Fiche député·e

Questions

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Lionel Causse

Lionel Causse

Ensemble pour la République — Circonscription 4002

Lionel Causse

Questions posées

758.9/10

75 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Février 2026 (1)
  • 10 février 2026 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Lutter contre le démarchage téléphonique sur les travaux de rénovation

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur la persistance du démarchage téléphonique illégal dans le secteur des travaux de rénovation énergétique et du déploiement d'équipements d'énergies renouvelables (isolation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), alors même que ces pratiques sont interdites par la loi. Malgré les dispositifs existants, de nombreux particuliers continuent d'être sollicités de manière répétée, parfois agressive, par des entreprises ou des intermédiaires peu scrupuleux, au mépris des règles de protection des consommateurs. Ces appels contribuent à la multiplication des fraudes, à la défiance envers les politiques publiques de transition énergétique et portent atteinte à la tranquillité des citoyens. Il souhaite donc savoir quelles actions concrètes M. le ministre entend renforcer pour faire respecter l'interdiction du démarchage téléphonique dans ces secteurs, notamment en matière de contrôles, de sanctions effectives à l'encontre des contrevenants, de lutte contre les plateformes d'appels frauduleuses et d'information du public. Il lui demande également quels sont les moyens humains et financiers alloués aux services chargés de ces contrôles, ainsi que sur l'évaluation de l'efficacité des dispositifs actuels.

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Octobre 2025 (1)
  • 28 octobre 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Reconnaissance intérêt général - association éducatives et inclusives

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur la situation de l'association ABC Efflorescences, qui soutient l'école Efflorescences située à Seignosse dans sa circonscription. L'association a pour mission de promouvoir et de soutenir des initiatives éducatives, inclusives, culturelles et écologiques, au bénéfice des enfants, des familles de l'école, mais aussi des habitants du territoire de Seignosse et de ses environs. Ses activités comprennent notamment : des actions de sensibilisation à l'environnement, des évènements culturels et festifs accessibles à toutes les personnes intéressées, qu'elles soient ou non liées à l'école. L'association ABC Efflorescences œuvre également dans l'accueil et l'inclusion d'enfants en situation de handicap au sein de l'école Efflorescences, afin de rendre l'éducation accessible à tous. La gestion de l'association est strictement bénévole et désintéressée : aucun membre du bureau ne perçoit de rémunération et les ressources sont intégralement consacrées à la mise en œuvre d'actions éducatives, culturelles et solidaires, au service de l'intérêt collectif. Dans ce cadre, l'association souhaite pouvoir être reconnue d'intérêt général, afin de pouvoir délivrer des reçus fiscaux permettant aux entreprises et particuliers de soutenir ces actions par des dons défiscalisés. Il lui demande donc si une reconnaissance de ce type de structure est envisagée afin de permettre aux associations éducatives et inclusives à but non lucratif d'obtenir un soutien financier ; en effet, ces dernières œuvrent dans un cadre désintéressé au service de la jeunesse, de l'éducation et de l'inclusion sur son territoire.

    Réponse

    En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes tenant au caractère d'intérêt général poursuivant notamment un objet à caractère éducatif ou social. La condition d'intérêt général de l'organisme bénéficiaire des dons implique que l'activité de ce dernier ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Afin de garantir la sécurité juridique des organismes recevant des dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) leur ouvre la possibilité de s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI). Toutefois, cette procédure ne constitue ni une habilitation ni une autorisation et n'est donc pas un préalable obligatoire à la délivrance de reçus fiscaux par un organisme. L'association concernée a donc la possibilité, si elle le souhaite, de saisir la direction départementale des finances publiques concernant sa situation au regard des dispositions fiscales en faveur du mécénat.

