Fiche député·e

Questions

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Lionel Causse

Lionel Causse

Ensemble pour la République — Circonscription 4002

Lionel Causse

Questions posées

758.9/10

75 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (3)
  • 29 septembre 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Ouverture du dispositif Loc'Avantages aux logements loués meublés

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conditions d'accès au dispositif Loc'Avantages pour les logements loués meublés. Prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts, la réduction d'impôt Loc'Avantages est accordée aux propriétaires qui concluent avec l'Agence nationale de l'habitat une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. En contrepartie, ils s'engagent à louer à un loyer inférieur à celui du marché, à des ménages dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds. Ce conventionnement suppose aujourd'hui une location nue. Or une part importante des ménages ciblés par le dispositif, en particulier les étudiants boursiers, les jeunes actifs et les personnes seules aux revenus modestes, ne peut assumer le coût d'équipement d'un logement vide, qui atteint souvent plusieurs milliers d'euros. Un logement meublé loué à titre de résidence principale répondrait mieux à leurs besoins. Dans le même temps, une partie du parc meublé existant pourrait être orientée vers le logement abordable sans construction nouvelle, si les bailleurs y trouvaient un intérêt. Une ouverture du conventionnement Anah aux logements meublés loués en résidence principale pourrait donc être envisagée, avec une durée de bail minimale et des plafonds de loyer adaptés pour tenir compte de la fourniture du mobilier. Elle soulève néanmoins plusieurs questions : la protection des locataires, le bail meublé étant plus court que le bail nu ; l'articulation avec le régime fiscal de la location meublée, qui relève des bénéfices industriels et commerciaux ; enfin, le coût budgétaire de l'élargissement. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'ouvrir le dispositif Loc'Avantages aux logements loués meublés à titre de résidence principale. Il lui demande aussi, le cas échéant, dans quelles conditions de durée de bail, de plafonds de loyer et d'articulation fiscale cette ouverture pourrait intervenir et s'il dispose d'une évaluation de son coût et de son effet sur l'offre de logements abordables.

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  • 22 septembre 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Périmètre taux de TVA applicable aux protections solaires (surchauffe estivale)

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les critères d'éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux protections solaires (volets et stores), prévus par l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant de ce taux, pris en application de l'article 278-0 bis A du code général des impôts. Cet arrêté a représenté une avancée en intégrant pour la première fois un critère de performance en matière de confort d'été. Toutefois, il ajoute des conditions supplémentaires - telles qu'une surface ajourée du tablier supérieure à 30 %, une protection mobile à projection, ou un système d'entrebâillement pour les volets battants pleins - qui ne sont fondées sur aucune norme technique reconnue et n'apportent aucun bénéfice démontré en matière de lutte contre la surchauffe. Ces critères ont pour conséquence d'exclure du taux réduit les protections solaires les plus répandues et les plus performantes contre la surchauffe (volets roulants classiques, stores en toile extérieurs), alors même qu'elles respectent les exigences de performance thermique (facteur solaire Gtot < 0,15). En pratique, seuls des équipements dont le coût d'installation est de deux à trois fois supérieur à celui des équipements les plus courants sont éligibles à ce taux réduit. Cette situation prive ainsi les ménages modestes et intermédiaires - pourtant les plus exposés aux vagues de chaleur, comme le souligne une récente étude de la Fondation pour le logement des défavorisés faisant état de 59 % des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville touchés par la chaleur dans leur logement, contre 43 % dans le reste du pays - de l'accès à cette mesure fiscale de soutien. Cette situation apparaît d'autant moins cohérente que le taux réduit de 5,5 % s'applique, depuis l'arrêté du 13 juillet 2026, aux systèmes de climatisation de type pompe à chaleur air/air, alors que la réglementation impose par ailleurs d'équiper les fenêtres exposées de protections solaires lors de l'installation d'un tel système. Une extension du taux réduit aux protections solaires performantes et accessibles permettrait de réduire le coût global de l'équipement des logements et faciliterait également le diagnostic et l'adaptation du parc des bailleurs sociaux prévus par le plan « Endurance ». Il lui demande donc s'il entend réviser l'arrêté du 4 décembre 2024 afin de supprimer les critères d'exclusion sans lien avec la performance en matière de confort d'été, de manière à permettre à l'ensemble des protections solaires dont l'efficacité contre la surchauffe est démontrée de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

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  • 1 septembre 2026 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Déremboursement des consultations de chiropraxie par les complémentaires santé

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le risque de diminution, voire de suppression, du remboursement des consultations de chiropraxie par les organismes complémentaires d'assurance maladie. Dans un contexte de hausse des cotisations et de nouveaux transferts de charges envisagés par le Gouvernement, de l'assurance maladie vers les complémentaires santé, celles-ci pourraient être conduites à recentrer leurs garanties et à réduire la prise en charge de certains soins non remboursés par la sécurité sociale. Reconnue par la loi du 4 mars 2002, elle constitue une profession réglementée à usage de titre, dont les actes et les conditions d'exercice sont définis par le décret du 7 janvier 2011. Cette structuration a récemment été renforcée par le décret du 4 septembre 2025, qui encadre les modalités de la formation continue des chiropracteurs et rapproche encore davantage la profession des standards applicables aux professions de santé. En l'absence de remboursement par l'assurance maladie, l'exclusion de la chiropraxie des garanties complémentaires augmenterait directement le reste à charge des patients. Elle risquerait de réserver son accès aux personnes les plus aisées, de renforcer le renoncement aux soins et de favoriser un report vers des prises en charge potentiellement plus lourdes ou plus coûteuses. Au regard de ces éléments, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que les nouvelles contraintes financières supportées par les complémentaires santé ne conduisent pas au déremboursement de la chiropraxie. Il l'interroge également sur les critères qui seront retenus pour distinguer les professions réglementées des autres pratiques dans le cadre des réflexions sur le périmètre des garanties complémentaires.

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Juillet 2026 (2)
  • 21 juillet 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Prorogation de la compensation de TFPB sur les logements sociaux

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'échéance du dispositif de compensation intégrale prévu par l'article 177 de la loi n° 2021-1900 datant du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Certes, ledit article a permis d'instituer une compensation intégrale par l'État et ce pendant dix ans, de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon au titre des exonérations dont bénéficient les logements locatifs sociaux. Par conséquent, ce dispositif constitue une reconnaissance bienvenue de l'effort consenti par les diverses collectivités qui s'engagent dans la production de logements sociaux sur leur territoire. Toutefois, le bénéfice de cette compensation est réservé aux logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, d'une décision favorable de financement, d'agrément ou de prêt aidé délivrée par l'État ou par délégation. Si les opérations acceptées avant cette échéance continuent de bénéficier de la compensation intégrale pendant leurs dix premières années d'exonération, cette échéance étant désormais dépassée, les nouveaux agréments ne sont, en l'état actuel du texte, plus couverts par le dispositif. Or les besoins en logements sociaux demeurent pleinement d'actualité et plusieurs collectivités engagent aujourd'hui des opérations dont l'agrément n'est intervenu, ou n'interviendra, qu'après cette date. Cette situation suscite une certaine inquiétude chez les collectivités qui redoutent de perdre le bénéfice de la compensation pour des projets en cours de montage ou à venir. Aussi, il lui demande de lui préciser si une évolution des modalités du dispositif, notamment une prorogation de la période butoir prévue à l'article 177, pourrait être envisagée afin de conforter les diverses collectivités engagées dans un effort soutenu de production de logements sociaux.

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  • 7 juillet 2026 — Lionel Causse

    🏫École

    Devenir des bourses arabisantes

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le programme de bourses arabisantes. Ce dispositif est un programme du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, géré par le service Programmes d'excellence de Campus France. Il est ouvert aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français poursuivant une formation en langue arabe et ayant un projet professionnel lié à l'aire arabophone. Il offre une formation linguistique renforcée d'une durée maximale de 9 mois dans un centre français (DEAC en Égypte, IFPO en Jordanie ou au Liban, IRMC en Tunisie) et permet une immersion en situation. Reconnu, ce programme de formation est mis au bénéfice de nombreux étudiants chaque année et sa pérennisation est en cohérence avec la politique étrangère de la France. Ainsi, il aimerait connaître les intentions du ministère concernant la pérennisation de ce programme.

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Juin 2026 (6)
  • 30 juin 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Fiscalité familiale adaptée aux réalités de la coparentalité après séparation

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adaptation de la fiscalité familiale aux réalités de la coparentalité après séparation. Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le principe de coparentalité constitue un fondement essentiel du droit de la famille. Les deux parents demeurent responsables de l'entretien, de l'éducation et du développement de leurs enfants, même après leur séparation. Dans les faits, de nombreuses familles séparées organisent l'accueil de leurs enfants selon des modalités diversifiées qui ne relèvent pas nécessairement de la résidence alternée au sens juridique du terme. Il est fréquent qu'un enfant passe 35 %, 40 % ou davantage de son temps auprès du parent qui n'est pas désigné comme parent hébergeant principal, lequel assume alors des dépenses significatives de logement, d'alimentation, de transport, d'équipement scolaire et de loisirs. Pourtant, en dehors des situations de résidence alternée reconnues, les avantages fiscaux liés à l'enfant à charge demeurent généralement attribués à un seul foyer fiscal. Cette situation crée des écarts importants entre la réalité des charges supportées par les parents et leur prise en compte par le droit fiscal. Par ailleurs, le système actuel repose largement sur une distinction binaire entre résidence exclusive et résidence alternée, conduisant parfois à des effets de seuil importants. Ainsi, des situations très proches dans les faits peuvent donner lieu à des traitements fiscaux sensiblement différents selon que le temps de résidence de l'enfant franchit ou non le seuil permettant la qualification de résidence alternée. Dans un contexte où la diversité des organisations familiales ne cesse de croître, plusieurs associations et praticiens du droit de la famille appellent à une réflexion sur une meilleure prise en compte de la réalité de l'exercice de la coparentalité dans les dispositifs fiscaux. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur l'adéquation des mécanismes fiscaux actuels aux différentes formes de résidence des enfants après séparation, et si une évolution permettant une répartition plus progressive ou proportionnelle de certains avantages fiscaux, fondée sur le temps effectif d'accueil de l'enfant ou sur les charges réellement assumées par chacun des parents, pourrait être examinée afin de renforcer l'équité entre les familles séparées et d'assurer une meilleure cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

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  • 23 juin 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Les modalités de calcul du taux d'usure applicable aux crédits immobiliers

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de calcul du taux d'usure applicable aux crédits immobiliers. Le taux d'usure constitue une protection essentielle des emprunteurs puisqu'il fixe le taux annuel effectif global (TAEG) maximal auquel un établissement de crédit peut légalement accorder un prêt. Pour mémoire, le TAEG intègre non seulement le taux d'intérêt nominal mais également l'ensemble des frais liés au crédit, notamment l'assurance emprunteur, les frais de garantie et les frais de dossier. Entre 2022 et 2023, la forte remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne a mis en évidence les limites du mode de calcul du taux d'usure lorsqu'il est actualisé de manière trimestrielle. En effet, celui-ci étant calculé à partir des taux pratiqués au trimestre précédent, un décalage important s'est créé entre l'évolution rapide des conditions de financement et le plafond réglementaire applicable. Cette situation a conduit à un phénomène d'« effet ciseau » ayant entraîné le blocage de nombreux dossiers de crédit pourtant solvables. Afin de remédier à cette situation, les pouvoirs publics avaient mis en place, à titre exceptionnel, une révision mensuelle du taux d'usure. Cette mesure avait permis d'adapter plus rapidement le plafond réglementaire aux conditions de marché et de fluidifier l'accès au crédit immobilier. Depuis le retour à une actualisation trimestrielle, les professionnels du financement immobilier alertent de nouveau sur le risque d'un décalage entre les taux pratiqués et les taux d'usure en cas de nouvelle phase de hausse rapide des taux. Les ménages les plus exposés sont notamment les primo-accédants, les seniors ainsi que les emprunteurs dont le coût de l'assurance est plus élevé, lesquels peuvent voir leur TAEG dépasser le seuil réglementaire malgré une situation financière solide. Plusieurs études professionnelles récentes soulignent qu'une remontée même modérée des taux pourrait conduire à une augmentation sensible du nombre de dossiers exclus du financement pour ce seul motif, faisant craindre un nouveau ralentissement du marché immobilier et de l'accession à la propriété. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend réexaminer les modalités de calcul du taux d'usure et étudier le rétablissement d'une actualisation mensuelle, ou tout autre mécanisme permettant d'éviter la réapparition des blocages constatés en 2022 et 2023 tout en préservant la protection des emprunteurs.

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  • 16 juin 2026 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Évolution du coût des mutuelles complémentaires

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les interrogations exprimées par un nombre croissant d'assurés relatives à l'évolution du coût des complémentaires santé. Ceux-ci font quotidiennement l'expérience d'une augmentation des tarifs au-delà de la progression de leurs revenus, qui contraint un certain nombre à réviser le panier des garanties souscrites, loin de l'ambition proclamée de l'accès aux soins au meilleur coût. Signe de cette méfiance croissante, d'aucuns vont même à interroger la portée de l'article 13 du PLFSS 2026 qui prévoit pourtant l'interdiction de faire supporter la taxe prévue au titre de la contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie. Plus généralement, un sentiment d'incompréhension sur le fonctionnement de ces organismes semble se propager qui impose d'améliorer la transparence concernant les frais de gestion et les résultats financiers des organismes complémentaires. En conséquence, il souhaiterait savoir si des mesures de contrôle sur les évolutions tarifaires sont effectives et si ces dernières pourront permettre de garantir l'effectivité des engagements des pouvoirs publics.

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  • 16 juin 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Révision du contrat type de syndic de copropriété

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'absence de révision du contrat type de syndic de copropriété depuis sa création par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. Ce décret a défini le contrat type de syndic ainsi que les prestations particulières pouvant donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire. Ces prestations sont listées de manière limitative par l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. Or l'article 18-1 A, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément que ce décret « fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ». À ce jour, cette obligation de concertation bisannuelle ne semble pas avoir été respectée. Depuis 2015, le contrat type de syndic n'a été modifié qu'à deux reprises : d'abord par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris en application de l'ordonnance du 30 octobre 2019, puis par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 procédant à la recodification à droit constant de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Pourtant, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis lors ont eu des conséquences directes sur les missions et les prestations des syndics. Chacune d'entre elles aurait mérité une adaptation du contrat type. L'exemple le plus significatif concerne l'ensemble des dispositions relatives à la rénovation énergétique des immeubles, notamment celles issues de la loi « climat et résilience », qui ont créé de nouvelles obligations et généré de nouvelles missions pour les syndics. Par ailleurs, l'évolution permanente des outils et des pratiques, liée à l'innovation et à la transformation numérique du secteur, nécessite davantage de souplesse et d'agilité dans les propositions commerciales des syndics. Le contrat réglementaire apparaît aujourd'hui en décalage avec les réalités du terrain. Figé depuis plus de dix ans, il nuit au dynamisme de la relation contractuelle entre les syndics et les syndicats de copropriétaires. En conséquence, les syndics sont aujourd'hui conduits à réaliser des prestations qui n'avaient pas été envisagées lors de la publication du décret de 2015. Faute d'être explicitement reconnues comme prestations particulières, ces nouvelles missions ne peuvent donner lieu à aucune rémunération complémentaire. Cette situation conduit de facto à considérer que toute nouvelle prestation est intégrée au forfait de base, ce qui pèse lourdement sur l'équilibre économique des cabinets de syndic et fragilise la viabilité même de la profession. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend respecter l'obligation légale de concertation bisannuelle prévue par la loi du 10 juillet 1965 et engager, dans les meilleurs délais, une révision du contrat type de syndic afin de tenir compte des évolutions législatives, réglementaires, techniques et économiques intervenues depuis 2015.

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  • 16 juin 2026 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Soutien à la filière bois-forêt consécutivement à la crise du nématode

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse rappelle à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire l'urgence du soutien de l'État auprès de la filière bois-forêt aquitaine consécutivement à la crise récente résultant de la découverte de la présence du nématode du pin dans le massif forestier. Nonobstant les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2025, prévoyant la prise en charge de la destruction des arbres symptomatiques, de la sécurisation de l'abattage, du transport et du traitement sanitaire dans des établissements désignés des bois issus des arbres asymptomatiques et du broyage des rémanents de coupe et des jeunes arbres d'espèces sensibles, ainsi que l'engagement que le dispositif d'aide au renouvellement forestier « France Nation Verte » puisse évoluer afin de prendre en charge les coûts de reconstitution des peuplements à hauteur de 90 %, les professionnels du secteur plaident pour la mise en œuvre d'un plan d'urgence - adossé aux recommandations des scientifiques - qui soit pleinement en cohérence avec la réalité du quotidien de la filière sur le massif des Landes de Gascogne. Las, ceux-ci expriment leur déception quant au fonctionnement du comité technique récemment installé, qui ne traduit pas leur besoin largement exprimé d'être pleinement associés à la définition des modalités d'action et non pas seulement les simples exécutants de protocoles décidés ailleurs. L'absence de réponse à leurs propositions, le renvoi à divers arbitrages ministériels consécutifs, sans que ne soit définie une véritable stratégie cohérente, pèse beaucoup dans leur ressenti et suscite de vives inquiétudes dans l'hypothèse d'un nouvel épisode qui viendrait percuter l'exploitation. Face à ce climat de méfiance qui semble s'installer, il lui demande de lui préciser les actions que le Gouvernement entend engager afin de fournir les apaisements nécessaires aux professionnels du secteur.

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  • 16 juin 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Incertitude sur l'application du statut du bailleur privé aux SCPI

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse alerte M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences, pour la politique du logement, de l'incertitude entourant l'application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) du statut du bailleur privé créé par l'article 47 de la loi de finances pour 2026. Alors que le Gouvernement a fait de la relance de l'investissement locatif, de la rénovation énergétique et de la mobilisation de l'épargne privée des priorités, les SCPI constituent un levier important pour orienter l'épargne des Français vers la production et la rénovation de logements. Or les conditions de leur éligibilité au dispositif demeurent aujourd'hui incertaines. Lors de l'examen de la proposition de loi visant à mobiliser l'habitat existant, plusieurs amendements destinés à sécuriser son application aux SCPI ont été retirés à la demande du Gouvernement, celui-ci ayant indiqué que les clarifications nécessaires pourraient être apportées par voie doctrinale. Les acteurs du secteur ont toutefois été informés par la suite qu'une intervention législative pourrait finalement être nécessaire. Cette situation est susceptible de retarder certains investissements et de limiter la mobilisation de capitaux privés au service du logement. Il lui demande donc de préciser la position du Gouvernement sur l'éligibilité effective des SCPI au dispositif, de confirmer les orientations présentées lors des débats parlementaires et, le cas échéant, d'indiquer le calendrier envisagé pour une éventuelle clarification législative afin de garantir la pleine mobilisation de l'épargne privée au service des objectifs de logement et de rénovation énergétique.

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Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Difficultés d'articulation entre le Loc'Avantages et le LLI

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés d'articulation entre le dispositif Loc'Avantages et le régime du logement locatif intermédiaire (LLI), dans un contexte de blocage du marché immobilier. Dans le cadre d'un projet immobilier comprenant 30 logements dont 10 destinés à être conventionnés via le dispositif Loc'Avantages, le porteur de projet se trouve confronté à une impossibilité de commercialisation des logements en secteur libre, y compris dans des zones pourtant dynamiques. Dans ce contexte, la seule alternative économiquement viable consisterait à céder en bloc la partie libre du programme à un investisseur en logement locatif intermédiaire (LLI). Toutefois, cette solution se heurte à une incertitude juridique majeure concernant l'appréciation de la mixité exigée dans les opérations en LLI. En effet, se pose la question de savoir si les logements conventionnés avec l'ANAH dans le cadre des dispositifs Loc 2 ou Loc 3, relevant de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), peuvent être regardés comme des logements mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 831-1 du même code, pour le décompte de la mixité sociale applicable aux opérations en LLI. Cette incertitude fragilise la structuration de nombreuses opérations mixtes, au moment même où le marché du logement traverse une crise profonde nécessitant des réponses pragmatiques et rapides. Aussi, il lui demande de préciser la position de l'administration sur la qualification des logements conventionnés Loc'Avantages (Loc 2 et Loc 3) au regard des catégories mentionnées à l'article L. 831-1 du CCH dans le cadre du calcul de la mixité des opérations en LLI ; le cas échéant, d'indiquer si des évolutions réglementaires ou législatives sont envisagées afin de lever cette incertitude et de faciliter la réalisation d'opérations mixtes intégrant du logement abordable ; plus largement, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre le déblocage rapide des opérations immobilières aujourd'hui à l'arrêt, notamment dans les zones tendues.

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Avril 2026 (7)
  • 21 avril 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Extension du droit de préemption urbain aux cessions de parts de SCCV

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la ville et du logement sur l'application du droit de préemption urbain aux cessions de parts de sociétés civiles de construction-vente (SCCV). Les sociétés civiles de construction-vente constituent un outil juridique couramment utilisé par les opérateurs de promotion immobilière pour la réalisation d'opérations de construction en vue de la vente. Encadrées par des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, ces sociétés présentent des caractéristiques spécifiques : elles ont un objet strictement limité à une opération immobilière déterminée et ne sont, par nature, pas destinées à perdurer, leur dissolution intervenant généralement à l'issue de l'opération. Or l'extension du droit de préemption urbain à certaines cessions de droits sociaux de sociétés civiles détenant un immeuble ou une unité foncière fait peser une incertitude sur le régime applicable aux cessions de parts de SCCV. Cette situation soulève des difficultés pratiques importantes pour les professionnels, dès lors que les mouvements de parts intervenant au sein d'une SCCV correspondent fréquemment à des opérations de réorganisation capitalistique, d'entrée ou de sortie d'investisseurs, ou d'adaptation du financement de l'opération, sans qu'il y ait pour autant de véritable mutation immobilière. Dans ces hypothèses, l'application du droit de préemption urbain apparaît peu adaptée à la nature même des SCCV. La préemption de parts sociales ne garantit pas, en effet, une maîtrise effective du foncier par la collectivité, qui se retrouverait associée dans une structure temporaire, déjà engagée dans une opération de promotion immobilière, ce qui limite fortement la portée opérationnelle de la préemption. Face à la volonté affichée de sécuriser et d'accélérer la production de logements, cette incertitude juridique constitue un facteur de complexité supplémentaire pour les acteurs concernés : porteurs de projets, financeurs, notaires et services des collectivités territoriales. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de clarifier le régime applicable aux cessions de parts de SCCV et, en particulier, de prévoir que les cessions de parts de ces sociétés, lorsqu'elles ne traduisent pas une cession indirecte du foncier ou un transfert effectif de contrôle assimilable à une mutation immobilière, soient exclues du champ du droit de préemption urbain. Il lui demande également si une évolution législative pourrait être envisagée afin de tenir compte de la nature spécifique des SCCV et ainsi accélérer la production de logements tout en sécurisant les opérations de promotion immobilière.

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  • 21 avril 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Cumul du dispositif du LLI et du dispositif fiscal Jeanbrun

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les conditions d'articulation entre le dispositif du logement locatif intermédiaire (LLI) et le dispositif fiscal dit « Jeanbrun », visant à soutenir l'investissement locatif des particuliers. Plusieurs acteurs du secteur immobilier font état d'incertitudes quant à la possibilité de cumuler ces deux dispositifs pour une même opération. Ces interrogations tiennent en particulier à l'absence de mention explicite de ce cumul dans les textes en vigueur, ainsi qu'au décalage temporel entre les engagements correspondants : le recours au LLI est déterminé dès la signature du contrat de réservation, tandis que l'option pour le dispositif « Jeanbrun » intervient lors de la première déclaration fiscale. Dans ce contexte, ces incertitudes sont de nature à freiner la mise en œuvre de ce type de montage, malgré l'intérêt qu'il peut présenter pour soutenir l'investissement locatif. En conséquence, il lui demande : si le Gouvernement confirme que le cumul entre le dispositif du logement locatif intermédiaire et le dispositif « Jeanbrun » est possible en l'état du droit, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions propres à chacun de ces régimes ; et dans le cas contraire, si le Gouvernement envisage une évolution des textes afin de permettre explicitement ce cumul.

