Questions

Maxime Michelet
Union des droites pour la République — Circonscription 5103
Maxime Michelet
Questions posées
426.9/10
32 écrites, 10 au gouvernement
Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
1 septembre 2026 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleConséquences de la cyberattaque subie par les SI du ministère
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Maxime Michelet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la cyberattaque subie par les systèmes d'information du ministère dans la nuit du 25 juillet 2026 et, plus largement, sur les conditions d'utilisation des outils numériques mis à la disposition des personnels de l'éducation nationale. À quelques jours de la rentrée scolaire 2026, plusieurs personnels de direction ont fait état de difficultés importantes pour accéder à leurs outils professionnels, notamment à leur messagerie, au portail Arena ou aux applications nécessaires à la préparation des emplois du temps, au suivi des affectations et à la gestion administrative et financière de leurs établissements. Dans certaines académies, les mesures de sécurisation prises à la suite de la cyberattaque ont ainsi conduit à rendre temporairement indisponibles des services indispensables au fonctionnement quotidien des établissements, sans qu'une solution alternative de connexion sécurisée ou un mode de fonctionnement dégradé semblent toujours avoir été prévus. Cet épisode interroge la capacité de l'institution à assurer la continuité de ses missions en cas de nouvelle attaque informatique. Il souligne également l'hétérogénéité des dispositifs de sécurité et d'authentification entre académies et la forte dépendance des personnels à des applications numériques dont l'indisponibilité peut rapidement paralyser une partie de l'activité administrative. Au-delà de cette crise, les personnels de l'éducation nationale sont par ailleurs confrontés à un nombre important d'applications, de portails, d'identifiants et de procédures numériques distinctes. Cet empilement d'outils, parfois peu ergonomiques ou insuffisamment interconnectés, est susceptible de compliquer leur travail quotidien et de détourner une partie de leur temps de leurs missions premières. Il lui demande de préciser les moyens humains, techniques et organisationnels déployés pour accompagner les personnels de direction confrontés aux conséquences de cette cyberattaque et les dispositifs de continuité d'activité et les solutions de secours qui seront mis en place afin de garantir l'accès aux outils essentiels lors de futurs incidents informatiques, et si le Gouvernement entend engager une rationalisation des applications et portails utilisés par les personnels de l'éducation nationale afin d'en simplifier l'usage, de réduire leur nombre et de développer des outils davantage interopérables et accessibles depuis un point d'entrée unique afin de simplifier le quotidien de millions d'agents.
Mai 2026 (1)
19 mai 2026 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleRespect effectif de la liberté académique
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Maxime Michelet attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les atteintes croissantes à la liberté académique au sein des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche publics. De nombreux enseignants-chercheurs font l'objet, depuis plusieurs années, de signalements et de procédures disciplinaires internes dont la légitimité est contestable. Ces procédures, déclenchées par des présidents d'université sur la base de signalements émanant d'étudiants ou de collègues, portent fréquemment sur le contenu même des enseignements ou sur des positions intellectuelles exprimées dans le cadre strict de l'exercice de leur liberté d'expression ou de la liberté académique. Le CNRS reconnaît lui-même une hausse significative de ces procédures depuis 2023. Face à cette situation, des enseignants-chercheurs se voient contraints de se regrouper en collectifs afin d'assurer entre eux la protection que leurs institutions ne leur garantissent plus. Car ce phénomène révèle une défaillance structurelle du devoir de protection que les établissements d'enseignement supérieur doivent à leurs personnels. Plus préoccupant encore, le contenu scientifique des cours fait l'objet de contestations croissantes de la part d'étudiants invoquant notamment des accusations d'islamophobie ou de racisme. Ces commissions disciplinaires, composées de pairs bénévoles dépourvus de formation juridique et parfois ouvertement engagés politiquement, peuvent aboutir à des suspensions, des pertes de rémunération et des frais de défense considérables pour les enseignants mis en cause, sans que des garanties procédurales équivalentes à celles d'une juridiction soient assurées. Même en cas de relaxe, la réputation des intéressés se trouve durablement affectée. Par crainte de représailles, certains enseignants s'autocensurent, au détriment de la qualité et de la pluralité de l'enseignement dispensé. La liberté académique, consacrée à l'article L. 952-2 du code de l'éducation, constitue un principe fondamental de l'enseignement supérieur. Elle implique, pour les établissements, un devoir de protection de leurs personnels enseignants, y compris face aux pressions militantes ou idéologiques. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour garantir le respect effectif de la liberté académique, renforcer les droits de la défense dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires et assurer que les établissements d'enseignement supérieur exercent pleinement leur devoir de protection envers leurs enseignants-chercheurs.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleComposition et traitement des demandes d'IEF pour motif de santé ou de handicap
