Questions

Lionel Vuibert
Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 0801
Lionel Vuibert
Questions posées
406.8/10
38 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
15 septembre 2026 — Lionel Vuibert
🏥SantéIndus des infirmiers libéraux
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions dans lesquelles certains indus peuvent être réclamés aux infirmiers exerçant à titre libéral lorsque le désaccord porte sur la cotation d'actes effectivement réalisés. Dans leur pratique quotidienne, les infirmiers libéraux peuvent être conduits à apprécier la nature ou la complexité d'un soin, les conditions dans lesquelles il est réalisé ou encore l'application d'une majoration. Cette appréciation peut parfois différer de celle retenue ultérieurement par l'assurance maladie. Le contrôle de la facturation est naturellement indispensable et les situations frauduleuses doivent pouvoir être détectées et sanctionnées. Il apparaît toutefois nécessaire de distinguer ces situations de celles dans lesquelles le soin a bien été prescrit et réalisé, mais où le désaccord porte uniquement sur son classement ou sa cotation. Lorsque cette divergence n'est relevée qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années, le professionnel peut se voir réclamer des sommes importantes correspondant à la répétition d'une pratique de facturation qui avait jusque-là donné lieu à remboursement. Une détection et un signalement plus précoces permettraient alors au professionnel de justifier sa cotation, de la corriger pour l'avenir si nécessaire ou d'exercer les voies de recours prévues, tout en évitant la constitution progressive d'indus importants. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend renforcer les dispositifs permettant à l'assurance maladie d'identifier et de signaler plus rapidement les pratiques de cotation qu'elle estime incorrectes ou discutables et de favoriser un échange contradictoire précoce avec le professionnel, notamment lorsque les soins concernés ont effectivement été réalisés et qu'aucune fraude n'est caractérisée.
Juillet 2026 (2)
28 juillet 2026 — Lionel Vuibert
🏥SantéContrôle médical après usage de stupéfiants
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les médecins agréés siégeant au sein des commissions médicales du permis de conduire lorsqu'ils examinent des conducteurs ayant fait usage de stupéfiants. Les documents transmis à ces commissions mentionnent parfois uniquement une infraction de « conduite après usage de stupéfiants », sans préciser la nature de la substance détectée. Cette information apparaît pourtant nécessaire pour permettre aux médecins d'évaluer la situation du conducteur et d'adapter les examens ainsi que la durée du suivi médical. Cette difficulté se pose notamment pour la cocaïne, dont la détection dans les urines est limitée dans le temps. Une analyse urinaire réalisée plusieurs jours après la consommation peut ainsi se révéler négative sans permettre de vérifier une abstinence durable. Les analyses capillaires offrent une période de détection plus longue, mais leur utilisation par les commissions médicales reste peu encadrée et limitée, notamment en raison de leur coût. Les analyses réalisées à la suite d'un contrôle routier permettent pourtant d'identifier différentes familles de stupéfiants, dont les cocaïniques. Par ailleurs, le contrôle médical de l'aptitude à la conduite doit tenir compte de la consommation de substances psychoactives et peut conduire à demander des examens complémentaires. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de garantir la transmission aux commissions médicales de la nature du stupéfiant détecté, lorsque cette information est disponible et de définir un cadre national plus précis pour le recours aux analyses capillaires. Il lui demande également si les modalités et la durée du suivi médical pourraient être adaptées à la substance consommée et à la situation individuelle du conducteur.
