Fiche député·e

Questions

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Laurent Croizier

Laurent Croizier

Les Démocrates — Circonscription 2501

Laurent Croizier

Questions posées

457.3/10

40 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Médecine vasculaire : alerte sur la pénurie et la dévalorisation des actes

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la dégradation préoccupante de la situation de la médecine vasculaire en France, prise en étau entre une crise démographique croissante et une insuffisante valorisation de ses actes. En France, environ 2 000 médecins vasculaires sont en activité, dont 1 800 en exercice libéral. Parmi eux, 941 sont des médecins vasculaires libéraux conventionnés au 31 décembre 2024 et 29 % ont 60 ans ou plus. Le nombre de postes d'internat reste limité, avec environ 49 postes ouverts chaque année ces dernières années et seules 40 nouvelles installations recensées en 2024. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les besoins de prise en charge ne cessent de croître sous l'effet du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques. Les médecins vasculaires suivent de nombreux patients présentant des affections vasculaires lourdes et urgentes, telles que les thromboses veineuses profondes et superficielles, les embolies pulmonaires, les varices compliquées, les anévrysmes ou les artériopathies des membres inférieurs. Ils interviennent également dans le diagnostic et le suivi des accidents ischémiques transitoires et des accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires constituant l'une des premières causes de mortalité en France, leur action constitue un maillon indispensable de la chaîne de soins. Or malgré cette responsabilité majeure en matière de santé publique, la reconnaissance économique de leur activité reste largement insuffisante. Les actes d'échographie-Doppler, qui constituent le cœur de leur pratique, n'ont pas été revalorisés depuis plus de trente ans. Pire encore, certains ont fait l'objet de baisses tarifaires successives, avec une diminution de 7,5 % en 2015, puis des réductions pouvant atteindre 15 % pour certains actes récents, y compris parmi les plus urgents. Cette évolution intervient dans un contexte de hausse continue des charges d'exercice, contribuant à fragiliser l'équilibre économique des cabinets. Elle ne reflète en outre ni la technicité des actes réalisés ni leur dimension clinique, ceux-ci combinant évaluation médicale, imagerie spécialisée et décision thérapeutique. L'ensemble de ces facteurs alimente un profond sentiment de déclassement au sein de la profession et fait peser des inquiétudes légitimes quant à la pérennité de la spécialité et à la capacité du système de santé à répondre aux besoins futurs de la population. Il l'interroge sur les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de garantir la pérennité et l'attractivité de la médecine vasculaire, au regard de la démographie défavorable de cette spécialité, ainsi que sur les actions envisagées pour mieux valoriser les actes réalisés par ces praticiens.

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Mars 2026 (1)
  • 24 mars 2026 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Impact du décret de 2025 sur l'avenir des micro-crèches et leur maintien

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 concernant les établissements d'accueil de jeunes enfants et les micro-crèches. Les professionnels de la petite enfance alertent sur le risque de fermeture de nombreuses structures, en particulier de micro-crèches, en raison des nouvelles exigences en matière de qualification des personnels et de l'augmentation des charges qui en découlent. Le secteur connaît déjà de fortes difficultés de recrutement, ce qui accentue encore ces risques. Ils craignent une réduction de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment dans les territoires ruraux où ces structures représentent souvent la principale, voire la seule, solution pour les familles. Dans ce contexte, M. le député interroge Mme la ministre sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par le décret applicable aux micro-crèches à compter du 1er septembre 2026. Il souhaiterait savoir, d'une part, quelles mesures d'accompagnement sont envisagées pour permettre à ces structures de se mettre en conformité dans les délais impartis, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de soutien au recrutement et, d'autre part, si des modalités d'application adaptées sont prévues pour les territoires confrontés à une pénurie avérée de professionnels qualifiés, afin d'éviter toute réduction de l'offre d'accueil. Il lui demande enfin si le Gouvernement envisage des dispositifs spécifiques permettant une application progressive, réaliste et soutenable de ces nouvelles normes.