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Maxime Michelet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application des articles R. 131-11-1 et R. 131-11-2 du code de l'éducation relatifs aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille lorsque celles-ci sont motivées par l'état de santé ou le handicap de l'enfant. Plusieurs associations accompagnant les familles d'enfants en situation de handicap signalent des interrogations récurrentes concernant la constitution des dossiers et les exigences administratives demandées lors de l'instruction de ces demandes. En effet, les textes réglementaires précisent la liste des pièces devant être fournies, notamment un formulaire de demande, les justificatifs d'identité et de domicile ainsi que, lorsque la demande est motivée par l'état de santé ou le handicap de l'enfant, un certificat médical transmis sous pli fermé ou les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Toutefois, certaines familles indiquent que des éléments complémentaires leur seraient parfois demandés au cours de l'instruction, tels que la communication du dossier médical de l'enfant ou la présentation de celui-ci à une consultation avec un médecin de l'éducation nationale. Or ces demandes peuvent soulever des interrogations au regard du respect du secret médical et du principe du libre choix du praticien prévus par le code de la santé publique. Par ailleurs, se pose la question de savoir si, lorsque l'enfant est déjà suivi par des professionnels de santé et qu'un certificat médical conforme aux dispositions réglementaires est fourni, l'administration peut néanmoins exiger la présentation de l'enfant à une visite médicale organisée par le médecin de l'éducation nationale. Enfin, certaines familles s'interrogent sur les conséquences éventuelles d'un refus de transmettre des éléments non explicitement prévus par les textes, notamment quant à leur prise en compte dans la décision d'autorisation ou de refus d'instruction dans la famille. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si la production des pièces expressément prévues par les articles R. 131-11-1 et R. 131-11-2 du code de l'éducation suffit à considérer une demande d'instruction dans la famille comme complète et recevable, si l'administration ou le médecin de l'éducation nationale peuvent légalement exiger des éléments supplémentaires non mentionnés par ces dispositions, tels que la communication du dossier médical de l'enfant ou une consultation avec le médecin scolaire, et enfin si le refus des familles de fournir ces éléments peut être retenu dans l'appréciation de la demande et conduire à un refus d'autorisation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser le cadre juridique applicable afin d'assurer une application homogène des textes sur l'ensemble du territoire et de garantir la sécurité juridique des familles concernées.
🔗 Voir la sourceRéponse
La procédure de dépôt d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'état de santé ou du handicap d'un enfant (motif 1) est encadrée par les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-11-2 du code de l'éducation. Afin d'accompagner les familles dans leur démarche, la procédure de demande d'autorisation d'instruction dans la famille et l'ensemble des éléments constitutifs du dossier sont explicités dans la notice du formulaire Cerfa n° 16212. Ainsi, en complément du formulaire Cerfa dûment complété et des documents communs à toute demande, il s'agit également de fournir les documents justifiant de l'état de santé ou de la situation de handicap de l'enfant, notamment un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale afin qu'il rende un avis sur la demande d'autorisation en fonction des pièces produites par la famille. Il prend en compte, pour rendre son avis, les éléments décrits dans le certificat médical, à savoir la pathologie ou le handicap de l'enfant, ses conséquences sur sa santé, sa situation quotidienne ou encore les symptômes de l'enfant. Il peut demander des pièces complémentaires dans le cas où le certificat médical ne précise pas suffisamment la pathologie et les différents symptômes affectant l'enfant. Elles ne sont pas obligatoires mais recommandées dans la mesure où elles aident le médecin de l'éducation nationale à mieux cerner les besoins de l'enfant en lien avec ses problèmes de santé ou sa situation de handicap. Enfin, l'article L. 131-5 du code de l'éducation précise également que l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille, et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. Il appartient alors à l'administration d'autoriser l'instruction de l'enfant dans la famille lorsqu'il est établi que son état de santé ou sa situation de handicap rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé ou de ce handicap, la plus conforme à son intérêt (décision du Conseil d'État du 13 décembre 2022).
