Questions

Marie-France Lorho
Rassemblement National — Circonscription 8404
Marie-France Lorho
Questions posées
1019.7/10
100 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
57% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Marie-France Lorho
💶FiscalitéRéforme de la franchise en base de TVA
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le maintien de la réforme de la franchise en base de TVA. À l'occasion du rapport d'information n° 528 déposé le 9 avril 2025 et relatif à la réforme de la franchise en base de TVA, des sénateurs ont tenté de « faire la lumière sur les enjeux économiques, juridiques et budgétaires » de cette disposition. Mme la députée s'interroge sur les confusions du Gouvernement dont fait état le rapport quant à la supposée distorsion de concurrence introduite par une telle mesure. Ainsi, l'État aurait confondu avantage fiscal et concurrence d'offre. L'existence même d'une « distorsion de concurrence » est par ailleurs et comme le révèle le rapport, un argument peu valable notamment pour les microentreprises et petites entreprises dont la nature de la concurrence est par définition extrêmement faible. Mme la députée s'interroge sur les gains suscités par une telle mesure. Ainsi, l'administration fiscale souligne que cette disposition permettrait un gain de 780 millions d'euros de recettes de TVA supplémentaires et de 400 millions d'euros pour le budget de l'État. Mme la députée demande à M. le ministre s'il peut lui adresser l'étude d'impact ayant permis cette estimation. Elle l'interroge par ailleurs sur la légitimité de maintenir une réforme qui pourrait affecter 2,1 millions d'entrepreneurs individuels, petites ou micro entreprises et risquerait d'encourager les responsables de telles activités à y renoncer.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué antérieurement aux prestations de services, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Marie-France Lorho
💶FiscalitéExonération de la taxe d'habitation pour les locaux occupés par les congrégation
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux occupés par les congrégations religieuses. En août 2023, le ministère rappelait que la taxe d'habitation serait bel et bien maintenue pour les locaux des associations, y compris les associations à but non lucratif. Si la jurisprudence établit que les locaux occupés à titre privatif par une association ne sont pas des logements, elle ne saurait concerner les congrégations religieuses puisqu'en vertu de la loi du 1er juillet 1901, les congrégations relèvent d'un régime d'exception et ne sauraient être traitées à l'image des associations. Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée. À l'occasion d'une réponse à une question écrite (n° 7069 du 3 avril 2018), le ministère de l'action et des comptes publics soulignait que « les membres de communautés et congrégations religieuses ne sauraient être regardés comme ayant la disposition privative et personnelle des cellules qu'ils occupent ». Or d'une part dans le cadre d'une famille, par exemple, il n'est pas fait ainsi de distinction entre les différents membres de la famille ; et d'autre part, les membres de ces communautés religieuses élisent dans les locaux qu'ils occupent leur résidence principale et unique, qui constitue aussi pour chacun leur adresse fiscale personnelle. En maintenant la taxe d'habitation pour les congrégations religieuses, le Gouvernement crée donc une discrimination de traitement entre les membres de ces communautés et les autres contribuables. Elle lui demande s'il compte encourager l'exonération de la taxe d'habitation pour ces congrégations religieuses vivant souvent dans des conditions très modestes.
🔗 Voir la sourceRéponse
À compter des impositions établies au titre de 2025, la taxe d'habitation est recentrée sur les seules résidences secondaires (THRS). La THRS est ainsi due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Les locaux qui font l'objet d'un usage exclusivement professionnel sont placés hors champ de l'imposition (code général des impôts, article 1407, I). Dans ce cadre, la THRS est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables. L'appréciation du caractère privatif de l'occupation est une question de fait qui relève du service local sous le contrôle du juge de l'impôt. S'agissant des locaux occupés par les membres d'une congrégation religieuse, cette occupation ne saurait être regardée comme constitutive d'une disposition privative et personnelle compte tenu des conditions particulières de la vie religieuse. Au regard de la relation et des obligations liant la congrégation à ses membres, ces locaux peuvent cependant être considérés comme faisant l'objet d'un usage professionnel et ainsi placés hors champ de l'imposition à la THRS, ce qui répond aux préoccupations exprimées.