l'inspection des installations classées publie systématiquement, depuis 2022, le rapport d'inspection mentionnant les points de contrôle, la liste des non-conformités et les suites administratives à donner. Toutefois, les rapports peuvent occulter certaines informations confidentielles et sensibles à la demande de l'exploitant à l'issue de l'étape de contradictoire précitée. Par ailleurs, à la suite de la publication du rapport, l'exploitant peut transmettre à l'inspection des installations classées des informations, des commentaires, ou signaler un retour à la conformité de points de contrôle. Néanmoins, la publication du rapport d'une inspection n'est pas un processus itératif mais reflète seulement une situation à l'issue de la visite d'inspection. Aussi, l'inspection des installations classées ne procédera à aucune mise à jour du rapport dès lors que ce dernier aura été publié et qu'il ne comportait aucune erreur au jour de l'inspection. Concernant le cas de l'entreprise industrielle de votre département qui vous a interpellée, les différentes modalités liées à la conduite de la visite d'inspection, à l'établissement des suites et à leur publication ont ainsi été respectées.