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  • 14 avril 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Ascenseurs équipés de dispositifs 2G

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse alerte M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des ascenseurs encore équipés de dispositifs de téléalarme fonctionnant sur les réseaux mobiles de deuxième génération (2G). En effet, de nombreux ascenseurs en France reposent toujours sur des systèmes de communication utilisant la 2G pour assurer les liaisons d'urgence. Or, dans le cadre de l'évolution des réseaux mobiles, les opérateurs ont engagé ou programmé l'extinction progressive de ces réseaux, au profit des technologies plus récentes (4G et 5G). Cette transition, si elle répond à des objectifs légitimes de modernisation et d'efficacité, soulève néanmoins des difficultés concrètes pour les gestionnaires d'immeubles et les syndics, notamment en matière de continuité de service et de sécurité des usagers. Il apparaît en particulier que, dans certains cas, l'arrêt de la 2G n'est pas systématiquement accompagné d'une solution de remplacement immédiatement opérationnelle, ce qui peut entraîner des interruptions de service des dispositifs de téléalarme, pourtant obligatoires, susceptibles de compromettre la sécurité des usagers en cas de panne ou d'enfermement. Dans ce contexte, il lui demande quel est le calendrier précis d'extinction des réseaux 2G par les opérateurs, par territoire et par opérateur ; quelles données le Gouvernement possède quant au nombre d'ascenseurs encore dépendants de la 2G ; si un plan national de migration ou d'accompagnement est prévu afin de garantir la mise à niveau des équipements vers des technologies compatibles (4G/5G ou autres solutions de connectivité) ; si une coordination nationale avec les opérateurs de télécommunications est prévue afin d'assurer une transition progressive et sécurisée pour les équipements critiques tels que les ascenseurs ; et, enfin, si les plans de bascule des opérateurs sont compatibles avec les obligations réglementaires en matière de sécurité des ascenseurs et avec les délais nécessaires à l'adaptation des équipements.

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  • 14 avril 2026 — Lionel Causse

    👮Sécurité

    Interrogations sur les conséquences de la PPL dite Yadan

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences, pour la liberté d'expression, pour la cohérence du droit et pour la politique étrangère de la France, de la création, par la proposition de loi n° 575 dite « PPL Yadan », reprise dans du temps gouvernemental, d'un nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un État. Ce texte prévoit de punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende « le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État, ou de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation ». Cette incrimination est présentée par ses promoteurs comme une réponse ciblée aux discours appelant à la disparition de l'État d'Israël et aux formes contemporaines de l'antisémitisme, qu'il faut combattre. Or d'une part, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine et réaffirme régulièrement son attachement à la solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. D'autre part, le débat public français est traversé par des prises de position qui, non seulement contestent la légitimité de l'État palestinien, mais appellent explicitement à ce qu'il ne voie jamais le jour ou à ce qu'il soit purement et simplement nié dans les faits. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement confirme que cette nouvelle incrimination s'appliquera de manière pleinement symétrique à l'ensemble des États reconnus par la France : un appel public à la destruction ou à la négation de l'État de Palestine sera-t-il poursuivi avec la même rigueur qu'un appel public à la destruction ou à la négation de l'État d'Israël ? Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend concilier ce nouveau délit, au champ particulièrement large, avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles de protection de la liberté d'expression, notamment lorsqu'il s'agit de débats d'intérêt général relatifs au droit international, aux conflits armés et à la qualification juridique de certains régimes politiques. Quelles garanties concrètes seront apportées afin que cette disposition ne puisse, à terme, être utilisée pour restreindre la critique, même vigoureuse, de la politique d'un État étranger, tout en assurant une protection effective des Français contre les discours véritablement haineux et antisémites ? Enfin, il lui demande si l'adoption de ce texte emporterait, de fait, une évolution de la position de la France sur la création de deux États, Israël et Palestine. En d'autres termes, le fait de pénaliser la « destruction ou la négation d'un État » conduit-il le Gouvernement à considérer que toute contestation de la viabilité ou de la légitimité de l'État de Palestine - pourtant reconnu par la France - serait désormais contraire à la ligne officielle française ? Le Gouvernement entend-il réaffirmer clairement que la solution à deux États demeure la boussole de la diplomatie française, et que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est ni relativisée, ni remise en cause par ce nouveau dispositif pénal ? Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

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  • 14 avril 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Ascenseurs dans les outils de planification et d'accompagnement des copropriétés

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la prise en compte insuffisante des ascenseurs dans les outils de planification et d'accompagnement des copropriétés. La mise en place du plan pluriannuel de travaux (PPT) vise à permettre aux copropriétés d'anticiper, sur plusieurs années, les investissements nécessaires à la conservation des immeubles et à la sécurité des occupants. Toutefois, il apparaît que les ascenseurs, pourtant équipements essentiels à la sécurité des personnes, à l'accessibilité des immeubles notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite et dont le vieillissement du parc appelle une volonté renforcée des travaux de modernisation, ne font pas l'objet d'un cadrage suffisamment précis dans ce dispositif. En pratique, l'absence d'exigences claires quant à l'intégration des ascenseurs dans le PPT, notamment en matière d'état du parc, de vétusté, de suivi de maintenance ou de programmation des travaux de modernisation, ne permet pas aux copropriétés de disposer d'une vision fiable et objectivée des besoins à moyen et long terme. Cette situation limite la capacité d'anticipation des gestionnaires et peut conduire à des interventions tardives, voire à des situations de défaillance. Par ailleurs, cette lacune se double d'un manque de cohérence avec les dispositifs d'accompagnement existants. En effet, les travaux relatifs aux ascenseurs apparaissent aujourd'hui peu ou pas pris en compte dans les principales aides publiques à destination des copropriétés, telles que MaPrimeRénov' ou MaPrimeAdapt', alors même qu'ils peuvent représenter des investissements significatifs et nécessaires, notamment pour éviter que ces travaux ne soient différés pour des raisons financières, au détriment de la sécurité des occupants. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre juridique afin de rendre obligatoire l'intégration explicite des ascenseurs dans le plan pluriannuel de travaux ; s'il est envisagé de définir un contenu minimal obligatoire, incluant par exemple un bilan technique, un état de maintenance documenté et une programmation pluriannuelle des interventions ; si une évolution des dispositifs d'aide existants est envisagée afin de mieux prendre en compte les travaux liés aux ascenseurs, en cohérence avec les objectifs de planification imposés aux copropriétés et, plus largement, quelle stratégie le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'assurer une meilleure cohérence entre les obligations de planification, les enjeux de sécurité des équipements et les dispositifs d'accompagnement financier, dans un contexte où la continuité et la sécurité des équipements essentiels ne peuvent souffrir d'aucune interruption.

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  • 7 avril 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Conséquences CSO dans le cadre de la certification des DPE

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences financières et organisationnelles des contrôles sur ouvrage (CSO) réalisés dans le cadre de la certification des diagnostiqueurs de performance énergétique (DPE). En pratique, certaines modifications de DPE, rendues nécessaires par l'apport d'éléments complémentaires ou par la correction de données initialement incomplètes, seraient désormais susceptibles d'entraîner la mise en place d'un CSO a posteriori . Or le coût moyen d'un CSO est estimé à environ 1 200 euros, ce qui fait peser une charge importante, d'une part sur les organismes de certification et les diagnostiqueurs, d'autre part, indirectement, sur les particuliers et les bailleurs qui supportent le coût final des diagnostics. Dans ce contexte, M. le député souhaite interroger M. le ministre sur la doctrine retenue en matière de déclenchement des CSO lorsqu'un DPE fait l'objet d'une modification. Il lui demande : si le recours à un contrôle sur ouvrage sera systématique dès lors qu'un diagnostic de performance énergétique est modifié après la première émission du rapport, ou si ces CSO resteront réservés à certains cas (erreurs manifestes, anomalies statistiques, suspicion de fraude etc.) ; selon quels critères précis (nature et ampleur des modifications, profil du diagnostiqueur, signalements, contrôles automatisés de l'observatoire etc.) ces CSO seront déclenchés. Enfin, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de clarifier par voie réglementaire ou par instruction les conditions de recours aux CSO en cas de modification d'un DPE, afin de concilier la nécessaire fiabilisation des diagnostics avec un dispositif de contrôle proportionné et soutenable économiquement.

    Réponse

    En mars 2025, un plan pour restaurer la confiance dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été initié par le Gouvernement. Ce plan vise particulièrement à faciliter la vérification de la validité du diagnostic et à augmenter et systématiser les contrôles afin de limiter la fraude. Après concertation avec la filière des diagnostiqueurs, l'arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2023 met notamment en place un signalement automatique des comportements anormaux aux organismes certifiant la compétence des diagnostiqueurs immobiliers basée sur une analyse statistique intégrée à l'Observatoire DPE/Audit. Cette analyse découle d'une étude menée par le CSTB avec la filière des diagnostiqueurs courant 2024 ; les indicateurs qui la composent ont ainsi été identifiés fin 2024, puis intégrés à l'Observatoire dès le premier semestre 2025. Les règles de calcul ainsi que l'intégralité des indicateurs calculés sont consultables dans la FAQ DPE de l'Observatoire DPE/Audit, dans la rubrique « indicateurs de qualité » (https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/faq). En particulier, l'un des indicateurs calcule la proportion de DPE « désactivés » pour un diagnostiqueur, à savoir un DPE ayant été modifié donc remplacé par un DPE actif. Cet indicateur permet d'identifier les professionnels qui, sur les douze mois précédant le calcul, ont les taux de modification les plus élevés de la profession, indiquant un comportement de correction massive de DPE après émission pouvant refléter de pratiques de complaisance. A chaque recalcul trimestriel, des alertes sont envoyées aux organismes de certification des diagnostiqueurs immobiliers situés au-delà du seuil statistique. Dès lors, seuls les diagnostiqueurs présentant un taux de modifications de DPE parmi les plus élevés font l'objet d'un signalement et d'un contrôle adapté des compétences du professionnel sur cette base, et des modifications ponctuelles de DPE ne sauraient déclencher cette alerte. En fonction des anomalies relevées, l'arrêté du 20 juillet 2023 laisse la possibilité aux organismes de diligenter « les contrôles adaptés ». Ainsi, il peut s'agir soit d'un contrôle documentaire, soit d'un contrôle sur ouvrage (CSO). Le déclenchement d'un CSO n'est dès lors pas systématique, il s'agit d'une alerte. Les concertations se sont poursuivies avec la profession, afin de faire évoluer les indicateurs pour rendre le suivi plus transparent. Outre des modifications techniques, une note sera prochainement publiée. Plus globalement, le Gouvernement reste attentif à l'évolution du secteur et aux retours des acteurs de terrain pour réaliser les adaptations nécessaires tout en étant soucieux de stabiliser l'encadrement de la profession. C'est le sens des échanges en cours suite aux assises des diagnostiqueurs, afin de permettre une concertation régulière et de qualité afin de pouvoir ajuster autant que besoin la réglementation.

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  • 7 avril 2026 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Décision de l'ANSES - retrait produits créosote

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la décision de l'ANSES de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits biocides contenant de la créosote, avec une échéance fixée au 1er juillet 2026. Cette décision intervient alors que le règlement d'exécution (UE) 2022/1950 maintient l'approbation de cette substance active au niveau européen jusqu'au 31 octobre 2029. Ce décalage de calendrier est susceptible de créer une distorsion de concurrence significative entre les opérateurs français et leurs homologues européens, ces derniers pouvant continuer à exploiter cette substance pendant plusieurs années supplémentaires. En outre, les industriels concernés font état de délais incompressibles de 1 à 3 ans pour adapter leurs outils de production, impliquant des investissements pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. L'absence de période transitoire adaptée fait peser un risque économique majeur sur certaines entreprises, notamment des PME implantées en territoire rural. Dans ce contexte, il lui demande : quel est le fondement scientifique précis ayant conduit à anticiper l'échéance européenne ; si une évaluation de l'impact économique de cette décision a été réalisée ; si le Gouvernement envisage la mise en place de mesures transitoires ou d'un report de cette échéance ; et quelles mesures d'accompagnement sont prévues pour les entreprises concernées.

    Réponse

    La décision de l'Anses de ne pas renouveler, en juillet 2025, les autorisations de mise sur le marché des produits biocides contenant de la créosote s'appuie sur les risques identifiés pour la santé humaine et l'environnement, notamment le caractère cancérogène de cette substance, sa très forte persistance dans l'environnement et son accumulation dans les organismes vivants. Elle repose également sur l'existence d'alternatives industrielles viables, notamment les procédés à base d'huiles cuivrées, désormais disponibles sur le territoire national. Bien que la créosote reste approuvée au niveau européen jusqu'au 31 octobre 2029 par dérogation pour des usages non substituables, les Etats membres peuvent adopter des mesures plus strictes. En France, où son usage est déjà restreint depuis 2018 aux seules traverses ferroviaires, les progrès dans la substitution ont permis d'envisager sa suppression définitive pour ce dernier usage. Des alternatives techniques au traitement des traverses ferroviaires à la créosote sont désormais disponibles et déployées à l'échelle industrielle, notamment les procédés à base d'huiles cuivrées. Ces solutions disposent de capacités de production dédiées, notamment sur les sites de Bretenoux-Biars et de Haybes. La décision de retrait des autorisations s'inscrit ainsi dans une démarche de substitution progressive, engagée de longue date avec les principaux acteurs concernés, et permet de réduire les risques pour la santé des travailleurs et des riverains ainsi que pour l'environnement. Afin de tenir compte des difficultés industrielles rencontrées par certaines entreprises dans l'adaptation de leurs outils de production, le Gouvernement a engagé des échanges avec les industriels concernés afin d'identifier les conditions nécessaires à leur transition vers des solutions alternatives. À l'issue de ces échanges, une dérogation a été accordée permettant aux industriels concernés de poursuivre l'utilisation des produits à base de créosote pour le traitement des traverses ferroviaires jusqu'au 28 décembre 2026. Cette période transitoire doit notamment permettre à ces entreprises de finaliser l'adaptation de leur outil industriel, ainsi que la mise en service et la qualification de nouvelles installations d'imprégnation reposant notamment sur des huiles cuivrées. Cette mesure constitue ainsi un accompagnement de la transition industrielle, tout en maintenant une échéance claire pour la sortie définitive de la créosote. Parallèlement, afin d'assurer la cohérence entre le dispositif national et le cadre européen et d'éviter la poursuite de la mise sur le marché en France de traverses traitées à la créosote, la France a demandé à l'ECHA son retrait de la liste des États membres autorisant la mise sur le marché de traverses ferroviaires traitées à la créosote. Ce retrait prendra effet à compter du 22 janvier 2027. A compter de cette date, les traverses ferroviaires traitées à la créosote ne pourront ainsi plus être mises sur le marché français. La décision française permet donc de concilier la protection de la santé humaine et de l'environnement avec la nécessité d'accompagner les entreprises concernées dans l'adaptation de leurs outils industriels. Elle s'inscrit dans le cadre européen applicable à la créosote, tout en tenant compte des progrès désormais réalisés dans la disponibilité et le déploiement de solutions alternatives.

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Mars 2026 (5)
  • 31 mars 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Mise en œuvre et transposition des accords de Bâle IV

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la mise en œuvre prochaine des accords de Bâle IV et de leur transposition européenne sur le modèle français de crédit immobilier. En effet, au nom de la convergence prudentielle, il est envisagé d'appliquer une règle uniforme qui ne tient pas compte des spécificités du marché français du crédit immobilier, fondé principalement sur des prêts à taux fixe et amortissables. Ce modèle, reconnu pour sa solidité, se caractérise par des durées maîtrisées, une sélection rigoureuse des emprunteurs et des taux de défaut historiquement faibles. Or les nouvelles règles issues de Bâle IV pourraient conduire à considérer près de 28 % des encours de crédit immobilier comme risqués, contre environ 7 % aujourd'hui dans les modèles internes des établissements bancaires. Cette évolution entraînerait une augmentation significative des exigences en fonds propres, de l'ordre de trois à quatre fois supérieures pour certains prêts. Une telle hausse aurait des conséquences directes sur les conditions d'octroi du crédit : soit une restriction de l'offre, soit une augmentation du coût des emprunts. Dans les deux cas, elle risquerait d'exclure davantage de ménages, notamment les classes moyennes et les jeunes actifs, de l'accès à la propriété. Cette évolution intervient dans un contexte particulièrement préoccupant pour le logement, marqué par un recul de la construction neuve, une raréfaction de l'offre et des tensions accrues tant sur le marché locatif que sur l'accession à la propriété. Elle apparaît d'autant plus contestable que, dans le modèle français, le risque est majoritairement porté par les banques elles-mêmes, sans mobilisation des finances publiques. Alors que la Commission européenne doit réexaminer cette année le cadre prudentiel applicable dans le cadre du « paquet bancaire », cette situation appelle une vigilance particulière. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles initiatives le Gouvernement entend prendre, au niveau européen comme dans la déclinaison nationale des textes, afin de faire reconnaître les spécificités du modèle français de crédit immobilier ; d'assurer une pondération des risques cohérente avec la réalité des défauts observés ; et de garantir une application proportionnée des règles prudentielles, évitant un durcissement excessif des conditions d'accès au crédit immobilier.

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  • 24 mars 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Statut du bailleur privé, conditions et évolution de l'amortissement

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé », visant à soutenir l'investissement locatif résidentiel, notamment par la possibilité de déduire un amortissement dans la détermination du revenu net foncier, sous réserve du respect de plafonds de loyers et de ressources des locataires. Il apparaît que, dans ce cadre, le bénéfice de cet amortissement a vocation à se poursuivre au-delà de la période initiale d'engagement de neuf ans dès lors que ces plafonds continuent d'être respectés. Dans cette perspective, plusieurs précisions apparaissent nécessaires quant aux conditions de maintien et d'évolution de cet avantage. M. le député souhaiterait ainsi savoir si M. le ministre confirme, d'une part, que le bénéfice de l'amortissement cesse à compter du mois au cours duquel les plafonds de loyers ou de ressources ne sont plus respectés, sans qu'il en résulte, pour autant, de reprise des amortissements antérieurement pratiqués. Il lui demande, d'autre part, de préciser s'il est possible, en cours de période d'engagement initiale, de modifier le niveau d'affectation du logement, notamment par le passage d'une location intermédiaire à une location relevant de plafonds différents et, dans une telle hypothèse, si le taux d'amortissement applicable doit être actualisé à compter du mois de prise d'effet du bail conforme aux nouveaux plafonds. Enfin, il souhaiterait savoir si une telle modulation du niveau d'affectation du logement est également possible à l'issue de la période initiale d'engagement et, le cas échéant, si elle emporte les mêmes conséquences quant à l'actualisation du taux d'amortissement à compter du mois de prise d'effet du nouveau bail.

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  • 17 mars 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé »

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé » qui vise à soutenir l'investissement locatif résidentiel, notamment dans des logements neufs ou faisant l'objet de travaux de transformation ou de rénovation lourde, en permettant la déduction d'un amortissement dans la détermination du revenu net foncier. Le texte prévoit son application lorsque l'immeuble est détenu par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, relevant notamment du régime de translucidité fiscale prévu à l'article 8 du code général des impôts. Toutefois, des interrogations subsistent quant aux modalités concrètes d'application de ce dispositif lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, fréquemment utilisée par les particuliers pour détenir et gérer un patrimoine locatif. M. le député souhaiterait donc savoir si le Gouvernement confirme que, dans cette hypothèse, l'amortissement prévu par le dispositif peut être calculé au niveau de la société puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société, conformément au principe de transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. Il lui demande également de préciser si les conditions tenant notamment à la location du logement et aux éventuelles situations de location à un associé ou à un membre de son foyer fiscal doivent être appréciées individuellement au niveau de l'associé concerné, sans remettre en cause, le cas échéant, le bénéfice du dispositif pour les autres associés respectant l'ensemble des conditions prévues par la loi.

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  • 10 mars 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Situation des diagnostiqueurs immobiliers certifiés

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des diagnostiqueurs immobiliers certifiés au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE). En application de l'arrêté du 20 juillet 2023 modifié, tout retrait de certification entraîne l'impossibilité de solliciter une nouvelle certification pendant 18 mois, délai porté à 24 mois en cas de nouveau retrait dans les dix ans. Si cette règle se justifie en cas de fraude ou de manquements graves, elle s'applique également aux professionnels contraints d'interrompre temporairement leur activité pour des motifs légitimes tels qu'une maternité, une maladie longue durée, un accident ou un congé parental. Ainsi, des diagnostiqueurs n'ayant commis aucune faute peuvent perdre leur certification et se voir interdire toute recertification pendant de longs mois, du seul fait d'un évènement de vie, ce qui soulève une difficulté manifeste au regard du principe de proportionnalité et de la liberté d'exercer. Il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer cette réglementation afin de créer un dispositif de « congé de certification », permettant de suspendre temporairement les obligations liées au cycle de certification sans retrait ni sanction et de réserver les délais de 18 et 24 mois aux seuls retraits prononcés pour fraude ou manquements graves.

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  • 3 mars 2026 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Lutte contre les termites

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences de l'arrêté du 27 janvier 2026 autorisant, par dérogation et pour une durée limitée, la mise à disposition sur le marché de certains produits biocides à base de diflubenzuron destinés à la lutte contre les termites, tout en interdisant, dans son article 2, toute nouvelle installation de dispositifs. La substance active diflubenzuron est arrivée à échéance d'approbation européenne au 31 janvier 2025. Afin d'assurer la continuité des traitements dans un cadre maîtrisé, une dérogation temporaire avait été accordée. Toutefois, le nouvel arrêté limite désormais cette dérogation à la seule poursuite des chantiers en cours, excluant toute nouvelle mise en place de dispositifs, avec effet immédiat. Or, si une alternative fondée sur l'hexaflumuron est évoquée comme disponible sur le marché, les produits correspondants relèvent encore d'un régime transitoire et une autorisation de mise sur le marché demeure en cours d'instruction. Par ailleurs, les systèmes de traitement existants reposent sur des dispositifs techniquement distincts et non interchangeables, impliquant, pour les entreprises concernées, l'impossibilité matérielle et contractuelle de basculer rapidement vers une autre solution. Cette situation concerne environ 120 entreprises spécialisées sur le territoire national, représentant près de 1 500 salariés et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un parc estimé à près de 90 000 dispositifs déjà installés. L'interdiction de nouvelles installations fragilise directement leur modèle économique et pourrait affecter la capacité à maintenir une pression curative constante contre les termites, conformément aux objectifs de la loi du 8 juin 1999 relative à la lutte contre les termites. Dans ce contexte, il lui demande sur quelle base technique et juridique l'existence d'une alternative peut être considérée comme pleinement disponible et immédiatement substituable, au sens du règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides ; si une analyse d'impact économique sectorielle a été conduite préalablement à la restriction de la dérogation ; et si le Gouvernement envisage des mesures transitoires complémentaires permettant d'assurer la continuité d'activité des entreprises concernées, dans le respect du droit européen et des objectifs de protection du bâti.

    Réponse

    L'arrêté du 27 janvier 2026 a été pris à la suite de l'expiration de l'approbation européenne du diflubenzuron au 31 janvier 2025, et conformément au règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides, afin de permettre une continuité encadrée des traitements existants. Les échanges approfondis menés avec les parties prenantes, notamment les représentants de la filière professionnelle, ont permis d'identifier les difficultés opérationnelles et économiques résultant des limitations introduites par cet arrêté, en particulier l'impossibilité de procéder à de nouvelles installations. Dans ce contexte, le Gouvernement a fait évoluer le dispositif. L'arrêté du 27 janvier 2026 a ainsi été abrogé et remplacé par l'arrêté du 3 avril 2026 autorisant, à titre dérogatoire, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de certains produits pour une durée de 180 jours, sans restriction vis-à-vis de nouvelles installations. Cette nouvelle dérogation permet de répondre aux enjeux de continuité d'activité des entreprises du secteur et de maintien d'une pression curative efficace contre les termites, tout en restant strictement encadrée dans le temps et conforme aux exigences du droit de l'Union européenne.

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Février 2026 (1)
  • 10 février 2026 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Lutter contre le démarchage téléphonique sur les travaux de rénovation

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur la persistance du démarchage téléphonique illégal dans le secteur des travaux de rénovation énergétique et du déploiement d'équipements d'énergies renouvelables (isolation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), alors même que ces pratiques sont interdites par la loi. Malgré les dispositifs existants, de nombreux particuliers continuent d'être sollicités de manière répétée, parfois agressive, par des entreprises ou des intermédiaires peu scrupuleux, au mépris des règles de protection des consommateurs. Ces appels contribuent à la multiplication des fraudes, à la défiance envers les politiques publiques de transition énergétique et portent atteinte à la tranquillité des citoyens. Il souhaite donc savoir quelles actions concrètes M. le ministre entend renforcer pour faire respecter l'interdiction du démarchage téléphonique dans ces secteurs, notamment en matière de contrôles, de sanctions effectives à l'encontre des contrevenants, de lutte contre les plateformes d'appels frauduleuses et d'information du public. Il lui demande également quels sont les moyens humains et financiers alloués aux services chargés de ces contrôles, ainsi que sur l'évaluation de l'efficacité des dispositifs actuels.

