Questions

Marianne Maximi
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 6301
Marianne Maximi
Questions posées
457.3/10
42 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2026 (1)
17 mars 2026 — Marianne Maximi
🏛️InstitutionsCréation d'un collège déontologique au sein de la Présidence de la République
Premier ministre
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marianne Maximi interroge M. le Premier ministre sur la création d'un collège déontologique au sein de la Présidence de la République. Devant le groupe d'États contre la corruption (GRECO), l'organe anti-corruption du Conseil de l'Europe, la Présidence de la République a annoncé en décembre 2025 mettre en place « prochainement » par arrêté un collège de déontologie (GRECO, Cinquième cycle d'évaluation, addendum au deuxième rapport de conformité, France, 11 décembre 2025, paragraphe 23 p. 7, https://rm.coe.int/grecorc5-2025-19-final-fr-add-au-2e-rapport-de-conformite-france-publi/488029c291). Rapporteure spéciale du domaine des pouvoirs publics pour la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, ledit domaine incluant notamment le programme 501 Présidence de la République de la mission budgétaire Pouvoirs publics , Mme la députée a interrogé en janvier 2026 la Présidence de la République à ce sujet, mais elle n'a reçu aucune réponse. Dès lors, elle s'interroge : l'arrêté susmentionné a-t-il été pris, conformément à l'engagement de la Présidence de la République relevé par le GRECO ? Dans le cas contraire, elle lui demande de lui indiquer si la création d'un collège de déontologie à la Présidence de la République est toujours d'actualité et le cas échéant à quelle échéance celle-ci doit avoir lieu.
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Un guide de déontologie de la présidence de la République a été signé par le secrétaire général et diffusé à l'ensemble des agents et collaborateurs du Président. Il est également, depuis janvier 2026, en libre accès sur le site Internet de la présidence. Ce guide s'appuie notamment sur la dernière version du guide pratique élaboré par l'Agence française anticorruption (AFA) à la fin de l'année 2022, s'agissant des risques d'atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations. Il a fait l'objet d'échanges avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avant d'en finaliser la rédaction. La signature de ce guide s'accompagne de la désignation d'un référent déontologue interne, compétent pour l'ensemble des agents de la présidence et qui exercera ses fonctions en toute indépendance. Dans ce cadre, ce référent déontologue pourra s'appuyer, tant que de besoin, sur les conseils d'une personnalité qualifiée extérieure particulièrement expérimentée en matière de déontologie ainsi que sur la HATVP qui apporte des conseils déontologiques, individualisés et confidentiels aux responsables publics. Au regard de la protection attachée à la prise de décisions du Président de la République, et à la définition des choix stratégiques relevant de la présidence de la République, le choix a été fait de désigner un référent déontologue interne, habilité à connaître de situations couvertes par ces protections, et disposant de l'autorité nécessaire pour alerter et mettre fin à toute situation de risques. La signature et la diffusion interne de ce guide se sont accompagnées d'action de formation et de sensibilisation à l'occasion des réunions du cabinet pour les collaborateurs du Président de la République et des séminaires d'intégration, obligatoires, organisés mensuellement pour accueillir les nouveaux agents.
