Fiche député·e

Questions

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Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

Droite Républicaine — Circonscription 9407

Nicolas Tryzna

Questions posées

122.4/10

9 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 24% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

50% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Nicolas Tryzna

    🏛️Institutions

    Laïcité dans les conseils municipaux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Nicolas Tryzna attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires dans l'application du principe de laïcité lors des séances des conseils municipaux. En effet, depuis plusieurs années, de nombreuses polémiques locales sont apparues à la suite de la participation d'élus municipaux arborant des signes religieux ostensibles au sein des assemblées délibérantes. M. le député constate, en premier lieu, que l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a introduit un nouvel article L. 1111-13 au sein du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'élu local s'engage, dans l'exercice de son mandat, à respecter notamment le principe de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. Cette évolution législative a conduit certaines collectivités à considérer qu'elles disposaient désormais d'un fondement juridique leur permettant d'interdire le port de signes religieux ostensibles lors des séances du conseil municipal. Il relève toutefois, en second lieu, que cette interprétation se heurte à une jurisprudence constante selon laquelle les élus locaux ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité applicable aux agents publics et demeurent titulaires de leur liberté de conscience et de leur liberté d'expression dans l'exercice de leur mandat. Si plusieurs décisions de justice ont ainsi censuré des mesures générales interdisant le port de signes religieux par les conseillers municipaux, une décision récente du tribunal administratif de Dijon, refusant de suspendre une disposition du règlement intérieur de la ville de Chalon-sur-Saône prohibant le port de signes religieux ostensibles lors des séances du conseil municipal, a été largement perçue comme un infléchissement de cette jurisprudence, sans pour autant trancher définitivement le litige au fond. M. le député déplore, en conséquence, que cette situation entretienne une insécurité juridique croissante. Selon les communes, les règlements intérieurs retiennent désormais des approches radicalement différentes : certains imposent une stricte neutralité des élus durant les séances, tandis que d'autres autorisent expressément le port de signes religieux ostensibles. Cette disparité crée une inégalité de traitement entre les élus locaux et expose les maires à un risque contentieux permanent, alors même que les conseils municipaux constituent les organes délibérants des collectivités territoriales et participent directement à l'exercice d'une fonction publique locale au nom de la République. Face à ces constats, il lui demande s'il considère que les dispositions de l'article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales permettent désormais à un maire ou à un conseil municipal d'interdire le port de signes religieux ostensibles pendant les séances de l'assemblée délibérante ; à défaut, s'il estime qu'un maire dispose d'un fondement juridique lui permettant d'imposer une obligation de neutralité religieuse aux membres du conseil municipal dans l'exercice de leur mandat ; et, dans l'hypothèse où le droit positif ne permettrait pas aujourd'hui de garantir une application homogène du principe de laïcité au sein des assemblées délibérantes locales, s'il envisage de proposer une évolution législative précisant explicitement les règles applicables au port de signes religieux ostensibles par les élus locaux lors des séances des conseils municipaux, afin de sécuriser l'action des maires, de prévenir les contentieux et d'assurer une application uniforme du principe de laïcité sur l'ensemble du territoire.

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Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Nicolas Tryzna

