Questions

Nathalie Coggia
Ensemble pour la République — Circonscription 09905
Nathalie Coggia
Questions posées
81.7/10
5 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 17% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
88% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
8 juillet 2026 — Nathalie Coggia
🏠LogementAdaptation thermique des logements
Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
ADAPTATION THERMIQUE DES LOGEMENTS Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Coggia. Mme Nathalie Coggia. Hier, certains ont voulu faire de la canicule un motif de censure du gouvernement. Les Françaises et les Français attendent de la représentation nationale mieux qu’une censure pour affronter les fortes chaleurs. M. Jean-Claude Raux. Ils attendent des actes ! une politique ! Mme Nathalie Coggia. Ils attendent que nous préparions le pays et que nous protégions les plus exposés. La chaleur tue. Selon Santé publique France, la mortalité quotidienne a augmenté : plus de 1 200 décès le 24 juin, puis plus de 1 400 décès quotidiens les 25 et 26 juin, contre 900 à 1 000 au printemps. Les décès à domicile ont augmenté de près de 40 %, notamment en Île-de-France. Derrière ces chiffres, il y a des personnes âgées, isolées, des travailleurs exposés à la chaleur, des enfants, mais aussi des familles habitant des logements qui deviennent invivables dès 30 ou 35 oC . La canicule n’est plus un accident. C’est un risque installé, qui nous oblige à changer d’échelle. Depuis 2017, la France a engagé une trajectoire claire : réduire la consommation d’énergies fossiles, électrifier les usages, soutenir l'installation de pompes à chaleur (PAC) et rénover les bâtiments en favorisant leur isolation. Cette trajectoire devrait nous protéger non seulement l'hiver mais aussi l'été. Or notre politique du logement reste trop souvent pensée contre le froid : à force de cibler les passoires thermiques, nous avons parfois laissé se développer des bouilloires thermiques. Les pompes à chaleur peuvent former partie de la réponse. Elles permettent de sortir des énergies fossiles et, lorsqu'elles sont réversibles, rafraîchissent les logements. Mais cette réversibilité peut entraîner un surcoût, en particulier pour les systèmes air-eau. Alors que l’État soutient déjà leur déploiement, êtes-vous prêt à soutenir financièrement les modèles réversibles lorsqu’ils coûtent plus cher, à rendre obligatoire cette réversibilité dans le bâti neuf et à intégrer un indicateur de confort d’été dans le diagnostic de performance énergétique ? Pouvez-vous garantir que les prochains arbitrages permettront d’adapter nos logements et bâtiments publics aux canicules à venir ? (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR. – Mme Anne-Cécile Violland applaudit également.) Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement, et ministre déléguée chargée de l’énergie. Mme Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement, et ministre déléguée chargée de l’énergie. Vous avez raison : les passoires thermiques sont aujourd'hui un enjeu aussi important que les passoires énergétiques. Les contraintes d'été sont aussi importantes et doivent être intégrées dans nos politiques publiques au même titre que les contraintes d'hiver. Vous évoquez à juste titre les PAC air-air ou air-eau : depuis la publication du plan d'électrification, nous les encourageons déjà. Les PAC air-eau sont intégrées au leasing social ; quant aux PAC air-air, nous avons annoncé le passage à une TVA à 5,5 % qui entrera en vigueur dans les semaines à venir, sachant que cette TVA réduite s'applique déjà aux PAC air-eau. Il faut également tenir compte de toutes les politiques que nous menons en faveur de la rénovation des logements – le ministre Vincent Jeanbrun est actuellement au Sénat, pour y défendre un projet de loi spécifique. Les politiques environnementales et les politiques en faveur du logement sont non seulement maintenues, mais elles sont financées : comme en 2025, ce sont respectivement 3,6 et 4,6 milliards d'euros qui ont été affectés cette année à MaPrimeRenov' et à l'Anah, efforts qu'il faudra naturellement poursuivre dans les prochains budgets – cela sera le sujet des discussions à venir. Notre objectif est simple : 120 000 rénovations d'ampleur cette année, contre 100 000 l'an dernier. Ces rénovations d'ampleur intègrent notamment des dispositifs qui permettent de répondre à la question cruciale du confort d'été, même si je récuse ce terme car nous parlons de quelque chose de bien plus primordial que le confort. Il s'agit en tout cas de pouvoir rafraîchir l'air ambiant grâce aux pompes à chaleur, aux protections solaires où à la ventilation.
