Questions

Marie-José Allemand
Socialistes et apparentés — Circonscription 0501
Marie-José Allemand
Questions posées
849.3/10
81 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
50% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
8 septembre 2026 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsPrise en compte de la population touristique dans le calcul de la DGF
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Marie-José Allemand interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la prise en compte de la population touristique dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes bénéficiant d'un surclassement démographique. Le décret n° 2026-835 du 28 août 2026, publié au Journal officiel du 2 septembre 2026, fait désormais correspondre la population touristique moyenne retenue pour le surclassement démographique des stations classées de tourisme à leur capacité réelle d'hébergement d'une population non permanente. Celle-ci prend notamment en compte les hôtels, résidences de tourisme, meublés, campings, chambres d'hôtes et résidences secondaires. Cette évolution reconnaît ainsi qu'une commune touristique doit dimensionner ses services publics, ses équipements et ses effectifs pour une population pouvant être très supérieure à sa seule population permanente. Pourtant, cette même réalité reste beaucoup plus faiblement prise en compte dans le calcul de la DGF : la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales repose principalement sur la population recensée, majorée d'un habitant par résidence secondaire. Cette différence est particulièrement pénalisante pour les petites communes rurales et de montagne, qui doivent supporter des charges importantes de voirie, de sécurité, d'entretien, de services publics ou encore de gestion des équipements pendant les périodes de forte fréquentation, avec des ressources structurelles calculées sur une population permanente très inférieure. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend tirer les conséquences de la nouvelle méthode de calcul du surclassement démographique en instaurant une bonification spécifique de la DGF pour les communes concernées ou en intégrant, de manière proportionnée et éventuellement plafonnée, une part de leur population touristique officiellement reconnue dans le calcul de leur population DGF, avec les moyens budgétaires nécessaires pour ne pas pénaliser les autres communes.
Juillet 2026 (2)
28 juillet 2026 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsDifficultés d'assurabilité des collectivités territoriales
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-José Allemand interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés croissantes rencontrées par les collectivités territoriales pour assurer leurs biens et leurs équipements. Partout sur le territoire national et en particulier dans les Hautes-Alpes, de nombreuses communes font état d'une hausse très importante des primes d'assurance, d'une augmentation des franchises ou encore de difficultés à obtenir le renouvellement de leurs contrats. Cette situation touche particulièrement les collectivités exposées aux risques naturels, notamment dans les territoires ruraux et de montagne confrontés à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, des mouvements de terrain, des inondations, des incendies ou encore des phénomènes torrentiels. Selon une étude publiée début juillet 2026 par l'ONG Reclaim Finance, 9 398 communes françaises sont jugées « vulnérables face aux évènements climatiques extrêmes ». Ces communes connaissent une hausse importante de leurs coûts d'assurance, représentant jusqu'à 10 % de leur budget. Entre 2020 et 2024, 82 % des communes concernées ont vu leurs dépenses d'assurance multirisques augmenter. Cette évolution s'inscrit dans une tendance de fond. La Caisse centrale de réassurance (CCR) estime que la sinistralité couverte par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a déjà presque doublé, passant d'environ 1 milliard d'euros de moyenne annuelle entre 1982 et 2024 à près de 2 milliards d'euros aujourd'hui. La CCR évalue par ailleurs à 40 % la hausse de la sinistralité liée au changement climatique d'ici 2050 et à 60 % si l'on intègre la croissance des enjeux assurés. Certaines collectivités indiquent aujourd'hui rencontrer des difficultés croissantes pour assurer des bâtiments publics, des infrastructures ou des équipements essentiels à la continuité du service public local. Cette évolution suscite une vive inquiétude parmi les élus locaux, qui craignent une dégradation progressive de leur capacité à protéger leur patrimoine tout en maîtrisant leurs finances. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir durablement l'assurabilité des collectivités territoriales et s'il envisage la création d'un mécanisme national permettant d'accompagner les communes confrontées à des difficultés d'accès à l'assurance en raison de leur exposition aux risques climatiques.
