Questions

Max Mathiasin
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 97103
Max Mathiasin
Questions posées
869.4/10
81 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 94% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — Max Mathiasin
👪FamilleDroits du parent relatifs aux réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Max Mathiasin interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les droits du parent relatifs aux réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) de son enfant, dans le cas où ce parent séparé ou divorcé est titulaire de l'autorité parentale sans en avoir l'exercice. Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a pris une décision d'attribution d'un accompagnant pour un élève, une ESS se réunit au moins une fois par an pour évaluer le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et sa mise en œuvre. En vertu de l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation, c'est l'enseignant référent qui coordonne les ESS et qui est l'interlocuteur des familles. Il lui demande si l'enseignant référent a l'obligation de transmettre au parent séparé ou divorcé, titulaire de l'autorité parentale sans en avoir l'exercice, toute information et invitation relatives aux réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation et de permettre sa présence et sa participation. De plus, il lui demande quelles démarches et procédures peut effectuer ce parent pour faire respecter ses droits auprès l'enseignant référent.
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En matière scolaire, l'administration est régulièrement confrontée à la question de l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant lorsque les parents sont séparés ou divorcés. Les situations pour lesquelles un parent d'élève titulaire de l'autorité parentale s'est vu retirer l'exercice de ce droit par le juge des affaires familiales posent d'importantes questions pratiques concernant ses relations avec les établissements scolaires. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 373-2-1 du code civil, le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. À ce titre, il doit être informé du suivi de la scolarité et du comportement scolaire de son enfant. La jurisprudence n'a toutefois pas défini de manière exhaustive les droits qui lui demeurent ouverts, ce qui a pour effet de voir dans la plupart des cas le parent non-détenteur de l'exercice de l'autorité parentale contester une décision de refus des directeurs des écoles ou des chefs des établissements à l'accès à certains documents concernant l'enfant. La position retenue par les juges lorsqu'ils sont saisis par un parent déchu de l'exercice de l'autorité parentale à la suite d'un refus à l'accès à certains documents concernant la scolarité de l'enfant est de rappeler que l'exercice du droit de surveillance de l'éducation de son enfant par le parent auquel l'exercice effectif de l'autorité parentale n'a pas été confié par le juge aux affaires familiales comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant. Toutefois, il est également précisé que les directeurs des écoles ou les chefs des établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents séparés ou divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non-détenteurs de l'exercice de l'autorité parentale toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants.
Octobre 2024 (2)
22 octobre 2024 — Max Mathiasin
👪FamilleDroits des parents d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. Max Mathiasin alerte M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les droits des parents titulaires de l'autorité parentale dont les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le ministère des solidarités et de la santé a publié un guide : « L'exercice des actes relevant de l'autorité parentale pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance » qui s'adresse tout particulièrement aux conseils départementaux avec la double vocation d'aider les professionnels de la protection de l'enfance et d'offrir à l'enfant, dans la mesure du possible, le même quotidien que celui des autres enfants. Ce guide rappelle que le service départemental de l'ASE peut effectuer seul les actes usuels, sous réserve d'en informer les parents et qu'il ne peut pas effectuer seul les actes non usuels, pour lesquels il doit recueillir l'autorisation du ou des titulaires de l'autorité parentale. Or il apparaît à travers divers témoignages de parents que ces principes d'information et d'autorisation ne sont pas toujours respectés, entre autres, sur des sujets relatifs à la scolarité et à la santé de l'enfant, alors qu'aucune décision judiciaire ne s'y oppose. Il arrive même qu'il soit fait obstacle, de manière directe ou indirecte, au droit de visite du parent. Il lui demande comment garantir l'effectivité des droits des parents et quels sont les recours de ceux qui subissent le non-respect de leurs droits de la part d'un agent de l'ASE. Il souhaite également savoir si les agents de l'ASE sont soumis à une obligation de discrétion et de réserve concernant les parents à l'égard des tiers. Enfin, il lui demande quelles mesures, voire sanctions, sont applicables à l'encontre des agents de l'ASE qui ne respectent pas les droits des parents et ne remplissent pas leurs obligations.
