Questions

Pascal Markowsky
Rassemblement National — Circonscription 1704
Pascal Markowsky
Questions posées
305.5/10
30 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 55% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
28 avril 2026 — Pascal Markowsky
🏛️InstitutionsRégime de transmission des annexes aux convocations des conseils municipaux
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Markowsky attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique applicable à la transmission des annexes jointes aux convocations des conseillers municipaux. Cette problématique lui a été remontée par des élus de Charente-Maritime et témoigne d'une incertitude juridique à laquelle de nombreuses collectivités se trouvent confrontées sans réponse claire. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, la convocation au conseil municipal est en principe transmise de manière dématérialisée, les conseillers municipaux pouvant toutefois demander à la recevoir par écrit à leur domicile. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, cette convocation doit en outre être accompagnée d'une note explicative de synthèse, afin de permettre aux élus de délibérer en connaissance de cause. Par ailleurs, l'article L. 2121-13 du même code dispose que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Ce principe général du droit à l'information des élus apparaît de nature à englober l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice effectif de leur mandat, y compris les annexes. Si ce cadre est clairement posé pour la convocation elle-même, des incertitudes demeurent quant au régime applicable aux annexes qui l'accompagnent, en particulier lorsque celles-ci revêtent un caractère volumineux ou technique. La question se pose notamment de savoir si la mise à disposition de ces annexes via des plateformes numériques sécurisées ou en mairie à des heures restreintes satisfait pleinement à l'obligation légale d'information des élus, y compris à l'égard des conseillers ayant demandé une transmission papier ou ne disposant pas des équipements informatiques nécessaires pour y accéder dans des conditions normales. Dans ce contexte, il souhaite savoir si les annexes doivent suivre le même régime de transmission que la convocation principale et, notamment, si un conseiller ayant demandé une transmission papier est en droit d'exiger que les annexes lui soient également adressées sous cette forme. Il lui demande enfin dans quelles conditions la mise à disposition des annexes sur un espace numérique sécurisé satisfait à l'obligation légale d'information des élus et quelles garanties les collectivités doivent apporter pour sécuriser juridiquement leurs délibérations.
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L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. […] ". L'article L. 2121-13 du même code, applicable à l'ensemble des communes, prévoit en outre que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Comme l'a indiqué le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 75840 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 1er septembre 2015, les projets de délibération et les documents préparatoires aux séances doivent être communiqués, avant la réunion du conseil, aux conseillers municipaux qui en font la demande, sous peine de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur mandat (CE, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt). Les conseillers municipaux, qui ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune (CE, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre), peuvent obtenir la communication des documents budgétaires et administratifs soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies moyennant le paiement d'un prix qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que des mesures facilitant l'accès des élus aux documents communaux soient prises par le maire, dans le respect de l'égalité de traitement entre les élus. En application de l'article L. 2121-13-1 du CGCT, la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Elle peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Les documents sont ainsi susceptibles de leur être transmis sans frais par courrier électronique, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée. Dans ces conditions, l'accès aux informations, notamment aux annexes de la convocation doit être assuré par le moyen que le maire et le conseil municipal jugent le plus adapté : mise à disposition des annexes sur un espace numérique sécurisé, envoi postal, examen sur place. Il appartient à la collectivité de déterminer, dans le cadre de son règlement intérieur, les conditions de cette mise à disposition, sous réserve du respect des garanties jurisprudentielles. Au vu de ces garanties jurisprudentielles, il convient donc que la collectivité s'assure, en cas de mise à disposition numérique des annexes sur un espace sécurisé, de l'absence de frein à un accès facile à ces documents (non-communication des codes d'accès, limites de connexion, accessibilité limitée), afin que le droit à l'information de l'élu ne puisse pas être considéré comme méconnu, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif.