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleForfait d'externat aux établissements privés sous contrat
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Maxime Michelet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les importantes disparités territoriales constatées dans le calcul et le versement des forfaits d'externat aux établissements privés sous contrat d'association avec l'État. En application de la loi Debré du 31 décembre 1959, complétée par la loi Chevènement de 1985 et la loi Carle de 2009, les collectivités territoriales sont tenues de financer les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat selon le principe de parité avec l'enseignement public. Toutefois, l'étude annuelle 2025 de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (Fnogec) révèle des écarts considérables qui interrogent sur le respect de ce principe fondamental. Pour l'année 2024, les données consolidées par cette fédération font état d'un forfait moyen par lycéen de 828 euros au niveau régional, avec des variations allant de 459 euros à 1 123 euros selon les régions, soit un écart de 2,5. Au niveau départemental, le forfait moyen par collégien s'établit à 647 euros, variant de 378 euros à 1 047 euros, soit un écart de 2,8. Pour l'enseignement primaire, le forfait moyen communal atteint 1 205 euros en maternelle et 645 euros en élémentaire, avec des écarts pouvant aller jusqu'à 30,1 entre communes. Ces disparités ne sauraient se justifier par des différences de coûts salariaux, considérant que 76 % de la dépense publique d'éducation repose sur une masse salariale déterminée nationalement par le point d'indice de la fonction publique. Cette situation crée une rupture d'égalité entre les familles selon leur lieu de résidence et oblige les établissements privés à compenser ces insuffisances par des contributions familiales accrues, contrevenant ainsi au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement, ainsi qu'à l'objectif de gratuité de celui-ci. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'établir une méthodologie nationale uniforme et opposable de calcul du coût d'un élève du public, applicable par toutes les collectivités territoriales ou, à défaut, s'il entend garantir la transparence par la publication systématique, par chaque collectivité, des calculs détaillés justifiant le montant des forfaits versés.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le principe de parité impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) a récemment publié un rapport estimant à 900 millions d'euros le manque à gagner résultant pour les établissements d'enseignement privés des premier et second degrés relevant de l'enseignement catholique d'une sous-évaluation du montant des forfaits versés par les collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale ne dispose pas de données permettant de vérifier cette estimation. Le versement des forfaits qui découlent des dispositions du code de l'éducation incombe aux collectivités territoriales concernées : commune ou établissement public de coopération intercommunale pour les écoles, département pour les collèges et région pour les lycées, en fonction des dépenses effectivement réalisées pour le fonctionnement de ces classes dans l'enseignement public. Il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale d'émettre un avis sur la légalité des délibérations des collectivités territoriales fixant les montants de ces forfaits, cette compétence incombant au préfet du département concerné. Le code de l'éducation prévoit par ailleurs, pour les établissements d'enseignement privés du premier degré, l'intervention du préfet en cas de désaccord entre la commune et l'établissement concernant le versement du forfait communal. Si des différences peuvent exister dans le montant des forfaits versés entre territoires, elles découlent en premier lieu de différences de financement des établissements d'enseignement publics par les collectivités concernées. Ces dernières décident en effet, en application du principe de la libre administration des collectivités territoriales, des dépenses qu'elles souhaitent engager au titre des dotations de fonctionnement des établissements scolaires. Définir un forfait plancher national pour les élèves de l'enseignement privé aurait pour conséquence, dans le respect du principe de parité, de fixer un seuil similaire pour l'enseignement public, ce qui pourrait conduire à porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale rappelle néanmoins son attachement au respect des principes de liberté de l'enseignement et de parité. Ainsi, les financements prévus par le code de l'éducation doivent bien être calculés à parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, tout en garantissant les établissements d'enseignement privés sous contrat contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.