14 juillet 2026 — Lionel Vuibert
🏥SantéFragilisation du transport sanitaire
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des entreprises de transport sanitaire et plus particulièrement sur les tensions rencontrées dans les territoires ruraux. Depuis plusieurs mois, les ambulanciers alertent sur la dégradation de leur situation économique. Ils font état d'une tarification devenue insuffisante pour certaines missions, d'une hausse importante de leurs charges d'exploitation, notamment des carburants et des coûts salariaux, ainsi que d'une fragilisation croissante de leur modèle économique. Dans les territoires ruraux, comme les Ardennes, ces difficultés prennent une dimension particulière. Les distances à parcourir sont importantes, l'offre de soins est déjà sous tension et le transport sanitaire constitue un maillon indispensable de l'accès aux soins, notamment pour les patients âgés, isolés ou en perte d'autonomie. Face à cette situation, la profession a engagé un mouvement de contestation afin d'alerter le Gouvernement sur les conséquences concrètes des mesures envisagées et sur le risque de déstabilisation durable du secteur. Les représentants des ambulanciers demandent aujourd'hui qu'un échange soit organisé rapidement avec M. le Premier ministre et les quatre fédérations nationales représentatives, afin de rechercher une solution équilibrée, tenant compte à la fois des objectifs de maîtrise des dépenses publiques et de la réalité économique des entreprises de transport sanitaire. Il apparaît indispensable d'éviter une aggravation du mouvement, qui pourrait avoir des conséquences directes sur la continuité de la prise en charge des patients et sur le fonctionnement des établissements de santé. Le dialogue avec les professionnels concernés doit permettre de sortir de la crise par la concertation, plutôt que par une dégradation progressive des relations entre les acteurs du soin. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre aux inquiétudes des entreprises de transport sanitaire, garantir la continuité de la prise en charge des patients dans les territoires ruraux et ouvrir sans délai une concertation avec les fédérations nationales représentatives de la profession afin de trouver une solution durable et acceptable pour l'ensemble des parties.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Lionel Vuibert
🏥SantéHausse des cotisations santé malgré le gel PLFSS 2026
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'application de l'article 13 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cet article prévoit l'instauration d'une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie. Afin d'éviter que cette contribution ne soit répercutée sur les assurés, le législateur a expressément prévu que, pour l'année 2026, le montant des cotisations des complémentaires santé ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025. Or, dans la pratique, de nombreux assurés ont constaté une augmentation de leurs cotisations dès le début de l'année 2026, parfois significative. Les organismes complémentaires justifient ces évolutions tarifaires par des facteurs indépendants de cette contribution, notamment l'augmentation des dépenses de santé ou les contraintes réglementaires et font valoir que certaines hausses avaient été décidées ou notifiées avant la promulgation de la loi. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître l'interprétation du Gouvernement quant à la portée de cette disposition et aux conditions dans lesquelles elle doit s'appliquer aux contrats en cours pour l'année 2026.
Juillet 2025 (1)
15 juillet 2025 — Lionel Vuibert
🏥SantéAAH et activité professionnelle après 62 ans
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les effets de la réforme introduite par la loi de finances pour 2024, qui modifie les conditions de maintien de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) après l'âge légal de départ à la retraite. Cette réforme prévoit, à titre dérogatoire, que certaines personnes en situation de handicap peuvent continuer à percevoir l'AAH jusqu'à 67 ans, à condition de remplir trois critères cumulatifs : avoir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, être nées à compter du 2 novembre 1962 et exercer une activité professionnelle ou assimilée à la date de leur 62e anniversaire. Ce dispositif exclut cependant de nombreuses personnes handicapées, dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 %, bien qu'elles poursuivent une activité professionnelle adaptée à leurs capacités. À 62 ans, ces bénéficiaires perdent automatiquement l'AAH et se retrouvent contraints d'anticiper leur départ à la retraite, parfois avec des pensions incomplètes ou insuffisantes, alors même qu'ils souhaitent continuer à travailler. Cette situation crée une rupture dans l'accompagnement de ces personnes, souvent confrontées à des carrières discontinues, des limitations fonctionnelles et des difficultés d'insertion durable sur le marché du travail. Elle entre ainsi en contradiction avec les objectifs affichés de soutien à l'autonomie et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. L'insertion professionnelle constitue pourtant un levier essentiel de reconnaissance sociale, d'estime de soi et d'épanouissement personnel, tout en renforçant l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Il lui demande donc si le Gouvernement entend revoir les critères actuels afin de permettre le maintien de l'AAH entre 62 et 67 ans à un plus grand nombre de bénéficiaires, en particulier ceux qui, bien que présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, exercent une activité professionnelle et souhaitent la poursuivre.
