Fiche député·e

Questions

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Max Mathiasin

Max Mathiasin

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 97103

Max Mathiasin

Questions posées

869.4/10

81 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 94% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2025 (1)
  • 2 septembre 2025 — Max Mathiasin

    💼Emploi

    Concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Max Mathiasin alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels. En Guadeloupe, des représentants des personnels ont fait part de leur vive préoccupation au sujet de ce dispositif qui générerait une iniquité entre les agents, alourdirait inutilement leur charge de travail et freinerait les dynamiques d'évolution de carrière. Des sapeurs-pompiers professionnels, pourtant compétents et expérimentés, seraient ainsi bloqués dans leur progression, au détriment de la reconnaissance de leurs compétences opérationnelles et de leur engagement au service de la population. De plus, ce concours entraînerait des difficultés de recrutement, alors que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) déplorent déjà les manques d'effectifs. Dans l'intérêt des agents et du bon fonctionnement des SDIS, il lui demande s'il entend supprimer le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels afin de privilégier une promotion efficace et équitable, fondée sur la valeur professionnelle, l'expérience de terrain et les besoins opérationnels.

    Réponse

    L'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels est encadré par le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte décline les dispositions du code général de la fonction publique (CGFP) applicables à l'accès aux différents corps ou cadres d'emplois et il est applicable à l'ensemble des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur le territoire métropolitain comme dans les départements d'outre-mer. Il prévoit ainsi trois voies d'accès : par concours interne, par examen professionnel et par nomination au choix. Cet équilibre entre les voies d'accès garantit le respect des principes statutaires de la fonction publique et la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise par les agents. Dès lors, les difficultés de recrutement évoquées ne sauraient être imputées à l'existence d'un concours interne, organisé localement par chaque service d'incendie et de secours, qui reste la voie prépondérante pour un changement de cadre d'emplois. Ainsi, ces services d'incendie et de secours organisent leurs recrutements en fonction de leurs besoins propres et sont pleinement compétents pour organiser eux-mêmes les concours et examens des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C et pour mettre en oeuvre, en complément, les autres voies d'accès à ce grade que sont l'examen professionnel et la promotion au choix qui intègrent bien la valeur professionnelle et de l'engagement opérationnel des agents. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas supprimer le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels qui demeure essentiel pour concilier l'exigence d'égalité d'accès aux grades au sein de la fonction publique et la reconnaissance des parcours professionnels, sans entraver le bon fonctionnement des services d'incendie et de secours.

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Mars 2025 (1)
  • 18 mars 2025 — Max Mathiasin

    💼Emploi

    Rupture conventionnelle pour les fonctionnaires

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la rupture conventionnelle instaurée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Dans certaines administrations, les agents peuvent cumuler des semaines, voire des mois d'heures supplémentaires, sans compter les congés payés. Il lui demande si les heures supplémentaires, voire également les congés payés, peuvent être utilisés afin de repousser d'autant de semaines ou de mois la date de la cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Dans le cas contraire, il souhaite savoir comment sont payées ou indemnisées les heures supplémentaires d'un fonctionnaire lors de la rupture conventionnelle. Par ailleurs, il lui demande ce qu'il advient du compte épargne-temps du fonctionnaire en cas de rupture conventionnelle. Enfin, il lui demande quand l'évaluation du dispositif prévue au II de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 sera présentée au Parlement.