Février 2026 (1)
3 février 2026 — Marianne Maximi
🏛️InstitutionsFiscalisation et éventuel indu des dotations allouées aux anciens Présidents
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marianne Maximi interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur la fiscalisation et l'éventuel indu des dotations allouées aux anciens Présidents de la République. Les anciens Présidents de la République bénéficient d'une dotation en application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955. Rapporteure spéciale du domaine des pouvoirs publics pour la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, auteure à ce titre d'un rapport spécial (n° 1996, annexe 34 sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025), Mme la députée a déjà interrogé à ce sujet M. le ministre dans une précédente question écrite (n° 10858, 11 novembre 2025). Elle le remercie, ainsi que ses services, pour la précision de la réponse qui a été apportée à sa question écrite et le quasi-parfait respect des délais. Il y est tout d'abord écrit, au sujet des dotations : « le net est égal au brut », ce qui conduit Mme la députée à s'interroger sur la fiscalisation de ces dotations. De plus, elle s'étonne du montant différencié des deux pensions actuellement versées. En effet, M. le ministre écrit dans sa réponse : « Deux pensions de retraite sont actuellement versées aux anciens présidents. Pour l'une, le montant annuel de la dotation est de 74 451,57 euros sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 204,65 euros, soit une base annuelle brute de 86 455,80 euros. Pour la seconde, le montant annuel de la dotation est de 73 343 euros sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 196,91 euros, soit une base annuelle brute de 86 362,92 euros. L'écart entre les deux pensions s'explique par la valeur du point d'indice qui est celui utilisé à la date de départ ». Mme la députée ne comprend pas comment il peut exister un écart entre les deux pensions selon l'ancienneté de leur bénéficiaire. On aurait en effet pu s'attendre à ce que tous les anciens Présidents de la République perçussent des dotations égales à l'euro près, le premier alinéa de l'article 19 de la loi de 1955 susmentionnée disposant que le montant de cette pension est « d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ». Il est ainsi fait référence à « un montant », au singulier. Il n'est pas non plus précisé que ce montant est celui à la date du premier versement et qu'il évolue ensuite autrement que le traitement d'un conseiller d'État en service ordinaire dont il doit représenter l'équivalent. Ainsi, il semble impossible que deux anciens Présidents de la République bénéficient de deux dotations différentes (comme exposé par M. le ministre dans sa réponse), mais toutes deux « d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire » (comme prévu par la loi). Aussi, elle lui demande, premièrement, à combien s'est élevé en 2025 le traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ; deuxièmement, dans l'hypothèse où ce traitement correspondrait à celle des deux dotations la moins élevée, de lui expliquer par quels arguments juridiques il a été estimé possible de fournir à un ancien Président de la République une dotation annuelle d'un montant supérieur à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, en méconnaissance apparente du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ; troisièmement, sur quel indice ou référence quelconque sont indexées, le cas échéant, les dotations versées aux anciens Présidents de la République ; quatrièmement, quels types de pensions ou revenus sont assimilées ces dotations par l'administration fiscale pour déterminer les impositions de toutes sortes auxquelles elles sont soumises et enfin, en conséquence de la question précédente, à quelles impositions de toutes sortes ces dotations sont assujetties.
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L'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 dispose dans son premier alinéa qu'« il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ». Les dispositions de la loi du 3 avril 1955 précitée ne précisent pas l'échelon du grade de conseiller d'État en service ordinaire à retenir pour liquider la dotation annuelle. Dans le silence des textes, la pratique du Service des Retraites de l'État a consisté à retenir le chevron II du deuxième et dernier échelon du grade, soit l'indice brut hors échelle E2 (IM 1334), soit, au 1er décembre 2025, 78 803,92 euros bruts. Conformément aux principes applicables en matière de pensions et assimilés dans la fonction publique, le montant initial à payer est déterminé à la date d'ouverture du droit, sur la base de la valeur du point d'indice alors en vigueur. A la suite de la concession, les revalorisations ultérieures s'appliquent mais ne conduisent pas à une stricte égalisation des montants entre bénéficiaires entrés à des dates différentes. Ainsi, la référence légale à un « montant égal » au traitement d'un conseiller d'État doit être comprise comme une règle de détermination initiale. L'article 19 de la loi du 3 avril 1955 fixe le principe d'une dotation annuelle d'un montant égal au traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, sans préciser les modalités d'évolution dans le temps de cette dotation. Ce silence du législateur sur les règles de revalorisation implique d'interpréter ces