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Juillet 2025 (3)
  • 15 juillet 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Occupations illégales d'espaces publics et privés par les gens du voyage

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'occupation illégale d'espaces publics et privés par des groupes de gens du voyage, qui se multiplient dans le département des Landes, depuis plusieurs semaines. Cette situation suscite l'inquiétude et l'exaspération des citoyens ainsi que des élus locaux, notamment des maires, qui me sollicitent régulièrement à ce sujet. Il est important de souligner que le département des Landes respecte pleinement le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Dans ce contexte, il souhaite l'interroger sur les moyens concrets mis en œuvre pour permettre la libération rapide de ces espaces occupés illégalement et pour soutenir les élus locaux confrontés à ces situations, notamment lorsque le schéma départemental est respecté. Aussi souhaiterait-il savoir quels dispositifs spécifiques sont prévus pour accélérer les procédures d'évacuation dans les territoires respectant leurs obligations réglementaires, ainsi que la nature des instructions données aux forces de l'ordre pour intervenir efficacement tout en garantissant la sécurité de tous. Il lui demande également s'il envisage de l'accompagnement juridique et logistique des collectivités concernées par ces occupations.

    Réponse

    Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre la liberté d'aller et venir, et le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites portant atteinte au droit de propriété et occasionnant des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se dote d'aires et de terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit quant à lui statuer dans les quarante-huit heures. Ces délais garantissent la mise en œuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel, ainsi que le droit au recours effectif, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel rattache à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, la mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Lorsque cela est nécessaire, les unités de la gendarmerie et/ou de la police nationales sont déployées pour garantir l'application et l'exécution de ce dispositif, afin de faciliter l'évacuation des installations illégales dans le respect des procédures. En cas de besoin, elles diligentent les enquêtes nécessaires à la manifestation de la vérité et l'identification des auteurs. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Par ailleurs, il convient de rappeler que lors de l'installation d'un groupe sur une aire d'accueil, la collectivité peut imposer un dépôt de garantie, lequel pourra être conservé pour faire face aux frais de réparation d'éventuelles dégradations. Ces procédures sont régulièrement utilisées par les services de l'État afin de faire respecter l'équilibre instauré par la loi du 5 juillet 2000 précitée et de garantir l'évacuation rapide des installations illicites. Par ailleurs, le Gouvernement est sensible aux difficultés pratiques d'application de cette réglementation rencontrées sur le terrain et a, de ce fait, initié un travail de réforme législative comme règlementaire. Ainsi, un groupe de travail associant les services de l'État, les associations d'élus locaux et des parlementaires, a mené durant trois mois des auditions avec les différentes parties prenantes autour de quatre axes : renforcer l'efficacité des sanctions et leur application, accroître les pouvoirs du préfet en matière d'évacuation de terrains occupés illégalement, renforcer les obligations d'utilisation des aires d'accueil existantes et enfin encourager la création d'aires d'accueil et mieux anticiper les grands passages. Au terme de nouvelles consultations, notamment interministérielles et en lien avec les élus locaux, l'opportunité d'une initiative législative pour faire évoluer le droit pourrait être envisagée.

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  • 8 juillet 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Conséquences obligation de démantèlement des surfaces commerciales inoccupées

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les conséquences de l'obligation de démantèlement des surfaces commerciales inoccupées, prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ce dernier impose, au terme de trois années consécutives d'inoccupation, la remise en état des terrains d'assiette des surfaces commerciales bénéficiant d'une autorisation d'exploitation lorsqu'aucune réouverture au public n'est intervenue sur le même emplacement. Cette disposition, qui vise à lutter contre la vacance commerciale et la création de friches, soulève toutefois des inquiétudes croissantes chez les acteurs économiques et les collectivités, particulièrement dans un contexte de mutation rapide des modes de consommation et de hausse continue du taux de vacance commerciale. De nombreuses surfaces commerciales, notamment en zones d'activités en périphérie, se trouvent aujourd'hui partiellement inoccupées ou sous-exploitées du fait de la réduction des flux de clientèle, de la réorganisation des enseignes ou de la montée du commerce en ligne. Dans ces conditions, l'application uniforme de cette obligation de démantèlement risque d'aggraver la fragilisation de zones déjà en difficulté, d'alourdir la charge financière pour les propriétaires et les exploitants et de freiner la recommercialisation ou la reconversion de ces espaces, pourtant cruciale pour accompagner la transition économique des territoires, qui dépassent parfois 10 % dans certaines agglomérations. Dans ce contexte, il lui demande quelles évaluations ont été conduites sur l'impact économique et territorial de cette obligation de démantèlement après trois années de vacance, en particulier pour les surfaces partiellement inoccupées et comment le Gouvernement entend éviter que cette mesure ne contribue à la dévitalisation des zones commerciales. Il lui demande également si des adaptations réglementaires ou des dispositifs d'accompagnement sont envisagés afin de permettre une gestion plus souple et différenciée des situations de vacance, notamment pour les surfaces en reconversion.