Juillet 2025 (1)
15 juillet 2025 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleModalité d'examen du baccalauréat pour les élèves de l'enseignement privé
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Maxime Michelet appelle l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les modalités d'organisation du baccalauréat pour les élèves issus d'établissements privés libres. Depuis la réforme du lycée introduite par M. Jean-Michel Blanquer en 2019, les candidats au baccalauréat issus d'établissements privés hors contrat subissent ce qui s'apparente à un traitement de défaveur. Alors que, dans l'enseignement public et le privé sous contrat, le contrôle continu compte désormais pour 40 % de la note finale, ce n'est pas le cas pour l'enseignement privé hors contrat. En l'absence de contrôle continu, les élèves concernés doivent passer un nombre bien plus élevé d'épreuves terminales. Depuis la réforme « Blanquer », les candidats des lycées publics et privés sous contrat en passent quatre : le français en première, puis la philosophie et deux spécialités en terminale. Pour les élèves des établissements hors contrat, ce nombre s'élève généralement de 14 à 16 épreuves. Cela induit de grandes complexités d'organisation pour le Service interacadémique des examens et concours (SIEC) et occasionne chaque année des dysfonctionnements pénibles aux élèves et à leurs parents. Cette année encore, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés, parmi lesquels un sujet d'enseignement scientifique non conforme au programme, des modalités incohérentes pour l'épreuve orale ou encore l'utilisation d'un référentiel erroné lors d'une épreuve d'EPS. Afin que les dysfonctionnements constatés au sein des services de l'État ne pénalisent pas les élèves concernés et pour prévenir toute inégalité de traitement à l'avenir, notamment pour les candidats issus d'établissements hors contrat, il lui demande si elle entend harmoniser les conditions de passation d'un diplôme qui se veut national et dont l'objectif est de vérifier l'acquisition d'un socle commun de connaissances.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réglementation du baccalauréat prévoit que les moyennes annuelles en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langues vivantes A et B, en enseignement moral et civique, en spécialité suivie uniquement en classe de première et en enseignements optionnels, relèvent du contrôle continu. L'éducation physique et sportive évaluée par un contrôle en cours de formation est également associée au contrôle continu. En tout, le contrôle continu concerne sept enseignements obligatoires. Les candidats individuels, dont les candidats scolarisés dans des établissements privés hors contrat, disposent d'une liberté dans la préparation à l'examen telle que la prise en compte des notes obtenues dans les enseignements relevant du contrôle continu n'est pas possible. Ces enseignements sont évalués via des évaluations ponctuelles organisées par les divisions des examens et concours des académies et par le service interacadémique des examens et concours (SIEC) en région parisienne. Afin que ces évaluations soient assez proches du contrôle continu et récompensent le travail régulier, les sujets sont choisis par les académies parmi les sujets disponibles dans une banque nationale publique permettant aux candidats de s'entraîner. Elles diffèrent grandement des épreuves terminales, qui reposent sur des sujets nationaux, confidentiels et nécessitant une mobilisation des connaissances pour une épreuve inédite. Il n'est pas exact d'assimiler les évaluations ponctuelles aux épreuves terminales. En outre, par souci d'équité, la réglementation permet aux candidats individuels et de l'enseignement privé hors contrat, de répartir sur deux années scolaires la passation des évaluations ponctuelles et de se placer ainsi dans une logique respectant l'esprit du contrôle continu, avec des notes au titre du contrôle continu pour l'année de première, par ailleurs valorisables dans Parcoursup. Cette différence de traitement consistant à être convoqué à des évaluations ponctuelles en fin d'année n'est donc pas disproportionnée, comme l'a tranché la décision n° 424260 du Conseil d'État qui a été rendue le 24 juillet 2019.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleEffets de la loi du 24 août 2021 sur l'instruction en famille
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Maxime Michelet attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les effets de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République sur les parents d'élèves ayant fait le choix d'instruire leurs enfants en famille. Cette loi fut initiée par le Président de la République avec l'ambition de lutter contre le séparatisme islamiste. Objectif louable mais inatteignable par ce seul moyen et par ailleurs sans réel rapport avec l'instruction en famille telle que pratiquée en France. Mme Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire, lors de son audition du 18 septembre 2024 devant la commission des affaires culturelles et de l'éducation, reconnaissait explicitement une politique du chiffre et n'évoquait pas de résultat concret en matière de lutte contre le séparatisme. Le passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation auprès du DASEN a contraint les familles à effectuer leurs demandes dans un contexte législatif et réglementaire rendu incertain par la formulation de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, rendu arbitraire par la marge d'appréciation laissée au DASEN et rendu inégal selon les départements de résidence, faisant peser un soupçon a priori sur les familles instruisant à domicile. Considérant que cette mesure a été portée avec pour seule justification la lutte contre le séparatisme islamiste, il lui demande si elle dispose d'un bilan objectif de cette mesure et ses effets sur l'instruction en famille en général.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) et ses textes d'application prévoient des mesures fortes visant à lutter contre le séparatisme, notamment en garantissant le droit à l'instruction de chaque enfant. À cet égard, le législateur a prévu qu'une meilleure protection des enfants et des jeunes doit se traduire par la mise en place de modalités d'autorisation d'instruction dans la famille plaçant l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur du dispositif. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à l'obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi. Le Conseil d'État a précisé, dans ses décisions du 13 décembre 2022, les modalités d'application de la loi CRPR. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille font l'objet d'une instruction individualisée qui a donné lieu à une majorité d'autorisations : 30 644 demandes ont fait l'objet d'une autorisation au titre de l'année scolaire 2024-2025 sur les 39 974 demandes instruites, soit 76,7 % des demandes (données provisoires arrêtées au 1er novembre 2024). Afin d'accompagner les services dans le traitement de ces demandes, les services du ministère de l'éducation nationale ont mis en place un réseau de référents académiques et départementaux chargés du suivi de l'instruction dans la famille dont le rôle est essentiel dans l'harmonisation des pratiques. Le suivi des enfants instruits dans la famille a également été renforcé par l'attribution d'un identifiant national (INE) pour tous les enfants soumis à l'obligation d'instruction (article 51 de la loi CRPR) et par la création de l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire (article 49 de la loi CRPR et décret d'application n° 2022-184 du 15 février 2022). Ces dispositifs visent à assurer le respect du droit à l'instruction de chaque enfant résidant sur le territoire national, en renforçant notamment, au sein de cette instance départementale, le suivi des mises en demeure de scolarisation des enfants instruits dans la famille.
