Fiche député·e

Questions

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Lionel Causse

Lionel Causse

Ensemble pour la République — Circonscription 4002

Lionel Causse

Questions posées

758.9/10

75 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 22 septembre 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Périmètre taux de TVA applicable aux protections solaires (surchauffe estivale)

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les critères d'éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux protections solaires (volets et stores), prévus par l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant de ce taux, pris en application de l'article 278-0 bis A du code général des impôts. Cet arrêté a représenté une avancée en intégrant pour la première fois un critère de performance en matière de confort d'été. Toutefois, il ajoute des conditions supplémentaires - telles qu'une surface ajourée du tablier supérieure à 30 %, une protection mobile à projection, ou un système d'entrebâillement pour les volets battants pleins - qui ne sont fondées sur aucune norme technique reconnue et n'apportent aucun bénéfice démontré en matière de lutte contre la surchauffe. Ces critères ont pour conséquence d'exclure du taux réduit les protections solaires les plus répandues et les plus performantes contre la surchauffe (volets roulants classiques, stores en toile extérieurs), alors même qu'elles respectent les exigences de performance thermique (facteur solaire Gtot < 0,15). En pratique, seuls des équipements dont le coût d'installation est de deux à trois fois supérieur à celui des équipements les plus courants sont éligibles à ce taux réduit. Cette situation prive ainsi les ménages modestes et intermédiaires - pourtant les plus exposés aux vagues de chaleur, comme le souligne une récente étude de la Fondation pour le logement des défavorisés faisant état de 59 % des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville touchés par la chaleur dans leur logement, contre 43 % dans le reste du pays - de l'accès à cette mesure fiscale de soutien. Cette situation apparaît d'autant moins cohérente que le taux réduit de 5,5 % s'applique, depuis l'arrêté du 13 juillet 2026, aux systèmes de climatisation de type pompe à chaleur air/air, alors que la réglementation impose par ailleurs d'équiper les fenêtres exposées de protections solaires lors de l'installation d'un tel système. Une extension du taux réduit aux protections solaires performantes et accessibles permettrait de réduire le coût global de l'équipement des logements et faciliterait également le diagnostic et l'adaptation du parc des bailleurs sociaux prévus par le plan « Endurance ». Il lui demande donc s'il entend réviser l'arrêté du 4 décembre 2024 afin de supprimer les critères d'exclusion sans lien avec la performance en matière de confort d'été, de manière à permettre à l'ensemble des protections solaires dont l'efficacité contre la surchauffe est démontrée de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

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Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Prorogation de la compensation de TFPB sur les logements sociaux

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'échéance du dispositif de compensation intégrale prévu par l'article 177 de la loi n° 2021-1900 datant du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Certes, ledit article a permis d'instituer une compensation intégrale par l'État et ce pendant dix ans, de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon au titre des exonérations dont bénéficient les logements locatifs sociaux. Par conséquent, ce dispositif constitue une reconnaissance bienvenue de l'effort consenti par les diverses collectivités qui s'engagent dans la production de logements sociaux sur leur territoire. Toutefois, le bénéfice de cette compensation est réservé aux logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, d'une décision favorable de financement, d'agrément ou de prêt aidé délivrée par l'État ou par délégation. Si les opérations acceptées avant cette échéance continuent de bénéficier de la compensation intégrale pendant leurs dix premières années d'exonération, cette échéance étant désormais dépassée, les nouveaux agréments ne sont, en l'état actuel du texte, plus couverts par le dispositif. Or les besoins en logements sociaux demeurent pleinement d'actualité et plusieurs collectivités engagent aujourd'hui des opérations dont l'agrément n'est intervenu, ou n'interviendra, qu'après cette date. Cette situation suscite une certaine inquiétude chez les collectivités qui redoutent de perdre le bénéfice de la compensation pour des projets en cours de montage ou à venir. Aussi, il lui demande de lui préciser si une évolution des modalités du dispositif, notamment une prorogation de la période butoir prévue à l'article 177, pourrait être envisagée afin de conforter les diverses collectivités engagées dans un effort soutenu de production de logements sociaux.

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Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Fiscalité familiale adaptée aux réalités de la coparentalité après séparation

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adaptation de la fiscalité familiale aux réalités de la coparentalité après séparation. Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le principe de coparentalité constitue un fondement essentiel du droit de la famille. Les deux parents demeurent responsables de l'entretien, de l'éducation et du développement de leurs enfants, même après leur séparation. Dans les faits, de nombreuses familles séparées organisent l'accueil de leurs enfants selon des modalités diversifiées qui ne relèvent pas nécessairement de la résidence alternée au sens juridique du terme. Il est fréquent qu'un enfant passe 35 %, 40 % ou davantage de son temps auprès du parent qui n'est pas désigné comme parent hébergeant principal, lequel assume alors des dépenses significatives de logement, d'alimentation, de transport, d'équipement scolaire et de loisirs. Pourtant, en dehors des situations de résidence alternée reconnues, les avantages fiscaux liés à l'enfant à charge demeurent généralement attribués à un seul foyer fiscal. Cette situation crée des écarts importants entre la réalité des charges supportées par les parents et leur prise en compte par le droit fiscal. Par ailleurs, le système actuel repose largement sur une distinction binaire entre résidence exclusive et résidence alternée, conduisant parfois à des effets de seuil importants. Ainsi, des situations très proches dans les faits peuvent donner lieu à des traitements fiscaux sensiblement différents selon que le temps de résidence de l'enfant franchit ou non le seuil permettant la qualification de résidence alternée. Dans un contexte où la diversité des organisations familiales ne cesse de croître, plusieurs associations et praticiens du droit de la famille appellent à une réflexion sur une meilleure prise en compte de la réalité de l'exercice de la coparentalité dans les dispositifs fiscaux. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur l'adéquation des mécanismes fiscaux actuels aux différentes formes de résidence des enfants après séparation, et si une évolution permettant une répartition plus progressive ou proportionnelle de certains avantages fiscaux, fondée sur le temps effectif d'accueil de l'enfant ou sur les charges réellement assumées par chacun des parents, pourrait être examinée afin de renforcer l'équité entre les familles séparées et d'assurer une meilleure cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

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Mars 2026 (1)
  • 17 mars 2026 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé »

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé » qui vise à soutenir l'investissement locatif résidentiel, notamment dans des logements neufs ou faisant l'objet de travaux de transformation ou de rénovation lourde, en permettant la déduction d'un amortissement dans la détermination du revenu net foncier. Le texte prévoit son application lorsque l'immeuble est détenu par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, relevant notamment du régime de translucidité fiscale prévu à l'article 8 du code général des impôts. Toutefois, des interrogations subsistent quant aux modalités concrètes d'application de ce dispositif lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, fréquemment utilisée par les particuliers pour détenir et gérer un patrimoine locatif. M. le député souhaiterait donc savoir si le Gouvernement confirme que, dans cette hypothèse, l'amortissement prévu par le dispositif peut être calculé au niveau de la société puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société, conformément au principe de transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. Il lui demande également de préciser si les conditions tenant notamment à la location du logement et aux éventuelles situations de location à un associé ou à un membre de son foyer fiscal doivent être appréciées individuellement au niveau de l'associé concerné, sans remettre en cause, le cas échéant, le bénéfice du dispositif pour les autres associés respectant l'ensemble des conditions prévues par la loi.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    DMOT et taxes d'aménagement

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les montants perçus par les communes et les départements au titre des taxes d'aménagement et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Ces recettes représentent une part importante des ressources locales, en particulier pour le financement des infrastructures et des services publics. Cependant, il apparaît nécessaire d'évaluer précisément l'évolution de ces prélèvements et leur répartition géographique. Afin de mieux appréhender la dynamique de ces ressources fiscales, il souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les montants perçus par les communes et les départements au cours des quatre dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024), avec une distinction selon les différentes strates démographiques pour les communes et par département pour les DMTO ; une telle analyse permettrait de mieux comprendre l'impact de ces taxes sur les finances locales et de mesurer les disparités territoriales éventuelles.