Avril 2026 (3)
21 avril 2026 — Nathalie Coggia
🌍InternationalCertificats de capacité de mariage pour les FDE : étendre la version multilingue
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les difficultés juridiques et administratives rencontrées par les Françaises et Français établis à l'étranger, notamment en Espagne, dans le cadre de la préparation de leur mariage lorsqu'ils font la demande d'un certificat de capacité de mariage. Elle est alertée par un administré français résidant en Espagne depuis plus de vingt ans qui a entrepris des démarches en vue de son mariage. Ce dernier a sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage (CCAM) auprès des autorités consulaires françaises, conformément aux dispositions des articles 63 et 171-2 du code civil. Toutefois, il lui a été indiqué que ce document ne pouvait être délivré qu'en langue française, sans version multilingue. Cette situation apparaît en contradiction avec plusieurs instruments juridiques européens visant à faciliter la circulation des actes publics entre États membres ; en particulier, le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016, relatif à la promotion de la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne qui prévoit la mise en place de formulaires multilingues standard afin d'éviter le recours à des traductions certifiées. Par ailleurs, ce règlement s'inscrit dans le prolongement du principe de libre circulation des citoyens de l'Union consacré par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ainsi que dans une logique de simplification administrative renforcée entre États membres. Or contrairement aux actes d'état civil délivrés par les communes françaises, qui peuvent être obtenus sous forme d'extraits plurilingues en application de la convention n° 16 de la Commission internationale de l'état civil du 8 septembre 1976, les certificats de capacité à mariage délivrés par les autorités consulaires françaises ne semblent pas bénéficier d'un dispositif équivalent. Cette absence de version multilingue contraint les usagers à recourir à des traductions officielles, générant des coûts supplémentaires et des délais incompatibles avec la durée de validité des documents exigés par les autorités étrangères, ce qui peut compromettre la réalisation effective du mariage. Dans ces conditions, elle souhaite donc savoir si, dans un premier temps, le certificat de capacité à mariage entre dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/1191 ou s'il pourrait y être intégré. En second lieu, elle lui demande pour quelles raisons ce document ne fait pas l'objet d'une délivrance en format multilingue, contrairement à d'autres actes d'état civil. Enfin, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'harmoniser les pratiques consulaires françaises avec les exigences du droit européen et de simplifier les démarches administratives des Françaises et des Français établis hors de France.
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Le règlement UE 2016/1191 dispose qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la traduction lorsqu'un document public est rédigé dans l'une des langues officielles du pays de l'Union européenne (UE) dans lequel le document est produit. Ce règlement, directement applicable dans les Etats de l'UE, prévoit que la traduction ne peut être exigée lorsque le document public est accompagné d'un formulaire type multilingue (sous réserve que l'autorité à laquelle le document public est présenté estime que les informations figurant sur le formulaire sont suffisantes aux fins du traitement du document public). L'article 24 dudit règlement prévoit que les Etats membres communiquent à la Commission la liste des documents publics auxquels des formulaires multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction. Sur le site de la Commission, la liste des documents concernés est publiée. La France a notamment retenu « le certificat de capacité à mariage délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire ». Des formulaires multilingues type interactifs sont à disposition sur le site e-justice.europa.eu. Il est ainsi prévu que les citoyens peuvent présenter ces formulaires dans un autre pays de l'UE, en tant qu'aide à la traduction. Ces formulaires sont joints au document public afin d'éviter les exigences relatives à la traduction mais ne se substituent pas à l'acte lui-même (il ne s'agit donc pas d'un formulaire type « plurilingue », qui peut être valablement utilisé à l'étranger sans traduction supplémentaire, le formulaire type « multilingue » remplaçant seulement la traduction du document qui, lui, doit toujours être produit). Le formulaire « multilingue » est ainsi dépourvu de toute valeur juridique autonome. Si un tel document est présenté avec le document public, le pays de l'UE de réception ne peut exiger la traduction du document que dans des circonstances exceptionnelles. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères procèdera prochainement à un rappel des instructions utiles au réseau consulaire, de manière à ce que,si un usager le sollicite expressément, à la demande de toute autorité d'un Etat membre de l'UE (y compris ses représentations diplomatiques et consulaires), les postes remplissent et délivrent le formulaire « multilingue » approprié destiné à accompagner la délivrance d'un document public entrant dans le champ d'application de l'article 2 du règlement précité.
