Fiche député·e

Questions

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Laurent Jacobelli

Laurent Jacobelli

Rassemblement National — Circonscription 5708

Laurent Jacobelli

Questions posées

376.4/10

33 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 64% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

78% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Vote des sous-amendements dans les assemblées régionales

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les règles applicables aux amendements et aux sous-amendements au sein des assemblées régionales, régies par le règlement intérieur de chaque collectivité. Il souhaite notamment savoir si, après l'examen et le vote d'un sous-amendement, l'assemblée délibérante doit nécessairement se prononcer sur l'amendement, le cas échéant modifié par le sous-amendement adopté, ou si le seul vote du sous-amendement peut suffire à faire tomber l'amendement initial.

    Réponse

    L'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif. » Le droit d'amendement des élus locaux n'est pas prévu par un texte ou consacré par un principe de portée générale. Le règlement intérieur des collectivités territoriales peut le prévoir, sous le contrôle du juge (CE, 14 avr. 2022, Région Île-de-France, n° 438429). Dès lors qu'un droit d'amendement des élus locaux est consacré par le règlement intérieur, il appartient au président de séance d'en préciser les modalités pratiques, sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif (CAA Paris, 12 janv. 2012, Baupin, n° 10PA06066). En ce sens, le juge a pu considérer illégale la disposition d'un règlement intérieur imposant que les amendements soient d'abord déposés en commission (CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville de Metz, n° 97NC02102), ou bien celle imposant un délai de 72 heures avant la séance pour déposer un amendement ou pour les projets de délibération à la demande d'une commission (TA Lille, 29 mai 1997, Carton c/ Cne de Roubaix, n° 96-532). Il appartient donc à chaque assemblée délibérante, dans le cadre de son règlement intérieur, de préciser la procédure d'examen et de vote des sous-amendements, dans le respect du droit d'amendement des élus locaux.

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Mai 2026 (2)
  • 12 mai 2026 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Statut des travailleurs frontaliers exerçant un mandat électif

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la reconnaissance transfrontalière des droits associés à l'exercice d'un mandat électif. Le code général des collectivités territoriales garantit aux élus locaux des autorisations d'absence et un crédit d'heures pour assurer leurs fonctions. Or, ce cadre légal n'est pas opposable aux employeurs situés hors du territoire national. Dans la 8e circonscription de la Moselle, de nombreux élus travaillant au Luxembourg se trouvent ainsi privés de ces garanties essentielles. Cette situation crée une discrimination de fait entre les élus au sein d'un même conseil municipal et constitue un frein majeur à l'engagement des citoyens dans les territoires frontaliers. Alors que l'Union européenne consacre le droit de chaque ressortissant communautaire de se présenter aux élections locales, l'absence de réciprocité des garanties professionnelles entre États membres fragilise ce principe. Il lui demande si le Gouvernement entend porter ce sujet lors des prochains échanges bilatéraux avec les autorités luxembourgeoises et s'il prévoit de plaider, au sein du Conseil des ministres de l'UE, pour une harmonisation européenne des droits protecteurs des élus locaux frontaliers.

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  • 5 mai 2026 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Hiérarchie des modalités de vote : scrutin secret et scrutin public

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'articulation des procédures de vote au sein des assemblées délibérantes, en particulier lorsqu'une demande de scrutin public intervient postérieurement à une demande de vote à bulletin secret. En effet, le vote à bulletin secret constitue une garantie essentielle de la liberté de choix des membres d'une assemblée, en les préservant de toute pression extérieure. À ce titre, il apparaît comme une modalité protectrice dont la finalité pourrait être compromise si une demande ultérieure de scrutin public venait à s'y substituer. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si, au regard des principes de sincérité du scrutin et de protection de la liberté de vote, une demande de scrutin public peut valablement avoir pour effet d'annuler ou de faire obstacle à une demande préalable de vote secret régulièrement formulée. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser si la demande de vote secret ne doit pas, par sa nature même, primer sur toute autre modalité de scrutin ultérieurement sollicitée.

