Questions

Laurent Croizier
Les Démocrates — Circonscription 2501
Laurent Croizier
Questions posées
457.3/10
40 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
29 septembre 2026 — Laurent Croizier
🚌TransportAbattement des taxes automobiles pour les familles nombreuses
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés des familles nombreuses, contraintes d'avancer l'intégralité du montant du malus automobile lors de l'acquisition d'un véhicule. Les articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services prévoient, pour ces foyers, un abattement de 20 grammes par kilomètre et par enfant à charge pour le calcul de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, ainsi qu'un abattement de 200 kilogrammes par enfant à charge pour le calcul de la taxe sur la masse en ordre de marche. Ces abattements s'appliquent, dans la limite d'un véhicule par foyer, aux véhicules comportant au moins cinq places assises. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte lors de la première immatriculation. Les familles acquittent donc l'intégralité du montant de ces deux taxes, avant de solliciter auprès de l'administration fiscale le remboursement correspondant aux abattements. Aucun délai réglementaire n'encadre le traitement de ces demandes de remboursement. Or pour les familles nombreuses, l'acquisition d'un véhicule de cinq à sept places relève le plus souvent d'une nécessité familiale. Ces véhicules, notamment en raison de leur masse plus élevée, sont fréquemment concernés par ces taxes. La somme à avancer peut ainsi représenter plusieurs milliers d'euros, créant une contrainte financière importante. Le dispositif d'immatriculation permet déjà de tenir compte, dès la délivrance du certificat d'immatriculation, de certaines situations personnelles, notamment pour les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Il apparaît dès lors nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles les abattements accordés aux familles nombreuses pourraient, eux aussi, être pris en compte dès l'immatriculation, sous réserve des vérifications appropriées. Ainsi, il lui demande de préciser le délai moyen effectivement constaté pour l'instruction et le remboursement des demandes présentées par les familles nombreuses, et de détailler les obstacles juridiques, techniques ou administratifs qui s'opposeraient à ce que ces abattements soient pris en compte dès l'acquisition du véhicule, afin que l'acquéreur ne soit tenu de régler, au moment de la vente et de l'immatriculation, que le montant effectivement dû après leur application.
Juin 2026 (2)
30 juin 2026 — Laurent Croizier
🏥SantéMédecine vasculaire : alerte sur la pénurie et la dévalorisation des actes
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la dégradation préoccupante de la situation de la médecine vasculaire en France, prise en étau entre une crise démographique croissante et une insuffisante valorisation de ses actes. En France, environ 2 000 médecins vasculaires sont en activité, dont 1 800 en exercice libéral. Parmi eux, 941 sont des médecins vasculaires libéraux conventionnés au 31 décembre 2024 et 29 % ont 60 ans ou plus. Le nombre de postes d'internat reste limité, avec environ 49 postes ouverts chaque année ces dernières années et seules 40 nouvelles installations recensées en 2024. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les besoins de prise en charge ne cessent de croître sous l'effet du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques. Les médecins vasculaires suivent de nombreux patients présentant des affections vasculaires lourdes et urgentes, telles que les thromboses veineuses profondes et superficielles, les embolies pulmonaires, les varices compliquées, les anévrysmes ou les artériopathies des membres inférieurs. Ils interviennent également dans le diagnostic et le suivi des accidents ischémiques transitoires et des accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires constituant l'une des premières causes de mortalité en France, leur action constitue un maillon indispensable de la chaîne de soins. Or malgré cette responsabilité majeure en matière de santé publique, la reconnaissance économique de leur activité reste largement insuffisante. Les actes d'échographie-Doppler, qui constituent le cœur de leur pratique, n'ont pas été revalorisés depuis plus de trente ans. Pire encore, certains ont fait l'objet de baisses tarifaires successives, avec une diminution de 7,5 % en 2015, puis des réductions pouvant atteindre 15 % pour certains actes récents, y compris parmi les plus urgents. Cette évolution intervient dans un contexte de hausse continue des charges d'exercice, contribuant à fragiliser l'équilibre économique des cabinets. Elle ne reflète en outre ni la technicité des actes réalisés ni leur dimension clinique, ceux-ci combinant évaluation médicale, imagerie spécialisée et décision thérapeutique. L'ensemble de ces facteurs alimente un profond sentiment de déclassement au sein de la profession et fait peser des inquiétudes légitimes quant à la pérennité de la spécialité et à la capacité du système de santé à répondre aux besoins futurs de la population. Il l'interroge sur les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de garantir la pérennité et l'attractivité de la médecine vasculaire, au regard de la démographie défavorable de cette spécialité, ainsi que sur les actions envisagées pour mieux valoriser les actes réalisés par ces praticiens.
16 juin 2026 — Laurent Croizier
💶FiscalitéStatut fiscal des résidences principales partiellement reconfigurées en gîtes
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des propriétaires pour les parties de leur résidence principale reconfigurées en gîtes et déclarées comme telles. L'administration fiscale considère en effet que les parties d'une résidence principale louées en gîte saisonnier perdent la qualité de résidence principale pour devenir une résidence secondaire au motif que le propriétaire en conserverait la jouissance ou disposition au 1er janvier, alors même que lorsque le propriétaire utilise ces parties pour ses besoins personnels (logement de sa famille ou de ses amis), celui-ci ne fait qu'occuper sa résidence principale. Ces hébergements, souvent situés dans les territoires ruraux, contribuent à l'attractivité et au développement économique et touristique de ces territoires. Dans de nombreuses communes, ces gîtes constituent l'un des rares hébergements touristiques disponibles et contribuent au maintien des commerces et services de proximité. Si la loi de finances pour 2026 a prévu une exonération pour les propriétaires de gîtes ruraux labellisés à compter de 2027, cette disposition ne bénéficiera pas, a priori , aux propriétaires de parties de résidences principales reconfigurées en gîtes, qui resteront soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il lui demande comment le Gouvernement justifie cette iniquité fiscale à l'égard des propriétaires de gîtes et meublés de tourisme issus de la reconfiguration partielle d'une résidence principale et comment il entend la corriger.
Mai 2026 (2)
12 mai 2026 — Laurent Croizier
🗂️DiversMontant de l'aide à l'entretien des tombes de soldats « Morts pour la France »
Ministère délégué auprès de la ministre des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et des anciens combattants sur le montant de l'aide allouée par l'État à l'entretien des tombes de soldats « Morts pour la France ». Il relève que, selon l'arrêté du 11 septembre 2014 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, cette aide ne s'élève qu'à 1 euro 50 par an et par tombe pour les sépultures situées dans les nécropoles et carrés militaires, montant dérisoire et en décalage avec le devoir de mémoire que la Nation doit à ceux qui ont donné leur vie pour la France. Par ailleurs, lorsqu'un soldat « Mort pour la France » repose dans une concession familiale, aucune aide n'est prévue, cette sépulture étant considérée comme un bien privé, alors même que leur portée symbolique dépasse le seul cadre familial. Ces tombes, souvent menacées d'abandon au fil des générations risquent ainsi de disparaître. Il lui demande si elle envisage de mettre en place un dispositif national de soutien à l'entretien des sépultures familiales portant la mention « Mort pour la France ».
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère des armées et des anciens combattants pilote et finance la politique de conservation des sépultures de plus d'un million de militaires « Morts pour la France » relevant du régime de la sépulture perpétuelle au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ces sépultures sont réparties dans 290 nécropoles nationales, 2 170 carrés spéciaux des cimetières communaux en France métropolitaine et 47 cimetières militaires dans les territoires ultramarins, ainsi que dans des cimetières situés dans plus de 90 pays étrangers. Les sépultures des défunts titulaires de la mention « Mort pour la France » qui se situent en dehors de ces sites placés sous la responsabilité du ministère obéissent à un régime juridique distinct. En effet, depuis la loi du 31 juillet 1920, les familles de soldats « Morts pour la France » ont pu obtenir la restitution de leur dépouille pour les inhumer dans une sépulture familiale. Cette option réclamée avec force par un grand nombre de familles à la fin du premier conflit mondial est irrévocable et décharge définitivement l'État du devoir d'entretien à titre perpétuel. Ainsi, une fois cette option exercée, le ministère n'est plus compétent pour assurer la conservation de ces sépultures. Le régime juridique applicable aux tombes des défunts « Morts pour la France » dont le corps a été restitué à la famille est celui des sépultures privées défini par les articles L. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il incombe donc aux familles d'entretenir ces sépultures, sans qu'il leur soit possible d'obtenir la réinhumation du corps dans une nécropole nationale ni dans un carré spécial communal. Les communes confrontées à l'abandon de concessions où reposent des soldats attributaires de la mention « Mort pour la France » disposent de plusieurs options. Elles peuvent prendre à leur charge leur entretien à titre d'hommage rendu aux défunts, avec le soutien éventuel d'associations comme le Souvenir Français. Elles peuvent également mettre en œuvre les dispositions des articles L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 et R. 2223-23 du CGCT qui leur permettent de reprendre les concessions privées échues ou en état d'abandon si elles estiment que leur état de conservation n'est pas digne. Le ministère encourage alors les communes à transférer les restes mortels de ces militaires « Morts pour la France » dans un ossuaire dédié, et à faire apposer une plaque commémorative mentionnant le nom et la qualité de « Mort pour la France » des défunts afin de conserver leur mémoire.
5 mai 2026 — Laurent Croizier
🗂️DiversExonérations fiscales QPV : prise en compte des zones grises à Planoise
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets de bord du nouveau dispositif d'exonérations fiscales en faveur des entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), issu de l'article 44 octies B du code général des impôts. La loi de finances pour 2026 met fin, pour les nouvelles installations, au régime des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE) au 1er janvier 2026 et le remplace par un dispositif fiscal fondé sur un zonage unique, celui des QPV. Les entreprises qui se créent ou reprennent une activité entre 2026 et 2030 dans ces quartiers peuvent, sous certaines conditions de taille et d'activité, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises. Parallèlement, la nouvelle carte des quartiers prioritaires 2024-2030 a redéfini les périmètres QPV sur la base du niveau de revenu des habitants, dans le cadre des contrats de ville « Quartiers 2030 ». Si cette démarche vise à mieux cibler les moyens de la politique de la ville, elle fait apparaître, dans certains territoires, des situations de « zones grises » en bordure immédiate des QPV. C'est le cas à Besançon, où le périmètre QPV de Planoise inclut le cœur résidentiel du quartier mais exclut des îlots d'activités situés à quelques dizaines de mètres du tracé officiel, notamment un ensemble de bureaux et de locaux d'entreprises immédiatement attenants. Ces franges urbaines présentent pourtant des fragilités économiques comparables (vacances commerciales et tertiaires, recul de l'activité, difficultés à attirer et maintenir des entreprises et des services de proximité). Ces îlots cumulent certaines des difficultés des quartiers prioritaires sans bénéficier des avantages du nouveau dispositif fiscal, ce qui crée un effet de concurrence défavorable sur de très courtes distances et fragilise l'équilibre économique de zones d'activités qui pourraient pourtant contribuer au redressement du quartier dans son ensemble. Dans ce contexte, M. le député interroge le Gouvernement sur les moyens de prendre en compte ce type de situation : d'une part, en examinant les conditions dans lesquelles le tracé du QPV Planoise pourrait, le cas échéant, être ajusté à la marge pour intégrer les îlots d'activités immédiatement attenants qui présentent des caractéristiques socio-économiques similaires ; d'autre part, à défaut de modification cartographique, en étudiant la mise en place de mesures compensatoires adaptées au bénéfice des entreprises situées dans ces secteurs limitrophes, afin d'éviter une dévitalisation économique de ces zones, qui jouent un rôle clé dans le maintien d'un tissu d'emplois et de services pour les habitants du quartier prioritaire. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Avril 2026 (2)
30 avril 2026 — Laurent Croizier
👮SécuritéMouvement des agents pénitentiaires
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
MOUVEMENT DES AGENTS PÉNITENTIAIRES Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Croizier. M. Laurent Croizier. Nous avons dans cet hémicycle un devoir de vérité sur l’état de nos institutions. Avec plus de 87 000 personnes détenues pour un peu plus de 63 000 places opérationnelles, la réalité de nos prisons est un défi pour notre République. La représentation nationale ne s’y trompe pas : la sécurité de ceux qui servent l’État et la dignité de ceux qui sont incarcérés sont indissociables. La surpopulation et l’indignité carcérale sont non seulement le terreau direct des violences qui frappent nos agents pénitentiaires mais elles alimentent tragiquement la récidive. Dans de telles conditions, la détention ne réinsère pas ; elle prépare les drames de demain. Lundi matin, je me suis rendu à la maison d’arrêt de Besançon afin d’apporter mon soutien aux surveillants pénitentiaires. Les chiffres sont accablants. L’établissement compte 461 détenus pour 273 places. Le bâtiment des détenus condamnés est dans un état déplorable. Cela suffit à illustrer l’état de saturation du système carcéral, où se conjuguent surpopulation, conditions de détention indignes et sous-effectif des surveillants. Monsieur le garde des sceaux, nous saluons le pragmatisme dont vous avez fait preuve face à cette urgence en déployant, comme à Mayotte, des places de prison modulaires. Toutefois, l’incarcération ne peut pas être notre seule arme. La réponse pénale doit impérativement devenir multiple pour soulager nos maisons d’arrêt et nos agents pénitentiaires. Les surveillants en grève nous alertent sur leurs conditions de travail et sur la véritable crise des vocations que connaît leur profession. Quelles mesures structurelles comptez-vous engager pour rendre enfin attractif le métier de surveillant et pour garantir que la prison redevienne cet espace où la privation de liberté ne s’accompagne jamais de la privation de dignité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem et sur quelques bancs du groupe EPR. – Mmes Justine Gruet et Christine Pirès Beaune applaudissent également.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. M. Laurent Panifous, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Je vous prie de bien vouloir excuser le garde des sceaux, retenu, qui a déjà pu s’exprimer sur ce sujet en répondant hier à la question que lui a adressée votre collègue Didier Le Gac. Il me demande de vous faire part des éléments suivants. L’administration pénitentiaire est la troisième force de sécurité intérieure du pays. Elle compte plus de 45 000 hommes et femmes mobilisés au quotidien dans les prisons. Ces personnels de surveillance, ces personnels d’insertion et de probation, ces personnels administratifs, techniques et de direction font un travail difficile au service de la sécurité des Français, mais aussi pour garantir à nos détenus des conditions de détention dignes. Je tiens à saluer ici leur engagement. Ils sont confrontés chaque jour à des situations humaines difficiles, qui les mettent parfois en danger. Vous avez raison : la surpopulation carcérale est un fléau pour notre pays. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Elle affecte les conditions de travail des agents et les conditions de vie des détenus. Plusieurs leviers sont mobilisés pour améliorer les conditions de travail des surveillants pénitentiaires. D’abord, le recrutement : 1 000 postes ont été créés dans l’administration pénitentiaire grâce à la loi de finances pour 2026 que vous avez adoptée. Ensuite, la création de nouvelles places de prison : le garde des sceaux a lancé un plan de construction de 3 000 places, d’ici 2028, pour des prisons dites « modulaires ». L’objectif est de construire trois fois plus vite et pour deux fois moins cher, afin de gagner en efficacité. Une première phase a déjà commencé : sur les dix-sept sites retenus l’an dernier, le premier, situé à Troyes, verra sa première pierre posée à l’automne et sera en voie d’achèvement d’ici la fin de l’année. Ces avancées ne sont pas une fin en soi. Soyez assuré que le garde des sceaux reste très attentif et pleinement mobilisé. Il travaille à améliorer les conditions de travail des agents pénitentiaires mais aussi à renforcer l’attractivité de ces métiers. Il reste également en lien avec les organisations syndicales représentatives des agents. (Mme Justine Gruet applaudit.)