Novembre 2024 (2)
12 novembre 2024 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleCadre de gestion des maitres délégués dans l'enseignement privé sous contrat
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Maxime Michelet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les situations de précarité engendrées par la mise en place du nouveau cadre de gestion des maîtres délégués dans l'enseignement privé sous contrat. Avant la mise en place de ce cadre, les maîtres délégués de l'enseignement privé, signataires de CDD successifs avec les établissements, bénéficiaient d'une rémunération lors des congés annuels sous la forme d'indemnités de vacances, sur la base de la circulaire n° 91-035 du 18 février 1991. Depuis la rentrée 2023, les indemnités de vacances des maîtres délégués s'inscrivent dans un nouveau cadre, modifié par le décret 2023-733. Ce décret prévoit que les maîtres contractuels en activité perçoivent une indemnité compensatrice de congés annuels égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Ainsi, la réglementation désormais applicable aux maîtres délégués n'ouvre droit qu'à une indemnisation de 5 semaines de congés non pris par an, alors que l'année scolaire comporte 36 semaines de cours et 16 semaines de congés scolaires. Cette nouvelle réglementation se traduit donc par la perte de 11 semaines de rémunération ou d'indemnisation par année scolaire, représentant plus de 20 % de la rémunération annuelle. Ce nouveau cadre, qui contribue à affaiblir encore l'attractivité de la profession, met en péril le régime des remplacements dans l'enseignement primaire privé, qui, contrairement au public, ne bénéficie pas du système des TZR et se retrouve donc contraint de recourir à des contractuels. L'enseignement primaire privé, qui accueillait, selon la DEPP, 13,5 % des élèves à la rentrée 2023 au niveau national et près d'un tiers dans certaines académies, ne peut pas être traité comme le parent pauvre de la politique d'éducation. Il souhaite donc l'interpeller sur la situation alarmante des maîtres délégués de l'enseignement privé, souhaitant qu'elle ne soit pas révélatrice des grandes orientations du ministère à l'égard de ce dernier et souhaite l'interroger sur les dispositions qu'elle prévoit pour y remédier afin de répondre à la détresse financière et sociale de ces hommes et de ces femmes qu'il serait inacceptable de considérer comme des enseignants de second rang.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont en effet soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ainsi, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, à l'exception de certains articles en raison des particularités de l'enseignement privé. Ce nouveau cadre de gestion a créé un nouvel espace indiciaire de rémunération par catégorie qui permet le classement indiciaire des maîtres délégués suivant le même cadre que celui applicable aux enseignants contractuels du secteur public. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Le nouveau cadre de gestion a permis de revaloriser le montant des heures supplémentaires qui sont désormais calculées en application des taux en vigueur pour les personnels enseignants contractuels correspondants de l'enseignement public. Un système d'évaluation similaire à celui des enseignants contractuels du secteur public a par ailleurs été mis en place en application de l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation. Ainsi, la rémunération des maîtres délégués fait désormais l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle. Enfin, les congés scolaires qui ont lieu durant la période du contrat de travail sont rémunérés. Cela concerne en particulier les maîtres délégués affectés pour un remplacement à l'année dont le contrat se termine le 31 août. Dans tous les cas, les congés non pris donnent lieu à l'indemnité compensatrice de congés annuels en application de la règle prévue à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Cette indemnité est calculée de la même manière que pour les contractuels de l'enseignement public.