    🏛️Institutions

    Fin de mandat des élus : éviter la rupture de revenus

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Nicolas Tryzna attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le statut de l'élu local afin de sécuriser les revenus à l'issue du mandat. La loi n° 2025-1249 du lundi 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local constitue une avancée importante pour la reconnaissance et la sécurisation de l'engagement des élus locaux. Elle améliore notamment les conditions d'exercice du mandat ainsi que l'accompagnement des parcours professionnels. Toutefois, elle ne répond que partiellement à une difficulté majeure rencontrée par de nombreux maires et adjoints sortants. En effet, à l'issue de leur mandat, en particulier en cas de défaite électorale, certains élus peuvent se retrouver, du jour au lendemain, sans aucun revenu, notamment lorsqu'ils ont interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer pleinement à leurs fonctions. En l'état du droit, ces élus ne relèvent pas du régime d'assurance chômage défini par le code du travail, leur mandat n'étant pas assimilé à un emploi salarié. Par ailleurs, si le code général des collectivités territoriales prévoit une allocation différentielle de fin de mandat, celle-ci demeure conditionnelle, temporaire et ne permet pas toujours d'éviter une rupture brutale de ressources. Ainsi, malgré les avancées introduites par la loi du 22 décembre 2025, il subsiste une fragilité importante dans la sécurisation de la fin de mandat, qui apparaît en décalage avec l'ambition même d'un véritable statut de l'élu local. Dans ce contexte, il semblerait nécessaire de compléter ce cadre par la mise en place d'un dispositif transitoire garantissant un maintien partiel et dégressif des indemnités de fonction pendant une période limitée, afin d'éviter toute rupture immédiate de revenus et de mieux accompagner le retour à l'emploi. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les dispositions issues de la loi du 22 décembre 2025 afin d'en combler les lacunes en matière de sécurisation des revenus à la fin du mandat et selon quelles modalités.

    Réponse

    La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 étend l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) à tous les maires et adjoints, quelle que soit la taille de la commune, alors qu'elle était auparavant réservée à certains maires et adjoints de communes plus peuplées. Le montant mensuel de l'ADFM est désormais calculé sur la base de 100% de la différence entre l'indemnité brute perçue pendant le mandat et les ressources post-mandat, contre 80% auparavant. Ce taux est réduit à 80% à partir du 13ème mois. L'allocation peut être versée pendant deux ans. Pour en bénéficier, les élus locaux doivent avoir cessé toute activité professionnelle pendant le mandat afin de se consacrer pleinement à leurs fonctions électives, avoir repris une activité professionnelle à l'issue du mandat dont les revenus sont inférieurs aux indemnités de fonction perçues, et être inscrits auprès de France Travail. Les élus ayant poursuivi leur activité professionnelle et perdant leur emploi à l'issue du mandat peuvent, en droit commun, bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Pour les conseillers municipaux salariés, l'article L. 2123-11-4 du CGCT prévoit des modalités spécifiques d'attribution du revenu de remplacement, versées dans les mêmes conditions que l'ADFM. La loi a également créé le contrat de sécurisation de l'engagement, un dispositif d'accompagnement par France Travail pour le retour à l'emploi, la reconversion, ou la création/reprise d'entreprise. Un décret en Conseil d'État, attendu à l'automne 2026, précisera les modalités de ce contrat et les engagements des parties.

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Février 2026 (1)
  • 24 février 2026 — Nicolas Tryzna