21 avril 2026 — Laurent Croizier
🏫ÉcoleAssujettissement à la taxe d'apprentissage du secteur privé non lucratif
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage de l'ensemble des acteurs du secteur privé non lucratif, en particulier dans les domaines sanitaire, social et médico-social, résultant de l'adoption de la loi de finances pour 2026. Dans un contexte financier déjà très contraint pour ces structures, cette mesure va engendrer un accroissement de 0,68 % de la masse salariale qui ne pourra pas être compensé par les autorités de tarification et de contrôle. À cela pourrait s'ajouter, en fonction des opérateurs concernés, une majoration de la contribution patronale supplémentaire à l'apprentissage de 1,08 % de la masse salariale. En alignant ainsi le régime fiscal de ces structures d'intérêt général sur celui des entreprises lucratives, ce texte accentue encore les difficultés financières d'un secteur déjà particulièrement fragilisé. Les premières estimations établies par les réseaux associatifs nationaux évaluent l'impact à près de 35 millions d'euros. Il l'interroge en conséquence sur les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour éviter une fragilisation supplémentaire du secteur privé non lucratif et préserver la pérennité de ses missions d'intérêt général.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Laurent Croizier
🏥SantéImpact du décret de 2025 sur l'avenir des micro-crèches et leur maintien
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 concernant les établissements d'accueil de jeunes enfants et les micro-crèches. Les professionnels de la petite enfance alertent sur le risque de fermeture de nombreuses structures, en particulier de micro-crèches, en raison des nouvelles exigences en matière de qualification des personnels et de l'augmentation des charges qui en découlent. Le secteur connaît déjà de fortes difficultés de recrutement, ce qui accentue encore ces risques. Ils craignent une réduction de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment dans les territoires ruraux où ces structures représentent souvent la principale, voire la seule, solution pour les familles. Dans ce contexte, M. le député interroge Mme la ministre sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par le décret applicable aux micro-crèches à compter du 1er septembre 2026. Il souhaiterait savoir, d'une part, quelles mesures d'accompagnement sont envisagées pour permettre à ces structures de se mettre en conformité dans les délais impartis, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de soutien au recrutement et, d'autre part, si des modalités d'application adaptées sont prévues pour les territoires confrontés à une pénurie avérée de professionnels qualifiés, afin d'éviter toute réduction de l'offre d'accueil. Il lui demande enfin si le Gouvernement envisage des dispositifs spécifiques permettant une application progressive, réaliste et soutenable de ces nouvelles normes.
🔗 Voir la sourceRéponse
La priorité du Gouvernement est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que cet accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers. Les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. Les difficultés de recrutement ne pourront se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et de travail, pour être en mesure de maintenir l'offre. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir la qualité d'accueil des enfants et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'agir en conformité avec les recommandations des inspections générales visant à rapprocher les normes d'encadrement des micro-crèches de celles des crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte d'un accompagnement consolidé de l'Etat en faveur des établissements d'accueil de jeunes enfants et des micro-crèches : financement des établissements par le versement aux parents du complément mode de garde, crédits d'impôt et exonérations sociales pour les entreprises qui réservent des berceaux dans ces structures. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). Les dispositions nouvelles en matière de normes d'encadrement applicables aux micro-crèches font en outre l'objet de plusieurs aménagements transitoires et mesures d'accompagnement. Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèches si cette personne est, au 1er septembre 2026, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins 20 heures annuelles de présence, dont au moins 4 heures par trimestre. Les fonctions de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants peuvent également, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèche si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche. Enfin, un projet de décret en Conseil d'Etat sera prochainement présenter modifiant les dispositions transitoire du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, en vue de permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu'au 31 août 2027, des personnes qui justifient d'au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l'accueil du jeune enfant. Ces dispositions transitoires visent à répondre aux difficultés des structures concernées en matière de ressources humaines et de formation, en leur laissant le temps nécessaire pour s'organiser et en reconnaissant l'expérience acquise par les référents techniques actuellement en fonction. Il appartient aux gestionnaires et aux employeurs d'accompagner, dans leur parcours de carrière, les professionnels titulaires d'un CAP ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois supérieurs. Néanmoins, le Gouvernement est attentif aux difficultés d'application du décret soulevées par vos interlocuteurs, s'agissant notamment de la pérennité des micro-crèches ou des délais d'obtention des diplômes. Des travaux sont en cours pour apporter des réponses aux préoccupations formulées par le secteur.
Février 2026 (1)
17 février 2026 — Laurent Croizier
🏥SantéSuivi mammographique des femmes ayant des antécédents de cancer du sein
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sue les modalités de suivi mammographique des femmes ayant des antécédents personnels de cancer du sein. En application de l'arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistages organisés des cancers, les femmes âgées de 50 à 74 ans ayant des antécédents de cancer du sein ne sont plus éligibles au programme national de dépistage organisé. Leur surveillance relève désormais d'un suivi individualisé, assuré sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Cette inéligibilité a pour conséquence la suppression du courrier d'invitation systématique adressé par l'assurance maladie, qui rappelle périodiquement aux femmes l'échéance de leur mammographie de dépistage entièrement prise en charge. Cette différence de traitement a des répercussions sur la régularité du suivi. En l'absence de rappel institutionnel, il repose exclusivement sur les patientes. Le risque de rupture dans le parcours de surveillance est d'autant plus préoccupant que les femmes, ayant déjà été atteintes par la maladie, présentent un risque accru de récidive ou de développement d'un second cancer. Par ailleurs, alors que le dépistage organisé garantit une mammographie sans avance de frais et entièrement remboursée, le suivi post-cancer demeure soumis aux franchises médicales et participations forfaitaires. Le reste à charge peut constituer un frein à la réalisation régulière des examens. M. le député souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour s'assurer que les femmes ayant des antécédents de cancer du sein puissent également bénéficier du rappel systématique pour leur suivi mammographique.
Décembre 2025 (3)
9 décembre 2025 — Laurent Croizier
🧓RetraiteRétroactivité du cumul emploi-retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation inéquitable des retraités ayant liquidé leur pension entre 2015 et le 31 août 2023 et exerçant une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite. Depuis la réforme issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les assurés en situation de cumul emploi-retraite cotisent sans pouvoir acquérir de nouveaux droits à la retraite, malgré les cotisations versées. L'article 9 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, complété par le décret n° 2023-751 du 10 août 2023, prévoit que seuls les retraités dont la pension prend effet à compter du 1er septembre 2023 peuvent bénéficier de nouveaux droits à la retraite au titre du cumul emploi-retraite intégral. En effet, ce dispositif instaure une seconde pension de retraite calculée sur les cotisations versées après la liquidation. Or les retraités ayant liquidé leur pension entre 2015 et le 31 août 2023 se trouvent exclus du nouveau dispositif de seconde pension, ce qui crée une rupture d'égalité entre assurés. Il lui demande donc les mesures qu'il entend prendre pour rétablir l'équité contributive pour ces assurés.
2 décembre 2025 — Laurent Croizier
💶FiscalitéAssujettissement à la CFE des bailleurs de résidences para-hôtelières
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification, appliquée depuis 2024, de la doctrine de la direction générale des finances publiques concernant l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs de résidences para-hôtelières. En effet, cette nouvelle interprétation administrative entraîne une double imposition, le bailleur et l'exploitant étant redevables de la CFE pour un même local. Or le propriétaire bailleur ne réalise pas lui-même l'activité puisqu'il loue le bien à un exploitant redevable de la CFE. Cette situation crée donc une charge fiscale injustifiée pour les bailleurs. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur ce changement de doctrine. À défaut, il lui demande de bien vouloir en expliquer la philosophie et les objectifs, afin de mieux comprendre les raisons qui ont conduit à cette nouvelle interprétation.
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Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI). Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, cette présomption légale est irréfragable : elle joue sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité de location est exercée de manière régulière, ni si elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels (CE, 28 juillet 2017, n° 390092, SODEAL). Par ailleurs, s'agissant des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, le Conseil d'État a précisé qu'elles « s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation » (CE, 4 mai 2018 n° 402897, Sté Foncière GSP). En conséquence, à l'exception des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d'immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d'exercice. Il en est ainsi des activités de location ou de sous location nues non placées sous le régime des baux d'habitation et des activités de location de locaux meublés ou équipés. La circonstance que la location meublée soit qualifiée de professionnelle ou de non professionnelle n'a aucune incidence au regard des règles d'imposition à la CFE, cette distinction n'ayant de conséquence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Compte tenu de la portée générale de l'article 1447 du CGI, fait partie des activités imposables celle qui consiste à donner en location un logement garni de meubles à un preneur pour qu'il fournisse lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, la prestation d'hébergement. Tel est le cas notamment des résidences financées par des investisseurs particuliers et gérées par des sociétés spécialisées. Il résulte de ces dispositions que la jurisprudence rendue en matière de taxe professionnelle qui, en cas de location en cascade, écartait l'assujettissement des bailleurs ne fournissant pas la prestation d'hébergement (CE, 24 mars 2006, n° 269716) ne trouve plus à s'appliquer en matière de CFE. Ainsi, en cas de conventions en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ces modifications ont été commentées au Bulletin officiel des finances publiques publié le 8 novembre 2023. Elles s'appliquent aux impositions dues à compter de 2024. Chaque acteur, dès lors qu'il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à sa propre activité. Ainsi, chaque personne est imposable à la CFE à chaque stade de la location ou sous-location au même titre que les revenus tirés à chaque stade de ces locations sont imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ce principe présente plusieurs tempéraments en faveur des exploitants. En premier lieu, le bien loué ne sert qu'une seule fois d'assiette à la CFE. Il entre dans la base d'imposition de celui qui est considéré comme ayant la disposition de ce bien, et l'identification de la personne (bailleur ou preneur) qui a la disposition du logement doit être opérée au regard de la nature et des caractéristiques du contrat de bail (ainsi, à titre d'exemple, les logements loués pour de courtes durées dans des résidences de tourisme sont à la disposition de l'exploitant, car il en conserve le contrôle et ils sont compris dans l'assiette de la CFE de l'exploitant). Celui qui est considéré comme ne disposant pas du bien est imposé uniquement sur les autres biens dont il a la disposition pour l'exercice de son activité. S'il n'en a pas d'autre, il doit s'acquitter de la cotisation minimum de CFE déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence servant d'assiette à la CFE (article 1647 D du CGI). En second lieu, l'incidence de ce principe est limitée lorsque les propriétaires bailleurs assujettis sur une base minimum de CFE ont un chiffre d'affaires annuel de l'activité de location meublée inférieur à 5 000 €, ceux-ci bénéficiant alors d'une exonération de CFE.
2 décembre 2025 — Laurent Croizier
🗂️DiversHausse envisagée des tarifs postaux pour la presse territoriale
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'impact d'une hausse des tarifs postaux sur la presse territoriale. Selon le Syndicat national de la presse agricole et rurale (SNPAR), La Poste souhaite augmenter de 7 % les tarifs postaux de la presse au 1er janvier 2026, alors même que le protocole d'accord État-presse-La Poste du 14 février 2022, mentionné à l'avis n° 2022-2474 du 13 décembre 2022 (JORF n° 0088 du 14 avril 2023), prévoit un plafond de 2 % par an jusqu'au 31 décembre 2026. Or une telle augmentation, si elle devait être appliquée, mettrait en péril l'équilibre économique et la survie d'une presse agricole et rurale de proximité déjà fragilisée, dont le modèle, fondé sur un maillage territorial dense et des abonnements locaux, garantit chaque semaine une information indépendante, pluraliste et accessible, essentielle à la vitalité démocratique et au lien social dans les territoires. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir le respect du protocole d'accord État-presse-La Poste du 14 février 2022 sur l'évolution des tarifs postaux appliqués à la presse territoriale.
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La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'Etat est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'Etat après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions visant à améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à +2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de +7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112g et d'un tarif 2025 de 0,56€). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). L'ensemble des parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Laurent Croizier
🗂️DiversRégime fiscal applicable aux propriétaires de résidence para-hôtelière
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de l'article 84 de la loi de finances pour 2025, relatif au régime fiscal applicable aux propriétaires de résidence para-hôtelière, exerçant en tant que loueurs en meublé non professionnels (LMNP). Cet article vise à corriger l'avantage fiscal favorable à la location meublée de courte durée, notamment via les plateformes de locations saisonnières, afin de mieux réguler ce marché. Cette disposition a, pour cela, modifié le mode de calcul de la plus-value immobilière en réintégrant les amortissements fiscalement déduits, sans distinguer la nature des biens concernés. Cette mesure s'applique également aux résidences para-hôtelières « affaires et tourisme », pourtant étrangères à l'objectif poursuivi, alors qu'elles participent activement au dynamisme du tourisme des territoires. Elle entraîne une charge fiscale disproportionnée pour leurs propriétaires fragilisant l'équilibre économique de ce secteur. Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend prendre en compte la spécificité des résidences para-hôtelières dans l'application de l'article 84 de la loi de finances pour 2025.