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Janvier 2026 (1)
  • 20 janvier 2026 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Prorogation du dispositif de réduction d'impôt Denormandie

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'opportunité de proroger le dispositif de réduction d'impôt dit « Denormandie » au-delà de son échéance actuellement fixée au 31 décembre 2027. Ce dispositif constitue un outil structurant de la politique du logement dans l'ancien, en favorisant la rénovation de logements existants avec travaux, tout en contribuant au maintien et au développement de l'offre locative dans des territoires confrontés à de fortes tensions. Il permet également de mobiliser l'investissement privé au service de la revitalisation des centres anciens et de la lutte contre la dégradation du parc immobilier. Or les opérations d'investissement dans l'ancien avec travaux s'inscrivent dans des temporalités longues, nécessitant une visibilité fiscale suffisante pour le montage des projets, leur financement, la réalisation des travaux et la mise en location. À cet égard, l'échéance de 2027 apparaît insuffisante pour sécuriser pleinement les décisions d'investissement. Dans un contexte de contraction de l'investissement immobilier et de tensions persistantes sur le logement locatif, la stabilité et la lisibilité des dispositifs existants sont essentielles pour éviter un recul durable de l'offre. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage la prorogation du dispositif Denormandie jusqu'au 31 décembre 2030, à paramètres constants, afin d'offrir une visibilité compatible avec un cycle d'investissement complet et renforcer l'efficacité de ce dispositif au service des objectifs de rénovation du parc ancien et de production de logements locatifs.

    Réponse

    Le dispositif « Denormandie dans l'ancien » permet aux particuliers investissant depuis le 1er janvier 2019 dans un logement ancien de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu s'ils mettent en location, pendant une durée minimale et dans le respect des plafonds de loyers et de ressources du locataire, un logement ayant fait ou faisant l'objet de travaux d'amélioration ou un local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Il est applicable dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT), outil particulièrement adapté aux territoires ruraux. Les travaux devant représenter au moins 25 % du coût total de l'opération, ce dispositif cible les logements anciens très dégradés. Son champ d'application géographique s'est significativement étendu à la faveur de la dynamique de signature des conventions d'ORT couvrant désormais plus de 2 220 communes au moyen de 920 conventions signées. Participant à la revitalisation notamment des centres-villes des villes petites et moyennes, il concourt à l'objectif du Gouvernement poursuivi dans le cadre du plan “Relance Logement” lancé en janvier dernier, qui vise notamment à faciliter les travaux de rénovation énergétique afin de remettre notamment sur le marché des biens anciennement classés F et G. Alors que le dispositif « Denormandie dans l'ancien » avait déjà été prorogé à trois reprises depuis son instauration, l'article 42 de la loi 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement a prévu son application jusqu'au 31 décembre 2027 afin d'offrir de la visibilité aux investisseurs dans la conduite d'opérations qui supposent de disposer d'un temps long. Cette même disposition prévoit dans le même temps la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, d'un rapport d'évaluation du dispositif portant notamment sur les principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de cette réduction d'impôt. Les conclusions de ce rapport permettront d'éclairer le Gouvernement et la Représentation nationale sur l'opportunité et, le cas échéant, les modalités d'une prolongation de ce dispositif au-delà du 31 décembre 2027.

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Décembre 2025 (2)
  • 23 décembre 2025 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Remboursement des cures thermales par l'assurance maladie

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les intentions du Gouvernement concernant le remboursement des cures thermales par l'assurance maladie. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement a envisagé une évolution du régime de remboursement des cures thermales, reposant sur une diminution très importante des niveaux de prise en charge, susceptible d'avoir des conséquences directes sur l'accès aux cures thermales pour de nombreux patients, y compris ceux atteints d'affections de longue durée. Cette orientation a suscité de nombreuses réactions au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, où de nombreux députés et sénateurs ont souligné les bénéfices médicaux reconnus des cures thermales, leur rôle dans la prise en charge de pathologies chroniques, ainsi que l'importance de la filière thermale pour les territoires et l'offre de soins de proximité, s'opposant à une remise en cause brutale de ce dispositif. Lors des débats parlementaires et notamment au cours de l'examen du texte au Sénat le 25 novembre 2025, Mme la ministre a indiqué en séance qu'elle n'aurait pas besoin de prendre de décret relatif aux cures thermales tant que les échanges parlementaires ne seraient pas achevés, précisant qu'elle n'en signerait pas avant l'issue de ces débats. Elle a par ailleurs indiqué avoir entendu les arguments exprimés par les parlementaires et souligné la nécessité que ce sujet fasse l'objet d'un débat approfondi avant toute décision réglementaire. À l'issue de ces échanges, des informations relayées par la presse spécialisée ont également fait état de l'intention du Gouvernement de ne pas prendre de décret visant à un déremboursement des cures thermales. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir confirmer les engagements pris en séance et de préciser si le Gouvernement entend renoncer à toute prise de décret susceptible de réduire ou de remettre en cause le remboursement des cures thermales par l'assurance maladie à l'issue de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

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  • 16 décembre 2025 — Lionel Causse

    🏫École

    Situation des apprentis

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par de nombreux apprentis pour vivre de leur travail. En effet, la rémunération des apprentis, calculée en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de leur contrat, n'évolue pas toujours en fonction de l'inflation, ce qui entraîne une perte de pouvoir d'achat significative au fil des années. Cette situation concerne particulièrement les parcours atypiques, où des apprentis enchaînent plusieurs contrats successifs sans que leur rémunération reflète l'expérience et l'engagement acquis. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures il envisage afin que la rémunération des apprentis suive chaque année l'évolution du SMIC, garantissant ainsi un revenu décent et une meilleure reconnaissance de leur travail. Il souhaite également connaître les initiatives prévues pour renforcer le pouvoir d'achat des jeunes en alternance et soutenir l'attractivité de l'apprentissage.

    Réponse

    La rémunération minimale des apprentis est, en l'état actuel des textes, déterminée en fonction d'un pourcentage du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ce pourcentage varie de 27 % à 100 % du SMIC selon l'âge de l'apprenti et sa progression dans l'année de contrat. Dans ce cadre les apprentis de plus de 26 ans perçoivent l'entièreté du SMIC, voire, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel le cas échéant. Le salaire des apprentis évolue à chaque revalorisation du SMIC, dans les mêmes proportions que pour les autres salariés. En outre, la rémunération des apprentis peut être définie de manière différente par les partenaires sociaux de chaque branche professionnelle. Par exemple, l'avenant du 27 février 2025 conclu par les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif aux classifications dans la branche permet de revaloriser la rémunération des apprentis. A compter du 1er août 2025, la grille de rémunération des apprentis employés dans la branche hôtels, cafés, restaurants, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, a été revalorisée pour se positionner au-dessus de ce que prévoit le code du travail. Enfin, il est rappelé que les employeurs d'apprentis ont tout le loisir de prévoir une rémunération supérieure à celle prévue dans le code du travail ou dans un accord de branche et qu'en application de l'article 81 bis du Code général des impôts (CGI), les salaires versés aux apprentis sont exonérés d'impôt sur le revenu dans une limite égale au montant annuel du SMIC. Le Gouvernement n'a pas, à ce jour, prévu de modifier ce mode de rémunération réglementaire qui représente un minimum que les acteurs, partenaires sociaux et employeurs, peuvent choisir d'augmenter afin de valoriser l'apprentissage et leur secteur d'activité.

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Novembre 2025 (2)
  • 25 novembre 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Gestion numérique des copropriétés et harmonisation des outils

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés croissantes rencontrées dans la gestion numérique des copropriétés du fait de l'absence d'harmonisation des outils utilisés par les syndics. Aujourd'hui, la multiplicité des logiciels de gestion, conjuguée à l'absence de tout standard national d'échange des données de copropriété (annexes comptables, fichiers copropriétaires, historiques de gestion, documents obligatoires), engendre une perte d'information significative, une forte opacité et des complications majeures lors des changements de syndic. Ces obstacles compromettent la continuité de gestion, complexifient les audits et nuisent à la transparence attendue par les copropriétaires. Or le cadre juridique actuel, issu notamment de la loi « ALUR » de 2014 et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, permettrait d'introduire des instruments d'harmonisation indispensables. Plusieurs leviers réglementaires existent, en particulier la possibilité de prendre un décret instaurant un format national d'échange des données de copropriété, couvrant les blocs comptables, la base copropriétaire, les historiques et l'ensemble des documents obligatoires. Par ailleurs, l'instauration d'un standard comptable commun, potentiellement décliné en un « FEC Copro » adapté (fichier des écritures comptables spécifique à la copropriété), permettrait d'assurer une compatibilité et une traçabilité uniformes. Ces orientations rejoignent d'ailleurs certaines réflexions formulées récemment par Henry Buzy-Cazaux dans son rapport sur l'avenir du métier de syndic, qui souligne la nécessité d'une interopérabilité renforcée et d'outils numériques harmonisés afin de fluidifier la gestion et les transmissions entre syndics. Ces évolutions constitueraient un progrès majeur pour fiabiliser la gouvernance des copropriétés, réduire les litiges, faciliter les successions de mandats et limiter les coûts induits par la récupération et la restructuration des données. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend engager ces travaux de normalisation et notamment recourir aux leviers réglementaires existants pour imposer un format national d'échange de données de copropriété et un standard comptable commun. Il lui demande également dans quel calendrier une telle réforme pourrait être envisagée.

    Réponse

    L'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis encadre la procédure de transmission des pièces administratives et comptables entre ancien et nouveau syndic. Il fixe le contenu des obligations faites à l'ancien syndic qui ne peut exercer de droit de rétention sur les documents nécessaires à la bonne gestion de la copropriété. En outre, la gestion comptable des copropriétés est encadrée et uniformisée par un décret n° 2005-240 et un arrêté du 14 mars 2005 relatifs aux comptes du syndicat des copropriétaires. Ainsi, pour exercer leur mission de tenue des comptes du syndicat, tous les syndics sont tenus de respecter les règles de comptabilité et la nomenclature prévues par ces textes. La communication des données et documents entre syndics revêt une importance particulière pour le bon fonctionnement des copropriétés. La transmission entre l'ancien et le nouveau syndic contribue à assurer la continuité de la gestion administrative, comptable et juridique de la copropriété. Elle participe également à la continuité de l'information des copropriétaires ainsi qu'à la transparence de la vie collective au sein de l'immeuble. Le développement des outils numériques a profondément transformé les pratiques de gestion. Lors des changements de syndic, la transmission dématérialisée permet d'ores et déjà d'assurer une bonne fluidité des échanges. Si le Gouvernement reconnaît l'importance de sécuriser les processus de transmission dématérialisée, d'améliorer l'interopérabilité des systèmes utilisés et de simplifier les conditions de communication des informations entre syndics, il n'envisage pas de modifier la réglementation. Le cadre actuel permet une concurrence équilibrée entre les différents acteurs du secteur en évitant que les modalités de transfert ne constituent un frein à la reprise des mandats.

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  • 25 novembre 2025 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Découverte du premier foyer français de nématode du pin dans les Landes

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur la découverte du premier foyer français de nématode du pin, confirmée le 5 novembre 2025 à Seignosse, dans les Landes. Ce ver microscopique, capable de tuer un pin en quelques semaines, est considéré comme l'un des ravageurs forestiers les plus dangereux au monde. Cette détection suscite une très forte inquiétude pour le massif des Landes de Gascogne, plus vaste massif forestier d'Europe, essentiel pour l'économie régionale, la biodiversité et la régulation climatique. À la suite de cette découverte, un arrêté préfectoral a instauré une zone délimitée de 20 km incluant plus de cinquante communes, avec des mesures d'abattage, d'interdiction de circulation du bois et de restriction des travaux forestiers. Si ces mesures sont indispensables pour contenir la propagation du parasite, elles entraîneront également des conséquences économiques et sociales majeures pour les exploitants forestiers, les scieries et les communes concernées. Ce foyer, premier identifié sur le territoire national, confirme que la France est désormais exposée à ce ravageur qui a déjà causé des dommages considérables dans les forêts portugaises et espagnoles. Il appelle une mobilisation rapide et coordonnée au niveau national et européen. Dans ce contexte, il lui demande quels moyens supplémentaires le Gouvernement entend déployer pour contenir le foyer identifié, prévenir toute propagation et éradiquer ce parasite ; mais aussi quelles mesures d'accompagnement économique seront mises en place en faveur de la filière forêt-bois affectée par les restrictions et les pertes et enfin quelle stratégie nationale de prévention, de recherche et de surveillance le Gouvernement entend renforcer ou engager pour anticiper durablement la réapparition de ce parasite sur le territoire.

    Réponse

    Depuis la découverte du foyer de nématode du pin, les actions de surveillance renforcée et de lutte ont été engagées en priorité sur les 500 mètres autour du foyer, correspondant au périmètre réglementaire de la zone infestée. Les arbres contaminés du foyer et les arbres à risque situés à leur proximité immédiate ont été abattus et détruits entre le 16 et le 18 décembre 2025, tous les autres arbres symptomatiques de la zone infestée ont été identifiés, repérés sur le terrain et cartographiés, ils ont fait l'objet de prélèvements dont les analyses sont en cours de finalisation. Les agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles et des correspondants observateurs du département de la santé des forêts en poste à l'office national des forêts, au centre national de la propriété forestière et en chambres d'agriculture ont été mobilisés à temps plein depuis début novembre 2025 pour cette prospection et ces prélèvements. Les mesures ordonnées en application de l'arrêté préfectoral de lutte ont été notifiées aux propriétaires d'arbres d'espèces sensibles dans cette zone infestée. L'objectif est qu'avant le 16 février 2026 tous les végétaux d'espèces sensibles dans cette zone infestée soient abattus et détruits ou évacués pour transformation dans des établissements désignés agréés par l'administration pour les traiter de façon à détruire le nématode et son insecte vecteur. L'arrêté ministériel publié le 23 décembre 2025 précise le cadre d'indemnisation des mesures de lutte en zone infestée. Au-delà de cette zone infestée, dans un rayon de 20 kilomètres (km) autour du foyer correspondant à la zone tampon, les prospections de terrain continuent pour repérer, analyser et détruire les arbres dépérissants et morts. Une acquisition d'images aériennes couvrant l'ensemble de la zone délimitée a été commandée par l'État et leur photo-interprétation en cours par l'institut national de l'information géographique et forestière permettra prochainement de mieux cibler les prélèvements, analyses et les destructions d'arbres d'espèces sensibles morts et dépérissants sur l'ensemble de la zone délimitée. Au-delà de la zone délimitée, le dispositif de veille sanitaire, qui a permis la détection précoce de ce premier foyer, continue de s'appliquer.

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Octobre 2025 (7)
  • 28 octobre 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Troisième ligne de quittancement

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'actualisation des prix de l'énergie pour favoriser l'utilisation de la troisième ligne de quittancement. L'urgence climatique et la transition vers une économie à faible émission carbone ont mis en évidence le besoin crucial de renforcer l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Au cœur de cette dynamique, les bailleurs jouent un rôle essentiel puisqu'ils disposent de compétences clés pour mener à bien des travaux de rénovation énergétique. Cependant, malgré leur potentiel, ces bailleurs se retrouvent parfois exclus des dispositifs incitatifs existants, limitant ainsi leur capacité à participer pleinement à l'effort de rénovation. Dans ce contexte, la troisième ligne de quittancement, qui est une disposition réglementaire qui permet à un bailleur d'amortir les travaux de rénovation énergétique par une contribution des locataires, pourrait s'avérer utile pour inciter les bailleurs à réaliser des travaux. Cette contribution sur 15 ans, qui figure sur la quittance de loyer, est calculée en fonction des économies d'énergie réalisées grâce aux travaux. Elle ne peut pas excéder 50 % de ces économies, assurant ainsi que le locataire bénéficie toujours d'une baisse significative de ses charges. Cette mesure peut constituer une incitation à la rénovation, mais aussi pallier les limites des interdictions progressives des logements les plus énergivores qui ne prennent effet qu'en cas de nouvelle location ou de renouvellement ou reconduction, soit un décalage pouvant aller jusqu'à près de 6 ans. Elle est toutefois insuffisamment mobilisée et peu incitative. Pour qu'elle devienne un véritable levier de soutien à la rénovation énergétique, elle doit être adaptée afin de mieux prendre en compte les réalités du marché. Une piste d'amélioration serait la mise à jour du prix de l'énergie utilisé dans le calcul des économies. Actuellement, le calcul des économies d'énergie est basé sur un tarif fixe et ancien qui ne reflète pas le coût réel de l'énergie. La méthode de calcul actuelle d'évaluation des économies d'énergies, avec un prix de l'énergie qui date de 2009, engendre des résultats décalés avec la réalité économique des projets de rénovation énergétique. En ajustant ce tarif pour qu'il reflète le coût réel de l'énergie au moment des travaux, les bailleurs pourraient chiffrer de manière plus réaliste les économies réalisées. La révision pourrait s'appuyer a minima sur les prix de l'énergie fixés dans le cadre de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE. Aussi, il lui demande pourquoi les prix de l'énergie dans le calcul des économies d'énergie est fixé sur celui de 2009 et si la mise à jour de ces tarifs est un scénario envisageable pour favoriser la rénovation des bâtiments.

    Réponse

    La rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier majeur de la transition écologique et de la lutte contre la précarité énergétique. À ce titre, le Gouvernement a déployé un ensemble d'aides et de dispositifs destinés à accompagner les travaux de rénovation, tant dans le parc locatif privé que dans le parc locatif social. Parmi ceux-ci, le dispositif de partage des économies de charge dit de la « troisième ligne de quittance », instauré par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, permet aux bailleurs de demander une contribution financière au locataire en cas de réalisation de travaux d'économie d'énergie bénéficiant au locataire. Cette contribution, inscrite sur la quittance de loyer pour une durée maximale de quinze ans, est plafonnée à 50 % des économies d'énergie réalisées, de manière à garantir un gain net pour le locataire. En application du décret n° 2009-1439, afin d'appliquer cette contribution le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté doit avoir préalablement concerté le locataire sur le programme de travaux, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique et la contribution du locataire. Si les prix conventionnels de l'énergie utilisés pour estimer ces économies sont aujourd'hui inférieurs aux prix actuels de l'énergie, conduisant à une moindre attractivité du dispositif pour les bailleurs, toute actualisation des paramètres doit cependant être considérée avec prudence. Dans un contexte marqué par des tensions durables sur les marchés de l'énergie, et alors que ces valeurs sont amenées à être appliquées jusqu'à une durée de 15 ans, il demeure essentiel de veiller à ce que les locataires ne soient pas pénalisés par une conjoncture défavorable. Par ailleurs, dans le cas des passoires, il demeure essentiel que les locataires de ces logements, en particulier les plus modestes, continuent de bénéficier pleinement des gains liés à la rénovation énergétique. Une augmentation mécanique de la contribution demandée au titre de la troisième ligne de quittance pourrait fragiliser ces ménages, et ainsi nuire à l'acceptabilité sociale du dispositif.

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  • 28 octobre 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Reconnaissance intérêt général - association éducatives et inclusives

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur la situation de l'association ABC Efflorescences, qui soutient l'école Efflorescences située à Seignosse dans sa circonscription. L'association a pour mission de promouvoir et de soutenir des initiatives éducatives, inclusives, culturelles et écologiques, au bénéfice des enfants, des familles de l'école, mais aussi des habitants du territoire de Seignosse et de ses environs. Ses activités comprennent notamment : des actions de sensibilisation à l'environnement, des évènements culturels et festifs accessibles à toutes les personnes intéressées, qu'elles soient ou non liées à l'école. L'association ABC Efflorescences œuvre également dans l'accueil et l'inclusion d'enfants en situation de handicap au sein de l'école Efflorescences, afin de rendre l'éducation accessible à tous. La gestion de l'association est strictement bénévole et désintéressée : aucun membre du bureau ne perçoit de rémunération et les ressources sont intégralement consacrées à la mise en œuvre d'actions éducatives, culturelles et solidaires, au service de l'intérêt collectif. Dans ce cadre, l'association souhaite pouvoir être reconnue d'intérêt général, afin de pouvoir délivrer des reçus fiscaux permettant aux entreprises et particuliers de soutenir ces actions par des dons défiscalisés. Il lui demande donc si une reconnaissance de ce type de structure est envisagée afin de permettre aux associations éducatives et inclusives à but non lucratif d'obtenir un soutien financier ; en effet, ces dernières œuvrent dans un cadre désintéressé au service de la jeunesse, de l'éducation et de l'inclusion sur son territoire.

    Réponse

    En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes tenant au caractère d'intérêt général poursuivant notamment un objet à caractère éducatif ou social. La condition d'intérêt général de l'organisme bénéficiaire des dons implique que l'activité de ce dernier ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Afin de garantir la sécurité juridique des organismes recevant des dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) leur ouvre la possibilité de s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI). Toutefois, cette procédure ne constitue ni une habilitation ni une autorisation et n'est donc pas un préalable obligatoire à la délivrance de reçus fiscaux par un organisme. L'association concernée a donc la possibilité, si elle le souhaite, de saisir la direction départementale des finances publiques concernant sa situation au regard des dispositions fiscales en faveur du mécénat.

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  • 21 octobre 2025 — Lionel Causse

    💻Numérique

    Spéculation foncière des bailleurs HLM

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur le phénomène de spéculation foncière exercée sur les opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile (appelées towercos ou tower compagnies ). En effet, de plus en plus fréquemment, des bailleurs institutionnels, notamment des collectivités ou offices HLM, exigent lors du renouvellement des baux avec ces towercos ou lors de l'ajout d'antennes (notamment 5G) des hausses de loyers disproportionnées. C'est notamment ce que souhaite mettre en place Nantes Métropole depuis juillet 2025. Ces exigences s'accompagnent parfois de menaces de résiliation ou d'éviction, alors même que ces équipements, installés depuis des décennies, sont essentiels à la couverture mobile dans les zones denses. Leur retrait entraînerait une dégradation majeure du service pour les citoyens, les entreprises et l'ensemble du tissu économique local. Face à cette situation, il apparaît nécessaire de doter la France d'un cadre légal permettant aux opérateurs d'infrastructures d'obtenir et de conserver l'accès aux sites pour installer ou maintenir les équipements de télécommunications à des conditions économiques raisonnables, même en l'absence d'accord amiable à l'échéance du bail. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement pour projeter les territoires de ces situations qui mettent à risque le service de couverture en téléphonie mobile.

    Réponse

    Le Gouvernement a fait de la couverture numérique des territoires l'une de ses priorités (Plan France Très Haut débit, Programme pour lutter contre les zones blanches en centre bourg, obligations imposées aux opérateurs mobiles pour couvrir l'ensemble du territoire…). L'occupation temporaire du domaine public, comme cela peut, par exemple, être le cas lorsqu'une antenne-relais est implantée sur le toit d'un bâtiment public, donne lieu à une redevance, l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques disposant que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». En outre, l'article 3.1 du règlement européen 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques (dit « règlement GIA ») prévoit que les personnes publiques, « font droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande raisonnable d'accès à [leurs] infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ». Aux termes du III de l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, l'Arcep peut être saisie. Dans ce contexte, le Gouvernement estime que la France est déjà dotée du cadre légal auquel il est fait référence.

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  • 21 octobre 2025 — Lionel Causse

    💻Numérique

    Spéculation foncière exercée sur les opérateurs d'infrastructures de téléphonie

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur les pratiques de spéculation foncière exercée sur les opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile en France (ou infrastructures dites passives). En effet, certains tiers proposent uniquement au propriétaire des terrains sur lesquels les infrastructures (pylônes, points hauts, locaux techniques) sont construites – commune, copropriété ou particulier – de signer un nouveau titre d'occupation afin de bénéficier de l'emplacement occupé par les infrastructures, propriété d'une towerco et sans volonté d'assurer un service de couverture du territoire Français en matière de téléphonie mobile. L'article 17 du projet de loi sur la simplification de la vie économique, adopté par le Sénat en octobre 2024 et l'Assemblée nationale en juin 2025, prévoit en effet que toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail d'un terrain destiné à accueillir des antennes devra produire une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s'engage à exploiter cette infrastructure, sous peine de nullité. Certains acteurs du secteur proposent que la possibilité d'agir en nullité des contrats ou des conventions portant sur la mise à disposition de l'emplacement sur lequel sont construites les infrastructures passives en cas de non-respect du dispositif soit élargie en sus des co-contractants, au maire de la commune concernée, au propriétaire de l'infrastructure installée et aux opérateurs mobiles hébergés sur le site en l'absence d'attestation, dans l'unique objectif de préserver la couverture mobile sur le territoire. Il souhaite ainsi connaître la position du Gouvernement sur ce point essentiel qui vise à permettre une action ciblée dans des cas où l'intérêt général, en particulier la continuité du service public numérique, est menacé.

