Questions

Nicolas Ray
Droite Républicaine — Circonscription 0303
Nicolas Ray
Questions posées
547.9/10
51 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
2 juillet 2026 — Nicolas Ray
🏫École"Régime de Vichy" au brevet des collèges
Ministère de l’éducation nationale
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
« RÉGIME DE VICHY » AU BREVET DES COLLÈGES Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Ray. M. Nicolas Ray. « Sous la forme d'un développement construit, présentez les caractéristiques du régime de Vichy. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un ou plusieurs des mots suivants : antidémocratique, antisémitisme, collaboration. » Tel était l'énoncé de l'épreuve d'histoire-géographie du brevet, sur lequel ont planché lundi près de 800 000 collégiens ; un énoncé qui a naturellement choqué les Vichyssois, et qui, surtout, ne correspond pas à la réalité historique. Les mots ont un sens, et ce régime avait un nom précis et officiel : l'État français. Ce nom n'était pas un simple choix de vocabulaire, ce fut un choix politique, qui a consisté à faire disparaître volontairement le nom de République française. « Régime de Vichy » désigne un lieu ; « État français » incarne une idéologie et une rupture avec nos valeurs républicaines. Derrière ma question, monsieur le ministre de l'éducation, ne voyez pas un caprice local, mais une exigence nationale. Ce n'est pas la première fois que des élus mènent ce combat. Les sénateurs André Southon – dès 1947 – et Marcel Dassault, mais également mon prédécesseur, le député Gérard Charasse, en 2003, l'avaient mené avant moi. Plus de quatre-vingts ans après, Vichy demeure le nom commode d'un fardeau qui appartient à l'histoire de toute une nation. Parler de régime de Vichy est une facilité qui permet à l'État d'effacer sa responsabilité, car c'est bien l'État français qui a engagé une politique de collaboration et qui a commis l'irréparable. Je n'ignore pas que cette expression appartient à l'historiographie, mais son utilisation brutale dans un sujet d'examen destiné à des collégiens de quatorze ans est aussi dangereuse que regrettable. Nommer ce régime « État français » permettrait de faire mieux comprendre aux jeunes que nos valeurs sont fragiles et que la République n'est jamais définitivement acquise. Comme s'y était engagé votre lointain prédécesseur, Marcel-Edmond Naegelen, en 1947, ferez-vous évoluer les programmes pour que l'éducation nationale n'utilise plus l'expression « régime de Vichy » et enseigne cette période avec les mots justes et précis de l'histoire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR. – Mme Brigitte Liso applaudit également.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale. M. Édouard Geffray, ministre de l'éducation nationale. Le sujet que vous évoquez est, par définition, sensible. Par conséquent, j'y répondrai avec la prudence et le respect des sensibilités qui s'imposent. Le régime de Vichy est en effet qualifié comme tel par les historiens – le général de Gaulle lui-même parlait d'ailleurs à l'époque de « gouvernement de Vichy », preuve que cette nomenclature, si je puis dire, n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, cette expression consacrée côtoie celle d'« État français », parfois celle de « régime de Pétain ». C'est une convention d'historiens assez banale que d'associer un lieu géographique à un événement qui s'y est déroulé ou depuis lequel il a été administré. Prenons la bataille d'Azincourt : Azincourt, aujourd'hui une charmante commune, est associée à la plus grande défaite – de mémoire – de l'histoire française, survenue le 25 octobre 1415, où la chevalerie française fut décimée par les archers anglais. On parle aussi de la « défaite de Sedan », pas de la « défaite de Napoléon III »… M. Pierre Cordier. Sedan, située dans les Ardennes, cela ne vous aura pas échappé ! M. Édouard Geffray, ministre. Tout à fait ! (Sourires.) Quand on parle de la bataille de Verdun ou de la bataille de Dunkerque, on n'assimile pas Dunkerque et Verdun à ces seules batailles. À l'étranger, parler des accords de Munich, des lois de Nuremberg puis des procès de Nuremberg ne revient pas non plus à assimiler la ville de Nuremberg à ces événements historiques – effrayants pour les premiers, réparateurs pour les seconds. La terminologie utilisée par les historiens, aussi bien par le CNRS, par les Archives nationales que par la plupart des historiens qui travaillent sur le sujet, n'a pas vocation à être modifiée par les seuls programmes de l'éducation nationale. S'il est bien clair que le régime de l'État français, ou régime de Vichy, fut une trahison nationale et collective – cela a toujours été le cas et le sera toujours –, rien ne saurait réduire cette période de trahison à la seule ville de Vichy. M. Nicolas Ray. C'est le nom officiel !