Octobre 2025 (2)
28 octobre 2025 — Laurent Croizier
🏠LogementSituation des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la situation des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Créés par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les CAUE accompagnent depuis plus de 40 ans les citoyens, les collectivités et les professionnels pour un aménagement harmonieux, durable et respectueux des territoires. Leur réseau, fort de 92 structures départementales et plus de 1 000 professionnels, constitue un maillon essentiel de la qualité du cadre de vie local. Or la réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement, principale ressource des CAUE, fragilise leur équilibre financier. Le transfert de ce recouvrement aux directions des finances publiques et sa condition à la déclaration d'achèvement des travaux engendrent des retards et des dysfonctionnements importants : réduction d'effectifs, défaillances des outils numériques, manque d'information des porteurs de projet. Cette situation a déjà conduit certains CAUE à engager des licenciements économiques et pour la première fois, un CAUE, celui de la Manche, a été placé en liquidation judiciaire en octobre 2025. Il l'interroge sur son analyse de l'impact de la réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement sur les CAUE et les actions envisagées pour leur pérennité et celle de leurs missions de service public.
21 octobre 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéRepousser l'âge obligatoire pour le dépistage du cancer du sein
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la limite d'âge obligatoire pour le dépistage du cancer du sein. À partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans inclus, toutes les femmes reçoivent tous les deux ans un courrier officiel d'invitation de l'assurance maladie pour réaliser une mammographie de dépistage gratuite. Ce choix repose principalement sur une balance bénéfice/risque fondée sur les données scientifiques qui indiquent qu'après 75 ans, on observe une augmentation importante des surdiagnostics et de la surmédicalisation. Cependant, selon l'Institut national du cancer, un peu plus de 20 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes de plus de 75 ans. L'âge étant le premier facteur de risque du cancer du sein et l'espérance de vie augmentant, la question de la poursuite du dépistage chez la femme âgée jusqu'à 80 ans semble pertinente. Il lui demande si des mesures sont envisagées afin de repousser l'âge obligatoire de dépistage.
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Avec environ 61 000 nouveaux cas en 2023 et 12 000 décès estimés en 2023, le cancer du sein est, en France, le plus fréquent des cancers chez la femme et la première cause de décès par cancer. La prévention du cancer du sein est une thématique majeure pour le ministère chargé de la santé. Le programme national de Dépistage organisé du cancer du sein (DOCS), mis en œuvre depuis 2004, permet de détecter précocement et de réduire la mortalité du cancer du sein. Ce dépistage a pour cible toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen qui sont invitées, tous les 2 ans, à réaliser un examen clinique des seins et une mammographie de dépistage dans un centre d'imagerie médicale agréé. Ces examens de dépistage sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Une seconde lecture systématique est réalisée en cas d'absence d'anomalie à la première lecture des clichés. Conformément à la feuille de route dépistages organisés des cancers 2024-2028 et à la seconde feuille de route 2026-2030 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, la Haute autorité de santé (HAS) a été saisie pour expertiser l'extension des bornes d'âge du dépistage organisé du cancer du sein à la lumière de l'évolution de l'incidence et du risque par strates d'âge de ce cancer. Cette actualisation des recommandations HAS est nécessaire pour faire évoluer, le cas échéant, le cadre réglementaire du DOCS. Les conclusions sont attendues pour fin 2026.
Août 2025 (2)
26 août 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéPénuries de médicaments essentiels
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la pénurie persistante de certains médicaments essentiels. Les interpellations de patients et des professionnels de santé de la circonscription de M. le député font état de difficultés d'approvisionnement récurrentes, parfois des ruptures totales, obligeant les patients à modifier leur traitement, reporter des injections ou, dans certains cas, importer ces médicaments à leurs propres frais. Ces pénuries interrogent profondément la capacité nationale et européenne à couvrir les besoins en santé de la population. Elles révèlent une dépendance préoccupante à l'égard de chaînes d'approvisionnement internationales concentrées en dehors de l'Union européenne, dont la logique privilégie la rentabilité au détriment de la sécurité sanitaire. C'est notamment le cas du Repatha, prescrit pour la réduction du cholestérol dans les formes graves d'hypercholestérolémie, qui concerne des patients à haut risque cardiovasculaire, souvent sans alternatives thérapeutiques efficaces. C'est également le cas de certains types d'insuline, ce qui rend la gestion du diabète particulièrement complexe, avec des risques immédiats pour la vie des patients concernés. Aussi, il lui demande quelles actions sont menées pour répondre à ces pénuries de médicaments, en particulier pour les patients atteints d'hypercholestérolémie ou de diabète, sous traitement de Repatha, Praluent alirocumab ou d'insuline.
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Depuis 2018, deux traitements appartenant à la classe des anti-PCSK9-PRALUENT® du laboratoire Sanofi et REPATHA® du laboratoire Amgen sont disponibles en France pour le traitement de certaines formes d'hypercholestérolémie notamment familiale et dans certains cas précis, en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires. Ces traitements sont pris en charge par l'Assurance maladie à la suite d'une évaluation de leur intérêt thérapeutique par la Haute autorité de santé (HAS). Les tensions d'approvisionnement touchant cette classe ont initialement touché la spécialité PRALUENT® en juillet 2024 puis se sont étendues à REPATHA® en fin d'année 2025. Ces dernières sont liées à des difficultés industrielles dans la chaine de production mais également à une hausse continue des ventes au niveau mondial, qui a conduit les laboratoires qui les commercialisent à privilégier d'autres marchés que le marché français. Le Gouvernement, pleinement conscient de l'intérêt de ces traitements dans la prise en charge des patients s'est mobilisé pour préserver l'accès à ces traitements en déployant un arsenal de mesures au plan sanitaire et économique pour permettre de sécuriser la mise à disposition de ces spécialités pour les patients français. Au plan sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mobilisé différentes mesures de gestion afin de limiter l'impact de ces tensions d'approvisionnement. Une interdiction de l'exportation de ces produits, l'interdiction de la vente directe des laboratoires aux pharmaciens et le passage obligatoire par les grossistes, une distribution plafonnée aux grossistes répartiteurs et une demande aux prescripteurs de privilégier les continuités de traitements et d'arrêter les initiations de traitement. Ces mesures se sont accompagnées d'un suivi resserré des stocks et approvisionnements des deux médicaments en lien avec les deux laboratoires concernés durant toute la période de tension d'approvisionnement Sur le plan économique les discussions tarifaires entre les laboratoires et le comité économique des produits de santé n'ont pas été interrompues durant ces périodes de tensions et se sont poursuivies afin de permettre d'atteindre des accords tarifaires. Ces négociations se tiennent dans un cadre précis, défini par la loi, fondé sur les données scientifiques issues des évaluations de la HAS. Dans ce cadre, un accord a été obtenu avec le laboratoire Amgen et est en cours avec le laboratoire Sanofi. Au-delà de ces mesures et au regard de la criticité de la situation à l'automne 2025, l'Etat a négocié avec les laboratoires concernés afin de sécuriser des doses supplémentaires pour réduire la tension d'approvisionnement. L'ensemble de ces travaux ont été menés en concertation avec les représentants des professionnels de santé et les associations de patients et ont permis une remise à disposition de REPATHA et une amélioration de la situation au début 2026. Le Gouvernement continue de suivre attentivement l'évolution de cette situation et reste plus largement mobilisé sur la prévention et la gestion des tensions d'approvisionnement en produits de santé, en s'inscrivant notamment dans les actions de la feuille de route interministérielle 2024-2027 de lutte contre les pénuries de produits de santé dans l'objectif de garantir à chaque patient un accès fiable et équitable aux traitements dont il a besoin.
5 août 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéEncadrement de la commercialisation des sachets de nicotine
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur le risque sanitaire lié à l'absence d'encadrement de la commercialisation des sachets de nicotine. La dangerosité de ces sachets, aussi appelés « pouches » ou « nicopods » est avérée. Un sachet contient en moyenne 10 à 20 mg de nicotine, soit l'équivalent de 13 à 20 cigarettes, alors qu'une gomme de nicotine pharmaceutique contient généralement entre 2 et 4 mg. Faute de cadre juridique clair, la vente de ces sachets connaît une forte croissance depuis 2021. Elle est portée par des stratégies marketing offensives, des saveurs séduisantes (cola, fraise, pina colada...), des circuits de vente non contrôlés, majoritairement sur internet ou dans des points de vente non spécialisés, hors des réseaux encadrés par l'État, renforçant considérablement le risque d'initiation et de dépendance précoce à la nicotine. Cette situation complique fortement la surveillance sanitaire, augmente l'accès des mineurs à ces produits et les expose à un risque d'intoxication et de dépendance. Plusieurs cas d'intoxication aiguë, vomissements sévères, convulsions, hypotension, troubles de la conscience sont recensés. Le nombre d'appels aux centres antipoison en lien avec l'ingestion de ce produit est passé de 3 cas en 2020 à 86 en 2022, soit une multiplication par près de 30 en deux ans. Selon l'ANSES, la majorité des victimes sont des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Au regard du risque sanitaire, l'interdiction semble être une réponse adaptée. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) souligne que ce produit est commercialisé en violation de la législation (absence de déclaration à l'ANSES, absence de données sur la composition, la toxicité ou les volumes de vente). Une telle interdiction requiert une procédure réglementaire au niveau européen ; dans cette attente, un encadrement strict et immédiat de leur commercialisation en France apparaît indispensable. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour encadrer la commercialisation des sachets de nicotine, notamment s'agissant de la vente aux mineurs, dans l'attente d'une procédure européenne aboutissant à leur interdiction totale.
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La lutte contre le tabagisme et, plus largement, la prévention des conduites addictives constituent une priorité nationale de santé publique visant à assurer un niveau élevé de protection de la population. L'essor rapide des sachets de nicotine et autres produits contenant de la nicotine, dépourvus de statut de médicament, ne relève pas d'une simple évolution commerciale. Il constitue un enjeu sanitaire majeur qui justifie une action publique ferme, destinée à prévenir l'installation de nouvelles formes de dépendance et à protéger tout particulièrement les jeunes. La nicotine est une substance fortement addictive et nocive, inscrite en France sur la liste I des substances vénéneuses. Son exposition peut entraîner une dépendance durable et produire des effets délétères sur la santé. À l'occasion de la publication, le 15 mai 2026, de son rapport intitulé Exposing marketing tactics and strategies driving the global growth of nicotine pouches, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que la nicotine est particulièrement nocive pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, dont le cerveau est encore en développement. L'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut affecter le développement cérébral, notamment les fonctions liées à l'attention et à l'apprentissage. Une initiation précoce à la nicotine peut accroître la probabilité d'une dépendance durable et de l'utilisation ultérieure d'autres produits contenant de la nicotine ou du tabac. La consommation de nicotine augmente par ailleurs le risque cardiovasculaire et peut provoquer, à court terme, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables à ces risques. L'attractivité de ces produits, favorisée notamment par leurs arômes, leur présentation discrète, leur promotion sur les réseaux sociaux et leur possibilité d'utilisation dans des lieux où la consommation de tabac est interdite, contribue à banaliser l'usage de la nicotine et à en diminuer la perception des risques. En l'absence d'une réglementation rigoureuse, leur diffusion est susceptible de favoriser l'apparition de nouvelles dépendances et de compromettre les progrès accomplis en matière de lutte contre le tabagisme et les conduites addictives. La diffusion croissante de ces produits s'est également accompagnée d'une augmentation des intoxications signalées aux centres antipoison. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a ainsi émis, depuis 2023, plusieurs alertes sanitaires, relatives aux risques associés à la consommation de sachets de nicotine, principalement chez les enfants et les adolescents, mettant en évidence notamment des syndromes d'intoxication parfois sévères nécessitant une prise en charge médicale. Face à ce constat, le Gouvernement a fait le choix de privilégier la protection de la population, le législateur lui ayant accordé des compétences régulatoires s'agissant des produits contenant des substances classées vénéneuses et/ou psychoactives. L'article L. 5132-8 du code de la santé publique permet d'adopter, par décret en Conseil d'État, des mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction de ces produits. Sur cette base juridique, le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif aux produits à usage oral contenant de la nicotine a été adopté et est entré en vigueur le 1er avril 2026. Ce texte interdit la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine, sous réserve des exceptions prévues par le texte, notamment pour les médicaments et dispositifs médicaux. Saisi de plusieurs recours contre ce décret, le juge des référés du Conseil d'État a, par une ordonnance du 22 décembre 2025, suspendu son exécution en tant qu'il interdit la production, la fabrication et l'exportation de ces produits. Par une décision du 13 juillet 2026, le Conseil d'État a ensuite jugé que les interdictions de l'offre, de la cession, de l'acquisition et de l'emploi de ces produits sur le territoire national étaient propres à garantir l'objectif d'un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement celle des jeunes, et n'excédaient pas ce qui était nécessaire pour l'atteindre. Il a, en revanche, saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si le droit de l'Union permet également d'interdire de manière générale la production, le transport, l'importation, l'exportation et la détention de ces produits lorsque ces opérations sont réalisées exclusivement en vue de leur commercialisation dans un autre État membre. Le Conseil d'État a sursis à statuer sur les recours dans l'attente de la réponse de la Cour. En attendant la décision de justice, la norme reste applicable, à l'exception de l'interdiction des opérations visant l'exportation de ces produits, suspendue par le juge des référés. Le choix d'une interdiction générale de la mise à disposition et de l'utilisation de ces produits sur le marché français permet de prévenir plus efficacement l'installation d'une dépendance à la nicotine et de limiter l'exposition de la population à des produits dont le bénéfice pour le sevrage tabagique n'est pas établi. Au regard du niveau de risque associé à l'exposition à la nicotine, de la forte addictivité de cette substance et des difficultés de contrôle inhérentes à la consommation de produits à usage oral, il apparaît que des mesures moins restrictives, telles que l'obligation d'apposer des avertissements sanitaires, la limitation du taux de nicotine ou encore l'interdiction de la vente et de la détention pour les mineurs, ne sont pas de nature à garantir un niveau de protection de la santé équivalent. Dans le cadre des travaux européens qui en découleront, la France continuera de défendre une approche visant à prévenir l'accès des jeunes à l'ensemble des produits contenant de la nicotine, à réduire leur attractivité, à encadrer leur publicité et leur promotion, notamment en ligne, et à éviter que l'apparition de nouveaux produits ne compromette les objectifs de santé publique poursuivis en matière de lutte contre le tabagisme et les conduites addictives.