    Réponse

    La priorité du Gouvernement est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que cet accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers. Les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. Les difficultés de recrutement ne pourront se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et de travail, pour être en mesure de maintenir l'offre. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir la qualité d'accueil des enfants et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'agir en conformité avec les recommandations des inspections générales visant à rapprocher les normes d'encadrement des micro-crèches de celles des crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte d'un accompagnement consolidé de l'Etat en faveur des établissements d'accueil de jeunes enfants et des micro-crèches : financement des établissements par le versement aux parents du complément mode de garde, crédits d'impôt et exonérations sociales pour les entreprises qui réservent des berceaux dans ces structures. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). Les dispositions nouvelles en matière de normes d'encadrement applicables aux micro-crèches font en outre l'objet de plusieurs aménagements transitoires et mesures d'accompagnement. Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèches si cette personne est, au 1er septembre 2026, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins 20 heures annuelles de présence, dont au moins 4 heures par trimestre. Les fonctions de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants peuvent également, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèche si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche. Enfin, un projet de décret en Conseil d'Etat sera prochainement présenter modifiant les dispositions transitoire du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, en vue de permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu'au 31 août 2027, des personnes qui justifient d'au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l'accueil du jeune enfant. Ces dispositions transitoires visent à répondre aux difficultés des structures concernées en matière de ressources humaines et de formation, en leur laissant le temps nécessaire pour s'organiser et en reconnaissant l'expérience acquise par les référents techniques actuellement en fonction. Il appartient aux gestionnaires et aux employeurs d'accompagner, dans leur parcours de carrière, les professionnels titulaires d'un CAP ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois supérieurs. Néanmoins, le Gouvernement est attentif aux difficultés d'application du décret soulevées par vos interlocuteurs, s'agissant notamment de la pérennité des micro-crèches ou des délais d'obtention des diplômes. Des travaux sont en cours pour apporter des réponses aux préoccupations formulées par le secteur.

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Février 2026 (1)
  • 17 février 2026 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Suivi mammographique des femmes ayant des antécédents de cancer du sein

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sue les modalités de suivi mammographique des femmes ayant des antécédents personnels de cancer du sein. En application de l'arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistages organisés des cancers, les femmes âgées de 50 à 74 ans ayant des antécédents de cancer du sein ne sont plus éligibles au programme national de dépistage organisé. Leur surveillance relève désormais d'un suivi individualisé, assuré sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Cette inéligibilité a pour conséquence la suppression du courrier d'invitation systématique adressé par l'assurance maladie, qui rappelle périodiquement aux femmes l'échéance de leur mammographie de dépistage entièrement prise en charge. Cette différence de traitement a des répercussions sur la régularité du suivi. En l'absence de rappel institutionnel, il repose exclusivement sur les patientes. Le risque de rupture dans le parcours de surveillance est d'autant plus préoccupant que les femmes, ayant déjà été atteintes par la maladie, présentent un risque accru de récidive ou de développement d'un second cancer. Par ailleurs, alors que le dépistage organisé garantit une mammographie sans avance de frais et entièrement remboursée, le suivi post-cancer demeure soumis aux franchises médicales et participations forfaitaires. Le reste à charge peut constituer un frein à la réalisation régulière des examens. M. le député souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour s'assurer que les femmes ayant des antécédents de cancer du sein puissent également bénéficier du rappel systématique pour leur suivi mammographique.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Repousser l'âge obligatoire pour le dépistage du cancer du sein

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la limite d'âge obligatoire pour le dépistage du cancer du sein. À partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans inclus, toutes les femmes reçoivent tous les deux ans un courrier officiel d'invitation de l'assurance maladie pour réaliser une mammographie de dépistage gratuite. Ce choix repose principalement sur une balance bénéfice/risque fondée sur les données scientifiques qui indiquent qu'après 75 ans, on observe une augmentation importante des surdiagnostics et de la surmédicalisation. Cependant, selon l'Institut national du cancer, un peu plus de 20 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes de plus de 75 ans. L'âge étant le premier facteur de risque du cancer du sein et l'espérance de vie augmentant, la question de la poursuite du dépistage chez la femme âgée jusqu'à 80 ans semble pertinente. Il lui demande si des mesures sont envisagées afin de repousser l'âge obligatoire de dépistage.

    Réponse

    Avec environ 61 000 nouveaux cas en 2023 et 12 000 décès estimés en 2023, le cancer du sein est, en France, le plus fréquent des cancers chez la femme et la première cause de décès par cancer. La prévention du cancer du sein est une thématique majeure pour le ministère chargé de la santé. Le programme national de Dépistage organisé du cancer du sein (DOCS), mis en œuvre depuis 2004, permet de détecter précocement et de réduire la mortalité du cancer du sein. Ce dépistage a pour cible toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen qui sont invitées, tous les 2 ans, à réaliser un examen clinique des seins et une mammographie de dépistage dans un centre d'imagerie médicale agréé. Ces examens de dépistage sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Une seconde lecture systématique est réalisée en cas d'absence d'anomalie à la première lecture des clichés. Conformément à la feuille de route dépistages organisés des cancers 2024-2028 et à la seconde feuille de route 2026-2030 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, la Haute autorité de santé (HAS) a été saisie pour expertiser l'extension des bornes d'âge du dépistage organisé du cancer du sein à la lumière de l'évolution de l'incidence et du risque par strates d'âge de ce cancer. Cette actualisation des recommandations HAS est nécessaire pour faire évoluer, le cas échéant, le cadre réglementaire du DOCS. Les conclusions sont attendues pour fin 2026.