    Réponse

    Le Gouvernement a fait de la couverture numérique des territoires l'une de ses priorités (Plan France Très Haut débit, Programme pour lutter contre les zones blanches en centre bourg, obligations imposées aux opérateurs mobiles pour couvrir l'ensemble du territoire…). Pour sécuriser le déploiement des antennes de téléphonie mobile, l'article 39 de loi pour la simplification de vie économique (ex article 17) renforce l'efficacité du régime d'installation des infrastructures de téléphonie mobile de l'article L. 34-9-1-1- du code des postes et des communications électroniques en s'assurant de l'usage effectif de toute infrastructure de téléphonie mobile sur le territoire français, par un opérateur de communications électroniques. Cet article subordonne la conclusion d'un bail ou convention équivalente, relatif à un emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des éléments de réseau de communications électroniques (par exemple, une antenne-relais), à l'engagement pris par un opérateur de communications électroniques d'en faire usage pour assurer la couverture numérique d'un territoire. En l'absence d'un tel engagement pris par un opérateur, les parties au contrat peuvent invoquer la nullité relative. Dans ce contexte, le Gouvernement estime que la France est déjà dotée du cadre légal protecteur auquel il est fait référence.

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  • 21 octobre 2025 — Lionel Causse

    💻Numérique

    Développement de la couverture téléphonique indoor

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur le déploiement de la couverture en téléphonie mobile à l'intérieur des bâtiments (dite couverture indoor ) en France, la première zone blanche du territoire. Un obstacle majeur au développement de la couverture indoor réside dans les pratiques des opérateurs mobiles à l'égard des opérateurs d'infrastructure partagée, ou opérateurs neutres, et plus particulièrement en matière tarifaire. En effet, ceux-ci publient des grilles tarifaires officielles mais appliquent en réalité des remises significatives à leurs clients. Ces conditions préférentielles ne sont pas accessibles aux clients des opérateurs d'infrastructures partagées qui déploient les couvertures indoor multi-opérateurs, fonctionnant sur le modèle du leasing . En conséquence, lorsqu'un opérateur neutre se trouve en concurrence directe avec un opérateur mobile sur un projet de couverture indoor , le tarif final que propose ce dernier au client final est souvent inférieur au prix qu'il facture à l'opérateur neutre pour connecter son réseau. Cela crée une distorsion de concurrence qui pénalise fortement le modèle opérateur neutre, alors même que l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) devrait jouer un rôle d'arbitre dans ce marché. Il lui demande de préciser les positions du Gouvernement sur cette situation dommageable pour le développement de la couverture mobile en France.

    Réponse

    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a, en application des objectifs de politiques publiques définis par le Gouvernement, mis en place des dispositions spécifiques pour améliorer la couverture télécom mobile à l'intérieur des bâtiments pour les usages professionnels et grand public au travers des procédures d'attributions de fréquences aux opérateurs de télécom mobile qu'elle a menées. Le New Deal Mobile, lancé en janvier 2018, a eu pour objectif de généraliser une couverture mobile de qualité pour tous les Français. Dans ce cadre, conformément aux obligations inscrites dans les autorisations d'utilisations de fréquences délivrées en juillet et novembre 2018, les opérateurs sont notamment tenus de proposer un service Voix et SMS sur WiFi pour le grand public et de commercialiser une offre aux professionnels améliorant la couverture voix/SMS/data à l'intérieur des bâtiments en permettant l'accès à la couverture mobile des autres opérateurs soumis à la même obligation en recourant à toutes solutions technologiques adéquates, notamment la voix et les SMS sur WiFi, les picocellules, les répéteurs, les systèmes d'antennes distribués (DAS). Ce dispositif a été complété dans le cadre de la procédure d'attribution des fréquences dans la bande 3,5 GHz menée en 2020 par deux engagements pris par les opérateurs, visant à améliorer la couverture indoor pour les professionnels, repris à titre d'obligations dans les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à l'issue de cette procédure. Une de ces obligations concerne la mutualisation des petites cellules (ou « small cells »). Les opérateurs se doivent de proposer, sur demande, une offre de couverture multi-opérateurs au moyen d'une mutualisation de ces petites cellules. L'autre obligation consiste à faire droit aux demandes de raccordement des réseaux mobiles ouverts au public des opérateurs à des DAS installés par des tiers dans des conditions techniques, économiques et de délais raisonnables, sous réserve du respect des dispositions d'un cahier des charges commun aux opérateurs de télécom mobile publié après consultation des parties prenantes à la mise en œuvre des solutions de couverture indoor. Chaque opérateur doit publier « à destination des entreprises, des associations et des personnes publiques les conditions tarifaires de raccordement de [leur] réseau à un système DAS pré-installé qui peuvent dépendre notamment des solutions techniques à mettre en œuvre, des ressources existantes et du niveau de connectivité ou de qualité de service souhaité par le demandeur ». Cette dernière obligation vise notamment à stimuler les projets de connectivité indoor des propriétaires de bâtiments en contraignant les opérateurs de télécom mobile à donner de la prévisibilité aux propriétaires sur les conditions techniques et tarifaires du raccordement de leur réseau mobile à des systèmes DAS installés et à garantir leur raccordement sur demande si le cahier des charges commun aux opérateurs est respecté. Les documents produits par les opérateurs de télécom mobile dans ce cadre sont disponibles sur le site internet de l'Arcep et sont accessibles via la page internet suivante : https://www.arcep.fr/demarches-et-services/professionnels/amelioration-couverture-mobile-interieur-batiments-professionnels.html L'Arcep dispose d'un pouvoir de sanction en cas de manquement à ces obligations en application de l'article L. 36-11 du CPCE. Elle peut être saisie par une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, une organisation professionnelle, une association agréée d'utilisateurs ou une personne physique ou morale concernée.

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  • 7 octobre 2025 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Reconnaissance du dispositif PIMAP

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse souhaite tout particulièrement appeler l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur une initiative originale développée par des médecins radiologistes du département des Landes en vue de conforter le maillage territorial de leur pratique médicale dans certains territoires isolés. Intitulés « plateaux d'imagerie médicale ambulatoire de proximité » (PIMAP) par leurs créateurs, des centres libéraux, financés sur fonds propres et sans coûts cachés pour l'État, rassemblent toutes les modalités d'imagerie, y compris scanner et IRM. Le retour d'expérience de ces structures a démontré l'émergence d'un modèle vertueux qui associe concomitamment la prise en charge de proximité du dépistage au diagnostic, en ce inclus le petit interventionnel, la possibilité pour le radiologue de substituer un examen demandé par l'examen réellement pertinent, évitant ainsi redondances et actes inutiles, la réduction des passages aux urgences grâce à la prise en charge ambulatoire des soins non programmés et un rôle clé dans le dépistage précoce des cancers (sein, poumon) et des pathologies cardiovasculaires, générant d'importantes économies indirectes (moins d'hospitalisations, de traitements lourds, d'arrêts de travail et de pertes de cotisations sociales). Au vu de ces éléments, il l'interroge sur la pertinence d'initier une mission d'évaluation de cette expérience, dont on pourrait espérer que sur la base des résultats, elle puisse permettre la reconnaissance juridique du modèle PIMAP et l'encouragement de son déploiement national, afin de renforcer l'offre de soins de proximité et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé.

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  • 7 octobre 2025 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Avenir du secteur de l'imagerie médicale

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale et ses conséquences sur les structures de radiologie. Cet article, qui prévoit des baisses tarifaires d'ici au 31 octobre 2025 avec un objectif de 300 millions d'euros d'économie, suscite de vives inquiétudes parmi les professionnels de santé. En avril 2025, la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR), qui rassemble une proportion considérable des professionnels du secteur, a formulé un plan d'économies de 300 millions d'euros prenant en compte l'amélioration de la pertinence des prescriptions (moins d'examens redondants et inutiles), l'alignement progressif du taux de remboursement des forfaits techniques sur celui des actes intellectuels et la mise en place de la DRIMBOX, outil numérique permettant d'intégrer les examens d'imagerie dans le dossier médical partagé (DMP), afin d'éviter les actes répétés coûteux. Ces mesures pragmatiques – car tirées de l'expérience au quotidien – pourraient produire leurs effets dans les meilleurs délais, à rebours du projet prévu de baisses tarifaires massives pratiquées de manière indistincte avec pour effet délétère de bousculer l'équilibre économique des structures d'imagerie, en particulier dans les territoires les plus fragiles et de menacer l'accès aux soins pour les patients. Au regard de ces éléments et du contexte politique incertain, il lui demande s'il ne lui apparaît pas plus sage d'engager l'assurance maladie et les professionnels dans un nouveau cycle de concertation et de rapporter sine die le délai d'entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire prévue initialement au 30 septembre 2025.

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Septembre 2025 (1)
  • 9 septembre 2025 — Lionel Causse

    🏫École

    Recueil de la parole de l'enfant en milieu scolaire

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les conditions de recueil de la parole des enfants victimes de violences sexuelles en milieu scolaire. La récente affaire survenue dans l'Hérault, impliquant une ATSEM mise en examen pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs enfants de maternelle, met en lumière la nécessité absolue de mieux accompagner la libération de la parole des enfants, particulièrement lorsqu'ils sont très jeunes et peu en capacité de verbaliser des faits aussi graves. Il est en effet essentiel que les enseignants, les ATSEM, les AESH et l'ensemble des personnels encadrant les enfants soient formés à repérer les signes de maltraitance, à recueillir une parole fragile sans l'altérer et à orienter rapidement vers les dispositifs spécialisés compétents. Aussi, il lui demande quels dispositifs sont ou seront mis en place afin de garantir un recueil adapté, bienveillant et sécurisé de la parole de l'enfant, notamment en maternelle où l'expression verbale reste limitée. Il lui demande également comment le ministère entend améliorer la coordination entre l'école, les services sociaux, la justice et les associations spécialisées, afin que chaque parole d'enfant suspectant des violences soit prise en compte avec diligence et sérieux.

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Août 2025 (1)
  • 12 août 2025 — Lionel Causse

    👪Famille

    Accès égal de tous les couples à l'adoption

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réalité de l'accès des couples de même sexe à l'adoption. Il convient de rappeler qu'en droit, tous les couples mariés, homosexuels ou non, peuvent adopter un enfant dans les mêmes conditions depuis la loi du 17 mai 2013. Tous les couples ont donc accès à l'adoption d'un enfant pupille de l'État, à l'adoption internationale (si la loi de l'État d'origine le permet) ou à l'adoption de l'enfant du conjoint. Les textes de droit commun qui s'appliquent prévoient que l'adoption doit être prononcée chaque fois que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Pour autant, même si ces dispositifs légaux rendent inadmissible de fonder une discrimination sur l'orientation sexuelle du couple, le ressenti demeure quant aux difficultés rencontrées par les couples homoparentaux. Cette forte interrogation avait conduit le Gouvernement dès 2019 à engager une enquête portant sur l'ensemble des décisions d'adoption a été lancée sur l'année 2018 aux fins de repérer si les rejets de demandes d'adoption sont plus importants dans les situations des couples de même sexe. Parallèlement, la ministre des solidarités et de la santé en fonction à l'époque avait demandé à l'inspection générale des affaires sociales le 29 août 2018 de réaliser une mission de contrôle sur les procédures d'adoption en Seine-Maritime. Ces diverses mesures étaient censées « objectiver les difficultés éventuelles et le cas échéant d'y répondre ». En conséquence, il souhaiterait savoir si les résultats de ces divers rapports ont été portés à la connaissance du public, voire si d'autres initiatives dans le même sens ont été engagées depuis lors ou pourraient justifier le lancement d'une nouvelle enquête aux fins de mettre un terme aux éventuelles discrimination dont pâtiraient les couples de même sexe dans leur projet de paternité.

    Réponse

    La lutte pour l'égalité et contre les discriminations est au cœur des préoccupations du Gouvernement. A ce titre, depuis 2013, de nombreuses évolutions législatives sont intervenues en faveur de l'établissement de la filiation à l'égard des couples de même sexe. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui a autorisé le mariage entre les couples de même sexe, a ainsi conduit à ouvrir l'adoption à tous les couples mariés sans distinction. Elle a également remplacé les termes « père et mère » dans le code civil par ceux de « parents ». Par la suite, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a poursuivi cette évolution en faveur de l'égalité de tous les couples, en ouvrant l'adoption aux couples de partenaires et de concubins, et au partenaire et concubin du parent de l'enfant. Cette loi a également renforcé les moyens de lutte contre les discriminations, en prévoyant notamment que chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat comprend une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant « ayant une compétence et une expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations ». Conscient de la nécessité de s'assurer de la bonne mise en œuvre des évolutions législatives récentes en matière d'adoption, le Gouvernement a saisi l'inspection générale des affaires sociales, qui lui a remis son rapport en mars 2019, lequel est accessible au public, notamment sur le site de l'inspection (igas.gouv.fr). Le ministère de la Justice a également commandé une étude sur l'adoption et le délaissement parental en 2018 et un infostat sur l'adoption de l'enfant du conjoint en 2018, tous les deux accessibles sur le site du ministère de la Justice (justice.gouv.fr). Le ministère de la Justice réfléchit actuellement à l'opportunité de réaliser de nouvelles études pour actualiser les informations dont elle dispose.

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Juillet 2025 (6)
  • 15 juillet 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Lutte contre la fraude aux aides à la rénovation énergétique

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la nécessité de mettre en place rapidement des solutions technologiques pour lutter contre la fraude aux aides à la rénovation énergétique. En effet, le Gouvernement a récemment annoncé la suspension provisoire du volet « rénovations d'ampleur » de MaPrimeRénov' à compter du 1er juillet 2025, en réponse à un nouveau pic de fraude depuis le début de l'année : 16 000 dossiers suspects signalés, représentant 12 % du stock. Dans ce contexte, la loi du 30 juin 2025 visant à lutter contre toutes les fraudes aux aides publiques va renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction et donc la lutte contre la fraude a posteriori . Toutefois, compte tenu de la généralisation des pratiques frauduleuses et de la complexité croissante des procédures, l'État ne dispose pas des moyens suffisants pour assurer à lui seul la vérification de l'ensemble des dossiers. Une stratégie pour lutter contre la fraude « à la source » est donc indispensable. Or des solutions technologiques fiables et éprouvées sont d'ores et déjà disponibles pour sécuriser l'ensemble de la chaîne de financement. Ces solutions sont fondées sur des technologies comme la blockchain - assurant la traçabilité, l'intégrité et la transparence des opérations -, l'intelligence artificielle - permettant l'automatisation des contrôles de conformité -, la vérification en temps réel de l'identité des acteurs (KYC/KYB) ou encore la certification numérique de l'identité des pièces justificatives (horodatage, géolocalisation, signature électronique...). Plusieurs acteurs majeurs de la filière du bâtiment étudient déjà concrètement la mise en œuvre de ces solutions. Il lui demande si le Gouvernement envisage de conditionner la reprise des aides à la rénovation énergétique à la généralisation d'une infrastructure numérique de confiance, apte à prévenir les risques de fraude de manière systématique ; il insiste sur l'urgence d'une telle évolution, alors que la fraude menace l'existence même des aides à la rénovation, pourtant essentielles pour faire face à l'urgence climatique et à la précarité énergétique des ménages modestes.

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  • 15 juillet 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Occupations illégales d'espaces publics et privés par les gens du voyage

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'occupation illégale d'espaces publics et privés par des groupes de gens du voyage, qui se multiplient dans le département des Landes, depuis plusieurs semaines. Cette situation suscite l'inquiétude et l'exaspération des citoyens ainsi que des élus locaux, notamment des maires, qui me sollicitent régulièrement à ce sujet. Il est important de souligner que le département des Landes respecte pleinement le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Dans ce contexte, il souhaite l'interroger sur les moyens concrets mis en œuvre pour permettre la libération rapide de ces espaces occupés illégalement et pour soutenir les élus locaux confrontés à ces situations, notamment lorsque le schéma départemental est respecté. Aussi souhaiterait-il savoir quels dispositifs spécifiques sont prévus pour accélérer les procédures d'évacuation dans les territoires respectant leurs obligations réglementaires, ainsi que la nature des instructions données aux forces de l'ordre pour intervenir efficacement tout en garantissant la sécurité de tous. Il lui demande également s'il envisage de l'accompagnement juridique et logistique des collectivités concernées par ces occupations.

    Réponse

    Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre la liberté d'aller et venir, et le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites portant atteinte au droit de propriété et occasionnant des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se dote d'aires et de terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit quant à lui statuer dans les quarante-huit heures. Ces délais garantissent la mise en œuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel, ainsi que le droit au recours effectif, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel rattache à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, la mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Lorsque cela est nécessaire, les unités de la gendarmerie et/ou de la police nationales sont déployées pour garantir l'application et l'exécution de ce dispositif, afin de faciliter l'évacuation des installations illégales dans le respect des procédures. En cas de besoin, elles diligentent les enquêtes nécessaires à la manifestation de la vérité et l'identification des auteurs. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Par ailleurs, il convient de rappeler que lors de l'installation d'un groupe sur une aire d'accueil, la collectivité peut imposer un dépôt de garantie, lequel pourra être conservé pour faire face aux frais de réparation d'éventuelles dégradations. Ces procédures sont régulièrement utilisées par les services de l'État afin de faire respecter l'équilibre instauré par la loi du 5 juillet 2000 précitée et de garantir l'évacuation rapide des installations illicites. Par ailleurs, le Gouvernement est sensible aux difficultés pratiques d'application de cette réglementation rencontrées sur le terrain et a, de ce fait, initié un travail de réforme législative comme règlementaire. Ainsi, un groupe de travail associant les services de l'État, les associations d'élus locaux et des parlementaires, a mené durant trois mois des auditions avec les différentes parties prenantes autour de quatre axes : renforcer l'efficacité des sanctions et leur application, accroître les pouvoirs du préfet en matière d'évacuation de terrains occupés illégalement, renforcer les obligations d'utilisation des aires d'accueil existantes et enfin encourager la création d'aires d'accueil et mieux anticiper les grands passages. Au terme de nouvelles consultations, notamment interministérielles et en lien avec les élus locaux, l'opportunité d'une initiative législative pour faire évoluer le droit pourrait être envisagée.

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  • 15 juillet 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Accès effectif pour les locataires en cours de bail au DPE

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur l'absence de droit d'accès effectif, pour les locataires en cours de bail, au diagnostic de performance énergétique (DPE) de leur logement. En vertu de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le DPE figure parmi les diagnostics techniques devant être annexés au bail lors de sa conclusion ou de son renouvellement. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour un locataire d'obtenir une copie du DPE en cours d'exécution du bail ou lors d'un bail reconduit tacitement comme c'est le cas pour les logements sociaux. Dans les faits, de nombreux locataires, notamment ceux installés depuis plusieurs années, se trouvent dans l'impossibilité de vérifier la performance énergétique de leur logement, alors même que celle-ci conditionne aujourd'hui certains droits notamment en matière d'augmentation de loyer, de décence ou d'éligibilité à la rénovation énergétique. Cette situation génère une asymétrie d'information défavorable au locataire et nuit à l'égalité d'accès à l'information environnementale. Elle limite également les capacités des locataires à demander des travaux ou à faire valoir leurs droits. Au regard de ces préoccupations, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution législative ou réglementaire permettant aux locataires en cours de bail d'obtenir communication du DPE, soit auprès du bailleur, soit via une plateforme nationale centralisant ces données.

    Réponse

    Sauf exception, prévues à l'article R. 126-15 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), les articles L. 126-27 et L. 126-28 du CCH rendent obligatoire la réalisation d'un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) à l'occasion de la vente d'un logement ou d'un bâtiment, lors de la signature d'un contrat de location d'un logement ou d'un bâtiment d'habitation, ainsi que pour les bâtiments neufs. De plus, le DPE doit être tenu à disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande, dès la mise en vente ou en location du logement ou du bâtiment. L'article L. 126-29 du CCH prévoit que, dans le cas de la location, le DPE est joint au contrat de location lors de sa conclusion. Par ailleurs, en application de l'article 3-3 de la loi n° 89-462, l'obligation d'annexer les diagnostics au contrat de bail ne vise que la signature du contrat mais pas la reconduction tacite, qui n'implique aucune signature. Le propriétaire n'a donc pas d'obligation de fournir proactivement un DPE à son locataire lors de la reconduction tacite du bail en application de la loi. En revanche, le locataire est en droit d'exiger un DPE valide lors d'une reconduction tacite pour pouvoir justifier du respect de la décence énergétique. Le propriétaire doit également être en mesure de justifier à l'occasion du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail que le logement n'est pas classé F ou G au titre du DPE s'il souhaite augmenter le loyer. En parallèle, les diagnostiqueurs immobiliers doivent obligatoirement transmettre le DPE à l'observatoire de l'ADEME (https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr), en application de l'article L. 126-32 du CCH. L'ADEME délivre ensuite un numéro unique à 13 chiffres qui sera inscrit sur le DPE. Sans ce numéro d'identification à 13 chiffres, le DPE n'est pas valable. Le locataire peut vérifier la validité du DPE de son logement en se rendant sur cet observatoire et en renseignant le numéro à 13 chiffres.

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  • 8 juillet 2025 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Plafonnement des remises sur les médicaments génériques

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'inquiétude profonde exprimée par de nombreux pharmaciens de sa circonscription à la suite de l'annonce du projet gouvernemental de plafonnement des remises sur les médicaments génériques. Selon les remontées du terrain et les estimations communiquées par les syndicats professionnels, cette mesure représenterait une perte de chiffre d'affaires comprise entre 20 000 et 50 000 euros par officine. Une telle diminution pourrait mettre en péril la viabilité économique de nombreuses pharmacies, en particulier dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires, où les marges de manœuvre sont souvent très limitées. Elle risquerait également d'aggraver les difficultés d'accès aux soins pour les patients en contribuant à l'affaiblissement du maillage officinal de proximité. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir la pérennité du réseau officinal, préserver l'équilibre économique des pharmacies et assurer la continuité de l'accès aux soins de proximité pour l'ensemble des Français, dans le cadre de ce projet de plafonnement des remises sur les médicaments génériques.

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  • 8 juillet 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Conséquences obligation de démantèlement des surfaces commerciales inoccupées

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les conséquences de l'obligation de démantèlement des surfaces commerciales inoccupées, prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ce dernier impose, au terme de trois années consécutives d'inoccupation, la remise en état des terrains d'assiette des surfaces commerciales bénéficiant d'une autorisation d'exploitation lorsqu'aucune réouverture au public n'est intervenue sur le même emplacement. Cette disposition, qui vise à lutter contre la vacance commerciale et la création de friches, soulève toutefois des inquiétudes croissantes chez les acteurs économiques et les collectivités, particulièrement dans un contexte de mutation rapide des modes de consommation et de hausse continue du taux de vacance commerciale. De nombreuses surfaces commerciales, notamment en zones d'activités en périphérie, se trouvent aujourd'hui partiellement inoccupées ou sous-exploitées du fait de la réduction des flux de clientèle, de la réorganisation des enseignes ou de la montée du commerce en ligne. Dans ces conditions, l'application uniforme de cette obligation de démantèlement risque d'aggraver la fragilisation de zones déjà en difficulté, d'alourdir la charge financière pour les propriétaires et les exploitants et de freiner la recommercialisation ou la reconversion de ces espaces, pourtant cruciale pour accompagner la transition économique des territoires, qui dépassent parfois 10 % dans certaines agglomérations. Dans ce contexte, il lui demande quelles évaluations ont été conduites sur l'impact économique et territorial de cette obligation de démantèlement après trois années de vacance, en particulier pour les surfaces partiellement inoccupées et comment le Gouvernement entend éviter que cette mesure ne contribue à la dévitalisation des zones commerciales. Il lui demande également si des adaptations réglementaires ou des dispositifs d'accompagnement sont envisagés afin de permettre une gestion plus souple et différenciée des situations de vacance, notamment pour les surfaces en reconversion.