Juillet 2025 (3)
29 juillet 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéReconnaissance de l'algie vasculaire de la face
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la reconnaissance de l'algie vasculaire de la face (AVF). L'algie vasculaire de la face, également appelée « maladie du suicide », est une maladie neurologique incurable, touchant environ 1 personne sur 1 000, qui se caractérise par des crises de maux de tête d'une intensité extrême survenant brutalement et pouvant durer de 15 minutes à 3 heures, plusieurs fois par jour. Au-delà de la douleur physique, cette maladie bouleverse profondément la vie quotidienne. Les patients témoignent de leur incapacité à conduire, à travailler, à participer à des activités sociales ou même à effectuer des tâches simples. À cela s'ajoute le coût des traitements, pour certains, non remboursés alors qu'ils le sont dans de nombreux pays européens et au Canada. À ce jour, l'algie vasculaire de la face n'est reconnue ni par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ni par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ce qui prive les malades d'une prise en charge adaptée. La future réforme de l'ALD, devra permettre d'inclure, dans des conditions bien définies, ces situations très invalidantes, qui empêchent d'occuper un emploi. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre pour améliorer la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie.
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À ce jour, l'Algie vasculaire de la face (AVF) ne figure pas parmi les Affections de longue durée (ALD) reconnues au titre de la prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Cette absence de reconnaissance s'explique par le fait que l'AVF ne fait pas partie des pathologies inscrites sur la liste officielle des ALD, laquelle repose sur des critères stricts concernant la chronicité, la gravité et la nécessité d'un traitement prolongé et coûteux. Le ministère chargé de la santé est pleinement conscient de la douleur intense et du caractère invalidant de cette maladie, souvent qualifiée de « maladie du suicide » en raison de son impact majeur sur la qualité de vie des patients. Par ailleurs, le nombre estimé de patients concernés en France, proche de 120 000, souligne l'enjeu sanitaire important que représente cette pathologie. Toutefois, la reconnaissance d'une maladie en ALD nécessite une évaluation rigoureuse fondée sur des données médicales solides et validées, ainsi que la prise en compte de son évolution clinique. À ce titre, le ministère chargé de la santé travaille en lien avec les autorités sanitaires compétentes, notamment la haute autorité de santé et les comités d'experts, pour analyser l'ensemble des données disponibles et envisager l'éventualité d'une inscription de l'AVF dans la liste des ALD. Enfin, le ministère chargé de la santé encourage les associations de patients et les professionnels de santé à continuer de transmettre les données cliniques et épidémiologiques relatives à l'algie vasculaire de la face, afin de mieux caractériser cette pathologie et d'éclairer les décisions futures relatives à sa reconnaissance et à sa prise en charge. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'AVF et étudiera avec attention toute demande d'évolution réglementaire concernant la reconnaissance de cette maladie comme ALD.
1 juillet 2025 — Laurent Croizier
🗂️DiversÉvolution réglementaire relative à l'épandage des boues des stations d'épuration
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sur l'épandage des boues de station d'épuration des eaux usées sur les terres agricoles. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit que le gouvernement établit, au 1er juillet 2021, un décret fixant le cadre relatif aux nouveaux critères de qualité agronomique et d'innocuité pour les matières fertilisantes et supports de culture. Si le projet de décret a fait l'objet de nombreux travaux, il demeure non paru au Journal officiel à ce jour, laissant les acteurs concernés, collectivités territoriales en charge de la gestion des boues d'épuration et des déchets ménagers et professionnels du recyclage agronomique, dans l'incertitude. Aussi, il lui demande l'état d'avancement de l'écriture de ce décret.
1 juillet 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéPrise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les différences de prise en charge financière de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon le mode d'intervention choisi, à savoir le mode prestataire ou le mode mandataire. En effet, depuis la mise en place d'un tarif socle national pour l'APA, l'aide à domicile en mode prestataire bénéficie d'une prise en charge uniforme partout en France, limitant ainsi les disparités entre départements. À l'inverse, les personnes qui optent pour le mode mandataire restent soumises aux politiques propres à chaque département, ce qui engendre une forte disparité des montants couverts. Selon le département, l'écart avec la prise en charge en mode prestataire peut ainsi varier de 30 à 50 %. Cette situation crée une inégalité de traitement et peut conduire certains particuliers employeurs à renoncer à l'emploi direct ou mandataire, alors même que ces modes permettent une plus grande liberté de choix et d'organisation pour les personnes en perte d'autonomie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aligner le niveau de prise en charge de l'APA en mode mandataire sur celui du mode prestataire, par l'instauration d'un tarif socle national, afin de garantir l'équité entre les différents modes d'intervention et de préserver la liberté de choix des personnes concernées.
🔗 Voir la sourceRéponse
Créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) est accordée par les conseils départementaux aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont besoin d'assistance pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ou dont l'état de santé nécessite une surveillance régulière. L'APA constitue une prestation universelle, attribuée sans condition de ressources mais soumise à une participation financière du bénéficiaire, calculée en fonction de ses revenus. L'APA permet notamment de répondre aux besoins d'aide à domicile, selon trois modes d'intervention : - recours à un service prestataire d'aide à domicile ; - emploi direct d'une aide à domicile ; - ou recours à un service mandataire. Le recours à un service prestataire est valorisé par les départements sur la base d'un tarif horaire minimal instauré en 2022. Ce tarif vise à consolider le financement du secteur, à garantir la qualité des interventions et à harmoniser les pratiques tarifaires entre départements. Indexé sur la majoration pour aide constante d'une tierce personne, il évolue régulièrement et s'élève à 24,58 € pour l'année 2025. En cas de recours à une aide à domicile employée directement ou via un service mandataire, le plan d'aide APA est également valorisé sur la base d'un tarif fixé par le département, dans le respect des dispositions de l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, qui impose aux départements de tenir compte « des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés ». Les départements disposent ainsi d'une marge d'appréciation leur permettant d'adapter les financements aux spécificités locales, afin d'assurer un équilibre entre la qualité de l'accompagnement, le reste à charge des bénéficiaires et les ressources disponibles.
Juin 2025 (5)
24 juin 2025 — Laurent Croizier
🗂️DiversNon-recours au chèque énergie
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le non-recours au chèque énergie. Le chèque énergie est un dispositif d'aide gouvernementale destiné aux ménages à revenus modestes identifiés grâce au croisement des données de la DGFIP avec celles des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et des fournisseurs d'électricité. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, l'amendement n° II-CD92 a été voté, réintroduisant l'automatisation de l'envoi du chèque énergie aux ménages. Une première campagne d'envoi automatique a été lancée en avril dernier et a concerné environ 5,6 millions de ménages. Cependant, selon l'Institut national de la consommation, un million de bénéficiaires n'auraient pas été identifiés. Pour ces foyers, une procédure de réclamation pouvait être complétée en ligne jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, seulement 100 000 foyers ont réalisé cette démarche. Cette procédure ne semble donc pas permettre de répondre à la problématique du non-recours au chèque énergie pour les foyers les plus modestes, souffrant d'une fracture numérique et isolés socialement pour certains. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il entend prendre afin de permettre à l'ensemble des ménages éligibles de bénéficier du chèque énergie.
🔗 Voir la sourceRéponse
Jusqu'en 2023, l'éligibilité au chèque énergie s'appréciait au regard des critères suivants : Le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 ; la composition du ménage, déterminée avec la taxe d'habitation (TH) au 1er janvier N-1. Par exemple, pour le chèque 2023, l'éligibilité au chèque énergie s'appréciait au regard des revenus 2021 et de la situation au regard de la taxe d'habitation au 1er janvier 2022. Compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales au 1er janvier 2023, la liste des bénéficiaires du chèque énergie ne peut plus être établie selon les anciens critères depuis l'année 2024. Par conséquent, pour 2024, les bénéficiaires du chèque énergie sont les mêmes que ceux de 2023. Ainsi, 5,5 millions de ménages ont reçu leur chèque énergie automatiquement en avril 2024. En complément, un guichet de demande a également été mis en place pour permettre aux ménages qui sont éligibles au chèque énergie au titre de leur situation en 2022 (revenus et composition du ménage), mais ne l'étaient pas au titre de leur situation en 2021 ou dont la situation a changé depuis 2021, de demander respectivement un chèque énergie ou de demander un chèque énergie complémentaire. Cela concerne par exemple les jeunes qui entrent dans la vie active (primo-déclarants), les ménages qui ont connu une baisse de revenus entre 2021 et 2022 ou les ménages qui ont connu une naissance en 2022. Ce guichet était ouvert du 4 juillet au 31 décembre 2024. A ce jour, près de 175 000 chèques énergie ont été attribués dans ce cadre. A partir de 2025, sur le fondement des conclusions d'une mission confiée à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'inspection généale des finances et le conseil général de l'économie, afin de conserver l'envoi d'un seul chèque par logement, le chèque énergie sera attribué par le croisement du numéro de compteur d'électricité (point de livraison ou « PDL ») du logement, avec le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal associés au numéro fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité. Afin de conserver un maximum d'automaticité dans l'envoi du chèque énergie, la liste des bénéficiaires du chèque énergie sera établie par le croisement par l'agence de service et de paiement (ASP) d'une liste de données fiscales établie par la direction générale des finances publiques (DGFiP) avec : les données déjà en la possession de l'ASP (pré-affectations, paiement en ligne, activation automatique des protections associées) et celles des fournisseurs d'électricité ; les données des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Les foyers qui ne seront pas identifiés automatiquement dans ce cadre pourront déclarer leur numéro fiscal et leur numéro de PDL sur une plateforme en ligne ou par courrier pour demander leur chèque énergie. Ces dispositions ont été introduites à l'article 173 de la loi de finances pour 2025. Elles ont été précisées dans le décret en conseil d'État du 31 juillet 2025, pris notamment après avis de la commission nationale de l'information et des libertés. Une communication adéquate sera mise en place pour accompagner ce changement. Les usagers pourront également bénéficier de l'accompagnement de « France services ».
24 juin 2025 — Laurent Croizier
🏛️InstitutionsRémunération des assesseurs des bureaux de vote
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la difficulté croissante pour les communes de recruter des assesseurs pour les bureaux de vote. Les assesseurs jouent un rôle fondamental dans l'organisation des scrutins en assurant l'ouverture des bureaux de vote et en garantissant la régularité et la transparence du processus électoral. Cependant, les volontaires se font de plus en plus rares. Dans le cas d'un nombre insuffisant d'assesseurs dans un bureau de vote, l'article R. 44 du code électoral autorise les communes à réquisitionner, en dernier recours, des électeurs présents lors de l'ouverture du bureau de vote. Néanmoins, cette mesure exceptionnelle ne doit être envisagée qu'après avoir épuisé toutes les autres solutions possibles. Les communes multiplient alors les initiatives, les campagnes de communication, les appels aux volontaires, s'adressent aux nouveaux inscrits sur les listes électorales. Elles sollicitent les élus, les bénévoles proposés par les candidats aux élections. Certaines grandes villes, Nice, Besançon, Marseille, Lille, recrutent des assesseurs indemnisés ou rémunérés sous contrat à durée déterminée, malgré l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 qui dispose que les assesseurs ne sont pas rémunérés. Même si la jurisprudence récente du Conseil d'État ouvre la voie à une rémunération, considérant que la rémunération d'agents municipaux désignés assesseurs n'altère pas la sincérité du scrutin, s'ils sont électeurs de la commune et neutres dans l'exercice de leur mission, il subsiste une insécurité juridique pour les communes. Aussi, il lui demande si le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 sera modifié afin d'offrir aux communes de la souplesse et la protection juridique pour le recrutement d'assesseurs rémunérés.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément à l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Les assesseurs constituent la principale garantie de pluralisme politique au sein du bureau de vote car ils y représentent les candidats. En application de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs et leurs suppléants sont prioritairement des électeurs du département, désignés par les candidats ou les listes de candidats. Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral. Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier l'article R. 44 du code électoral. A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d'Avignon n'avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l'espèce ». En tout état de cause, cette décision ne permet pas de s'affranchir de l'interdiction posée par l'article R. 44 du code électoral. En cas d'insuffisance du nombre d'assesseurs, le maire a la possibilité de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l'article R. 44. Cette faculté vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats ou les listes de candidats en nombre suffisant. La fonction d'assesseur confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont confiées par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CE, 6 déc. 2012, n° 349510, Commune de Dourdan) : tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction peut être déclaré démissionnaire et inéligible pendant un an par le tribunal administratif. Lorsqu'ils les remplacent, les suppléants désignés par les candidats, les listes, ou les conseillers municipaux assesseurs, exercent les prérogatives des assesseurs. Ce remplacement peut intervenir à tout moment le jour du scrutin, y compris à l'ouverture et à la clôture des votes. Les suppléants ne peuvent toutefois pas remplacer les assesseurs pour le dépouillement et la signature du procès-verbal des opérations de vote (art. R. 45 du code électoral). En outre, il est possible de recourir à la réserve civique pour faire appel à des assesseurs, au moyen de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui permet aux communes de diffuser des appels à candidature pour devenir assesseur au sein d'un bureau de vote, sur la base d'un modèle d'offre préétabli.
24 juin 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéPrise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur les différences de prise en charge financière de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon le mode d'intervention choisi, à savoir le mode prestataire ou le mode mandataire. En effet, depuis la mise en place d'un tarif socle national pour l'APA, l'aide à domicile en mode prestataire bénéficie d'une prise en charge uniforme partout en France, limitant ainsi les disparités entre départements. À l'inverse, les personnes qui optent pour le mode mandataire restent soumises aux politiques propres à chaque département, ce qui engendre une forte disparité des montants couverts. Selon le département, l'écart avec la prise en charge en mode prestataire peut ainsi varier de 30 à 50 %. Cette situation crée une inégalité de traitement et peut conduire certains particuliers employeurs à renoncer à l'emploi direct ou mandataire, alors même que ces modes permettent une plus grande liberté de choix et d'organisation pour les personnes en perte d'autonomie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aligner le niveau de prise en charge de l'APA en mode mandataire sur celui du mode prestataire, par l'instauration d'un tarif socle national, afin de garantir l'équité entre les différents modes d'intervention et de préserver la liberté de choix des personnes concernées.
