Fiche député·e

Questions

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Laurent Croizier

Laurent Croizier

Les Démocrates — Circonscription 2501

Laurent Croizier

Questions posées

457.3/10

40 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Laurent Croizier

    🏛️Institutions

    Rémunération des assesseurs des bureaux de vote

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la difficulté croissante pour les communes de recruter des assesseurs pour les bureaux de vote. Les assesseurs jouent un rôle fondamental dans l'organisation des scrutins en assurant l'ouverture des bureaux de vote et en garantissant la régularité et la transparence du processus électoral. Cependant, les volontaires se font de plus en plus rares. Dans le cas d'un nombre insuffisant d'assesseurs dans un bureau de vote, l'article R. 44 du code électoral autorise les communes à réquisitionner, en dernier recours, des électeurs présents lors de l'ouverture du bureau de vote. Néanmoins, cette mesure exceptionnelle ne doit être envisagée qu'après avoir épuisé toutes les autres solutions possibles. Les communes multiplient alors les initiatives, les campagnes de communication, les appels aux volontaires, s'adressent aux nouveaux inscrits sur les listes électorales. Elles sollicitent les élus, les bénévoles proposés par les candidats aux élections. Certaines grandes villes, Nice, Besançon, Marseille, Lille, recrutent des assesseurs indemnisés ou rémunérés sous contrat à durée déterminée, malgré l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 qui dispose que les assesseurs ne sont pas rémunérés. Même si la jurisprudence récente du Conseil d'État ouvre la voie à une rémunération, considérant que la rémunération d'agents municipaux désignés assesseurs n'altère pas la sincérité du scrutin, s'ils sont électeurs de la commune et neutres dans l'exercice de leur mission, il subsiste une insécurité juridique pour les communes. Aussi, il lui demande si le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 sera modifié afin d'offrir aux communes de la souplesse et la protection juridique pour le recrutement d'assesseurs rémunérés.

    Réponse

    Conformément à l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Les assesseurs constituent la principale garantie de pluralisme politique au sein du bureau de vote car ils y représentent les candidats. En application de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs et leurs suppléants sont prioritairement des électeurs du département, désignés par les candidats ou les listes de candidats. Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral. Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier l'article R. 44 du code électoral. A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d'Avignon n'avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l'espèce ». En tout état de cause, cette décision ne permet pas de s'affranchir de l'interdiction posée par l'article R. 44 du code électoral. En cas d'insuffisance du nombre d'assesseurs, le maire a la possibilité de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l'article R. 44. Cette faculté vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats ou les listes de candidats en nombre suffisant. La fonction d'assesseur confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont confiées par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CE, 6 déc. 2012, n° 349510, Commune de Dourdan) : tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction peut être déclaré démissionnaire et inéligible pendant un an par le tribunal administratif. Lorsqu'ils les remplacent, les suppléants désignés par les candidats, les listes, ou les conseillers municipaux assesseurs, exercent les prérogatives des assesseurs. Ce remplacement peut intervenir à tout moment le jour du scrutin, y compris à l'ouverture et à la clôture des votes. Les suppléants ne peuvent toutefois pas remplacer les assesseurs pour le dépouillement et la signature du procès-verbal des opérations de vote (art. R. 45 du code électoral). En outre, il est possible de recourir à la réserve civique pour faire appel à des assesseurs, au moyen de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui permet aux communes de diffuser des appels à candidature pour devenir assesseur au sein d'un bureau de vote, sur la base d'un modèle d'offre préétabli.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Laurent Croizier

    🏛️Institutions

    Adhésion des communes à un établissement public foncier local

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les modalités d'adhésion des communes à un établissement public foncier local (EPFL). La loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), promulguée en 2018, est venue modifier les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme de telle sorte que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, soit à savoir les seules îles maritimes constituées d'une seule commune. Aussi, cette modification de la loi ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations territoriales au sein des EPCI et des disparités qui peuvent exister en leur sein. En effet, dans le cas d'un EPCI à forte propension rurale, seule une minorité de communes peuvent avoir la nécessité des services offerts par un EPFL. En l'absence de majorité et compte tenu de la taxe spéciale d'équipement (TSE) dont doit s'acquitter l'EPCI en cas d'adhésion à un EPLF, certaines assemblées ne souhaitent pas délibérer en faveur d'une adhésion. Ainsi, des communes sont privées de cet outil foncier précieux pour l'aménagement du territoire et la réalisation de projets de développement. Aussi, il l'interroge afin de connaître les mesures qu'elle entend entreprendre pour résoudre cette difficulté et permettre à ces communes de faire appel à un établissement public foncier local au service de leur stratégie d'acquisition et d'aménagement.

    Réponse

    L'article 55 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) a modifié les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme, en supprimant le critère de compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de programme local de l'habitat, pour adhérer à un établissement public foncier local (EPFL) et en y substituant la précision « à fiscalité propre ». Cette modification a été introduite par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi en commission au Sénat afin, selon son exposé des motifs, de « faciliter la création et l'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale et des communes à un établissement public foncier local », de manière à améliorer la couverture du territoire national par des établissements publics fonciers locaux. Il découle désormais de la rédaction des articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre. Par conséquent, seules les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre et les îles maritimes constituées d'une seule commune, peuvent désormais adhérer à un EPFL à titre individuel. Pour autant, cette modification est sans incidence pour les communes ayant adhéré à un EPFL avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit le 25 novembre 2018, puisqu'elles peuvent demeurer membres de l'EPFL. L'adhésion des seuls EPCI à fiscalité propre aux EPFL à compter de novembre 2018 vise ainsi à favoriser une politique d'acquisition foncière et immobilière volontariste portée au niveau intercommunal, dans l'intérêt des communes membres de l'EPCI.

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