    Réponse

    L'article L.752-1 du code de commerce prévoit qu'après trois ans écoulés d'inactivité ou d'ouverture d'un commerce au public, le porteur de projet du site d'implantation bénéficiaire est responsable du démantèlement de l'équipement commercial et de la remise en état de ses terrains d'assiette. Ces opérations peuvent également consister en une transformation du site en vue d'une autre activité. Ces dispositions ont été intégrées au cours du débat parlementaire lors de l'élaboration de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans une optique de limiter le phénomène d'étalement urbain, de multiplication de friches urbaines et aussi de promouvoir un urbanisme commercial plus qualitatif. L'absence de réhabilitation revêt à terme des coûts économiques importants, des risques liés à la dégradation du bâti et des aménités annexes, pouvant entraîner une altération du cadre de vie d'un territoire et nourrir le risque de vacance commerciale. Dès lors, il convient pour les porteurs de projets et propriétaires d'anticiper et d'intégrer, dès la conception de leur projet, les coûts de l'ensemble du cycle de vie de celui-ci, y compris de démolition, de remise à l'état ainsi que le potentiel de mutabilité. Sous réserve de motif d'impossibilité technique ou administrative involontaire, en cas de carence suite à la mise en demeure, le représentant de l'Etat peut soit consigner aux mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, soit imposer des travaux d'office, dont les frais seront supportés par le ou les propriétaires. L'effectivité de ces mesures repose d'une part sur une bonne anticipation de ces enjeux par les porteurs de projets ainsi que leur intégration dans leurs modèles économiques, et d'autre part sur une identification fine des friches, notamment à travers des observatoires locaux. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la direction générale des entreprises travaillent conjointement, en lien avec les services déconcentrés de l'Etat, sur l'identification des freins et des méthodes concourant à améliorer davantage l'efficacité de ce dispositif. En outre, il est possible, après le démantèlement des surfaces commerciales concernées, de mobiliser le « fonds friche » (mesure dite du Recyclage foncier » du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires) pour accompagner la requalification des terrains libérés. En effet, cette mesure vise à améliorer la qualité du cadre de vie en accompagnant les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans le recyclage des friches. En 2024, près de 700 projets ont ainsi pu être financés par ce dispositif, dont plus de 1,6 million de m2 de surfaces qui concernaient des activités économiques.

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  • 1 juillet 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Situation de Carmat, pionnier dans la conception de coeur artificiels

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur Carmat, société française pionnière dans la conception et la fabrication de cœurs artificiels qui fait aujourd'hui face à une situation financière critique, avec un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025 si elle n'obtient pas un complément de trésorerie d'au moins 3,5 millions d'euros à très court terme. Cette situation menace non seulement l'emploi, mais aussi l'accès à une innovation médicale majeure pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour accompagner Carmat et préserver cette filière stratégique de la santé française, et s'il envisage de soutenir Carmat, notamment par des dispositifs de financement exceptionnels ou par une accélération du processus de remboursement de son cœur artificiel. Enfin, il voudrait connaître sa position officielle concernant la sauvegarde de l'innovation médicale française face à de telles difficultés financières.