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Août 2025 (2)
  • 26 août 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Pénuries de médicaments essentiels

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la pénurie persistante de certains médicaments essentiels. Les interpellations de patients et des professionnels de santé de la circonscription de M. le député font état de difficultés d'approvisionnement récurrentes, parfois des ruptures totales, obligeant les patients à modifier leur traitement, reporter des injections ou, dans certains cas, importer ces médicaments à leurs propres frais. Ces pénuries interrogent profondément la capacité nationale et européenne à couvrir les besoins en santé de la population. Elles révèlent une dépendance préoccupante à l'égard de chaînes d'approvisionnement internationales concentrées en dehors de l'Union européenne, dont la logique privilégie la rentabilité au détriment de la sécurité sanitaire. C'est notamment le cas du Repatha, prescrit pour la réduction du cholestérol dans les formes graves d'hypercholestérolémie, qui concerne des patients à haut risque cardiovasculaire, souvent sans alternatives thérapeutiques efficaces. C'est également le cas de certains types d'insuline, ce qui rend la gestion du diabète particulièrement complexe, avec des risques immédiats pour la vie des patients concernés. Aussi, il lui demande quelles actions sont menées pour répondre à ces pénuries de médicaments, en particulier pour les patients atteints d'hypercholestérolémie ou de diabète, sous traitement de Repatha, Praluent alirocumab ou d'insuline.

    Réponse

    Depuis 2018, deux traitements appartenant à la classe des anti-PCSK9-PRALUENT® du laboratoire Sanofi et REPATHA® du laboratoire Amgen sont disponibles en France pour le traitement de certaines formes d'hypercholestérolémie notamment familiale et dans certains cas précis, en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires. Ces traitements sont pris en charge par l'Assurance maladie à la suite d'une évaluation de leur intérêt thérapeutique par la Haute autorité de santé (HAS). Les tensions d'approvisionnement touchant cette classe ont initialement touché la spécialité PRALUENT® en juillet 2024 puis se sont étendues à REPATHA® en fin d'année 2025. Ces dernières sont liées à des difficultés industrielles dans la chaine de production mais également à une hausse continue des ventes au niveau mondial, qui a conduit les laboratoires qui les commercialisent à privilégier d'autres marchés que le marché français. Le Gouvernement, pleinement conscient de l'intérêt de ces traitements dans la prise en charge des patients s'est mobilisé pour préserver l'accès à ces traitements en déployant un arsenal de mesures au plan sanitaire et économique pour permettre de sécuriser la mise à disposition de ces spécialités pour les patients français. Au plan sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mobilisé différentes mesures de gestion afin de limiter l'impact de ces tensions d'approvisionnement. Une interdiction de l'exportation de ces produits, l'interdiction de la vente directe des laboratoires aux pharmaciens et le passage obligatoire par les grossistes, une distribution plafonnée aux grossistes répartiteurs et une demande aux prescripteurs de privilégier les continuités de traitements et d'arrêter les initiations de traitement. Ces mesures se sont accompagnées d'un suivi resserré des stocks et approvisionnements des deux médicaments en lien avec les deux laboratoires concernés durant toute la période de tension d'approvisionnement Sur le plan économique les discussions tarifaires entre les laboratoires et le comité économique des produits de santé n'ont pas été interrompues durant ces périodes de tensions et se sont poursuivies afin de permettre d'atteindre des accords tarifaires. Ces négociations se tiennent dans un cadre précis, défini par la loi, fondé sur les données scientifiques issues des évaluations de la HAS. Dans ce cadre, un accord a été obtenu avec le laboratoire Amgen et est en cours avec le laboratoire Sanofi. Au-delà de ces mesures et au regard de la criticité de la situation à l'automne 2025, l'Etat a négocié avec les laboratoires concernés afin de sécuriser des doses supplémentaires pour réduire la tension d'approvisionnement. L'ensemble de ces travaux ont été menés en concertation avec les représentants des professionnels de santé et les associations de patients et ont permis une remise à disposition de REPATHA et une amélioration de la situation au début 2026. Le Gouvernement continue de suivre attentivement l'évolution de cette situation et reste plus largement mobilisé sur la prévention et la gestion des tensions d'approvisionnement en produits de santé, en s'inscrivant notamment dans les actions de la feuille de route interministérielle 2024-2027 de lutte contre les pénuries de produits de santé dans l'objectif de garantir à chaque patient un accès fiable et équitable aux traitements dont il a besoin.

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  • 5 août 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Encadrement de la commercialisation des sachets de nicotine

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur le risque sanitaire lié à l'absence d'encadrement de la commercialisation des sachets de nicotine. La dangerosité de ces sachets, aussi appelés « pouches » ou « nicopods » est avérée. Un sachet contient en moyenne 10 à 20 mg de nicotine, soit l'équivalent de 13 à 20 cigarettes, alors qu'une gomme de nicotine pharmaceutique contient généralement entre 2 et 4 mg. Faute de cadre juridique clair, la vente de ces sachets connaît une forte croissance depuis 2021. Elle est portée par des stratégies marketing offensives, des saveurs séduisantes (cola, fraise, pina colada...), des circuits de vente non contrôlés, majoritairement sur internet ou dans des points de vente non spécialisés, hors des réseaux encadrés par l'État, renforçant considérablement le risque d'initiation et de dépendance précoce à la nicotine. Cette situation complique fortement la surveillance sanitaire, augmente l'accès des mineurs à ces produits et les expose à un risque d'intoxication et de dépendance. Plusieurs cas d'intoxication aiguë, vomissements sévères, convulsions, hypotension, troubles de la conscience sont recensés. Le nombre d'appels aux centres antipoison en lien avec l'ingestion de ce produit est passé de 3 cas en 2020 à 86 en 2022, soit une multiplication par près de 30 en deux ans. Selon l'ANSES, la majorité des victimes sont des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Au regard du risque sanitaire, l'interdiction semble être une réponse adaptée. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) souligne que ce produit est commercialisé en violation de la législation (absence de déclaration à l'ANSES, absence de données sur la composition, la toxicité ou les volumes de vente). Une telle interdiction requiert une procédure réglementaire au niveau européen ; dans cette attente, un encadrement strict et immédiat de leur commercialisation en France apparaît indispensable. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour encadrer la commercialisation des sachets de nicotine, notamment s'agissant de la vente aux mineurs, dans l'attente d'une procédure européenne aboutissant à leur interdiction totale.