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L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social qui permet de protéger les personnes porteuses de handicap de la très grande pauvreté. Les bénéficiaires de l'AAH-2 dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % ne peuvent bénéficier de l'AAH que sous réserve de se voir reconnaître une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) qui atteste, comme son nom l'indique, d'une restriction dans l'accès à l'emploi, du fait du handicap. Les bénéficiaires de l'AAH-1, dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ne sont pas soumis à ce critère. Le choix a ainsi été fait de cibler, pour le versement de l'AAH, les personnes concernées par un handicap particulièrement élevé (AAH-1) et les personnes concernées par un handicap moins élevé mais qui rencontrent des difficultés importantes pour s'insérer sur le marché du travail (AAH-2). Maintenir le droit à l'AAH résultant d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % au-delà de l'âge de la retraite entre en contradiction avec la nécessité pour les bénéficiaires d'attester d'une RSDAE, alors même qu'ils sont retraités. L'ensemble des bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % (AAH-2) voit donc son droit à l'AAH s'interrompre à l'âge légal de départ à la retraite. La liquidation de la retraite de l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH se fait automatiquement à l'âge de 62 ans. En effet, les bénéficiaires de l'AAH sont éligibles de droit au dispositif de la retraite pour inaptitude, qui leur permet notamment de liquider à cet âge leur pension à taux plein, même sans réunir les conditions de durée d'assurance. A l'approche de l'âge légal de départ à la retraite, les bénéficiaires de l'AAH sont ainsi invités par courrier à faire valoir leurs droits à la retraite. Une fois que l'organisme qui verse l'AAH (caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole) est en possession du récépissé de dépôt de demande de pension vieillesse transmis par le bénéficiaire, le droit à l'AAH est maintenu jusqu'à la première échéance de paiement de la pension. Si les droits à la retraite sont faibles ou nuls, les bénéficiaires de l'AAH-2 peuvent demander l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour compléter leurs ressources. En effet, pour ces bénéficiaires, le droit à l'ASPA s'ouvre à 62 ans, de manière anticipée par rapport au droit commun. Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximal de l'ASPA pour une personne seule est de 1 034,28 € par mois, soit un montant presque équivalent à celui de l'AAH (1 033,32 € par mois depuis le 1er avril 2025). Ces personnes peuvent donc cumuler, le cas échéant, leur pension de retraite et/ou leur ASPA avec une rémunération, sous réserve des conditions de cumul en vigueur. Elles ont donc bien la possibilité de prolonger leur activité professionnelle.
Juin 2025 (1)
10 juin 2025 — Lionel Vuibert
🏥SantéExtension du CTI aux infirmiers évaluateurs des départements
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'exclusion persistante des infirmiers évaluateurs relevant des conseils départementaux du bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI). Ce complément, instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 et élargi par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, vise à revaloriser les rémunérations des agents publics exerçant dans le secteur sanitaire, social et médico-social. L'article 2 de ce décret précise que le CTI est versé aux fonctionnaires exerçant certaines fonctions, telles que celles d'infirmier de puériculture, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social. Toutefois, les infirmiers diplômés d'État exerçant des missions d'évaluation au sein des équipes pluridisciplinaires des conseils départementaux ne sont pas mentionnés dans cette liste, alors même qu'ils partagent les mêmes missions que leurs collègues travailleurs sociaux, ces derniers bénéficiant quant à eux du CTI. Dans le département des Ardennes, cette situation concerne actuellement 22 infirmiers évaluateurs, dont les fonctions consistent notamment à réaliser les visites à domicile et l'évaluation de la perte d'autonomie dans le cadre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie (APA). M. le député, qui a déjà interrogé le Gouvernement sur l'incohérence des critères d'attribution du CTI à travers les questions écrites n° 5848 (février 2023) et n° 4028 (février 2025), tient à souligner à nouveau l'inégalité de traitement persistante entre des agents exerçant des missions identiques, au sein des mêmes services, selon leur corps d'origine. Cette distinction nuit à l'attractivité des postes, alimente un sentiment d'injustice et rend les recrutements plus difficiles dans un contexte de forte tension sur les métiers de l'accompagnement médico-social. Il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier le décret n° 2020-1152 afin d'y intégrer explicitement les infirmiers évaluateurs exerçant dans les services départementaux et ainsi assurer une équité de traitement entre agents publics exerçant des fonctions comparables.
