Questions

Nicolas Ray
Droite Républicaine — Circonscription 0303
Nicolas Ray
Questions posées
547.9/10
51 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
8 septembre 2026 — Nicolas Ray
🧓RetraitePrimes des personnels techniques hospitaliers dans le calcul de la retraite
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Nicolas Ray attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la prise en compte, dans les droits à la retraite, des indemnités versées aux personnels techniques de la fonction publique hospitalière. Les techniciens, techniciens supérieurs ainsi que les ingénieurs hospitaliers exercent des missions indispensables au bon fonctionnement des établissements de santé. Par leurs compétences, ils contribuent directement à la maintenance des infrastructures, à la fiabilité des équipements, à la performance et la sécurité des systèmes d'information ainsi qu'à la conduite des projets techniques indispensables à la qualité et à la modernisation de l'offre de soins. Leur rôle est d'autant plus stratégique que les hôpitaux sont aujourd'hui confrontés à des défis techniques majeurs. La numérisation croissante des parcours de soins et la multiplication des cyberattaques font de la sécurisation des systèmes d'information et des données médicales une exigence absolue. Dans le même temps, la technicité croissante des équipements biomédicaux impose de pouvoir s'appuyer sur des personnels hautement qualifiés. Or, dans ces domaines particulièrement concurrentiels, l'hôpital public doit être en mesure de proposer des conditions de carrière suffisamment attractives pour fidéliser durablement ces compétences indispensables et ne pas se trouver durablement désavantagé face au secteur privé. Si la technicité et le niveau de responsabilité attachés à ces fonctions sont reconnus au cours de leur carrière par le versement d'indemnités spécifiques, dont le montant peut atteindre 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire pour les techniciens du premier grade, 40 % pour ceux des deuxième et troisième grades, 45 % pour les ingénieurs hospitaliers et 60 % pour les ingénieurs généraux, cette reconnaissance demeure toutefois très imparfaite au moment du départ à la retraite. En effet, ces primes et indemnités liées à la technicité de ces fonctions, qui représentent une part importante de la rémunération des agents concernés, ne sont pas intégrées dans le calcul de la pension principale versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elles n'ouvrent ainsi que partiellement des droits à retraite au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite d'une assiette plafonnée à 20 % du traitement indiciaire brut, conformément à l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004. Au-delà de ce seuil, la fraction correspondante de ces primes et indemnités n'est donc pas prise en compte pour la constitution des droits à retraite. À l'heure où les établissements de santé doivent renforcer leur résilience, sécuriser leurs infrastructures et leurs systèmes d'information et accompagner une modernisation technologique continue, il apparaît nécessaire de veiller à l'attractivité et à la reconnaissance des carrières techniques hospitalières. C'est pourquoi M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend faire évoluer les règles de prise en compte des primes et indemnités dans les droits à la retraite des techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs hospitaliers, notamment par un relèvement du plafond applicable à la retraite additionnelle de la fonction publique ou par la création d'un dispositif spécifique mieux adapté à la part que ces indemnités représentent dans leur rémunération. Une évolution en ce sens apparaît aujourd'hui nécessaire pour mettre fin à un décalage entre la rémunération réellement perçue tout au long de la carrière et les droits effectivement constitués pour la retraite. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Mai 2026 (1)
5 mai 2026 — Nicolas Ray
🧓RetraitePrise en compte des périodes TUC dans l'accès au dispositif carrières longues
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Nicolas Ray appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions de prise en compte des périodes effectuées au titre des travaux d'utilité collective (TUC), mis en œuvre entre 1984 et 1990, dans le calcul des droits à la retraite. Si la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte de ces périodes dans la validation des droits à retraite, répondant ainsi à une attente légitime des assurés concernés, les textes réglementaires publiés en août 2023 ont toutefois prévu leur classement parmi les trimestres assimilés et non parmi les trimestres réputés cotisés. Dès lors, cette différence de classement conduit à exclure certains assurés concernés du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, dans la mesure où l'accès à celui-ci est subordonné à la justification d'un nombre minimal de trimestres cotisés. Alors que les dispositifs TUC concernaient majoritairement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans une première activité au service de l'intérêt général et ont souvent été constitutifs d'une entrée dans la vie professionnelle, leur prise en compte actuelle ne permet donc pas de reconnaître pleinement ces débuts de carrière dans le cadre du dispositif des carrières longues, pourtant destiné à valoriser les personnes ayant commencé à travailler tôt. Ce point avait d'ailleurs été explicitement soulevé dans le cadre du rapport sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 fait au nom de la commission des affaires sociales, dans lequel il avait été souligné la nécessité d'assurer une prise en compte effective de ces périodes dans l'appréciation des conditions d'ouverture des droits au dispositif des carrières longues. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger les dispositions réglementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) puissent ouvrir le droit à l'application du dispositif carrières longues pour tous les anciens bénéficiaires.