10 juin 2025 — Laurent Croizier
🌳EnvironnementÉvolution réglementaire relative à la gestion des boues des stations d'épuration
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'évolution réglementaire relative à la gestion des boues des stations d'épuration. La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable du 30 octobre 2018, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 et l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020, prévoient que le Gouvernement établisse, au 1er juillet 2021, un décret fixant le cadre relatif aux nouveaux critères de qualité agronomique et d'innocuité pour les matières fertilisantes et supports de culture. Ce texte devrait fortement impacter les acteurs concernés, les collectivités en charge de la gestion des boues d'épuration et des déchets ménagers, ainsi que les professionnels du recyclage agronomique. Le projet de décret a fait l'objet de nombreux travaux, mais demeure non paru au Journal officiel à ce jour, laissant planer une forte incertitude sur l'ensemble des acteurs. Aussi, il lui demande si le décret doit faire l'objet prochainement d'une parution au Journal officiel .
10 juin 2025 — Laurent Croizier
💼EmploiPrise en charge des repas des AESH pendant la pause méridienne
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la prise en charge du repas des accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps de la pause méridienne. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-75 du 27 mai 2024, l'État assure la rémunération des AESH accompagnant les élèves durant la pause méridienne. Cette modification législative permet de garantir la continuité de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur toute l'amplitude de la journée scolaire. Elle participe également à déprécariser l'emploi d'AESH. La loi n'a pas prévu la prise en charge des repas de l'accompagnant ou de l'accompagnante par l'employeur, l'éducation nationale. En l'état, le coût du repas reste à leur charge, ou à la charge des collectivités quand elles acceptent de s'en acquitter. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer la prise en charge financière des repas des accompagnants d'élèves en situation de handicap travaillant sur le temps de la pause méridienne.
🔗 Voir la sourceRéponse
Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les AESH constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Le système scolaire français accueille près de 520 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 % à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein sont prévues en complément des 11 000 postes d'AESH qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Ainsi, l'État poursuit son engagement fort et durable en faveur de l'inclusion, déjà bien ancrée, en l'accentuant par ces créations de postes supplémentaires. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a marqué une étape nouvelle dans la prise en charge des AESH. En effet, cette loi a transféré à l'État la rémunération des AESH qui accompagnent des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, rémunération jusque-là assurée par certaines collectivités territoriales ayant décidé de proposer cet accompagnement. Cette loi précise que « les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». La circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune indique que« l'administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs », ce qui n'est pas le cas des repas servis dans les écoles, collèges et lycées. Certaines académies ont mis en place une action sociale d'initiative académique « aide aux frais de repas des AESH » afin d'apporter une aide destinée à couvrir une partie des frais de restauration des AESH intervenant dans le cadre de la pause méridienne. À ce stade et compte tenu du contexte budgétaire, l'État ne prévoit pas d'étendre sur tout le territoire français la prise en charge des frais engagés par les AESH qui participent à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, au titre de leur repas. Enfin, les AESH qui interviennent dans plusieurs écoles ou établissements hors des communes de leur résidence administrative ou familiale sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour les journées correspondantes dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le ministère chargé de l'éducation nationale est particulièrement attentif à l'amélioration de la rémunération des AESH, qui remplissent des missions indispensables au bon fonctionnement du service public de l'éducation.
Mai 2025 (3)
20 mai 2025 — Laurent Croizier
🌳EnvironnementReconnaissance et réglementation de la chiropraxie animale en France
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de reconnaissance et de réglementation de la chiropraxie animale en France. La chiropraxie animale, issue d'une spécialisation encadrée à l'international et accessible aux chiropracteurs et vétérinaires diplômés, est reconnue pour son efficacité dans la prise en charge des troubles neuro-musculo-squelettiques chez les animaux, qu'il s'agisse d'animaux de compagnie, d'élevage ou de compétition. Cette pratique, fondée sur des techniques manuelles précises, vise à restaurer la mobilité articulaire et à améliorer le bien-être animal, tout en évitant le recours systématique aux médicaments ou à la chirurgie. Or contrairement à la majorité des pays européens et nord-américains, la chiropraxie animale n'est ni reconnue, ni réglementée en France. Cette situation crée ainsi un vide juridique, la pratique étant actuellement assimilée à un exercice illégal de la médecine vétérinaire selon le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cela survient alors même que la demande des propriétaires d'animaux pour ce type de soins ne cesse d'augmenter. La reconnaissance de la chiropraxie animale, assortie d'une formation et d'un cadre légal, permettrait de garantir la compétence des praticiens, d'assurer la sécurité des soins prodigués aux animaux et de répondre à une demande croissante. Aussi, il souhaite savoir si elle entend engager une démarche de reconnaissance et de réglementation de la chiropraxie animale.
15 mai 2025 — Laurent Croizier
👮SécuritéPolice municipale
Ministère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
POLICE MUNICIPALE Mme la présidente . La parole est à M. Laurent Croizier. M. Laurent Croizier . L'insécurité gâche la vie des Français. Ils réclament que nous agissions pour leur sécurité au quotidien. Nous le leur avons promis en 2017 et nous avons agi, en créant 10 000 puis 8 500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes pour renforcer la présence des forces de l'ordre au contact des Français dans nos villes et nos villages. Les députés du groupe Démocrates saluent l'engagement de nos forces de l'ordre – policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux –,… M. Alexandre Portier . La droite aussi ! M. Laurent Croizier . …qui sont aux avant-postes de la lutte contre les trafics, les incivilités et la délinquance. Rappelons ici combien ces actes pèsent sur le quotidien de nos concitoyens et l'émotion légitime que nous avons tous ressentie à l'annonce des graves blessures subies samedi à Évian-les-Bains par un sapeur-pompier volontaire de 38 ans qui tentait de s'opposer à un rodéo urbain. Nous avons une pensée pour lui. Notre réponse doit être ferme : il est d'une importance considérable de restaurer l'autorité et le respect de la loi. En complémentarité avec la police nationale, les polices municipales ont un rôle fondamental dans le maintien de la sécurité de proximité. Le président de la République a appelé hier à ce qu'elles puissent effectuer des saisies, mener des enquêtes de flagrance, prononcer des amendes forfaitaires ou agir contre la délinquance du quotidien – je pense aux points de deal ou à l'utilisation indue de terrains publics ou privés. Il est temps de reprendre le débat au sujet du continuum de sécurité et de la mobilisation des polices municipales. Comment comptez-vous renforcer leurs pouvoirs et élargir leurs compétences pour qu'elles prennent pleinement part à la sécurité des Français ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem et sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. M. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur . Vous avez raison de rappeler que les polices municipales sont désormais la troisième force de sécurité intérieure après la gendarmerie et la police nationale. Les policiers municipaux, dont le nombre dépasse 28 000, sont désormais quotidiennement confrontés à une violence de plus en plus intense. Faut-il rappeler que ce sont des policiers municipaux, accompagnés d'agents de surveillance de la voie publique, qui ont arrêté le criminel de Mulhouse ? Le Beauvau des polices municipales a été engagé il y a un an. Lors de ma nomination, en décembre, j'ai immédiatement repris le dossier et très rapidement mené sur le terrain, avec les associations de maires et de professionnels, les consultations nécessaires pour définir des mesures qui donneraient plus de pouvoir aux polices municipales. Permettez-moi de résumer brièvement ce que j'ai indiqué hier devant le groupe d'études relatif aux polices municipales, présidé par Éric Pauget. Premièrement, il faut renforcer les pouvoirs des policiers municipaux ; deuxièmement, cela doit relever de la décision des maires en vertu du principe de libre administration des collectivités locales ; troisièmement, pour étendre les pouvoirs des policiers municipaux, il faut modifier la loi. Nous pensons, par exemple, à leur donner la faculté de prononcer des amendes forfaitaires délictuelles, de contrôler le coffre des véhicules, de saisir des stupéfiants ou encore d'accéder à des fichiers qu'ils ne peuvent pas consulter actuellement. Tout cela nécessite des modifications législatives que nous proposerons bientôt dans un projet de loi. Les consultations sont sur le point de se terminer, j'ai rencontré cette semaine les élus locaux et je rencontrerai demain les syndicats de police ; je crois sincèrement que le texte sera prêt pour le mois de juin. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, DR, Dem et HOR. - Mme Brigitte Barèges applaudit également.) M. Alexandre Portier . Très bonne nouvelle ! Mme la présidente . La parole est à M. Laurent Croizier. M. Laurent Croizier . Je vous remercie. Pour assurer la sécurité des Français, les députés du groupe Démocrates comptent sur les policiers nationaux, sur les gendarmes et sur les policiers municipaux. (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem. – M. Charles Sitzenstuhl et Mme Justine Gruet applaudissent également.)
13 mai 2025 — Laurent Croizier
💼EmploiAgents issus du secteur privé intégrés dans la fonction publique avant 2005
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'inégalité entre les agents issus du secteur privé ayant intégré la fonction publique avant le 1er janvier 2005 et ceux recrutés après cette date, du fait de la non-rétroactivité des dispositions de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (dite « loi Jacob »). L'article 8 de cette loi permet la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé pour le classement et l'avancement des agents accédant à la fonction publique, notamment lors des concours internes ou des recrutements sur titres. Toutefois, cette mesure ne s'applique qu'aux agents recrutés après le 1er janvier 2005, excluant ainsi de nombreux fonctionnaires ayant pourtant exercé une activité professionnelle significative dans le secteur privé avant leur entrée dans la fonction publique. Cette situation crée une rupture d'égalité et engendre des écarts de carrière et de rémunération entre agents aux parcours comparables. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette inégalité et ainsi rétablir l'équité de traitement entre les agents concernés.
Avril 2025 (2)
15 avril 2025 — Laurent Croizier
🗂️DiversDélai de rétractation d'un contrat de vente mixte
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur le droit de rétractation du consommateur dans le cadre d'un contrat mixte. L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai minimum de quatorze jours pour exercer son droit de rétraction d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Il peut exercer ce droit sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation et être remboursé de l'intégralité des sommes versées en vertu de l'article L. 221-24 du code de la consommation. Le délai court à compter de la date de conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et à compter de la date de livraison pour les contrats de vente de biens. Dans le cas d'un contrat mixte comprenant une vente de matériel et une prestation de services, où la fourniture de prestation de services est considérée comme l'accessoire de la vente principale, la jurisprudence établit qu'il est assimilé comme un contrat de vente, conformément à la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011. Un contrat mixte de ce type peut donc concerner l'installation d'une chaudière, d'un chauffe-eau, de panneaux photovoltaïques... Si le délai de rétractation est primordial pour protéger le consommateur qui fait parfois l'objet de techniques de vente agressives, en l'espèce, ces dispositions exposent fortement les artisans, plombiers, électriciens, chauffagistes, menuisiers... Ils risquent en effet de voir leur activité menacée par les coûts liés à un simple délai de rétractation fait valoir après la bonne réalisation de travaux. Aussi, il lui demande comment elle entend rétablir un équilibre dans cette relation commerciale, en protégeant à la fois le consommateur et l'entreprise de tout mauvais comportement.