    Réponse

    L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux conseils municipaux, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. [...] Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.". Les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient respectivement des dispositions similaires pour les conseils départementaux et régionaux. Le Conseil d'Etat a considéré qu'en cas de simultaneité entre une demande de vote de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, il convient de faire droit à la demande de vote au scrutin secret dès lors que la demande est portée par le tiers des membres présents, alors même que la demande de scrutin public est soutenue par un nombre plus élevé de conseillers municipaux (Conseil d'Etat, 15 mai 1908, Sieur Souet, Lebon p. 511). En l'espèce, une demande de scrutin secret avait été formulée régulièrement avant qu'une autre demande, cette fois à scrutin public, soit également déposée. Au regard de la décision, il y a simultanéité lorsque les deux demandes sont déposées au cours de la même séance pour une même délibération. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, une demande de scrutin public ne peut valablement avoir pour effet d'annuler ou de faire obstacle à une demande prélable de vote au scrutin secret.

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Novembre 2025 (1)
  • 4 novembre 2025 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Égalité du temps de parole entre majorité et opposition en conseil régional

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur sur le déroulement des séances d'un conseil régional. En application du CGCT et du règlement intérieur, le président d'une collectivité régionale est chargé d'arrêter l'ordre du jour des réunions. Pour cela, il propose un temps global pour chaque délibération présentée et un temps de parole est accordé à chaque groupe d'élus qui compose l'assemblée, proportionnellement au poids de chacun. Il l'interroge sur le cas d'un président de région qui, tout en respectant le temps accordé à chaque groupe, vient intercaler les prises de parole des élus du groupe de la majorité avant, entre et après celles des élus des groupes minoritaires (sur le modèle suivant : opposition 1 / majorité / opposition 2 / majorité / opposition 3 / majorité / opposition 4 / majorité). Il souhaite savoir si ce président peut refuser cette même possibilité de panachage, qui est accordée au groupe de la majorité, à un groupe d'opposition qui voudrait également scinder le temps de parole qui lui est alloué entre plusieurs de ses élus.

    Réponse

    L'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.". Le temps de parole dont bénéficie chaque élu s'inscrit dans le cadre du régime des questions orales, et de l'examen des rapports à l'ordre du jour dans les conditions fixées par l'article L. 4231-18 du CGCT. Il appartient à l'organe délibérant de prévoir, dans le règlement intérieur qu'il a adopté dans les conditions prévues à l'article L. 4132-6 du CGCT, la fréquence et les conditions de présentation et d'examen des questions orales, notamment la possibilité d'organiser les interventions entre les élus des groupes appartenant à la majorité et minoritaires. Le règlement intérieur prévoit également les conditions d'examen des rapports. En application de l'article L. 4132-11 du CGCT, lors des réunions de l'assemblée délibérante, le président de séance, au titre de sa responsabilité de police de l'assemblée destinée à assurer la bonne tenue des débats, organise ces derniers en s'appuyant sur le règlement intérieur précité.

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Octobre 2025 (1)
  • 14 octobre 2025 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Conditions d'examen d'une délibération sur la création d'une commission spéciale

    Ministère de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur le cas d'une collectivité régionale qui soumet au vote une demande de constitution d'une commission spéciale émanant d'un groupe politique. Pour que celle-ci soit présentée, elle doit être réclamée par « au moins un sixième des membres » du Conseil régional, en application du règlement intérieur en vigueur. Lorsque cette condition est remplie, il revient aux conseillers régionaux de décider de la constitution ou non de cette commission spéciale. Dans ce cadre, il lui demande si les modalités d'examen de cette délibération particulière sont identiques aux délibérations ordinaires, notamment en ce qui concerne les temps de parole accordés à chaque groupe politique qui compose l'assemblée régionale concernée.