    Réponse

    La lutte contre le tabagisme et, plus largement, la prévention des conduites addictives constituent une priorité nationale de santé publique visant à assurer un niveau élevé de protection de la population. L'essor rapide des sachets de nicotine et autres produits contenant de la nicotine, dépourvus de statut de médicament, ne relève pas d'une simple évolution commerciale. Il constitue un enjeu sanitaire majeur qui justifie une action publique ferme, destinée à prévenir l'installation de nouvelles formes de dépendance et à protéger tout particulièrement les jeunes. La nicotine est une substance fortement addictive et nocive, inscrite en France sur la liste I des substances vénéneuses. Son exposition peut entraîner une dépendance durable et produire des effets délétères sur la santé. À l'occasion de la publication, le 15 mai 2026, de son rapport intitulé Exposing marketing tactics and strategies driving the global growth of nicotine pouches, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que la nicotine est particulièrement nocive pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, dont le cerveau est encore en développement. L'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut affecter le développement cérébral, notamment les fonctions liées à l'attention et à l'apprentissage. Une initiation précoce à la nicotine peut accroître la probabilité d'une dépendance durable et de l'utilisation ultérieure d'autres produits contenant de la nicotine ou du tabac. La consommation de nicotine augmente par ailleurs le risque cardiovasculaire et peut provoquer, à court terme, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables à ces risques. L'attractivité de ces produits, favorisée notamment par leurs arômes, leur présentation discrète, leur promotion sur les réseaux sociaux et leur possibilité d'utilisation dans des lieux où la consommation de tabac est interdite, contribue à banaliser l'usage de la nicotine et à en diminuer la perception des risques. En l'absence d'une réglementation rigoureuse, leur diffusion est susceptible de favoriser l'apparition de nouvelles dépendances et de compromettre les progrès accomplis en matière de lutte contre le tabagisme et les conduites addictives. La diffusion croissante de ces produits s'est également accompagnée d'une augmentation des intoxications signalées aux centres antipoison. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a ainsi émis, depuis 2023, plusieurs alertes sanitaires, relatives aux risques associés à la consommation de sachets de nicotine, principalement chez les enfants et les adolescents, mettant en évidence notamment des syndromes d'intoxication parfois sévères nécessitant une prise en charge médicale. Face à ce constat, le Gouvernement a fait le choix de privilégier la protection de la population, le législateur lui ayant accordé des compétences régulatoires s'agissant des produits contenant des substances classées vénéneuses et/ou psychoactives. L'article L. 5132-8 du code de la santé publique permet d'adopter, par décret en Conseil d'État, des mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction de ces produits. Sur cette base juridique, le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif aux produits à usage oral contenant de la nicotine a été adopté et est entré en vigueur le 1er avril 2026. Ce texte interdit la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine, sous réserve des exceptions prévues par le texte, notamment pour les médicaments et dispositifs médicaux. Saisi de plusieurs recours contre ce décret, le juge des référés du Conseil d'État a, par une ordonnance du 22 décembre 2025, suspendu son exécution en tant qu'il interdit la production, la fabrication et l'exportation de ces produits. Par une décision du 13 juillet 2026, le Conseil d'État a ensuite jugé que les interdictions de l'offre, de la cession, de l'acquisition et de l'emploi de ces produits sur le territoire national étaient propres à garantir l'objectif d'un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement celle des jeunes, et n'excédaient pas ce qui était nécessaire pour l'atteindre. Il a, en revanche, saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si le droit de l'Union permet également d'interdire de manière générale la production, le transport, l'importation, l'exportation et la détention de ces produits lorsque ces opérations sont réalisées exclusivement en vue de leur commercialisation dans un autre État membre. Le Conseil d'État a sursis à statuer sur les recours dans l'attente de la réponse de la Cour. En attendant la décision de justice, la norme reste applicable, à l'exception de l'interdiction des opérations visant l'exportation de ces produits, suspendue par le juge des référés. Le choix d'une interdiction générale de la mise à disposition et de l'utilisation de ces produits sur le marché français permet de prévenir plus efficacement l'installation d'une dépendance à la nicotine et de limiter l'exposition de la population à des produits dont le bénéfice pour le sevrage tabagique n'est pas établi. Au regard du niveau de risque associé à l'exposition à la nicotine, de la forte addictivité de cette substance et des difficultés de contrôle inhérentes à la consommation de produits à usage oral, il apparaît que des mesures moins restrictives, telles que l'obligation d'apposer des avertissements sanitaires, la limitation du taux de nicotine ou encore l'interdiction de la vente et de la détention pour les mineurs, ne sont pas de nature à garantir un niveau de protection de la santé équivalent. Dans le cadre des travaux européens qui en découleront, la France continuera de défendre une approche visant à prévenir l'accès des jeunes à l'ensemble des produits contenant de la nicotine, à réduire leur attractivité, à encadrer leur publicité et leur promotion, notamment en ligne, et à éviter que l'apparition de nouveaux produits ne compromette les objectifs de santé publique poursuivis en matière de lutte contre le tabagisme et les conduites addictives.

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Juillet 2025 (2)
  • 29 juillet 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Reconnaissance de l'algie vasculaire de la face

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la reconnaissance de l'algie vasculaire de la face (AVF). L'algie vasculaire de la face, également appelée « maladie du suicide », est une maladie neurologique incurable, touchant environ 1 personne sur 1 000, qui se caractérise par des crises de maux de tête d'une intensité extrême survenant brutalement et pouvant durer de 15 minutes à 3 heures, plusieurs fois par jour. Au-delà de la douleur physique, cette maladie bouleverse profondément la vie quotidienne. Les patients témoignent de leur incapacité à conduire, à travailler, à participer à des activités sociales ou même à effectuer des tâches simples. À cela s'ajoute le coût des traitements, pour certains, non remboursés alors qu'ils le sont dans de nombreux pays européens et au Canada. À ce jour, l'algie vasculaire de la face n'est reconnue ni par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ni par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ce qui prive les malades d'une prise en charge adaptée. La future réforme de l'ALD, devra permettre d'inclure, dans des conditions bien définies, ces situations très invalidantes, qui empêchent d'occuper un emploi. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre pour améliorer la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie.

