Fiche député·e

Questions

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Marc Chavent

Marc Chavent

Union des droites pour la République — Circonscription 0105

Marc Chavent

Questions posées

979.6/10

90 écrites, 7 au gouvernement

Plus élevé que 96% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2025 (1)
  • 1 avril 2025 — Marc Chavent

    💶Fiscalité

    Assujettissement à la taxe foncière et à la TEOM des EHPAD locataires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Marc Chavent appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'assujettissement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) locataires à la taxe foncière et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En effet, certains EHPAD, lorsqu'ils sont locataires de leurs locaux, se voient refacturer la taxe foncière ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par leur bailleur. Or les EHPAD propriétaires de leurs locaux bénéficient d'une exonération de ces taxes en vertu du principe d'improductivité de revenus, prévu par l'article 1449 du code général des impôts, qui s'applique aux établissements exerçant une mission d'intérêt général. Cette différence de traitement crée une inégalité entre les EHPAD, alors même que leur mission de service public demeure inchangée, qu'ils soient propriétaires ou locataires. L'assujettissement à ces taxes représente une charge financière supplémentaire qui pèse sur des établissements déjà confrontés à des difficultés budgétaires, notamment dans un contexte de vieillissement de la population et de tension sur le financement du secteur de la dépendance. Ainsi, il lui demande s'il envisage une modification du cadre législatif ou réglementaire afin d'étendre aux EHPAD locataires le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière et de la TEOM, afin de garantir une équité de traitement entre tous les établissements assurant la même mission d'intérêt général.

    Réponse

    Sont imposées à la taxe foncière les propriétés bâties sises en France à l'exclusion de celles qui en sont expressément exonérées. Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), les immeubles qui appartiennent aux établissements publics d'assistance, lesquels comprennent les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics, peuvent être exonérés à titre permanent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus. La condition d'improductivité de revenus s'apprécie au regard du propriétaire selon que ce dernier utilise lui-même ou non l'immeuble. Lorsque l'EHPAD public propriétaire utilise lui-même l'immeuble, celui-ci peut être assimilé à une propriété improductive de revenus eu égard au caractère sanitaire et social revêtu par l'activité d'hébergement et de soins aux personnes âgées dépendantes qui y est exercée. Dans ces conditions, l'immeuble improductif de revenus peut bénéficier de l'exonération permanente de TFPB et, par voie de conséquence, de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du code général des impôts. En revanche, lorsque l'EHPAD public ou privé est locataire d'un immeuble, quelle que soit la qualité de son propriétaire et indépendamment de la nature de l'activité exercée par le locataire (caractère sanitaire ou social, à but lucratif ou non lucratif), si la location s'accompagne d'un loyer, même symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses, alors l'immeuble est productif de revenus et ne peut bénéficier de l'exonération permanente de TFPB prévue au 1° de l'article 1382 du CGI. Étendre le champ de cette exonération permanente de TFPB à l'ensemble des locaux loués par les EHPAD créerait une dérogation importante à la condition de principe d'improductivité de revenus appréciée au niveau du redevable de la taxe, c'est-à-dire du propriétaire et est susceptible d'induire un traitement fiscal différencié par rapport à d'autres types de structures assurant également des missions d'intérêt général. En outre, une telle mesure constituerait une perte de ressources pour les collectivités du bloc communal concernées. Il est à préciser que les locaux pris en location par un EHPAD public pour l'exercice de ses missions sont exonérés de la TEOM conformément aux dispositions du II de l'article 1521 du code général des impôts.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Marc Chavent

    💶Fiscalité

    Absence de convention fiscale franco-suisse sur les successions

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Marc Chavent attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de convention fiscale bilatérale relative à la double imposition des successions entre la France et la Suisse. Depuis la dénonciation par la France, le 17 juin 2014, de la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions, les contribuables concernés sont soumis à un risque significatif de double imposition. Cette situation crée une incertitude juridique et financière importante pour les familles aindinoises, notamment lorsque des biens ou des héritiers sont situés de part et d'autre de la frontière. L'absence d'un cadre fiscal clair et harmonisé complique la transmission du patrimoine et peut entraîner des charges fiscales cumulées, souvent excessives et confiscatoires, pour les héritiers. Dans un contexte de mobilité internationale croissante, cette incertitude est particulièrement préjudiciable, en particulier entre deux économies aussi interdépendantes que la France et la Suisse. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement concernant une éventuelle reprise des négociations avec les autorités suisses afin de conclure une nouvelle convention fiscale sur la double imposition des successions. Il lui demande également quelles mesures pourraient être envisagées à court terme pour offrir davantage de sécurité juridique aux familles concernées, tout en renforçant les liens économiques et fiscaux entre les deux pays.

    Réponse

    Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu'au 31 décembre 2014. Cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession, car elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement. Elle prévoit l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d'immeubles situés en France qui font suite au décès d'un non-résident et sont effectuées au profit d'un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l'article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait pas justifié, que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. Si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33). Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n'est donc pas exceptionnel.

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