    Réponse

    L'article L.752-1 du code de commerce prévoit qu'après trois ans écoulés d'inactivité ou d'ouverture d'un commerce au public, le porteur de projet du site d'implantation bénéficiaire est responsable du démantèlement de l'équipement commercial et de la remise en état de ses terrains d'assiette. Ces opérations peuvent également consister en une transformation du site en vue d'une autre activité. Ces dispositions ont été intégrées au cours du débat parlementaire lors de l'élaboration de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans une optique de limiter le phénomène d'étalement urbain, de multiplication de friches urbaines et aussi de promouvoir un urbanisme commercial plus qualitatif. L'absence de réhabilitation revêt à terme des coûts économiques importants, des risques liés à la dégradation du bâti et des aménités annexes, pouvant entraîner une altération du cadre de vie d'un territoire et nourrir le risque de vacance commerciale. Dès lors, il convient pour les porteurs de projets et propriétaires d'anticiper et d'intégrer, dès la conception de leur projet, les coûts de l'ensemble du cycle de vie de celui-ci, y compris de démolition, de remise à l'état ainsi que le potentiel de mutabilité. Sous réserve de motif d'impossibilité technique ou administrative involontaire, en cas de carence suite à la mise en demeure, le représentant de l'Etat peut soit consigner aux mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, soit imposer des travaux d'office, dont les frais seront supportés par le ou les propriétaires. L'effectivité de ces mesures repose d'une part sur une bonne anticipation de ces enjeux par les porteurs de projets ainsi que leur intégration dans leurs modèles économiques, et d'autre part sur une identification fine des friches, notamment à travers des observatoires locaux. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la direction générale des entreprises travaillent conjointement, en lien avec les services déconcentrés de l'Etat, sur l'identification des freins et des méthodes concourant à améliorer davantage l'efficacité de ce dispositif. En outre, il est possible, après le démantèlement des surfaces commerciales concernées, de mobiliser le « fonds friche » (mesure dite du Recyclage foncier » du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires) pour accompagner la requalification des terrains libérés. En effet, cette mesure vise à améliorer la qualité du cadre de vie en accompagnant les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans le recyclage des friches. En 2024, près de 700 projets ont ainsi pu être financés par ce dispositif, dont plus de 1,6 million de m2 de surfaces qui concernaient des activités économiques.

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  • 1 juillet 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Situation de Carmat, pionnier dans la conception de coeur artificiels

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur Carmat, société française pionnière dans la conception et la fabrication de cœurs artificiels qui fait aujourd'hui face à une situation financière critique, avec un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025 si elle n'obtient pas un complément de trésorerie d'au moins 3,5 millions d'euros à très court terme. Cette situation menace non seulement l'emploi, mais aussi l'accès à une innovation médicale majeure pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour accompagner Carmat et préserver cette filière stratégique de la santé française, et s'il envisage de soutenir Carmat, notamment par des dispositifs de financement exceptionnels ou par une accélération du processus de remboursement de son cœur artificiel. Enfin, il voudrait connaître sa position officielle concernant la sauvegarde de l'innovation médicale française face à de telles difficultés financières.

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Juin 2025 (3)
  • 24 juin 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Vitrages à contrôle solaire dans les dispositifs de rénovation énergétique

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la place encore marginale des vitrages à contrôle solaire dans les dispositifs de rénovation énergétique en France. Ces vitrages, dotés d'une fine couche d'oxydes métalliques, permettent de limiter efficacement les apports solaires tout en maintenant une bonne isolation thermique et un apport en lumière naturelle. Ils constituent ainsi une solution simple et performante pour améliorer le confort d'été dans les logements, sans recourir systématiquement à des protections extérieures parfois inadaptées ou contraignantes. Malgré un surcoût modéré estimé à moins de 10 euros par fenêtre, leur diffusion reste très limitée dans le parc résidentiel français, alors même qu'ils sont largement utilisés dans plusieurs pays européens, tels que le Danemark, la Belgique ou la Suède. Les acteurs de la filière déplorent leur faible reconnaissance dans les référentiels réglementaires et incitatifs comme les guides de l'Anah, le diagnostic de performance énergétique (DPE), le label BBC Rénovation ou encore les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. La révision annoncée de la méthode de calcul du DPE, en particulier sur l'évaluation du confort d'été, représente à ce titre une opportunité importante pour mieux valoriser ces vitrages dans les préconisations techniques. Dans ce contexte, il lui demande quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour favoriser la reconnaissance et le déploiement des vitrages à contrôle solaire dans les politiques publiques de rénovation énergétique et de confort thermique des bâtiments.

    Réponse

    L'objectif d'améliorer le confort d'été des logements est un enjeu majeur face au changement climatique et à l'augmentation des épisodes caniculaires. Les vitrages à contrôle solaire constituent une solution pour limiter les apports solaires tout en conservant un certain niveau d'isolation thermique et de lumière naturelle. Comme tout équipement, leurs performances varient en fonction de nombreux paramètres : orientation, climat local, caractéristiques du bâti, etc. Dans les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique ou labels de performance dans le bâtiment, les performances d'un vitrage sont évaluées au travers du coefficient de transmission thermique (Uw) et du facteur solaire (Sw). Les solutions techniques de vitrage à contrôle solaire peuvent respecter les seuils établis dans les différents dispositifs, et donc bénéficier des aides aux chantiers de rénovation énergétique. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique publié en début d'année 2025 prévoit à la fois d'augmenter les connaissances sur les dispositifs améliorant le confort thermique dans les bâtiments, de réviser l'indicateur du diagnostic de performance énergétique relatif au confort d'été et de travailler à l'intégration des gestes favorables au confort d'été dans les rénovations.

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  • 24 juin 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Engagement sans délai de la révision du diagnostic de performance énergétique

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la nécessité d'engager sans délai la révision du diagnostic de performance énergétique (DPE), conformément aux demandes formulées dans la proposition de loi relative à son amélioration déposée par plusieurs députés de la majorité. Depuis sa réforme en 2021, le DPE est devenu un outil structurant de la politique énergétique du logement, avec des conséquences directes pour les ménages, les propriétaires bailleurs et l'ensemble des acteurs de la rénovation. Or de nombreuses voix - parlementaires, experts, professionnels du bâtiment - alertent sur ses limites méthodologiques. La proposition de loi mentionnée prévoyait ainsi la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement identifiant les pistes d'évolution de la méthode, en vue de fiabiliser et d'adapter cet outil aux réalités du terrain. Toutefois, au regard de l'urgence pour les propriétaires concernés et de l'ampleur des enjeux sociaux et territoriaux, il lui demande si le Gouvernement entend engager sans attendre la remise de ce rapport les travaux nécessaires à la révision du DPE, afin d'en améliorer la robustesse, la lisibilité et l'acceptabilité.

    Réponse

    La réforme de la méthode de calcul du DPE en 2021 a permis d'unifier et d'homogénéiser la méthode de calcul. Elle a aussi permis de rendre le DPE plus compréhensible pour le grand public. Désormais, le DPE se base uniquement sur les caractéristiques physiques du logement, telles que la structure, l'isolation, les fenêtres et le système de chauffage. Toutes les données utilisées pour le calcul du DPE doivent être justifiées, que ce soit par des mesures effectuées sur place, des documents justificatifs ou des valeurs par défaut réglementaires. Les justifications orales des propriétaires ne sont plus acceptées. La refonte a donc apporté plus de fiabilité méthodologique, mais également plus de fiabilité dans la réalisation (justification des données saisies), nécessaires pour rendre le DPE opposable juridiquement, à l'instar des autres diagnostics du bâtiment. Face au constat que la qualité de réalisation des DPE continue d'être hétérogène, une feuille de route a été mise en place en 2022 par le Gouvernement en concertation avec les professionnels de la filière. Elle vise à améliorer la qualité de réalisation des DPE, et notamment l'homogénéisation des pratiques des diagnostiqueurs par le biais de différents chantiers. En mars 2025, un plan pour restaurer la confiance dans le DPE a été annoncé par le Gouvernement, dans la continuité des travaux de la feuille de route précédente. Ce plan vise notamment à faciliter la vérification de la validité du diagnostic et à augmenter et systématiser les contrôles afin de limiter la fraude. Par ailleurs, dans le cadre du débat parlementaire en cours, le Gouvernement est favorable aux dispositions qui permettent de tenir compte des contraintes particulières liées au processus de décision collectif en copropriété, pour apporter une réponse pragmatique aux éventuels obstacles dans l'atteinte du niveau de performance de la décence énergétique, tout en préservant les objectifs d'amélioration du parc de logements. L'ensemble de ces actions vise ainsi à confirmer le DPE comme un outil fiable et robuste permettant aux propriétaires de situer leur bien au sein du parc et de réaliser les travaux nécessaires pour en améliorer efficacement la performance énergétique.

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  • 10 juin 2025 — Lionel Causse

    🚌Transport

    Menaces sur la filière vélo en France

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les menaces qui pèsent sur la filière française de conception et de fabrication de vélos face à une concurrence déloyale qui s'exerce sur cette activité. En effet, les entreprises du secteur constatent que bon nombre de concurrents étrangers parviennent à contourner les frais de douane et les taxes anti-dumping qui sont censées préserver les règles équitables pour le bon fonctionnement de ce marché. Elles déplorent notamment l'incertitude et les atermoiements des services douaniers dans l'interprétation de la réglementation constatés à l'occasion de commandes pour l'importation de pièces non disponibles en Europe - nécessitant le recours à des fournisseurs asiatiques - qui sont pourtant indispensables pour l'assemblage des vélos. L'allongement des délais de livraison, la lourdeur des taxes appliquées qui relèvent d'une interprétation illisible de la réglementation constituent un niveau de charges insupportables dans un marché aussi concurrentiel. Cela est d'autant plus préjudiciable qu'il est aisé de constater qu'a contrario les plateformes de vente en ligne les plus en vue n'hésitent pas à mettre à disposition de leur clientèle des vélos chinois à des prix cassés dont il peut légitimement être considéré qu'ils ont échappé à la taxe anti-dumping ou aux règles de la TVA, avec de surcroît une livraison à domicile à moindres frais. Plus grave encore, les exemples abondent que bon nombre de ces vélos contreviennent aux critères d'homologation visés par la norme EPAC EN 15 194 qui dispose de la limitation de moteurs à 250 W et 25 km/h pour le vélo alors qu'une simple commande en ligne permet de vérifier que des vélos non homologués (1 000 W moteur, avec full gâchette et roulant à plus de 50 km/h) sont aisément disponibles. Face à ces éléments qui décrivent une situation mortifère pour la filière française du vélo, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement pour rétablir une situation de marché équitable, ainsi que de lui confirmer quelles dispositions seront mises en oeuvre pour la juste application des mesures de contrôle et d'homologation des vélos importés.

    Réponse

    La réglementation européenne sur les bicyclettes et pièces détachées a précisément pour but de protéger les entreprises de l'Union européenne (UE) qui s'estiment lésées par des pratiques de dumping ou de subvention émanant de sociétés exportatrices d'un pays tiers. Leur objet est de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'UE, en imposant des droits antidumping ou antisubvention à l'issue d'une enquête si la Commission européenne considère qu'un fournisseur étranger se livre à de telles pratiques. Les mesures actuelles, créées en 1993, ont été réactualisées en 2025, à la demande de l'European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) qui représente l'industrie du vélo en Europe. Les enquêtes conduites par la Commission européenne ont conclu à des situations de dumping et de subvention et mis en place des droits visant à restaurer des situations de concurrence loyale (plus d'informations à ce sujet sur le site de la Commission européenne). Mise en place dès 1993, la réglementation applicable aux bicyclettes et pièces détachées est une réglementation ancienne, caractérisée par sa stabilité juridique. Afin de ne pas pénaliser les opérateurs de bonne foi, l'UE permet, sous deux conditions, l'importation avec exemption du paiement des droits antidumping de certaines parties de bicyclettes : – aux opérateurs auxquels la Commission européenne a accordé le statut de « partie exemptée » après examen des flux d'importation concernés ; – ou aux opérateurs dont les flux satisfont à certaines conditions (notamment : volumes de pièces mises en libre pratique, type de produit fini fabriqué, suivi des opérations sous un régime douanier appelé « la destination particulière »). Le but de ces exemptions accordées aux importateurs est précisément de ne pas porter atteinte à la production européenne. En ce qui concerne les opérateurs étrangers qui parviendraient à contourner les droits de douane et autres droits liés, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) met en œuvre des contrôles et des enquêtes sur la base de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, des enquêtes dites « de contournement » peuvent être ouvertes par la Commission européenne, de sa propre initiative ou sur signalement des États membres ou parties prenantes : l'industrie européenne est invitée à cet effet à informer la Commission en cas de soupçons de contournement. Enfin, face à l‘évolution rapide du commerce en ligne, la DGDDI maintient ses dispositifs de contrôle afin de protéger les consommateurs, contre l'importation de marchandises non conformes aux normes européennes.

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Mai 2025 (8)
  • 27 mai 2025 — Lionel Causse

    🏫École

    Conditions d'admission des étudiants en médecine

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les difficultés rencontrées par les étudiants français en médecine inscrits dans une université européenne, notamment en Roumanie, qui sollicitent un transfert dans une faculté de médecine française en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2019. Cette disposition permet théoriquement aux universités d'accueillir jusqu'à 5 % d'étudiants européens ayant validé le premier cycle dans une formation médicale équivalente. Dans la pratique, la procédure demeure extrêmement opaque : rares sont les facultés à publier clairement le nombre de places disponibles et nombre d'entre elles ne semblent pas appliquer ce quota. À titre d'exemple, une étudiante française inscrite à l'université de Cluj-Napoca a adressé 32 demandes de transfert, n'a reçu que 15 réponses, toutes négatives et n'a pu identifier que trois universités mentionnant explicitement un nombre de places. Cette situation interroge d'autant plus que les capacités théoriques ne semblent pas toujours atteintes : dans le cadre des passerelles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017, certaines facultés n'ont pas attribué l'ensemble des places ouvertes, comme ce fut le cas à Angers en 2022. Dans un contexte de pénurie de médecins, cette rigidité administrative soulève des interrogations légitimes sur la volonté de renforcer le vivier de futurs praticiens. Il s'interroge également sur les perspectives d'extension des contrats d'engagement de service public (CESP) aux étudiants français suivant leur formation en médecine dans un pays européen, alors que plusieurs collectivités locales expriment leur intérêt pour financer ces études contre engagement d'installation en zone sous-dotée. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour améliorer la transparence, l'équité et l'effectivité de ces dispositifs et pour mieux intégrer ces profils de futurs médecins dans une stratégie nationale de lutte contre la désertification médicale.

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  • 27 mai 2025 — Lionel Causse

    🌍International

    Reconnaissance par la France de l'État de Palestine

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Au printemps 2024, le Président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé son intention de reconnaître l'État de Palestine. Le 20 mai 2025, M. le ministre a réaffirmé la détermination de la France à aller dans ce sens. Il a par ailleurs appelé la Commission européenne à évaluer le respect, par Israël, de ses engagements en matière de droits humains, dans le cadre de l'accord d'association liant cet État à l'Union européenne depuis juin 2000. Dans ce contexte, alors que plusieurs pays européens ont récemment annoncé leur décision de reconnaître l'État palestinien, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et souhaite savoir à quelle échéance la France entend procéder à une telle reconnaissance.

    Réponse

    A l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, la France a reconnu, le 22 septembre, l'Etat de Palestine. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la Conférence internationale sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats qui s'est tenue les 28 et 29 juillet derniers à New York, sous l'égide des Nations unies et en coprésidence avec l'Arabie saoudite. La reconnaissance de l'Etat de Palestine représente une avancée majeure vers la solution à deux Etats que soutient historiquement la France. Plus que jamais menacée, elle est la seule solution crédible pour parvenir à la paix et garantir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, le droit du peuple israélien à la sécurité, à la stabilité et à l'intégration régionale. A cet égard, la France se félicite du plan de paix proposé par les Etats-Unis d'Amérique et travaille en coordination avec ses partenaires à sa mise en œuvre, sur la base des principes de la Déclaration de New York endossée par 142 Etats. Elle salue l'entrée en vigueur de la première phase du plan américain et du cessez-le-feu, le 11 octobre, et appelle toutes les parties au conflit à mettre en œuvre l'ensemble des termes de l'accord. Depuis le premier appel du Président de la République au cessez-le-feu, le 9 novembre 2023, la France a plaidé avec constance pour l'arrêt de la guerre à Gaza. Elle s'est fermement opposée à l'annexion des territoires palestiniens et à tout déplacement forcé de la population palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, qui constitue une violation grave du droit international. La souffrance des civils à Gaza a atteint des proportions dramatiques. La France a condamné dans les termes les plus durs la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Elle appelle l'ensemble des parties à garantir l'acheminement immédiat, massif et sans entrave de l'aide humanitaire sous l'égide des Nations unies, de ses agences et des ONG présentes sur le terrain. Face aux violences commises par les colons et dans un contexte d'accélération de la colonisation en Cisjordanie encouragée par le gouvernement israélien, la France a constamment condamné la colonisation et appelé Israël à respecter ses obligations au titre du droit international. La France s'oppose fermement à la reprise du projet de colonie E1 et a souligné à maintes reprises les conséquences néfastes de cette politique, qui constitue un obstacle majeur aux efforts de paix juste et durable au Proche-Orient et à la réalisation de la solution à deux Etats. A titre national, la France a adopté 59 sanctions individuelles à l'encontre de colons extrémistes. Au niveau européen, la France a soutenu l'adoption de deux trains de sanctions à l'encontre d'individus et d'entités liées à l'extrémisme violent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi qu'au blocage de l'aide humanitaire à Gaza.

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  • 27 mai 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Maintenir les seuils et le calendrier de la RE2020

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la nécessité de maintenir les seuils et le calendrier prévus dans le cadre de la réglementation environnementale 2020 (RE2020). Cette réglementation environnementale, qui impose des règles de construction vertueuses pour les logements neufs, a pour enjeu principal de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Depuis l'entrée en vigueur de la RE2020, la filière bois s'est rapidement mobilisée pour répondre aux exigences de décarbonation du secteur du bâtiment et des progrès tangibles ont été constatés, avec une baisse des émissions directes. L'initiative Trajectoire Net, menée avec Carbone 4, a par ailleurs confirmé que cette filière est en capacité de porter la trajectoire vers la neutralité carbone à 2050, en s'appuyant sur des solutions bas carbone compétitives et un outil de production adapté et ce grâce à la progressivité des seuils. Ainsi, remettre en cause ces équilibres en modifiant les seuils ou le calendrier de la RE2020 risquerait de freiner la dynamique déjà engagée par la filière bois et de remettre en cause le cadre favorable aux investissements nécessaires à la décarbonation du secteur, en plus d'en repousser les termes. Il serait donc préférable de maintenir un socle réglementaire stable et de conserver la trajectoire de renforcement de la RE2020 telle que prévue en 2028 et 2031, afin que la filière bois puisse remplir les objectifs publics qui lui ont été assignés et ne pas fragiliser les dynamiques engagées par les acteurs économiques qui se sont structurés autour de la trajectoire actuelle. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend maintenir les seuils et le calendrier prévus dans le cadre de la RE2020.

    Réponse

    Entrée en vigueur en 2022, la RE2020 est aujourd'hui l'une des réglementations environnementales les plus ambitieuses au monde. Elle permet de réduire la consommation d'énergie, de limiter l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie, et d'améliorer leur résilience face aux épisodes de chaleur. Après la publication d'un premier décret de simplification de la RE2020 le 31 décembre 2024, la Ministre chargée du logement a souhaité s'inscrire dans une démarche d'anticipation en missionnant Robin Rivaton, entrepreneur et expert du monde immobilier, pour analyser la soutenabilité de la trajectoire réglementaire de la RE2020 fixée pour 2025, 2028 et 2031. Ce travail évalue les impacts de la RE2020 sur les coûts de construction, la production de logements et la qualité du bâti. Fruit de quatre mois de travail, la mission s'est appuyée sur 62 auditions, l'analyse de plusieurs opérations de construction par des tiers indépendants, ainsi que sur les données de l'Observatoire de la Performance Énergétique et Environnementale et de la base INIES. Le rapport de Robin Rivaton confirme que la RE2020 a entraîné une dynamique industrielle vertueuse, mais met en lumière plusieurs fragilités : un surcoût d'investissement estimé à +11 % à horizon 2035, une atteinte possible à la qualité d'usage (espaces extérieurs, hauteur sous plafond), une adaptation climatique encore incomplète, et des effets différenciés selon les territoires. Le rapport recommande de ne pas remettre en cause le calendrier 2022-2025-2028-2031, garant de la visibilité des acteurs, mais propose 23 mesures concrètes pour limiter les effets inflationnistes et mieux concilier performance environnementale, qualité d'usage et adaptation au changement climatique. L'apport des matériaux et produits biosourcés, et notamment du bois, dans la RE2020 n'est pas remis en question. En effet, l'utilisation de matériaux et produits à faible impact environnemental ou permettant le stockage carbone est un levier important pour l'atteinte des futurs jalons. L'ensemble des recommandations du rapport de Robin Rivaton fera l'objet de débats jusqu'en septembre 2025, débats auxquels la filière bois peut prendre part.

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  • 27 mai 2025 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Projet d'arrêté - dispositif des CEE

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le projet d'arrêté concernant la suppression et la modification des fiches d'opérations standardisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE). Ce dispositif, prévu aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie et consistant en une obligation faite aux fournisseurs d'énergie de financer des actions ou travaux afin de réduire la consommation énergétique en contrepartie d'objectifs triennaux fixés par l'État, constitue un outil essentiel de la politique de la transition énergétique. Le projet d'arrêté, qui prévoit la suppression et la modification des fiches d'opérations standardisées dans le cadre de ce dispositif ainsi que la mise en place de mesures de contrôle sur site, vise à lutter contre les situations de surfinancement de certains travaux et à réduire les abus en renforçant les contrôles. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure a des répercussions concrètes sur les entreprises industrielles pour lesquelles la disparition soudaine des CEE menace leur équilibre économique sans laisser un temps de transition. Ces dernières appellent alors à une adaptation à travers la modification de certaines fiches plutôt que leur simple suppression, à l'instauration d'une certification pour garantir la fiabilité des entreprises bénéficiant du CEE et à l'octroi d'un délai de transition, au moins jusqu'à la fin de l'année, pour permettre une réorganisation de l'activité sans mise en péril des emplois. Dans ce contexte, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire à ce sujet et s'il entend réexaminer le projet d'arrêté afin de préserver les acteurs engagés dans la transition énergétique tout en luttant contre les dérives du dispositif.

    Réponse

    Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) permet d'aider financièrement les ménages, entreprises, personnes publiques, à la réalisation d'opérations d'économies d'énergie. Les aides versées par les obligés fournisseurs d'énergie à ces bénéficiaires constituent un coût pour les obligés, coût qu'ils reportent sur leurs clients consommateurs d'énergie. Il importe, par conséquent, de s'assurer que les opérations d'économies d'énergie nécessitent bien une aide du dispositif CEE. Des analyses économiques ont été conduites au premier semestre 2025 sur un certain nombre de fiches d'opérations standardisées. Ces analyses ont conduit à identifier des situations de surfinancement, parfois très significatives. Dans les cas identifiés, le temps de retour sur investissement (TRI)1 était inférieur à trois ans, même en l'absence d'incitation financière au titre du dispositif CEE. Ce type de situation ne peut pas être réglé par une simple baisse du montant de l'aide versée. Une concertation a été organisée dans le cadre du comité de pilotage CEE qui s'est tenu le 11 juin 2025 et où les éléments d'analyse ont été partagés en toute transparence. Par ailleurs, le projet d'arrêté prévoyant la suppression des fiches a fait l'objet d'une consultation du public du 15 mai 2025 au 4 juin 2025. Les observations reçues dans le cadre de la consultation du comité de pilotage CEE et de la consultation du public n'ont pas remis en cause, pour l'essentiel, les éléments d'analyse de l'administration. Il a donc été décidé de supprimer ces fiches par l'arrêté du 27 juin 20252. 1 Rapport entre le montant de l'investissement et le montant annuel des économies d'énergie associées à l'investissement. 2 Arrêté du 27 juin 2025 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, publié au JO du 8 juillet 2025.