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Mai 2025 (2)
  • 27 mai 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Maintenir les seuils et le calendrier de la RE2020

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la nécessité de maintenir les seuils et le calendrier prévus dans le cadre de la réglementation environnementale 2020 (RE2020). Cette réglementation environnementale, qui impose des règles de construction vertueuses pour les logements neufs, a pour enjeu principal de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Depuis l'entrée en vigueur de la RE2020, la filière bois s'est rapidement mobilisée pour répondre aux exigences de décarbonation du secteur du bâtiment et des progrès tangibles ont été constatés, avec une baisse des émissions directes. L'initiative Trajectoire Net, menée avec Carbone 4, a par ailleurs confirmé que cette filière est en capacité de porter la trajectoire vers la neutralité carbone à 2050, en s'appuyant sur des solutions bas carbone compétitives et un outil de production adapté et ce grâce à la progressivité des seuils. Ainsi, remettre en cause ces équilibres en modifiant les seuils ou le calendrier de la RE2020 risquerait de freiner la dynamique déjà engagée par la filière bois et de remettre en cause le cadre favorable aux investissements nécessaires à la décarbonation du secteur, en plus d'en repousser les termes. Il serait donc préférable de maintenir un socle réglementaire stable et de conserver la trajectoire de renforcement de la RE2020 telle que prévue en 2028 et 2031, afin que la filière bois puisse remplir les objectifs publics qui lui ont été assignés et ne pas fragiliser les dynamiques engagées par les acteurs économiques qui se sont structurés autour de la trajectoire actuelle. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend maintenir les seuils et le calendrier prévus dans le cadre de la RE2020.

    Réponse

    Entrée en vigueur en 2022, la RE2020 est aujourd'hui l'une des réglementations environnementales les plus ambitieuses au monde. Elle permet de réduire la consommation d'énergie, de limiter l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie, et d'améliorer leur résilience face aux épisodes de chaleur. Après la publication d'un premier décret de simplification de la RE2020 le 31 décembre 2024, la Ministre chargée du logement a souhaité s'inscrire dans une démarche d'anticipation en missionnant Robin Rivaton, entrepreneur et expert du monde immobilier, pour analyser la soutenabilité de la trajectoire réglementaire de la RE2020 fixée pour 2025, 2028 et 2031. Ce travail évalue les impacts de la RE2020 sur les coûts de construction, la production de logements et la qualité du bâti. Fruit de quatre mois de travail, la mission s'est appuyée sur 62 auditions, l'analyse de plusieurs opérations de construction par des tiers indépendants, ainsi que sur les données de l'Observatoire de la Performance Énergétique et Environnementale et de la base INIES. Le rapport de Robin Rivaton confirme que la RE2020 a entraîné une dynamique industrielle vertueuse, mais met en lumière plusieurs fragilités : un surcoût d'investissement estimé à +11 % à horizon 2035, une atteinte possible à la qualité d'usage (espaces extérieurs, hauteur sous plafond), une adaptation climatique encore incomplète, et des effets différenciés selon les territoires. Le rapport recommande de ne pas remettre en cause le calendrier 2022-2025-2028-2031, garant de la visibilité des acteurs, mais propose 23 mesures concrètes pour limiter les effets inflationnistes et mieux concilier performance environnementale, qualité d'usage et adaptation au changement climatique. L'apport des matériaux et produits biosourcés, et notamment du bois, dans la RE2020 n'est pas remis en question. En effet, l'utilisation de matériaux et produits à faible impact environnemental ou permettant le stockage carbone est un levier important pour l'atteinte des futurs jalons. L'ensemble des recommandations du rapport de Robin Rivaton fera l'objet de débats jusqu'en septembre 2025, débats auxquels la filière bois peut prendre part.