    Réponse

    L'article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'"après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. […] ". L'article L. 4132-21-1 du même code prévoit, en outre, que "le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.". Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat pour le cas des commissions permanentes des conseils régionaux consacrées à l'article L. 4133-4 du CGCT (Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1996, 151790), les modalités de fonctionnement des commissions que le conseil régional peut former sur le fondement de l'article L. 4132-21 du CGCT sont prévues par le règlement intérieur du conseil. Le législateur a ainsi laissé une grande liberté d'organisation aux conseils régionaux. Le conseil régional dispose également de la liberté de prévoir dans le cadre de son règlement intérieur des modalités de fonctionnement et la composition des missions d'informations et d'évaluation, chargées de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional (L. 4132-21-1 du CGCT précité). Le législateur n'a toutefois pas entendu consacrer de commissions spéciales, émanant de groupes politiques. Il appartient à chaque conseil régional de décider, dans le cadre de son règlement intérieur, des modalités de fonctionnement, et le cas échéant, d'examen des délibérations destinées à l'institution de commissions prévues à l'article L. 4132-21 du CGCT. Aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil régional de décider de l'institution de commissions ad hoc, indépendamment de leur dénomination, dont les missions sont assimilables à celles d'une commission régionale constituée sur le fondement de l'article L. 4132-21 du CGCT. Dans la mesure où il n'existe pas légalement de "commissions spéciales", il convient, lorsque celles-ci sont prévues par le règlement intérieur, d'appliquer les dispositions de droit commun relatives aux délibérations (articles L. 4132-13 à L. 4132-16 du CGCT), notamment pour ce qui concerne les conditions de convocation et de quorum, les règles de majorité, les modalités de scrutin et de pouvoir aux conseillers empêchés, ainsi que de communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques. Pour ce qui concerne l'expression des conseillers régionaux au cours de la séance, il appartient au conseil régional de fixer dans son règlement intérieur la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen des questions orales (L. 4132-20 du CGCT). Il convient, en ce sens, de se référer aux dispositions de chaque règlement intérieur pour ce qui concerne les temps de parole.

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Juillet 2025 (1)
  • 29 juillet 2025 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Obligations d'expression des groupes élus dans une lettre numérique régionale

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le cas d'une région qui diffuse une lettre d'information numérique aux élus et parlementaires de son territoire, à l'aide d'une proposition d'abonnement préalablement envoyée à la totalité d'entre eux. Celle-ci est adressée à intervalles réguliers, généralement après chaque réunion de son organe délibérant, pour traiter des actions, projets, dispositifs, réalisations et de la gestion de la collectivité régionale. Il est important de préciser qu'une version en ligne existe, sur son site internet. Ainsi, considérant ces particularités et notamment sa périodicité, il souhaite savoir si elle est soumise aux mêmes obligations que les bulletins imprimés et si elle doit réserver un espace à l'expression des groupes d'élus de l'assemblée.

    Réponse

    L'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ». Les articles L. 2121-27-1 et L. 3121-24-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour les conseillers municipaux et départementaux. Comme l'a rappelé le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans sa réponse à la question écrite n° 27196 publiée le 28 avril 2022, pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la juge ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de la publication mais plutôt à son caractère général. Il s'agit de savoir si elle constitue un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent ou non disposer d'un droit de réponse. Le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, quel que soit son support (CAA Versailles, 12 juillet 2006, département de l'Essonne, no 04VE03234). Le juge administratif considère que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT s'appliquent aux nouvelles technologies d'information et de communication. La CAA de Versailles a ainsi rappelé que "pour l'application de [l'article L. 2121-27-1], toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général" (CAA Versailles, 10 février 2021, no 19VE01833). Il en est ainsi de la mise en ligne du bulletin d'information générale sur le site internet d'une collectivité territoriale ou la reprise de l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale dans une rubrique de ce site (CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, no 06VE00222). Il en est de même de la page Facebook, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (TA Montreuil, 2 juin 2015, no 1407830 ; CAA Lyon, 26 juin 2018, no 16LY04102). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, ces jurisprudences peuvent être transposées dans le cadre des bulletins d'information que diffusent les départements et les régions.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Encadrement des délégations d'aides régionales accordées par arrêté du président

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur une assemblée régionale qui délègue à son président l'octroi d'aides régionales de multiples dispositifs par voie d'arrêtés. Si l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif », il précise que cela ne peut se faire que « dans les limites qu'il aura fixées (...) ». C'est pourquoi, pour le cas d'une région dont le règlement intérieur ne ferait que renvoyer au CGCT sans apporter davantage de précisions sur les modalités d'encadrement, il souhaite savoir quelles sont les limites qui s'imposent à elle, tant en matière de plafond budgétaire que de fréquence minimale, pour rendre compte de ses actions à la commission permanente.