dispositions à la lumière de leur économie générale et de leur objet. À cet égard, la dotation allouée aux anciens Présidents de la République présente, par sa nature, ses modalités de versement et sa finalité, les caractéristiques d'un revenu de remplacement versé à titre viager par l'État. Elle s'apparente ainsi à une pension servie par l'État. La date d'effet de la dotation annuelle est fixée au lendemain de la cessation de fonctions. En effet, ces dotations sont imputées sur le programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », au sein de la mission « Régimes sociaux et de retraite ». Cette inscription budgétaire traduit leur rattachement aux dépenses de pensions de l'État et confirme leur assimilation, du point de vue financier et budgétaire, aux pensions servies par l'État. Dans ces conditions, et en l'absence de dispositions spécifiques contraires, il y a lieu d'assimiler les modalités d'évolution de cette dotation à celles applicables aux pensions civiles et militaires de retraite. Par conséquent, les dotations versées aux anciens Présidents de la République sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions des fonctionnaires de l'État, conformément aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette assimilation permet d'assurer la cohérence avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État ayant cessé leurs fonctions. Elle assure la sécurité juridique du dispositif en l'absence de précision législative expresse ainsi qu'une évolution régulière des montants, fondée sur des mécanismes objectifs, notamment liés à l'évolution des prix à la consommation, dans un cadre fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Comme indiqué dans la réponse du 11 juillet 2023 à la question écrite n° 7324, « l'article 19 de la loi du 3 avril 1955 a prévu non pas l'organisation d'un régime de retraite spécial ou dédié mais la création d'une dotation bénéficiant aux anciens présidents de la République. Il en résulte notamment l'absence de versement de cotisations vieillesse salariales ou patronales par et pour les présidents de la République. » Par contre, ces dotations constituent des revenus imposables au regard du droit fiscal en vigueur. À ce titre, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Elles entrent dans l'assiette imposable du bénéficiaire et sont taxées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoie, en la matière, un régime d'exonération particulier. En conséquence, les dotations versées aux anciens Présidents de la République sont pleinement assujetties à l'impôt sur le revenu, dans les conditions analogues à celles applicables aux pensions de l'État.
Décembre 2025 (1)
9 décembre 2025 — Marianne Maximi
🏛️InstitutionsDépenses destinées à la protection des anciens Présidents de la République
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marianne Maximi interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur la budgétisation des dépenses destinées à la protection des anciens Présidents de la République. Rapporteure spéciale du domaine des pouvoirs publics pour la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, elle lui demande de lui indiquer, d'une part sur quels action, programme et mission budgétaires sont inscrits les crédits finançant les dépenses destinées à la protection des anciens Présidents de la République, d'autre part quel est le montant consacré à ces dépenses dans le PLF 2026 et quel a été le montant exécuté en 2024.
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Pour ce qui concerne le service de la protection du ministère de l'intérieur, relevant de la direction générale de la police nationale, le coût de la protection des anciens présidents de la République s'est élevé en 2024 à 2 260 342 euros. Le coût est principalement constitué de la masse salariale. Les dépenses relèvent de l'action 06 et de la sous-action 07 du programme 176 (police nationale). Le coût total de la protection pour l'année 2026 ne peut pas être précisément déterminé par avance. Il dépendra notamment du nombre de déplacements effectués.
Novembre 2025 (1)
11 novembre 2025 — Marianne Maximi
🏛️InstitutionsBudgétisation des dotations allouées aux anciens présidents de la République
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marianne Maximi appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur la budgétisation des dotations allouées aux anciens présidents de la République. Les anciens présidents de la République bénéficient d'une dotation en application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955. Rapporteure spéciale du domaine des pouvoirs publics pour la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Mme la députée a interrogé à ce sujet la présidence de la République dans le cadre du questionnaire prévu à l'article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il lui a été répondu : « Cela ne concerne pas le budget de la présidence, il convient de se rapprocher vers [sic] les services du Premier ministre ». Aussi, elle lui demande de lui indiquer, d'une part sur quels action, programme et mission budgétaires sont inscrits les crédits finançant les dotations versées aux anciens présidents de la République en application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, d'autre part quel est le montant consacré à ces dépenses dans le projet de loi de finances 2026 et quel a été le montant exécuté en 2024.