Mars 2025 (1)
18 mars 2025 — Nicolas Ray
🏫ÉcoleDifficultés d'accès aux sections sportives scolaires
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés rencontrées par les élèves de certains territoires pour intégrer les sections sportives scolaires lorsqu'ils ne relèvent pas du secteur éducatif de l'établissement sélectionné. Depuis 1994, les sections sportives scolaires (SSS) offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord de leurs représentants légaux, d'un volume de pratique supplémentaire dans une ou plusieurs disciplines sportives ou artistiques proposées par les établissements scolaires, tout en suivant une scolarité ordinaire. Ainsi, ces sections sportives contribuent activement à l'atteinte d'un bon niveau de pratique sportive pour les élèves ainsi que de promotion des valeurs du sport, entraînant une incidence positive sur les résultats scolaires. C'est la raison pour laquelle, par la circulaire n° MENE2334358C du 15 décembre 2023 relative aux modalités d'aménagement scolaire permettant le renforcement de la pratique sportive de l'élève, les ministères en charge de l'éducation nationale et des sports ont souhaité densifier l'offre de SSS en proximité pour les élèves et améliorer leur visibilité pour les familles. Si la démocratisation de ces projets d'éducation par le sport mérite en effet d'être soutenue, dans la pratique, le nombre d'établissements proposant des sections sportives scolaires reste toutefois limité. Ainsi, bien souvent, l'établissement dans lequel est implantée la SSS ne relève pas du secteur des élèves qui souhaitent en bénéficier. Leurs représentants légaux sont alors contraints de formuler une demande de dérogation à la carte scolaire auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN). Or en application de l'alinéa 4 de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, chaque DASEN fixe l'ordre de priorité d'examen des dérogations qu'il est amené à étudier. Cette absence d'harmonisation nationale est une source d'inégalité territoriale en matière d'accès des élèves aux sections sportives qui n'est pas acceptable. Le développement et la fidélisation des pratiques sportives au cœur des territoires, notamment ruraux, méritent un cadre règlementaire mieux adapté. Afin de remédier au nombre trop fréquent de refus des dérogations, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour permettre aux élèves qui en font la demande et qui témoignent d'une réelle motivation sportive, de pouvoir intégrer de manière prioritaire les établissements dans lesquels sont implantées les sections sportives scolaires. Il souhaite également savoir si une amélioration du processus d'examen des dérogations à la carte scolaire est envisagée afin d'informer au plus tôt les familles de l'issue de leurs demandes. En effet, cette évolution du calendrier d'examen des dérogations apparaît nécessaire afin de permettre aux familles et aux clubs sportifs de mieux anticiper les décisions académiques et d'adapter en conséquence leur organisation pour la rentrée suivante.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les sections sportives scolaires (SSS), implantées dans les collèges et les lycées qui en ont fait le choix, permettent aux élèves volontaires de bénéficier d'un volume supplémentaire de pratique dans une ou plusieurs activités physiques, sportives ou artistiques tout en suivant une scolarité ordinaire. Elles s'adressent aux jeunes qui ont une appétence marquée pour le sport ou un projet d'orientation vers les métiers du sport, ou encore une envie d'atteindre un bon niveau de pratique et un bien-être physique ou moral, sans avoir pour objectif de devenir sportif de haut niveau. Si un élève candidatant pour intégrer une SSS ne réside pas dans la zone de recrutement de l'établissement dans lequel est implantée la section, ses représentants légaux doivent déposer une demande de dérogation sur la base du motif « parcours particulier ». Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) conformément aux procédures d'affectation en vigueur. Une note annuelle à destination des recteurs relative au renforcement de la mixité sociale au collège rappelle l'ordre de traitement des demandes de dérogation auquel les DASEN doivent se conformer assurant ainsi un cadre harmonisé sur l'ensemble du territoire. Les demandes de dérogation formulées par les élèves en situation de handicap ou qui bénéficient d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement souhaité et les élèves boursiers sont ainsi examinées de façon prioritaire. Il n'est pas envisagé de modifier l'ordre de priorité du traitement des demandes de dérogation. Chaque direction académique des services de l'éducation nationale procède ainsi aux affectations en tenant compte de l'ensemble des paramètres, y compris des décisions de passage d'un niveau à l'autre prononcées lors des conseils de classe du troisième trimestre. Cela a des incidences sur le calendrier d'examen des demandes de dérogation, notamment celles fondées sur le motif « parcours particulier », qui ne peuvent être accordées qu'une fois que tous les élèves du secteur sont affectés.