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  • 6 mai 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Permanence du dispositif DINA

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la restriction budgétaire intervenue sur le dispositif DiNA (dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole) qui soutient, au-delà du premier rôle de partage des machines, le développement de projets collectifs des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique ou de souveraineté alimentaire et énergétique. Ayant fait l'objet d'un rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), d'une concertation entre le réseau Cuma et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) en 2022-2023 et consécutivement à l'adoption d'une nouvelle mouture en 2024, ce dispositif est articulé avec les enjeux des politiques publiques et permet de démultiplier, via les collectifs d'agriculteurs, leurs impacts. Cette aide à l'accompagnement stratégique est unique en son genre dans l'agriculture. Elle est mobilisée par plus de 600 Cuma chaque année au niveau national, impliquant plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. La mise à mal du déploiement de ce dispositif alors même qu'il a été récemment refondu, suscite l'inquiétude et l'incompréhension de l'ensemble du réseau Cuma, au vu de l'efficience que produit le DiNA, alors que l'enveloppe qui lui est dévolue reste modeste comparativement à d'autres dispositifs de soutien. Alors que l'accompagnement des agricultrices et agriculteurs apparaît chaque jour davantage comme un sujet central, il souhaiterait savoir quelle ambition et pérennité elle entend donner à ce dispositif, qui demeure à ce jour la seule ligne budgétaire dédiée aux Cuma.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte financier, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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Mars 2025 (1)
  • 18 mars 2025 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Mise à l'ordre du jour de la PPL sur la fast fashion

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise à l'ordre du jour de la proposition de loi concernant la fast fashion .

    Réponse

    Cette proposition de loi, visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, est le fruit de nombreux échanges : après que le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, la proposition a été adoptée à l'Assemblée nationale le 14 mars 2024, puis au Sénat le 10 juin 2025. Après l'accord en commission mixte paritaire le 17 juin 2026, le texte a pu être inscrit à l'ordre du jour pour vote à l'Assemblée nationale le 24 juin 2026 puis adopté dans la foulée au Sénat le 29 juin. Elle a été promulguée le 8 juillet 2026 et publiée au Journal Officiel le 9 juillet. Un premier arrêté d'application de la loi, celui définissant les malus applicables à certains produits de relevant de l'ultra fast fashion, fait actuellement l'objet d'une consultation du public pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2026.

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Décembre 2024 (1)
  • 31 décembre 2024 — Lionel Causse

    🗂️Divers

    Classement - PRL mixte

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur une problématique cruciale concernant le classement des parcs résidentiels de loisirs (PRL), un enjeu déterminant pour l'attractivité et la compétitivité du tourisme de plein air en France. Ce secteur a connu un essor remarquable ces dernières années, porté par des investissements conséquents visant à offrir aux vacanciers des infrastructures de grande qualité. Ces efforts ont non seulement permis une amélioration continue de l'offre touristique, mais également contribué au rayonnement international de la destination France. La pérennité de ces investissements est un enjeu clé, en particulier pour des territoires comme la Nouvelle-Aquitaine, que M. le député a l'honneur de représenter. Cette région concentre 17 % des campings français et dans les Landes, 58 % des lits marchands sont issus de l'hôtellerie de plein air. Au niveau national, l'hôtellerie de plein air représente près de 30 % de l'offre d'hébergement touristique. Cependant, ce secteur dynamique est confronté à des freins importants, notamment une réglementation parfois inadaptée aux réalités économiques et opérationnelles. Parmi ces obstacles figure l'article D. 333-4 du Code du tourisme, qui impose des conditions restrictives pour le classement des PRL. Selon ce texte, un PRL doit être géré par un propriétaire unique pour les parties communes et un exploitant unique pour l'ensemble du site afin d'être éligible au classement. Or l'évolution des pratiques touristiques a vu émerger des PRL dits « mixtes », combinant gestion hôtelière et cession de parcelles à des particuliers. Ce modèle innovant permet de diversifier les sources de financement, notamment pour des infrastructures haut de gamme et répond aux nouvelles attentes des vacanciers. Cependant, depuis juillet 2019, une interprétation restrictive des normes exclut tout simplement les PRL mixtes du classement. Cette situation crée une distorsion de concurrence en faveur des PRL à gestion exclusivement hôtelière. Ces derniers, bien que comparables en matière d'infrastructures et de services, peuvent accéder au classement dès lors qu'ils respectent les 200+ critères imposés par Atout France. À l'inverse, les PRL mixtes, même lorsqu'ils satisfont ces mêmes exigences, se voient interdire cette reconnaissance. Il s'agit d'une inégalité de traitement injustifiée qui freine l'activité et la compétitivité des PRL mixtes, alors même qu'ils jouent un rôle essentiel dans le développement économique et touristique des territoires. Dans ce contexte, M. le député serait reconnaissant à Mme la ministre de bien vouloir clarifier certaines dispositions. La partie hôtelière des PRL mixtes peut-elle être classée au titre du régime hôtelier, sous réserve du respect des critères d'unicité de propriété des espaces communs et de gestion par un exploitant unique ? Les PRL mixtes ayant obtenu un classement avant juillet 2019 peuvent-ils renouveler le classement de leur partie hôtelière dans ces mêmes conditions ? Une réponse en ce sens rassurerait les professionnels du secteur, qui souhaitent voir leurs investissements reconnus, tout en assurant une attractivité accrue des PRL dans un cadre réglementaire clair et équitable. Une telle clarification permettrait également de rétablir une concurrence loyale entre les différents modèles de PRL, tout en soutenant la montée en gamme et la diversification de l'offre touristique nationale.