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En application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, il est attribué aux anciens présidents de la République une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire. Cette dotation étant réversible au conjoint, elle présente le caractère d'une pension. Ainsi, deux pensions de retraite sont actuellement versées aux anciens présidents. Pour l'une, le montant annuel de la dotation est de 74 451,57 € sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 204,65 € soit une base annuelle brute de 86 455,80 €. Pour la seconde, le montant annuel de la dotation est de 73 343 € sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7196,91€ soit une base annuelle brute de 86 362,92 €. L'écart entre les deux pensions s'explique par la valeur du point d'indice qui est celui utilisé à la date de départ. Le net est égal au brut. Le programme sur lequel s'exécute la dépense est le programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité ». Ce programme qui comprend l'ensemble des pensions civils et militaires ne précise pas la dotation propre des anciens présidents de la République. Ces crédits relèvent de l'action 1 qui regroupe l'ensemble des pensions civiles des fonctionnaires de l'Etat.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Marianne Maximi
🏛️InstitutionsSuppression du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marianne Maximi interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la suppression du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Constitué en 2013 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il a été supprimé en 2024. Elle constate que cette suppression, qui s'inscrit dans une fuite en avant austéritaire qu'elle n'a cessé de dénoncer, porte un coup supplémentaire au budget des collectivités territoriales, qui sont déjà exsangues. Ce fonds, qui concernait 1 300 communes ayant fait le choix de rester à la semaine de 4,5 jours, leur permettait de financer et d'organiser des activités périscolaires sportives, artistiques et culturelles de qualité, en cohérence avec les projets éducatifs territoriaux. En outre, ce financement permettait, en ouvrant l'accès aux activités susmentionnées à l'ensemble des écolières et écoliers, de lutter contre les inégalités sociales. Mme la députée regrette vivement la suppression de ce fonds, qui concerne au total plus de 600 000 enfants sur l'ensemble du territoire, au visa d'économies budgétaires que l'on pourrait qualifier de dérisoires à cette échelle, le montant total dudit fonds étant situé entre 36 et 40 millions d'euros. À ce jour, aucun dispositif nouveau n'a été envisagé au-delà d'une annonce de constitution d'un protocole d'accord avec l'Association des maires France et d'autres acteurs, dont il est tout sauf évident de comprendre l'objectif final recherché, au-delà d'aimables déclarations d'intention. Elle lui demande donc de préciser les alternatives envisagées afin de pallier cet énième désengagement de l'État et les modalités envisagées pour y associer sérieusement les collectivités territoriales.
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Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) a été institué par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. La vocation de ce fonds était de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves dans le cadre des rythmes scolaires sur neuf demi-journées ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées et pour lesquels étaient organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Les aides apportées par l'État, dans le cadre de ce fonds, étaient définies sur la base du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles des communes éligibles et comportaient un montant forfaitaire et, le cas échéant, une majoration forfaitaire. L'inquiétude, exprimée par certaines collectivités, à l'annonce, au mois de septembre 2023, du projet de mise en extinction progressive de ce fonds de soutien a été entendue et s'est traduite par le décalage d'une année scolaire dans la suppression du FSDAP. La suppression du FSDAP a été rendue effective, en application de l'article 234 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, à compter de la rentrée scolaire 2025. La mise en extinction du FSDAP s'explique principalement par les impacts du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 qui est venu assouplir les conditions d'organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes d'opter pour une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Depuis la publication de ce décret, une majorité de communes a choisi le retour à la semaine de quatre jours. Tandis qu'il bénéficiait à plus de 20 000 communes, pour 5,5 millions d'élèves, lors de l'année scolaire 2016-2017, le FSDAP ne concernait plus que 1 015 communes et moins de 540 000 élèves au titre de l'année scolaire 2024-2025. La diminution progressive et constante, observée depuis l'année scolaire 2017-2018, du nombre de collectivités bénéficiaires de ce fonds ainsi que du nombre d'élèves concernés a amené la mise en extinction, de manière progressive et concertée, de ce fonds de soutien.