Questions

Laurent Croizier
Les Démocrates — Circonscription 2501
Laurent Croizier
Questions posées
457.3/10
40 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2025 (1)
10 juin 2025 — Laurent Croizier
💼EmploiPrise en charge des repas des AESH pendant la pause méridienne
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la prise en charge du repas des accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps de la pause méridienne. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-75 du 27 mai 2024, l'État assure la rémunération des AESH accompagnant les élèves durant la pause méridienne. Cette modification législative permet de garantir la continuité de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur toute l'amplitude de la journée scolaire. Elle participe également à déprécariser l'emploi d'AESH. La loi n'a pas prévu la prise en charge des repas de l'accompagnant ou de l'accompagnante par l'employeur, l'éducation nationale. En l'état, le coût du repas reste à leur charge, ou à la charge des collectivités quand elles acceptent de s'en acquitter. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer la prise en charge financière des repas des accompagnants d'élèves en situation de handicap travaillant sur le temps de la pause méridienne.
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Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les AESH constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Le système scolaire français accueille près de 520 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 % à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein sont prévues en complément des 11 000 postes d'AESH qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Ainsi, l'État poursuit son engagement fort et durable en faveur de l'inclusion, déjà bien ancrée, en l'accentuant par ces créations de postes supplémentaires. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a marqué une étape nouvelle dans la prise en charge des AESH. En effet, cette loi a transféré à l'État la rémunération des AESH qui accompagnent des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, rémunération jusque-là assurée par certaines collectivités territoriales ayant décidé de proposer cet accompagnement. Cette loi précise que « les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». La circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune indique que« l'administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs », ce qui n'est pas le cas des repas servis dans les écoles, collèges et lycées. Certaines académies ont mis en place une action sociale d'initiative académique « aide aux frais de repas des AESH » afin d'apporter une aide destinée à couvrir une partie des frais de restauration des AESH intervenant dans le cadre de la pause méridienne. À ce stade et compte tenu du contexte budgétaire, l'État ne prévoit pas d'étendre sur tout le territoire français la prise en charge des frais engagés par les AESH qui participent à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, au titre de leur repas. Enfin, les AESH qui interviennent dans plusieurs écoles ou établissements hors des communes de leur résidence administrative ou familiale sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour les journées correspondantes dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le ministère chargé de l'éducation nationale est particulièrement attentif à l'amélioration de la rémunération des AESH, qui remplissent des missions indispensables au bon fonctionnement du service public de l'éducation.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Laurent Croizier
💼EmploiAgents issus du secteur privé intégrés dans la fonction publique avant 2005
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'inégalité entre les agents issus du secteur privé ayant intégré la fonction publique avant le 1er janvier 2005 et ceux recrutés après cette date, du fait de la non-rétroactivité des dispositions de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (dite « loi Jacob »). L'article 8 de cette loi permet la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé pour le classement et l'avancement des agents accédant à la fonction publique, notamment lors des concours internes ou des recrutements sur titres. Toutefois, cette mesure ne s'applique qu'aux agents recrutés après le 1er janvier 2005, excluant ainsi de nombreux fonctionnaires ayant pourtant exercé une activité professionnelle significative dans le secteur privé avant leur entrée dans la fonction publique. Cette situation crée une rupture d'égalité et engendre des écarts de carrière et de rémunération entre agents aux parcours comparables. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette inégalité et ainsi rétablir l'équité de traitement entre les agents concernés.