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Du fait de la sinistralité croissante liée notamment à la recrudescence des aléas climatiques et à l'apparition de risques nouveaux, certains assureurs ont quitté le marché de l'assurance des collectivités dans un contexte d'offre assurantielle réduite et marquée par des équilibres techniques difficiles à trouver pour les acteurs présents. Un nombre significatif de collectivités ont rencontré de plus en plus de difficultés à s'assurer. Cette raréfaction de l'offre assurantielle pour les acheteurs publics s'est traduite par une pression à la hausse des primes, voire par l'absence de réponse à certains appels d'offres. En 2024, pour l'ensemble des collectivités locales, l'augmentation moyenne a ainsi été de +22,9 %, contre +11,2 % l'année précédente. En un an, ce rebond a représenté 220 millions d'euros supplémentaires, pour un total de 1,175 milliards d'euros. En outre, pour les contrats existants, certains assureurs ont fait application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque (article L.113-4 du code des assurances). Face à ces difficultés assurantielles, l'évaluation du risque et de la valeur assurée avec le plus haut degré de précision possible est, pour les collectivités, une condition indispensable pour faciliter le dialogue avec les assureurs et accroître leurs chances d'obtenir des réponses aux appels d'offres. Par ailleurs, plutôt que de chercher une couverture totale du risque, une évaluation préalable détaillée permet d'accepter des franchises et primes en adéquation avec les réalités économiques de la collectivité et d'envisager l'auto-assurance dans certains cas. La mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de prévention et de protection contre les risques est donc fondamentale pour réduire le coût de l'assurance. En particulier, pour prendre l'exemple d'un risque naturel important que vous citez, il existe une corrélation forte entre l'existence d'un plan de prévention du risque inondation sur un territoire et la fréquence des sinistres. A ce titre, l'Etat a porté à 300 millions d'euros, dans la loi de finances pour 2025, le budget alloué au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »), qui peut être mobilisé par les collectivités pour financer des dépenses d'investissement afin de réaliser des études, des travaux ou des équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels. Les difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats d'assurance, et en particulier la crainte de la résiliation unilatérale par l'assureur, doivent inciter les collectivités à délimiter le plus précisément possible la notion d'« aggravation du risque » dans le contrat afin que l'assureur soit limité dans son droit à résiliation unilatérale. Elles peuvent également inclure dans le marché public des clauses encadrant l'évolution de son prix. Dans le but d'éviter une augmentation excessive du montant des primes en cours d'exécution du contrat, les collectivités peuvent prévoir une clause permettant de réduire les risques à garantir en cas de hausse anormale de la sinistralité, ou bien encore une clause de sauvegarde permettant de résilier le contrat sans indemnité si l'augmentation de la prime dépasse un certain montant ou pourcentage. En avril 2024, Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès, missionnés par le Gouvernement, ont finalisé un rapport sur l'assurabilité des biens des collectivités locales et de leurs groupements. Le Sénat a par ailleurs produit en mars 2024 un rapport d'information relatif aux problèmes assurantiels des collectivités territoriales. Le Gouvernement s'est pleinement saisi en 2025 des enjeux d'assurabilité des collectivités locales, notamment en réunissant les acteurs concernés à l'occasion du Roquelaure de l'assurabilité des territoires. A la suite de concertations et d'une étude des propositions portées par les différents acteurs, le Gouvernement a signé, avec France assureurs et les principales associations d'élus, une Charte nationale d'engagement déclinée dans un plan d'actions présenté le 14 avril 2025. Plusieurs actions prévues par ce plan ont été réalisées. Ainsi, un guide des marchés publics d'assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements a été publié à la suite d'un travail partenarial piloté par la direction des affaires juridiques et la direction générale du Trésor. Ce document permet de clarifier l'articulation entre le code des assurances et celui de la commande publique, d'aider les collectivités à déterminer leurs besoins et à passer et exécuter leurs marchés, et de partager certaines bonnes pratiques. Par ailleurs, la cellule CollectivAssur est opérationnelle depuis le 1er juillet 2025. Elle accompagne les collectivités n'étant pas parvenues à trouver de solution d'assurance ou connaissant des difficultés avec leur assureur. CollectivAssur s'engage à recontacter une collectivité ayant complété le formulaire de saisie disponible sur son site sous 3 jours ouvrés. Le Gouvernement est ainsi pleinement mobilisé sur ce sujet essentiel pour la couverture des collectivités.
