Fiche député·e

Questions

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Marc de Fleurian

Marc de Fleurian

Rassemblement National — Circonscription 6207

Marc de Fleurian

Questions posées

507.7/10

48 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 77% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 16 juin 2026 — Marc de Fleurian

    👮Sécurité

    Atténuation des risques assurantiels pesant sur la SNSM

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Marc de Fleurian attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sur l'indemnisation des interventions et la couverture assurantielle de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Reconnue d'utilité publique, l'action de la SNSM repose sur 11 000 bénévoles et une flotte de près de 800 embarcations. Or elle peine aujourd'hui à assurer ses navires, certaines compagnies refusant de couvrir des risques essentiels, notamment les trajets des sauveteurs, tandis que le coût des primes menace son équilibre financier. En 2019, la mission d'information sur le sauvetage en mer menée par le Sénat avait relevé un autre problème : près de 90 % des plaisanciers ne seraient pas assurés. La SNSM ne disposant d'aucun moyen légal de contrainte, les stations rencontreraient régulièrement des difficultés pour obtenir le remboursement des frais engagés pour leurs interventions auprès des personnes secourues. En cela, il lui demande de quelle manière elle prévoit d'améliorer la gestion du risque assurantiel qui pèse toujours sur la SNSM.

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Janvier 2026 (1)
  • 27 janvier 2026 — Marc de Fleurian

    👮Sécurité

    Heures supplémentaires dans la police nationale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Marc de Fleurian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation du temps de travail et des heures supplémentaires dans la police nationale, dans un contexte d'accroissement de la charge de travail des forces de l'ordre lié à la multiplication des missions : lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue, maîtrise des flux migratoires, maintien de l'ordre sur la voie publique. Dans un rapport d'octobre 2020, la Cour des comptes relevait déjà que le volume des heures supplémentaires stockées par les agents de la police nationale atteignait 23 millions d'heures au 31 décembre 2018. Valorisé au coût horaire de 12,47 euris (coût auquel les heures étaient alors indemnisées), le stock d'heures supplémentaires dans la police nationale au 31 décembre 2018 représenterait pour l'État une charge financière de 286,9 millions d'euros. Certes, l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale (dit « APORTT ») pose le principe d'une indemnisation d'une partie des services supplémentaires que les policiers ont effectués en 2020 et réforme les cycles horaires, mais au risque de limiter à l'avenir le volume des services supplémentaires. Quant à l'indemnisation du stock des heures supplémentaires, elle reste d'une grande complexité. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, en lien avec les représentants des agents, de simplifier et rendre plus attractive l'organisation du temps de travail de la police, en préservant son adaptabilité à ses différentes missions.

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Septembre 2025 (1)
  • 30 septembre 2025 — Marc de Fleurian

    👮Sécurité

    Rétablissement des peines planchers pour les passeurs

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Marc de Fleurian attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère insuffisamment dissuasif des sanctions actuellement prononcées à l'encontre des passeurs impliqués dans la traite des êtres humains sur le littoral de la Manche. Un article paru dans la Voix du Nord le 22 août 2025 relate le cas d'un individu déjà condamné en décembre 2024, connu sous plusieurs identités et qui a de nouveau été interpellé après avoir pris en charge 65 migrants à bord d'un small boat au large de Gravelines. Malgré une interdiction judiciaire de se maintenir sur le territoire national, il est revenu en France et a récidivé. La peine finalement prononcée à son encontre s'est révélée moins lourde que celle requise par le parquet, soulevant la question de l'efficacité et de la portée dissuasive de ces condamnations. Face à la récurrence des faibles condamnations de passeurs récidivistes, il lui demande quand il entend proposer le rétablissement des peines planchers pour les passeurs, afin de garantir une réponse pénale ferme, proportionnée à la gravité de ces faits et ainsi renforcer la protection des citoyens ainsi que la crédibilité de l'action judiciaire.