5 novembre 2024 — Maxime Michelet
🏫ÉcoleLisibilité et transparence des diplômes dispensées par les écoles de management
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Maxime Michelet attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la lisibilité et la transparence des diplômes et des formations dispensées par les écoles de management en France. La massification des études supérieures, symbolisée par le cap des trois millions d'étudiants qui devraient être franchi dans les prochaines années, associée à l'opacité des orientations opérées par la plateforme Parcoursup, a permis à certaines écoles de management, ne délivrant pas de diplômes reconnus par l'État, de prospérer. Ces établissements déploient des méthodes d'enseignement contestables et offrent un contenu d'étude souvent indémontrable. Leurs pratiques ont étés dénoncées en 2022 dans le rapport de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. En 2023, une école de ce type, l'Esbia, « European school of business and international affairs », au Mans, a été contrainte de fermer après la mise en examen de trois de ses gérants pour aide au séjour en bande organisée, escroquerie aggravée, abus de confiance, abus de biens sociaux et fraude fiscale. Ces établissements invoquent auprès de leurs potentiels « clients » une reconnaissance de l'État par le biais de leur inscription au RNCP (Répertoire nationale des certifications professionnelles), qui dépend de France compétences sous la tutelle du ministère du travail. Ces certifications ne sauraient se substituer au diplômes gradés et validés par la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. L'espace ouvert par cette ambiguïté est investi par des établissements aux visées uniquement lucratives, sans considération pour la formation des étudiants et profitant, au titre de l'alternance, de subventions publiques. Il souhaiterait donc savoir si des mesures sont envisagées afin de clarifier l'offre d'enseignement en management auprès des lycéens et des étudiants et afin de contraindre les établissements à énoncer clairement la reconnaissance ou non de leurs formations par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mettant ainsi fin à l'équivoque entretenue par des écoles peu scrupuleuses.
🔗 Voir la sourceRéponse
Face aux dérives constatées dans certaines écoles supérieures privées hors contrat, le Gouvernement a engagé une réforme ambitieuse visant à mieux protéger les étudiants et à garantir la qualité des formations dispensées. Un projet de loi présenté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit la création d'un nouveau cadre de reconnaissance des établissements privés fondé sur une évaluation indépendante. Ce texte instaurera deux niveaux de reconnaissance avec un premier niveau destiné aux établissements privés qui s'inscrivent pleinement dans les missions du service public de l'enseignement supérieur ; un second niveau, sous forme d'agrément, pour les établissements privés dont l'activité ne couvre pas l'ensemble de ces missions, mais qui souhaitent obtenir une reconnaissance du ministère. Dans les deux cas, la reconnaissance sera conditionnée au respect d'exigences élevées en matière de stratégie d'établissement, de qualité des formations, de transparence et de politique sociale. Le projet de loi introduit également un ensemble de protections renforcées pour les étudiants et les apprentis : droit de rétractation étendu à trente jours avant la rentrée, meilleure information contractuelle, interdiction des frais de réservation en apprentissage et obligation de remboursement au prorata en cas de départ anticipé. Pour renforcer la cohérence et la qualité de l'offre de formation, l'obligation de certification Qualiopi sera étendue à tous les organismes délivrant un titre inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). La direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourra mener des enquêtes ciblées pour lutter contre les allégations trompeuses sur la reconnaissance de diplômes ou l'usage abusif d'appellations comme « licence » ou « master ». Sans attendre ce nouveau cadre légal, face au développement important ces dernières années de formations préparant au diplôme national du BTS (brevet de technicien supérieur) par la voie de l'apprentissage, les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont demandé aux recteurs à l'automne 2024 que ces formations fassent l'objet d'un contrôle renforcé de leur qualité pédagogique par les missions académiques de contrôle pédagogique des formations par apprentissage. Grâce à de nouveaux leviers réglementaires, la surveillance des formations présentes sur Parcoursup permet des rappels à l'ordre et autorise le déréférencement des formations si nécessaire. En 2025, plusieurs établissements ont ainsi été retirés de la plateforme après constat de pratiques non conformes. Par l'ensemble de ces mesures, l'État entend garantir aux familles et aux étudiants une information fiable, une meilleure régulation des établissements privés et une réelle protection contre les pratiques trompeuses.