14 juillet 2026 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsDifficultés d'accès des librairies indépendantes aux marchés publics
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-José Allemand attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les difficultés rencontrées par les librairies indépendantes pour accéder aux marchés publics de fourniture de livres destinés aux bibliothèques, médiathèques, établissements scolaires et autres équipements publics. Les librairies indépendantes constituent des acteurs essentiels de la vie culturelle de nombreux territoires. Elles participent à la diffusion du livre, à l'animation des centres-villes, à l'organisation de rencontres avec les auteurs et au maintien d'un accès de proximité à la culture. Dans de nombreuses villes moyennes et rurales, elles expliquent que la commande publique représente désormais un levier indispensable à leur équilibre économique. Pourtant, l'accès aux marchés publics demeure souvent complexe pour ces petites structures. La taille des marchés, les exigences administratives, la mutualisation des achats ou encore les critères de sélection peuvent constituer autant de freins qui favorisent, de fait, des opérateurs nationaux disposant de moyens logistiques et administratifs plus importants. Dans un contexte où le secteur connaît un ralentissement marqué des ventes et où les fermetures de librairies sont désormais plus nombreuses que les ouvertures, cette situation interroge la capacité de la commande publique à contribuer au maintien d'un véritable maillage culturel de proximité. Elle lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de faire évoluer les pratiques de la commande publique afin de faciliter l'accès des librairies indépendantes aux marchés de fourniture de livres, notamment par un encouragement à l'allotissement, une simplification des procédures pour les petits marchés et la diffusion de recommandations à destination des collectivités territoriales permettant de mieux prendre en compte les enjeux de diversité culturelle et d'ancrage territorial.
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Depuis le 1er avril 2016, les acheteurs publics, dont les collectivités territoriales, ont la possibilité de recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour leurs marchés de livres non scolaires dont le montant est inférieur ou égal à 90 000 euros hors taxes, seuil spécifique dérogatoire au seuil fixé pour les autres produits (60 000 euros hors taxes depuis le 1er janvier 2026). Cette exemption aux règles de procédure formalisée, portée en 2016 par le ministère de la culture, fait suite à la situation née après la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. Celle-ci avait modifié la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre pour venir limiter à 9 % du prix de vente au public le rabais que les fournisseurs (grossistes, chaînes de librairies, librairies indépendantes) peuvent consentir sur les ventes de livres non scolaires aux acheteurs publics. Des réformes successives des règles de la commande publique avaient cependant poussé les services chargés des marchés publics des collectivités à être extrêmement prudents dans leurs procédures d'achat, et par conséquent à privilégier des procédures formalisées qui avaient entraîné le début d une concentration des attributions de marchés de livres non scolaires au profit de grandes librairies, aux dépens des petits fournisseurs de proximité. La réforme de 2016, figurant aujourd'hui à l'article R.2122-9 du code de la commande publique, a constitué une réponse à cette situation. Les acheteurs publics qui recourent à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour leurs achats de livres non scolaires doivent en effet tenir compte dans le choix de leurs fournisseurs de « l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création ». Sans imposer de critère de proximité, cette mesure contribue ainsi à l'équilibre économique des fournisseurs présents sur les territoires et favorise la pérennisation d'un réseau de librairies indépendantes qui participent à l'animation culturelle des centres-villes, en particulier ceux des villes petites et moyennes dans lesquelles la question du maintien de librairies de proximité se pose en termes les plus aigus. Pour accompagner cette mesure, le ministère de la culture élabore depuis dix ans et diffuse auprès des élus, des acheteurs publics, des bibliothèques et des librairies des outils spécifiques : un « vade-mecum de l'achat public de livres » régulièrement mis à jour, et plusieurs fiches thématiques (prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, adaptation à certaines évolutions réglementaires ) ; il participe en outre fréquemment à des rencontres et des webinaires destinés aux professionnels du livre et aux collectivités, de façon à favoriser le dialogue et la circulation des bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. Le dispositif de dispense de procédure pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes a pris son plein effet ces dix dernières années, à la faveur du renouvellement progressif des marchés en cours d'exécution et d'une amélioration de son appropriation par les collectivités, associée à un souci constant de leur part de préserver les commerces de proximité. En 2023, une étude de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) a ainsi montré que les librairies indépendantes généralistes représentaient près de 60 % des acquisitions totales des bibliothèques (municipales, départementales et universitaires), 20 % seulement revenant aux grossistes, et le reste aux librairies spécialisées et aux grandes surfaces culturelles. Les dépenses d acquisition auprès des librairies indépendantes généralistes dans les marchés publics ont par ailleurs augmenté de 20 % entre 2005 et 2020 (voire beaucoup plus pour les librairies spécialisées), tandis que celles auprès des grossistes ont régressé (-28 %). Le ministère invite les acheteurs publics à concevoir des marchés attractifs pour les librairies (en rappelant l'obligation d'allotissement, la possibilité de lots multiattributaires, etc.) et à éviter certaines pratiques d'achat inadaptées voire parfois illégales comme la définition de critères d'attribution relatifs au nombre de titres en stock ou l'exigence de gratuité de certains service, qui peuvent rendre plus difficile l'accès des librairies indépendantes aux marchés publics de livres. Ces actions encouragent les bibliothèques et les librairies à dialoguer de manière constructive, participant ainsi à la vitalité culturelle des territoires.
Juin 2026 (1)
30 juin 2026 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsExécution des contrats de la commande publique face à la hausse des prix
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Marie-José Allemand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'application effective de la circulaire n° 6529/SG du 24 avril 2026 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix de certaines matières premières. Cette circulaire rappelle utilement aux acheteurs publics les outils juridiques dont ils disposent afin de préserver l'équilibre économique des contrats publics confrontés à des hausses imprévisibles de coûts. Elle souligne notamment l'obligation de prévoir des prix révisables dans de nombreux marchés publics, la possibilité de modifier certaines clauses financières lorsque des circonstances imprévisibles bouleversent les conditions d'exécution du contrat, ainsi que les modalités d'application de la théorie de l'imprévision. Pourtant, de nombreux acteurs économiques, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, continuent de signaler des difficultés importantes dans leurs relations avec certains acheteurs publics. Plusieurs entreprises indiquent que les possibilités ouvertes par cette circulaire demeurent insuffisamment mobilisées sur le terrain, alors même que la volatilité des prix de l'énergie, des matériaux de construction et de certains produits importés continue de peser fortement sur leur trésorerie. Dans les territoires ruraux et de montagne, où le tissu économique repose largement sur des petites et moyennes entreprises disposant de faibles marges financières, cette situation peut fragiliser l'exécution des marchés publics et compromettre la pérennité de certaines entreprises. Elle lui demande donc de préciser quelles actions de suivi et d'évaluation le Gouvernement a engagées depuis la publication de cette circulaire afin de mesurer son application effective par les acheteurs publics. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de publier un bilan national recensant le recours aux mécanismes de révision des prix, de modification des clauses financières et d'indemnisation au titre de l'imprévision, afin de s'assurer que les outils prévus par le droit de la commande publique bénéficient effectivement aux entreprises confrontées à des circonstances économiques exceptionnelles.
