Questions

Pascal Jenft
Rassemblement National — Circonscription 5705
Pascal Jenft
Questions posées
305.5/10
30 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 55% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2025 (2)
29 juillet 2025 — Pascal Jenft
💼EmploiExclusion des contractuels secrétaires de mairie de la loi du 30 décembre 2023.
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Jenft attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification au sujet de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Cette loi ouvre la possibilité aux fonctionnaires de catégorie C, employés en tant que secrétaires de mairie, d'être promus en tant que fonctionnaire de catégorie B en interne et ce, jusqu'en 2027. À défaut de cette promotion, il est possible pour les secrétaires de mairie de suivre une formation afin d'atteindre la catégorie B. Cependant, le texte ne mentionne pas les agents contractuels occupant le poste de secrétaire de mairie, alors même que de nombreuses communes y ont recours. En effet, certaines collectivités n'ont ni les moyens financiers, ni une charge de travail suffisante pour recruter à temps plein un fonctionnaire. Le recours à un contractuel secrétaire de mairie à mi-temps est souvent indispensable, ces derniers travaillent bien souvent pour plusieurs mairies. Seulement, si une commune souhaite promouvoir un agent contractuel de catégorie C en B, elle doit le rebasculer en contrat à durée déterminée (CDD) car un agent contractuel doit effectuer six ans dans une même catégorie pour pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI). De ce fait, il existe une véritable différence de traitement entre les fonctionnaires et contractuels alors même qu'ils occupent les mêmes fonctions. C'est pourquoi il lui demande s'il lui est possible d'inclure dans la loi du 30 décembre 2023 les contractuels fonctionnaires de mairie.
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En application des dispositions de l'article L.332-12 du code général de la fonction publique, une collectivité territoriale peut proposer un nouveau contrat à durée indéterminée à un agent bénéficiant déjà de ce type de contrat pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. L'objet de ces dispositions est de permettre la portabilité d'un contrat à durée indéterminée que ce soit sur les mêmes fonctions ou sur des fonctions différentes d'un même niveau hiérarchique. Ainsi, dans le cas de fonctions pouvant être occupées par des agents relevant de plusieurs catégories hiérarchiques, la modification de la catégorie de référence nécessite l'établissement d'un nouveau contrat qui pourra également être un contrat à durée indéterminée. En application de ces dispositions, un employeur peut proposer à un secrétaire général de mairie contractuel en contrat à durée indéterminée, assimilé à un emploi de catégorie C, un nouveau contrat à durée indéterminée de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B. Par ailleurs, les articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique disposent qu'un agent contractuel affecté sur un emploi permanent justifiant de 6 années de services publics dans un emploi de même catégorie hiérarchique doit être recruté sur un contrat à durée indéterminée. L'objet de ces dispositions est de permettre de comptabiliser l'ensemble des contrats concourant à l'occupation de fonctions similaires. Dans le cas de fonctions pouvant être occupées par des agents relevant de différentes catégories hiérarchiques, la durée de l'ensemble des contrats pour exercer ces fonctions doit être prise en compte. Dans ces conditions, un secrétaire général de mairie contractuel assimilé à un emploi de catégorie C sur un contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelé sur un contrat de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B pour un nouveau contrat à durée déterminée de 3 ans, ne pourra être renouvelé ensuite sur un emploi de secrétaire général de mairie que sur un contrat à durée indéterminée.
15 juillet 2025 — Pascal Jenft
💼EmploiApplication du régime de droit local alsacien-mosellan
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Pascal Jenft attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet de l'exclusion de l'application du régime de droit local alsacien-mosellan auprès des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et d'État. Ce régime, institué en 1946 et pérennisé en 1991, offre aux assurés sociaux résidant en Alsace-Moselle certains avantages : une couverture élargie, des taux de remboursement supérieurs, un accès à une mutuelle abordable, un mode de financement plus équitable et une protection sociale reconnue pour son efficacité. Si ce régime est appliqué à tous les salariés des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il exclut les fonctionnaires exerçant sur ce territoire. Si cette différence semble inéquitable, force est de constater que l'extension du régime local pourrait rendre les départements concernés plus attractifs pour les fonctionnaires, notamment dans le secteur hospitalier confronté à des tensions de recrutements. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étendre le bénéfice du régime local aux agents publics exerçant dans les trois départements concernés.
Avril 2025 (2)
29 avril 2025 — Pascal Jenft
💼EmploiRémunération de certains agents publics placés en congé de maladie
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Jenft interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la légalité du décret n° 2025-197 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie. Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 établit à 90 %, au lieu de 100 %, le taux de remplacement de traitement de congés maladie des fonctionnaires, y compris des militaires. En somme, les individus concernés obtiendront un salaire amputé de 10 % de valeur en cas de congé maladie. Cependant, dans les visas de ce décret, il n'est fait aucune mention de la consultation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Or cette consultation est une obligation légale. Le second alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense dispose expressément que la consultation du CSFM est obligatoire en cas de projet de texte d'application du code de la défense ayant une portée indemnitaire. Mais encore, l'entrée en vigueur de ce décret semble floue. Il est fait référence à une date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, or cet article ne mentionne aucune date précise. Il l'interroge sur ce non-respect de l'article L. 4124-1 du code de la défense concernant le décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ainsi que sur ses modalités précises d'application, notamment temporelles.