Février 2026 (1)
17 février 2026 — Pascal Markowsky
🏛️InstitutionsPérennisation du dispositif "Villages d'avenir" et survie des communes rurales
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Markowsky alerte Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la nécessité de la pérennisation du dispositif « Villages d'avenir » pour de nombreuses communes rurales, notamment en Charente-Maritime. Mis en œuvre dans le cadre du plan France Ruralités 2023-2027 et piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le dispositif « Villages d'avenir » apporte un accompagnement en ingénierie aux communes de moins de 3 500 habitants afin de leur permettre de concevoir et de conduire des projets indispensables au maintien de la vie locale. Depuis son lancement, près de 3 000 communes ont été retenues au niveau national. En Charente-Maritime, 18 communes rurales bénéficient de ce dispositif, illustrant des besoins concrets et largement partagés sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse du maintien des services de proximité, du logement, de l'activité économique locale ou de la capacité des communes à continuer tout simplement à fonctionner. Partout, les élus sont confrontés à une complexité administrative toujours plus lourde, à l'empilement de normes et à la disparition progressive de l'ingénierie publique de proximité. Dans le même temps, les moyens humains et financiers des communes se réduisent, rendant la conduite de projets de plus en plus difficile, y compris pour des opérations essentielles. Pour beaucoup d'élus locaux, l'accès à un accompagnement technique adapté n'est plus un levier de développement, mais une condition indispensable pour pouvoir simplement agir. Le programme « Villages d'avenir » répond directement à cette urgence. Il permet à des communes qui n'en ont plus les moyens humains ou financiers de continuer à porter des projets essentiels à la cohésion territoriale et au maintien de la République dans ses territoires les plus fragiles. Toutefois, l'absence de visibilité sur la pérennisation du dispositif au-delà de l'échéance de 2027 fait peser une incertitude majeure sur des projets inscrits dans le temps long et nourrit le sentiment d'abandon exprimé par de nombreux élus ruraux. Il lui demande donc quelles garanties le Gouvernement entend apporter quant à la pérennisation du programme « Villages d'avenir » au-delà de 2027, afin d'éviter une rupture brutale de l'accompagnement de l'État et quels moyens financiers et humains seront durablement engagés pour garantir la survie et l'avenir des communes rurales, notamment en Charente-Maritime.
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Annoncé le 15 juin 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne comme l'un des axes structurants du plan France Ruralités, le dispositif des chefs de projets Villages d'Avenir s'inscrit dans une ambition forte en faveur de l'équité territoriale et du renforcement de l'ingénierie dans les territoires ruraux. Il prévoyait le déploiement de 100 chefs de projets et de 20 agents du CEREMA auprès des préfets. Ces agents travaillent dans les départements les plus ruraux afin d'accompagner les communes dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de développement local. Par cette ingénierie de proximité, le programme répond aux attentes exprimées par de nombreux élus, en particulier dans les territoires faiblement dotés en moyen d'ingénierie. La montée en charge du dispositif, en Charente-Maritime comme dans de nombreux autres départements, témoigne de son utilité et de la mobilisation des collectivités en faveur de projets structurants de revitalisation et de développement. Les chefs de projets Villages d'Avenir jouent, à cet égard, un rôle déterminant en accompagnant les communes dans la conception, le montage et le suivi de dossiers souvent complexes. Ce dispositif s'inscrit par ailleurs dans la continuité des programmes coordonnés par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) déjà mis en œuvre, tels que Petites villes de demain, Action cœur de ville, le volontariat territorial en administration ou encore les dispositifs d'ingénierie sur mesure, en renforçant spécifiquement l'appui apporté aux communes rurales. Vous soulignez que le financement des postes est prévu jusqu'au 31 décembre 2026. Le Gouvernement mesure pleinement les enjeux liés à la poursuite de cet accompagnement, à un moment où de nombreux projets entrent dans leur phase opérationnelle. Dans ce contexte, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a demandé au directeur général de l'ANCT une évaluation des programmes qui est en cours, afin d'examiner les conditions permettant d'assurer, au-delà de 2026, la continuité et l'efficacité de cette ingénierie territoriale au service des communes rurales.