    Réponse

    À ce jour, l'Algie vasculaire de la face (AVF) ne figure pas parmi les Affections de longue durée (ALD) reconnues au titre de la prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Cette absence de reconnaissance s'explique par le fait que l'AVF ne fait pas partie des pathologies inscrites sur la liste officielle des ALD, laquelle repose sur des critères stricts concernant la chronicité, la gravité et la nécessité d'un traitement prolongé et coûteux. Le ministère chargé de la santé est pleinement conscient de la douleur intense et du caractère invalidant de cette maladie, souvent qualifiée de « maladie du suicide » en raison de son impact majeur sur la qualité de vie des patients. Par ailleurs, le nombre estimé de patients concernés en France, proche de 120 000, souligne l'enjeu sanitaire important que représente cette pathologie. Toutefois, la reconnaissance d'une maladie en ALD nécessite une évaluation rigoureuse fondée sur des données médicales solides et validées, ainsi que la prise en compte de son évolution clinique. À ce titre, le ministère chargé de la santé travaille en lien avec les autorités sanitaires compétentes, notamment la haute autorité de santé et les comités d'experts, pour analyser l'ensemble des données disponibles et envisager l'éventualité d'une inscription de l'AVF dans la liste des ALD. Enfin, le ministère chargé de la santé encourage les associations de patients et les professionnels de santé à continuer de transmettre les données cliniques et épidémiologiques relatives à l'algie vasculaire de la face, afin de mieux caractériser cette pathologie et d'éclairer les décisions futures relatives à sa reconnaissance et à sa prise en charge. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'AVF et étudiera avec attention toute demande d'évolution réglementaire concernant la reconnaissance de cette maladie comme ALD.

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  • 1 juillet 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les différences de prise en charge financière de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon le mode d'intervention choisi, à savoir le mode prestataire ou le mode mandataire. En effet, depuis la mise en place d'un tarif socle national pour l'APA, l'aide à domicile en mode prestataire bénéficie d'une prise en charge uniforme partout en France, limitant ainsi les disparités entre départements. À l'inverse, les personnes qui optent pour le mode mandataire restent soumises aux politiques propres à chaque département, ce qui engendre une forte disparité des montants couverts. Selon le département, l'écart avec la prise en charge en mode prestataire peut ainsi varier de 30 à 50 %. Cette situation crée une inégalité de traitement et peut conduire certains particuliers employeurs à renoncer à l'emploi direct ou mandataire, alors même que ces modes permettent une plus grande liberté de choix et d'organisation pour les personnes en perte d'autonomie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aligner le niveau de prise en charge de l'APA en mode mandataire sur celui du mode prestataire, par l'instauration d'un tarif socle national, afin de garantir l'équité entre les différents modes d'intervention et de préserver la liberté de choix des personnes concernées.

    Réponse

    Créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) est accordée par les conseils départementaux aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont besoin d'assistance pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ou dont l'état de santé nécessite une surveillance régulière. L'APA constitue une prestation universelle, attribuée sans condition de ressources mais soumise à une participation financière du bénéficiaire, calculée en fonction de ses revenus. L'APA permet notamment de répondre aux besoins d'aide à domicile, selon trois modes d'intervention : - recours à un service prestataire d'aide à domicile ; - emploi direct d'une aide à domicile ; - ou recours à un service mandataire. Le recours à un service prestataire est valorisé par les départements sur la base d'un tarif horaire minimal instauré en 2022. Ce tarif vise à consolider le financement du secteur, à garantir la qualité des interventions et à harmoniser les pratiques tarifaires entre départements. Indexé sur la majoration pour aide constante d'une tierce personne, il évolue régulièrement et s'élève à 24,58 € pour l'année 2025. En cas de recours à une aide à domicile employée directement ou via un service mandataire, le plan d'aide APA est également valorisé sur la base d'un tarif fixé par le département, dans le respect des dispositions de l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, qui impose aux départements de tenir compte « des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés ». Les départements disposent ainsi d'une marge d'appréciation leur permettant d'adapter les financements aux spécificités locales, afin d'assurer un équilibre entre la qualité de l'accompagnement, le reste à charge des bénéficiaires et les ressources disponibles.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur les différences de prise en charge financière de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon le mode d'intervention choisi, à savoir le mode prestataire ou le mode mandataire. En effet, depuis la mise en place d'un tarif socle national pour l'APA, l'aide à domicile en mode prestataire bénéficie d'une prise en charge uniforme partout en France, limitant ainsi les disparités entre départements. À l'inverse, les personnes qui optent pour le mode mandataire restent soumises aux politiques propres à chaque département, ce qui engendre une forte disparité des montants couverts. Selon le département, l'écart avec la prise en charge en mode prestataire peut ainsi varier de 30 à 50 %. Cette situation crée une inégalité de traitement et peut conduire certains particuliers employeurs à renoncer à l'emploi direct ou mandataire, alors même que ces modes permettent une plus grande liberté de choix et d'organisation pour les personnes en perte d'autonomie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aligner le niveau de prise en charge de l'APA en mode mandataire sur celui du mode prestataire, par l'instauration d'un tarif socle national, afin de garantir l'équité entre les différents modes d'intervention et de préserver la liberté de choix des personnes concernées.

