Questions

Océane Godard
Socialistes et apparentés — Circonscription 2101
Océane Godard
Questions posées
346.1/10
31 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Océane Godard
💶FiscalitéSituation fiscale des artistes-auteurs
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Océane Godard attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux revenus issus de la vente directe de livres par les artistes-auteurs. Les artistes-auteurs déclarent la plupart de leurs revenus en bénéfices non commerciaux (BNC). Le régime micro-BNC prévoit un abattement forfaitaire de 34 % pour le calcul de l'impôt. Ce régime correspond à des activités qui génèrent peu de frais. La situation est différente pour la vente directe de livres par leurs auteurs. Dans ce cas, l'auteur achète les exemplaires à un imprimeur ou à un prestataire avant de les revendre. Cette activité entraîne des coûts importants pour l'impression, le stockage, le transport ou la participation à des salons. Le régime micro-BIC prévoit un abattement de 71 % afin de tenir compte de ces charges. Depuis janvier 2023, les revenus issus de la vente de leurs propres ouvrages peuvent être déclarés soit en micro-BIC auprès de l'URSSAF territoriale, soit comme droits d'auteur auprès de l'URSSAF du Limousin. Dans ce second cas, ces revenus relèvent du micro-BNC et ne bénéficient que d'un abattement de 34 %. Cette situation crée une incohérence fiscale et pénalise les artistes-auteurs qui choisissent ce mode de déclaration. Dans un contexte marqué par la précarité persistante des artistes-auteurs, cette différence de traitement soulève une question d'équité fiscale et fragilise la diffusion directe des œuvres. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter ce dispositif afin de mieux prendre en compte la réalité économique de la vente directe par les artistes-auteurs, notamment par l'application d'un abattement de 71 % sur ces revenus ou par la création d'une catégorie micro-BIC spécifique dans les déclarations auprès de l'URSSAF du Limousin.
🔗 Voir la sourceRéponse
En application du 2° du 2 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). En application de l'article 34 du CGI, l'édition de livres constitue une activité de nature commerciale imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Toutefois, aux termes du 2 du I de l'article 155 du CGI, lorsqu'un titulaire de BNC étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des BIC ou dans celle des bénéfices agricoles, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des BNC à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. Ces dispositions trouvent à s'appliquer pour un auteur-éditeur lorsque les opérations d'édition et de vente de livre sont réalisées par ce dernier à titre complémentaire ou accessoire et peuvent être regardées comme une simple extension de son activité non commerciale de création d'œuvre de l'esprit. Sont donc concernés les seuls contribuables qui se livrent à des opérations relevant en principe de catégories différentes mais constituant, en fait, l'exercice d'une seule et même profession ou activité dont l'objet non commercial est prédominant. La doctrine administrative (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20 § 80) précise à ce titre que lorsque les auteurs assurent l'édition et la vente de leurs œuvres, l'ensemble des profits qu'ils réalisent à ce titre sont imposables dans la catégorie des BNC. Cette qualification en BNC est applicable quelles que soient les modalités d'édition et les moyens mis en œuvre par l'auteur-éditeur dans la mesure où d'une part, il conserve à sa charge tous les risques inhérents aux opérations d'édition et de vente du livre et, d'autre part, l'activité d'édition se limite à ses propres œuvres. Ainsi, les revenus issus des opérations d'édition et de vente de ses œuvres par un auteur qui relève du régime micro-fiscal sont soumis à l'abattement de 34 % prévu pour le régime micro-BNC. L'abattement de 71 % prévu par le régime micro-BIC ne s'applique pas dans ce cadre, dès lors que la qualification fiscale des revenus demeure celle des BNC. En outre, le régime micro-BNC qui permet au contribuable de simplifier ses obligations déclaratives et comptables peut faire l'objet, dans les conditions prévues par la loi, d'une renonciation par l'auteur-éditeur qui justifierait d'un taux de charge supérieur à 34 % et entendrait les déduire de ses BNC dans le cadre du régime réel d'imposition. En conséquence, l'ensemble des auteurs-éditeurs est donc soumis au même régime fiscal sans distinction de traitement, notamment dans le cadre du régime micro-BNC, et dès lors, aucune évolution législative visant à modifier ce régime n'est envisagée.