Octobre 2024 (3)
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🧓RetraiteBonification de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Cette mesure introduite en première lecture au Sénat par des amendements issus de différents groupes politiques visait à valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en prévoyant une majoration de la durée d'assurance pour la retraite sous la forme de l'attribution de trois trimestres au bout de dix ans d'engagement complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, puis dans le texte adopté dans sa version définitive, cette rédaction a été modifiée afin de prévoir que « les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'État ». Or ces conditions et limites prévues par décret soulèvent aujourd'hui de nombreuses inquiétudes. En effet, les responsables des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) craignent que ce décret, en attente de publication, ne réserve cette disposition législative qu'aux seuls sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficiant pas de l'ensemble des trimestres de cotisation requis au cours de leur carrière. De ce fait, de nombreux sapeurs-pompiers volontaires seraient exclus de la mesure puisque la très grande majorité des près de deux cent mille hommes et femmes engagés comme sapeurs-pompiers volontaires concilient cette activité avec une activité professionnelle. De plus, l'exclusion des lycéens et étudiants du bénéfice de cette mesure s'inscrirait en contradiction avec la volonté de promouvoir l'engagement des jeunes. Si cette rédaction se confirme, elle constituerait une grave altération de la volonté du législateur que l'on ne peut pas accepter. La valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers est essentielle à la consolidation du modèle de sécurité civile français. Dès le printemps 2018, le rapport de la mission pour la relance du volontariat remis à Gérard Collomb, ministre de l'intérieur, par Mme Catherine Troendlé et MM. Éric Faure, Olivier Richefou, Fabien Matras et Pierre Brajeux prévoyait déjà d'accorder des bonifications de points de retraite au titre de la solidarité nationale aux sapeurs-pompiers volontaires au-delà d'une certaine durée d'engagement, sans restreindre cette mesure à ceux qui ont une carrière incomplète. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'accorder le bénéficie de trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit leur statut.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale qui instaure un dispositif permettant aux Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant accompli au moins dix années d'engagement de valider des trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Ainsi, le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux SPV et aux sapeurs-pompiers professionnels vient préciser les modalités d'application de cette mesure, en prévoyant l'attribution : – d'un trimestre pour une période d'engagement de dix années ; – de deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; – de trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. Ces trimestres s'ajoutent à la durée d'assurance validée dans le régime. Ils permettent donc d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Ils augmentent également le montant de la pension via le coefficient de proratisation. Ce dispositif bénéficie donc bien aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont validé tous leurs trimestres pendant leur période d'engagement du fait de leur activité professionnelle. L'ensemble des périodes de service en tant que SPV, accomplies avant la promulgation de la loi, est pris en compte. Pour bénéficier de ces droits, l'assuré doit communiquer un état des services, fourni par le dernier service d'incendie et de secours ayant accueilli son engagement, auprès de sa caisse de retraite, au moment de sa demande de liquidation de la pension de retraite.