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Février 2025 (1)
  • 18 février 2025 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Encadrement de l'exercice en intérim pour certaines professions de santé

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conséquences du décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, dit décret Valletoux, encadrant l'exercice en intérim de certaines professions de santé. Ce décret impose, à compter du 1er juillet 2024, une durée minimale de deux ans d'exercice avant de pouvoir effectuer une mission d'intérim pour les sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cependant, beaucoup de professionnels de santé et infirmiers n'ont eu d'autre choix que de travailler exclusivement en intérim dès l'obtention de leur diplôme en raison de la difficulté à trouver un poste en milieu hospitalier. Certains de ces professionnels comptabilisent donc près d'une dizaine d'années d'exercice en intérim uniquement et se retrouvent dans l'obligation de retourner exercer en établissement pour valider les deux ans en structure demandés par le décret afin de pouvoir continuer à exercer en intérim. Cette nouvelle réglementation a des conséquences importantes sur leur vie personnelle, familiale et financière. La vie familiale nécessite, du jour au lendemain, d'être réorganisée autour de la garde des enfants, l'école, les inscriptions en cantine et garderie qui sont de plus en plus difficiles du fait du nombre limité de places disponibles. De plus, il semblerait qu'au moment des discussions autour de ce décret, ait été évoquée la possibilité que celui-ci ne s'applique qu'aux nouveaux diplômés. Il lui demande quelle est la possibilité de prendre en compte l'ancienneté dans l'application de ce décret afin qu'il ne vienne pas pénaliser ceux qui exercent en intérim depuis déjà plusieurs années.

    Réponse

    Le recours à l'intérim médical et paramédical a crû au cours des dernières années. Outre son impact financier majeur dans les budgets des établissements, le recours à l'intérim engendre une déstabilisation des services et des équipes, particulièrement forte dans des territoires marqués par la fragilité de la démographie en professionnels de santé. Dans ce cadre, des mesures de régulation de l'intérim ont été prises. La loi du 27 décembre 2023 dite "loi Valletoux" a notamment introduit une disposition imposant une durée minimale d'exercice préalable dans un cadre qui ne soit pas celui de l'intérim pour les personnels médicaux et paramédicaux et les personnels de l'action sociale et médico-sociale. Cette durée minimale d'exercice requise avant de pouvoir être mis à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une Entreprise de travail temporaire (ETT) a été fixée à deux ans par le décret n° 2024-583, entré en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat n° 495797 en date du 6 juin 2025 a acté l'annulation partielle du décret du 24 juin 2024, considérant qu'il méconnaît la portée de la loi en se bornant à prévoir une durée d'exercice minimale de deux ans hors contrat de mise à disposition conclu avec une entreprise de travail temporaire pour tous les professionnels concernés, sans restreindre son application aux seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un tel contrat. Faisant suite à cette décision, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 a précisé que cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social. Autrement dit, la durée minimale d'exercice s'applique depuis le 1er juillet 2024 aux professionnels non-médicaux n'ayant pas été mis antérieurement à disposition par une ETT et depuis le 1er décembre 2025 aux professionnels médicaux n'ayant pas été mis antérieurement à disposition par une ETT. Les professionnels ayant déjà exercé en intérim par le passé mais dans une autre profession ou une autre spécialité sont concernés par la mesure.

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Octobre 2024 (3)
  • 22 octobre 2024 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Reconnaissance du statut des perfusionnistes

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la reconnaissance du statut des perfusionnistes et sur la nécessité d'harmoniser leur parcours de formation. Depuis le décret n° 2006-78 du 24 janvier 2006 du code de la santé publique, une chirurgie cardiaque ne peut être réalisée en l'absence d'un perfusionniste, personnel soignant expérimenté en circulation sanguine extracorporelle. Bien qu'il soit peu connu, le métier de perfusionniste est indispensable au bon fonctionnement des services de cardiologie et à la réalisation de certaines interventions de chirurgie cardiaque, notamment dans le cas de réanimation et d'opération à cœur ouvert. Aujourd'hui, ce sont environ 300 perfusionnistes en exercice pour plus de 39 000 patients nécessitant une prise en charge, traduisant une pénurie évidente au sein de la profession. S'il faut évidemment détenir un diplôme d'État d'infirmier pour exercer comme perfusionniste, l'accréditation de « praticien CEC » (circulation extracorporelle) s'obtient toutefois à la suite d'une formation et de stages dispensés en service de chirurgie cardiaque. Il ne s'agit donc pas d'une formation uniformisée sur l'ensemble du territoire mais plutôt d'un compagnonnage entre praticiens au sein d'un service. Par ailleurs, les perfusionnistes étant rattachés à l'Ordre des infirmiers, ils ne disposent pas d'un statut juridique particulier reconnaissant les spécificités de leur métier. Il lui demande si le Gouvernement envisage la reconnaissance à part entière des perfusionnistes et s'il entend harmoniser leur formation sur le territoire.