    Réponse

    Le premier alinéa de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15." Le deuxième alinéa du même article prévoit, en outre, que "dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président […] " l'exercice des compétences énumérées. Ainsi, alors que le premier alinéa de l'article L. 4221-5 autorise le conseil régional à déléguer librement ses attributions à sa commission permanente dans toutes les matières autres que celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 du CGCT, le deuxième alinéa de cet article interdit au président de recevoir une délégation du conseil régional dans toute matière autre que celles qui sont énumérées. Il appartient au conseil régional de fixer des limites dans le cadre de la délégation, et non au sein du règlement intérieur. Chaque délégation doit ainsi prévoir les limites des attributions déléguées au président. Le législateur n'a pas entendu prévoir d'obligation pour le conseil régional, de fixer des limites aux compétences qu'il délègue à sa commission permanente. Le Conseil d'Etat a estimé, en outre, que les délégations consenties par un conseil départemental à sa commission permanente ne le dessaisissent pas de ses attributions (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02/03/2010, 325255), lui permettant ainsi de statuer sur toute matière qui aurait déja été déléguée à sa commission permanente. Cette jurisprudence est transposable aux conseils régionaux.

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Octobre 2024 (4)
  • 22 octobre 2024 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Tribune départementalisée dans un magazine régional

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une collectivité régionale qui édite, fait imprimer puis distribuer « dix éditions départementalisées » de son bulletin régional d'information (papier et numérique). Ainsi, plusieurs pages ne sont pas identiques et différenciées en fonction de l'édition qui est consultée. C'est pourquoi dans le cadre du droit d'expression des conseillers régionaux qui est encadré par l'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par le règlement intérieur, il souhaite savoir si les groupes d'élus peuvent communiquer un texte différent pour chaque édition départementalisée, à l'instar de ce qui est fait par cet exécutif.

    Réponse

    L'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ». Les articles L. 2121-27-1 et L. 3121-24-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour les conseillers municipaux et départementaux. Comme l'a rappelé le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans sa réponse à la question écrite n° 27196 publiée le 28 avril 2022, pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Il convient de s'assurer que la publication locale en question constitue bien un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, lorsqu'un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional comprend une ou plusieurs éditions distinctes selon les départements et pour lesquelles les informations sur les réalisations et la gestion du conseil régional sont adaptées au territoire, un espace doit être réservé à l'expression adaptée des groupes d'élus pour chacune d'entre elles.

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  • 15 octobre 2024 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Panneaux faisant la publicité de la participation financière d'une collectivité

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le cas d'une collectivité qui impose la pose de panneaux de communication aux communes qui bénéficient d'une subvention, faisant la publicité de la participation financière de la collectivité. Ces panneaux, en aluminium et de grande taille, sont à installer aux entrées routières. Il lui demande si ces panneaux sont à considérer comme de la publicité scellée au sol, ou installée directement sur le sol, puisqu'ils sont installés sur des supports qui n'existaient pas préalablement. D'une manière générale, il souhaite savoir quelles sont les interdictions qui s'appliquent, notamment pour les communes de moins de 10 000 habitants, dans le cadre de l'installation de ces panneaux.

    Réponse

    Dans un objectif de protection du cadre de vie, les articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement et les articles R. 581-1 et suivants du même code pris pour leur application, encadrent le régime applicable à la publicité extérieure, définie par l'article L. 581-3 du même code comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. En vertu de cet objectif, plusieurs interdictions générales de publicité sont édictées par le code de l'environnement. Ainsi, l'article L. 581-7 du code de l'environnement interdit, par principe et à l'exception des trois dérogations qu'il mentionne, toute publicité hors agglomération. Dans le même sens, l'article L. 581-4 du même code édicte notamment une interdiction de publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles et sur les arbres. En agglomération, des interdictions générales de publicité sont également prévues par l'article L. 581-8 du même code. Outre ces interdictions générales, le code de l'environnement édicte des interdictions particulières à chaque typologie de publicité. En particulier, les articles R. 581-30 et suivants du code de l'environnement règlementent spécifiquement l'installation des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol, qui comprennent notamment les panneaux fixés sur un ou plusieurs pieds et plantés dans le sol à cet effet. Ainsi, en application des articles R. 581-30 et suivants du code l'environnement, l'installation des dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol est interdite dans les espaces boisés classés (EBC) en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 581-31 du code de l'environnement, leur installation est également interdite dans les communes de plus de 10 000 habitants ou dans les communes de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants lorsque les affichages publicitaires sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou à une route express, ainsi que d'une déviation ou d'une voie publique situées hors agglomération. Enfin, des interdictions locales d'installation des dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent être édictées par les collectivités locales. En effet, l'article L. 581-14 du code de l'environnement les habilite à définir, dans le cadre de leur règlement local de publicité (RLP), le cas échéant intercommunal, des zones dans lesquelles s'appliquent des prescriptions en matière de publicité plus restrictives que celles résultant des dispositions nationales.