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L'obligation qui impose aux professionnels de faire bénéficier les consommateurs d'un droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et suivants du code de la consommation concerne les contrats conclus à distance et hors établissement. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui, pour ce type de contrat, est d'harmonisation maximale et interdit donc aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes. Le consommateur n'a donc la possibilité de se rétracter d'un contrat que si ce dernier a été conclu à distance ou hors établissement. Les contrats conclus dans l'établissement commercial du professionnel ne sont pas susceptibles de rétractation. Les contrats conclus dans le secteur de la rénovation énergétique auxquels le parlementaire fait référence dans la question sont souvent conclus au domicile du consommateur (hors établissement commercial). Les règles protectrices du consommateur applicables à des contrats conclus dans ces circonstances sont justifiées, selon le considérant 21 de la directive 2011/83/UE, car le « consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu'il ait ou non sollicité la visite du professionnel ». A cet égard, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont destinataires chaque année d'un nombre conséquent de plaintes de consommateurs suite à la conclusion d'un contrat hors établissement ayant pour objet la rénovation énergétique d'un logement et les enquêtes menées révèlent un nombre élevé d'irrégularités, voire de fraudes commises dans ce secteur d'activité, légitimant d'autant les règles de protection du consommateur existantes. Par ailleurs, s'agissant du régime juridique applicable au contrat mixte, l'article L. 221-1 du code de la consommation, conformément au droit européen, précise que « le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente ». Ainsi, en application de cette disposition, un contrat conclu hors établissement ayant pour objet la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'une chaudière entre dans la définition du contrat mixte de vente. Cela a notamment été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 octobre 2022, AFTE (n° 21PA01108). L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le délai de 14 jours pour exercer le droit de rétractation court « De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ». Conformément à la législation européenne, cette règle s'applique donc également au contrat mixte de vente, sans qu'il ne soit possible aux États membres d'y déroger. Il convient, toutefois, de préciser que dans ce cadre, la prestation de services est accessoire à la vente du bien, objet principal du contrat et n'est pas dissociable de celle-ci. C'est la raison pour laquelle, les conditions d'exercice du droit de rétractation applicables au contrat de vente sont étendues aux contrats mixtes de vente. Néanmoins, il est assuré que l'action du Gouvernement, qui veille à la protection des consommateurs, a également pour objectif d'alléger les charges des entreprises et tout particulièrement les plus petites d'entre elles (artisans, TPE, PME). C'est tout l'objet du projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en discussion au Parlement
9 avril 2025 — Laurent Croizier
🏫ÉcoleFormation des enseignants
Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
FORMATION DES ENSEIGNANTS Mme la présidente . La parole est à M. Laurent Croizier. M. Laurent Croizier . Ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale. Longtemps perçu comme une vocation, le métier d'enseignant attire de moins en moins de candidats. Le faible niveau de rémunération, eu égard au niveau d'étude et aux responsabilités, ainsi que l'absence de reconnaissance sociale et morale, parfois même institutionnelle, participent au manque d'attractivité du métier d'enseignant. Plusieurs députés du groupe RN . C'est votre bilan ! M. Laurent Croizier . C'est pourtant l'un des plus beaux métiers du monde. La chute des inscriptions aux concours témoigne d'une crise structurelle. En vingt-cinq ans, le nombre d'inscriptions au Capes s'est effondré de près de trois quarts. Mme Caroline Parmentier . La faute au « pas de vagues » ! M. Laurent Croizier . Plus de 3 000 postes sont restés non pourvus aux concours en 2024. Le manque de professeurs est devenu systémique et l'enseignant que je suis ne peut s'y résoudre. M. Laurent Jacobelli . Et hop, une conférence ! M. Laurent Croizier . Le groupe Les Démocrates se réjouit que le premier ministre François Bayrou ait placé l'école, la transmission des savoirs et la formation des enseignants au premier rang des priorités du gouvernement. Mme Caroline Parmentier . Tu parles ! M. Laurent Croizier . Il est urgent d'élever le niveau de l'école et de répondre à la crise d'attractivité du métier d'enseignant. Nous saluons les récentes annonces de Mme la ministre de l'éducation nationale, qui vont dans le sens des propositions portées par notre groupe. Nous faisons un constat identique concernant le positionnement du concours d'enseignant à bac + 5. La mastérisation a considérablement réduit le nombre de candidats aux concours. De plus, elle a éloigné la formation des réalités du terrain. Nous sommes convaincus qu'on n'apprend à devenir enseignant ni dans un amphithéâtre ni à l'université, mais dans les écoles, dans les classes, au contact des élèves et des professeurs expérimentés. Nous avons besoin d'enseignants qui soient en confiance, bien formés et mieux accompagnés,… Mme Caroline Parmentier . Et protégés ! M. Laurent Croizier . …pour bâtir une école de la réussite. Pouvez-vous décliner votre plan d'action pour rendre le métier d'enseignant plus attractif, mieux préparer les futurs professeurs des écoles, conserver une diversité de profils et élever le niveau de l'école ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem ainsi que sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. M. Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche . Nous constatons que le positionnement du concours à bac + 5 a considérablement réduit le vivier de candidats : nous en avons perdu 45 % au concours de professeurs des écoles. Sur 16 000 postes ouverts, près de 3 000 sont restés vacants en 2024. Parallèlement, le niveau des élèves reste préoccupant. Les évaluations Pisa et Timss le confirment : en compréhension écrite, la part des élèves en difficulté est passée de 15 à 25 %, tandis qu'en mathématiques, la France est dernière de l'OCDE au CM1 et avant-dernière en classe de quatrième. M. Thierry Tesson . Sept ans de pouvoir ! M. Philippe Baptiste, ministre . C'est pourquoi, avec le premier ministre François Bayrou et la ministre d'État Élisabeth Borne, nous avons lancé une réforme d'ampleur de la formation et du recrutement des enseignants. Cette réforme repose sur trois piliers simples. Le premier est l'ouverture d'une licence dédiée au professorat des écoles, accessible dès le baccalauréat, à la rentrée 2026, avec une exigence forte sur les savoirs fondamentaux. Le deuxième est le repositionnement du concours à bac + 3, afin d'élargir le vivier des candidats. Le troisième pilier consiste en deux années de master rémunérées, en alternance. Les étudiants seront élèves fonctionnaires et s'engageront à servir l'éducation nationale pendant au moins quatre ans. Mme Émilie Bonnivard . Rendez-nous Patrick Hetzel ! (Sourires.) M. Philippe Baptiste, ministre . Pour cela, nous avons mené une concertation avec les syndicats sur les parcours professionnels, la formation continue et la reconnaissance en milieu de carrière. Ces mesures me semblent être à la hauteur de l'enjeu, qui est simple : pouvoir donner une chance à tous les élèves de la République, partout sur le territoire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe Dem.)
Février 2025 (1)
18 février 2025 — Laurent Croizier
🏥SantéEncadrement de l'exercice en intérim pour certaines professions de santé
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conséquences du décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, dit décret Valletoux, encadrant l'exercice en intérim de certaines professions de santé. Ce décret impose, à compter du 1er juillet 2024, une durée minimale de deux ans d'exercice avant de pouvoir effectuer une mission d'intérim pour les sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cependant, beaucoup de professionnels de santé et infirmiers n'ont eu d'autre choix que de travailler exclusivement en intérim dès l'obtention de leur diplôme en raison de la difficulté à trouver un poste en milieu hospitalier. Certains de ces professionnels comptabilisent donc près d'une dizaine d'années d'exercice en intérim uniquement et se retrouvent dans l'obligation de retourner exercer en établissement pour valider les deux ans en structure demandés par le décret afin de pouvoir continuer à exercer en intérim. Cette nouvelle réglementation a des conséquences importantes sur leur vie personnelle, familiale et financière. La vie familiale nécessite, du jour au lendemain, d'être réorganisée autour de la garde des enfants, l'école, les inscriptions en cantine et garderie qui sont de plus en plus difficiles du fait du nombre limité de places disponibles. De plus, il semblerait qu'au moment des discussions autour de ce décret, ait été évoquée la possibilité que celui-ci ne s'applique qu'aux nouveaux diplômés. Il lui demande quelle est la possibilité de prendre en compte l'ancienneté dans l'application de ce décret afin qu'il ne vienne pas pénaliser ceux qui exercent en intérim depuis déjà plusieurs années.
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Le recours à l'intérim médical et paramédical a crû au cours des dernières années. Outre son impact financier majeur dans les budgets des établissements, le recours à l'intérim engendre une déstabilisation des services et des équipes, particulièrement forte dans des territoires marqués par la fragilité de la démographie en professionnels de santé. Dans ce cadre, des mesures de régulation de l'intérim ont été prises. La loi du 27 décembre 2023 dite "loi Valletoux" a notamment introduit une disposition imposant une durée minimale d'exercice préalable dans un cadre qui ne soit pas celui de l'intérim pour les personnels médicaux et paramédicaux et les personnels de l'action sociale et médico-sociale. Cette durée minimale d'exercice requise avant de pouvoir être mis à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une Entreprise de travail temporaire (ETT) a été fixée à deux ans par le décret n° 2024-583, entré en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat n° 495797 en date du 6 juin 2025 a acté l'annulation partielle du décret du 24 juin 2024, considérant qu'il méconnaît la portée de la loi en se bornant à prévoir une durée d'exercice minimale de deux ans hors contrat de mise à disposition conclu avec une entreprise de travail temporaire pour tous les professionnels concernés, sans restreindre son application aux seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un tel contrat. Faisant suite à cette décision, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 a précisé que cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social. Autrement dit, la durée minimale d'exercice s'applique depuis le 1er juillet 2024 aux professionnels non-médicaux n'ayant pas été mis antérieurement à disposition par une ETT et depuis le 1er décembre 2025 aux professionnels médicaux n'ayant pas été mis antérieurement à disposition par une ETT. Les professionnels ayant déjà exercé en intérim par le passé mais dans une autre profession ou une autre spécialité sont concernés par la mesure.
Janvier 2025 (1)
14 janvier 2025 — Laurent Croizier
🗂️DiversDéclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la non-transmission des déclarations attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT). L'article R. 462-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux soit transmis en mairie pour un permis de construire, un permis d'aménager ou une déclaration préalable, soit par le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration préalable, soit par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Malgré les sanctions encourues, certains DAACT ne sont jamais transmis en mairie. Face à cette situation, les communes, en particulier rurales, sont parfois réticentes à saisir la justice pour faire respecter le droit en raison des frais de justice occasionnés. Aussi, il lui demande comment il entend faire appliquer la loi sans que cela n'occasionne de coût pour les communes.
🔗 Voir la sourceRéponse
A l'issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le titulaire doit adresser à la mairie, au guichet unique, une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en vertu de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de trois mois ou cinq mois suivant sa réception (article R. 462-6 du code de l'urbanisme). Les problématiques liées à l'absence de dépôt de la DAACT ou à leur dépôt tardif ont été entendues par le Gouvernement. Dans le cas où le pétitionnaire n'a pas déposé sa déclaration dans les temps, le maire peut rappeler au bénéficiaire de l'autorisation son obligation en lui indiquant qu'il est dans son intérêt de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques. En effet, en vertu de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, aucune action contentieuse contre l'autorisation d'urbanisme ne pourra être recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement. Aussi, cette mesure d'information vis-à-vis du bénéficiaire peut tout à fait être mise en œuvre sans coûts supplémentaires pour les communes.
Novembre 2024 (2)
14 novembre 2024 — Laurent Croizier
🏫ÉcoleAttractivité du métier d’enseignant
Ministère de l’éducation nationale
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
ATTRACTIVITÉ DU MÉTIER D'ENSEIGNANT Mme la présidente . La parole est à M. Laurent Croizier. M. Laurent Croizier . Madame la ministre de l'éducation nationale, un ancien président de la République ne devrait pas dire ça ! M. Philippe Vigier . Très bien ! M. Laurent Croizier . Prétendre que les enseignants du premier degré ne travaillent que six mois par an et nier le travail de préparation requis pour donner cours aux élèves de maternelle, voilà qui témoigne d'une méconnaissance profonde. Alors que l'éducation nationale connaît une crise des vocations, mesurez la violence de ces paroles, déconnectées de la réalité du métier de professeur ! (M. Jimmy Pahun et Mme Christine Pirès Beaune applaudissent.) M. Nicolas Sansu . Ce sont vos amis ! Il ne fallait pas aller au Gouvernement avec eux ! M. Laurent Croizier . Les enseignants méritent que nous les respections ; ils méritent que nous les soutenions. Au nom du groupe Démocrates, je tiens à assurer de notre confiance l'ensemble des professeurs du pays. M. Philippe Vigier . Absolument ! M. Laurent Croizier. Je dis à ceux qui doutent de leur engagement : allez enseigner, ne serait-ce qu'une semaine, dans une école maternelle ; vous comprendrez à quel point ce métier est exigeant. (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem et plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC, EcoS et GDR.) M. Pierre Cordier . Le Modem est toujours aussi sympathique… M. Laurent Croizier . Les enseignants sont les piliers de notre République, les gardiens de sa promesse d'émancipation, ceux qui combattent en première ligne contre l'assignation sociale ! Ils forment un rempart contre les obscurantismes ! On ne relèvera aucun des grands défis de ce siècle sans eux ! Mme Stéphanie Rist . Exactement ! M. Laurent Croizier . Comprenez que notre combat pour préserver les 4 000 postes d'enseignants dont le projet de loi de finances pour 2025 prévoit la suppression n'est pas seulement d'ordre budgétaire. (Mêmes mouvements.) Nous nous battons pour offrir aux professeurs de bonnes conditions d'enseignement et aux élèves de bonnes conditions d'apprentissage, pour garantir que devant chaque élève se trouvera un professeur, en faisant de la baisse de la démographie une occasion à saisir, pour préserver enfin les classes et les écoles, en particulier dans les communes rurales. Madame la ministre, placer l'école au cœur de la République, élever son niveau et son exigence, restaurer l'autorité des professeurs et le respect qui leur est dû est au cœur de notre engagement commun. Quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour relever le défi de l'attractivité du métier de professeur ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem.) M. Jean-Paul Lecoq . Les Démocrates seraient donc déclinistes et complotistes ? Incroyable ! Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l’éducation nationale. Mme Anne Genetet, ministre de l’éducation nationale . Je ne suis pas d'accord avec les propos que vous avez évoqués, dans lesquels je ne me reconnais pas. J'arpente le terrain depuis quelque temps et je n'ai rencontré que des professeurs très engagés, très passionnés, qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine pour soutenir nos élèves et les accompagner sur le chemin de la réussite. Mme Ayda Hadizadeh . Condamnez-vous les propos de Sarkozy ? Mme Anne Genetet, ministre . Je suis convaincue qu'une école forte rendra la France tout entière bien plus forte encore. Mon seul objectif est d'élever le niveau. J'ai annoncé un ensemble de mesures ambitieuses, destinées à accompagner chacun de nos élèves sur la voie d'un succès qui – je veux le redire en toute clarté – ne peut être l'apanage de quelques-uns. Le budget de notre école s'élève à 63 milliards d'euros, soit 834 millions de plus que l'année dernière – voilà déjà une première victoire. M. Jean-Paul Lecoq . Le pauvre Croizier va encore se faire traiter de décliniste et de complotiste ! Mme Anne Genetet, ministre . J'aurais voulu débattre de ce budget dans l'hémicycle mais j'ai compris que ce serait impossible. (Exclamations sur les bancs des groupes EcoS et GDR.) M. Jean-Paul Lecoq . Si vous aviez voté pour, on aurait pu débattre ! Mme Anne Genetet, ministre . J'ai cependant vu les amendements que vous et vos collègues du groupe Dem avez déposés, qui montrent combien vous auriez contribué à ce débat, à l'instar d'autres groupes. Vous m'interrogez sur l'attractivité du métier de professeur. L'améliorer constitue un véritable défi. Pour le relever, nous avons commencé par augmenter le salaire des professeurs. Nous devons à présent travailler sur les milieux de carrière mais également sur les difficiles conditions d'exercice de ce métier. Je lancerai un chantier relatif au respect dont nos professeurs doivent faire l'objet et à leur autorité. Je souhaite que la nation tout entière les respecte. Nous avons à cet égard bien du travail à accomplir. Mme Sandrine Runel . Condamnez Sarkozy ! Mme Anne Genetet, ministre . En outre, l'agenda social de mon ministère sera rouvert, afin de discuter plus largement de l'ensemble des conditions d'exercice du métier. Comme vous, je souhaite que l'école soit ce lieu où l'on puisse briser les inégalités de destin. Encore une fois, la réussite ne doit pas être le privilège de quelques-uns. Notre école doit donner à tous l'occasion de réussir. (Mme Danielle Brulebois applaudit.)
