Fiche député·e

Questions

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Pascal Jenft

Pascal Jenft

Rassemblement National — Circonscription 5705

Pascal Jenft

Questions posées

305.5/10

30 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 55% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Gestion des abribus en zone rurale

    Ministère délégué auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité, au sujet de la gestion des abribus en zone rurale. Jusqu'à la dernière réforme territoriale, les départements exerçaient une compétence en matière de transports interurbains et en matière de voirie départementale. À ce titre, ils assuraient l'installation et l'entretien des abribus situés en zone rurale. Cependant, les réformes successives ont opéré un transfert de la compétence des transports interurbains aux régions. Or le nouveau découpage régional éloigne les grandes régions des réalités locales et rurales. Ce contexte crée une incertitude quant à la collectivité compétente pour assurer la gestion, l'entretien et le renouvellement des abribus situés en milieu rural et en particulier ceux implantés sur les routes départementales. En effet, ces derniers ne dépendent pas directement de la compétence des transports, ni de la compétence des voiries. Sans une gestion claire des abribus, c'est la mobilité des riverains qui est directement menacée. C'est pourquoi il lui demande s'il est en mesure de préciser quelle collectivité territoriale est juridiquement compétente pour la gestion des abribus en zone rurale et, dans l'hypothèse d'un flou juridique, quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de clarifier cette situation.

    Réponse

    La loi n° 295-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a réorganisé les compétences opérées entre les collectivités territoriales en procédant au transfert des compétences départementales « transports non urbains, réguliers ou à la demande » au profit des régions. Les abribus ont le caractère de « mobiliers urbains » au sens du Groupement des autorités responsables de transport (GART), qui les définit comme l'ensemble des équipements publics mis au service des usagers des voies publiques. D'une part, les abribus sont exclus du champ de la compétence « voirie », dans la mesure où « ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière » (réponse publiée dans le JO Sénat du 13/04/2006 à la QE n° 20682 du 1/12/2005). Ils ne sauraient être ni regardés comme des « dépendances » de la voirie (réponse publiée dans le JO Assemblée nationale du 20/03/2012 à la QE n° 94211 du 23/11/2010), ni comme « accessoires », « nécessaires ou indispensables » de la voie publique (CE, Section, 20 avril 1956, « Ville de Nice », n° n° 96369 ; CE, Section, 16 novembre 1960, « Commune de Bugue », n° 44537 ; CE, 14 juin 1972, « Eidel », n° 84967). D'autre part, le champ de la compétence « transport » n'englobe pas non plus les abribus. En 2012, le Conseil d'Etat a interprété de manière restrictive le champ de cette compétence en estimant qu'elle ne s'étend pas à la réalisation et l'entretien des abris voyageurs, « lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public » (CE, 8 octobre 2012, « Communauté d'Agglomération d'Annecy », n° 344742). Il en résulte que les abribus sont des éléments de mobilier urbain, ouvrages appartenant à la commune ou installés avec son autorisation et lui appartenant, s'ils n'ont pas été démontés (réponse publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017 à la QE n° 25376 du 09/03/2017). Toutefois, cette même décision ouvre expressément la possibilité d'un transfert volontaire de cette compétence. Le Conseil d'État a ainsi admis qu'il est loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire de ses communes membres. Par ailleurs, lorsque les abribus sont situés hors agglomération en bordure d'une voie départementale, ils peuvent être la propriété du département, notamment si celui-ci les a installés avant les transferts de compétences précités.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Régime de transmission du « bois bourgeois »

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur le régime de transmission du « bois bourgeois ». Ce droit séculaire autorise les descendants mâles de chaque famille historiquement implantée dans le comté à percevoir chaque année, après le 11 novembre, un lot provenant des forêts domaniales. Ce droit tire son origine des ordonnances forestières des comtes de Linange, dont celle de 1613 qui codifie en 23 articles les droits d'usage. Ces droits ont été confirmés en 1905 par la cour d'appel de Colmar puis par la cour d'empire de Leipzig. C'est pourquoi il lui demande quelle est sa position face au régime de transmission du « bois bourgeois », dans la mesure où seuls les descendants masculins peuvent hériter de ce droit. Est également à noter que jusqu'à présent, aucune des questions écrites sur le sujet n'ont obtenu de réponse, qu'elles émanent de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

    Réponse

    Les droits d'usage forestiers sont une survivance du droit féodal : les seigneurs avaient accordé sur leurs terres, par contrat, des droits à des communautés d'habitants, à certaines conditions. Ils constituent une exception au droit de propriété. Cette exception fait l'objet d'une interprétation restrictive, sans laquelle la situation du titulaire du droit de propriété serait insécurisée. L'article L. 241-2 du code forestier prévoit que ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'État, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus comme tels. Le code forestier exclut, depuis 1827, toute possibilité de reconnaître de nouveaux droits d'usage dans les bois et forêts de l'État. Le régime de droit « au bois bourgeois » répond aux conditions précitées et doit être considéré comme un droit. Si le droit d'usage a pu être justifié par un intérêt général (repeuplement de territoires) lors de son octroi, la différence de traitement entre hommes et femmes qu'il institue ne saurait désormais être regardée comme une justification. Le Gouvernement rappelle qu'il est pleinement investi pour l'égalité entre les femmes et les hommes et va étudier les voies et moyens de faire évoluer ce régime manifestement contraire aux principes constitutionnels. Plusieurs options sont déjà à l'étude au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire en ce sens et devront être partagées avec les acteurs locaux.