    Réponse

    En application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par le fonctionnaire et son employeur et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. De plus, en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, le ou les entretiens organisés dans le cadre d'une demande de rupture conventionnelle portent notamment sur la fixation de la date de la cessation définitives des fonctions. Par conséquent, il en résulte que la date de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire ayant conclu une rupture conventionnelle, quelle que soit sa situation, constitue l'un des éléments négociés et déterminés librement par les parties prenantes. S'agissant des heures supplémentaires, un fonctionnaire en ayant réalisé au cours de sa relation de travail peut bénéficier d'une compensation de ces heures sous différentes formes. Elles doivent être limitées et réalisées à la demande du chef de service si les nécessités du service le justifient et ouvrent droit, en priorité, à des repos compensateurs à consommer le plus rapidement après le fait générateur. En effet, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – dont les règles relevant du niveau réglementaire ont été transposées dans les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000, n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatifs au temps de travail – pose le principe d'une compensation en temps, heure pour heure, des heures supplémentaires, avant la fin de relation de travail. En outre, ces heures supplémentaires peuvent alternativement donner lieu à un mécanisme d'indemnisation obéissant à des règles de calcul spécifique au cours de la relation de travail lorsque cela est prévu réglementairement. Dans certains cas, les repos compensateurs liés à des heures supplémentaires peuvent être inscrits sur un compte épargne-temps (CET), dans des conditions strictement définies par la réglementation. Dès lors, les modalités ordinaires d'utilisation des jours de CET s'appliquent jusqu'à la fin de la relation de travail : prise de congés, indemnisation sur une base forfaitaire ou prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. A défaut d'en bénéficier avant la fin de la relation de travail, les jours sont définitivement perdus et n'ouvrent pas droit à indemnisation à la fin de la relation de travail (CAA Paris, 30 janvier 2024, n° 22PA02784). S'agissant des congés annuels, l'article 7 de la directive 2003/88/CE précitée prévoit un droit à indemnisation des congés annuels lorsque ceux-ci n'ont pu être pris avant la fin de la relation de travail, notamment en raison de nécessités liées au service. Cette indemnisation ne couvre que les droits relevant des quatre premières semaines de congés annuels garanties par le droit de l'Union européenne. L'ensemble de ces mécanismes ont vocation à être mobilisés au cours de la relation de travail et les calculs afférents doivent en principe être réalisés selon une logique indépendante des discussions relatives à l'indemnisation dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Comme indiqué, c'est lors de la rupture que sera déterminée la date de fin de la relation de travail, en prenant en compte l'ensemble des droits dont l'agent dispose afin qu'ils puissent être soldés. Ces règles et ces principes s'appliquent également aux agents contractuels en application, notamment, s'agissant de la rupture conventionnelle, de l'article 49-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Enfin, l'évaluation de l'expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, prévue au II de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susmentionnée, a été remise au Parlement le 14 mars dernier.

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Octobre 2024 (3)
  • 15 octobre 2024 — Max Mathiasin

    💼Emploi

    Application de la réglementation relative aux congés bonifiés

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Max Mathiasin alerte M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application de la réglementation relative aux congés bonifiés. Des témoignages, comme ceux d'agents du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, font état de situations discriminatoires et non conformes aux dispositions réglementaires rappelées par la circulaire du 3 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l'État dans les territoires d'outre-mer. Alors qu'ils démontrent bénéficier de trois critères irréversibles ou d'une situation qui permet de confirmer le bénéfice du CIMM reconnu dans les six années précédentes, l'administration refuse de reconnaître aux agents leur CIMM en invoquant un mariage, des études, plusieurs années de travail dans l'Hexagone, ou l'absence de démarches pour une mutation en Guadeloupe, par exemple, pour ceux originaires de ce territoire. Il lui demande quels moyens sont mis en œuvre pour s'assurer de la bonne application par l'administration de la réglementation relative aux congés bonifiés. De plus, il souhaite connaître les moyens de recours non contentieux d'un agent lorsque son administration lui a opposé un refus de congé bonifié en contradiction manifeste avec les dispositions réglementaires ou lorsqu'elle n'a pas répondu à son recours gracieux.

    Réponse

    Le régime des congés bonifiés prévu par l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet aux agents publics concernés de bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de voyage pour se rendre sur le lieu du centre de leurs intérêts moraux et matériels au titre de leurs congés pour une durée maximale de trente-et-un jours consécutifs. Lorsqu'un agent bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels (CIMM). L'agent qui demande à bénéficier d'un congé bonifié doit donc justifier de la localisation du CIMM. La preuve de cette déclaration peut être apportée par tous moyens. Depuis la publication de la circulaire du 3 août 2023, est reconnu le caractère « irréversible » de certains des critères composant le faisceau d'indices analysé par l'administration pour décider de l'octroi d'un congé bonifié : lieu de naissance de l'agent, de ses enfants et lieu de ma résidence de l'agent avant son entrée dans l'administration par exemple. À des fins de simplification dans l'examen des demandes de congés bonifiés, la circulaire précitée instaure les principes de portabilité entre administration et de conservation sans limitation de durée du bénéfice de la reconnaissance du CIMM lorsque celui-ci a déjà été attribué sur la base d'au moins trois critères « irréversibles » pour le même territoire. Cette reconnaissance sans limite de durée autorise l'employeur à ne pas répéter la vérification du CIMM pour de nouvelles demandes de l'agent au cours de sa carrière. Toutefois, cette circulaire ne prive pas l'administration de son pouvoir d'appréciation au titre d'une demande initiale de reconnaissance de la localisation des CIMM sur un territoire donné. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d'indices (avis du Conseil d'État du 7 avril 1981, confirmé par plusieurs décisions récentes du juge administratif) analysé au regard de plusieurs critères dont certains sont identifiés par la circulaire. S'assurer de la bonne application par l'administration de la réglementation relative aux congés bonifiés est l'un des objectifs visés par la publication du « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique » paru le 4 octobre 2021. Le ministère chargé de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification, apporte son concours à la juste application du droit à l'occasion d'échanges réguliers avec les employeurs publics. En cas de désaccord persistant avec l'administration, s'agissant d'une décision individuelle, l'agent peut contester celle-ci par l'ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes par les articles L. 410-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