Août 2025 (2)
5 août 2025 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsCréation d'un insigne distinctif pour les délégués du procureur de la République
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-José Allemand interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande formulée par les délégués du procureur de la République relative à la création d'un insigne distinctif officiel permettant d'identifier clairement leur fonction. Le délégué est un citoyen habilité par le procureur de la République pour participer à la mise en œuvre de la politique pénale et pour le compte duquel il exécute différentes missions à sa demande et sous son contrôle. Au fil des années, leurs missions se sont élargies et les délégués du procureur sont aujourd'hui devenus des acteurs à part entière du fonctionnement de la justice, jouant un rôle clé dans la justice de proximité. Afin de leur permettre de clarifier leur positionnement et d'obtenir une reconnaissance, les délégués du procureur de la République souhaiteraient être dotés d'un insigne distinctif officiel. L'instauration d'un tel insigne renforcerait la reconnaissance de leur rôle par les différents interlocuteurs, sécuriserait leurs interventions sur le terrain et contribuerait à la légitimité de leur action au nom du ministère public. Aussi, elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le statut du délégué du procureur de la République a été consacré par la loi 99-515 du 23 juin 1999 et par le décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001, afin de renforcer l'efficacité de la procédure pénale et de suppléer les magistrats du parquet dans certaines de leurs tâches. Les délégués du procureur de la République, personnes physiques ou associations, sont habilités par le procureur de la République pour participer à la mise en œuvre de la décision pénale, conformément à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale. Les délégués du procureur de la République, collaborateurs occasionnels du service public de la justice, sont des acteurs importants de la justice, notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'une justice de proximité. Leurs missions ont été diversifiées et étendues à l'occasion de la réforme visant au renforcement de l'efficacité des procédures pénales et consacrées par le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020. Désormais, ils peuvent également tenir des permanences et représenter le procureur de la République lors de réunions dans des instances partenariales. La loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale a consacré de nouvelles mesures alternatives aux poursuites susceptibles d'être exécutées par des délégués du procureur de la République. Ces nouvelles missions se sont accompagnées d'une réévaluation, à la hausse, de chacune des missions confiées aux délégués du procureur de la République, par le décret n° 2021-524 et l'arrêté du 29 avril 2021 relatifs au régime indemnitaire des délégués et médiateurs du procureur de la République. Dans la continuité de ces évolutions, le décret n° 2020-1357 du 5 novembre 2020 permet dorénavant aux délégués du procureur de la République de se voir délivrer une carte de fonction pour justifier de leur qualité professionnelle et faciliter l'exercice de leurs fonctions. Allant dans le sens de l'évolution constante de la fonction de délégué du procureur de la République, le port d'un insigne distinctif officiel, lors de l'exercice de leur fonction, aurait une utilité pratique et une forte valeur symbolique. Pleinement conscient de l'intérêt et de l'importance de cette demande, le ministère de la Justice a d'ores-et-déjà initié une réflexion sur la création d'un tel insigne.
5 août 2025 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsÉvolution de la représentativité et du financement des chambres d'agriculture
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-José Allemand interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'évolution des règles de représentativité au sein des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture occupent une place essentielle dans la conduite de la politique agricole française, tant pour le conseil aux exploitants que pour l'animation des territoires ruraux. Or le mode de scrutin actuel ne paraît pas de nature à refléter la diversité des situations agricoles. Basé sur un scrutin proportionnel à prime majoritaire, il attribue la moitié des sièges à l'organisation arrivée en tête et répartit l'autre moitié des sièges à la proportionnelle des scores obtenus. En favorisant l'organisation arrivée en tête, quel que soit l'écart avec les listes suivantes, ce mode de scrutin limite la représentation des syndicats minoritaires et peut nuire à une prise en compte équitable des intérêts des différentes composantes du monde agricole. Aussi, une réforme du mode de scrutin pour introduire une part plus importante de proportionnelle permettrait aux instances d'être davantage représentatives du corps électoral et ainsi de garantir une meilleure représentativité du monde agricole. Par ailleurs, la question du financement des organisations syndicales agricoles mériterait également d'être réexaminée. Une meilleure répartition des ressources, fondée principalement sur les suffrages exprimés, permettrait de respecter davantage l'expression démocratique du corps électoral. Aussi, elle souhaite savoir si elle envisage de faire évoluer les règles de représentativité des chambres d'agriculture ainsi que les modalités de financement des organisations représentatives, afin de garantir un pluralisme effectif et une représentation plus fidèle de la diversité du monde agricole.
