Questions

Lionel Vuibert
Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 0801
Lionel Vuibert
Questions posées
406.8/10
38 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Lionel Vuibert
💶FiscalitéCalcul de l'IFER pour les nouvelles éoliennes
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur les effets de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concernant les installations éoliennes. À ce jour, l'IFER est due au titre d'une année entière dès lors qu'une éolienne est en fonctionnement au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce dispositif pourrait inciter certains développeurs de projets éoliens à retarder volontairement la date effective de mise en service de leurs installations. Ainsi, lorsqu'une éolienne est prête à fonctionner en septembre, il semblerait que certains choisissent d'attendre le mois de janvier suivant pour démarrer la production, afin de repousser d'une année le début du paiement de l'IFER. Une telle stratégie, si elle est effectivement pratiquée, engendrerait un double préjudice pour les collectivités territoriales : d'une part, elles subissent les nuisances et impacts liés à l'installation des équipements sans bénéficier immédiatement des recettes fiscales correspondantes ; d'autre part, la production d'énergie renouvelable est artificiellement différée, au détriment des objectifs nationaux de transition énergétique. Afin de remédier à cette situation, il pourrait être opportun d'introduire un mécanisme de prorata temporis pour l'IFER, applicable à la première année d'exploitation : les exploitants seraient ainsi imposés non pas sur l'ensemble de l'année, mais seulement à compter du mois effectif de mise en service. Ce dispositif encouragerait une mise en production rapide des éoliennes, tout en assurant aux collectivités une perception fiscale plus juste et mieux proportionnée à l'activité réelle. Dans ce contexte, il souhaite l'interroger sur ses intentions concernant une réforme de l'IFER applicable aux éoliennes. Il lui demande si, afin de corriger les effets de décalage volontaire de mise en service, il envisage de modifier les règles de calcul, notamment en instaurant un système d'imposition au prorata temporis dès la première année de fonctionnement, ou par tout autre dispositif permettant de mieux articuler perception fiscale et réalité de l'exploitation effective.
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L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est un impôt direct local constitué de dix composantes, chacune assise sur une catégorie de biens distincte (éoliennes, centrales nucléaires et thermiques à flamme, transformateurs électriques, installations gazières, matériel ferroviaire, etc.). Elle a été instaurée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle afin de neutraliser le gain fiscal dont auraient bénéficié quelques grandes entreprises de réseaux de secteurs non délocalisables (énergie, transport ferroviaire, télécommunications). S'agissant des IFER portant sur les installations de production d'électricité telle que l'IFER sur les éoliennes prévue à l'article 1519 D du code général des impôts, afin de sauvegarder les intérêts des collectivités sur le territoire desquelles entrent en service ces installations, une installation est imposée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique. On entend par date de premier couplage au réseau électrique la date à laquelle les bornes du générateur d'électricité de l'installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de distribution d'électricité, même pour réaliser des essais (paragraphes 60 et 70 du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-TFP-IFER-10-20240124). Cette définition a pour conséquence de permettre l'imposition des éoliennes dès leur phase d'installation et avant même leur mise en service industrielle réduisant ainsi les possibilités pour l'exploitant de décaler volontairement leur mise en service. De plus, comme pour toutes les impositions locales – cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe foncière sur les propriétés bâties, etc. –, le fait générateur de l'IFER est fixé au 1er janvier de l'année d'imposition. Introduire un mécanisme de prorata temporis aurait pour conséquence de modifier le fait générateur de l'IFER sur les éoliennes, ce qui irait à l'encontre des principes applicables en matière d'impôts locaux et soulèverait également d'importants problèmes de gestion. En effet, l'IFER est adossée aux déclarations et avis d'imposition de CFE et suit le régime de cette dernière en matière de contrôle, de recouvrement, de contentieux, de garanties, de sûretés et de privilèges. Décorréler la date du fait générateur de l'IFER sur les éoliennes de celle de la CFE nécessiterait de redéfinir l'ensemble des procédures déclaratives et de recouvrement et donc de revoir le fonctionnement global de l'imposition. Par suite, il n'est pas prévu de modifier les règles afin d'imposer les exploitants à compter du mois effectif de mise en service.