21 avril 2026 — Nathalie Coggia
💼EmploiRéforme affiliation MGEN des agents publics de l'Éducation nationale en Andorre
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics de l'éducation nationale, applicable à compter du 1er mai 2026, pour les personnels enseignants exerçant dans les établissements français en Andorre. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme issue notamment de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, ainsi que du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, les personnels du ministère de l'éducation nationale sont appelés à adhérer obligatoirement à un organisme complémentaire de référence, en l'occurrence la mutuelle MGEN. Si cette obligation ne soulève pas de difficulté de principe pour les personnels exerçant en Andorre, déjà majoritairement affiliés à cet organisme, il apparaît néanmoins que les modalités d'application envisagées conduiraient à assimiler ces agents à des personnels relevant du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et donc à leur appliquer un régime distinct de celui des agents exerçant sur le territoire national. Or les personnels concernés exercent au sein du Lycée Comte de Foix, établissement d'État relevant directement du ministère de l'éducation nationale et non de l'AEFE. Cette assimilation aurait pour conséquence de les considérer comme des agents relevant d'un régime « étranger », entraînant une perte de droits, notamment en matière de couverture complémentaire, avec l'impossibilité de bénéficier du « socle » de garanties à 100 % financé en partie par l'employeur, ainsi que de l'accès aux options prévues pour les agents en France. Par ailleurs, cette situation semble entrer en contradiction avec la convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Principauté d'Andorre, signée le 12 décembre 2000 et entrée en vigueur le 1er juillet 2003, qui vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des deux États et à garantir l'égalité de traitement des assurés. Dans ce contexte, une telle différence de traitement pourrait soulever des interrogations au regard du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi que du principe de continuité du service public de l'éducation. Elle lui demande en conséquence sur quel fondement juridique les personnels enseignants exerçant en Andorre dans un établissement d'État sont assimilés à des agents relevant du réseau de l'AEFE dans le cadre de la réforme de la protection sociale complémentaire. De même, elle lui demande comment le Gouvernement justifie la différence de traitement en matière de droits à la couverture complémentaire, notamment au regard des dispositions de l'ordonnance du 17 février 2021 et du décret du 22 avril 2022. Enfin, elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin de garantir à ces agents un accès équivalent aux garanties offertes aux personnels exerçant sur le territoire national, conformément aux engagements internationaux de la France et aux principes fondamentaux du droit public.
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La règle de gestion applicable à l'ensemble des agents publics éligibles définit le lieu d'exercice des fonctions comme critère de rattachement au panier de soins France ou Étranger. C'est pourquoi les agents exerçant en Andorre ont été, lors des opérations de pré-affiliation, rattachés au panier de soins Étranger. La convention de sécurité sociale entre la principauté d'Andorre et la France, signée le 11 juillet 2013 et publiée par décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015, permet néanmoins aux agents de nationalité française d'être rattachés au régime de sécurité sociale français. En vertu de l'article 4 de cette convention, les agents affectés en Andorre seront bien rattachés au panier de soins français du régime de protection sociale complémentaire en santé. Des développements et opérations informatiques sont en cours en vue de permettre leur bascule dans les meilleurs délais. Dans l'attente de l'accomplissement de cette opération, les agents sont temporairement affiliés au panier de soins Étranger depuis le 1er mai 2026. Une communication en ce sens a été adressée aux agents concernés.