    Réponse

    En vertu du respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, principes constitutionnellement garantis, il n'appartient pas au ministre de la Justice d'interférer ou de commenter des décisions judiciaires. L'article L. 823-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (C.E.S.E.D.A.) punit de cinq ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou sur le territoire d'un autre Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. L'article L. 823-3 du même code porte les peines à dix ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée, qu'ils interviennent dans des circonstances exposant directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou les soumettant à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne. Depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la peine est portée à quinze années de réclusion criminelle et 1.000.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée et avec l'une des autres circonstances aggravantes listées dans l'article 823-3 du C.E.S.E.D.A. Le Royaume-Uni étant partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 et l'ayant ratifiée le 9 février 2006, les dispositions susvisées ont vocation à s'appliquer aux personnes aidant, organisant ou facilitant la traversée de la Manche ou de la Mer du Nord par des personnes en situation irrégulière et cherchant à rejoindre le territoire britannique depuis la France. Plusieurs peines complémentaires, au rang desquelles figurent notamment l'interdiction de séjour pendant une durée maximum de cinq ans et, pour les personnes de nationalité étrangère, l'interdiction du territoire français (interdiction pouvant être de dix ans au plus ou définitive selon les cas), sont en outre prévues par les articles L. 823-4 à L. 832-6 du C.E.S.E.D.A. pour les personnes physiques auteures de ces infractions. La peine d'interdiction de séjour susvisée obéit aux dispositions des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal. La violation d'une interdiction de séjour préalablement prononcée par une juridiction constitue une infraction prévue par l'article 434-38 du Code pénal est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français susvisée obéit aux dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du Code pénal, en ce qui concerne son prononcé, ses effets et sa durée. A ce titre, le huitième alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal permet de prononcer la peine d'interdiction du territoire pour les infractions définies aux articles L. 823-2 et L. 823-3 du C.E.S.E.D.A., dès lors qu'elles sont punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement, à l'encontre de tout auteur étranger, y compris lorsque ce dernier justifie d'une résidence habituelle en France depuis ses 13 ans, ou qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans, ou qu'il réside régulièrement en France depuis 10 ans en étant marié depuis au moins 4 ans avec un ressortissant français ayant conservé sa nationalité ou étant parent d'un enfant français mineur résidant en France, ou qu'il bénéficie d'un titre de séjour délivré pour raisons médicales. Les peines encourues en matière d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger figurent parmi les plus sévères du droit pénal français et les peines complémentaires prévues ont pour vocation de prévenir la récidive. Ces infractions sont en outre indépendantes de celles relatives à la traite des êtres humains, prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal, pour lesquelles les peines sont également parmi les plus élevées du droit pénal français. Lorsqu'elles ont à connaître de ces infractions, les juridictions répressives sont tenues, en application des principes généraux du droit pénal, et notamment du principe constitutionnel d'individualisation de la peine [1], d'apprécier la gravité des faits et leurs qualifications pénales, les circonstances de commission et la personnalité de l'auteur, pour déterminer la peine à prononcer. Elles doivent en outre veiller à ce que la peine réponde aux objectifs de protection de la société, de prévention de la récidive ou de la réitération, de respect des intérêts de la victime, de sanction et d'amendement, d'insertion ou de réinsertion de l'auteur assignés par l'article 130-1 du code pénal. Pour les infractions commises en état de récidive légale, les articles 132-8 à 132-16-5 du Code pénal prévoient le doublement du quantum des peines encourues. S'agissant d'un rétablissement éventuel des peines minimales, des réflexions sont précisément en cours au sein du ministère de la Justice, dans le cadre du projet de loi relatif à l'exécution des peines qui devrait être examiné en Conseil des ministres prochainement. [1] DC 22 juillet 2005, n° 2005-520

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Juillet 2025 (1)
  • 29 juillet 2025 — Marc de Fleurian

    👮Sécurité

    Rapprocher de la justice les sapeurs-pompiers victimes d'agressions

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Marc de Fleurian appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la défiance croissante des sapeurs-pompiers victimes d'agressions à l'égard de la justice. Selon les données du ministère de l'intérieur, les agressions de sapeurs-pompiers recensées entre 2013 et 2023 ont presque triplé. Parmi elles, 9 % des agressions ne font pas l'objet d'une plainte. Ces chiffres alarmants seraient en outre largement sous-estimés selon plusieurs syndicats de sapeurs-pompiers. En effet, l'absence ou la faiblesse des peines prononcées dissuade les victimes de ces agressions à déposer une plainte. D'autant plus que si le dépôt de plainte peut être réalisé anonymement, le jugement requiert le plus souvent la publicité de l'identité et de l'adresse du domicile de l'agresseur comme celles du plaignant. Lorsque la peine prononcée n'est pas à la hauteur de l'agression subie, ce dernier peut alors craindre des représailles. En cela, il lui demande à quelle échéance il proposera de manière législative ou réglementaire la mise en place de cette mesure d'anonymat protectrice des sapeurs-pompiers sur l'ensemble de la procédure judiciaire, jugement inclus.