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Lionel Vuibert
💶FiscalitéAssujettissement à la taxe d'habitation des meublés de tourisme
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'interprétation administrative actuelle de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) concernant l'assujettissement à la taxe d'habitation des logements meublés mis en location saisonnière ou de courte durée. La jurisprudence récente du Conseil d'État (décisions n° 468195 et n° 492174) considère qu'un propriétaire est redevable de la taxe d'habitation s'il peut être regardé comme ayant conservé la disposition ou la jouissance du bien une partie de l'année, notamment lorsqu'il reste libre d'accepter ou de refuser des propositions de location. Cette interprétation large conduit les services fiscaux à assujettir systématiquement les propriétaires de logements meublés à la taxe d'habitation, même lorsque ceux-ci ne peuvent matériellement y séjourner. Les propriétaires sont alors soumis à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Or ces derniers disposent aujourd'hui de moyens limités pour démontrer qu'ils n'ont pas la possibilité d'occuper leur bien. Par exemple, il peut s'agir d'un simple mandat de gestion exclusif confié à une agence immobilière, interdisant tout séjour du propriétaire. Dans les zones peu touristiques, ces alternatives à la gestion directe sont souvent inexistantes, conduisant les propriétaires à une insécurité juridique et fiscale croissante. Par ailleurs, il convient de mieux distinguer les situations selon le type de location meublée concernée. Les meublés de tourisme classés, en particulier, impliquent un engagement volontaire, un coût de classement et le respect de critères de qualité traduisent une volonté du propriétaire de s'inscrire dans une offre touristique durable et structurée, au service de l'attractivité locale. À l'inverse, certaines locations mises en ligne via des plateformes, visent davantage un rendement ponctuel sans les mêmes garanties d'encadrement. Une lecture uniforme de la jurisprudence actuelle risque ainsi de pénaliser des propriétaires investis dans le développement touristique de leur territoire. Dans ce contexte, M. le député souhaite interroger Mme la ministre sur la nécessité de clarifier les critères objectifs permettant d'établir qu'un propriétaire n'a pas la possibilité d'occuper son bien. Une nouvelle interprétation de l'article 1407 du CGI semble nécessaire afin de mieux distinguer les propriétaires exerçant un véritable contrôle sur l'usage de leurs biens de ceux sans faculté ou volonté d'occupation personnelle. À cette fin, il lui demande si le Gouvernement envisage des évolutions, parmi lesquelles pourrait figurer la mise en place d'une déclaration spécifique de non-jouissance, que les propriétaires rempliraient sur l'honneur à échéance annuelle ou pluriannuelle, afin d'attester de leur absence de jouissance effective du bien. Cette déclaration pourrait être accompagnée d'éléments justificatifs simples, tels qu'un calendrier de réservation fermé à toute utilisation personnelle ou d'autres indicateurs objectifs. Un tel dispositif permettrait aux propriétaires, notamment ceux détenant plusieurs biens dans une même zone géographique, de continuer de bénéficier d'une fiscalité équitable tout en tenant compte de la diversité des réalités territoriales. Il lui demande sa position sur le sujet.
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La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, même s'ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel n'y sont pas soumis. Elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Lorsqu'au cours de l'année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance. Dans ce cas, il est donc soumis à la THRS. En application de l'article 1418 du code général des impôts (CGI), tout propriétaire d'un logement est tenu de déclarer à l'administration fiscale, dans son espace sécurisé « Gérer mes biens immobiliers » accessible sur le site impots.gouv.fr, la situation d'occupation de son bien à savoir à quel titre il l'occupe (résidence principale ou secondaire) et, quand il ne l'occupe pas lui-même, il doit préciser l'identité des occupants et la période d'occupation. Lorsque le propriétaire donne en location saisonnière un logement, il doit préciser dans sa déclaration d'occupation s'il le gère lui-même ou s'il en délègue la gestion à un tiers. Dans cette dernière situation, s'il indique avoir un contrat avec un gestionnaire qui exclut toute utilisation personnelle de son bien, il n'est pas soumis à la THRS. En revanche, s'il en assure lui-même la gestion, il est, par principe, imposé. Il peut cependant demander à en être dégrevé s'il établit auprès des services de l'administration fiscale qu'il a mis en location son bien pour l'année entière et n'a pas pu en disposer en dehors de ces périodes. Cette démarche répond à des critères exigeants, puisqu'elle est soumise à l'existence d'un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l'année que ce soit (arrêt du Conseil d'État n° 468195 du 15 juin 2023). Ainsi, il doit produire, pour chaque année et pour chaque bien loué : l'éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ; un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations, ce qui permet souvent que la taxe de séjour correspondante soit collectée et reversée à la commune par la plateforme de réservation habilitée par le propriétaire à percevoir cette taxe ; le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l'année d'imposition, pour déterminer l'intention du propriétaire au 1er janvier ; tout autre justificatif permettant d'établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l'année. Le loueur ne pourra donc souvent apporter ces justificatifs qu'à la fin de l'année d'imposition et donc après l'émission de l'avis de THRS de cette même année. Si ces pièces justificatives ne peuvent pas être actuellement directement intégrées dans le cadre de la déclaration d'occupation, via la démarche en ligne « Gérer mes biens immobiliers », l'usager peut les transmettre par l'intermédiaire de sa messagerie sécurisée accessible sur le site impots.gouv.fr. Il doit les communiquer dans le cadre d'une réclamation contentieuse soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de THRS. Afin de préciser la situation des loueurs saisonniers qui ne conservent pas l'usage de leur bien, le parcours en ligne de la déclaration d'occupation pourrait être amélioré pour la prochaine campagne. Enfin il est rappelé que dans les zones France ruralités revitalisation, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés.