Fiche député·e

Questions

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Pascal Jenft

Pascal Jenft

Rassemblement National — Circonscription 5705

Pascal Jenft

Questions posées

305.5/10

30 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 55% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Pascal Jenft

    🏥Santé

    Remboursement actes et prestations établis par médecins exerçant en secteur 3

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l'article 76 du projet de loi de finances pour 2026. Ce dernier prévoit qu'à partir du 1er janvier 2027 seront déremboursés par la Caisse Nationale d'assurance maladie (CNAM) les produits de santé, actes et prestations établis par un les médecins exerçant en secteur 3. Ainsi, deux patients atteints de la même pathologie et recevant la même ordonnance, ne bénéficieront pas du même remboursement si l'un consulte un médecin conventionné en secteur 1 ou 2 et l'autre en secteur 3. Cela constituerait une rupture d'égalité, pourtant inscrite dans notre bloc de constitutionnalité ; d'autant plus que tous les médecins sont soumis aux mêmes obligations déontologiques et ce, peu importe qu'ils soient conventionnés ou non, selon les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 4127-8 et R. 4127-53 du code de la santé publique. Cette mesure pénalisera tous les patients de l'ensemble du territoire national. En effet, dans les zones normalement dotées, la majorité des médecins en secteur 1 et 2 n'acceptent plus de nouveaux patients et les médecins en secteur 3 remplissent alors une fonction d'accès aux soins courants. Dès lors, priver ces patients du remboursement revient à les sanctionner de recourir au seul praticien disponible. Cette réalité sera plus aiguë dans les zones reconnues comme sous-denses, selon les données issues du fichier Ameli et des travaux du syndicat des médecins de secteur 3, 56,7 % des 1 126 médecins non-conventionnés exercent dans ces zones. Au total, plus d'un million de Français seront privés du remboursement de leurs prescriptions, les renoncements aux soins et le report vers les services d'urgences - déjà saturés - ne seraient pas soutenables, tant sur le plan sanitaire que budgétaire. C'est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement entend garantir une égalité de prise en charge de tous les assurés et la continuité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national à partir du 1er janvier 2027, date à laquelle la mesure entrera en vigueur.

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Mai 2026 (2)
  • 12 mai 2026 — Pascal Jenft

    🚌Transport

    PTAC des véhicules électriques

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de M. le ministre des transports au sujet du poids total autorisé en charge (PTAC) du permis B et de ses conséquences pour les véhicules électriques. L'article R. 221-4 du code de la route dispose que le PTAC est de 3,5 tonnes pour les véhicules concernés par le permis B. Parmi ces véhicules figurent les camionnettes, majoritairement utilisées dans le cadre d'activités professionnelles. Cependant, le passage des véhicules thermiques à électriques étant de plus en plus encouragé, il convient de s'attarder sur l'incidence que cela peut avoir sur le PTAC. En effet, une batterie pour véhicule électrique est bien plus lestée qu'une batterie classique et peut atteindre 600 kilogrammes, voire une tonne dans certains cas. Ce qui signifie que ce poids entame le PTAC des véhicules et en particulier pour les camionnettes, ces dernières étant naturellement utilisées par les TPE et PME pour le transport de matériel ou de marchandise. Donc, en cas d'utilisation d'une camionnette électrique, une certaine partie du poids de transport disponible serait utilisée par la batterie, ce qui réduit l'utilité du véhicule pour le professionnel, pouvant même l'obliger à en utiliser un second. Bien qu'une révision de la directive européenne 2006/126/CE relative au permis de conduire soit actuellement en cours - elle prévoit notamment un relèvement du PTAC du permis B à 4,25 tonnes -, une anticipation de cette évolution serait de nature à soutenir efficacement l'économie. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'augmenter le PTAC du permis B à 5 tonnes afin de prendre en compte le poids d'une batterie électrique et ainsi soutenir l'activité des TPE et PME utilisant une camionnette pour leur activité, dans le cas où elles décideraient d'utiliser un véhicule électrique.

    Réponse

    Les véhicules utilitaires relevant de la catégorie internationale N1, comme précisé à l'article R.311-1 du code de la route, ont une masse maximale techniquement admissible de 3.5T. L'homologation de ces véhicules utilitaires légers, en particulier toutes les règlementations techniques applicables liées à la sécurité comme le freinage, la capacité de direction, la tenue aux chocs ou d'autre aspects techniques, est basée sur cette masse maximale de 3.5T. La charge utile d'un véhicule est définie comme le résultat de la soustraction entre la masse maximale techniquement admissible et le poids en ordre de marche du véhicule. Le poids en ordre de marche est défini en fonction des choix des constructeurs à proposer des véhicules plus ou moins lourds, en tenant compte des obligations réglementaires et des prestations de motorisation, de confort et d'utilité pour les utilisateurs. Dès lors, plus le poids en ordre de marche est élevé, moins la charge utile sera importante. Pour avoir une charge utile plus importante, il est possible d'avoir des véhicules relevant d'autres catégories. Au-delà de la masse maximale techniquement admissible de 3.5T, les véhicules utilitaires sont classés et homologués selon la catégorie N2. Les constructeurs peuvent proposer des masses maximales techniquement admissibles au-delà de 4.5T parfois. Les règles du permis de conduire définies dans le code de la route ne permettent la conduite avec un permis B que de véhicules ayant une poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3.5T. Des travaux européens de refonte de la directive sur le permis de conduire viennent toutefois de s'achever et leur transposition, pilotée par le Ministère de l'intérieur, permettra dans certains cas et sous certaines conditions, la conduite de véhicules dont la masse dépasse 3 500 kg avec un permis B.

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  • 5 mai 2026 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Gestion des abribus en zone rurale

    Ministère délégué auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité, au sujet de la gestion des abribus en zone rurale. Jusqu'à la dernière réforme territoriale, les départements exerçaient une compétence en matière de transports interurbains et en matière de voirie départementale. À ce titre, ils assuraient l'installation et l'entretien des abribus situés en zone rurale. Cependant, les réformes successives ont opéré un transfert de la compétence des transports interurbains aux régions. Or le nouveau découpage régional éloigne les grandes régions des réalités locales et rurales. Ce contexte crée une incertitude quant à la collectivité compétente pour assurer la gestion, l'entretien et le renouvellement des abribus situés en milieu rural et en particulier ceux implantés sur les routes départementales. En effet, ces derniers ne dépendent pas directement de la compétence des transports, ni de la compétence des voiries. Sans une gestion claire des abribus, c'est la mobilité des riverains qui est directement menacée. C'est pourquoi il lui demande s'il est en mesure de préciser quelle collectivité territoriale est juridiquement compétente pour la gestion des abribus en zone rurale et, dans l'hypothèse d'un flou juridique, quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de clarifier cette situation.

    Réponse

    La loi n° 295-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a réorganisé les compétences opérées entre les collectivités territoriales en procédant au transfert des compétences départementales « transports non urbains, réguliers ou à la demande » au profit des régions. Les abribus ont le caractère de « mobiliers urbains » au sens du Groupement des autorités responsables de transport (GART), qui les définit comme l'ensemble des équipements publics mis au service des usagers des voies publiques. D'une part, les abribus sont exclus du champ de la compétence « voirie », dans la mesure où « ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière » (réponse publiée dans le JO Sénat du 13/04/2006 à la QE n° 20682 du 1/12/2005). Ils ne sauraient être ni regardés comme des « dépendances » de la voirie (réponse publiée dans le JO Assemblée nationale du 20/03/2012 à la QE n° 94211 du 23/11/2010), ni comme « accessoires », « nécessaires ou indispensables » de la voie publique (CE, Section, 20 avril 1956, « Ville de Nice », n° n° 96369 ; CE, Section, 16 novembre 1960, « Commune de Bugue », n° 44537 ; CE, 14 juin 1972, « Eidel », n° 84967). D'autre part, le champ de la compétence « transport » n'englobe pas non plus les abribus. En 2012, le Conseil d'Etat a interprété de manière restrictive le champ de cette compétence en estimant qu'elle ne s'étend pas à la réalisation et l'entretien des abris voyageurs, « lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public » (CE, 8 octobre 2012, « Communauté d'Agglomération d'Annecy », n° 344742). Il en résulte que les abribus sont des éléments de mobilier urbain, ouvrages appartenant à la commune ou installés avec son autorisation et lui appartenant, s'ils n'ont pas été démontés (réponse publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017 à la QE n° 25376 du 09/03/2017). Toutefois, cette même décision ouvre expressément la possibilité d'un transfert volontaire de cette compétence. Le Conseil d'État a ainsi admis qu'il est loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire de ses communes membres. Par ailleurs, lorsque les abribus sont situés hors agglomération en bordure d'une voie départementale, ils peuvent être la propriété du département, notamment si celui-ci les a installés avant les transferts de compétences précités.

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Janvier 2026 (2)
  • 27 janvier 2026 — Pascal Jenft

    🏫École

    Conséquences de l'application de l'article 81 du PLF 2026

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte M. le ministre du travail et des solidarités au sujet des conséquences qu'entraînerait l'application de l'article 81 du projet de loi de finances (PLF) pour l'année 2026. L'article 81 du PLF 2026 prévoit de restreindre l'utilisation du compte personnel de formation (CPF) aux seuls demandeurs d'emploi, alors que le droit actuel l'octroie aux personnes en activité. Cette diminution du champ d'attribution empêcherait les actifs d'anticiper leur changement de vie professionnelle, voire même la poursuite de celle-ci. Par ailleurs, le CPF permet de financer le permis de conduire à un coût maîtrisé alors même que celui-ci est un outil indispensable à la mobilité et à l'employabilité des actifs. Cependant, si le CPF est restreint aux seuls demandeurs d'emploi, c'est un transfert financier important qui se répercutera sur les ménages, tout en risquant d'affecter l'attractivité et l'équilibre économique du secteur des auto-écoles. C'est pourquoi il lui demande s'il va prendre sérieusement en considération les conséquences économiques et sociales néfastes qu'aurait la restriction de l'attribution du CPF pour la vie économique ainsi que pour la pérennité de l'emploi, et quelles mesures seront prises pour limiter ces effets.

    Réponse

    Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Gouvernement a souhaité que le Compte personnel de formation (CPF) puisse concourir à lever les freins à la mobilité en rendant éligible au CPF les préparations à l'obtention du permis de conduire du groupe léger. Pensé pour répondre à une finalité professionnelle, le bilan de cette éligibilité met en évidence que cet objectif n'est pas atteint, risquant de dégrader l'offre de service du CPF pour l'ensemble de ces bénéficiaires. En effet, les préparations au permis de conduire du groupe léger sont devenues depuis 2019 la première formation souscrite depuis le lancement de la plateforme MonCompteFormation. Elles représentent ainsi 15 % de la dépense totale du CPF, soit 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, les services de la Caisse des dépôts et consignations observent des augmentations régulières de tarification, affichant une croissance moyenne de près de 3 % par an. Enfin, la répartition territoriale des souscriptions confirme également une logique de substitution plutôt que de complémentarité avec des aides territoriales. C'est pourquoi l'article 203 de la loi de finances pour 2026 vise à réguler la gestion et le financement du compte personnel de formation, dans un objectif de qualité, d'efficacité et de soutenabilité des dépenses publiques. Plus précisément, et afin de garantir que l'accès à l'emploi demeure sa finalité première ainsi que la soutenabilité financière du dispositif, l'éligibilité CPF aux préparations du permis groupe léger est désormais accordée aux demandeurs d'emploi et également aux autres actifs bénéficiant d'un cofinancement à hauteur de 100 euros. Ces évolutions permettent un meilleur ciblage des bénéficiaires et l'assurance d'une nécessité professionnelle. Pour les titulaires de CPF qui restent éligibles au financement des préparations du permis de conduire groupe léger, la prise en charge par le CPF est plafonnée à 900 euros conformément au décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation. Le plafonnement ne porte que sur les fonds issus de l'alimentation annuelle du CPF et non sur les éventuels cofinancements. Ce plafonnement vise également à contenir les effets inflationnistes observés sur certaines offres de formation au permis de conduire et à réaffirmer le CPF comme levier mobilisable en articulation avec d'autres sources de financement, et non un financement exclusif et automatique. À cet égard, la possibilité de recourir à des cofinancements, qu'ils soient portés par les employeurs, les collectivités territoriales, d'autres opérateurs publics, permet de préserver l'accessibilité du dispositif à tous, tout en ajustant l'effort financier à la situation individuelle et au projet professionnel. A ce titre, les évolutions récentes opérées par la Caisse des dépôts et consignations ont significativement renforcé la capacité opérationnelle de mise en œuvre de ces cofinancements en simplifiant l'accès des financeurs tiers. Avec l'article 203 de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du CPF un outil au service des compétences, de l'emploi et de la justice sociale, tout en assurant une utilisation responsable et efficace des fonds publics.

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  • 20 janvier 2026 — Pascal Jenft

    🌳Environnement

    Tarification différenciée d'EDF fondée sur un code couleur

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique au sujet du dispositif de tarification différenciée d'EDF fondé sur un code couleur des jours de consommation. En effet, EDF classifie les différents jours de l'année via un code couleur : les jours bleus avec un tarif de consommation classique, les jours blancs avec un tarif intermédiaire et les jours rouges avec un tarif élevé. Il y a 22 jours rouges dans l'année, répartis du 1er novembre au 31 mars. Cependant, les jours rouges, en plus d'imposer des tarifs élevés, interviennent lors de jours festifs, tels que le 31 décembre ou bien lorsque les températures sont les plus froides. Il est en effet difficile, voire inenvisageable pour les foyers français de se priver de chauffage au cœur de l'hiver, sans mettre en danger leur confort, voire leur santé. Cela les oblige ainsi à régler une facture 210,8 % plus chère lors des heures pleines. Cette situation est d'autant plus injuste qu'elle fait peser sur les ménages le poids des erreurs de politique énergétique de l'État et de l'Union européenne telles que le sous-investissement dans le nucléaire ; le démantèlement progressif d'EDF ; la dépendance aux règles du marché européen de l'électricité et l'indexation des prix sur les énergies fossiles importées. Ce dispositif des jours rouges est en réalité le symptôme d'une pénurie et du renoncement de l'État à garantir une électricité stable et abordable (qui était pourtant possible avec le modèle nucléaire français). C'est pourquoi il insiste sur cette réalité et lui demande quelles actions le Gouvernement compte prendre afin d'épargner une nouvelle hausse des prix de l'énergie aux ménages français lors de l'hiver prochain et par quels moyens il compte mettre fin aux jours rouges dans le calendrier de consommation EDF.

    Réponse

    L'option Tempo du tarif réglementé de vente d'électricité (TRVE) prévoit que durant 22 jours entre le 1er novembre et le 31 mars qui correspondent aux jours rouges, les tarifs de l'électricité en heures creuses et en heures pleines soient plus élevés que le reste de l'année. La couleur des jours Tempo est décidée par le gestionnaire des réseaux de transport d'électricité (RTE) et non par EDF. RTE a l'obligation d'informer les acteurs de la nature du jour Tempo en J-1 à 10 h 30 par le biais d'une page publique sur son site internet. L'offre TRVE Tempo repose sur des signaux ponctuels (jours rouges) qui représentent la situation effective de l'équilibre offre-demande du système électrique français, dans le but d'inciter à la réduction de consommation lors des journées les plus tendues du système électrique qui surviennent l'hiver du 1er novembre au 31 mars. Par conséquent, l'option Tempo est intéressante pour les consommateurs qui sont en capacité de réduire leur consommation ces jours-là. En contrepartie de leur flexibilité, ces consommateurs bénéficient d'un prix de l'électricité inférieur aux TRVE « Base » et « Heures Pleines/Heures creuses » sur les 300 jours « bleus » ainsi que sur les 43 jours « blancs ». L'option Tempo du TRVE est donc particulièrement avantageuse financièrement pour les consommateurs capables de réduire leur consommation sur les jours rouges et favorisent leur pouvoir d'achat. A ce titre, le Gouvernement n'entend pas mettre fin aux jours « rouges » puisque cela reviendrait à mettre fin à cette option du TRVE. Pour les consommateurs qui ne sont pas en capacité de réduire leur consommation pendant les jours rouges, il existe d'autres type d'offres, que ce soit au TRVE ou en offre de marché, qui peuvent leur faire bénéficier de prix avantageux à différentes heures de la journée ou à différents jours de la semaine. L'ensemble des offres de fourniture présentant des signaux tarifaires réguliers et prévisibles permet aux consommateurs qui y souscrivent de diminuer leur facture d'électricité en décalant quotidiennement ou de manière hebdomadaire une partie de leur consommation.

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Décembre 2025 (2)
  • 9 décembre 2025 — Pascal Jenft

    🚌Transport

    Suppression de la ligne de TGV Vienne-Paris

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte M. le ministre des transports au sujet de la suppression de la ligne de train à grande vitesse (TGV) entre la gare de Nightjet à Vienne et la gare de l'Est à Paris. La ligne internationale relie la gare de Nightjet à Vienne et la gare de l'Est à Paris, passant par la gare de Sarreguemines, dans la 5e circonscription de Moselle. Composée de 12 voitures, la ligne assure trois circulations hebdomadaires et affiche un taux de réservation supérieur à 75 %. Le personnel travaillant à bord de ce train a suivi une formation technique et administrative poussée, ainsi que des cours de langue allemande. Une partie de ces agents repart d'ailleurs avec le TGV n° 329 en gare de Mannheim pour assurer la liaison Berlin-Paris via Strasbourg et Forbach. Cependant, cette ligne sera supprimée au 13 décembre 2025 en raison du non-renouvellement des subventions de la part du Gouvernement français à cet effet. Or cette décision aura de graves répercussions. D'une part, elle pénaliserait les voyageurs réguliers de cette ligne essentielle à la mobilité transfrontalière. D'autre part, cela affecterait le personnel qui subirait une baisse de rémunération liée à la diminution de leur charge de travail. Mais encore, la suppression de la ligne n° 326 nuirait à l'accessibilité et à l'attractivité de la ville de Sarreguemines, ainsi que de tout le territoire mosellan. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte mettre en place afin de maintenir la ligne de TGV n° 326, reliant Vienne à Paris.

    Réponse

    Le train de nuit reliant Paris à Vienne et Paris à Berlin a été mis en service en 2021 pour Paris-Vienne et en 2023 pour Paris-Berlin. Alors que le service avait été lancé dans un premier temps comme une expérimentation par l'opérateur autrichien (ÖBB) et la SNCF, sans subvention, l'État a publié en 2022 un appel à manifestation d'intérêt pour les trains de nuit internationaux. Parmi les opérateurs ayant répondu, SNCF Voyageurs a sollicité une aide financière au démarrage pour le service. Une subvention a ainsi été versée par les États français et autrichien en 2024 et en 2025. L'État a donc pleinement joué son rôle pour faciliter le démarrage de cette desserte de nuit internationale. Cette liaison, exploitée conjointement par les exploitants nationaux français, autrichien et allemand, connaît des difficultés importantes en matière de régularité, notamment suite aux travaux sur le réseau en Allemagne. La massification des travaux sur le réseau ferré, en particulier en Allemagne qui a récemment fortement renforcé son volume de travaux, perturbe fortement les possibilités de circulation pour ces trains. Cela ne permet pas à la desserte Paris-Vienne et Paris-Berlin de circuler de façon suffisamment régulière et donc de trouver son équilibre économique. Les subventions de l'Etat à ces lignes Paris-Vienne et Paris-Berlin représentent un surcoût important par comparaison avec les lignes de trains de nuit intérieures : 85€ par billet contre 65€ par billet pour les lignes françaises. Le poids de ces subventions est d'autant plus lourd à assumer que l'Allemagne ne participe pas au financement de ces lignes qui desservent son territoire. Un dialogue a été initié avec le ministère des Transports allemand pour envisager une participation de l'Allemagne à ce service, dont elle bénéficie, mais les discussions n'ont pas abouti. En 2026, dans un contexte de redressement de nos comptes publics, la priorité est donnée au fonctionnement et à la qualité de service des dessertes de nuit nationales, comme en atteste le projet de commande de matériels roulant pour les trains de nuit. La subvention versée par l'État n'est donc pas reconduite pour l'année 2026. D'ailleurs un projet de reprise de la ligne par une compagnie ferroviaire européenne, sans subvention publique, est suffisamment avancé pour avoir fait l'objet d'informations dans la presse, mentionnant une perspective de reprise des circulations au mois de mars 2026.

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  • 2 décembre 2025 — Pascal Jenft

    🏛️Institutions

    Délais de remboursement des FCTVA

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes concernant les délais de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Malgré la réforme d'automatisation du FCTVA mise en œuvre depuis le 1er janvier 2021, les communes continuent de subir des délais de remboursement sensiblement plus longs que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui bénéficient de versements plus rapides. Cette situation pénalise gravement la trésorerie des petites et moyennes communes, limite leur capacité à engager des investissements structurants (rénovation énergétique, équipements scolaires, sportifs, culturels, voirie, etc.) et complique l'élaboration de leurs budgets, faute de pouvoir intégrer avec suffisamment de sécurité le montant de TVA appelé à être remboursé. Alors que l'automatisation du dispositif devait renforcer la lisibilité et la prévisibilité du FCTVA, de nombreux élus locaux constatent au contraire un décalage entre les besoins des collectivités et le rythme réel de versement de ces attributions. C'est pourquoi M. le député demande à Mme la ministre, d'une part, si le Gouvernement envisage d'aligner les délais de versement du FCTVA des communes sur ceux des EPCI, de façon à rétablir l'équité entre collectivités ; d'autre part, s'il entend permettre aux communes d'inscrire plus rapidement, dès l'exercice budgétaire au cours duquel l'investissement est réalisé, le montant de TVA éligible à compensation. Il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour garantir un calendrier de versement plus prévisible et plus rapide du FCTVA, afin de sécuriser la programmation pluriannuelle des investissements locaux.

    Réponse

    Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient du versement du FCTVA lors de l'année de la dépense. Ce régime de versement en année N a été créé dans le but de favoriser le développement de l'intercommunalité. Depuis la loi de réforme des collectivités locales de 2010, le régime N n'est plus une incitation au développement des EPCI, puisque cette loi a prévu que toutes les collectivités territoriales doivent faire partie d'un EPCI, ce que la loi NOTRé de 2015 a confirmé. Le maintien en régime N pour les EPCI n'est donc plus justifié et la loi n° 2026 -103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 vient donc supprimer ce régime N pour les EPCI qui passent désormais en régime de versement N+1. Cette mesure conduit ainsi à renforcer l'alignement des délais de versement du FCTVA des EPCI sur ceux des communes, hors communes nouvelles. Par ailleurs, la Cour des comptes a conclu à un faible impact du versement anticipé de FCTVA auprès des collectivités territoriales sur la relance conjoncturelle et l'investissement local. En effet, dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'État au cours de l'exercice 2009, la Cour des comptes a émis un avis nuancé sur l'apport de ce passage en régime N pour l'ensemble des bénéficiaires, alors qu'il serait coûteux pour le budget de l'État lors du premier exercice de mise en œuvre. Généraliser le versement du FCTVA aux communes en année N n'est donc pas envisagé. Enfin, l'automatisation du FCTVA a accéléré significativement le rythme de versement du FCTVA. Par exemple, au 31 octobre 2025 le montant total attribué s'élevait à 90 % de l'attribution totale de FCTVA contre 69 % avant l'automatisation. Cela constitue un effet positif et particulièrement favorable pour les collectivités territoriales, quel que soit le régime de versement auquel elles appartiennent.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Pascal Jenft

    🏥Santé

    Rupture de Colchicine

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la rupture de Colchicine sur notre territoire. Ce médicament, issu de la plante colchique, est utilisé pour traiter les crises de goutte. Cependant, suite à un problème dans la chaîne de production, la Colchicine est en rupture de stock sur notre territoire et ce pour une durée indéterminée. Bien qu'une alternative italienne soit disponible, elle l'est en quantité très limitée. Sans Colchicine ni solutions de remplacement, les citoyens souffrant de la goutte se verront contraints de subir des crises particulièrement douloureuses, entraînant des souffrances invalidantes et des articulations bloquées. Bien que présente en Asie Mineure, la plante colchique se développe également en Europe. Cela interroge sérieusement sur les raisons de la rupture de production. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser exactement où réside la défaillance dans la production de Colchicine, et quelles mesures elle compte mettre en place pour rétablir la production et assurer un traitement aux Français atteints de la goutte.

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Septembre 2025 (1)
  • 16 septembre 2025 — Pascal Jenft

    🏛️Institutions

    Dotation de solidarité aux collectivités victimes d'un évènement climatique

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'attribution de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d'un évènement climatique (DSEC), prévue aux articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). À la suite des inondations qui ont frappé la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences en mai 2024, cette intercommunalité a sollicité l'octroi de la DSEC pour couvrir une partie des dégâts non pris en charge par les assurances, soit plus de 86 000 euros sur un total de près de 482 000 euros de dommages. Cette demande a été rejetée par les services de l'État au motif que le montant des dégâts représentait moins de 1 % du budget total de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), conformément au dernier alinéa de l'article R. 1613-8 du CGCT. Toutefois, ce même aliéna prévoit expressément que l'application de cette disposition doit être appréciée par le représentant de l'État en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts. Dans le cas présent, le reste à charge demeure très élevé (près de 400 000 euros), dans un contexte où les compagnies d'assurance se désengagent fortement des contrats avec les collectivités territoriales, augmentant les primes et réduisant les indemnisations. Il en résulte une situation paradoxale : les intercommunalités qui investissent massivement et disposent donc d'un budget conséquent ne peuvent bénéficier de la solidarité nationale en cas de catastrophe, alors qu'elles supportent déjà des charges et des emprunts considérables. Par ailleurs, ces mêmes intercommunalités sont régulièrement mises à contribution pour d'autres mécanismes de péréquation (FPIC, DILICO), sans pouvoir bénéficier en retour de la solidarité prévue par la DSEC. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour, d'une part, clarifier et assouplir les conditions d'application de l'article R. 1613-8 du CGCT afin que les critères de la DSEC tiennent compte non seulement des recettes, mais aussi des charges et des engagements financiers des collectivités ; d'autre part, garantir que le dispositif de solidarité puisse effectivement jouer son rôle dans un contexte de multiplication des évènements climatiques et de retrait progressif des assureurs ; et ainsi, permettre, à court terme, le réexamen de dossiers comme celui de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, où l'importance des dégâts justifierait l'application de la dérogation prévue par la réglementation.

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Juillet 2025 (3)
  • 29 juillet 2025 — Pascal Jenft

    💼Emploi

    Exclusion des contractuels secrétaires de mairie de la loi du 30 décembre 2023.

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification au sujet de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Cette loi ouvre la possibilité aux fonctionnaires de catégorie C, employés en tant que secrétaires de mairie, d'être promus en tant que fonctionnaire de catégorie B en interne et ce, jusqu'en 2027. À défaut de cette promotion, il est possible pour les secrétaires de mairie de suivre une formation afin d'atteindre la catégorie B. Cependant, le texte ne mentionne pas les agents contractuels occupant le poste de secrétaire de mairie, alors même que de nombreuses communes y ont recours. En effet, certaines collectivités n'ont ni les moyens financiers, ni une charge de travail suffisante pour recruter à temps plein un fonctionnaire. Le recours à un contractuel secrétaire de mairie à mi-temps est souvent indispensable, ces derniers travaillent bien souvent pour plusieurs mairies. Seulement, si une commune souhaite promouvoir un agent contractuel de catégorie C en B, elle doit le rebasculer en contrat à durée déterminée (CDD) car un agent contractuel doit effectuer six ans dans une même catégorie pour pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI). De ce fait, il existe une véritable différence de traitement entre les fonctionnaires et contractuels alors même qu'ils occupent les mêmes fonctions. C'est pourquoi il lui demande s'il lui est possible d'inclure dans la loi du 30 décembre 2023 les contractuels fonctionnaires de mairie.

    Réponse

    En application des dispositions de l'article L.332-12 du code général de la fonction publique, une collectivité territoriale peut proposer un nouveau contrat à durée indéterminée à un agent bénéficiant déjà de ce type de contrat pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. L'objet de ces dispositions est de permettre la portabilité d'un contrat à durée indéterminée que ce soit sur les mêmes fonctions ou sur des fonctions différentes d'un même niveau hiérarchique. Ainsi, dans le cas de fonctions pouvant être occupées par des agents relevant de plusieurs catégories hiérarchiques, la modification de la catégorie de référence nécessite l'établissement d'un nouveau contrat qui pourra également être un contrat à durée indéterminée. En application de ces dispositions, un employeur peut proposer à un secrétaire général de mairie contractuel en contrat à durée indéterminée, assimilé à un emploi de catégorie C, un nouveau contrat à durée indéterminée de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B. Par ailleurs, les articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique disposent qu'un agent contractuel affecté sur un emploi permanent justifiant de 6 années de services publics dans un emploi de même catégorie hiérarchique doit être recruté sur un contrat à durée indéterminée. L'objet de ces dispositions est de permettre de comptabiliser l'ensemble des contrats concourant à l'occupation de fonctions similaires. Dans le cas de fonctions pouvant être occupées par des agents relevant de différentes catégories hiérarchiques, la durée de l'ensemble des contrats pour exercer ces fonctions doit être prise en compte. Dans ces conditions, un secrétaire général de mairie contractuel assimilé à un emploi de catégorie C sur un contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelé sur un contrat de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B pour un nouveau contrat à durée déterminée de 3 ans, ne pourra être renouvelé ensuite sur un emploi de secrétaire général de mairie que sur un contrat à durée indéterminée.

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  • 15 juillet 2025 — Pascal Jenft

    💼Emploi

    Application du régime de droit local alsacien-mosellan

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet de l'exclusion de l'application du régime de droit local alsacien-mosellan auprès des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et d'État. Ce régime, institué en 1946 et pérennisé en 1991, offre aux assurés sociaux résidant en Alsace-Moselle certains avantages : une couverture élargie, des taux de remboursement supérieurs, un accès à une mutuelle abordable, un mode de financement plus équitable et une protection sociale reconnue pour son efficacité. Si ce régime est appliqué à tous les salariés des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il exclut les fonctionnaires exerçant sur ce territoire. Si cette différence semble inéquitable, force est de constater que l'extension du régime local pourrait rendre les départements concernés plus attractifs pour les fonctionnaires, notamment dans le secteur hospitalier confronté à des tensions de recrutements. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étendre le bénéfice du régime local aux agents publics exerçant dans les trois départements concernés.

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  • 1 juillet 2025 — Pascal Jenft

    🏫École

    Programme d'enseignement des langues régionales du CSP

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sujet de l'absence de l'enseignement des dialectes alsaciens et mosellans, en tant que langues régionales dans le programme du Conseil supérieur des programmes (CSP). Le CSP a publié deux projets de programmes d'enseignement de langues vivantes pour les cycles 2 et 3 avec une large variété de choix concernant les langues régionales. En effet, il est fait mention du basque, du breton, jusqu'aux différentes langues créoles. Cependant, c'est avec grand étonnement qu'est constatée l'absence de l'alsacien et du mosellan. La langue régionale d'Alsace et de Moselle est pourtant encore pratiquée dans ces deux régions et a toujours fait partie des programmes de langues régionales. De plus, son enseignement permet aux élèves d'étudier les œuvres d'auteurs alsaciens et mosellans. Cette éviction des nouveaux programmes ne saurait être compensée par l'enseignement de l'allemand standard, langue étrangère et non régionale. Aussi, il lui demande si elle envisage de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que soit présente dans les programmes scolaires des cycles 2 et 3, la langue régionale d'Alsace et de Moselle pour la rentrée 2025.

    Réponse

    Les langues régionales d'Alsace et les langues régionales des pays mosellans font partie des langues reconnues et enseignées par le ministère de l'éducation nationale. Jusqu'à présent, l'enseignement des langues vivantes en France s'appuyait sur un programme commun. Par une lettre de saisine en date du 13 mars 2024, la ministre chargée de l'éducation nationale a demandé au conseil supérieur des programmes (CSP) de réviser les programmes de langues vivantes étrangères et régionales. Le CSP a rendu public deux projets de programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères et régionales, le 5 juin 2025, l‘un pour le cycle 2 et l'autre pour le cycle 3 (CM1 et CM2). Ces projets de programmes sont élaborés sur la base de ce que l'élève doit apprendre et maitriser, en s'appuyant sur des repères de progression et des attendus annuels, tout en proposant des exemples concrets illustrant les objectifs d'apprentissage. Il s'agit, comme précédemment, de programmes communs à toutes les langues vivantes, étrangères comme régionales. Le CSP a choisi de fournir des exemples illustrés en anglais et dans les trois autres langues vivantes étrangères les plus enseignées à l'école élémentaire, ainsi que dans certaines langues régionales, afin de clarifier les intentions et principes aux enseignants, sans chercher l'exhaustivité dans toutes les langues : l'ensemble des exemples proposés est ainsi transposable à l'ensemble des langues vivantes enseignées dans le premier degré. L'anglais, langue la plus enseignée à l'école élémentaire, y est particulièrement mis en avant, en cohérence avec la circulaire du 12 décembre 2022 affichant l'enseignement progressif de l'anglais dès l'école comme un objectif prioritaire. Ces projets de programmes font l'objet d'une consultation nationale, et seront amenés à évoluer à la suite de cette consultation, avant d'être présentés dans les instances de l'éducation nationale et publiés.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Pascal Jenft

    🧓Retraite

    Indexation des pensions de retraite

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, au sujet de l'indexation des pensions de retraite. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale proposait une indexation revalorisation des pensions de retraite de 0,8 % au 1er janvier 2025, puis 0,8 % au 1er avril 2025. Ce texte n'ayant pas été adopté, l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est appliqué. Depuis le 1er janvier 2025, toutes les pensions de retraite ont été augmentées de 2,2 %, cela pour préserver le pouvoir d'achat des retraités face à l'inflation. Cependant, aucun chiffre officiel n'est disponible quant au coût de cette indexation. Certaines sources journalistiques évoquent une somme d'environ 6,5 milliards d'euros. Il lui demande de lui donner, avec précision, le coût de l'augmentation des pensions de retraite pour l'année 2025.

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Mai 2025 (2)
  • 20 mai 2025 — Pascal Jenft

    👮Sécurité

    Accès des agents pénitentiaires aux infrastructures sportives des prisons

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'accorder un accès aux infrastructures sportives des prisons aux agents pénitentiaires. Avec plus de 44 500 agents et 1 000 nouveaux postes ouverts en 2025, les agents pénitentiaires constituent la troisième force de sécurité du pays. Pourtant, contrairement aux policiers et gendarmes, les agents pénitentiaires ne disposent pas de créneaux horaires dédiés à la pratique sportive dans le cadre de leur activité professionnelle. Cela semble paradoxal, car une bonne condition physique est essentielle pour assurer le poste d'agent pénitentiaire, que ce soit pour leur sécurité ou celle des détenus. En plus de cela, les détenus ont un droit d'accès à des équipements sportifs pendant leur temps d'incarcération. Dans le même temps, le programme « numérique en détention », qui permet, entre autres, de distribuer des tablettes numériques aux détenus, a été mis en place. Il a cependant été suspendu par M. le ministre en raison de la vive réaction que cela a provoqué auprès des Français, outrés par cette mesure. Dans ce contexte, il serait légitime et nécessaire d'accorder aux agents pénitentiaires un accès aux infrastructures sportives des établissements où ils exercent, en dehors des heures dédiées aux détenus. Cette mesure, non coûteuse, peut améliorer leur bien-être et renforcer le sentiment de considération qui leur est dû. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin de que les agents pénitentiaires puissent bénéficier des infrastructures sportives des centres de détention, à des créneaux horaires distincts de ceux réservés aux détenus.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires. L'article D.414.9 du code pénitentiaire prévoit que les établissements pénitentiaires sont dotés d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives pour les personnes détenues. Dans la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade. Ces équipements sportifs constituent une composante du droit des personnes détenues à l'accès aux activités culturelles, socio-culturelles et sportives. Aucune disposition du code pénitentiaire n'organise un cadre légal relatif à l'utilisation de ces équipements par les agents de l'administration pénitentiaire. Des infrastructures sportives dédiées sont néanmoins déjà mises à disposition des surveillants pénitentiaires, notamment pour ceux ayant opté pour une spécialisation en tant que moniteurs de sport ou des équipes de sécurité pénitentiaire.

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  • 13 mai 2025 — Pascal Jenft

    🏛️Institutions

    Uniformes de cérémonie des agents de surveillance pénitentiaire

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet des uniformes de cérémonie des agents de surveillance pénitentiaire. Si les cadres des agents pénitentiaires disposent d'une tenue de cérémonie complète, l'arrêté du 4 janvier 2016 relatif à l'uniforme des membres du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ne prévoit que de simples « effets de cérémonie » pour les fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance, y compris les élèves en scolarité à l'École nationale d'administration pénitentiaire. L'effet en question étant une paire de gants de cérémonie. Il semblerait juste de leur octroyer d'autres effets de cérémonie afin de compléter leur tenue, tels qu'une chemise, une veste, une casquette de cérémonie ou encore une fourragère. Cette dernière serait remise lors d'une cérémonie en fin de scolarité. Leur accorder le port d'une tenue de cérémonie plus étoffée est une façon de leur témoigner la reconnaissance symbolique qui leur est due et de les rendre encore plus fiers de leur profession. Au vu des arguments avancés, il lui demande s'il envisage d'octroyer aux fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance, y compris les élèves en scolarité à l'École nationale d'administration pénitentiaire, d'autres effets de cérémonie afin de compléter leur tenue lors des cérémonies et manifestations officielles.

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Avril 2025 (3)
  • 29 avril 2025 — Pascal Jenft

    🏥Santé

    Affiliation des anciens mineurs de Moselle au régime local

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation des anciens mineurs de Moselle quant à leur cotisation obligatoire au régime général de complémentaire santé, sans la possibilité d'opter pour le régime local. En effet, l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale institue un régime local d'assurance-maladie complémentaire pour l'Alsace-Moselle. Il permet une meilleure prise en charge des frais de santé en contrepartie d'une cotisation salariale spéciale, inférieure à celle des contrats du régime général. Cependant, les mineurs de fond, ayant exercé sur le territoire mosellan, ne font pas partie des bénéficiaires de ce régime spécial. Cette situation semble injuste pour les anciens mineurs de fond pour qui une affiliation au du régime local pourrait être plus avantageuse. Par conséquent, M. le député demande au Gouvernement si une réforme est possible afin de permettre aux anciens mineurs de fond, ayant exercé sur le territoire d'Alsace-Moselle, de choisir entre une cotisation au régime de complémentaire santé général ou local.

    Réponse

    Le régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est un régime complémentaire et obligatoire réservé aux salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et aux retraités ayant été affiliés pendant une durée minimale de leur carrière à ce régime ainsi qu'au régime général pendant la durée la plus longue de leur carrière. Ce régime assure une prise en charge complémentaire des frais de santé qui permet, avec la prise en charge de l'assurance maladie de base, d'assurer un taux de remboursement compris entre 90 et 100 % selon les prestations. Les anciens mineurs relèvent du régime de sécurité sociale dans les mines, qui assure une couverture maladie plus avantageuse que celle qui résulte du régime général et du régime local d'Alsace-Moselle, puisqu'elle offre une prise en charge des frais de santé à 100 % dans la limite des tarifs de responsabilité, sans participation forfaitaire et sans franchise. Dès lors, une affiliation au régime local d'Alsace-Moselle ne présente pas d'intérêt pour eux. S'ils reprennent une activité professionnelle, les anciens mineurs, sauf s'ils sont d'anciens mineurs « convertis », sont affiliés au régime correspondant à cette activité (régime général, mutuelle sociale agricole, etc.). Dans l'hypothèse où leur nouvelle activité remplit les conditions posées par l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ils sont affiliés à titre obligatoire au régime local d'Alsace-Moselle. A défaut, ils ne peuvent opter pour celui-ci. Les salariés peuvent soit relever d'une couverture complémentaire instituée par l'employeur, soit bénéficier de la complémentaire santé solidaire, soit souscrire une complémentaire santé individuelle. Dès qu'ils cessent cette activité, ils sont ré-affiliés au régime minier.

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  • 29 avril 2025 — Pascal Jenft

    💼Emploi

    Rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la légalité du décret n° 2025-197 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie. Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 établit à 90 %, au lieu de 100 %, le taux de remplacement de traitement de congés maladie des fonctionnaires, y compris des militaires. En somme, les individus concernés obtiendront un salaire amputé de 10 % de valeur en cas de congé maladie. Cependant, dans les visas de ce décret, il n'est fait aucune mention de la consultation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Or cette consultation est une obligation légale. Le second alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense dispose expressément que la consultation du CSFM est obligatoire en cas de projet de texte d'application du code de la défense ayant une portée indemnitaire. Mais encore, l'entrée en vigueur de ce décret semble floue. Il est fait référence à une date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, or cet article ne mentionne aucune date précise. Il l'interroge sur ce non-respect de l'article L. 4124-1 du code de la défense concernant le décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ainsi que sur ses modalités précises d'application, notamment temporelles.

    Réponse

    La réforme qui a conduit à établir à 90 % le taux de remplacement du traitement et des primes maintenues en maladie des agents publics en congé de maladie ordinaire a fait l'objet d'une mise en œuvre législative et réglementaire. Au plan législatif, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour y préciser que, désormais, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent pendant trois mois, 90 % de leur traitement. Ce même article a également modifié l'article L. 4138 3 du code de la défense pour y préciser que, sauf exceptions, le militaire en congé de maladie ordinaire perçoit une rémunération réduite de 10 %. Pour l'ensemble des fonctionnaires et des militaires, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ne sont pas concernés par cet abattement. La réforme s'appliquant à l'ensemble des agents publics, il a toutefois été nécessaire de prendre deux décrets afin d'y inclure certains corps de fonctionnaires qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ainsi que les contractuels de droit public. D'une part, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie a modifié à cette fin les décrets pris en Conseil d'État relatifs, notamment, aux agents contractuels de droit public, aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou encore aux personnels hospitalo universitaires. Ce décret ne comprenant aucune disposition applicable aux militaires, une saisine pour avis du Conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas requise. D'autre part, le décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics a modifié des décrets simples relatifs à certains corps de fonctionnaires et à certains agents contractuels. Parmi ces textes se trouve le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires français affectés à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la fonction militaire a été saisi pour rendre un avis sur ce texte, ce qu'il a fait le 3 décembre 2024. Ces deux décrets sont des décrets autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris pour l'application de l'article 189 de la loi de finances mais en complément de cette disposition législative. Toutefois, il a semblé nécessaire que, dans un souci d'égalité entre agents publics, il a semblé nécessaire que l'article 189 et les deux décrets entrent en vigueur à la même date. L'article 189 précise ainsi en son V qu'il s'applique aux congés de maladie ordinaires à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, le 1er mars 2025, la loi de finances ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 15 février 2025. Les deux décrets précisent donc qu'ils entrent en vigueur à la date prévue à l'article 189, c'est-à-dire au 1er mars 2025.

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  • 15 avril 2025 — Pascal Jenft

    💼Emploi

    Décret n° 2025-197 du 27 février 2025

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la légalité du décret n° 2025-197 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie. Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 établit à 90 %, au lieu de 100 %, le taux de remplacement de traitement de congés maladie des fonctionnaires, y compris des militaires. En somme, les individus concernés obtiendront un salaire amputé de 10 % de valeur en cas de congé maladie. Cependant, dans les visas de ce décret, il n'est fait aucune mention de la consultation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Or cette consultation est une obligation légale. Le second alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense dispose expressément que la consultation du CSFM est obligatoire en cas de projet de texte d'application du code de la défense ayant une portée indemnitaire. Mais encore, l'entrée en vigueur de ce décret semble floue. Il est fait référence à une date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025 ; or cet article ne mentionne aucune date précise. Il l'interroge sur ce non-respect de l'article L. 4124-1 du code de la défense concernant le décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ainsi que sur ses modalités précises d'application, notamment temporelles.

    Réponse

    La réforme qui a conduit à établir à 90 % le taux de remplacement du traitement et des primes maintenues en maladie des agents publics en congé de maladie ordinaire a fait l'objet d'une mise en œuvre législative et réglementaire. Au plan législatif, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour y préciser que, désormais, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent pendant trois mois 90 % de leur traitement. Ce même article a également modifié l'article L. 4138 3 du code de la défense pour y préciser que, sauf exceptions, le militaire en congé de maladie ordinaire perçoit une rémunération réduite de 10 %. Pour l'ensemble des fonctionnaires et des militaires, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ne sont pas concernés par cet abattement. La réforme s'appliquant à l'ensemble des agents publics, il a toutefois été nécessaire de prendre deux décrets afin d'y inclure certains corps de fonctionnaires qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ainsi que les contractuels de droit public. D'une part, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie a modifié à cette fin les décrets pris en conseil d'État relatifs, notamment, aux agents contractuels de droit public, aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou encore aux personnels hospitalo universitaires. Ce décret ne comprenant aucune disposition applicable aux militaires, une saisine pour avis du Conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas requise. D'autre part, le décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics a modifié des décrets simples relatifs à certains corps de fonctionnaires et à certains agents contractuels. Parmi ces textes se trouve le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires français affectés à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la fonction militaire a été saisi pour rendre un avis sur ce texte, ce qu'il a fait le 3 décembre 2024. Ces deux décrets sont des décrets autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris pour l'application de l'article 189 de la loi de finances mais en complément de cette disposition législative. Toutefois, dans un souci d'égalité entre agents publics, il a semblé nécessaire que l'article 189 et les deux décrets entrent en vigueur à la même date. Ainsi, l'article 189 précise en son V qu'il s'applique aux congés de maladie ordinaires à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, le 1er mars 2025, la loi de finances ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 15 février 2025. Par conséquent, les deux décrets précisent donc qu'ils entrent en vigueur à la date prévue à l'article 189, c'est-à-dire au 1er mars 2025.

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Février 2025 (3)
  • 11 février 2025 — Pascal Jenft

    🏠Logement

    Taxe des logements vacants

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, au sujet des effets néfastes de la taxe d'habitation sur les logements vacants. En effet, l'article 232 du code général des impôts dispose que, sous certaines conditions, les logements, non habités depuis au moins un an, sont soumis à une taxe annuelle dite de logement vacant. La somme due représente 17 % de la valeur locative la première année et 34 % la seconde année. Cette taxe a été mise en place dans certaines zones pour inciter les propriétaires à louer leur logement, cependant, cette charge supplémentaire pénalise les propriétaires et n'opère pas l'effet escompté. En effet, les personnes propriétaires d'un logement peuvent être dissuadées de louer au vue du déséquilibre entre les droits des locataires et des propriétaires dans la législation française. Louer son logement comporte le risque que le preneur à bail ne règle pas les loyers et puisse se maintenir dans le logement (trêve hivernale, procédures d'expulsion interminables, etc) ce qui est extrêmement coûteux pour les petits propriétaires. Mais encore, ces derniers doivent se conformer à de multiples obligations telles que l'interdiction de louer un logement avec un diagnostic de performance énergétique trop faible comme le DPE classé G. Enfin, la volonté de louer son bien devrait rester la liberté absolue des propriétaires, c'est leur propriété. C'est pourquoi la taxe d'habitation des logements vacants, en plus d'être un énième matraquage fiscal, n'est pas la solution pour inciter les propriétaires à louer. Il est urgent de donner la garantie aux propriétaires d'obtenir le règlement des loyers convenus dans le bail de location et des expulsions efficaces dans le cas contraire. Avec de telles mesures, les tensions immobilières de certaines villes et région devraient trouver un point d'équilibre. Il lui demande si elle compte œuvrer en faveur des droits des propriétaires de logements afin de rééquilibrer la législation locative.

    Réponse

    L'article 73 de la loi de finances pour 2023 a revu les critères de définition des communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement, dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV). Auparavant applicable dans les seules communes appartenant à une zone d'urbanisation continue et tendue de plus de 50 000 habitants, ce zonage a ainsi été étendu aux communes présentant également une forte tension immobilière en raison notamment du niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens et de la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale. Outre la taxation des logements vacants, l'entrée dans le zonage en question emporte pour les communes concernées la faculté de majorer la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS). Le décret d'application du 25 août 2023, après concertation avec les associations d'élus, notamment ceux des communes touristiques qu'elles soient communes rurales, littorales ou de montagne, a ainsi actualisé et élargi le zonage de la TLV applicable au 1er janvier 2024. Il a permis à plus de 2 200 nouvelles communes touristiques d'être en mesure de délibérer en prenant les décisions les plus appropriées pour leur territoire pour une application éventuelle de la majoration de la cotisation de THRS à compter de l'année 2024. Au total, ce sont désormais 3 697 communes qui ont la possibilité d'instaurer cette majoration. Parmi elles, 1 461 communes, soit 40 % de l'ensemble des communes concernées, ont décidé d'instaurer la majoration de la cotisation de THRS en 2024 contre 308 l'année précédente. Symétriquement, les communes qui ne relèvent pas de ce zonage, peuvent néanmoins prévoir d'assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants (THLV) depuis plus de deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition. A la faveur la réforme concertée avec les associations d'élus, ce sont plus de 6 400 communes, dont plus de 160 dans le département de la Moselle, qui appliquent une taxe d'habitation sur les logements vacants sur leurs territoires contre 4 300 en 2022. Cette réforme est importante afin d'accroître l'offre de logements disponibles et de limiter la hausse des prix et des loyers, en tenant compte des spécificités des territoires. À ce titre, de nombreuses communes se sont saisies de ce levier fiscal incitatif supplémentaire proposé aux communes touristiques qui connaissent ces dernières années un développement important des résidences secondaires sur leurs territoires au détriment de l'offre d'habitations principales. Par ailleurs, pour sécuriser les propriétaires bailleurs des dispositifs permettant de couvrir le risque d'impayés de loyers existent, comme par exemple la garantie Visale, système de cautionnement entièrement gratuit et dématérialisé, financée par le groupe Action logement. Ce dispositif s'adresse aux salariés entrant dans un emploi, aux étudiants, aux jeunes de moins de 30 ans, aux ménages accompagnés dans le cadre d'une intermédiation locative et, depuis 2021, aux salariés dont le revenu mensuel est inférieur à 1 500€. On peut mentionner également la garantie des loyers impayés (GLI) qui est un produit assurantiel. Le dispositif Visale connaît un succès croissant : en 2023, 319 000 contrats ont été émis, soit une hausse de 41 % par rapport à 2021 (227 000 contrats émis), et une hausse de près de 14 % par rapport à 2022 (281 000 contrats émis). Cette dynamique a permis à un nombre de plus en plus élevé de locataires de bénéficier de la couverture de Visale. S'agissant des expulsions locatives la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite a notamment œuvré pour sécuriser davantage les bailleurs notamment dans le cadre de la procédure d'expulsion locative pour impayés de loyer (obligation d'une clause résolutoire dans les baux d'habitation, réduction du délai après commandement de payer, réduction du délai entre l'assignation et l'audience du tribunal). La loi encore récente commence à produire ses effets, il n'est donc pas prévu de renforcer le cadre existant. Par ailleurs, les décrets d'application de cette loi, visant à sécuriser les rapports locatifs et à mieux accompagner les locataires en difficulté sont en cours d'examen par le Conseil d'Etat pour une publication d'ici fin 2025, date après laquelle les mesures pourront pleinement produire leurs effets. Le nombre des expulsions locatives est d'ailleurs en forte hausse : en 2024, 24 556 expulsions locatives avec le concours de la force publique ont eu lieu, soit 29 % de plus qu'en 2023. Un plan d'actions interministériel pour prévenir et traiter les impayés locatifs est en cours d'élaboration. Cette situation témoigne ainsi des difficultés croissantes auxquels sont confrontés les ménages pour se loger.

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  • 11 février 2025 — Pascal Jenft

    🏥Santé

    Cumul des pensions d'invalidité des personnes en situation de handicap

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet des règles de cumul des pensions d'invalidité des personnes en situation de handicap. Lorsqu'une personne souffre d'un handicap, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle à temps plein, une aide lui est versée par l'État pour lui éviter une perte de revenus. Selon l'article R. 341-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est déterminée selon le montant du « salaire de comparaison ». C'est soit la moyenne des meilleurs salaires des dix dernières années travaillées ou le salaire de l'année précédant la période d'invalidité. L'aide en question doit permettre de conserver le niveau de vie de la personne. Cependant, ce dispositif présente une limite : il empêche la progression des revenus. En effet, si le bénéficiaire perçoit une prime ou obtient une augmentation dans le cadre de son activité professionnelle, son allocation est réduite pour ne pas dépasser un seuil de revenu tel que calculé lors de l'octroi de cette aide. Ainsi, son niveau de vie ne peut évoluer favorablement. Ce système procure aux personnes concernées, déjà frappées par la maladie ou le handicap, un sentiment d'injustice. De plus, si leurs revenus ne peuvent augmenter, la motivation à progresser professionnellement risque de s'évaporer et ainsi nuire à l'économie du pays. Pour ces raisons, il lui demande de prendre en considération cette problématique et lui demande quelles solutions elle compte mettre en place pour permettre aux personnes percevant une pension d'invalidité de voir leurs revenus évoluer grâce à leur activité professionnelle, sans que cela ne se traduise par une diminution systématique de leur aide.

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  • 4 février 2025 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Régime de transmission du « bois bourgeois »

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur le régime de transmission du « bois bourgeois ». Ce droit séculaire autorise les descendants mâles de chaque famille historiquement implantée dans le comté à percevoir chaque année, après le 11 novembre, un lot provenant des forêts domaniales. Ce droit tire son origine des ordonnances forestières des comtes de Linange, dont celle de 1613 qui codifie en 23 articles les droits d'usage. Ces droits ont été confirmés en 1905 par la cour d'appel de Colmar puis par la cour d'empire de Leipzig. C'est pourquoi il lui demande quelle est sa position face au régime de transmission du « bois bourgeois », dans la mesure où seuls les descendants masculins peuvent hériter de ce droit. Est également à noter que jusqu'à présent, aucune des questions écrites sur le sujet n'ont obtenu de réponse, qu'elles émanent de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

    Réponse

    Les droits d'usage forestiers sont une survivance du droit féodal : les seigneurs avaient accordé sur leurs terres, par contrat, des droits à des communautés d'habitants, à certaines conditions. Ils constituent une exception au droit de propriété. Cette exception fait l'objet d'une interprétation restrictive, sans laquelle la situation du titulaire du droit de propriété serait insécurisée. L'article L. 241-2 du code forestier prévoit que ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'État, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus comme tels. Le code forestier exclut, depuis 1827, toute possibilité de reconnaître de nouveaux droits d'usage dans les bois et forêts de l'État. Le régime de droit « au bois bourgeois » répond aux conditions précitées et doit être considéré comme un droit. Si le droit d'usage a pu être justifié par un intérêt général (repeuplement de territoires) lors de son octroi, la différence de traitement entre hommes et femmes qu'il institue ne saurait désormais être regardée comme une justification. Le Gouvernement rappelle qu'il est pleinement investi pour l'égalité entre les femmes et les hommes et va étudier les voies et moyens de faire évoluer ce régime manifestement contraire aux principes constitutionnels. Plusieurs options sont déjà à l'étude au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire en ce sens et devront être partagées avec les acteurs locaux.

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Janvier 2025 (3)
  • 28 janvier 2025 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Prime Ségur

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet des difficultés d'application de l'extension de la prime Ségur. Depuis le 4 juin 2024, un accord prévoit une revalorisation de la prime Ségur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour tous les salariés éligibles. Or cette revalorisation rétroactive implique un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros, d'autant plus qu'il faut y ajouter les cotisations employeur. Initialement, cette prime est financée en partie par l'État, les régions et les départements. Cependant, les présidents des différents départements, ainsi que la région Grand Est, pour contester cette nouvelle dépense, annoncent ne plus financer les primes Ségur envers les employeurs obligés de leur territoire. Par conséquent, les employeurs ayant des salariés éligibles à cette prime devront régler eux-mêmes les primes Ségur revalorisées, depuis le 1er janvier 2024. Sans quoi, leurs employés seraient en droit de les attaquer juridiquement. Cette problématique soulève un enjeu de respect de la loi par les régions et les départements qui semblent méconnaître l'article L. 1111-2 du code du travail ainsi que les articles L. 1211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui leur imposent de contribuer aux politiques de solidarité nationale, dont les primes Ségur font partie. Mais encore, la viabilité financière des organismes soumis au versement de la prime Ségur est en jeu. Les budgets de ces derniers ne pouvant absorber une telle dépense, ils pourraient être contraints, à terme, de prendre des décisions dramatiques telles que des licenciements. C'est pourquoi il lui demande de veiller à ce que les présidents de régions et de départements se conforment à leurs obligations légales et garantissent la mise en œuvre de l'accord du 4 juin 2024. Il souhaite connaître son avis à ce sujet.

    Réponse

    L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité de la feuille de route gouvernementale. Les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros prises en charge par l'Etat en partenariat avec les conseils départementaux. Cette mesure a concerné près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. L'accord du 4 juin 2024 étend le Ségur à l'ensemble des professionnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale qui n'en avait pas bénéficié. La branche autonomie de la sécurité sociale, en tant que financeur majoritaire des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), a d'ores et déjà financé la mise en œuvre de cet accord à hauteur de 300 millions d'euros, dès juillet 2024. Cet accord a été agréé conformément à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, après consultation de la commission nationale d'agrément. Cet agrément rend le « Ségur pour tous » opposable aux différents financeurs des ESSMS relevant de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale qu'il s'agisse de la sécurité sociale, l'Etat et des conseils départementaux. Le Gouvernement a pris en compte les difficultés de financement de l'accord du 4 juin par certains départements sur le périmètre des ESSMS. Aussi, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap et Départements de France sont parvenus à un compromis sur le financement de l'accord agréé du 4 juin 2024 de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale dit "Ségur pour tous" lors du comité des financeurs des politiques sociales le 29 avril 2025. Dès 2025, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie apportera un soutien financier aux départements, en faveur des structures ainsi que des professionnels qui les accompagnent. Dans un contexte de vieillissement démographique et de difficultés pour l'ensemble des finances publiques, l'État et les départements poursuivront leur travail en commun afin d'assurer la pérennité et la soutenabilité du modèle social qu'ils partagent. Concernant les régions, celles-ci assurent majoritairement le financement des établissements de formation qui jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du secteur social et médico-social.

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  • 21 janvier 2025 — Pascal Jenft

    🌳Environnement

    Entreprises locales de distribution

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur la situation des territoires où une entreprise locale de distribution (ELD) exerce un quasi-monopole sur la distribution de l'énergie. Depuis la loi de nationalisation de 1946, une partie des fournisseurs d'énergie ont refusé la nationalisation afin de conserver leur indépendance. Aujourd'hui, ces ELD couvrent environ 5 % du territoire français. Bien qu'il leur soit imposé une réglementation tarifaire, ces ELD proposent tout de même des prix entre 10 % et 20 % plus cher que les fournisseurs nationaux. Les habitants des territoires où un ELD est implanté n'ont pas d'autres choix que de souscrire au fournisseur local. Bien que les ELD procurent certains avantages, tel que la création d'emplois locaux et une relation client de proximité, il n'empêche que l'obligation de payer plus cher peut engendrer une certaine frustration et un sentiment d'injustice. Cela est d'autant plus problématique dans ce contexte de forte inflation du coût de l'électricité. En effet, il est observé une augmentation des tarifs de plus de 45 % en 2024 par rapport à 2023. Il semble tout à fait légitime de se préoccuper d'une telle différence de prix entre les ELD et les fournisseurs nationaux. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour harmoniser les tarifs énergétiques sur l'ensemble du territoire, tout en préservant la viabilité économique des ELD, qui jouent un rôle économique local important.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif à la situation des consommateurs résidant dans les zones desservies par une entreprise locale de distribution (ELD). Il convient toutefois d'apporter plusieurs précisions sur le cadre tarifaire applicable, qui encadre strictement les prix pratiqués par ces opérateurs et garantit aux consommateurs concernés un niveau de prix réglementés équivalent à celui du reste du territoire. A titre liminaire, il importe de distinguer les deux activités exercées par les ELD : la gestion du réseau de distribution, d'une part, et la fourniture d'énergie, d'autre part. Sur leur zone de desserte, les ELD assurent, au même titre qu'EDF sur la zone d'Enedis, la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE) prévue à l'article L. 121-5 du code de l'énergie. Cette mission concourt à la cohésion sociale et territoriale, par le moyen de la péréquation nationale des tarifs. A cet égard, les habitants des zones ELD ont un niveau de TRVE strictement identiques à ceux pratiqués par EDF sur le reste du territoire métropolitain continental. Il ne s'agit pas d'un prix fixé librement par l'opérateur local, mais d'un tarif déterminé par le régulateur et arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Les consommateurs d'électricité dans ces zones sont donc bien protégés. La concurrence entre fournisseurs peine toutefois à ce développer sur certains de ces territoires, alors qu'elle pourrait permettre à certains consommateurs de bénéficier de tarifs parfois plus avantageux. A cet égard, il convient de rappeler que cette concurrence est juridiquement ouverte sur les zones de desserte des ELD : tout fournisseur peut y proposer ses offres, et plusieurs y sont d'ores et déjà présents. Ce retard ne tient pas à un obstacle réglementaire, mais à des difficultés économiques et techniques. Sur un territoire ne représentant qu'environ 5% du marché et un nombre limité de clients potentiels, les fournisseurs alternatifs doivent engager des coûts fixes importants, liés notamment à la gestion des échanges de données. Face à ce constat, la Commission de régulation de l'énergie pilote des travaux visant à harmoniser les systèmes d'information des gestionnaires de réseau, avec pour objectif la mise en place de procédures standardisées et d'un portail commun à l'ensemble des ELD. Ces avancées sont de nature à réduire les coûts d'entrée et, partant, à stimuler la concurrence sur ces territoires. Le Gouvernement soutient pleinement cette démarche.

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  • 14 janvier 2025 — Pascal Jenft

    🧓Retraite

    Article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet de l'effet de la réforme de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Suivant certaines conditions, cet article permet aux fonctionnaires, à quelques années de leur départ en retraite, de bénéficier d'une pension de retraite partielle afin de pouvoir opter pour un temps de travail à mi-temps. Depuis la modification par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, l'article dispose que les fonctionnaires ayant déjà un système de préretraite via un contrat avec leur employeur ne peuvent plus bénéficier des pensions partielles prévues par l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce non-cumul n'est pas imposé aux salariés du secteur privé. Or ces derniers peuvent également bénéficier d'un système de préretraite via un contrat avec leur employeur. Pour l'exemple : l'entreprise Orange propose un temps partiel sénior (TPS) à ses salariés privés et fonctionnaires. Si on peut déceler une volonté d'éviter une double pension, on peut également se demander pourquoi une telle différence entre les fonctionnaires et salariés du secteur privé. Est-ce un oubli du législateur ou bien existe-t-il une motivation ? Il lui demande d'exposer les motivations de la différence de traitement entre les salariés du secteur privé et des fonctionnaires au sujet du cumul d'une pension de retraite progressive et d'un avantage de préretraite via un contrat employeur.

    Réponse

    Le dispositif de la retraite progressive permet d'adapter la fin de sa carrière afin de faciliter la transition vers la retraite. Au régime général, la retraite progressive a été créée via la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988. Elle permet aux assurés de bénéficier d'une fraction de leur pension de vieillesse tout en exerçant une activité réduite, comme le prévoit l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif a été étendu récemment, afin de permettre des transitions plus souples entre l'emploi et la retraite. La retraite progressive des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique a ainsi été introduite par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Elle requiert une durée d'assurance de 150 trimestres et une autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel. Afin d'accompagner ces différents acteurs dans la mise en place de ce nouveau dispositif, le ministère de la transformation et de la fonction publiques a d'ores et déjà publié, le 6 septembre 2023, une circulaire relative à la retraite progressive pour la fonction publique de l'État, s'adressant tant aux fonctionnaires, aux employeurs qu'au service des retraites de l'État. En outre, à la suite de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, l'âge d'accès à la retraite progressive a été abaissé par le décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans. La retraite progressive est désormais ouverte à partir de l'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires de catégorie sédentaire, minoré de deux ans. En complément, l'article 263 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 modifie l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévoit que le dispositif de retraite progressive de la fonction publique ne peut pas être cumulé avec les dispositifs de préretraite des salariés des entreprises. Cette modification vient corriger la loi précédente, qui permettait à certains fonctionnaires de cumuler le dispositif de préretraite avec une retraite progressive. Ainsi, cela conduisait à compenser doublement la perte de revenus liée à la réduction d'activité. Pour le régime général, l'article 96 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ajoute également cette règle de non-cumul de la retraite progressive avec les dispositifs de retraite existants à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Il n'existe donc pas de différence de traitement entre ces deux régimes à cet égard. Le législateur a conçu des dispositifs de retraite progressive alignés pour les salariés du secteur privé et pour les fonctionnaires.

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Novembre 2024 (2)
  • 26 novembre 2024 — Pascal Jenft

    🌳Environnement

    Situation des abattoirs sur le territoire français

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la situation des abattoirs sur le territoire français. La législation en vigueur dispose que toutes les précautions doivent être prises pour épargner de la douleur les animaux. Le code rural et de la pêche maritime, en particulier les articles R. 214-65 et R. 214-67, exige que tous les moyens soient employés pour réduire les actes de violence et de cruauté envers les animaux d'élevage abattus. Notamment via l'étourdissement avant leur mise à mort. Le non-respect de la loi peut s'avérer dramatique, c'est d'ailleurs ce qui a été signalé par l'association L. 214 au sujet de l'abattoir de la ville de Maurienne. Le préfet de Savoie a pris la décision de suspendre, temporairement, l'abattoir afin de mener un audit. Cet exemple pose la question légitime de la conformité juridique des abattoirs français. Il lui demande si elle va s'assurer que tous les abattoirs, de tout le territoire national, respectent les réglementations en vigueur au sujet de l'abattage.

    Réponse

    L'abattage des animaux de boucherie est l'une des activités économiques la plus contrôlée tout secteur confondu. En effet, des agents de l'État sont présents en permanence pour réaliser des contrôles durant toutes les périodes d'abattage. Cette activité de contrôle mobilise aujourd'hui 1 265 équivalents temps plein. Les agents des directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP) qui sont postés au quotidien dans les abattoirs réalisent des contrôles réguliers de la qualité des viandes, de l'hygiène de production et de la bientraitance animale. Par ailleurs, des inspections complètes de la protection animale sont réalisées au moins une fois par an, voire plus fréquemment si l'abattoir est identifié à risque particulier. Ces inspections donnent lieu à des rapports et, selon les besoins, à des suites proportionnées administratives et pénales, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. La direction générale de l'alimentation (DGAL) assure un suivi des abattoirs à l'échelle nationale et, depuis début 2022, elle a renforcé sa capacité d'intervention en constituant une force d'inspection nationale afin d'appuyer les services départementaux pour les cas les plus complexes. Cette force peut être mobilisée sur demande du préfet de département, qui est le seul à pouvoir décider de la fermeture d'un abattoir. Sur la base de ce dispositif, le ministère chargé de l'agriculture est parfaitement déterminé à veiller à l'application du triptyque défini depuis 2021 pour les abattoirs : - accompagner pour soutenir l'investissement et maintenir un maillage d'abattoirs pertinent ; - contrôler au quotidien et renforcer ces contrôles selon une analyse de risque ; - sanctionner de façon proportionnée au regard de la nature et de la gravité des non-conformités constatées.

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  • 5 novembre 2024 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Situation délicate dans laquelle se trouvent les professionnels de la coiffure

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la situation délicate dans laquelle se trouvent les professionnels de la coiffure. L'activité de coiffeur est une activité professionnelle réglementée par les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'artisanat. La législation impose aux coiffeurs et aux gérants d'un salon de coiffure d'être détenteur d'un diplôme (CAP, BEP ou autre diplôme homologué). Si un premier contrôle est effectué lors de l'immatriculation de la société par le Registre national des entreprises (RNE), le contrôle des salons de coiffure par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREEST) permet de s'assurer que les établissements de coiffure sont bien tenus par des personnes qualifiées. Cependant, il est observé une augmentation des salons de type barbier, depuis l'année 2019. Or ces derniers ne se limitent pas aux prestations d'entretien de barbes, certains se permettent de proposer des services de coiffure au rabais sans les diplômes requis par le code de l'artisanat. Outre cette illégalité, ils opposent une concurrence déloyale aux salons de coiffure. Alertée par cette situation, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé une série de contrôle de l'activité des salons de type barbier sur son territoire. Le constat fut sans appel : des salons sont contraints de fermer pour exercice illégal de l'activité de coiffure et pour emplois de personne en situation irrégulière. C'est pourquoi il lui demande si elle va faire en sorte que les contrôles des salons de coiffure par la DREEST soient systématiquement effectués pour tous les salons de type barbier présents sur le territoire.

    Réponse

    L'obligation de qualification professionnelle pour l'exercice de l'activité de coiffure résulte du 9° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat et des articles R. 121-1 et suivants pour ce qui relève des dispositions réglementaires. Les contrôles relatifs à ces obligations sont prévus aux articles L. 151-1 à 5 de ce même code. Les salons de barbiers, dits barber shops, répondent à la même réglementation. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier en particulier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Les contrôles diligentés par la DGCCRF dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises (DGE) qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire.

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Octobre 2024 (4)
  • 15 octobre 2024 — Pascal Jenft

    👮Sécurité

    Question écrite au ministre de l'intérieur

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'impact de la multiplication des normes de procédures sur le travail des forces de l'ordre. Suite à la décision n° 2021-817 du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, les articles L. 256-1 et suivant du code de sécurité intérieur (CSI) ont restreint et conditionné le placement sous vidéo-surveillance des gardés à vue. De tel sorte que seul un gardé présentant un sérieux risque de violence, de suicide ou d'évasion peut être filmé. Depuis le 1er octobre 2024, les dispositions réglementaires R. 256-1 et suivant du CSI sont en vigueur et imposent une demande précise auprès de l'autorité administrative pour obtenir le placement d'un gardé sous vidéo-surveillance. Les gardés ont par conséquent le droit de contester cette décision. Outre l'alourdissement procédural, ces dispositions peuvent constituer un réel danger. En effet, pour se plier aux exigences du CSI en matière de vidéosurveillance, les agents de police auront moins de temps à consacrer à la garde à vue et aux actions qu'elle requiert. Pour des raisons de sécurité évidentes, un officier de police judiciaire (OPJ) devra être dédié à la surveillance des gardés non filmés. Faute de recrutements, ce seront des agents de police en moins sur la voie publique ; or l'actualité criminelle démontre bien que leur présence est impérative. Un autre élément inquiétant est la carence d'OPJ au sein de la police. Ces derniers sont sensés passer d'un effectif de 17 900 à 22 000 en 2027 mais, sur la dernière promotion, on recense 80 admis sur 709 élèves. Cela s'explique en partie par des primes jugées trop faibles, mais surtout par la complexité croissante de la procédure pénale, encore accentuée la semaine passée. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour annuler la réforme de l'usage des vidéo-surveillances lors des gardes à vue et ce qu'il envisage pour rendre attractifs les postes d'officiers de police judiciaire.

    Réponse

    Depuis le 1er octobre 2024, les conditions de vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue (ou en retenue douanière) ont changé en application des articles L. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ce nouveau cadre juridique est issu de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Initialement destiné à combler un vide juridique concernant les dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue et à tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel, promu par diverses autorités de contrôle, il a été considérablement encadré et donc alourdi lors de la discussion parlementaire, puis lors de la phase d'élaboration des règlements d'application et aux différentes étapes de l'examen des textes par le Conseil d'État. Décidé « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que [la] personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui », et devant donc être motivé, le placement sous vidéosurveillance d'un gardé à vue est désormais l'exception. Il s'accompagne de droits pour la personne filmée, dont celle-ci doit être informée, comme doit lui être notifiée la décision de la placer sous vidéosurveillance. Des diligences sont également à accomplir auprès de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, des diligences supplémentaires s'appliquent (avocat, médecin) lorsque la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique (tutelle, etc.) ou est mineure. Par ailleurs, un registre administratif spécifique doit être mis en place. Des diligences spécifiques sont également à accomplir en matière d'enregistrement des séquences vidéo (habilitation des agents autorisés à consulter les images, application des règles relatives à la protection des données, conservation des images, etc.). La mise en œuvre de ces nouvelles normes impose, en outre, d'équiper de nombreuses caméras d'enregistreurs, ce qui suppose des investissements financiers significatifs. Un pare-vue ou un filtre opacifiant doit également être fixé dans les cellules équipées de sanitaires. Ce nouvel encadrement juridique suscite la préoccupation voire l'incompréhension de nombre de policiers et pèse sur les services de police, qui doivent fréquemment se réorganiser pour y faire face. Il soulève donc de sérieuses interrogations dont le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est conscient. Ce cadre légal alourdit en effet le formalisme de la procédure alors que la simplification est une attente centrale des agents, notamment de ceux exerçant en filière investigation. La simplification de la procédure pénale constitue d'ailleurs, depuis plusieurs années, une priorité affichée par les Gouvernements successifs. Par ailleurs, avec un recours désormais restrictif à la vidéosurveillance, la charge de travail induite par la surveillance physique des cellules détourne nécessairement des policiers de missions opérationnelles, « immobilisés » dans les locaux des commissariats pour effectuer des rondes et procéder à des contrôles visuels directs de l'intérieur des cellules. Alors que les attentes des Français sont très fortes en matière de sécurité, et notamment de présence visible des forces de l'ordre sur le terrain, ce nouveau cadre juridique ne va pas dans le sens souhaité. Il convient de rappeler que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a fait du renforcement de la sécurité du quotidien une priorité, qui passe par une présence accrue des patrouilles sur la voie publique. Pour la gendarmerie nationale, il convient de mentionner qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de dispositif de vidéosurveillance de cellules de garde-à-vue. Néanmoins, une expérimentation de la vidéosurveillance a débuté au sein du groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne depuis le 17 février 2025 pour une durée de 6 mois. Elle permettra notamment d'éprouver le cadre légal d'emploi. Face aux conséquences opérationnelles et financières de ce nouveau cadre juridique, des mesures doivent être prises. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a donc demandé que soient étudiées toutes les possibilités juridiques pour réviser le cadre légal et permettre de revenir à un fonctionnement plus rationnel sur le plan opérationnel et moins coûteux sur le plan humain.Il convient en outre de rappeler que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, souhaite que soient intensifiés les efforts engagés depuis plusieurs années pour limiter le temps consacré aux actes de pur formalisme et réduire les contraintes administratives et les missions périphériques qui éloignent le policier et le gendarme de leur cœur de métier et notamment du terrain. Il s'agit de lutter contre des contraintes coûteuses et démotivantes et ainsi de redonner du sens au travail et à la vocation des policiers et des gendarmes, qui attendent beaucoup sur ce plan. Au-delà des indispensables évolutions législatives et réglementaires de simplification de la procédure pénale, d'importantes mesures ont déjà été prises ou sont en cours pour simplifier le travail policier : recours accru aux personnels administratifs pour exercer des fonctions non opérationnelles et pour suppléer les enquêteurs dans l'exécution des diligences procédurales, développement de l'amende forfaitaire délictuelle, réduction des missions dites périphériques, etc. Il est également fondamental que les policiers et gendarmes disposent d'outils numériques et d'aide à l'enquête performants et modernes, tant pour les gains de temps et d'efficacité, dont ils sont porteurs, que pour limiter la charge que représente une procédure pénale toujours plus complexe : déploiement progressif du programme « procédure pénale numérique », caméras mobiles, caméras embarquées et aéroportées, terminaux numériques de nouvelle génération NEO 2 et outils de plainte en mobilité, plainte en ligne et projet de visioplainte, développement de logiciels de retranscription, etc. À la demande du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, les travaux visant à déployer le nouveau logiciel de rédaction des procédures de la police nationale, qui simplifiera la production des actes de procédure, vont en particulier être accélérés.