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La politique de protection de l'enfance se caractérise par un double impératif : protéger les enfants d'une part, et d'autre part, les accompagner dans leur accès à l'autonomie. Ces deux impératifs se combinent de façon différente selon l'âge de l'enfant ou du jeune, son parcours, ses besoins et aspirations, ou encore l'environnement de prise en charge. Lorsqu'un enfant doit être temporairement placé hors du domicile familial les parents disposent pleinement de l'exercice de leurs droits d'autorité parentale s'ils n'ont pas été privés de tout ou partie de ces droits par une décision judiciaire. L'objectif est de privilégier le dialogue entre les agents de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et les titulaires de l'autorité parentale. C'est pourquoi, en premier lieu, les parents sont invités à prendre contact avec les agents de l'ASE pour faire valoir leurs demandes, ou saisir le médiateur du département en cas de difficulté persistante. S'ils souhaitent contester une décision de l'ASE, ils ont la possibilité d'exercer un recours gracieux devant le président du conseil départemental ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. Lorsque le placement a été ordonné par un juge des enfants, celui-ci peut être alerté des difficultés rencontrées par les parents dans l'exercice de leurs droits. Pour faciliter le dialogue entre parents et service de l'ASE, la direction générale de la cohésion sociale prépare une refonte du guide concernant l'exercice des actes relevant de l'autorité parentale pour les enfants confiés à l'ASE. Ce nouveau guide reprendra acte par acte les compétences des titulaires de l'autorité parentale et celles des services de l'ASE. Concernant l'obligation de discrétion, en application de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions de l'ASE est tenue au secret professionnel. Ainsi, un agent ne peut, sauf exception, divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. De surcroît, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, s'applique aux agents de l'ASE. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de cette loi, ceux-ci doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
8 octobre 2024 — Max Mathiasin
👪FamilleDroits du parent séparé ou divorcé dans la vie scolaire de son enfant
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Max Mathiasin attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les droits du parent titulaire de l'autorité parentale dans la vie scolaire de son enfant qui ne réside pas de manière habituelle chez lui. Dans sa brochure « L'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire », le ministère de l'éducation nationale précise que « D'une manière générale, les établissements scolaires doivent entretenir avec les deux parents, quelle que soit leur situation familiale, des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents, convocations etc. et répondre pareillement à leurs demandes d'information ou de rendez-vous. ». Par ailleurs, il indique que le chef d'établissement, informé que les parents vivent séparément, « envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ». Or des témoignages font apparaître que certains chefs d'établissement ne se conforment pas à ces consignes, voire font obstacle, de manière directe ou indirecte, au droit du parent non hébergeant « d'être informé, d'être consulté et de proposer ». Il lui demande de quels recours dispose le parent traité de manière discriminatoire pour obtenir copie des bulletins trimestriels et des documents relatifs aux absences de l'enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à son orientation et plus généralement, aux décisions importantes relatives à sa scolarité. Il souhaite également savoir si le parent chez qui ne réside pas l'enfant de manière habituelle a le droit de participer aux différentes réunions d'information de l'établissement scolaire, aux réunions parents-professeurs et d'obtenir des rendez-vous avec les enseignants, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), ou les personnels de direction.
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Conformément aux dispositions de l'article 372 du code civil, l'exercice en commun de l'autorité parentale est la règle pour les parents. Ce régime est applicable quelle que soit la situation des parents puisque « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale » (article 373-2 du même code). L'exercice conjoint de l'autorité parentale impose donc aux administrations d'entretenir avec les deux parents des relations de même nature. La qualité de la relation construite avec les parents constitue un élément déterminant dans l'accomplissement de la mission confiée au service public de l'éducation. C'est pour cela que les personnels de l'éducation nationale mettent tout en œuvre pour instaurer un dialogue confiant et efficace avec chacun des parents, dans le respect de leurs droits. Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent donc prendre toutes les mesures adaptées pour que les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sur la personne de leur enfant aient connaissance des informations et documents relatifs à la scolarité de l'enfant, dès lors que la fiche de renseignements demandée aux familles en début d'année scolaire mentionne leurs coordonnées respectives, notamment en cas de séparation des parents. Aussi, lorsque l'adresse des deux parents est connue par les directeurs d'école et les chefs d'établissement, ceux-ci peuvent échanger avec les deux parents et leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, résultats scolaires et répondent pareillement à leurs demandes d'information ou de rendez-vous via le carnet de correspondance de leur enfant ou l'espace numérique de travail. Il appartient toutefois au parent chez lequel réside l'enfant de prendre toutes les mesures adaptées afin d'informer l'autre parent de tous les éléments reçus concernant la scolarité de leur enfant, notamment ceux transmis via le carnet de correspondance. Si le parent qui ne dispose pas de la garde principale de son enfant estime ne pas disposer d'assez d'informations sur la scolarité de cet enfant, il peut se tourner vers la direction de l'école ou de l'établissement.