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Les seuils de représentativité au sein des chambres d'agriculture ainsi que les modalités de répartition de l'enveloppe de crédits de financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles n'ont pas été modifiés pour le scrutin organisé au début de l'année 2025 qui a conduit à renouveler les instances des chambres d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans, ce qui fixe la prochaine échéance électorale, pour ce réseau consulaire, à 2031. Il convient de rappeler que les règles de gouvernance applicables dans les chambres d'agriculture, avec la prime majoritaire, sont les mêmes que celles applicables pour les municipales, et contribuent à faciliter la prise de décision et la gouvernabilité au sein des instances. Un exercice de retour d'expérience sur le déroulement de ces élections et le cadre législatif et réglementaire applicable est toutefois en cours, avec l'appui du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Cet exercice de retour d'expérience intègrera notamment les constats et propositions des différentes organisations professionnelles agricoles, et pourra conduire le cas échéant à des évolutions sur la gouvernance des chambres et la répartition de financement syndical.
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Marie-José Allemand
🏛️InstitutionsDates des élections municipales de 2026
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Marie-José Allemand interroge M. le ministre de l'intérieur sur la date des prochaines élections municipales prévues en 2026. L'article L. 227 du code électoral dispose que « les conseillers municipaux sont élus pour six ans ». Ce même article dispose que « lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars ». Or en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, l'installation des conseils municipaux lors des dernières élections municipales de 2020 s'est faite en deux temps. Dans 30 143 communes, les conseils municipaux élus au complet à l'occasion du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont entrés en fonction le 18 mai 2020, conformément aux dispositions du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Dans 4 855 communes, représentant 16,5 millions d'électeurs, où les conseils municipaux n'ont pas été élus au complet à l'issue du premier tour, la date du second tour a été fixée au 28 juin 2020 par le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020. L'installation de ces derniers avait donc eu lieu au début du mois de juillet 2020. Dès lors, une part significative des conseillers municipaux serait élue pour moins de six ans si les élections municipales de 2026 étaient convoquées en mars, conformément à l'article L. 227 du code électoral. Aussi, au regard des conditions particulières dans lesquelles se sont déroulées les élections municipales de 2020, des dispositions du code électoral et de la pratique électorale, elle lui demande à quelles dates il entend fixer les prochaines élections municipales de 2026.
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La loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires prévoit (article 17) que « les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d'arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris, élus à l'issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ». Cette loi qui a permis, dans le contexte de la crise sanitaire, le report du second tour des élections municipales de 2020, a été adoptée conformément aux dispositions du code électoral qui prévoient le renouvellement intégral des conseils municipaux tous les six ans. L'article L. 227 du code électoral prévoit ainsi le renouvellement intégral des conseils municipaux au mois de mars à l'expiration du délai de six ans depuis le dernier renouvellement intégral, y compris lorsque des conseillers municipaux ont été élus dans l'intervalle des six ans de durée de mandat. En effet, cette disposition précise que, quand bien même des conseillers municipaux auraient été élus postérieurement au renouvellement intégral, les conseils municipaux « sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. » Ainsi, le prochain renouvellement des conseillers municipaux interviendra au mois de mars 2026.