Octobre 2024 (2)
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
💼EmploiIniquité d'attribution de la prime Laforcade
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'inéligibilité à la prime Laforcade, accordée par le Ségur de la santé, à des personnels dans les services, dispositifs et établissements accompagnant des personnes en situation de handicap. En effet, dans les services administratifs de ces structures, secrétaires, assistants, comptabilité, ressources humaines, directeurs... ne bénéficient pas de cette revalorisation malgré l'indispensabilité de leur fonction pour la réalisation des tâches nécessaires à la bonne effectivité des services auprès des personnes vulnérables. D'autre part, les personnels, quel que soit leur métier (travailleurs sociaux et éducatifs, soignants, encadrants), du secteur médico-social ne sont pas éligibles alors qu'ils exercent des postes identiques aux personnes éligibles dans d'autres secteurs. Cette situation suscite des tensions et un sentiment d'injustice au sein des établissements concernés. Dans un contexte d'attractivité tendu, ces revalorisations permettraient de maintenir et d'attirer de nouveaux entrants dans les secteurs du soin et de l'aide aux personnes vulnérables qui manquent cruellement de personnel. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette iniquité.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par l'article 48 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux-sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière. Ce dispositif a également été étendu par la LFSS 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier, tout en prenant en compte les spécificités des métiers selon qu'ils s'exercent en milieu hospitalier ou sous l'autorité d'une collectivité territoriale. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par l'article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribuent à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité : la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de compte épargne-temps, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024.
22 octobre 2024 — Laurent Croizier
💼EmploiCréation d'un code APE dédié à l'activité de socio-esthéticienne
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la nécessité de créer un code APE dédié à l'activité de socio-esthéticienne. Les soins socio-esthétiques, peu connus, ont une fonction indispensable. Ils apportent une aide psychologique et des soins adaptés (maquillage, soins de la peau...) aux personnes dont l'intégrité physique et psychique a pu être atteinte en raison d'une maladie, d'un handicap ou encore de la vieillesse. Le métier de socio-esthéticienne requiert des compétences qui se traduisent par la détention d'un diplôme d'État d'esthétique-cosmétique et le passage d'une formation certifiante complémentaire, spécialisée en socio-esthétique. Bien que le métier de socio-esthéticienne ait été inscrit en 2019 au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière dans la rubrique « assistance aux soins », cette profession ne possède pas de code APE dédié. Pour exercer, les socio-esthéticiennes se voient, en effet, attribuer un code APE « d'esthétique traditionnelle ». Cette confusion professionnelle contraint donc la profession à se soumettre aux mêmes législations. La création d'un code APE dédié permettrait une reconnaissance du métier de socio-esthéticienne, un accompagnement plus pertinent pour les professionnels ainsi que l'accès à des formations complémentaires orientées vers les particularités du métier. Il l'interroge donc sur la possibilité de créer un code APE dédié au métier de socio-esthéticienne.
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Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d'activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l'élaboration des statistiques d'entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "Soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"Coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d'activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement Européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. Dans ces nomenclatures d'activités, des classes distinctes sont prévues pour les activités couramment exercées dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Des postes spécifiques peuvent être créés au niveau français pour répondre à des besoins nationaux non pris en compte au niveau de la NACE, dans le nécessaire respect, toutefois, de deux conditions : - les postes spécifiquement français doivent s'inscrire rigoureusement dans la structure de la NACE. Ils ne peuvent donc être créés qu'au niveau le plus fin de la nomenclature : il s'agit de sous-classes, correspondant à des subdivisions de classes de la NACE. - les sous-classes doivent avoir une certaine consistance économique, au sein du groupe dans lequel elles sont créées : si le nombre d'unités concernées est trop faible, les données pourront s'avérer confidentielles, en application du secret statistique. La taille de la sous-classe française 96.02B "Soins de beauté", qui représente moins du quart de la classe 96.02 en termes de chiffre d'affaires, et moins du cinquième en termes d'effectifs salariés, se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour la création d'une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu'une fraction minoritaire de l'ensemble des soins de beauté, ne peut donc avoir un poids économique suffisant pour justifier la création d'une sous-classe spécifique de la NAF. Cependant, même la création d'une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n'aurait, sans doute, pas suffi à permettre d'identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF n'est pas une nomenclature de professions. Elle a pour objet la classification des activités économiques qu'exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d'entreprises ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d'activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d'esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d'asseoir les mesures d'accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d'entreprise.