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  • 15 octobre 2024 — Max Mathiasin

    💼Emploi

    « Les méprisés du Ségur de la santé »

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Max Mathiasin appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur « les méprisés du Ségur de la santé ». Un certain nombre de personnels ont été exclus du Ségur de la santé ; ils n'ont pas bénéficié de la prime Ségur et se considèrent comme « les méprisés du Ségur ». Les différents décrets qui se sont succédé pour mettre en œuvre le complément de traitement indiciaire (CTI) de 241,22 euros bruts par mois n'ont pas pris en compte les quelque 3 000 personnels des filières administratives et logistiques qui pourtant sont essentiels au bon fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux dépendant de la fonction publique hospitalière. Ces oubliés du protocole Ségur vivent cette situation comme une véritable discrimination et une grande injustice puisque la quasi-totalité de leurs collègues ont obtenu le CTI, alors qu'eux aussi ont répondu présents dès le début de la crise sanitaire de 2020. En outre, le fait qu'ils figurent en bas de l'échelle salariale et que l'inflation ne fasse que croître ces dernières années, creuse encore davantage les inégalités. Il lui demande quand ces personnels de France hexagonale et des outre-mer seront enfin entendus, quand ils bénéficieront d'un complément salarial en reconnaissance de leur travail et de leur valeur.

    Réponse

    L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité). La question spécifique de la revalorisation de ces métiers constitue une priorité. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par l'article 48 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière (FPH). Ce dispositif a également été étendu par la LFSS 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais pouvant être rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier tout en prenant en compte les spécificités des métiers. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par l'article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation. Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribue à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité : la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des ESSMS, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de CET, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024.

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  • 15 octobre 2024 — Max Mathiasin

    💼Emploi

    Délai applicable entre deux prises de congé bonifié

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Max Mathiasin interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'interprétation par son administration de la règle relative au délai applicable entre deux prises effectives de congé bonifié pour des vacances. L'administration impose aux agents un délai de 12 mois entre deux séjours de vacances, en se fondant sur l'article 2.2.3. du « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique ». Or cet article ne concerne pas le cas d'un agent qui demande un congé bonifié à l'occasion de ses vacances mais celui de l'agent qui cumule un congé bonifié pour ses vacances et un autre à l'occasion d'une maladie ou d'un stage. De plus, cet article vise le cumul au cours d'« une même année » ce qui, selon la jurisprudence, signifie une même année civile et non 12 mois consécutifs comme l'interprète de manière erronée son administration. En vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, si un agent bénéficiait de l'ouverture d'un droit à congé bonifié à compter du 1er janvier 2022, son droit suivant serait ouvert à compter du 1er janvier 2024, même si, à la demande de son administration par exemple, il n'avait effectivement pris son congé qu'en 2023. Le guide précité explique ce cas sans ambiguïté dans l'exemple parfaitement explicite de l'article 2.3.2.1. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour faire respecter par l'administration le principe posé par le premier alinéa de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif au congé bonifié, qui établit une durée minimale de 24 mois de service entre l'ouverture d'un premier droit à congé bonifié et l'ouverture d'un second droit et non entre les prises effectives de ces congés bonifiés pour des vacances.

    Réponse

    La prise en charge d'un voyage à l'occasion d'une maladie ou d'un stage n'entre pas dans le cadre du congé bonifié. Il s'agit d'un autre motif de voyage, dont les frais sont pris en charge par l'État. En effet, la règle posée dans l'article 2.2.3 du guide des congés bonifiés pour les trois versants de la fonction publique a pour objet de limiter la prise en charge des frais de voyage, et instaure un délai minimum de 12 mois entre la date de retour d'un voyage pris en charge et la date de départ du voyage suivant pris en charge. Néanmoins, il est tout à fait possible de prendre un congé bonifié dans un délai inférieur à 12 mois après la date d'un retour de voyage pris pour maladie, si l'agent cumule bien ses 24 mois de service effectif depuis le précédent congé bonifié. Dans ce cas, les frais de celui-ci ne seront pas pris en charge par l'État. Cette règle, imposant un délai de 12 mois entre deux voyages pris en charge, n'impacte pas le principe général selon lequel il est nécessaire de cumuler 24 mois de service pour générer l'ouverture d'un droit à congé bonifié. La durée de ces 24 mois de service effectif étant nécessaire entre deux ouvertures de droit à congé bonifiés et non entre deux prises effectives de ce droit. Dans le contexte budgétaire actuel, le Gouvernement n'envisage pas d'élargir cette règle.

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