    Réponse

    Le ministère de la Justice porte une attention particulière aux violences commises sur des sapeurs-pompiers au cours de leurs interventions. A cette fin, en application des articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale, les sapeurs-pompiers victimes se voient proposer, comme toute victime, lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, la domiciliation à l'adresse d'un tiers, notamment l'adresse professionnelle. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'accord préalable du responsable hiérarchique en cas de domiciliation professionnelle, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, dont les sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission. Le droit à l'anonymisation est à ce jour exclusivement accordé aux policiers ou gendarmes compte tenu, aux termes de l'article 15-4 du code de procédure pénale, des conditions d'exercice de leur mission et de la nature des faits qu'ils sont habituellement amenés à constater. La particularité de la qualité d'enquêteur ne peut donc être transposée à l'ensemble des agents publics. De même, un traitement différencié des sapeurs-pompiers serait de nature à instaurer une rupture d'égalité devant la loi entre les autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Le ministère de la Justice œuvre néanmoins pour le renforcement de la répression des atteintes portées aux sapeurs-pompiers. Ainsi, en 2021, le garde des Sceaux a déposé un projet de loi ayant donné lieu à l'adoption de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Cette loi a créé l'article 222-14-5 du code pénal aggravant la peine de droit commun en cas de violences commises sur certains agents publics ou leurs proches, dont les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. La protection des personnes chargées d'une mission de service public, et foncièrement des sapeurs-pompiers, constitue un enjeu prioritaire de politique pénale pour le ministère de la Justice qui enjoint régulièrement les procureurs généraux et les procureurs de la République à répondre de manière rapide et avec fermeté aux atteintes qui leur sont portées. Ainsi, plusieurs dépêches et circulaires récentes diffusées par la DACG ont rappelé aux parquets de traiter avec diligence et fermeté les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique dont ils sont saisis, et ont mis l'accent sur le nécessaire renforcement des échanges entre l'institution judiciaire et les différentes administrations publiques. Dans sa circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025, le garde des Sceaux a d'ailleurs fait de la lutte contre les violences commises contre les personnes dépositaires de l'autorité publique une priorité de sa politique pénale.

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Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Marc de Fleurian

    👮Sécurité

    Construction d'un nouveau commissariat à Calais

    Ministère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Marc de Fleurian appelle l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité d'un nouveau commissariat de police à Calais. Ce nouvel établissement doit permettre aux policiers nationaux et municipaux d'être colocalisés et de travailler avec plus d'efficacité. Il doit également permettre d'accueillir convenablement les unités de CRS et de gendarmerie mobile engagées dans la lutte contre l'immigration clandestine. Cette promesse d'un nouveau commissariat, faite le 15 décembre 2023 par le ministre de l'intérieur précédent, doit maintenant être tenue pour assurer aux Calaisiens la sécurité à laquelle ils ont droit et aux policiers les conditions de travail qu'ils méritent. Lors de la visite présidentielle du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le 14 mai 2025, le président de la République a d'ailleurs affirmé avoir entendu les arguments exposés par M. le député. Il lui demande donc comment et quand sera mis en œuvre ce projet crucial pour les forces de l'ordre calaisiennes et les habitants.

    Réponse

    Les attentes des policiers en matière de conditions de travail et de qualité de leur cadre de travail sont fortes et légitimes. Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, en a fait une priorité. Le parc immobilier de la police nationale en particulier constitue un sujet de préoccupation important. Les efforts engagés de longue date pour améliorer les conditions de travail et d'accueil du public se sont poursuivis en 2024 en matière de construction ou de rénovation, de maintenance lourde ou d'aménagement et d'entretien. Les crédits adoptés par le Parlement dans la loi de finances pour 2025 permettent de poursuivre les principales opérations d'investissement immobilier engagées par le ministère de l'intérieur en faveur de la police nationale et de lancer certaines grandes opérations. La situation budgétaire contrainte ne permet toutefois pas de répondre dans l'immédiat à tous les besoins. S'agissant de la construction d'un nouveau commissariat de police à Calais, les contraintes financières qui pèsent sur le budget de la police nationale n'ont pas permis de retenir, au titre de l'année 2025, cette nouvelle opération, estimée à plus de 31 millions d'euros (hors foncier, marché de maîtrise d'œuvre et études préalables). Cette question sera de nouveau examinée avec la plus grande attention à l'occasion de la programmation 2026 des investissements immobiliers de la police nationale. Quant aux forces mobiles, qui jouent un rôle effectivement essentiel dans la lutte contre l'immigration clandestine dans le Calaisis, il convient de souligner que la construction à Calais d'un cantonnement pour les compagnies républicaines de sécurité (CRS), qui permettrait d'accueillir 330 agents, est à l'étude dans le cadre des discussions franco-britanniques dites « Sandhurst 2 ».