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🧓RetraiteCalendrier de paiement des prestations vieillesse du régime général
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le calendrier de paiement des prestations vieillesse du régime général. En application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite du régime général sont mises en paiement le huitième jour du mois ou le premier jour ouvré lui succédant si le huitième jour ne l'est pas. De ce fait, les versements sont généralement effectués sur les comptes des bénéficiaires à partir du 9 du mois. Ce calendrier permet aux organismes de gestion des pensions du régime général de synchroniser leur calendrier de versement avec celui des autres flux financiers afin de réduire le coût associé à la gestion de trésorerie. Si l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a établi qu'un avancement du versement au premier jour de chaque mois entraînerait un besoin de financement supplémentaire de 10 milliards d'euros sur les premiers jours du mois et pèserait ainsi sur les frais financiers des organismes, M. le député s'interroge sur la pertinence de faire penser cette charge de trésorerie sur les assurés. En effet, dans l'attente du versement de leurs pensions, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui doivent supporter les difficultés de trésorerie que ce calendrier implique. Certes, les caisses anticipent désormais autant que possible les versements afin d'avancer leurs échéances. Ainsi, pour 2023, deux échéances de versement ont été prévues au 8 du mois, une échéance au 7 du mois et une échéance au 6 du mois. Cependant, ces versements restent encore trop éloignés de la plupart des échéances de paiement des factures que doivent régler les assurés. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures afin d'accélérer l'avancement des échéances de paiement et à quel horizon les assurés pourront espérer toucher leurs pensions dès les premiers jours du mois.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est chargée de la gestion de la trésorerie du régime général. A ce titre, elle assure la couverture des besoins de financement des branches de la sécurité sociale grâce aux cotisations recouvrées. Lorsque les cotisations sociales recouvrées ne suffisent pas à couvrir les besoins des branches, l'ACOSS se finance sur les marchés financiers. Les versements des pensions sont prévus par l'article 1er de l'arrêté du 11 août 1986 pour être réalisés le 8 de chaque mois, ou le jour suivant si le 8 n'est pas un jour ouvré. Ces versements à la branche vieillesse représentent l'échéance financière la plus importante pour l'ACOSS avec un décaissement mensuel de 11 à 12 milliards d'euros. Le versement des pensions le 8 permet à l'ACOSS d'optimiser la gestion de sa trésorerie et de réduire ses coûts de financement. En effet, l'ACOSS recouvre en moyenne entre le 1er et le 8 de chaque mois 22 milliards d'euros de cotisations sociales, dont 10 milliards d'euros pour la seule journée du 5. Elle doit cependant assurer sur la même période les versements des autres branches, notamment ceux des branches familles et maladie (environ 5 milliards d'euros chacune). Avancer le versement des pensions au premier jour du mois devancerait les encaissements mensuels de cotisations sociales et obligerait l'ACOSS à recourir au financement sur les marchés financiers de façon accrue. Ce besoin mensuel serait pérenne puisque le versement à la branche vieillesse qu'il permettrait de couvrir le serait également. L'augmentation du coût du financement qui en résulterait représenterait une charge supplémentaire pour la branche vieillesse. En l'état actuel des besoins de financement des branches du régime général et des conditions de financement de l'ACOSS sur les marchés financiers, le gouvernement ne souhaite pas pour le moment avancer le versement des pensions au premier jour du mois.
22 octobre 2024 — Nicolas Ray
🧓RetraitePension de réversion des conjoints divorcés dans les régimes complémentaires
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. Nicolas Ray appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les conditions d'attribution des pensions de réversion du régime complémentaire. Si la réforme des retraites de 2003, dite « réforme Fillon », a permis de supprimer l'exigence de non-remariage pour les personnes divorcées d'un salarié du secteur privé afin qu'elles puissent bénéficier d'une pension de réversion du régime général, cette condition continue toutefois de s'appliquer dans certains régimes complémentaires. Ainsi, alors que les conjoints divorcés qui ne sont pas remariés peuvent prétendre à une pension de réversion complémentaire, ceux qui ont fait le choix de se remarier perdent dans certains cas ce droit. Cette rupture d'égalité en fonction de la situation matrimoniale est injuste et il convient d'y mettre un terme. En effet, les conditions d'attribution de la pension de réversion n'ont pas suivi les évolutions des modèles familiaux. C'est pourquoi il est nécessaire de mener une large réflexion autour des droits à réversion. Dans ce cadre, il aurait aimé connaître la position du Gouvernement sur l'opportunité de supprimer l'exigence de non-remariage pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion dans les régimes complémentaires.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a effectivement supprimé l'exigence de non-remariage du conjoint survivant ou divorcé d'un salarié décédé pour percevoir la pension de réversion au régime général. Toutefois, chaque régime complémentaire dispose d'une autonomie qui peut le conduire à conserver des règles spécifiques distinctes de celles du régime général ou, au contraire, à s'aligner. Ainsi, le régime complémentaire des travailleurs indépendants et certains des régimes complémentaires des professionnels libéraux (chirurgiens-dentistes et sages-femmes, pharmaciens notamment) sont désormais alignés sur le régime général et ne conditionnent plus le service de la pension de réversion à un non-remariage du conjoint survivant. Néanmoins, en ce qui concerne le régime complémentaire de l'Agirc-Arrco, ce sont les partenaires sociaux, qui pilotent le régime au travers d'accords collectifs, qui ont choisi de conserver la condition d'absence de remariage du conjoint survivant pour le service de la pension de réversion. De la même manière, d'autres régimes complémentaires ont conservé cette condition. C'est le cas notamment du régime complémentaire des contractuels de droit public (Ircantec), et des régimes complémentaires des artistes-auteurs professionnels, des avocats et de certains professionnels libéraux (CARMF, CIPAV, CARPIMKO par exemple).