    🏛️Institutions

    Difficultés que rencontrent les candidats aux élections

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Nicolas Tryzna attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les candidats aux élections. En effet, de nombreux acteurs de terrain ont interpellé M. le député au sujet d'obstacles croissants qui se concentrent principalement autour de trois problématiques : l'ouverture et la gestion des comptes de campagne, l'encadrement des règles électorales, ainsi que la communication pré-électorale. Il constate, premièrement, que l'accès aux services bancaires constitue un frein majeur. Malgré l'obligation légale pour les établissements bancaires d'ouvrir un compte de campagne unique pour les candidats aux municipales dans les communes de plus de 9 000 habitants, seuls deux d'entre eux acceptent systématiquement cette ouverture, sous réserve de frais prohibitifs (entre 600 et 900 euros). Les autres banques, quant à elles, refusent souvent arbitrairement ces demandes, malgré l'intervention possible de la Banque de France, ce qui ne garantit ni une relation apaisée, ni une pérennité pour les scrutins futurs. Par ailleurs, les plafonds de dépenses, gelés depuis plusieurs années, ne reflètent plus la réalité économique actuelle, notamment la hausse des coûts liés à la propagande électorale et aux frais annexes (expertise comptable, gestion de compte). M. le député regrette, en second lieu, que l'évolution de la jurisprudence et l'application inégale des règles électorales sur le territoire national tendent à créer une insécurité juridique préjudiciable. L'interdiction récente d'apposer des affiches sur les véhicules ou les permanences, sanctionnée comme « affichage sauvage », ainsi que les interprétations divergentes de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), génèrent une incertitude permanente pour les candidats. Cette situation appelle une clarification urgente du code électoral, afin de distinguer sans ambiguïté ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Il déplore, enfin, que la communication pré-électorale des municipalités sortantes soulève des interrogations récurrentes. Les principes de neutralité, d'antériorité, de régularité et d'identité, bien que définis, font l'objet d'interprétations variables selon les collectivités et les préfectures. Certaines communes suppriment ainsi la tribune du maire ou effacent toute présence des élus majoritaires dans les supports municipaux, tandis que d'autres adoptent des positions plus souples. L'absence de cadre clair, notamment pour l'usage des réseaux sociaux, alimente l'insécurité juridique et le risque de contentieux. Face à ces constats, il lui demande s'il envisage de proposer une réforme du code électoral, afin de clarifier les dispositions relatives aux comptes de campagne, aux règles électorales et à la communication pré-électorale ; une telle réforme, incluant une liste exhaustive des pratiques licites et illicites, permettrait de rétablir la confiance des candidats et de préserver la vitalité de la démocratie.

    Réponse

    Dans les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats aux élections municipales doivent ouvrir, par l'intermédiaire d'un mandataire, un compte de dépôt unique retraçant l'ensemble des opérations financières relatives à leur campagne (art. L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral). En cas de refus d'une banque, le mandataire peut exercer son droit au compte dès le premier refus et saisir le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, sur le fondement de l'article 28 de la loi 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, afin que celui-ci exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte. Lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les difficultés recensées ont concerné environ 6 % des candidats soumis à cette obligation. Dans ces cas, l'intervention du médiateur et de la Banque de France permet l'ouverture d'un compte bancaire. Concernant l'affichage électoral, par sa décision n° 502344 du 16 février 2026, le Conseil d'Etat a précisé la portée de l'interdiction de l'affichage sauvage prévue par l'article L. 51 du code électoral. Il a ainsi jugé que « le signalement approprié par un candidat, au moyen d'éléments visibles de l'extérieur, de l'usage d'un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage ». A l'inverse, En revanche, les dispositifs de grande dimension, notamment sur des véhicules, peuvent constituer un affichage électoral irrégulier (CE, 11 février 2025, n° 491632). En matière de communication pré-électorale, l'article L. 52-1 du code électoral encadre la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action six mois avant une élection générale, sans interdire par principe l'organisation d'évènements ou d'actions de communication. Enfin, l'article L. 52-1 du code électoral n'interdit pas aux collectivités d'organiser des événements ou de communiquer pendant les six mois précédant le scrutin. Ces actions doivent toutefois rester habituelles, neutres et dépourvues de caractère électoral. En cas de recours, il appartient au juge d'apprécier chaque situation au regard de ces critères. Pour ce faire, le juge s'attache particulièrement aux circonstances du cas d'espèce et s'appuie sur un faisceau d'indices : En premier lieu, est par exemple jugé conforme au droit l'évènement (ou publication) habituel, dès lors que ses paramètres (tels que la périodicité) n'augmentent pas anormalement à l'approche de l'élection (CE, 27 juillet 2015, n° 385775) ; En deuxième lieu, la jurisprudence peut considérer que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 un évènement ou une communication restant neutre, non constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat. Le juge fait preuve d'une certaine souplesse et autorise les communications à vocation pédagogique, et, plus généralement mesurées et sans caractère polémique (CE, 30 déc. 2021, n° 451385 ; CE, 17 juin 2016, n° 395481). Ces règles apparaissant équilibrées, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le code électoral sur ces points.

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