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Marc de Fleurian

    👮Sécurité

    Problématiques actuelles des agents de police municipale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Marc de Fleurian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le volet social et le régime de retraite des agents de police municipale. En 2019 et 2020, l'action soutenue du Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) avait conduit M. le Haut-Commissaire aux retraites à entendre les revendications des agents de police municipale, ce qui s'était traduit par l'article 36 du projet de loi initial, soutenu par le prédécesseur de M. le ministre. Ces dispositions furent finalement retirées de la réforme des retraites votée en 2023. Les négociations sociales récentes furent un échec et ont accouché d'une réforme du régime indemnitaire des agents de police municipale, réforme désavouée par la quasi-unanimité de la profession. Conséquemment à cette réforme, au sein des collectivités, les agents de police municipale se plaignent de tenter de maintenir leurs acquis sociaux, au lieu d'évoquer des éventuelles revalorisations. Par ailleurs, le sujet des retraites n'a pas été traité dans ces dernières négociations. À l'heure où le Gouvernement affiche sa volonté d'accroître les responsabilités et compétences des agents de police municipale, ceux-ci n'acceptent plus d'être des travailleurs pauvres qui partent en retraite à plus de 60 ans au niveau du seuil de pauvreté, alors qu'ils subissent tout au long de leur carrière, une insécurité grandissante au péril de leur vie, comme l'actualité le démontrent. Aussi, il se fait le relais des doléances du Syndicat et lui demande la réouverture des négociations sociales, avant d'évoquer le sujet de l'augmentation des responsabilités et compétences des policiers municipaux.

    Réponse

    La police municipale est un acteur important dans le continuum de sécurité, et les récentes réformes montrent l'attention particulière que les Gouvernements successifs lui portent. S'agissant de la réforme du régime indemnitaire de la police municipale, à la suite de nombreuses réunions de concertations menées avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux fin 2023 et début 2024, le Gouvernement a proposé un projet de décret réformant l'architecture du dispositif indemnitaire et revalorisant substantiellement ses plafonds. Ce texte fut soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 27 mars 2024, et du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), le 4 avril 2024, qui ont tous deux émis un avis favorable. Cette démarche volontariste entreprise dans le cadre d'un dialogue mené avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux a permis la publication le 28 juin 2024 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres. Ce décret a institué une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE) pouvant être octroyée à l'ensemble de ces fonctionnaires. L'ISFE est composée de deux parts : une part « fonction » calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension, un pourcentage fixé par l'organe délibérant, et une part variable liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Les plafonds applicables à chaque cadre d'emplois ont bénéficié, par ailleurs, d'une revalorisation substantielle de leur montant. Le décret précité prévoit également une « clause de sauvegarde » afin de garantir à l'ensemble des agents bénéficiaires le maintien a minima du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur. Cette réforme a été saluée notamment par les représentants de Force Ouvrière (FO) comme constituant une réelle avancée pour les policiers municipaux lors du Congrès des maires de 2024. Cette réforme a fait l'objet d'un dialogue social au sein de chaque collectivité, ces dernières ayant jusqu'au 31 décembre 2024 pour organiser de nouvelles délibérations instaurant, au plus tard le 1er janvier 2025, le nouveau régime indemnitaire. Concernant le volet retraite de la police municipale, il convient de rappeler que les agents de catégorie C des polices municipales bénéficient déjà du classement dans la catégorie active leur permettant un départ anticipé de cinq années à la retraite par rapport aux agents de catégorie sédentaire. S'agissant de la modernisation du régime de retraite de ces fonctionnaires territoriaux, le dialogue au sein de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), au sein de laquelle sont représentés les syndicats représentatitfs et les employeurs, peut être engagé. Par ailleurs, dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » initié au cours du premier semestre 2024, une réflexion globale a été entreprise, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, des employeurs et des organisations syndicales représentées au sein de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), en vue d'adapter le champ de compétences et les moyens d'actions des policiers municipaux aux nouveaux défis que représente l'accroissement de la violence sur le territoire.

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