Questions

Nicolas Ray
Droite Républicaine — Circonscription 0303
Nicolas Ray
Questions posées
547.9/10
51 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
7 avril 2026 — Nicolas Ray
🏛️InstitutionsPrise en compte des troubles dys dans l'accessibilité des services numériques
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur les difficultés d'accès aux services publics numériques rencontrées par les personnes présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dits troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie et dysorthographie). La dématérialisation croissante des démarches administratives conduit aujourd'hui une part importante de l'accès aux services publics à dépendre de l'utilisation de plateformes numériques. Si cette transformation constitue un levier d'efficacité et de modernisation de l'action publique, elle doit également respecter les exigences d'accessibilité prévues par le cadre juridique en vigueur. À cet égard, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances impose l'accessibilité des services de communication au public en ligne des administrations. Cette obligation a été précisée par le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), qui transpose notamment la directive européenne relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Toutefois, ces standards techniques demeurent encore largement centrés sur les handicaps sensoriels, en particulier visuels et auditifs. Les besoins spécifiques des personnes présentant des troubles cognitifs ou des troubles spécifiques du langage et des apprentissages y sont quant à eux moins explicitement pris en compte. Ainsi, dans la pratique, de nombreuses interfaces administratives en ligne présentent encore des obstacles importants pour ces publics : densité et complexité des contenus textuels, absence de versions en langage simplifié, structuration insuffisante des informations, formulaires numériques complexes ou encore compatibilité imparfaite avec certains outils de compensation tels que les logiciels d'aide à la lecture ou de synthèse vocale. Pourtant, la nécessité de rendre les contenus accessibles aux personnes présentant des difficultés de compréhension fait l'objet d'une attention croissante dans l'action publique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les candidats à l'élection présidentielle, aux élections législatives et aux élections régionales ont l'obligation, en application de l'article R. 38-1 du code électoral, de mettre à disposition une version de leur propagande électorale en format « Facile à lire et à comprendre » (FALC). Si ce dispositif reconnaît l'importance de l'accessibilité cognitive de l'information publique afin de garantir une participation pleine et entière de tous les citoyens à la vie démocratique, il apparaît nécessaire d'étendre cette exigence d'accessibilité à l'ensemble des démarches administratives dématérialisées. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer la prise en compte des troubles cognitifs et des troubles spécifiques du langage et des apprentissages dans les politiques publiques d'accessibilité numérique afin de permettre aux personnes présentant des troubles « dys » d'accéder dans des conditions équitables aux services publics et à l'exercice effectif de leurs droits.
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L'accessibilité numérique des services publics est l'un des engagements majeurs de la dernière Conférence Nationale du Handicap (CNH) et une priorité pour le Gouvernement. L'enjeu majeur est de faire en sorte que nos obligations en matière d'accessibilité, prévues par la loi de 2005 et qui constituent un indispensable du quotidien pour les personnes en situation de handicap, deviennent une réalité du quotidien. Pour ce faire, il a été décidé, lors du comité interministériel du handicap (CIH) de mars 2025, que l'ensemble des ministères doivent rendre la moitié de leurs démarches essentielles accessibles d'ici fin 2025 et l'entièreté d'ici à la fin 2026. Un suivi des plans d'action des ministères est réalisé régulièrement sous l'autorité du Premier ministre. Afin d'améliorer les parcours et l'accessibilité des démarches, une circulaire du Premier ministre a également demandé la nomination, au sein de chaque ministère, d'un responsable du design, chargé de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration au sein de son ministère. Des moyens renforcés ont également été mis à disposition tant sur le volet financier (guichet de financement dédié au design et à l'accessibilité des produits et services numériques pour les administrations et opérateurs ; création d'un fonds pluriannuel dédié), qu'humain (accompagnement en expertise de la DINUM et amélioration de la formation à la prise en compte du design et de l'accessibilité numérique). Enfin, l'observatoire "vos démarches essentielles" (https://observatoire.numerique.gouv.fr/) de la DINUM permet quant à lui de mesurer la qualité et l'accessibilité d'environ 230 démarches en ligne : celles qui ont plus de 200 000 usagers par an ou qui distribuent une aide financière pérenne, et ce, dans une logique de transparence de l'action publique.