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L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médicosocial est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité, soutien à une politique salariale attractive). L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. À la suite de la conférence des métiers sociaux de février 2022, le Gouvernement a étendu ces revalorisations à 200 000 salariés de la filière socio-éducative, ainsi qu'à certains agents socio-éducatifs et soignants des services de protection maternelle et infantile, de santé, d'aide sociale à l'enfance et de polyvalence des départements, pour un montant de 830 millions d'euros. Trois critères d'éligibilité cumulatifs ont été retenus pour les revalorisations Ségur issues de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médicosocial : le lieu d'exercice (principalement exercice des fonctions au sein de certains services des départements, d'un établissement ou service social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ou d'une structure d'habitat inclusif au sens de l'article L. 281-1 du CASF), l'exercice d'un des métiers retenus (dans le secteur public, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022 et le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 fixent une liste de corps et cadres d'emploi éligibles) et l'exercice à titre principal de fonctions socioéducatives. Concernant le personnel soignant des collectivités territoriales - en particulier les infirmières et infirmiers, sont éligibles au complément de traitement indiciaire ceux qui travaillent dans les services suivants : services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ; centres de santé sexuelle mentionnés au même article ; centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ; centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ; centres gratuits d'information, de dépistage et de 21 diagnostics définis à l'article L. 3121-2 du même code ; services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. La liste des structures éligibles a été définie en concertation avec Départements de France. La logique qui a prévalu dans la détermination des bénéficiaires de ces revalorisations s'est inscrite dans un objectif de reconnaissance de professionnels exerçant au sein de secteurs d'activité intervenant auprès des personnes les plus vulnérables. Cette approche par métiers, et non pas en fonction de l'appartenance statutaire à un cadre d'emploi, a ciblé prioritairement les métiers en tension et en lien direct avec l'accompagnement des usagers. Concernant les infirmiers travaillant dans d'autres services départementaux, il convient de rappeler que les conseils départementaux peuvent mettre en place des dispositifs de rémunération plus favorables pour l'ensemble de leurs personnels dans le respect des règles de droit commun relatives aux régimes indemnitaires et aux primes, notamment dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
Avril 2025 (1)
22 avril 2025 — Lionel Vuibert
🏥SantéPoids administratif des prescriptions antidiabétiques
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la charge administrative supplémentaire que représente, pour les médecins généralistes, la mesure d'accompagnement à la prescription des analogues de l'antidiabétique GLP1 mise en place par l'assurance maladie depuis le 1er février 2025. Dans un contexte de pénurie de professionnels de santé et de forte tension dans l'accès aux soins, la simplification des démarches administratives est un levier essentiel pour libérer du temps médical et permettre aux praticiens de se consacrer pleinement à leur cœur de mission : la prise en charge des patients. La mesure en question impose, en plus de l'ordonnance, la rédaction d'un formulaire précisant des informations déjà connues des services de l'assurance maladie, telles que la nature du traitement ou la pathologie du patient. Si l'objectif affiché de lutte contre les prescriptions inappropriées est légitime, la méthode suscite de nombreuses interrogations chez les professionnels de santé. Un collectif de médecins sur le terrain alerte sur l'inefficacité potentielle de ce dispositif et sur son caractère redondant, les informations demandées étant déjà disponibles dans les systèmes d'information existants. Il pointe également le risque que cette charge supplémentaire repose essentiellement sur les médecins généralistes, y compris lorsque la prescription a été initiée en milieu hospitalier. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend réévaluer ce dispositif afin de préserver le temps médical et ainsi éviter, sans gain démontré, d'ajouter une complexité administrative supplémentaire. Il l'interroge sur la possibilité de privilégier des outils de contrôle automatisés ou dématérialisés, fondés sur les données déjà disponibles, pour garantir la pertinence des soins sans alourdir le quotidien des praticiens.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — Lionel Vuibert
🏥SantéHarmonisation de l'attribution du complément de traitement indiciaire - CTI
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les inégalités liées à l'attribution du complément de traitement indiciaire (CTI), dont certains professionnels de santé demeurent exclus, notamment ceux issus des conseils départementaux. Instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans le cadre du Ségur de la santé, ce dispositif vise à revaloriser les rémunérations et à renforcer l'attractivité des métiers hospitaliers. Toutefois, plusieurs milliers d'agents des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes, relevant des filières administratives, techniques ou ouvrières, sont écartés de ce complément, alors qu'ils exercent des fonctions similaires à celles des bénéficiaires. La décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2024, qui a validé cette exclusion et entériné la différence de traitement entre les agents, a suscité une vive déception parmi les professionnels et les représentants des établissements, qui dénoncent une rupture d'égalité. Cette situation fragilise le fonctionnement des établissements concernés, aggravant les difficultés de recrutement et la démotivation des agents exclus. Face à cette situation préoccupante, M. le député interroge Mme la ministre sur une révision des critères d'attribution du CTI, afin de garantir une équité entre l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les agents exerçant des missions relevant de la fonction publique hospitalière, dans l'esprit des accords du Ségur de la santé. Une telle harmonisation permettrait de répondre efficacement aux besoins des établissements et de préserver la qualité du service public. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité). La question spécifique de la revalorisation de ces métiers constitue une priorité. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par l'article 48 de la LFSS pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière (FPH). Ce dispositif a également été étendu par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais pouvant être rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier tout en prenant en compte les spécificités des métiers. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par l'article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation. Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribue à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité : la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des ESSMS, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de CET, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024. Enfin, les questions d'attractivité et de trajectoires professionnelles des métiers du social et du médico-social sont définies comme des actions prioritaires de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles pour l'année 2025.