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  • 20 mai 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Situation de MaPrimeRénov' et difficultés de versement des paiements

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la situation actuelle de MaPrimeRénov' et les difficultés rencontrées en matière de versement des paiements. Ce dispositif, mis en place en 2021 et géré par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), a pour objectif d'offrir des aides financières aux propriétaires occupants ou bailleurs souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d'améliorer l'isolation thermique ou la ventilation de son lieu d'habitation dans le but de réduire les consommations énergétiques et les factures de chauffage. Or de nombreux dysfonctionnements sont aujourd'hui observés dans le versement des primes et les entreprises conventionnées qui ont avancé les frais expriment leur inquiétude quant à l'allongement des délais de paiement de l'ANAH qui, justifiés par un renforcement des contrôles contre les fraudes, les fragilise, allant parfois jusqu'à des licenciements. Par ailleurs, M. le député avait interpelé Mme la ministre le 14 janvier 2025 sur les ajustements en cours de MaPrimeRénov', en ce qui concerne l'écrêtement pour les ménages modestes et le cumul possible avec le prêt à taux zéro (PTZ) et lui avait demandé de bien vouloir préciser le calendrier de publication des textes réglementaires relatifs à ces ajustements et si le Gouvernement envisageait d'assouplir rapidement la réglementation pour permettre le cumul du PTZ avec Ma Prime Rénov', notamment dans le cadre de la rénovation d'ampleur. Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour remédier aux problèmes de paiement de MaPrimeRenov', savoir quels sont les dossiers en cours et si le Gouvernement entend prendre des décisions face à la situation actuelle.

    Réponse

    Le Gouvernement soutient l'aide MaPrimeRénov', bénéfique pour le confort des ménages, leur pouvoir d'achat, et la transition énergétique. Ce soutien s'est notamment manifesté par la stabilité des paramètres en 2025, qui n'ont pas évolué par rapport à 2024, et parl'enveloppe budgétaire allouée par l'ANAH à MaPrimeRénov'de 3,6 Mds€, qui a permis de fixer des objectifs ambitieux de 350 000 rénovations, réparties entre 250 000 rénovations par geste et 100 000 rénovations d'ampleur (soit +10% par rapport à 2024). Cette stabilité a porté des fruits : à fin mai 2025, 122 712 ménages ont bénéficié de cette aide, avec une nette accélération des rénovations d'ampleur (44 162 logements concernés), multipliées par plus de trois par rapport à la même période en 2024, et le stock de dossiers déposés devrait garantir l'atteinte des objectifs 2025 de l'Anah de 100 000 rénovations d'ampleurs engagées dans l'année. Ce dynamisme témoigne de l'appropriation croissante du parcours accompagné, qui facilite les projets complexes grâce à un appui renforcé sur le plan technique et financier. Toutefois, stabilité ne signifie ni absence de maîtrise de la dépense publique, dans un contexte contraint, ni libre-cours aux nouveaux schémas de fraude. Or, 2 phénomènes sont apparus au cours du printemps, et ont appelé à une réponse la plus ciblée possible que le Gouvernement a dû mettre en place dès juin 2025. Le premier phénomène est celui de la fraude. Le Gouvernement dispose de chiffres précis à ce sujet : la fraude effective (fraude avérée + fraude potentielle) correspond à 3,5% des montants d'aides décaissées. Si l'on regarde l'ensemble des tentatives de fraudes (en incluant les fraudes évitées), ce taux monte à 9% du budget engagé. En 2025, de nouveaux schémas de fraude sont apparus via les accompagnateurs rénov'(MAR). Une centaine d'entre eux au niveau national a déposé en 2025 environ 16 000 dossiers présentant des signaux forts d'une diversité de fraude : usurpation d'identité du ménage ou de l'entreprise, audits manipulés, absence de neutralité. Cette fraude s'organise tout aussi diversement avec ou sans la complicité des ménages, avec ou sans travaux réellement effectués, avec ou sans la complicité des entreprises intervenantes. C'est l'activité de cette frange d'acteurs, marginale en nombre mais non négligeable en volumes et en flux de dossiers, qui nécessite la mise en place d'une instruction renforcée. Or, cette instruction nécessite une suspension du guichet pour analyser les dossiers avec les transferts de données permis désormais par la loi Cazenave, que le Conseil constitutionnel a validée. Le deuxième phénomène est celui de l'afflux de dossiers dès janvier, provoquant un allongement des délais d'instruction de 70 à 105 jours, en partie aggravé par l'adoption tardive du budget 2025, mais surtout une consommation rapide de l'enveloppe financière disponible. La dynamique de dépôt des dossiers constatée en 2025 aurait mécaniquement conduit à un épuisement du budget en 9 mois au lieu de 12. Sans prendre aucune mesure, les dossiers déposés après épuisement du budget ne pourraient pas être instruits en 2025, allongeant le délai d'instruction de 3 à 5 mois supplémentaires ce qui n'est pas acceptable. Surtout, cet effet volume se couple avec une forte augmentation du coût des travaux (+7%) sur la rénovation d'ampleur, sans commune mesure avec l'inflation (autour de 2%). Cette augmentation a également un impact budgétaire et risque de conduire à financer moins de dossiers de rénovation si rien n'est fait. Sans renoncer à son souhait de stabiliser au maximum le dispositif, le Gouvernement a donc dû mettre en place une suspension la plus ciblée et la plus courte possible (23 juin - mi-septembre). Cette suspension ne porte que sur les dossiers de rénovation globale individuelle, sans modifier ni les monogestes, ni les rénovations des copropriétés (qui, en nombre de ménages concernés, représentent les 2/3 de l'aide accordée). Cette suspension a d'ailleurs été ajustée après l'écoute des acteurs le 17 juin 2025, en maintenant la possibilité pour les ménages de bénéficier d'une aide pour des gestes de travaux isolés ("monogestes"). Cette suspension ne remet pas en cause ni le budget 2025, sanctuarisé à hauteur de 3,6 Mds€ comme voté en loi de finances 2025, ni les paramètres de l'aide, à l'exception de ceux qui favorisent les phénomènes d'inflation observés, qui seront ajustés rapidement. Par ailleurs, si le Gouvernement n'envisage pas d'abonder l'enveloppe budgétaire allouée à MaPrimeRénov', dans un contexte budgétaire contraint, d'autres leviers de financement ont été explorés, en particulier les certificats d'économie d'énergie perçus par l'Anah, dont la bonification mise en place en juin permettra d'augmenter les rénovations financées à terme. Le débat parlementaire à venir sur la loi de finances pour 2026, couplée aux consultations initiées dès la mi-juin par la ministre du Logement avec l'ensemble des acteurs, permettra de déterminer les conditions de distribution de MaPrimeRénov'en 2026.

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  • 20 mai 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Publication de l'arrêté relatif aux montants unitaires mensuels de la RLS

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la publication de l'arrêté relatif à la baisse des montants unitaires mensuels de la réduction de loyer de solidarité (RLS). Mise en place en février 2018, la RLS est une aide de l'État visant à alléger le montant du loyer des foyers les plus précaires. Afin de mettre en œuvre la mesure actée dans la loi de finances pour 2025, un arrêté modifiant les montants unitaires mensuels de la RLS a été élaboré, puis soumis au Conseil national de l'habitat (CNH), qui a rendu un avis favorable. Cet arrêté vise à ajuster le barème de la RLS afin de permettre un atterrissage du coût global de cette mesure à 1,1 milliard d'euros pour 2025, auparavant de 1,3 milliard d'euros, conformément aux équilibres arrêtés dans le cadre du projet de loi de finances. L'arrêté RLS est désormais en attente de signature par les ministères concernés, sa publication rapide étant indispensable pour assurer le respect des équilibres politiques du PLF 2025 et permettre une application de nouveaux forfaits RLS pour les seuls mois suivant la publication de l'arrêté, une adoption tardive impliquant d'introduire une rétroactivité sur plusieurs millions de quittances de loyers sur les premiers mois de l'année. Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la signature et à la publication de cet arrêté.

    Réponse

    L'arrêté relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicables modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité, en date du 21 mai 2025, a été signé par la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, Valérie Létard, et par la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. Cet arrêté a été publié le 25 mai 2025 au Journal officiel. S'agissant des montants mensuels de RLS, leur revalorisation est entrée en vigueur le 1er juin 2025 sans donner lieu à rétroactivité, ceci restant sans incidence sur le coût pour les bailleurs du dispositif, toujours estimé à 1,1 Md€ pour 2025.

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  • 6 mai 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Permanence du dispositif DINA

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la restriction budgétaire intervenue sur le dispositif DiNA (dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole) qui soutient, au-delà du premier rôle de partage des machines, le développement de projets collectifs des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique ou de souveraineté alimentaire et énergétique. Ayant fait l'objet d'un rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), d'une concertation entre le réseau Cuma et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) en 2022-2023 et consécutivement à l'adoption d'une nouvelle mouture en 2024, ce dispositif est articulé avec les enjeux des politiques publiques et permet de démultiplier, via les collectifs d'agriculteurs, leurs impacts. Cette aide à l'accompagnement stratégique est unique en son genre dans l'agriculture. Elle est mobilisée par plus de 600 Cuma chaque année au niveau national, impliquant plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. La mise à mal du déploiement de ce dispositif alors même qu'il a été récemment refondu, suscite l'inquiétude et l'incompréhension de l'ensemble du réseau Cuma, au vu de l'efficience que produit le DiNA, alors que l'enveloppe qui lui est dévolue reste modeste comparativement à d'autres dispositifs de soutien. Alors que l'accompagnement des agricultrices et agriculteurs apparaît chaque jour davantage comme un sujet central, il souhaiterait savoir quelle ambition et pérennité elle entend donner à ce dispositif, qui demeure à ce jour la seule ligne budgétaire dédiée aux Cuma.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte financier, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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  • 6 mai 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Avenir du Fonds national des aides à la pierre (FNAP)

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur l'avenir du Fonds national des aides à la pierre (FNAP). Depuis sa création, le FNAP incarne un outil essentiel de soutien à la politique publique du logement, notamment par sa gouvernance tripartite réunissant l'État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales. Toutefois, plusieurs signaux récents suscitent des interrogations quant à la pérennité de cette instance : la Cour des comptes a émis des critiques concernant la gestion et l'efficience de certaines aides versées, tandis que des propositions d'amendements parlementaires ont envisagé la suppression pure et simple du FNAP, au motif d'un paysage institutionnel jugé redondant avec celui de l'ANAH ou de l'ANCT. Dans ce contexte, il lui demande les intentions du Gouvernement quant à l'avenir du FNAP : sa conservation, sa transformation éventuelle ou sa suppression, ainsi que les conséquences envisagées pour le financement du logement social.

    Réponse

    Créé par la loi de finances pour 2016, le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) participe au développement d'une offre de logement social sur l'ensemble du territoire national. Principale institution du financement du logement social depuis près d'une décennie, le président du conseil d'administration du FNAP a proposé en décembre 2024 la création d'un groupe de travail afin d'initier une réflexion structurelle sur le financement du logement social sans exclure une éventuelle évolution du Fonds. Ce groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises entre janvier et avril dernier, associant l'ensemble des parties prenantes : l'État, le monde HLM, les financeurs tels qu'Action Logement et la Banque des Territoires, mais aussi des représentants des collectivités locales et des parlementaires. De manière unanime, ce groupe de travail a dressé le constat suivant : le FNAP, en tant qu'instance partenariale de programmation des aides à la pierre, constitue un outil précieux qu'il convient de conserver. Ses aides directes permettent d'orienter la production de logements sociaux vers des opérations à destination des ménages les plus modestes, en particulier les publics les plus fragiles bénéficiaires du plan Logement d'abord II, ainsi que vers des modes de production exemplaires en termes de sobriété foncière. Les subventions du FNAP, dont la décision d'attribution peut être déléguée à des collectivités, ont par ailleurs un effet d'entraînement sur les aides locales, permettant ainsi de mieux associer les territoires à la dynamique de production de logements sociaux. Le Gouvernement demeure attaché au FNAP. Pour assurer sa pérennité, ce dernier doit disposer des ressources nécessaires pour poursuivre le développement de l'offre en logements en faveur de nos concitoyens en attente d'un logement social.

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Avril 2025 (4)
  • 29 avril 2025 — Lionel Causse

    🏛️Institutions

    Statut de l'élu municipal

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les mesures envisagées pour faciliter l'exercice du mandat d'élu local dans le département des Landes, à l'approche des élections municipales de 2026. Dans ce département, comme dans de nombreux territoires ruraux et semi-ruraux, plusieurs maires et élus municipaux ont exprimé leur intention de ne pas renouveler leur mandat. Ce phénomène, qui s'accentue d'élection en élection, s'explique par une charge croissante de responsabilités, une complexité administrative toujours plus grande, un manque de reconnaissance, ainsi qu'une exposition accrue aux incivilités, voire aux agressions verbales ou physiques. Les élus landais, souvent investis à titre bénévole ou avec une faible indemnisation, doivent conjuguer leur engagement public avec leur activité professionnelle et leur vie personnelle, dans un contexte de fortes attentes de leurs administrés et de raréfaction des moyens humains dans les petites communes. Alors que la pérennité de la démocratie locale repose en grande partie sur ces engagements de proximité, il devient urgent de prendre des mesures concrètes pour accompagner les élus, revaloriser leur statut, simplifier leurs démarches quotidiennes et garantir leur protection. Il souhaite donc savoir quelles actions le Gouvernement entend mettre en place pour soutenir spécifiquement les élus des Landes dans l'exercice de leur mandat et encourager le renouvellement des vocations à l'échelle locale, notamment en vue des élections municipales de 2026.

    Réponse

    Le Gouvernement partage l'objectif d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux, notamment dans la perspective des élections municipales de 2026. Il s'emploie à soutenir l'ensemble des élus pour faire face aux différentes contraintes et sujétions qui peuvent résulter de l'exercice de fonctions électives locales, quel que soit le département où ils exercent leur mandat républicain. Afin de répondre à la hausse des violences commises à l'encontre de personnes titulaires d'un mandat électif, il a lancé en 2023 un "pack sécurité" ainsi qu'un plan national de prévention et de lutte contre les violences faites aux élus. Composé de 12 mesures et doté de 5 millions d'euros, ce plan continue d'être déployé sur le territoire national sous le pilotage du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAé). En 2025, la quasi-totalité des mesures du plan ont été réalisées, comme la mise en œuvre d'un numéro d'aide psychologique pour les élus victimes et/ou leur famille. En parallèle, le Gouvernement a soutenu l'adoption de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette loi a notamment alourdi les sanctions pénales encourues par les auteurs de violences faites aux élus et a prévu un dispositif d'octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Ces premières mesures ont conduit les pouvoirs publics à constater la nécessité d'améliorer de façon générale les conditions d'exercice des mandats locaux, constat que le Gouvernement partage. Si les élus bénéficient de différents droits et garanties reconnues notamment par le code général des collectivités territoriales, de nombreuses évolutions ont depuis été identifiées afin d'améliorer leur statut. Plusieurs travaux, d'initiatives parlementaires et gouvernementales, qu'il s'agisse de rapports parlementaires ou de la convention nationale pour la démocratie locale organisée par le Gouvernement le 7 novembre 2023, ont été menés et ont trouvé une traduction pour leur grande majorité dans la proposition de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local. Ce texte, adopté à l'unanimité par le Sénat le 7 mars 2024 et par l'Assemblée nationale le 10 juillet 2025, qui doit désormais être discuté en deuxième lecture au Sénat, est soutenu par le Gouvernement. Il prévoit de nombreuses mesures pour améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux, avec une attention particulière portée sur les élus des petites communes et l'accompagnement de l'État à destination de ces collectivités aux moyens financiers plus restreints. Est notamment prévue une revalorisation pour les maires et adjoints des communes de moins de 1 000 habitants, ainsi qu'une extension de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) aux communes de moins de 3 500 habitants. En matière de protection fonctionnelle, l'article 19 étend le bénéfice de cette protection à tous les élus locaux lorsqu'ils sont victimes de violences, menaces ou outrages dans le cadre de leur mandat. L'article 20 étend l'octroi de cette protection à tous les cas où un élu local peut solliciter l'assistance d'un avocat par application du code de procédure pénale, c'est-à-dire y compris avant l'éventuelle mise en mouvement de l'action publique. S'agissant de simplifier les démarches quotidiennes des maires, le Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation a lancé, sous l'autorité du Premier ministre, le Roquelaure de la Simplification en avril dernier. Cette démarche vise à faire émerger des solutions concrètes afin de construire une action publique locale plus simple, plus efficace et plus lisible. Douze premières mesures ont déjà été annoncées, notamment la fin du conflit d'intérêt public-public (prévue dans la proposition de loi précitée) et la simplification du droit de l'urbanisme. Ce chantier se poursuit actuellement avec une concertation continue sur le terrain et une mobilisation des préfets pour faire remonter des propositions concrètes.

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  • 29 avril 2025 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Recul du trait de côte

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les défis croissants liés au recul du trait de côte, phénomène accentué par le changement climatique et affectant de manière significative les littoraux français, notamment dans les départements tels que les Landes. Le recul du trait de côte, qui concerne environ 20 % du littoral métropolitain, menace des milliers de logements, d'infrastructures publiques et d'activités économiques. À Lacanau, en Gironde, par exemple, les autorités locales estiment que l'érosion pourrait coûter entre 8 et 17 milliards d'euros d'ici 2050, mettant en péril près de 7 000 logements et de nombreuses entreprises. Bien que la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 ait inscrit l'érosion côtière parmi les priorités nationales et que le Comité national du trait de côte (CNTC) ait été mis en place pour coordonner les actions, les collectivités locales expriment des inquiétudes quant à la lenteur des procédures, au manque de financements dédiés et à l'absence de solutions opérationnelles à court terme. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures concrètes que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accélérer la mise en œuvre des stratégies locales d'adaptation, maintenir les moyens financiers alloués aux communes littorales et garantir une coordination efficace entre les différents niveaux de gouvernance afin de préserver les territoires côtiers et leurs habitants face aux effets du changement climatique. Dans cette perspective et en cohérence avec les orientations de la France, il aimerait connaître les fonds qui pourraient être envisagés.

    Réponse

    La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, dont la nouvelle version sera adoptée dans les prochains mois, encourage les territoires à s'engager dans une trajectoire d'adaptation, en particulier à travers le déploiement des stratégies locales de la gestion du trait de côte. Elle détaille la démarche d'élaboration d'une stratégie locale, propose aux collectivités territoriales un accompagnement technique et explicite le pilotage et la gouvernance de ces stratégies. Afin de garantir la cohérence des outils d'actions publiques, sont aussi précisés les documents d'aménagement et de planification avec lesquels il convient d'articuler les stratégies locales. En complément, un guide pratique de recommandations réalisé par l'Etat et ses opérateurs est en cours d'élaboration, pour permettre aux collectivités de décliner concrètement dans leurs stratégies les principes et les recommandations énoncées dans la Stratégie nationale. Sa parution est programmée mi-2026. Sur le plan financier, grâce au Fonds Vert, l'Etat soutient les collectivités inscrites au décret listant « les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral » à travers le co-financement jusqu'à 80 % du coût d'élaboration des cartographies locales d'exposition au recul du trait de côte, le co-financement de l'élaboration de stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte et la contractualisation de projets partenariaux d'aménagement. Les travaux engagés dès 2023 par le comité national du trait de côte (CNTC) sur le financement des opérations d'adaptation des territoires littoraux se poursuivent. Les ministères chargés de la transition écologique et de l'aménagement du territoire travaillent avec le ministère de l'économie et des finances sur la définition de modes de financement pour la recomposition spatiale et l'aménagement en rétro littoral, les solutions de gestion destinées à fixer le trait de côte (ouvrages) ou à ralentir son évolution (gestion souple et solutions fondées sur la nature) et l'accompagnement des propriétaires et des locataires des biens menacés. Le comité interministériel de la mer réuni le 26 mai 2025 a décidé d'engager une meilleure mobilisation des outils existants et si besoin les adapter dans le cadre du projet de loi de finances afin de mobiliser une partie du rendement financier généré sur le littoral, notamment par les activités saisonnières, pour contribuer à l'adaptation de la bande côtière au recul du trait de côte. Enfin, les opérateurs publics et les collectivités sont encouragés à porter des demandes de financement au niveau européen. A ce titre, le projet LIFE Adapto+, piloté par le Conservatoire du littoral, accompagne une quinzaine de territoires pour la mise en œuvre d'une gestion souple de la bande côtière, via le développement d'outils techniques, stratégiques et financiers réplicables à tous les types de littoraux, pour faire face aux effets du changement climatique.

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  • 29 avril 2025 — Lionel Causse

    🏫École

    Mobilité des personnels enseignants éloignés de leur lieu de vie

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés rencontrées par les enseignants originaires des Landes pour réintégrer leur département d'origine après leur réussite aux concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation. En effet, de nombreux Landais, après avoir réussi les concours de recrutement, sont affectés dans d'autres académies, souvent éloignées de leur région natale. Cette situation les contraint à s'éloigner durablement de leur famille et de leur environnement et les possibilités de mutation vers les Landes sont souvent limitées et soumises à des délais d'attente importants. Cette problématique a des répercussions non seulement sur la qualité de vie des enseignants concernés, mais également sur l'attractivité du métier dans le département des Landes. De plus, le retour tardif des enseignants expérimentés dans leur département d'origine peut affecter la continuité pédagogique et la stabilité des équipes éducatives locales. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures elle envisage de mettre en place pour faciliter et accélérer le retour des enseignants originaires des Landes dans leur département, notamment en révisant les critères de mutation, en augmentant le nombre de postes offerts dans le département, ou en mettant en place des dispositifs spécifiques favorisant la mobilité vers les Landes.

    Réponse

    Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. Les lignes directrices de gestion du ministère définissent les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité. Les différents processus de mobilité s'articulent autour de principes communs : transparence des procédures, traitement équitable des candidatures, prise en compte des priorités légales de mutation, recherche d'adéquation entre les exigences des postes et les profils et compétences des candidats. Le ministère gère l'importante volumétrie des demandes et garantit le respect des priorités légales de mutation dans le cadre de la campagne annuelle de mutation s'effectuant au moyen d'un barème. Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La politique de mobilité du ministère chargé de l'éducation nationale a pour objectif de favoriser la meilleure adéquation possible entre la construction de parcours professionnels et la réponse aux besoins en enseignement des académies. Le ministère attribue les capacités d'accueil à l'ensemble des académies en fonction des moyens qui lui sont octroyés et des besoins exprimés par les services déconcentrés. Il veille à assurer, dans ce cadre, une répartition équilibrée des personnels titulaires entre les académies et les départements. Le système d'affectation des enseignants doit permettre la couverture la plus complète des besoins d'enseignement de toutes les académies et de tous les départements. Ainsi, le ministère porte une attention particulière sur les zones ou territoires connaissant des difficultés particulières de recrutement (éducation prioritaire, postes difficiles et peu attractifs, rural isolé, montagne, etc.). Ces opérations ont in fine pour ambition de permettre à chaque académie d'assurer un enseignement de qualité à chaque élève. Cette répartition du personnel sur le territoire national résulte d'une nécessité fonctionnelle pour le service public de l'éducation. La prise en compte des priorités légales dans le calcul des barèmes permet de tenir compte des choix personnels de chaque agent dans la construction de leur parcours professionnel. Ainsi, s'agissant plus particulièrement du département des Landes, si les besoins du territoire et le profil du candidat à la mobilité le permettent, il sera possible pour ce dernier de retourner dans son département d'origine.

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  • 29 avril 2025 — Lionel Causse

    🏫École

    Amélioration des conditions salariales des AESH

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la situation statutaire et professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Ces agents jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l'école inclusive, en accompagnant chaque jour des milliers d'élèves à besoins particuliers. Néanmoins, leur statut reste marqué par la précarité de l'emploi et une reconnaissance professionnelle insuffisante, tant en matière de rémunération que d'évolution de carrière. Actuellement, les AESH sont majoritairement recrutés sur des quotités horaires incomplètes, ne leur permettant ni d'atteindre un temps plein, ni de bénéficier de droits sociaux consolidés. Cette situation limite leur projection dans la durée et nuit à l'attractivité de ces fonctions pourtant essentielles. Afin de pallier ces difficultés, M. le député défend depuis plusieurs années la création de groupements d'employeurs, qui permettraient d'assurer aux AESH une structure unique d'affectation tout en leur confiant des missions diversifiées dans le champ scolaire, périscolaire, administratif ou d'accompagnement éducatif, leur permettant ainsi d'exercer à temps complet (35h/semaine). Ce modèle favoriserait une gestion plus cohérente et plus stable des personnels, offrirait de meilleures conditions de travail et ouvrirait des perspectives d'évolution de carrière, en lien avec les besoins territoriaux. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la possibilité d'expérimenter ou de généraliser cette démarche de groupement d'employeurs pour les AESH, ainsi que les mesures prévues pour renforcer leur formation, leur accompagnement professionnel et leur rémunération dans le cadre d'un parcours plus structuré et durable.

    Réponse

    Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont des agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation et régis par les dispositions du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Le système scolaire français accueille près de 520 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 % à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein sont prévues en complément des 11 000 postes d'AESH supplémentaires qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Il s'agit là d'une mobilisation très forte et durable de l'État pour faire de l'inclusion une réalité. Face à la diversité des situations qui nécessitent chacune une solution adaptée, la croissance du nombre d'AESH ne peut pas être la seule réponse aux besoins des élèves en situation de handicap. Les critères de notification, l'évaluation des besoins des élèves, les relations avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou encore la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels le ministère chargé de l'éducation nationale doit agir. Le recrutement des AESH est lié à l'accompagnement d'un élève en situation de handicap pendant sa journée de classe. Il résulte de ce besoin que le temps de travail des AESH est en moyenne fixé à 24 heures d'accompagnement hebdomadaire. Les temps incomplets sont également liés aux possibles évolutions de l'activité, en fonction des notifications des MDPH. La mise en œuvre de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne peut constituer un levier pour augmenter la quotité de travail des AESH qui sont volontaires pour effectuer cet accompagnement. Le quatrième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'AESH. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du même code. Ces modalités ont récemment été mises en œuvre, sous l'égide de France travail, par le ministère chargé de l'éducation nationale et certaines municipalités, pour résoudre les difficultés de recrutement d'animateurs périscolaires et d'AESH. Les AESH peuvent également exercer une ou plusieurs activités accessoires dans le cadre d'un cumul d'emplois. Ils sont alors soumis aux règles prévues par les articles L. 123-7 et R. 123-7 et suivants du code général de la fonction publique. En outre, la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) prévus à l'article L. 351-3 du code de l'éducation a permis une nouvelle forme d'organisation du travail des AESH, dont l'objectif est de contribuer au développement progressif de l'autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. Le PIAL offre une plus grande souplesse d'organisation permettant l'adaptation aux problématiques locales et permet une coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Par ailleurs, la transformation progressive des PIAL en « pôles d'appui à la scolarité » depuis la rentrée scolaire 2024 apporte de nouveaux bénéfices en matière d'organisation. Ces nouveaux pôles sont renforcés avec la présence d'un professeur spécialisé et outillé pour permettre d'assurer l'accueil des familles et le suivi des élèves en situation de handicap, l'évaluation des besoins d'adaptation à la scolarité des enfants et le déploiement et la coordination des solutions : aide technique, aide humaine, accompagnement par des professionnels du médico-social ou de santé, etc. Ces dernières années, plusieurs mesures ont par ailleurs été prises pour revaloriser les AESH. Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, les AESH bénéficient d'un dispositif statutaire (grille indiciaire et avancement en fonction de l'ancienneté) qui permet une revalorisation régulière et automatique de leur rémunération. Une étape supplémentaire de leur revalorisation a été franchie à la rentrée 2023. La revalorisation permise par la loi de finances initiale pour 2023 s'est traduite par : une grille indiciaire revalorisée, notamment avec un indice plancher supérieur au SMIC ; la création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an pour un AESH exerçant à temps complet ; la majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents qui apportent un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Depuis la rentrée 2023, les AESH peuvent accéder à un CDI à l'issue d'un premier contrat de 3 ans en cette qualité, contre 6 ans auparavant, conformément à la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Aujourd'hui, 63 % des AESH sont ainsi en contrat à durée indéterminée. Le ministère est déterminé à continuer dans cette voie d'amélioration des conditions de rémunération des AESH en permettant notamment à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat à temps complet.

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Mars 2025 (6)
  • 18 mars 2025 — Lionel Causse

    🏫École

    Soutien des écoles hors contrat agissant en faveur de l'inclusion scolaire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation particulière de l'école Efflorescences, située à Seignosse. Cet établissement, porté par l'association ABC Efflorescences, accueille 36 élèves et œuvre pour offrir un environnement d'apprentissage bienveillant et inclusif. L'école, qui soutient particulièrement les enfants en situation de handicap, n'est actuellement pas bénéficiaire de subventions de l'État et son fonctionnement repose entièrement sur les familles, les donateurs et les actions de l'association. L'association ABC Efflorescences déploie des efforts considérables pour financer les besoins matériels et éducatifs de l'école, mais se trouve dans une situation de grande précarité, ce qui pourrait mettre en péril la pérennité de l'établissement et les projets éducatifs qu'il développe. Dans ce contexte, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place des dispositifs de soutien financier, sous forme de subventions ou d'autres aides, en faveur des écoles privées à caractère associatif, telles que l'école Efflorescences, qui jouent un rôle essentiel dans l'inclusion et l'accompagnement des élèves en difficulté et qui contribuent à la diversité de l'offre éducative sur le territoire.

    Réponse

    S'agissant du financement par l'État des établissements d'enseignement privés, le principe général posé à l'article L. 151-3 du code de l'éducation est celui de l'interdiction : « les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». Ainsi tous les financements d'établissements d'enseignement privés de la part des collectivités territoriales ou de l'État sont proscrits. Ce principe connaît néanmoins des exceptions pour les établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État (articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation) et pour les établissements d'enseignement privés du second degré (article L. 151-4 du code de l'éducation). L'enseignement technique peut, quant à lui, être financé sans limite autre que le respect du principe de parité avec le financement des établissements publics. Cette règlementation ne varie ni selon le statut de l'établissement, la majorité des établissements d'enseignement privés ayant un statut associatif, ni selon les spécificités des élèves accueillis. Le passage sous contrat prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation est donc la procédure usuelle pour permettre un financement des écoles par l'État et les collectivités. Ce passage induit pour un établissement du premier degré, a minima, la prise en charge du salaire de l'enseignant de la classe contractualisée et, dans le cas d'un contrat d'association, le versement par la commune d'un forfait pour couvrir certaines dépenses de fonctionnement. D'après les informations disponibles, l'école Efflorescences ne remplit pas encore les conditions pour passer un contrat avec l'État. En effet, elle n'est ouverte que depuis le 31 août 2022. Or, la première condition de passage est d'avoir une durée de fonctionnement antérieure de 5 ans. Aussi l'école pourra demander un passage sous contrat auprès du préfet et du recteur d'académie pour la rentrée scolaire 2027. L'école devra alors remplir certains critères, prévus par le code de l'éducation, tenant notamment aux titres et diplômes des enseignants et du directeur, à sa capacité à dispenser un enseignement par référence ou conformément aux programmes, aux effectifs et aux locaux. Une inspection académique est systématiquement organisée pour s'assurer que les critères sont effectivement remplis. Concernant la scolarisation des élèves à besoins particuliers, l'État soutient les politiques en faveur de l'inclusion dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Ainsi, à parité avec l'enseignement public, cinquante nouveaux dispositifs unités localisées pour l'inclusion scolaire seront implantés dans des écoles, des collèges et des lycées sous contrat d'association à la rentrée 2025.

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  • 18 mars 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Suppression possibilité d'avance des aides de l'ANAH aux mandataires financiers

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les difficultés rencontrées par les ménages les plus vulnérables en raison de la suppression de la possibilité d'avance des aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) aux mandataires financiers. Cette mesure, adoptée par le conseil d'administration de l'ANAH, a pour objectif de lutter contre la fraude mais semble avoir des conséquences négatives sur les projets de rénovation des ménages modestes. L'ANAH joue un rôle crucial dans l'amélioration du parc de logements privés, en particulier pour les ménages à revenus modestes, grâce à des aides comme MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt' et Ma Prime Logement Décent. Ces dispositifs sont essentiels pour réduire la précarité énergétique et améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Les associations concernées ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'absence de solutions concrètes proposées lors de la réunion du 5 mars 2025 organisée par l'ANAH. De plus, la baisse du taux d'avance possible pour les ménages modestes et très modestes, passant de 70 à 30 %, aggrave la situation. Il l'interroge sur la position du Gouvernement sur cette question et les mesures envisagées pour apporter une solution dérogatoire temporaire permettant aux ménages les plus vulnérables de poursuivre leurs projets de rénovation.

    Réponse

    En 2025, l'État poursuit son soutien aux projets d'amélioration de l'habitat, qu'il s'agisse de rénovation énergétique, d'adaptation à la perte d'autonomie ou de lutte contre l'habitat indigne. Les différents régimes d'aides sont ainsi stabilisés et le budget de l'Agence, qui porte l'effort de rénovation de l'habitat privé au cœur des territoires, permettra d'accompagner la dynamique. L'évolution des régimes d'aide intervenue début 2024 a favorisé une plus forte solvabilisation des projets de rénovation. Il a ainsi pu être constaté tout au long de l'année 2024 une augmentation du montant moyen des travaux, portée notamment par cette évolution positive des conditions de financement. Il en résulte une augmentation très sensible des montants moyens de subvention pour l'ensemble des dispositifs et, en particulier, pour les rénovations énergétiques performantes. Ce contexte est devenu porteur de risques qui appellent notre attention collective à plusieurs titres : la prévention de la fraude qui doit nous conduire à maîtriser les décaissements avant tout constat de démarrage ou de réalisation des travaux, attestés par des factures et/ou des contrôles sur place ; la protection des ménages les plus modestes qui pourraient se trouver exposés à des situations financières difficiles en cas de non aboutissement de leur projet de rénovation et de décision de retrait-reversement des avances versées. Pour répondre à ces différents enjeux de prévention des risques de fraude et de protection des usagers, le taux maximal des avances a été fixé à 30 % du montant prévisionnel de la subvention pour les ménages « très modestes » et « modestes » au titre des aides à la pierre (MaPrimeRénov'Parcours accompagné, MaPrimeAdapt', Ma Prime Logement Décent) et de 50 % pour les ménages « très modestes » au titre de la prime de transition écologique (MaPrimeRénov'« par geste »). Pour les aides à la pierre, les modalités d'octroi des acomptes sont restées parallèlement inchangées, permettant aux ménages les plus vulnérables d'obtenir jusqu'à 70 % du montant prévisionnel de la subvention octroyée, le cas échéant en tenant compte des avances déjà versées. La complémentarité entre ces deux dispositifs est ainsi de nature à assurer la soutenabilité financière des projets d'amélioration portés par les ménages. Par ailleurs, pour lutter plus efficacement contre les tentatives de fraudes, les mandataires financiers au titre des dispositif MaPrimeAdapt'et MaPrimeRénov'ne peuvent plus bénéficier d'avances. En revanche, ceux intervenant pour le compte de propriétaires occupants aux ressources « modestes » et « très modestes » réalisant des travaux au titre du dispositif Ma Prime Logement Décent y sont autorisés à titre dérogatoire, dans l'objectif d'assurer une bonne gestion des fonds alloués et la réalisation effective des travaux d'amélioration de l'habitat financés par l'Agence nationale de l'habitat. Malgré les évolutions du dispositif MaPrimeRénov'Parcours accompagné à compter du 30 septembre 2025, (baisse des plafonds de travaux subventionnables, recentrage sur les passoires énergétiques E, F et G, suppression du bonus « sortie de passoire énergétique »), les taux d'aide et les taux d'avance restent adaptés en fonction des revenus des propriétaires, pour aider davantage ceux qui en ont le plus besoin.

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  • 18 mars 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Lutte contre les baux frauduleux

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le renforcement de la lutte contre les baux frauduleux. Depuis 2022, une expérimentation innovante menée dans les Pyrénées-Altantiques a démontré l'efficacité d'un comité territorial à ce sujet. Ce dispositif, associant services de l'État, parquet et acteurs locaux, a permis de traiter efficacement plusieurs cas de fraudes. Son bilan encourageant pourrait servir de base à une généralisation sur l'ensemble du territoire. Son bilan encourageant pourrait servir de base à une généralisation sur l'ensemble du territoire. Deux solutions complémentaires pourraient être envisagées : l'élargissement des compétences des commissions départementales de conciliation (CDC), par une modification du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001, afin qu'elles puissent traiter ces litiges spécifiques aux baux frauduleux ; la création, dans chaque département, de comités territoriaux similaires à celui expérimenté dans les Pyrénées-Atlantiques, permettant une approche coordonnée entre justice et administration. Ces mesures offriraient une réponse adaptée à ce problème croissant tout en renforçant la protection des locataires. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la création dans chaque département d'une commission départementale de conciliation (CDC) dont l'objet est de concilier les parties, bailleur et locataire, lorsqu'un litige locatif les oppose. C'est aussi cet article de loi qui détermine les missions des CDC, et devrait être ajusté pour élargir formellement les missions. Toutefois, le succès du comité territorial expérimenté dans les Pyrénées-Atlantiques démontre la possibilité, pour les acteurs locaux, de proposer des démarches qui n'ont pas besoin du cadre légal ou juridique pour obtenir des résultats, et le Gouvernement est prêt à accompagner les initiatives de ce type, en laissant à l'appréciation des acteurs de terrain la pertinence de tels comités, dont l'efficacité dépend de l'implication et de l'adhésion large des concernés - et dont la création descendante imposée par la norme pourrait au contraire être assimilée à une complexification malvenue dans la période. Cela est d'autant plus vrai que les CDC sont composées en nombre égal de représentants d'organisations de locataires et de bailleurs (articles 20 de la loi du 6 juillet 1989 et 1er du décret n° 2001-653 du 19 juillet 200) dont la mission n'est pas de trancher un litige en droit, mais de concilier les parties en équité, en se positionnant auprès d'elles comme un tiers, afin de les aider à trouver une solution commune au litige qui les oppose. A cet égard, elle ne prend aucune décision et seules les parties au contrat de bail peuvent convenir au cours de la réunion de la CDC d'accepter et de signer une convention de conciliation. L'analyse juridique des termes du contrat de bail relève en revanche du travail du juge, qui sera donc le seul compétent pour apprécier la nature frauduleuse d'un bail.

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  • 18 mars 2025 — Lionel Causse

    🌳Environnement

    Diminution du soutien à la filière photovoltaïque

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur la décision de diminuer le soutien à la filière du photovoltaïque. En effet, de nombreuses entreprises ont investi massivement dans le développement de technologies innovantes et dans la formation de personnel qualifié pour répondre à la demande croissante en installations photovoltaïques. Une diminution du soutien gouvernemental pourrait donc entraîner de nombreuses pertes d'emplois et freiner l'innovation dans ce domaine crucial pour l'avenir énergétique du pays. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

    Réponse

    Les petites et moyennes installations photovoltaïques sur bâtiment (&lt; 500 kWc) participent à la transition énergétique, en permettant notamment une appropriation à l'échelon local des moyens de production photovoltaïques par les particuliers, les entreprises et les collectivités… Ces installations sont soutenues par l'État à travers un arrêté tarifaire [1] ayant permis à de nombreuses installations photovoltaïques d'être créées en France ces dernières années. Cet engouement traduit une montée en maturité économique de la filière, et a conduit à la nécessité d'engager des réformes pour améliorer l'efficacité du soutien public et pour maîtriser la dépense publique pour chaque segment de puissance. À la suite d'une consultation des acteurs de la filière fin 2024, un projet d'arrêté modifiant l'arrêté « S21 » a été élaboré. Ce projet d'arrêté a été soumis aux consultations obligatoires de la commission de régulation de l'énergie et du conseil supérieur de l'énergie. Ces consultations ont permis d'aboutir à un arrêté répondant aux principales préoccupations des acteurs impliqués, tout en conservant l'ambition initiale du projet de redimensionnement du soutien. L'arrêté a été publié le 27 mars 2025, et ses dispositions sont entrées en vigueur le 28 mars, sans rétroactivité. Les mesures mises en place par cet arrêté visent à garantir un développement soutenable et équilibré de la filière, tout en évitant des effets d'aubaine et en favorisant une meilleure intégration économique du solaire photovoltaïque dans le mix énergétique français. Les ajustements des tarifs d'achat et des primes à l'installation s'inscrivent dans une logique d'adaptation aux évolutions du marché et aux impératifs de maîtrise des finances publiques, et de réorientation des plus petites installations (moins de 100 kWc) vers l'autoconsommation. En concertation avec la filière, le Gouvernement est pleinement engagé à faire évoluer au plus vite le dispositif de soutien aux installations entre 100 et 500 kWc qui prendra la forme d'un appel d'offres simplifié au début du deuxième semestre 2025. Un groupe de travail est mis en place avec la filière et les collectivités afin de définir opérationnellement ce dispositif. Par ailleurs, à l'été 2026, le soutien au photovoltaïque sur la tranche 100-500 kWc sera réservé aux projets faisant l'objet d'un approvisionnement résilient européen, avec un niveau de soutien adapté à cet horizon. Ce critère offrira des débouchés aux usines européennes, et favorisera la réimplantation de projets industriels au niveau local. Les exigences pourront se renforcer au fur et à mesure de la montée en puissance de l'offre industrielle européenne. Le soutien au photovoltaïque passe également par d'autres leviers : les projets lauréats de la 9ème période d'appel d'offres photovoltaïque sur bâtiment (54 dossiers pour plus de 200 MWc) et de la 7ème période de l'appel d'offres photovoltaïque au sol (103 projets lauréats, pour près de 900 MWc) ont ainsi été désignés respectivement le 6 et le 24 mars 2025. Enfin, un arrêté soutenant les petits projets photovoltaïques au sol sera publié prochainement. Il comprendra une prime pour les panneaux bas carbone afin de favoriser les productions faiblement émettrices. Le Gouvernement reste à l'écoute et est engagé pour l'accompagnement des acteurs face aux évolutions du soutien au photovoltaïque. [1] Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, dit arrêté « S21 ».

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  • 18 mars 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Mise à l'ordre du jour de la PPL sur la fast fashion

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise à l'ordre du jour de la proposition de loi concernant la fast fashion .

    Réponse

    Cette proposition de loi, visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, est le fruit de nombreux échanges : après que le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, la proposition a été adoptée à l'Assemblée nationale le 14 mars 2024, puis au Sénat le 10 juin 2025. Après l'accord en commission mixte paritaire le 17 juin 2026, le texte a pu être inscrit à l'ordre du jour pour vote à l'Assemblée nationale le 24 juin 2026 puis adopté dans la foulée au Sénat le 29 juin. Elle a été promulguée le 8 juillet 2026 et publiée au Journal Officiel le 9 juillet. Un premier arrêté d'application de la loi, celui définissant les malus applicables à certains produits de relevant de l'ultra fast fashion, fait actuellement l'objet d'une consultation du public pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2026.

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  • 11 mars 2025 — Lionel Causse

    🌍International

    Situation Politique - République de Guinée

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation politique actuelle en République de Guinée, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections présidentielles et législatives annoncées pour 2025. Comme M. le ministre le sait, le président guinéen, Mamadi Doumbouya, a déclaré que ces élections marqueraient une étape cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel et la stabilité démocratique du pays. Cependant, il semblerait qu'à ce jour, les préparatifs nécessaires à la tenue de ces scrutins ne soient pas encore engagés ou avancés. Cette situation suscite des interrogations légitimes sur la faisabilité d'élections libres, transparentes et inclusives dans les délais annoncés. Dans ce contexte, il souhaite connaître sa position sur cette question ainsi que les éventuelles actions diplomatiques que la France pourrait envisager pour accompagner la Guinée dans ce processus électoral ; en tant qu'acteur clé sur la scène internationale et partenaire historique des pays africains, la France pourrait jouer un rôle déterminant pour encourager un dialogue constructif entre les parties prenantes guinéennes et garantir un processus électoral crédible.

    Réponse

    La France suit avec une grande attention la situation en Guinée, pays avec lequel nous avons un partenariat riche et diversifié. Il appartient aux autorités de transition guinéennes d'organiser, courant 2025, un processus électoral libre, transparent et inclusif. Dans ce contexte, la France, comme la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les Nations unies, l'Union européenne ou encore l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), maintient avec les autorités de transition guinéennes un dialogue exigeant. Nous les appelons à des avancées concrètes pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, dans un esprit d'apaisement avec l'ensemble des forces politiques. Nous restons également mobilisés pour accompagner les Guinéens dans la préparation des échéances électorales. Nous avons fait part aux autorités de transition de nos attentes et préoccupations, s'agissant notamment des faits de disparitions forcées et de violences ayant touché des responsables politiques et des membres de la société civile ces derniers mois. En cohérence avec ses principes, la France continue d'appeler les autorités guinéennes à garantir la liberté d'expression et la sécurité de l'espace civique, conformément à leurs engagements.

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Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Suivi de la programmation de logements HLM

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le suivi de l'exécution des programmes de logements HLM. Il souhaiterait ainsi savoir si des indicateurs permettent de mettre en relation l'année d'agrément et l'année effective de réalisation. Il souhaiterait pouvoir disposer de ces éléments pour la période 2022-2025 et si concomitamment des évaluations ont été menées dans l'hypothèse d'une forte disparité entre le nombre d'agrément et le taux de réalisation effective.

    Réponse

    Dans le cadre de la programmation des crédits du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), le ministère chargé du logement fixe chaque année les objectifs de production de logements sociaux assignés aux services déconcentrés de l'Etat et aux collectivités délégataires. Pour 2025, l'objectif assigné est de 100 000 logements agréés au titre des aides à la pierre assorties des prêts bonifiés que sont le Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), le Prêt locatif à usage social (PLUS) et le Prêt locatif social (PLS). Pour permettre la mise en relation de l'année d'agrément d'un programme de logements et de l'année effective de réalisation du programme agréé, l'enquête « livraisons » menée par le ministère chargé du logement permet d'apprécier le différentiel sur une année N, entre le nombre de logements sociaux agréés au cours de l'année N et le nombre de logements agréés de l'année N effectivement réalisés et livrés au cours des années suivantes. Afin de parvenir à des indicateurs de suivi opérants et encore plus fiables de la production de logements sociaux, une modernisation du suivi et du pilotage de la production de logements sociaux a été engagée par le ministère chargé du logement ces dernières années. En 2023, un nouvel outil, plus précisément une nouvelle plateforme de suivi dénommée « système d'information des aides à la pierre » a été mise en service. Effective et opérationnelle depuis le 20 avril 2023, cette plateforme de suivi de la production de logements sociaux est aujourd'hui bien connue des acteurs de l'habitat social sous le sigle « SIAP ». Le développement du SIAP devra permettre de suivre les livraisons des logements agréés. La livraison effective des logements d'une opération peut être déduite sur le SIAP par la décision clôturant la décision d'agrément du programme de construction Cette dernière est subordonnée notamment à une déclaration d'achèvement ou de réception des travaux. Par ailleurs, le ministère chargé du logement mène chaque année une enquête sur les livraisons auprès des bailleurs sociaux en les questionnant sur le statut de leurs opérations n'ayant pas été annulées ou clôturées sur SIAP, ainsi que sur la date d'achèvement prévisionnelle et le nombre de logements attendus sur ces opérations. Les résultats de l'enquête « livraisons » 2024 menée à partir des données statistiques du SIAP sur les agréments délivrés de 2012 à 2022 a été est mise en ligne sur InfoSIAP. Il ressort parmi les premiers enseignements de cette enquête qu'ont été livrés 91.4 % des logements agréés en 2012, 91.6 % des logements agréés en 2013, 91.8 % des logements agréés en 2014, 91.9 % des logements agréés en 2015, 93.8 % des logements agréés en 2016, 91.4 % des logements agréés en 2017, 79.3 % des logements agréés en 2018, 61 % des logements agréés en 2019, 48.7 % des logements agréés en 2020, 31.3 % des logements agréés en 2021 et 9.2 % des logements agréés en 2022. L'enquête livraisons 2025 sera menée auprès des bailleurs à la fin de cette d'année via le SIAP.

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  • 25 février 2025 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    DMOT et taxes d'aménagement

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les montants perçus par les communes et les départements au titre des taxes d'aménagement et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Ces recettes représentent une part importante des ressources locales, en particulier pour le financement des infrastructures et des services publics. Cependant, il apparaît nécessaire d'évaluer précisément l'évolution de ces prélèvements et leur répartition géographique. Afin de mieux appréhender la dynamique de ces ressources fiscales, il souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les montants perçus par les communes et les départements au cours des quatre dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024), avec une distinction selon les différentes strates démographiques pour les communes et par département pour les DMTO ; une telle analyse permettrait de mieux comprendre l'impact de ces taxes sur les finances locales et de mesurer les disparités territoriales éventuelles.