    Réponse

    En 2023, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements s'élèvent à 13,0 milliards d'euros (Md€), soit 15,8 % de leurs recettes de fonctionnement. Ils ont diminué de 3,7 Md€ par rapport à 2022 (-22,2 %) pour revenir au niveau observé entre 2019 et 2020. Les recettes issues des DMTO sont inégalement réparties entre les départements. Les départements des littoraux atlantique et méditerranéen, ceux des Alpes et de l'ouest francilien perçoivent des DMTO par habitant de plus de 211 €, soit près du double des départements plus ruraux du centre de la France. En 2023, les difficultés du marché de l'immobilier ont fragilisé la situation financière des départements ayant enregistré une forte baisse des recettes de DMTO. Leurs recettes de fonctionnement ont baissé par rapport à 2022 entraînant un recul des investissements et une augmentation de la dette dans un contexte de hausse des dépenses sociales. Sur une période plus longue, les DMTO restent en 2023 plus élevés qu'en 2012, mais les départements ayant connu les plus fortes progressions depuis 2012 ne sont pas nécessairement ceux ayant enregistré les plus fortes baisses en 2023. Si les disparités entre départements se sont globalement accrues entre 2012 et 2019, elles ont tendance à se réduire depuis lors. L'ensemble des informations sont disponibles sur le lien figurant ci-après : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2024/BIS_190_DMTO.pdf mais également dans le cadre du rapport relatif aux finances publiques 2024 rendu public. Dans ce document, si la Cour des comptes observe une baisse du niveau des DMTO en 2023, celui-ci reste à un niveau élevé sur les 10 dernières années. La cour relève également qu'à fin 2023, 0,2 Md€ de recettes de DMTO étaient mises en réserve au niveau national, venant s'ajouter au milliard d'euros de mises en réserve effectuées à leur initiative par un tiers des départements. Les chiffres pour l'année 2024 seront définitivement connus lors de la publication des comptes financiers, mais la tendance des recettes perçues au titre des DMTO montre que la baisse se poursuit dans une moindre mesure sous l'effet des évolutions récentes du marché de l'immobilier. Les taxes d'aménagement départementales s'élèvent à 0,59 Mds € en 2023, 0,57 Mds € en 2022 et 0,58 Mds € en 2021. Concernant les communes, hors péréquation, les droits de mutation à titre onéreux s'élèvent à 2,7 milliards d'euros en 2023 contre 3,5 Mds € en 2022 et 3,4 Mds € en 2021. Les taxes d'aménagement communales s'élèvent à 0,98 Mds € en 2023 contre 0,96 Mds € en 2022 et 0,97 Mds € en 2021. La tendance est globalement à la hausse puisque le montant était de 0,56 Mds € en 2015 et a augmenté continuellement jusqu'en 2019 (0,89 Mds €) puis a diminué en 2020 (0,86 Mds €).

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Lionel Causse

    💶Fiscalité

    Exonération TH - Maison d'assistante maternelle

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de dérogation pour les maisons d'assistante maternelle (MAM) quant au paiement de la taxe d'habitation. En effet, les associations à but non lucratif sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. M. le député a été interpellé par plusieurs structures à ce sujet ; il apparaît cependant primordial que ces dernières puissent bénéficier de cette exonération, au regard de l'importance du service public rendu et la nécessité pour les pouvoirs publics d'offrir aux citoyens une offre de garde adaptée et accessible financièrement. Aussi, il souhaiterait connaître les réflexions du Gouvernement en la matière et son positionnement quant à cette proposition.

    Réponse

    Dans une logique de simplification et de rationalisation, le Gouvernement a soutenu l'adoption de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui recentre le champ d'application de la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires, c'est-à-dire les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre que principale. Ainsi, les locaux qui font l'objet d'un usage exclusivement professionnel, comme les maisons d'assistants maternels (MAM), ne sont plus imposés à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à compter du 1er janvier 2025 (code général des impôts - CGI, article 1407, I, 2ème alinéa). Cette évolution législative favorable aux MAM répond aux préoccupations du député.

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