21 avril 2026 — Nathalie Coggia
💻NumériqueConséquences des mesures ARCEP visant à lutter contre le spoofing téléphonique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences des mesures mises en œuvre par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) visant à lutter contre le spoofing téléphonique. Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, à l'issue d'un processus comprenant notamment une consultation publique menée entre juillet et septembre 2025, cette mesure prévoit le masquage des numéros lors d'appels émis depuis l'étranger à destination de la France afin de renforcer la protection des usagers contre les appels frauduleux. Si cet objectif est légitime et largement partagé, sa mise en œuvre semble toutefois entraîner des effets collatéraux significatifs pour les Français établis hors de France. En effet, de nombreux expatriés ayant un numéro français rencontrent désormais des difficultés pour émettre des appels à destination de la France, notamment les administrations, les établissements bancaires ou les cliniques car leurs numéros masqués sont considérés comme non authentifiés. Cette situation peut engendrer des ruptures de communication préjudiciables, en particulier dans des démarches administratives ou des situations d'urgence. Par ailleurs, si cette décision s'inscrit dans un cadre réglementaire structuré (consultation publique préalable, débats parlementaires sur les règles encadrant le démarchage téléphonique, rejet d'amendements visant à en modifier la portée), il apparaît qu'aucun dispositif spécifique n'a été prévu pour tenir compte des contraintes propres aux Français de l'étranger. À ce jour, aucune action collective structurée n'a par ailleurs émergé pour contester ou adapter cette mesure, malgré les difficultés signalées. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'évaluer précisément l'impact de cette mesure sur les Français établis hors de France, si des adaptations techniques ou réglementaires sont à l'étude afin de garantir la continuité des communications essentielles, notamment avec les services publics et si une concertation avec l'ARCEP et les opérateurs pourrait être engagée afin de mieux prendre en compte les spécificités des communications internationales dans la lutte contre le spoofing .
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Nathalie Coggia
💶FiscalitéAcquittement non-automatisé sur taxe sur les logements vacants pénalise les FDE
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de paiement de la taxe sur les logements vacants (TLV). La TLV, prévue aux articles 232 et suivants du code général des impôts (CGI), s'applique aux logements non meublés et inoccupés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition, situés dans les communes appartenant aux zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Dans les communes non soumises à la TLV, une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instituée par délibération locale, en vertu de l'article 1407 ter du CGI. Lorsqu'un contribuable entre dans le champ de cette taxe, un avis d'imposition lui est adressé ou mis à disposition sur son espace personnel du site impots.gouv.fr. Cependant, contrairement à d'autres impositions locales comme la taxe foncière, il apparaît que la TLV ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement automatique par défaut. Ni l'article 232 du CGI, ni ses textes d'application, ni les instructions administratives publiées au BOFiP (BOI-IF-AUT-50) ne prévoient la possibilité d'un prélèvement automatique par défaut pour le règlement de cette taxe, contrairement à d'autres impositions locales telles que la taxe foncière (prélèvement mensuel ou à l'échéance – articles 1681 A et 1681 B du CGI). Les textes réglementaires précisent uniquement que cette taxe peut être réglée « par différents moyens », renvoyant le contribuable vers un paiement à effectuer manuellement après réception de l'avis d'imposition, par voie dématérialisée, par chèque, virement ou autre moyen. Dans les faits, cette absence d'automatisation pose des difficultés spécifiques à certains contribuables, notamment celles et ceux qui résident à l'étranger, ne consultant pas régulièrement leur espace en ligne et ne recevant pas toujours les avis en temps utile. Cette situation conduit fréquemment à des retards involontaires dans le paiement de la TLV, entraînant une majoration automatique de 10 %, alors même que ces contribuables sont parfaitement à jour du paiement de leurs autres impositions locales, telles que la taxe foncière, qui, elle, bénéficie d'un prélèvement automatique sécurisé. Aussi, elle remercie le ministre de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur les informations et les intentions du Gouvernement sur les trois points de questionnement suivants : dans un premier temps, elle souhaiterait savoir pour quelles raisons la TLV ne fait pas l'objet d'un prélèvement automatique, contrairement à d'autres taxes locales et alors que celui-ci existe pour d'autres impôts locaux et que la DGFiP dispose des moyens techniques pour le mettre en œuvre. Dans un deuxième temps, elle aimerait interroger le Gouvernement pour savoir s'il envisage d'étendre les articles 1681 A et 1681 B du CGI et de permettre la mise en place d'un prélèvement automatique facultatif, afin de sécuriser le paiement et d'éviter des majorations systématiques pour de simples difficultés d'accès à l'information. En troisième lieu et, le cas échéant, une telle évolution du système pourrait-elle être étudiée ou mise en œuvre ; un groupe de travail est-il en cours, ou pourrait-il être engagé avec la DGFiP, pour évaluer les impacts techniques, budgétaires et organisationnels d'une telle mesure? Enfin, elle souhaiterait savoir dans quels délais cette avancée pourrait voir le jour, compte tenu de la dématérialisation croissante des avis d'imposition et des attentes exprimées par les contribuables, notamment les non-résidents.