    Réponse

    En 2023, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements s'élèvent à 13,0 milliards d'euros (Md€), soit 15,8 % de leurs recettes de fonctionnement. Ils ont diminué de 3,7 Md€ par rapport à 2022 (-22,2 %) pour revenir au niveau observé entre 2019 et 2020. Les recettes issues des DMTO sont inégalement réparties entre les départements. Les départements des littoraux atlantique et méditerranéen, ceux des Alpes et de l'ouest francilien perçoivent des DMTO par habitant de plus de 211 €, soit près du double des départements plus ruraux du centre de la France. En 2023, les difficultés du marché de l'immobilier ont fragilisé la situation financière des départements ayant enregistré une forte baisse des recettes de DMTO. Leurs recettes de fonctionnement ont baissé par rapport à 2022 entraînant un recul des investissements et une augmentation de la dette dans un contexte de hausse des dépenses sociales. Sur une période plus longue, les DMTO restent en 2023 plus élevés qu'en 2012, mais les départements ayant connu les plus fortes progressions depuis 2012 ne sont pas nécessairement ceux ayant enregistré les plus fortes baisses en 2023. Si les disparités entre départements se sont globalement accrues entre 2012 et 2019, elles ont tendance à se réduire depuis lors. L'ensemble des informations sont disponibles sur le lien figurant ci-après : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2024/BIS_190_DMTO.pdf mais également dans le cadre du rapport relatif aux finances publiques 2024 rendu public. Dans ce document, si la Cour des comptes observe une baisse du niveau des DMTO en 2023, celui-ci reste à un niveau élevé sur les 10 dernières années. La cour relève également qu'à fin 2023, 0,2 Md€ de recettes de DMTO étaient mises en réserve au niveau national, venant s'ajouter au milliard d'euros de mises en réserve effectuées à leur initiative par un tiers des départements. Les chiffres pour l'année 2024 seront définitivement connus lors de la publication des comptes financiers, mais la tendance des recettes perçues au titre des DMTO montre que la baisse se poursuit dans une moindre mesure sous l'effet des évolutions récentes du marché de l'immobilier. Les taxes d'aménagement départementales s'élèvent à 0,59 Mds € en 2023, 0,57 Mds € en 2022 et 0,58 Mds € en 2021. Concernant les communes, hors péréquation, les droits de mutation à titre onéreux s'élèvent à 2,7 milliards d'euros en 2023 contre 3,5 Mds € en 2022 et 3,4 Mds € en 2021. Les taxes d'aménagement communales s'élèvent à 0,98 Mds € en 2023 contre 0,96 Mds € en 2022 et 0,97 Mds € en 2021. La tendance est globalement à la hausse puisque le montant était de 0,56 Mds € en 2015 et a augmenté continuellement jusqu'en 2019 (0,89 Mds €) puis a diminué en 2020 (0,86 Mds €).

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Janvier 2025 (1)
  • 14 janvier 2025 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Ajustements de MaPrimeRénov'

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les ajustements en cours de MaPrimeRénov', particulièrement en ce qui concerne l'écrêtement pour les ménages modestes et le cumul possible avec le prêt à taux zéro (PTZ). En effet, malgré la publication récente des règles du dispositif au Journal officiel du 5 décembre 2024, plusieurs ajustements sont encore attendus. Un décret devrait prochainement relever le taux d'écrêtement de 80 % à 90 % pour les ménages modestes, un seuil qui serait plus en adéquation avec la réalité des travaux d'ampleur. Mais à ce jour, ces ménages restent toutefois soumis à l'ancien taux de 80 %, en attente de la publication du nouveau texte. De plus, il apparaît que les ménages bénéficiant d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de leur logement sont actuellement exclus de MaPrimeRénov' dans le cadre des rénovations d'ampleur. Cette exclusion pénalise particulièrement les ménages les plus modestes, pour qui l'accès à ces deux dispositifs pourrait pourtant être un levier majeur dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique ambitieux. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser le calendrier de publication des textes réglementaires relatifs à ces ajustements et si le Gouvernement envisage d'assouplir rapidement la réglementation pour permettre le cumul du PTZ avec MaPrimeRénov', notamment dans le cadre de la rénovation d'ampleur.

    Réponse

    La réforme des aides à la rénovation du 1er janvier 2024 a introduit un nouveau « parcours accompagné » ouvert à l'ensemble des ménages quel que soit leur niveau de ressources. Cependant, les ménages aux ressources « modestes » et « très modestes » ne pouvaient pas bénéficier d'une aide MaPrimeRénov' du parcours accompagné pendant les cinq années suivant l'octroi d'un prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Cette règle ne s'appliquait pas aux ménages dont les ressources sont dites « intermédiaires » et « supérieures ». C'est pour répondre à ces difficultés et aux interpellations parlementaires de terrain pointant ces difficultés que le décret n° 2025-249 du 19 mars 2025 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat a été pris. Il permet d'autoriser le cumul du prêt à taux zéro et des aides à la pierre de l'Anah, afin d'uniformiser les règles applicables à l'ensemble des ménages. Il permet aussi de laisser la possibilité à l'Anah et ses co-financeurs de financer jusqu'à 90 % les projets des ménages « modestes », tout en maintenant la possibilité de les financer jusqu'à 100 % pour les ménages « très modestes » par dérogation prévue à l'article R.321-21-1 du CCH. Un arrêté modifiant le règlement général de l'Anah sera publié prochainement pour mettre en œuvre l'évolution sur les ménages « modestes ». En effet, avant ce décret, le barème du parcours accompagné prévoit un plafonnement du montant total des aides perçues par le ménage, c'est-à-dire de l'aide MaPrimeRénov', des autres aides publiques hors aides fiscales et des aides privées. Pour ce qui concerne les ménages « modestes » et « très modestes », l'article R.321-17 du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixait à l'origine ce plafond à 80 % de la dépense toutes taxes comprises (TTC), avec un cadre dérogatoire pouvant être adopté par le conseil d'administration de l'Anah. Les ménages « très modestes » bénéficient déjà d'une telle dérogation afin de pouvoir toucher jusqu'à 100 % d'aides pour leur projet de travaux. Le niveau du plafond à 80 % applicable aux ménages « modestes » pouvait induire un écrêtement de l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné en cas de cofinancement par un autre acteur, ce qui pouvait limiter la capacité de certaines collectivités à renforcer leur soutien à la rénovation énergétique Ces mesures traduisent la volonté commune de l'État et des collectivités locales d'encourager les rénovations énergétiques d'ampleur en renforçant leur financement pour diminuer le reste à charge des ménages.

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Décembre 2024 (2)
  • 31 décembre 2024 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Classement - PRL mixte

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur une problématique cruciale concernant le classement des parcs résidentiels de loisirs (PRL), un enjeu déterminant pour l'attractivité et la compétitivité du tourisme de plein air en France. Ce secteur a connu un essor remarquable ces dernières années, porté par des investissements conséquents visant à offrir aux vacanciers des infrastructures de grande qualité. Ces efforts ont non seulement permis une amélioration continue de l'offre touristique, mais également contribué au rayonnement international de la destination France. La pérennité de ces investissements est un enjeu clé, en particulier pour des territoires comme la Nouvelle-Aquitaine, que M. le député a l'honneur de représenter. Cette région concentre 17 % des campings français et dans les Landes, 58 % des lits marchands sont issus de l'hôtellerie de plein air. Au niveau national, l'hôtellerie de plein air représente près de 30 % de l'offre d'hébergement touristique. Cependant, ce secteur dynamique est confronté à des freins importants, notamment une réglementation parfois inadaptée aux réalités économiques et opérationnelles. Parmi ces obstacles figure l'article D. 333-4 du Code du tourisme, qui impose des conditions restrictives pour le classement des PRL. Selon ce texte, un PRL doit être géré par un propriétaire unique pour les parties communes et un exploitant unique pour l'ensemble du site afin d'être éligible au classement. Or l'évolution des pratiques touristiques a vu émerger des PRL dits « mixtes », combinant gestion hôtelière et cession de parcelles à des particuliers. Ce modèle innovant permet de diversifier les sources de financement, notamment pour des infrastructures haut de gamme et répond aux nouvelles attentes des vacanciers. Cependant, depuis juillet 2019, une interprétation restrictive des normes exclut tout simplement les PRL mixtes du classement. Cette situation crée une distorsion de concurrence en faveur des PRL à gestion exclusivement hôtelière. Ces derniers, bien que comparables en matière d'infrastructures et de services, peuvent accéder au classement dès lors qu'ils respectent les 200+ critères imposés par Atout France. À l'inverse, les PRL mixtes, même lorsqu'ils satisfont ces mêmes exigences, se voient interdire cette reconnaissance. Il s'agit d'une inégalité de traitement injustifiée qui freine l'activité et la compétitivité des PRL mixtes, alors même qu'ils jouent un rôle essentiel dans le développement économique et touristique des territoires. Dans ce contexte, M. le député serait reconnaissant à Mme la ministre de bien vouloir clarifier certaines dispositions. La partie hôtelière des PRL mixtes peut-elle être classée au titre du régime hôtelier, sous réserve du respect des critères d'unicité de propriété des espaces communs et de gestion par un exploitant unique ? Les PRL mixtes ayant obtenu un classement avant juillet 2019 peuvent-ils renouveler le classement de leur partie hôtelière dans ces mêmes conditions ? Une réponse en ce sens rassurerait les professionnels du secteur, qui souhaitent voir leurs investissements reconnus, tout en assurant une attractivité accrue des PRL dans un cadre réglementaire clair et équitable. Une telle clarification permettrait également de rétablir une concurrence loyale entre les différents modèles de PRL, tout en soutenant la montée en gamme et la diversification de l'offre touristique nationale.

    Réponse

    Les parcs résidentiels de loisirs (PRL), définis à l'article D. 333-3 du code du tourisme, peuvent faire l'objet d'un classement. Pour obtenir celui-ci, le parc résidentiel de loisirs (PRL) doit être exploité sous le régime dit « hôtelier », prévu aux articles D. 333-4 et D. 333-5 du même code. Cependant, un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à deux conditions, fixées à l'article D. 333-4 du code du tourisme : une seule personne physique ou morale doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain et l'exploitation doit en être assurée par une seule et même personne physique ou morale. Or, on distingue dans la pratique trois catégories de parcs résidentiels de loisirs : ceux qui se caractérisent par une location de leurs parcelles et dont l'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale, tel que définis dans le code du tourisme ; ceux dans lesquels la propriété du terrain est morcelée en plusieurs parcelles à l'instar d'un lotissement traditionnel, mais qui n'ont pas de définition juridique propre ; ceux qui regroupent à la fois des parcelles cédées et des parcelles mises en location, qui sont ainsi qualifiés de « PRL mixtes », et où cohabitent un propriétaire exploitant du PRL et des propriétaires de parcelles ; ce type de parc n'a pas non plus de définition juridique propre. Préalablement à la réforme du classement des PRL introduite par le décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, l'ensemble des PRL pouvaient être normalement classés. Aux termes de l'article D. 333-5 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 précité, toute cession de parcelle emporte l'abrogation du classement de l'hébergement préexistant. Cette réforme était justifiée par une cohabitation conflictuelle, trop fréquente au sein d'un PRL mixte, entre propriétaires privés et exploitant, ce dernier imposant aux premiers, en raison de la nécessité de satisfaire aux critères du classement, des contraintes difficiles à accepter par les propriétaires privés. En 2019, à l'occasion de la révision des référentiels des terrains de camping et des PRL, il a donc été décidé d'introduire un prérequis pour les PRL dans la grille de classement : « Le classement est exclusivement réservé aux PRL exploités sous régime hôtelier » (article D. 333-5 du code du tourisme). Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition (article D. 333-4 du code du tourisme) : qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. Ainsi, il n'y a pas de différence de traitement entre le PRL à gestion hôtelière et le PRL mixte. Ce sont les mêmes conditions qui s'appliquent en matière de classement et il faut, a minima, que le gestionnaire ait la jouissance du terrain et qu'il soit la seule personne physique ou morale à en assurer l'exploitation.

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  • 10 décembre 2024 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Exonération TH - Maison d'assistante maternelle

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de dérogation pour les maisons d'assistante maternelle (MAM) quant au paiement de la taxe d'habitation. En effet, les associations à but non lucratif sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. M. le député a été interpellé par plusieurs structures à ce sujet ; il apparaît cependant primordial que ces dernières puissent bénéficier de cette exonération, au regard de l'importance du service public rendu et la nécessité pour les pouvoirs publics d'offrir aux citoyens une offre de garde adaptée et accessible financièrement. Aussi, il souhaiterait connaître les réflexions du Gouvernement en la matière et son positionnement quant à cette proposition.

    Réponse

    Dans une logique de simplification et de rationalisation, le Gouvernement a soutenu l'adoption de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui recentre le champ d'application de la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires, c'est-à-dire les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre que principale. Ainsi, les locaux qui font l'objet d'un usage exclusivement professionnel, comme les maisons d'assistants maternels (MAM), ne sont plus imposés à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à compter du 1er janvier 2025 (code général des impôts - CGI, article 1407, I, 2ème alinéa). Cette évolution législative favorable aux MAM répond aux préoccupations du député.

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Novembre 2024 (3)
  • 26 novembre 2024 — Lionel Causse

    🚌Transport

    Menaces sur la filière vélo en France

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur sur les menaces qui pèsent sur la filière française de conception et de fabrication de vélos face à une concurrence déloyale qui s'exerce sur cette activité. En effet, les entreprises du secteur constatent que bon nombre de concurrents étrangers parviennent à contourner les frais de douanes et les taxes anti-dumping qui sont censées préserver les règles équitables pour le bon fonctionnement de ce marché. Elles déplorent notamment l'incertitude et les atermoiements des services douaniers dans l'interprétation de la réglementation constatées à l'occasion de commandes pour l'importation de pièces non disponibles en Europe - nécessitant le recours à des fournisseurs asiatiques - qui sont pourtant indispensables pour l'assemblage des vélos. L'allongement des délais de livraison, la lourdeur des taxes appliquées qui relèvent d'une interprétation illisible de la réglementation constituent un niveau de charges insupportables dans un marché aussi concurrentiel. Cela est d'autant plus préjudiciables qu'il est aisé de constater qu' a contrario les plateformes de vente en ligne les plus en vue n'hésitent pas à mettre à disposition de leur clientèle des vélos chinois a des prix cassés dont on peut légitimement considérer qu'ils ont échappé à la taxe anti-dumping ou aux règles de la TVA, avec de surcroît une livraison à domicile à moindres frais. Plus grave encore, les exemples abondent que bon nombre de ces vélos contreviennent aux critères d'homologation visés par la norme EPAC EN 15 194 qui dispose de la limitation de moteurs à 250 W et 25 km/h pour le vélo alors qu'une simple commande en ligne permet de vérifier que des vélos non homologués (1 000 W moteur, avec full gâchette et roulant à plus de 50 km/h) sont aisément disponibles. Face à ces éléments qui décrivent une situation mortifère pour la filière française du vélo, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement pour rétablir une situation de marché équitable, ainsi que de lui confirmer quelles dispositions seront mises en œuvre pour la juste application des mesures de contrôle et d'homologation des vélos importés.

    Réponse

    La politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne (UE), ce qui signifie qu'il revient à cette dernière et non aux États membres de légiférer sur les questions commerciales. Pour protéger les producteurs de l'UE, la Commission peut adopter des mesures antidumping ou anti-subventions qui ont pour objet de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'UE. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a institué depuis septembre 1993 un droit antidumping sur les importations de bicyclettes complètes originaires de la Chine. Constatant l'existence d'opérations de contournement de cette règlementation via l'importation de cycles complets en pièces détachées avec pour seul objectif d'éviter le paiement de ces droits de douane, la Commission a étendu en 1997 le droit antidumping aux importations de certaines pièces détachées dites "essentielles" originaires de Chine. En 2019, ces mesures ont été étendues aux bicyclettes à l'état monté ou non, équipées d'un système de pédalage et d'un moteur auxiliaires électriques originaires de Chine. Depuis 1997, la réglementation européenne permet, sous conditions, aux entreprises de l'Union de bénéficier d'une exemption du droit antidumping lorsqu'ils importent des pièces détachées, notamment en vue de leur assemblage sur le territoire communautaire. En France, dans le cadre de leur mission de conseil des entreprises, les pôles régionaux d'action économique de la douane française accompagnent les opérateurs en amont de la réalisation de leurs projets mais également au fur et à mesure de leurs importations. Par ailleurs, garante de la protection des intérêts financiers de l'UE, la direction générale des douanes et droits indirects est chargée de veiller au respect des exigences réglementaires et de percevoir les droits de douane et antidumping. Depuis le 1er juillet 2021, toutes les marchandises commerciales importées dans l'UE à partir d'un pays tiers sont soumises à la TVA, indépendamment de leur valeur. Concomitamment, afin de permettre de traiter de manière industrielle la taxation dès le premier euro de tous les envois e-commerce, la réglementation européenne a introduit une nouvelle déclaration en douane d'importation électronique dite "H7" pour les envois dont la valeur intrinsèque (valeur de la marchandise à l'exportation) n'excède pas 150 euros.

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  • 19 novembre 2024 — Lionel Causse

    🌍International

    Situation sanitaire à Gaza

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation sanitaire alarmante dans la bande de Gaza. Depuis le début du conflit, les infrastructures vitales de Gaza sont quasiment paralysées, plongeant la population dans une crise humanitaire sans précédent. Les services de base, tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé, ont été gravement affectés. Les coupures d'électricité généralisées, notamment dues à l'arrêt des centrales et à la rareté du fioul, ont un impact direct sur l'accès à l'eau potable. Les stations de désalinisation, qui permettaient de rendre l'eau de Gaza utilisable, ont vu leur capacité réduite à 25 % de leur niveau d'avant-guerre. Selon l'UNICEF, seulement 3 litres d'eau par jour sont disponibles en moyenne, par habitant, alors que le standard international se situe à 7,5 litres en situation d'urgence. Selon l'armée américaine, environ 800 palettes d'aide humanitaire par jour parviennent à Gaza via la jetée temporaire, soit environ 40 camions, alors qu'il en faudrait 6 fois plus. En effet, cette aide ne contribue pas à atténuer la détérioration des conditions humanitaires à Gaza, où plus de 2 millions de personnes font face à des niveaux de crise, d'urgence ou de catastrophe en matière d'insécurité alimentaire. De plus, la dégradation des infrastructures d'assainissement, aggravée par les déplacements massifs de population, a conduit à une prolifération des maladies hydriques, notamment des épidémies de jaunisse aiguë et de diarrhée, ainsi qu'une recrudescence de la malnutrition. De plus, l'explosion des prix des produits d'hygiène, avec une augmentation de 1177 % pour le savon entre juillet 2023 et juillet 2024, rend ces biens essentiels inaccessibles à une population déjà fragilisée. Le risque de propagation de maladies infectieuses, malgré les efforts des organisations internationales pour organiser des campagnes de vaccination, reste très élevé. Au regard de cette situation, M. le député demande quelles actions la France envisage, tant au niveau diplomatique qu'humanitaire, pour permettre un accès aux services de base à Gaza et pour garantir la protection de la population civile, conformément au droit international humanitaire.

    Réponse

    La situation humanitaire dans la bande de Gaza est dramatique. Les acteurs humanitaires chevronnés disent n'avoir jamais observé une crise aussi grave, et les agences des Nations unies alertent sur un risque de famine imminente. L'accès aux services de base est limité, voire inexistant, en raison de l'état de destruction des infrastructures vitales. Cette situation ne cesse de se détériorer en raison des restrictions d'accès à l'aide humanitaire, accès qui reste au plus bas depuis le 7 octobre 2023. De plus, parmi les convois humanitaires qui reçoivent l'autorisation d'entrer dans la bande de Gaza, la majorité sont pillés. La situation est telle que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a annoncé, le 1er décembre, suspendre la livraison d'aide humanitaire par le point de passage de Kerem Shalom. Face à cette situation catastrophique, la France est pleinement mobilisée pour permettre un accès aux services de base dans la bande de Gaza et pour garantir la protection de la population civile. Depuis le 7 octobre 2023, la France a engagé 200 millions d'euros d'aide humanitaire pour répondre à l'urgence dans Gaza. Les 100 premiers millions d'euros ont été annoncés par le Président de la République lors de la conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza, organisée à Paris le 9 novembre 2023. Ce soutien financier substantiel a été complété en 2024 par 100 millions d'euros supplémentaires. Ces engagements ont été mis en œuvre par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin de soutenir l'action des agences onusiennes, des organisations internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des ONG présentes sur le terrain. La France a également acheminé près de 1 200 tonnes de fret pour Gaza, par voie aérienne et par voie maritime. Dans un même temps, la mobilisation diplomatique a été entière. Nous n'avons cessé, et nous ne cesserons, de marteler le même message : l'aide humanitaire doit parvenir massivement à Gaza. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'a d'ailleurs rappelé lors de la conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza, qui s'est tenue le 2 décembre dernier au Caire. Encore récemment, avec nos homologues britannique et allemand, la France a adressé une lettre aux autorités israéliennes. Notre demande est claire, les restrictions inacceptables aux accès humanitaires doivent être levées sans délais et tous les points de passage doivent être ouverts. La France va poursuivre cet effort, sur le plan humanitaire également. Le ministre s'y est engagé au Caire, en annonçant une nouvelle contribution de 50 millions d'euros afin de venir en aide aux populations civiles dans la bande de Gaza en situation d'urgence humanitaire absolue. Ces ressources permettront de poursuivre le soutien aux organisations internationales, aux ONG ainsi qu'aux Nations unies. Elles permettront notamment de maintenir l'action indispensable de l'UNRWA ainsi que ses réformes, conformément au rapport Colonna. La France poursuivra ses efforts en se mobilisant sur le plan diplomatique et sur le plan humanitaire pour venir en aide à la population civile de Gaza, avec pour premier objectif de garantir un accès aux services de base dans la bande de Gaza et la protection de la population civile.

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  • 19 novembre 2024 — Lionel Causse

    🏠Logement

    Interdictions illégales - bandes d'accès et de servitudes de passage - PLU

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur certaines règles prises par les communes dans leur plan local d'urbanisme (PLU), qui interdisent la création de bandes d'accès et de servitudes de passage. Ces restrictions bloquent le développement de nombreux terrains constructibles, exacerbant la crise du logement, favorisant l'étalement urbain et augmentant les émissions de CO2. Ces interdictions nuisent aux efforts de densification urbaine et empêchent la création de nouveaux logements, particulièrement pour les classes moyennes et modestes. En 2023, 3 500 logements n'ont pas pu être construits en raison de ces restrictions. Certaines associations estiment que 70 000 terrains constructibles sont touchés par ces règles illégales et que cela empêche la construction potentielle de 2 000 maisons chaque année. En effet, l'interdiction des bandes d'accès et des servitudes de passage relève de la compétence des gestionnaires des voies publiques et non des auteurs du PLU. De nombreuses associations ont officiellement demandé à ces communes d'abroger ces dispositions, mais face à leur refus implicite, elles ont saisi le tribunal administratif pour annuler cette décision et demander l'abrogation des règles illégales. Par cette question, M. le député appelle l'attention de Mme la ministre sur l'opportunité de contraindre ces communes à respecter la législation en vigueur.

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Octobre 2024 (1)
  • 29 octobre 2024 — Lionel Causse

    🏥Santé

    Transport des élèves en situation de handicap vers le lieu de pratique sportive

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur le transport des élèves en situation de handicap entre leur établissement scolaire et le lieu de pratique dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive (EPS) lorsqu'il se situe à l'extérieur de l'établissement. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe du droit à une scolarité en milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap. La scolarité inclue l'intégralité des disciplines et les enseignants d'éducation physique ont accompagné cette évolution en faveur des élèves en situation de handicap en adaptant leurs enseignements. Il subsiste des situations dans lesquelles le département refuse de prendre en charge le transport et le lieu de pratique de l'EPS et où l'autorité académique n'apporte pas de solution aux usagers. Ainsi, il aimerait connaître les modalités de prise en charge des transports des élèves en situation de handicap afin de se rendre sur le lieu de l'enseignement.

    Réponse

    Aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports le département est, hors de la région Ile-de-France, l'autorité compétente pour le transport des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires. En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains, à l'exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Par ailleurs, l'article R. 3111-24 du même code dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Le département est ainsi compétent, hors de la région Ile-de-France, pour la prise en charge des frais de transport des élèves en situation de handicap vers leur établissement scolaire. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet au département de refuser la prise en charge des frais de transport des élèves en situation de handicap vers le lieu de pratique de l'éducation physique et sportive lorsqu'il se situe à l'extérieur de l'établissement.

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