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La réforme qui a conduit à établir à 90 % le taux de remplacement du traitement et des primes maintenues en maladie des agents publics en congé de maladie ordinaire a fait l'objet d'une mise en œuvre législative et réglementaire. Au plan législatif, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour y préciser que, désormais, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent pendant trois mois, 90 % de leur traitement. Ce même article a également modifié l'article L. 4138 3 du code de la défense pour y préciser que, sauf exceptions, le militaire en congé de maladie ordinaire perçoit une rémunération réduite de 10 %. Pour l'ensemble des fonctionnaires et des militaires, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ne sont pas concernés par cet abattement. La réforme s'appliquant à l'ensemble des agents publics, il a toutefois été nécessaire de prendre deux décrets afin d'y inclure certains corps de fonctionnaires qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ainsi que les contractuels de droit public. D'une part, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie a modifié à cette fin les décrets pris en Conseil d'État relatifs, notamment, aux agents contractuels de droit public, aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou encore aux personnels hospitalo universitaires. Ce décret ne comprenant aucune disposition applicable aux militaires, une saisine pour avis du Conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas requise. D'autre part, le décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics a modifié des décrets simples relatifs à certains corps de fonctionnaires et à certains agents contractuels. Parmi ces textes se trouve le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires français affectés à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la fonction militaire a été saisi pour rendre un avis sur ce texte, ce qu'il a fait le 3 décembre 2024. Ces deux décrets sont des décrets autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris pour l'application de l'article 189 de la loi de finances mais en complément de cette disposition législative. Toutefois, il a semblé nécessaire que, dans un souci d'égalité entre agents publics, il a semblé nécessaire que l'article 189 et les deux décrets entrent en vigueur à la même date. L'article 189 précise ainsi en son V qu'il s'applique aux congés de maladie ordinaires à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, le 1er mars 2025, la loi de finances ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 15 février 2025. Les deux décrets précisent donc qu'ils entrent en vigueur à la date prévue à l'article 189, c'est-à-dire au 1er mars 2025.
15 avril 2025 — Pascal Jenft
💼EmploiDécret n° 2025-197 du 27 février 2025
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Jenft appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la légalité du décret n° 2025-197 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie. Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 établit à 90 %, au lieu de 100 %, le taux de remplacement de traitement de congés maladie des fonctionnaires, y compris des militaires. En somme, les individus concernés obtiendront un salaire amputé de 10 % de valeur en cas de congé maladie. Cependant, dans les visas de ce décret, il n'est fait aucune mention de la consultation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Or cette consultation est une obligation légale. Le second alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense dispose expressément que la consultation du CSFM est obligatoire en cas de projet de texte d'application du code de la défense ayant une portée indemnitaire. Mais encore, l'entrée en vigueur de ce décret semble floue. Il est fait référence à une date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025 ; or cet article ne mentionne aucune date précise. Il l'interroge sur ce non-respect de l'article L. 4124-1 du code de la défense concernant le décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ainsi que sur ses modalités précises d'application, notamment temporelles.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réforme qui a conduit à établir à 90 % le taux de remplacement du traitement et des primes maintenues en maladie des agents publics en congé de maladie ordinaire a fait l'objet d'une mise en œuvre législative et réglementaire. Au plan législatif, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour y préciser que, désormais, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent pendant trois mois 90 % de leur traitement. Ce même article a également modifié l'article L. 4138 3 du code de la défense pour y préciser que, sauf exceptions, le militaire en congé de maladie ordinaire perçoit une rémunération réduite de 10 %. Pour l'ensemble des fonctionnaires et des militaires, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ne sont pas concernés par cet abattement. La réforme s'appliquant à l'ensemble des agents publics, il a toutefois été nécessaire de prendre deux décrets afin d'y inclure certains corps de fonctionnaires qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ainsi que les contractuels de droit public. D'une part, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie a modifié à cette fin les décrets pris en conseil d'État relatifs, notamment, aux agents contractuels de droit public, aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou encore aux personnels hospitalo universitaires. Ce décret ne comprenant aucune disposition applicable aux militaires, une saisine pour avis du Conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas requise. D'autre part, le décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics a modifié des décrets simples relatifs à certains corps de fonctionnaires et à certains agents contractuels. Parmi ces textes se trouve le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires français affectés à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la fonction militaire a été saisi pour rendre un avis sur ce texte, ce qu'il a fait le 3 décembre 2024. Ces deux décrets sont des décrets autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris pour l'application de l'article 189 de la loi de finances mais en complément de cette disposition législative. Toutefois, dans un souci d'égalité entre agents publics, il a semblé nécessaire que l'article 189 et les deux décrets entrent en vigueur à la même date. Ainsi, l'article 189 précise en son V qu'il s'applique aux congés de maladie ordinaires à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, le 1er mars 2025, la loi de finances ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 15 février 2025. Par conséquent, les deux décrets précisent donc qu'ils entrent en vigueur à la date prévue à l'article 189, c'est-à-dire au 1er mars 2025.