Octobre 2024 (1)
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🏫ÉcoleApplication des dispositions autorisant l'instruction en famille
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation qui est faite des dispositions relatives à l'autorisation préalable à l'instruction en famille par l'autorité compétente en matière d'éducation, c'est-à-dire par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur. Dans son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, le Président de la République a annoncé vouloir rendre obligatoire l'instruction pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Or, en France comme dans de nombreux pays, l'instruction en famille est une des modalités de la liberté d'enseignement. Pour lutter contre les dérives sectaires et la radicalisation, le précédent Gouvernement a toutefois fait le choix de restreindre l'instruction en famille (IEF) lorsque la scolarisation de l'enfant est impossible ou lorsque la situation particulière de l'enfant le justifie. Ce principe a été inscrit dans la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). À travers l'article 49 de cette loi, l'instruction en famille est désormais soumise au régime de l'autorisation préalable pour quatre motifs : l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire et enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif. Ainsi, en ne conservant que les cas relevant de demandes légitimes, il était prévu de lutter contre toutes les tendances qui mettent en cause l'unité de la République. Si un régime dérogatoire perdurait lors des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 pour les enfants instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle ont été jugés suffisants, depuis la rentrée 2024 l'instruction en famille est désormais soumise à autorisation. De ce fait, de nombreux enfants qui remplissent pourtant les critères définis par la loi et dont l'instruction en famille correspond à leur intérêt supérieur sont ainsi contraints de rejoindre les bancs de l'école. Au regard de certaines situations et contrairement à la volonté du législateur, l'application de cette mesure par l'administration témoigne parfois d'un manque de discernement et de transparence sur leurs décisions. Les demandes d'autorisation font ainsi l'objet d'un traitement différencié selon les territoires. Ainsi, le taux d'autorisations délivrées pour le quatrième motif varie fortement d'un département à l'autre. Une telle inégalité territoriale n'est pas acceptable et il est de la responsabilité de Mme la ministre de garantir une application uniforme de la loi du 24 août 2021 sur l'ensemble du territoire et de permettre aux familles qui le justifient pleinement de poursuivre l'instruction en famille. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour harmoniser l'interprétation des dispositions relatives à l'instruction en famille au niveau national, favoriser la transparence des décisions et le respect du contradictoire et enfin garantir que la situation propre de l'enfant assortie d'un projet éducatif complet soit réellement prise en compte.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le ministère ne prévoit pas d'apporter de précisions supplémentaires par voie réglementaire. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie et composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Le Gouvernement entend bien garantir l'application des dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et de ses textes d'application. Le ministère accompagne les services académiques afin d'harmoniser le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. Par ailleurs, les éventuelles différences de traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille en fonction des départements ont récemment fait l'objet de consignes auprès des recteurs.