Questions

Marie-Pierre Rixain
Ensemble pour la République — Circonscription 9104
Marie-Pierre Rixain
Questions posées
406.8/10
39 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
38% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (2)
13 octobre 2026 — Marie-Pierre Rixain
💶FiscalitéIndividualisation de l'impôt par option pour les couples mariés et pacsés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Marie-Pierre Rixain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité de permettre aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité d'opter librement pour une imposition individualisée de leurs revenus. Le régime français d'imposition commune des couples mariés et pacsés est issu d'un modèle familial hérité de l'après-guerre, fondé sur le couple mono-actif, dans lequel l'homme constituait le principal apporteur de revenus. Si les structures familiales et les parcours professionnels ont profondément évolué, les règles fiscales sont, quant à elles, demeurées largement figées. La France figure ainsi parmi les dix derniers pays de l'OCDE à maintenir un système obligatoire d'imposition conjugalisée. Cette situation soulève des interrogations au regard de l'objectif d'égalité économique entre les femmes et les hommes poursuivi par la France. Les femmes demeurent très majoritairement le second apporteur de revenus au sein des couples et perçoivent, en moyenne, un revenu individuel inférieur de 42 % à celui de leur conjoint, contre un écart de seulement 9 % entre les femmes et les hommes vivant seuls. Or, en raison du quotient conjugal, le revenu du second apporteur est imposé au taux marginal déterminé par les revenus cumulés du foyer. Ce mécanisme augmente le taux d'imposition applicable au conjoint percevant les revenus les plus modestes, le plus souvent la femme, réduisant ainsi les gains associés à une reprise d'activité, à une augmentation du temps de travail ou à une progression salariale. Il constitue, de ce fait, un facteur de désincitation à l'emploi et un frein structurel à la participation des femmes au marché du travail. Par ailleurs, selon l'OCDE, une pleine mobilisation des compétences des femmes en matière de participation économique aurait permis à la France d'accroître sa population active de 5,2 % et son PIB par habitant de 9,4 % entre 2010 et 2023. En outre, selon les simulations publiées par l'INSEE, une individualisation complète de l'impôt sur le revenu pourrait générer près de 7 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par an. Le maintien d'un cadre fiscal qui limite les incitations à l'activité du second apporteur de revenus est ainsi susceptible de peser non seulement sur l'autonomie économique des femmes, mais également sur la croissance et la productivité du pays. Une évolution du droit fiscal pourrait toutefois être envisagée pour corriger ces asymétries. Il s'agirait de permettre aux couples qui le souhaitent d'opter pour une imposition individualisée de leurs revenus. L'article 6 du code général des impôts prévoit déjà des cas d'imposition distincts, notamment pour les couples en instance de séparation ainsi que, sous certaines conditions, l'année de la conclusion du mariage ou du pacte civil de solidarité. Il ne s'agirait donc pas de refonder le système fiscal conjugal, ni de remettre en cause le quotient conjugal, mais d'offrir aux couples une faculté d'arbitrage en matière d'imposition, adaptée à la diversité de leurs situations conjugales et professionnelles. Une telle faculté s'inscrirait dans le prolongement de l'individualisation du taux du prélèvement à la source, pleinement effective depuis le 1er septembre 2025, et contribuerait à la modernisation du système fiscal. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, pour permettre aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité de choisir librement le mode d'imposition le plus conforme à la réalité de leurs parcours professionnels et de leurs aspirations individuelles.
13 octobre 2026 — Marie-Pierre Rixain
💶FiscalitéInégalités fiscales liées aux prestations compensatoires
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Marie-Pierre Rixain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires versées en capital sur une période supérieure à douze mois. Instituée par les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle constitue ainsi un mécanisme essentiel destiné à corriger les conséquences patrimoniales du divorce, qui continuent de peser très majoritairement sur les femmes. Selon l'INSEE, leur niveau de vie diminue d'environ 22 % après un divorce, contre seulement 3 % pour les hommes, révélant des inégalités qui se construisent bien avant la séparation. À ce titre, la maternité demeure l'un des principaux facteurs de creusement des écarts économiques au sein du couple. L'INSEE observe que le salaire mensuel des mères diminue en moyenne de 200 euros après la naissance d'un enfant, tandis qu'une étude de la DREES indique que 31 % d'entre elles n'occupent pas un emploi à temps complet pour des raisons parentales. Cette prestation vise précisément à compenser ces déséquilibres durables, dont les effets se révèlent pleinement au moment de la rupture. Or le régime fiscal actuellement applicable conduit à traiter différemment deux prestations compensatoires pourtant identiques quant à leur objet. En application de l'article 199 octodecies du code général des impôts, lorsque le capital est intégralement versé dans les douze mois suivant le divorce, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes versées, dans la limite de 30 500 euros, tandis que le créancier de la prestation n'est pas imposé. En revanche, lorsque le versement est échelonné sur une durée supérieure à douze mois, les sommes sont assimilées à des pensions alimentaires et sont ainsi déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables entre les mains de leur bénéficiaire. Cette différence de traitement rompt le principe d'équité. Dans de nombreux cas, l'échelonnement des versements résulte avant tout de la situation financière du débiteur ou des modalités arrêtées par le juge. Le créancier de la prestation subit ainsi un double préjudice. Non seulement il perçoit cette compensation de manière différée, mais il voit également son montant réduit par l'imposition, alors que cette prestation ne constitue pas un revenu nouveau. Cette situation est de nature à accentuer la vulnérabilité économique de l'ex-conjoint créancier, qui est, dans la très grande majorité des cas, une femme. La loi de finances pour 2021 a tiré les conséquences de la décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel afin de remédier à une rupture d'égalité affectant le débiteur de la prestation compensatoire. En revanche, la situation fiscale de l'ex-conjoint qui perçoit un capital versé sur plus de douze mois demeure inchangée, alors que la nature même de cette prestation justifierait qu'elle ne soit pas assimilée à un revenu imposable. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le régime fiscal des prestations compensatoires versées en capital sur une période supérieure à douze mois afin que les sommes perçues ne soient plus imposables pour leur bénéficiaire et demeurent ainsi conformes à leur finalité réparatrice.