Octobre 2024 (3)
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🏛️InstitutionsCalcul de la population dans la dotation globale de fonctionnement
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les difficultés que posent, dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), les critères de prise en compte de la population pour les communes dans lesquelles la part de résidence secondaire est importante. En effet, depuis la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui a initié la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, de nombreux contribuables propriétaires de plusieurs résidences font le choix de modifier leur habitation principale afin de d'établir leurs résidences secondaires dans les communes dans lesquelles la fiscalité est la plus faible, tout en continuant d'habiter effectivement et habituellement dans ces communes. Cette optimisation de la fiscalité locale a toutefois des conséquences néfastes sur les budgets des collectivités et peut menacer leurs équilibres budgétaires. En effet, dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), l'État prend en compte un habitant par résidence secondaire tandis que la population des résidences principales est prise en compte dans sa totalité. Si les communes peuvent imposer davantage les résidences secondaires en mettant en place une majoration de la taxe d'habitation pouvant aller jusqu'à 60 % dans certains cas, cette augmentation de la pression fiscale sur les ménages va à l'encontre de l'objectif recherché par le Gouvernement lors de la réforme de la taxe d'habitation votée au début du précédent quinquennat. C'est pourquoi il lui demande comment cette problématique peut être prise en compte et quelles mesures il entend prendre pour compenser la diminution de la dotation globale de fonctionnement dans les communes concernées par cette baisse du nombre de résidences principales, qui ne se traduit pas par une baisse du nombre d'habitants.
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La dotation globale de fonctionnement (DGF) a vocation à financer les charges générales de fonctionnement des collectivités, en fonction d'indicateurs objectifs de ressources et de charges actualisés, mais sans tenir compte des choix de gestion des collectivités.Pour autant, d'une part, comme vous le rappelez, la population prise en compte pour la répartition de la DGF est majorée d'un habitant par résidence secondaire, afin de tenir compte des charges supportées par les communes dont une partie de la population n'est présente que de manière saisonnière. Pour la répartition de la dotation forfaitaire, principale composante de la DGF des communes, il est, en outre, ajouté 0,5 habitant par résidence secondaire à la population des communes de moins de 3 500 habitants, dont les résidences secondaires représentent au moins 30 % de la population DGF et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de la strate démographique. D'autre part, la situation que vous décrivez s'agissant des communes contraintes d'augmenter leur taux d'imposition sur les résidences secondaires est prise en compte par l'utilisation, pour la répartition de la DGF, du critère de l'effort fiscal, indicateur permettant d'évaluer la mobilisation par la commune de ses bases de fiscalité locale. Il est calculé en rapportant les produits perçus par la commune sur certaines taxes pour lesquelles la commune dispose d'un pouvoir de taux, dont la taxe d'habitation sur les résidence secondaires, aux produits que la commune pourrait percevoir en appliquant les taux moyens constatés au niveau national. De la sorte, et toutes choses égales par ailleurs, une commune présentant un effort fiscal supérieur se verrait attribuer une DGF d'un montant supérieur, afin que la solidarité nationale bénéficie davantage aux communes contraintes, faute d'autres sources de financement, de mobiliser plus fortement que la moyenne leurs bases fiscales.
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🏛️InstitutionsEncadrement des subventions des collectivités pour un investissement
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'encadrement des subventions dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales dans le cadre d'une opération d'investissement. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Or, pour l'application de cette règle, intégrer les fonds de concours intercommunaux tels que définis au V de l'article L. 5214-16 du CGCT dans le calcul des subventions publiques aux opérations d'investissements reviendrait à écarter un certain nombre de projets en raison d'une participation minimale de la commune jugée insuffisante. Sans remettre en cause la volonté de responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d'investissement, les fonds de concours intercommunaux permettent de renforcer la solidarité territoriale au sein d'un EPCI et d'alléger la charge financière pesant sur de petites communes. C'est pourquoi M. le député souhaiterait savoir si les fonds de concours intercommunaux doivent être intégrés dans le calcul de l'encadrement des subventions publiques dans le cadre d'une opération d'investissement. Si des dérogations à la participation minimale des collectivités sont certes prévues lorsque l'urgence ou la nécessité publique le justifient, comme cela a par exemple été le cas pour faciliter la reconstruction des bâtiments publics locaux visés par les émeutes urbaines de l'été 2023, ou encore pour des projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés ou non, de réparation de dégâts causés par des calamités publiques, d'eau potable, d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts, de voirie communale et de restauration de la biodiversité, le représentant de l'État dans le département a également la possibilité d'accorder une dérogation lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Or, bien souvent, pour les communes rurales, cette participation minimale représente une charge conséquente pour leur budget et les dérogations prévue par l'article L. 1111-10 du CGCT sont rarement appliquées. C'est pourquoi de nombreux élus locaux réclament un allègement de la participation minimale obligatoire des collectivités. Le Sénat a ainsi adopté le 14 février 2024 une proposition de loi visant à réduire la participation minimale des communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles financièrement à 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette mesure, bien que limitée à un faible nombre de communes, est un signal fort envoyé aux collectivités rurales. C'est la raison pour laquelle il souhaite également connaître les intentions du Gouvernement sur cette question et savoir si une évolution de la participation minimale des petites collectivités est envisagée.