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  • 8 octobre 2024 — Pascal Jenft

    🏥Santé

    Syndrome de fibromyalgie

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins au sujet du syndrome de fibromyalgie. Ce dernier provoque des vives douleurs chroniques, dont des douleurs articulaires, une haute sensibilité à la pression et également des troubles du sommeil. Dans les cas les plus extrêmes, les patients sont contraints de se déplacer en fauteuil roulant. Environ 1,2 million de Français sont atteint de Fibromyalgie. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), 80 % des patients sont des femmes. Parmi eux, il est estimé que 70 % des patients n'ont pas un traitement adapté. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu la fibromyalgie comme syndrome en 1992 puis comme maladie en 2006. C'est également le cas pour d'autres pays tels que l'Allemagne, le Canada et l'Australie. Bien que la HAS ait participé à une meilleure prise en charge de la douleur via trois plans de luttes nationaux de la douleur entre 1998 et 2010, la majorité des patients n'ont pas un traitement adapté et passent par plusieurs années d'errances médicales. Pour endiguer cette problématique, une des solutions pourrait être de poursuivre les recherches sur la fibromyalgie afin d'en connaître les causes. Mais encore, la reconnaissance de la fibromyalgie en tant que maladie, à l'instar de certains pays dont l'Allemagne, pourrait encourager et améliorer sa prise en charge. Il lui demande si elle compte œuvrer pour la recherche et la reconnaissance en tant que maladie de la fibromyalgie.

    Réponse

    On estime que 1,5 à 2 % de la population souffre de fibromyalgie. Selon le rapport d'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) rendu public en octobre 2020, la fibromyalgie est un syndrome douloureux chronique, associant de nombreux symptômes non spécifiques et d'intensité variable : des douleurs chroniques diffuses et fluctuantes, une asthénie persistante, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et un déconditionnement qui conduit à l'inactivité physique. Des symptômes dépressifs sont aussi rapportés. Toutefois, si l'ensemble de ces symptômes peuvent être présents dans le syndrome de fibromyalgie, ils ne permettent pas la qualification de maladie. L'INSERM préconise donc une « approche multimodale centrée sur le patient pour une prise en charge efficiente sur le long terme ». Dans ce contexte, la prise en charge par l'Assurance maladie des soins liés à la fibromyalgie est donc à ce jour celle du droit commun. En effet, l'absence de causes connues permettant de définir des critères médicaux d'admission, le manque d'examens diagnostiques identifiés et la variabilité des prises en charge et des traitements ne permettent pas de constituer les bases de la création d'une Affection de longue durée (ALD). Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections « hors liste », conformément à l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale, est possible. Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur le fondement, d'une part, des critères de gravité, d'évolutivité ou du caractère invalidant de la maladie, et d'autre part, de la durée prévisible du traitement qui doit être supérieure à 6 mois avec une thérapeutique particulièrement coûteuse. Par ailleurs, l'assuré peut percevoir une pension d'invalidité, si l'incapacité permanente constatée est égale à une perte au moins des deux tiers de capacité ou de gains. L'évaluation médicale de l'invalidité revient au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie. Au titre de leur pension d'invalidité, les assurés bénéficient d'une prise en charge à 100 % de leurs frais de santé pour la maladie. Le ministère de la santé et de la prévention a par ailleurs engagé des actions pour améliorer le parcours de santé et la qualité de vie des patients atteints de fibromyalgie. Elles s'articulent autour de 4 axes : - mieux informer les professionnels ; - diagnostiquer plus précocement ; - mieux structurer la filière de prise en charge de la douleur chronique et renforcer la recherche sur la douleur chronique et la fibromyalgie. A ce titre, la Haute autorité de santé (HAS) a publié des recommandations concernant le « Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses » en mars 2022. Elle devrait également publier un référentiel de prescription d'activité physique pour la fibromyalgie dans le cadre de l'activité physique et sportive sur ordonnance, conformément à son programme de travail pour 2022. Le ministère travaille également à la structuration de la filière de prise en charge de la douleur chronique afin que celle-ci soit plus lisible. Ainsi, l'annuaire national des structures d'étude et de traitement de la douleur chronique a été actualisé au 1er trimestre 2023 pour donner suite à la labellisation des structures douleurs chroniques prévue tous les 5 ans. En complément, la HAS a été saisie par le ministère de la santé et de la prévention pour produire des recommandations relatives au processus standard de prise en charge des patients douloureux chroniques et à la collaboration optimale entre ville et structures de recours. Enfin, afin de mieux informer les patients et les professionnels de santé sur les dispositifs dérogatoires d'ALD, notamment l'ALD hors liste, l'Assurance maladie a créé un espace ALD et maladies chroniques pour les patients sur le site ameli.fr et a amélioré les informations disponibles sur les pages destinées aux professionnels de santé (médecins, médecins-conseils et médecins des maisons départementales des personnes handicapées).

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  • 8 octobre 2024 — Pascal Jenft

    🏥Santé

    Prise en charge des fauteuils roulants

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pascal Jenft interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur la prise en charge des fauteuils roulants. Plus d'un million de Français sont contraints d'utiliser un fauteuil roulant. La moitié de ces personnes n'obtient pas le remboursement intégral lors de l'achat d'un fauteuil. Ce qui est un réel problème au vu du prix : en moyenne 600 euros pour un fauteuil manuel et environ 10 000 euros pour un fauteuil électrique. Le restant à charge peut représenter une somme colossale, d'autant plus dans le contexte économique inflationniste. Fautes de moyens, certains Français souffrants de handicap sont dans l'impossibilité d'acquérir ou renouveler leur fauteuil roulant, condamnant ainsi leurs déplacements. Lors de la conférence nationale sur le handicap en 2023, le Président de la République avant annoncé la prise en charge totale de l'achat d'un fauteuil roulant par la sécurité sociale. Cette annonce fut confirmée par Mme Christine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités et par Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, le 11 avril 2024. Cela grâce à une extension de l'enveloppe budgétaire du ministère (initialement d'un montant 300 millions d'euros). Avec une telle somme, l'objectif devait être atteint à la fin de l'année 2024. Cependant, force est de constater que cela n'est toujours pas effectif en septembre 2024, bien que l'année ne soit pas encore terminée, il est légitime de se demander si ce projet verra le jour à temps. M. le député demande à Mme la ministre si les moyens mis à disposition de son prédécesseur sont toujours disponibles et prêts à emploi. Si non, il souhaite savoir si elle compte solliciter à nouveau une aide pour répondre au besoin urgent de milliers de Français.

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  • 1 octobre 2024 — Pascal Jenft

    🏫École

    Article 49 de la loi n° 2021-1109 et instruction à domicile

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conséquences préoccupantes de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République. Cette dernière dispose que l'instruction à domicile, dite l'école à la maison, ne serait accordée qu'à la suite de l'étude d'un dossier de demande d'autorisation, là ou précédemment, il suffisait d'une déclaration soumise à un contrôle régulier. Si des dérogations ont été mises en place entre 2022 et 2024, les demandes pour l'année scolaire 2024-2025, invoquant l'alinéa 4 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, se voient pour la plupart refusées au motif que l'enfant en question ne présente pas une spécificité incompatible avec une scolarisation classique et que le programme serait insuffisant. Cela même pour des familles fortes d'une expérience de plusieurs années et dont les contrôles sont irréprochables, tant sur le niveau scolaire que sur les moyens mis en place. Au-delà de la remise en question de la liberté de choisir l'éducation et la scolarité de leurs enfants, les familles se heurtent à des décisions arbitraires et inégalitaires suivant les directeurs académiques de l'éducation nationale. En plus d'une rupture d'égalité, il semble paradoxal d'interdire la scolarisation à domicile pour des familles en capacité de le faire alors que plus de 3 500 postes d'enseignants sont vacants pour la rentrée 2024. Sans compter que la scolarisation à domicile représente pour l'État une économie de plus de 500 millions d'euros sur une année. L'alinéa 4 de l'article L.131-5 du code de l'éducation étant large d'interprétation, met en danger la liberté et le choix des parents. Poussés dans leurs retranchements, certains pourraient être tenté par la désobéissance civile. Il lui demande de prendre en considération cette problématique afin de proposer une solution viable, respectueuse du choix des familles et de la qualité de l'enseignement des écoliers.

    Réponse

    Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif dit "motif 4", fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le ministère ne prévoit pas d'apporter de précisions supplémentaires par voie réglementaire. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi, le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis plusieurs années n'entraîne pas d'automaticité de la délivrance de l'autorisation alors même que l'enfant a toujours obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Il incombe à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant.

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