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Janvier 2025 (1)
  • 28 janvier 2025 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Prime Ségur

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet des difficultés d'application de l'extension de la prime Ségur. Depuis le 4 juin 2024, un accord prévoit une revalorisation de la prime Ségur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour tous les salariés éligibles. Or cette revalorisation rétroactive implique un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros, d'autant plus qu'il faut y ajouter les cotisations employeur. Initialement, cette prime est financée en partie par l'État, les régions et les départements. Cependant, les présidents des différents départements, ainsi que la région Grand Est, pour contester cette nouvelle dépense, annoncent ne plus financer les primes Ségur envers les employeurs obligés de leur territoire. Par conséquent, les employeurs ayant des salariés éligibles à cette prime devront régler eux-mêmes les primes Ségur revalorisées, depuis le 1er janvier 2024. Sans quoi, leurs employés seraient en droit de les attaquer juridiquement. Cette problématique soulève un enjeu de respect de la loi par les régions et les départements qui semblent méconnaître l'article L. 1111-2 du code du travail ainsi que les articles L. 1211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui leur imposent de contribuer aux politiques de solidarité nationale, dont les primes Ségur font partie. Mais encore, la viabilité financière des organismes soumis au versement de la prime Ségur est en jeu. Les budgets de ces derniers ne pouvant absorber une telle dépense, ils pourraient être contraints, à terme, de prendre des décisions dramatiques telles que des licenciements. C'est pourquoi il lui demande de veiller à ce que les présidents de régions et de départements se conforment à leurs obligations légales et garantissent la mise en œuvre de l'accord du 4 juin 2024. Il souhaite connaître son avis à ce sujet.

    Réponse

    L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité de la feuille de route gouvernementale. Les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros prises en charge par l'Etat en partenariat avec les conseils départementaux. Cette mesure a concerné près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. L'accord du 4 juin 2024 étend le Ségur à l'ensemble des professionnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale qui n'en avait pas bénéficié. La branche autonomie de la sécurité sociale, en tant que financeur majoritaire des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), a d'ores et déjà financé la mise en œuvre de cet accord à hauteur de 300 millions d'euros, dès juillet 2024. Cet accord a été agréé conformément à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, après consultation de la commission nationale d'agrément. Cet agrément rend le « Ségur pour tous » opposable aux différents financeurs des ESSMS relevant de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale qu'il s'agisse de la sécurité sociale, l'Etat et des conseils départementaux. Le Gouvernement a pris en compte les difficultés de financement de l'accord du 4 juin par certains départements sur le périmètre des ESSMS. Aussi, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap et Départements de France sont parvenus à un compromis sur le financement de l'accord agréé du 4 juin 2024 de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale dit "Ségur pour tous" lors du comité des financeurs des politiques sociales le 29 avril 2025. Dès 2025, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie apportera un soutien financier aux départements, en faveur des structures ainsi que des professionnels qui les accompagnent. Dans un contexte de vieillissement démographique et de difficultés pour l'ensemble des finances publiques, l'État et les départements poursuivront leur travail en commun afin d'assurer la pérennité et la soutenabilité du modèle social qu'ils partagent. Concernant les régions, celles-ci assurent majoritairement le financement des établissements de formation qui jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du secteur social et médico-social.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Pascal Jenft

    🗂️Divers

    Situation délicate dans laquelle se trouvent les professionnels de la coiffure

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pascal Jenft alerte Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la situation délicate dans laquelle se trouvent les professionnels de la coiffure. L'activité de coiffeur est une activité professionnelle réglementée par les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'artisanat. La législation impose aux coiffeurs et aux gérants d'un salon de coiffure d'être détenteur d'un diplôme (CAP, BEP ou autre diplôme homologué). Si un premier contrôle est effectué lors de l'immatriculation de la société par le Registre national des entreprises (RNE), le contrôle des salons de coiffure par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREEST) permet de s'assurer que les établissements de coiffure sont bien tenus par des personnes qualifiées. Cependant, il est observé une augmentation des salons de type barbier, depuis l'année 2019. Or ces derniers ne se limitent pas aux prestations d'entretien de barbes, certains se permettent de proposer des services de coiffure au rabais sans les diplômes requis par le code de l'artisanat. Outre cette illégalité, ils opposent une concurrence déloyale aux salons de coiffure. Alertée par cette situation, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé une série de contrôle de l'activité des salons de type barbier sur son territoire. Le constat fut sans appel : des salons sont contraints de fermer pour exercice illégal de l'activité de coiffure et pour emplois de personne en situation irrégulière. C'est pourquoi il lui demande si elle va faire en sorte que les contrôles des salons de coiffure par la DREEST soient systématiquement effectués pour tous les salons de type barbier présents sur le territoire.

    Réponse

    L'obligation de qualification professionnelle pour l'exercice de l'activité de coiffure résulte du 9° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat et des articles R. 121-1 et suivants pour ce qui relève des dispositions réglementaires. Les contrôles relatifs à ces obligations sont prévus aux articles L. 151-1 à 5 de ce même code. Les salons de barbiers, dits barber shops, répondent à la même réglementation. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier en particulier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Les contrôles diligentés par la DGCCRF dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises (DGE) qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire.

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