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L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale à hauteur de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ladite opération. Cette disposition a été conçue comme une règle de bonne gestion et de protection des finances communales, permettant de s'assurer de la capacité de la commune à porter un investissement dont elle pourra également assumer les charges de fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences et de la libre administration des collectivités territoriales. En outre, cette règle comprend effectivement de nombreuses dérogations sectorielles que vous citez et qui constituent souvent les investissements les plus importants des communes les moins peuplées. La loi n° 2024-279 du 29 mars 2024 a également prévu une participation minimale du maître d'ouvrage réduite à 10% en matière de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. La loi offre donc plusieurs dérogations pour répondre à des situations spécifiques. Ainsi, il parait préférable plutôt que de raisonner par strate de population, d'évaluer les situations au cas par cas comme la loi le prévoit déjà, le préfet pouvant activer son pouvoir de dérogation en application du III de l'article L. 1111-10 du CGCT si l'importance de l'investissement est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maitre d'ouvrage. C'est bien cette appréciation de proximité au cas par cas, au regard de la situation de la commune et de la spécificité du projet, qui donne toute sa valeur au pouvoir de dérogation qui appartient au préfet de département et permet d'accompagner les communes dans leurs projets d'investissement. Cette possibilité offerte au préfet permet notamment d'apporter aux communes les plus modestes le soutien de l'Etat nécessaire à la réalisation d'un projet localement attendu et répond à votre attente sans pour autant généraliser une opportunité qui méconnaîtrait la situation intrinsèque de la commune.
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🏛️InstitutionsCoût de la procédure contradictoire de radiation des listes électorales
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le coût que représente pour les communes la procédure de radiation de citoyens des listes électorales. En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral, le maire peut en effet radier, après une procédure contradictoire, les personnes ayant perdu toute attache avec sa commune. Pour cela, si le maire n'a pas connaissance de la nouvelle adresse de l'électeur, le droit prévoit l'envoi d'un courrier à l'adresse précédemment connue sur la liste électorale, par lequel il lui précise les motifs pour lesquels il envisage de le radier et l'invite à formuler sous quinze jours ses observations. Sans retour de sa part suivant ce délai, ou si le courrier revient en mairie avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le maire est fondé à le radier de ses listes électorales, en lui notifiant sa décision de radiation, également à l'adresse indiquée sur la liste électorale. En cas de contestation, ce formalisme permet ainsi au maire de prouver qu'il a respecté la procédure prévue par le code électoral. Toutefois, ce formalisme représente un coût non négligeable pour les petites communes puisque, pour prouver le respect de la procédure, l'envoi des courriers se fait systématiquement par recommandé avec accusé de réception. Au tarif actuel, cela représente pour la commune un coût de plus de 10 euros par électeur radié. Si la mise en place du répertoire électoral unique (REU) en 2019 a permis d'actualiser les listes électorales tout en rationalisant leur gestion et ainsi réduire les cas de « mal-inscription » sur les listes électorales, la gestion des listes électorales représente néanmoins une charge importante pour les mairies, y compris une charge financière quand il s'agit de procéder à des radiations. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour compenser les coûts liés à la procédure contradictoire de radiation des listes électorales, ou à défaut, quels ajustements législatifs et règlementaires pourraient être envisagés afin de réduire le recours aux courriers recommandés et donc diminuer les coûts de cette procédure pour les communes.
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En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral, le maire peut radier, après une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune. Pour cela, le maire notifie à l'électeur son projet de décision par un courrier à l'adresse connue sur la liste électorale, par lequel il lui précise les motifs sur les fondements desquels il envisage de le radier et l'invite à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Sans retour de sa part suivant ce délai, ou si le courrier revient en mairie avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le maire est fondé à le radier des listes électorales, en lui notifiant sa décision de radiation dans un délai de deux jours, également à l'adresse connue sur la liste électorale. En cas de contestation, ce formalisme permet au maire de prouver qu'il a respecté la procédure prévue par le code électoral. Les coûts associés à ces envois ayant vocation à être couverts par la dotation globale de fonctionnement, le Gouvernement n'envisage pas de mettre en place une dotation dédiée, ou de modifier le dispositif législatif et règlementaire existant.