    Réponse

    Les parcs résidentiels de loisirs (PRL), définis à l'article D. 333-3 du code du tourisme, peuvent faire l'objet d'un classement. Pour obtenir celui-ci, le parc résidentiel de loisirs (PRL) doit être exploité sous le régime dit « hôtelier », prévu aux articles D. 333-4 et D. 333-5 du même code. Cependant, un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à deux conditions, fixées à l'article D. 333-4 du code du tourisme : une seule personne physique ou morale doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain et l'exploitation doit en être assurée par une seule et même personne physique ou morale. Or, on distingue dans la pratique trois catégories de parcs résidentiels de loisirs : ceux qui se caractérisent par une location de leurs parcelles et dont l'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale, tel que définis dans le code du tourisme ; ceux dans lesquels la propriété du terrain est morcelée en plusieurs parcelles à l'instar d'un lotissement traditionnel, mais qui n'ont pas de définition juridique propre ; ceux qui regroupent à la fois des parcelles cédées et des parcelles mises en location, qui sont ainsi qualifiés de « PRL mixtes », et où cohabitent un propriétaire exploitant du PRL et des propriétaires de parcelles ; ce type de parc n'a pas non plus de définition juridique propre. Préalablement à la réforme du classement des PRL introduite par le décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, l'ensemble des PRL pouvaient être normalement classés. Aux termes de l'article D. 333-5 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 précité, toute cession de parcelle emporte l'abrogation du classement de l'hébergement préexistant. Cette réforme était justifiée par une cohabitation conflictuelle, trop fréquente au sein d'un PRL mixte, entre propriétaires privés et exploitant, ce dernier imposant aux premiers, en raison de la nécessité de satisfaire aux critères du classement, des contraintes difficiles à accepter par les propriétaires privés. En 2019, à l'occasion de la révision des référentiels des terrains de camping et des PRL, il a donc été décidé d'introduire un prérequis pour les PRL dans la grille de classement : « Le classement est exclusivement réservé aux PRL exploités sous régime hôtelier » (article D. 333-5 du code du tourisme). Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition (article D. 333-4 du code du tourisme) : qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. Ainsi, il n'y a pas de différence de traitement entre le PRL à gestion hôtelière et le PRL mixte. Ce sont les mêmes conditions qui s'appliquent en matière de classement et il faut, a minima, que le gestionnaire ait la jouissance du terrain et qu'il soit la seule personne physique ou morale à en assurer l'exploitation.

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