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  • 22 octobre 2024 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Définition du cursus de formation des assistants dentaires

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la définition du cursus de formation des assistants dentaires qualifiés de niveau 2 (ADQ2). La loi dite « Rist 2 » du 19 mai 2023 visant à faciliter l'accès aux soins en renforçant la confiance dans les professionnels de santé prévoit la création de nouveaux postes d'assistants dentaires de niveau 2. Elle a pour objectifs de libérer du temps d'exercice aux chirurgiens-dentistes dans leur pratique quotidienne et in fine d'améliorer les conditions de prise en charge et de soins des patients. Cette loi donne également des perspectives d'évolution de carrière aux assistants dentaires. Traduisant un réel besoin du secteur dentaire et soutenue par le syndicat professionnel Chirurgiens-dentistes de France, cette loi permettrait à des assistants dentaires de niveau 1, titulaires d'un diplôme de niveau 4 (équivalent baccalauréat, selon le système de classification des diplômes), après avoir suivi 357 heures de cours théoriques et 1 535 heures de pratique en cabinet, de pratiquer de nouvelles tâches en bouche, des radiographies et des procédures techniques comme le détartrage. La formation et les apprentissages dispensés devraient alors correspondre à un niveau 5, soit l'équivalent d'un bac + 2. Or, en décembre 2023, lors d'une réunion organisée par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), il semblerait, finalement, que la formation ne correspondrait qu'à un diplôme de niveau 4, empêchant la réalisation de certains actes cliniques qui nécessitent une formation de niveau 5. L'ambition portée par la loi se voit donc limitée. Il lui demande donc ce que le Gouvernement envisage pour rétablir une formation de niveau 5 qui permettrait à la fois de valoriser le métier d'assistant dentaire et de répondre aux attentes des patients et des professionnels.

    Réponse

    La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. Un groupe de travail portant sur l'extension des compétences des assistants dentaires s'est réuni à de multiples reprises depuis décembre 2023 et les échanges avec les membres se sont poursuivis ces derniers mois. Contrairement à ce qui était attendu par les acteurs, la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, telle qu'elle est ressortie des débats parlementaires ne permet pas d'enregistrer la formation complémentaire requise pour les nouveaux actes réalisables par l'assistant dentaire au répertoire national des certifications professionnelles, entraînant ainsi le maintien des assistants dentaires dans un niveau IV de formation (équivalent bac). Le groupe de travail souhaitait une formation de niveau V (équivalent bac+2). Une modification des dispositions législatives serait alors nécessaire. Ces modifications sont majeures et doivent sécuriser la création d'un nouveau métier distinct de celui des assistants dentaires actuels. Les travaux pourront prochainement reprendre afin de confirmer les modifications législatives. Un projet de décret en Conseil d'Etat fixant la liste des actes des assistants dentaires dits « de niveau II » est en cours de finalisation et sera revu avec le groupe de travail selon les modifications législatives envisagées.

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  • 22 octobre 2024 — Laurent Croizier

    🏥Santé

    Augmentation des recours aux prothèses dentaires importées

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'augmentation des recours aux prothèses dentaires importées, la concurrence déloyale pour les fabricants français, l'absence d'information et de traçabilité. Depuis la signature de la convention dentaire pour la période 2019-2024, les fabricants français de prothèses dentaires constatent une forte hausse des importations en provenance de Chine, de Turquie ou encore de Madagascar. Le premier importateur de prothèses chinoises a vu son chiffre d'affaires doubler en 2021. Outre l'impact environnemental considérable de ces importations, ces dernières contribuent à une concurrence déloyale à l'encontre des prothèses dentaires fabriquées en France, ces produits n'étant pas soumis aux taxes douanières. Le tarif des prothèses importées étant particulièrement attractif, les prothésistes dentaires français peinent à rivaliser. Plusieurs entreprises françaises ont malheureusement déjà fermé. La Cour des comptes, dans son rapport « La réforme du 100 % santé » de juillet 2022, a statué sur le peu de visibilité octroyée aux patients s'agissant de l'origine, du prix d'achat et de la traçabilité des prothèses importées. Il souhaite savoir comment le Gouvernement entend agir pour remédier à cette situation de concurrence déloyale envers les fabricants de prothèses dentaires français.

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