12 novembre 2024 — Laurent Croizier
🏫ÉcoleRéforme du 3ème cycle des études pharmaceutiques
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la réforme du 3ème cycle des études pharmaceutiques (R3C). M. Le député a été interpellé par l'Association amicale des étudiants en pharmacie de Besançon sur cette réforme initiée en octobre 2016 et consistant en la création de diplômes d'études spécialisés (DES) au sein des différentes filières pharmaceutiques. Les diplômes d'études spécialisés longs, tels que le DES de pharmacien hospitalier ou le DES de pharmacien biologiste ont été mis en vigueur grâce à cette réforme. Quant aux diplômes d'études spécialisées courts, ils ne le sont pas encore. Ces DES, plus particulièrement le diplôme d'études de pharmacien officinal, sont très attendus par les étudiants du secteur. Reporté à trois reprises, la création du DES de pharmacien officinal représente une avancée majeure pour les étudiants en pharmacie pour plusieurs raisons telles que la valorisation de compétences et donc du métier de pharmacien d'officine. La création d'indemnités de logement et de transports, initiée par la réforme, représente elle aussi un intérêt immense car elle permettrait une réelle mobilité des étudiants et une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire français. Par ailleurs, les futurs pharmaciens d'officine attendent également avec cette évolution, une revalorisation du statut, permettant au métier d'être davantage attractif, ainsi que la revalorisation de l'indemnité de stage. Les étudiants en pharmacie attendent cette réforme. Elle avait été programmée pour la rentrée 2023, puis repoussée sans voir le jour à la rentrée 2024. Il lui demande la date de mise en vigueur de cette réforme.
Octobre 2024 (11)
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🌍InternationalAccueil et évaluation des personnes se déclarant mineures non accompagnées
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accueil des personnes migrantes se déclarant mineures non accompagnées, mais dont le statut de mineur n'est pas reconnu par les conseils départementaux. En effet, dans le cas d'un recours en justice, entre le moment où la collectivité départementale émet sa notification à l'issue de l'entretien d'évaluation et celui où le juge pour enfants statue, plusieurs mois peuvent se dérouler au cours desquels ces jeunes femmes et ces jeunes hommes errent dans un « no man's land administratif ». En l'absence de dispositions légales dictant les conditions d'accueil dans la situation susmentionnée, ces jeunes personnes migrantes ne bénéficient d'aucun des dispositifs existants. Aussi, il lui demande les solutions envisagées pour engager la résolution de ce vide juridique.
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Aux termes de la loi, la prise en charge et l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relèvent du président du conseil départemental. Si celui-ci estime que le jeune est majeur ou accompagné, alors il met fin à la mise à l'abri du jeune. Le Conseil d'Etat dans une décision du 14 mars 2023 (n° 471867) estime qu'il est ceoendant possible pour la personne de saisir le juge du référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A ce titre, le juge des référés peut enjoindre la poursuite de l'accueil provisoire s'il estime que l'appréciation du président du conseil départemental est manifestement erronée et qu'il existe un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. En outre, à tout moment, en vertu de l'article 375 du code civil, le jeune peut saisir directement le juge des enfants afin de bénéficier d'une mesure en assistance éducative, ce qui rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental (CE, 1 juillet 2015, n° 386769). La saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus de prise en charge n'est donc pas suspensive. La possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des mesures provisoires dans l'attente de sa décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375-5 du code civil, reste à sa libre appréciation. Par ailleurs, en urgence le Procureur de la République peut prendre une ordonnance de placement provisoire dans l'attente de la décision du juge des enfants. En dehors de ce cas précis, le juge des référés n'intervient pour protéger cette liberté fondamentale que lorsque l'atteinte à celle-ci est causée par une carence des services départementaux dans l'exercice de leurs missions, respectant ainsi la compétence de l'autorité judiciaire, qui est saisie au fond à la suite de la phase administrative de mise à l'abri et d'évaluation de la situation de la personne. Le gouvernement est toutefois conscient de la nécessité de renforcer le dispositif. Le rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 25 juin 2024 sur les voies, conditions et délais de recours des personnes se déclarant « mineurs non accompagnés » propose sept recommandations visant à servir l'intérêt de ces jeunes et des intervenants engagés pour leur protection. Ainsi, les ministres concernés travaillent au perfectionnement du dispositif actuel.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🏥SantéReconnaissance du statut des perfusionnistes
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la reconnaissance du statut des perfusionnistes et sur la nécessité d'harmoniser leur parcours de formation. Depuis le décret n° 2006-78 du 24 janvier 2006 du code de la santé publique, une chirurgie cardiaque ne peut être réalisée en l'absence d'un perfusionniste, personnel soignant expérimenté en circulation sanguine extracorporelle. Bien qu'il soit peu connu, le métier de perfusionniste est indispensable au bon fonctionnement des services de cardiologie et à la réalisation de certaines interventions de chirurgie cardiaque, notamment dans le cas de réanimation et d'opération à cœur ouvert. Aujourd'hui, ce sont environ 300 perfusionnistes en exercice pour plus de 39 000 patients nécessitant une prise en charge, traduisant une pénurie évidente au sein de la profession. S'il faut évidemment détenir un diplôme d'État d'infirmier pour exercer comme perfusionniste, l'accréditation de « praticien CEC » (circulation extracorporelle) s'obtient toutefois à la suite d'une formation et de stages dispensés en service de chirurgie cardiaque. Il ne s'agit donc pas d'une formation uniformisée sur l'ensemble du territoire mais plutôt d'un compagnonnage entre praticiens au sein d'un service. Par ailleurs, les perfusionnistes étant rattachés à l'Ordre des infirmiers, ils ne disposent pas d'un statut juridique particulier reconnaissant les spécificités de leur métier. Il lui demande si le Gouvernement envisage la reconnaissance à part entière des perfusionnistes et s'il entend harmoniser leur formation sur le territoire.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🏥SantéDéfinition du cursus de formation des assistants dentaires
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la définition du cursus de formation des assistants dentaires qualifiés de niveau 2 (ADQ2). La loi dite « Rist 2 » du 19 mai 2023 visant à faciliter l'accès aux soins en renforçant la confiance dans les professionnels de santé prévoit la création de nouveaux postes d'assistants dentaires de niveau 2. Elle a pour objectifs de libérer du temps d'exercice aux chirurgiens-dentistes dans leur pratique quotidienne et in fine d'améliorer les conditions de prise en charge et de soins des patients. Cette loi donne également des perspectives d'évolution de carrière aux assistants dentaires. Traduisant un réel besoin du secteur dentaire et soutenue par le syndicat professionnel Chirurgiens-dentistes de France, cette loi permettrait à des assistants dentaires de niveau 1, titulaires d'un diplôme de niveau 4 (équivalent baccalauréat, selon le système de classification des diplômes), après avoir suivi 357 heures de cours théoriques et 1 535 heures de pratique en cabinet, de pratiquer de nouvelles tâches en bouche, des radiographies et des procédures techniques comme le détartrage. La formation et les apprentissages dispensés devraient alors correspondre à un niveau 5, soit l'équivalent d'un bac + 2. Or, en décembre 2023, lors d'une réunion organisée par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), il semblerait, finalement, que la formation ne correspondrait qu'à un diplôme de niveau 4, empêchant la réalisation de certains actes cliniques qui nécessitent une formation de niveau 5. L'ambition portée par la loi se voit donc limitée. Il lui demande donc ce que le Gouvernement envisage pour rétablir une formation de niveau 5 qui permettrait à la fois de valoriser le métier d'assistant dentaire et de répondre aux attentes des patients et des professionnels.
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La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. Un groupe de travail portant sur l'extension des compétences des assistants dentaires s'est réuni à de multiples reprises depuis décembre 2023 et les échanges avec les membres se sont poursuivis ces derniers mois. Contrairement à ce qui était attendu par les acteurs, la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, telle qu'elle est ressortie des débats parlementaires ne permet pas d'enregistrer la formation complémentaire requise pour les nouveaux actes réalisables par l'assistant dentaire au répertoire national des certifications professionnelles, entraînant ainsi le maintien des assistants dentaires dans un niveau IV de formation (équivalent bac). Le groupe de travail souhaitait une formation de niveau V (équivalent bac+2). Une modification des dispositions législatives serait alors nécessaire. Ces modifications sont majeures et doivent sécuriser la création d'un nouveau métier distinct de celui des assistants dentaires actuels. Les travaux pourront prochainement reprendre afin de confirmer les modifications législatives. Un projet de décret en Conseil d'Etat fixant la liste des actes des assistants dentaires dits « de niveau II » est en cours de finalisation et sera revu avec le groupe de travail selon les modifications législatives envisagées.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🏫ÉcoleCréation d'une filière doctorale en orthophonie
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la création d'une filière doctorale en orthophonie. Depuis 10 ans, les orthophonistes attendent la création d'un doctorat et d'une section Conseil national des universités (CNU) afin de reconnaître les sciences orthophoniques. Actuellement, la section 91 du CNU « Sciences de la rééducation » dont l'orthophonie fait partie, restreint considérablement la prise en compte de toutes les spécificités du métier. Le diplôme d'orthophoniste s'obtient par l'obtention du grade de master depuis 2013. Après ce master, rien n'est envisagé en matière de formation, de doctorat ou encore de recherche. Les orthophonistes s'engagent alors à travers d'autres filières, comme les sciences du langage ou la neurologie par exemple, ce qui ne permet pas de couvrir l'ensemble de la profession (éducation, rééducation, prévention, relation thérapeutique au patient, etc.). Un doctorat en orthophonie existe déjà dans d'autres pays d'Europe ce qui permet aux orthophonistes de poursuivre leur exercice clinique tout en contribuant à l'avancée scientifique de la profession. La recherche et la clinique sont deux domaines complémentaires, il semble primordial de mettre en place une filière doctorale. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
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La formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste confère depuis 2013 le grade de master, première initiation à la recherche. D'autres efforts ont été entrepris par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de la recherche concernant l'orthophonie, avec la création de la section 91 intitulée « Sciences de la rééducation/réadaptation » au sein de la liste du Conseil national des universités (CNU). La création d'une filière doctorale dédiée à l'orthophonie ne s'inscrirait pas dans l'organisation actuelle du doctorat en France. En effet, l'article L. 612-7 du code de l'éducation, prévoit que le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux qui s'inscrivent dans un cadre transversal et pluridisciplinaire. Le rapport conjoint IGAS-IGESR « Ressources humaines et statuts des encadrants et enseignants-chercheurs dans les formations paramédicales universitarisées » de 2023 préconise dans ses recommandations, notamment la recommandation n° 17, d'encourager les universités avec composante santé à créer des spécialités du diplôme national de doctorat en lien notamment avec la section CNU 91 « Sciences de la rééducation/réadaptation ». Cette recommandation permet aux orthophonistes de poursuivre leur exercice clinique tout en contribuant à l'avancée scientifique de la profession et de favoriser la recherche et permettre de réduire le déficit de la France en termes de production scientifique dans ce domaine porteur d'innovation. La création d'une filière doctorale concernant exclusivement l'orthophonie n'est donc pas envisagée.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🌳EnvironnementModalités de financement applicables aux installations photovoltaïques
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les modalités de financement applicables aux installations photovoltaïques. En effet, le syndicat mixte d'énergies du Doubs a mis en place un fonds de transition énergétique afin de soutenir les projets des collectivités. Ce fonds contribue ainsi à hauteur de 25 % au financement d'installations photovoltaïques et s'inscrit pleinement dans le cadre de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales qui permet aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de concourir au financement de telles installations de production d'électricité. Or l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques, dans son article 13, prévoit l'impossibilité de cumuler un soutien public provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne, avec le bénéfice du tarif d'achat fixé par l'État. Cet article semble en totale contradiction avec les dispositions du CGCT et au-delà, n'encourage en rien les projets photovoltaïques communaux dont on connaît tous l'importance dans la volonté de souveraineté énergétique et de sortie des énergies fossiles. Il souhaite alors connaître sa position et savoir quelles mesures seront mises en œuvre pour lever cette ambiguïté.
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Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables sont des aides d'État à l'énergie. Ils doivent être calibrés pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux investis aux bénéficiaires de l'aide. À cette fin, l'article 13 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dispose que le producteur ne peut pas cumuler les primes et tarifs prévus avec « un autre soutien public financier à la production ». Ce cumul s'apprécie donc uniquement par rapport à une aide à la production d'électricité. Or, les aides au développement du photovoltaïque peuvent porter sur d'autres coûts admissibles, par exemple les études amont. Une note de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) [1] datant de mai 2022 précise les conditions d'application de cette règle de non-cumul qui « concerne les aides relatives directement à l'installation, telle que mentionnée par l'arrêté tarifaire ou le cahier des charges de l'appel d'offres dont le projet est lauréat ». Elle rappelle également que « les aides de l'État à la production étant dimensionnées pour couvrir les dépenses du projet d'installation et pour apporter une rémunération raisonnable des capitaux investis, celles-ci ne peuvent être cumulées avec des aides à l'investissement. » Elle précise enfin qu'à « l'inverse, les éventuels soutiens relatifs à des aspects du projet qui ne sont pas couverts par les arrêtés tarifaires ou les appels d'offres restent autorisés » en citant notamment, « les aides pour réalisation d'études, par exemple des études de faisabilité technico-économique du projet, des études de structure avant l'installation de panneaux PV sur un bâtiment ou une aide juridique de préfiguration de la société de projet » ; « la mise en place d'actions de sensibilisation des particuliers » ; « les aides pour la R&D en phase amont du développement d'un projet » et « le coût de développement pour les projets d'autoconsommation collective ou communauté énergétique (AMO, MO) ». [1] Accessible à cette adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2022-133%20-%20Note%20interpre%CC%81tation%20Art.13%20Arrete%20PV.pdf
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🏛️InstitutionsAdhésion des communes à un établissement public foncier local
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les modalités d'adhésion des communes à un établissement public foncier local (EPFL). La loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), promulguée en 2018, est venue modifier les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme de telle sorte que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, soit à savoir les seules îles maritimes constituées d'une seule commune. Aussi, cette modification de la loi ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations territoriales au sein des EPCI et des disparités qui peuvent exister en leur sein. En effet, dans le cas d'un EPCI à forte propension rurale, seule une minorité de communes peuvent avoir la nécessité des services offerts par un EPFL. En l'absence de majorité et compte tenu de la taxe spéciale d'équipement (TSE) dont doit s'acquitter l'EPCI en cas d'adhésion à un EPLF, certaines assemblées ne souhaitent pas délibérer en faveur d'une adhésion. Ainsi, des communes sont privées de cet outil foncier précieux pour l'aménagement du territoire et la réalisation de projets de développement. Aussi, il l'interroge afin de connaître les mesures qu'elle entend entreprendre pour résoudre cette difficulté et permettre à ces communes de faire appel à un établissement public foncier local au service de leur stratégie d'acquisition et d'aménagement.