🔗 Voir la sourceRéponse
La taxe sur les logements vacants (TLV), prévue aux articles 232 et suivants du code général des impôts (CGI) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV), instituée par délibération locale en vertu de l'article 1407 ter du CGI, visent à inciter les propriétaires à louer, vendre ou occuper leur bien. L'établissement de ces deux taxes est étroitement lié au caractère temporaire de la vacance du logement, l'objectif étant que ces taxes ne soient pas reconduites d'année en année. Une TLV (ou THLV) est émise dès lors que le propriétaire du logement ne peut pas prouver que la vacance est indépendante de sa volonté. Les impositions liées à ces taxes sont donc établies, de manière spécifique, sur la base de la situation du logement au 1er janvier de l'année d'imposition et n'ont pas pour objectif de s'inscrire dans un dispositif qui se voudrait récurrent. Or, le prélèvement automatique mensuel ou à l'échéance constituent des modalités de paiement destinées au paiement des impositions appelées à être dues de manière régulière, prévisible et pérenne. C'est notamment le cas d'autres impositions telles que les taxes foncières qui, par nature, sont des impositions revêtant un caractère récurrent, les logements taxés ayant très majoritairement vocation à être détenus durablement dans le temps par leurs propriétaires. En revanche, la TLV et la THLV n'étant pas des impositions dont l'émission demeure prévisible d'une année sur l'autre, le prélèvement automatique par défaut ne peut être envisagé comme modalité de paiement. Par ailleurs, la disparition de ces deux taxes, à compter du 1er janvier 2027, au profit de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH), introduite par l'article 27 ter de la loi de finances pour 2026, compromet définitivement la mise en place à court terme d'une telle évolution sur ces impositions eu égard aux travaux informatiques que la mise en place du prélèvement induirait et à l'absence de pérennité de ces impositions. Enfin, concernant le retard de paiement dû au fait que certains usagers auraient une connaissance tardive de l'émission de leur avis d'imposition de TLH ou THLV, il est précisé qu'une notification systématique leur est adressée, par courriel, dès la mise à disposition de leur avis sur leur espace finances publiques même si l'usager a fait le choix dans son espace de conserver l'envoi papier. Par ailleurs, les usagers disposent légalement d'un délai supplémentaire de 5 jours, au-delà de la date limite de paiement figurant sur leur avis, pour réaliser un paiement en ligne, sans qu'il ne soit appliqué de majoration (article 1730 5° du CGI).
Décembre 2025 (2)
11 décembre 2025 — Nathalie Coggia
🏫ÉcoleLycées français à l’étranger
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
LYCÉES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER Mme la présidente . La parole est à Mme Nathalie Coggia. Mme Nathalie Coggia . J'associe à ma question l’ensemble des députés des Français de l’étranger du groupe EPR. Le réseau des lycées français géré par l’AEFE est un atout unique pour la place de la France dans le monde : il y relaie notre langue, notre culture et nos valeurs. C’est un actif intangible précieux. À l’heure où le trumpisme et ses variantes sont diffusés urbi et orbi par les algorithmes, le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger forme des élites francophiles et crée des liens durables avec les pays hôtes, renforçant ainsi notre diplomatie d'influence et notre rayonnement international, tout cela pour un prix modique pour le contribuable français, puisque ce sont les parents d’élèves étrangers qui payent 80 % des coûts de fonctionnement du réseau. Pourtant, ce réseau est aujourd’hui déstabilisé par la baisse de la subvention de l’État décidée en 2025 et par celle prévue en 2026 ainsi que par le poids croissant des cotisations de retraite des enseignants. Ces choix effectués sans vision d’ensemble ni concertation fragilisent l’ensemble du réseau, son accessibilité, sa compétitivité et sa stabilité. On ne pérennisera pas l’AEFE en faisant peser sur les seuls établissements et les familles le coût d’un modèle qu’il revient à l’État de réformer. Alors que les frais de scolarité annuels moyens supportés par les familles du réseau s’élèvent déjà à 7 000 euros par élève, une approche strictement comptable entraînerait une hausse significative des écolages, sans contrepartie, une exclusion accrue des classes moyennes, des risques de déconventionnement, une instabilité pour les personnels détachés et une perte d’influence au profit de nos concurrents. Voilà huit ans que les députés des Français de l'étranger du groupe EPR appellent à une réforme profonde de l’AEFE menée en concertation avec la communauté éducative : parents, enseignants et élus. M. Sylvain Maillard . Eh oui ! Mme Nathalie Coggia . Quelle réforme comptez-vous conduire de manière concertée pour enfin pérenniser le réseau des lycées français à l'étranger et assainir ses bases financières ? En privant l’opérateur de marges de manœuvre, les arbitrages budgétaires décidés ne feraient en effet, en l'état, qu’aggraver une situation qui se dégrade depuis 2018. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères . Vous avez raison : l'enseignement français à l'étranger est un trésor. C'est à la fois un service public rendu à nos compatriotes établis à l'étranger et un levier d'influence pour notre pays. Nous devons préserver ce trésor contre deux menaces qui le guettent : d'une part, l'écart structurel qui se crée entre les recettes et les charges de l'opérateur qui gère le réseau, l'AEFE, d'autre part, les difficultés conjoncturelles auxquelles le gouvernement, sous l'autorité du premier ministre, veut faire face en sollicitant des mesures d'économie de la part de l'ensemble des ministères et des opérateurs. C'est la raison pour laquelle la dotation de l'AEFE est effectivement en baisse cette année. Cette baisse sera toutefois compensée par plusieurs mesures qui seront prises d'abord par l'opérateur lui-même – les services centraux de l'AEFE vont faire des efforts en matière d'effectifs et de frais de mission –, mais également par les établissements, en particulier les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés, en fonction de la part des enseignants détachés dans leur personnel, et dans une bien moindre mesure, les établissements partenaires. Ces mesures budgétaires pourraient affecter les frais de scolarité, dont la hausse sera, je l'espère, compensée par un ressaut des bourses, grâce à la réinjection des économies ainsi réalisées. Le vote du Sénat hier à ce sujet nous permettra de le faire dans les meilleures conditions. Ces mesures budgétaires s'inscrivent dans une vision de plus long terme, pour projeter ce réseau – ce trésor – dans l'avenir, le rendre plus efficace, grâce à une réforme de sa gouvernance et à un ciblage de ses missions, plus juste, en augmentant la part du financement supportée par les élèves et les familles étrangères, plutôt que celle assumée par les élèves et les familles français, et plus lisible, en mettant progressivement fin aux exemptions et aux exonérations qui se sont accumulées au fil du temps et qui nuisent à l'efficacité et à la lisibilité de ce système. (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem.) M. Sylvain Maillard . Très bien !
2 décembre 2025 — Nathalie Coggia
👮SécuritéAide juridictionnelle : procédure en France pour FDE et protection de l'enfance
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les obstacles rencontrés par les Françaises et Français établis hors de France pour accéder à l'aide juridictionnelle dans le cadre de procédures transfrontalières, notamment en matière de protection de l'enfance. Elle est alertée par le cas d'une mère française résidant en Espagne avec ses deux enfants. À la suite d'attouchements allégués commis par le père, après l'obtention d'un jugement en sa faveur qui lui donne l'autorité parentale exclusive, cette résidente française en Espagne obtient du président de la Cour d'appel qu'il confirme la décision du juge aux affaires familiales (JAF). Parallèlement, les grands-parents paternels, domiciliés en France, ont saisi une juridiction française pour solliciter un droit de garde, ce qui impose à la mère de pouvoir être représentée et défendue devant les juridictions françaises pour éviter ce contournement de droit de visite. Or en application de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 2 et 3 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les demandes d'aide juridictionnelle peuvent être déposées en ligne uniquement par les personnes disposant d'une résidence principale en France. En effet, la demande d'aide juridictionnelle en ligne n'est accessible qu'aux résidents en France. Les Françaises et Français établis hors de France doivent obligatoirement déposer un dossier par voie postale auprès du bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, ce qui entraîne des frais, des risques d'erreurs lors de l'envoi au format papier avec toute la charge émotionnelle liée à cette démarche. De plus, cette procédure papier, non accessible via FranceConnect, entraîne donc des délais incompatibles avec la célérité requise dans les affaires impliquant la protection de mineurs, alors même que l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant impose que « l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale ». Elle souligne que la situation est d'autant plus problématique que les procédures en cause relèvent également du règlement (CE) n° 2201/2003 dit « Bruxelles II bis », remplacé par le règlement (UE) 2019/1111 applicable depuis août 2022, qui impose une coopération renforcée entre États membres et une prise en charge rapide des questions de responsabilité parentale. Elle souhaite donc connaître les intentions voire les actions eventuellement en cours du Gouvernement quant à ce sujet sur les deux questions suivantes. L'ouverture en ligne de demande d'aide juridictionnelle, via FranceConnect ou un dispositif équivalent, est-elle envisagée pour les Françaises et Français établis hors de France, afin de sécuriser et accélérer la procédure? Par ailleurs, elle souhaite savoir s'il est possible d'engager une étude sur la mise en place de modalités spécifiques de traitement adapté voire accéléré pour les demandes d'aide juridictionnelle effectuées dans un contexte de protection de l'enfance ou de conflit lié à une responsabilité parentale dans un cadre transfrontalier.