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  • 15 octobre 2024 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Conditionnement de l'obtention d'une subvention

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une collectivité qui impose des obligations pour obtenir une aide financière de sa part. Il lui demande si le versement de tout ou partie d'une subvention peut être conditionné à de multiples obligations de communication ou de promotion de la collectivité qui cofinance. Dans cette hypothèse, il souhaite en connaître les modalités pour savoir si celles-ci peuvent être imposées de manière pérenne et à qui incombe la prise en charge des coûts relatifs à celles-ci.

    Réponse

    La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que les subventions doivent être justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. En application de ces dispositions, la subvention doit être allouée pour soutenir un projet d'intérêt général à l'initiative du porteur de projet, ceci dans un cadre contractuel par des critères prédéfinis par la collectivité subventionnant le projet. En effet, la subvention doit être utilisée pour une action déterminée. Le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée doivent être conclus entre la collectivité versante et l'organisme recevant la subvention. Le bénéficiaire de la subvention doit respecter les conditions d'octroi préalablement fixées par la collectivité et ce même de manière implicite mais découlant nécessairement de l'objet même de la subvention (CE, 5 juillet 2010, CCI de l'Indre, n° 308615). En l'espèce, la promotion ou la communication ne doit pas être l'objet principal de la motivation de la subvention. En effet, un risque important résiderait dans la requalification en marché public en application de la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat du 26 mars 2008, Région de la Réunion n° 284412 publiée au recueil Lebon. Toutefois, dès lors que l'obligation de communication est prévue par un contrat ou une convention, passé entre une collectivité et un tiers, le non-respect de celle-ci peut emporter des conséquences telles que la résolution du contrat. La collectivité pourra alors exiger la restitution totale ou partielle de la subvention (article 1217 du Code civil).

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  • 15 octobre 2024 — Laurent Jacobelli

    🏛️Institutions

    Transfert de compétences à l'intercommunalité et conséquences

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Laurent Jacobelli appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le cas d'une intercommunalité qui acquiert une compétence ou qui absorbe une commune. Dans le cas où la compétence était gérée par la commune dans le cadre d'un budget annexe, il lui demande si les emprunts du budget annexe ou les excédents de celui-ci sont d'office transférés à l'intercommunalité ou si la commune peut conserver les excédents.

    Réponse

    Selon l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) se substitue de plein droit aux communes membres dans leurs délibérations et actes à la date du transfert de compétences. Les contrats existants, y compris les emprunts, continuent à être exécutés aux conditions initiales jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Cependant, le Conseil d'Etat a rappelé qu'en application du principe d'exclusivité de la compétence, une commune ne peut plus financer les emprunts liés à un bien transféré à l'EPCI, ces emprunts devant accompagner le bien concerné. La législation en vigueur ne fait aucune distinction entre budget principal et budget annexe. Sur le plan budgétaire et comptable, le transfert de compétence entraîne la clôture du budget annexe communal. L'actif et le passif du budget annexe transféré sont, en conséquence d'abord réintégrés dans la comptabilité principale de la commune avant d'être transférés à l'EPCI. Conformément au principe de substitution de l'article L.5211-17 du CGCT, les restes à réaliser, (dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis), sont transférés directement au budget de l'intercommunalité, dès lors qu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre des compétences transférées. Concernant les résultats budgétaires : - pour un service public administratif (SPA), les résultats antérieurs restent dans la comptabilité de la commune car ils reflètent l'activité exercée par celle-ci ; - pour un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), le transfert des résultats est facultatif, sauf si ceux-ci sont nécessaires à l'équilibre réel du compte administratif du budget annexe. Toutefois, ce transfert doit alors donner lieu à délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune concernée.

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