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L'article 55 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) a modifié les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme, en supprimant le critère de compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de programme local de l'habitat, pour adhérer à un établissement public foncier local (EPFL) et en y substituant la précision « à fiscalité propre ». Cette modification a été introduite par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi en commission au Sénat afin, selon son exposé des motifs, de « faciliter la création et l'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale et des communes à un établissement public foncier local », de manière à améliorer la couverture du territoire national par des établissements publics fonciers locaux. Il découle désormais de la rédaction des articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre. Par conséquent, seules les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre et les îles maritimes constituées d'une seule commune, peuvent désormais adhérer à un EPFL à titre individuel. Pour autant, cette modification est sans incidence pour les communes ayant adhéré à un EPFL avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit le 25 novembre 2018, puisqu'elles peuvent demeurer membres de l'EPFL. L'adhésion des seuls EPCI à fiscalité propre aux EPFL à compter de novembre 2018 vise ainsi à favoriser une politique d'acquisition foncière et immobilière volontariste portée au niveau intercommunal, dans l'intérêt des communes membres de l'EPCI.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
💼EmploiIniquité d'attribution de la prime Laforcade
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'inéligibilité à la prime Laforcade, accordée par le Ségur de la santé, à des personnels dans les services, dispositifs et établissements accompagnant des personnes en situation de handicap. En effet, dans les services administratifs de ces structures, secrétaires, assistants, comptabilité, ressources humaines, directeurs... ne bénéficient pas de cette revalorisation malgré l'indispensabilité de leur fonction pour la réalisation des tâches nécessaires à la bonne effectivité des services auprès des personnes vulnérables. D'autre part, les personnels, quel que soit leur métier (travailleurs sociaux et éducatifs, soignants, encadrants), du secteur médico-social ne sont pas éligibles alors qu'ils exercent des postes identiques aux personnes éligibles dans d'autres secteurs. Cette situation suscite des tensions et un sentiment d'injustice au sein des établissements concernés. Dans un contexte d'attractivité tendu, ces revalorisations permettraient de maintenir et d'attirer de nouveaux entrants dans les secteurs du soin et de l'aide aux personnes vulnérables qui manquent cruellement de personnel. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette iniquité.
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L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par l'article 48 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux-sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière. Ce dispositif a également été étendu par la LFSS 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier, tout en prenant en compte les spécificités des métiers selon qu'ils s'exercent en milieu hospitalier ou sous l'autorité d'une collectivité territoriale. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par l'article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribuent à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité : la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de compte épargne-temps, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
💻NumériqueProtéger les Français contre le vol de leurs données personnelles
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur le vol de données personnelles de millions d'utilisateurs lors de cyberattaques en ce début d'année à l'encontre de plusieurs opérateurs, qui suscitent de vifs questionnements sur les capacités des systèmes de sécurité. Entre le 21 janvier et le 4 février 2024, ce sont près de 33 millions de personnes qui ont été ciblées par le hacking des opérateurs Viamedis et Almerys, plateformes de gestion du tiers payant pour des complémentaires santé. Les données volées sont notamment l'état civil des utilisateurs ainsi que leur numéro de sécurité sociale ou encore le nom de l'assureur santé qui a informé de cette attaque. Quant à l'opérateur France Travail et le service Cap Emploi, ils étaient près de 43 millions d'utilisateurs concernés par cette infiltration dans le système informatique entre le 6 février et le 5 mars 2024. Des données telles que leur état civil, leur numéro de sécurité sociale, leurs identifiants France Travail ou encore leurs adresse mail et numéro de téléphone ont été volées. Dès lors, les risques d'usurpation d'identité, de phishing ou encore de revente d'informations sur le darkweb sont considérables et accrus. Afin d'assurer la protection des données personnelles des utilisateurs et ainsi éviter les risques évoqués précédemment, les systèmes de sécurité se doivent d'être impénétrables et préparés à résister aux cyberattaques. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement pour prévenir ces risques de cyberattaques et pour renforcer les systèmes de sécurité afin de protéger les données personnelles des Français.
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De nombreux incidents de sécurité ayant donné lieu à des vols de données à caractère personnel ont été recensés depuis 2023. Leur analyse par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) met en évidence une insuffisante protection de ce type de données, tant lors de leur manipulation que dans le contrôle à leur accès. Une prise de conscience générale de l'ensemble des acteurs impliqués dans les chaînes de traitement de données apparaît donc nécessaire pour pallier une prise en compte encore trop hétérogène des risques liés aux fuites de données. Afin de prévenir les risques de cyberattaques, qui peuvent notamment mener à un vol de données à caractère personnel, l'ANSSI est chargée d'assurer cette montée en compétence globale du tissu économique et social national. Cette maturation cybersécuritaire est favorisée par des règlementations poussant l'ensemble de ces acteurs à sécuriser leurs infrastructures numériques. En particulier, la transposition de la directive NIS 2 dans le cadre du projet de loi Résilience, actuellement en discussion au Parlement, constitue un levier pour élever le niveau global de sécurité ; elle permettra notamment d'imposer à plusieurs milliers d'entités des règles d'hygiène informatique harmonisées et proportionnées aux besoins. L'ANSSI accompagne l'ensemble des acteurs concernés dans cette montée en compétences. Elle publie des recommandations comme par exemple Les essentiels pour se protéger contre la fuite des données et met à disposition des services pour les aider dans leur mise en conformité. Pour les acteurs les plus sensibles, cet accompagnement peut prendre la forme d'une assistance technique ou de la réalisation d'audits de sécurité. Dans le cas des réseaux les plus critiques de la Nation, l'ANSSI a par ailleurs pour mission de concevoir et administrer des capacités de détection des cyberattaques, essentielles pour être en mesure de réagir rapidement et limiter les impacts – dont le vol de données – d'une cyberattaque. Enfin, l'ANSSI poursuit son accompagnement de la filière industrielle pour assurer la disponibilité et le développement d'une offre de produits et services de sécurité de confiance, donnant les moyens à toutes les parties prenantes de protéger leurs données les plus sensibles.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
🏥SantéAugmentation des recours aux prothèses dentaires importées
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'augmentation des recours aux prothèses dentaires importées, la concurrence déloyale pour les fabricants français, l'absence d'information et de traçabilité. Depuis la signature de la convention dentaire pour la période 2019-2024, les fabricants français de prothèses dentaires constatent une forte hausse des importations en provenance de Chine, de Turquie ou encore de Madagascar. Le premier importateur de prothèses chinoises a vu son chiffre d'affaires doubler en 2021. Outre l'impact environnemental considérable de ces importations, ces dernières contribuent à une concurrence déloyale à l'encontre des prothèses dentaires fabriquées en France, ces produits n'étant pas soumis aux taxes douanières. Le tarif des prothèses importées étant particulièrement attractif, les prothésistes dentaires français peinent à rivaliser. Plusieurs entreprises françaises ont malheureusement déjà fermé. La Cour des comptes, dans son rapport « La réforme du 100 % santé » de juillet 2022, a statué sur le peu de visibilité octroyée aux patients s'agissant de l'origine, du prix d'achat et de la traçabilité des prothèses importées. Il souhaite savoir comment le Gouvernement entend agir pour remédier à cette situation de concurrence déloyale envers les fabricants de prothèses dentaires français.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
💼EmploiCréation d'un code APE dédié à l'activité de socio-esthéticienne
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la nécessité de créer un code APE dédié à l'activité de socio-esthéticienne. Les soins socio-esthétiques, peu connus, ont une fonction indispensable. Ils apportent une aide psychologique et des soins adaptés (maquillage, soins de la peau...) aux personnes dont l'intégrité physique et psychique a pu être atteinte en raison d'une maladie, d'un handicap ou encore de la vieillesse. Le métier de socio-esthéticienne requiert des compétences qui se traduisent par la détention d'un diplôme d'État d'esthétique-cosmétique et le passage d'une formation certifiante complémentaire, spécialisée en socio-esthétique. Bien que le métier de socio-esthéticienne ait été inscrit en 2019 au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière dans la rubrique « assistance aux soins », cette profession ne possède pas de code APE dédié. Pour exercer, les socio-esthéticiennes se voient, en effet, attribuer un code APE « d'esthétique traditionnelle ». Cette confusion professionnelle contraint donc la profession à se soumettre aux mêmes législations. La création d'un code APE dédié permettrait une reconnaissance du métier de socio-esthéticienne, un accompagnement plus pertinent pour les professionnels ainsi que l'accès à des formations complémentaires orientées vers les particularités du métier. Il l'interroge donc sur la possibilité de créer un code APE dédié au métier de socio-esthéticienne.
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Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d'activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l'élaboration des statistiques d'entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "Soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"Coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d'activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement Européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. Dans ces nomenclatures d'activités, des classes distinctes sont prévues pour les activités couramment exercées dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Des postes spécifiques peuvent être créés au niveau français pour répondre à des besoins nationaux non pris en compte au niveau de la NACE, dans le nécessaire respect, toutefois, de deux conditions : - les postes spécifiquement français doivent s'inscrire rigoureusement dans la structure de la NACE. Ils ne peuvent donc être créés qu'au niveau le plus fin de la nomenclature : il s'agit de sous-classes, correspondant à des subdivisions de classes de la NACE. - les sous-classes doivent avoir une certaine consistance économique, au sein du groupe dans lequel elles sont créées : si le nombre d'unités concernées est trop faible, les données pourront s'avérer confidentielles, en application du secret statistique. La taille de la sous-classe française 96.02B "Soins de beauté", qui représente moins du quart de la classe 96.02 en termes de chiffre d'affaires, et moins du cinquième en termes d'effectifs salariés, se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour la création d'une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu'une fraction minoritaire de l'ensemble des soins de beauté, ne peut donc avoir un poids économique suffisant pour justifier la création d'une sous-classe spécifique de la NAF. Cependant, même la création d'une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n'aurait, sans doute, pas suffi à permettre d'identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF n'est pas une nomenclature de professions. Elle a pour objet la classification des activités économiques qu'exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d'entreprises ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d'activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d'esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d'asseoir les mesures d'accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d'entreprise.
10 octobre 2024 — Laurent Croizier
🗂️DiversContrat de présence postale territoriale
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
CONTRAT DE PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE Mme la présidente . La parole est à M. Laurent Croizier. M. Laurent Croizier . La Poste occupe une place à part dans le cœur des Français. M. Sylvain Maillard . C'est vrai ! M. Laurent Croizier . Si La Poste bénéficie d'un fort capital de sympathie, c'est que nos concitoyens sont attachés à ses missions de service public : elle incarne un service de proximité, utile au quotidien, au travers des missions que l'État lui a confiées. Le groupe Les Démocrates est attaché à l'égalité d'accès aux services publics ; il est attaché à leur présence, au plus près de nos concitoyens, particulièrement dans les territoires ruraux. J'y veille moi-même – je le faisais encore lundi à Quingey – et chacun y veille dans sa circonscription. Nous avons exprimé, comme de nombreux élus locaux, notre très vive inquiétude à l'annonce d'un possible gel de 50 millions d'euros initialement alloués au contrat de présence territoriale de La Poste. Lorsque l'un de nos villages perd un service public, lorsqu'il perd son bureau de poste, lorsqu'il perd son école, on porte atteinte à sa vitalité, on crée des inégalités territoriales. M. Sylvain Maillard . Il a raison ! M. Laurent Croizier . Monsieur le Premier ministre, le groupe Les Démocrates partage avec vous l'impératif de maîtrise des dépenses publiques et de réduction du déficit. La responsabilité budgétaire ne peut toutefois s'opérer aux dépens du maintien des services publics dans les territoires ruraux. Vous avez annoncé vendredi dans le journal Le Monde que cette piste ne serait finalement pas suivie et que le contrat de présence territoriale serait préservé : pouvez-vous, devant la représentation nationale, confirmer cet engagement ? Le maintien du budget initial ne règle cependant pas une question plus structurelle. La Poste fait face depuis plusieurs années à l'évolution des usages et à une concurrence accrue : la baisse continue du volume de courrier réduit de fait sa rentabilité, l'obligeant à s'adapter et à trouver de nouvelles activités. Comment l'État compte-t-il accompagner ce groupe dans cette évolution, en gardant toujours à l'esprit l'objectif d'un niveau suffisant de présence territoriale ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem et EPR.) M. Sylvain Maillard . Très bien ! Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. M. Sylvain Maillard . Et de La Poste ! M. Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Merci pour votre interpellation, qui me permet d'apporter à la représentation nationale une clarification. Ma réponse sera très directe : le projet de budget que nous vous présenterons ne changera pas une virgule au montant que l'État verse à La Poste pour sa mission de distribution du courrier et de service universel postal. (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem et EPR.) C'est un choix qui nous semble tout à fait légitime, car La Poste assume une mission de service public essentielle, qui permet à plus de 97 % des habitants de trouver un point de contact avec La Poste à moins de 5 kilomètres de chez eux et contribue à l'ensemble des services publics de proximité, auquel je vous sais très attaché, ainsi que votre groupe. C'est pourquoi je veux redire ici que le Gouvernement ne sera pas à l'origine d'une réduction de l'accès à ces services publics de proximité et certainement pas aux services que vous avez mentionnés. Le Premier ministre lui-même a déjà eu l'occasion de rappeler son attachement aux maisons France Services, développées ces dernières années par les ministres de la fonction publique et des territoires. Il y va de la cohésion nationale. Je sais enfin votre attachement, monsieur le député, aux services publics, et l'attachement des Français aux 17 000 points de présence postale. En tant qu'élu d'un territoire rural et montagnard, j'y suis moi-même viscéralement attaché : vous pouvez donc compter à la fois sur l'engagement du Gouvernement et sur mon engagement personnel. (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem et EPR.)