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En cas de litige transfrontalier en matière civile ou commerciale, le droit de l'Union européenne prévoit un dispositif spécifique d'aide juridictionnelle. En application de la directive 2003/8/CE du 27 janvier 2003, les ressortissants français résidant dans un autre État membre peuvent présenter leur demande d'aide juridictionnelle, soit auprès de l'autorité expéditrice compétente de leur pays de résidence, soit directement auprès de l'autorité réceptrice française, à savoir le bureau de l'aide juridictionnelle du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV) au sein du secrétariat général du ministère de la Justice. Ce mécanisme s'applique notamment aux litiges relatifs à l'exercice de la responsabilité parentale, portés devant les juridictions françaises. Les demandes d'aide juridictionnelle (AJ), dans le cadre de cette directive, s'effectuent uniquement par voie postale. Toutefois, un projet de numérisation « e-CODEX » (Système informatisé pour l'échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale) est engagé afin d'établir une connectivité numérique entre les systèmes judiciaires nationaux des États membres de l'Union européenne. Dans ce cadre, la numérisation de l'AJ transfrontalière est prévue pour 2029. En ce qui concerne les Etats tiers à l'Union européenne, la France est Partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, tendant à faciliter l'accès international à la Justice. Cette Convention permet aux ressortissants d'un Etat Partie ou aux personnes résidant dans un Etat Partie de demander à bénéficier de l'assistance judiciaire dans un autre Etat Partie, dans les mêmes conditions que si elles étaient ressortissantes de cet Etat et y résidaient habituellement. Les demandes se font par l'intermédiaire des autorités centrales désignées par chaque Etat Partie. L'autorité centrale française, à savoir le département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, peut recevoir les demandes d'aide juridictionnelle des ressortissants français, par voie postale ou dématérialisée. La France est également Partie à l'accord sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977. Cet accord prévoit que toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'un des Etats Parties peut demander à un autre Etat Partie une assistance judiciaire. Ces demandes sont transmises par le biais d'autorités désignées par chaque Etat Partie. L'autorité compétente pour recevoir les demandes, qui peuvent être envoyées par voie postale ou dématérialisée est le DEDIPE. La France est également liée par de nombreuses conventions bilatérales qui contiennent des dispositions en matière d'assistance judiciaire. Le DEDIPE est là encore désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes par voie postale et dématérialisée. Pour les autres situations ne relevant pas de la directive ou des instruments susmentionnés, un justiciable de nationalité française peut également solliciter l'aide juridictionnelle sans condition de résidence en France, conformément à l'article 3 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans ce cas, le dépôt du dossier s'effectue par voie postale auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par ailleurs, le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 a modernisé la procédure d'aide juridictionnelle en introduisant, à son article 38, la possibilité de déposer une demande par voie dématérialisée via un téléservice reposant sur l'authentification FranceConnect. Ce dispositif, réservé aux personnes disposant d'une résidence principale en France, n'est en effet pas accessible, à ce jour, aux Français établis à l'étranger pour les procédures ne relevant pas de l'aide juridictionnelle transfrontalière. Son extension nécessite de nouveaux développements informatiques du système d'information de l'aide juridictionnelle (SIAJ). Le ministère de la Justice suit avec attention les difficultés rencontrées par les Françaises et Français établis hors de France en matière d'accès à l'aide juridictionnelle. Il étudie l'opportunité, soit de prévoir les développements envisagés ci-dessus, soit d'instaurer une procédure de saisie dématérialisée dérogatoire, ouverte à l'ensemble des procédures.
