Fiche député·e

Questions

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Manon Bouquin

Manon Bouquin

Rassemblement National — Circonscription 3404

Manon Bouquin

Questions posées

457.3/10

43 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Février 2026 (1)
  • 24 février 2026 — Manon Bouquin

    💶Fiscalité

    TH sur la résidence secondaire pour les logements locatifs touristiques

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Manon Bouquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire (THRS) applicable aux gîtes et logements locatifs touristiques situés au sein de la même propriété que la résidence principale de leur exploitant. En application de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation demeure due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale lorsque leur propriétaire en conserve la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition. L'administration fiscale considère ainsi que les gîtes ou logements locatifs touristiques fermés à la location et utilisés ponctuellement pour accueillir des proches doivent être regardés comme des résidences secondaires imposables, y compris lorsqu'ils sont implantés dans la même unité foncière que la résidence principale. Cette situation soulève des difficultés pour de nombreux exploitants car ces logements sont principalement affectés à la location touristique et leur taxation comme résidences secondaires peut fragiliser la rentabilité de l'activité et, par conséquent, réduire l'offre locative saisonnière. Cette problématique est accentuée par le classement en zones France Ruralités Revitalisation (FRR et FRR+), qui permet aux collectivités de mettre en place certains dispositifs d'allègement fiscal, alors que les communes non classées n'en bénéficient pas. Ainsi, deux communes voisines peuvent appliquer des régimes fiscaux différents pour des activités touristiques identiques, ce qui crée une inégalité de traitement et un effet de distorsion sur le marché local. Aussi, elle lui demande si, au regard de l'usage principal des logements et de l'intérêt pour l'offre touristique locale, il envisage de reconsidérer le traitement fiscal de ces gîtes et logements locatifs touristiques attenants à la résidence principale, afin de réduire les inégalités entre communes classées et non classées en zones FRR et de favoriser le maintien d'une offre locative touristique bénéfique au tissu économique local.

    Réponse

    Depuis 2023, les logements occupés à titre de résidence principale ne sont plus soumis à la taxe d'habitation. De manière générale, la résidence principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour l'ensemble des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, ces locaux ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel (code général des impôts - CGI, article 1407). La THRS est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposablespour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, articles 1408 et 1415). Dans ce cadre, les pièces faisant partie intégrante de la résidence principale du loueur et louées en gîte ou en meublés de tourisme ne sont pas, en principe, soumises à la THRS. Le point de savoir si des locaux meublés de tourisme ou des gîtes sont intégrés ou non à une résidence principale, et donc situés hors du champ d'application de la THRS, est une question de fait qu'il appartient à l'administration fiscale d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt. En pratique, une résidence principale et les logements locatifs touristiques attenants, contigus, ou physiquement proches de celle-ci, constituent deux logements indépendants dès lors qu'ils disposent chacun d'une entrée indépendante, et que leur aménagement, même sommaire, permet d'y dormir, de manger et de se laver. Dans cette configuration et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours d'une année des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au requérant d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé comme entendant, au 1er janvier de l'année d'imposition, en conserver la jouissance ou la disposition. Par ailleurs, l'adoption de l'article 112 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 soutenue par le Gouvernement, permet à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et non plus seulement aux communes situées dans les zones France ruralités revitalisation, d'exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code (CGI, article 1414 bis). Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou aux chambres d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés. Cette disposition est applicable à compter des impositions à la THRS dues au titre de l'année 2026, si les collectivités concernées ont délibéré avant le 28 février 2026. Enfin, à compter des impositions établies au titre de l'année 2027, les gîtes ruraux, définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme, seront expressément exclus du champ d'application de la THRS (CGI, article 1407, II-5°). Aussi, les dispositifs récemment mis en place dans la loi de finances pour 2026 répondent aux préoccupations exprimées.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Manon Bouquin

    💶Fiscalité

    Déduction d'impôt sur l'obligation alimentaire vers les pays étrangers

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Manon Bouquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la défiscalisation du transfert d'argent vers les pays étrangers dans le cadre de l'obligation alimentaire. L'article 156 II. 2° du code général des impôts autorise la déduction d'impôt pour les virements envoyés vers un pays étranger dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie par les articles 205 à 207 du code civil. La déduction fiscale des transferts d'argent vers l'étranger représente un manque à gagner budgétaire pour l'État, qui ne se justifie pas nécessairement par un bénéfice social ou économique en France. Ils n'y soutiennent pas la consommation, échappent à la TVA et constituent, en réalité, une perte pour l'économie française. Ce mécanisme s'apparente en réalité à une évasion fiscale. Elle lui demande quel est le montant des sommes versées à l'étranger, par pays, des bénéficiaires de la déduction d'impôt au titre de l'obligation alimentaire.

    Réponse

    L'administration fiscale ne dispose pas des données sur la répartition par pays des montants des sommes versées à l'étranger au titre de l'obligation alimentaire et bénéficiant de la déductibilité prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI. Dès lors il n'est pas possible de donner le coût de cette déduction fiscale.

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