Octobre 2025 (1)
22 octobre 2025 — Nathalie Coggia
💶FiscalitéPrésentation des retraites dans les comptes publics
Ministère de l'action et des comptes publics
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
PRÉSENTATION DES RETRAITES DANS LES COMPTES PUBLICS Mme la présidente . La parole est à Mme Nathalie Coggia. Mme Nathalie Coggia . Chaque année, le Parlement vote les budgets des ministères, qui définissent les missions essentielles de l'État. Or, chaque année, une part substantielle de ces budgets sert à combler le déficit du régime des pensions de retraite des fonctionnaires de ces ministères. En effet, ces retraites sont largement financées par des surcotisations patronales payées par l'État employeur, à des taux bien supérieurs à ceux du privé. Ces cotisations constituent en réalité une subvention publique qui comble le déficit réel de ces régimes et fausse la répartition des déficits entre les administrations centrales et la sécurité sociale. Si ce traitement respecte les conventions comptables en vigueur, il n'en demeure pas moins choquant. Ainsi, en 2025, sur les 87 milliards d'euros votés pour le budget de l'éducation nationale, 24 milliards ont servi à payer des retraites, ne laissant que 63 milliards pour les dépenses d'éducation proprement dites. Cette surévaluation de nos dépenses d'éducation nous amène à croire que nous y consacrons une part du PIB supérieure à la moyenne de l'OCDE, alors que la situation est inverse : nous n'investissons pas suffisamment dans une mission essentielle de l'État. Ce traitement déséquilibre également les agences de l'État telles que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui gère les lycées français dans le monde et se trouve au bord du gouffre financier en raison d'une cotisation annuelle de pensions civiles de plus de 180 millions d'euros, somme sans commune mesure avec celle correspondant aux droits de retraite qu'elle offre à ses employés. Heureusement, cette anomalie commence à être reconnue et dénoncée, comme récemment par l'Institut des politiques publiques et par le Conseil d'analyse économique. Face à cette situation qui empêche un débat parlementaire et public éclairé sur le poids des retraites publiques dans le déficit budgétaire et dans la croissance de la dette, allez-vous promouvoir un changement de convention comptable pour distinguer les cotisations employeurs du système de retraite de la fonction publique de la subvention d'équilibre correspondante ? (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l'action et des comptes publics. Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics . Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) Vous reprenez le combat de Stéphane Vojetta sur un sujet important, bien que peut-être abscons pour certains de nos concitoyens. Reste que la question que vous soulevez est essentielle pour la démocratie : il convient de rendre les choses simples et de ne pas les cacher dans les conventions comptables ; nous devons rendre compte de manière transparente aux Français de l'usage qui est fait des deniers publics, en l'occurrence lorsqu'il s'agit des retraites des fonctionnaires. J'ai une bonne nouvelle : cette année, comme le demandaient des députés de tous les groupes, le jaune sur les pensions de l'État présentera les données que vous sollicitez. Sur les 52 milliards d'euros de contribution de l'État destinés à payer les retraites des fonctionnaires, 11 milliards sont liés à des cotisations employeurs normales et 41 milliards à la cotisation d'équilibre. Rassurons les fonctionnaires : personne n'imagine supprimer cette cotisation d'équilibre, sous peine de ne plus payer du tout les retraites. En revanche, comme vous le dites, il est utile que nous distinguions la part liée aux cotisations normales, comme dans le secteur privé, et la part liée à l'équilibre du système. Pourquoi faut-il équilibrer le système ? Parce qu'il n'y a que 0,9 fonctionnaire pour un retraité aujourd'hui. Or, comme on compte plus de retraités de la fonction publique d'État que d'agents fonctionnaires titulaires qui travaillent, il est nécessaire de concevoir un système nous permettant de tenir nos obligations. Dans le projet de loi de finances pour 2027, nous irons un cran plus loin en réorganisant tous les tuyaux budgétaires afin que la situation que vous décrivez à l'éducation nationale soit résorbée. Plus largement, le premier ministre sera attentif à ce que la conférence sur les retraites et le travail couvre la fonction publique – six millions d'hommes et de femmes qui travaillent chaque jour au service des Français. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.)