Juin 2025 (1)
17 juin 2025 — Pascal Markowsky
🏛️InstitutionsProtéger les communes rurales contre la pression des promoteurs éoliens
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Markowsky alerte Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les graves atteintes aux droits des communes rurales face à l'expansion incontrôlée de l'éolien industriel, à l'exemple de la situation vécue actuellement par la commune de Puyrolland, en Charente-Maritime. Cette petite commune de 187 habitants, située entre Surgères et Saint-Jean-d'Angély, se trouve aujourd'hui sous la menace d'une procédure judiciaire engagée par la société Windstrom France, filiale d'un promoteur éolien allemand, qui lui réclame 44 millions d'euros de dommages et intérêts. Ce litige fait suite au refus légitime du conseil municipal d'accorder une servitude de passage sur ses chemins communaux, permettant le transport de matériels nécessaires à l'implantation de sept nouvelles éoliennes sur son territoire. Depuis plus d'une décennie, ce territoire rural est confronté à une saturation progressive de son paysage et de son cadre de vie par les infrastructures éoliennes. À ce jour, la Charente-Maritime compte 276 mâts installés sur 57 parcs éoliens, chiffre qui place le département parmi les plus exposés au développement éolien en Nouvelle-Aquitaine. Ce déploiement massif s'est opéré sans prise en compte de la volonté des populations locales ni du respect des équilibres environnementaux. Dans ce contexte, la décision prise par le conseil municipal de Puyrolland, conformément à ses compétences en matière d'aménagement du territoire et à la libre administration garantie par l'article 72 de la Constitution, constitue l'expression légitime de l'autonomie communale. Pourtant, par une manœuvre juridique contestable, le promoteur cherche à s'appuyer sur un courrier antérieur du maire, dénué de toute portée juridique, pour contourner la volonté démocratiquement exprimée par la commune. Ce type de pratique, qui consiste à instrumentaliser les procédures judiciaires pour intimider les élus locaux et les riverains, porte gravement atteinte au principe fondamental de libre administration des collectivités territoriales. Il révèle également les carences actuelles du droit en matière de protection des communes face aux opérateurs privés, souvent dotés de moyens financiers considérables. Par ailleurs, cette situation met en lumière le déséquilibre croissant entre les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et le respect des spécificités et des choix des territoires. Il apparaît essentiel de rappeler que les communes rurales ne doivent pas devenir les variables d'ajustement de la politique énergétique nationale, au détriment de leur identité paysagère, de leur patrimoine naturel et du bien-être de leurs habitants. Ainsi, il lui demande quelles mesures précises le Gouvernement envisage de prendre pour assurer le respect des droits des communes rurales face aux abus des promoteurs éoliens et pour garantir que de telles dérives ne puissent plus se reproduire, ni à Puyrolland, ni ailleurs en Charente-Maritime ou sur le territoire national.
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Afin de sortir des énergies fossiles, la France a besoin de soutenir le développement de l'ensemble des vecteurs énergétiques décarbonés : nucléaire et renouvelable. Il nous faut également produire plus d'électricité pour décarboner nos usages. L'électricité renouvelable produite par les éoliennes terrestres est indispensable afin d'atteindre nos objectifs en matière de production décarbonée (la loi énergie-climat de 2019 donne pour objectif de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique en 2030) ainsi que pour notre sécurité d'approvisionnement électrique puisqu'il s'agit de la troisième source de production d'électricité. Le parc éolien français représente au 31 décembre 2024 23,5 GW de puissance installée. La filière est en outre très compétitive puisqu'elle représente des recettes nettes pour l'État lorsque les prix de l'électricité sont élevés et, il est estimé, qu'en 2025, elles contribueraient faiblement (15 %) aux charges prévisionnelles liées au soutien aux énergies renouvelables électriques, pour la moitié des volumes soutenus [1]. Le développement des parcs éoliens terrestres est encadré par une réglementation stricte et précise. Les projets autorisés respectent les prescriptions du droit de l'environnement et sont analysés au titre des ICPE, En particulier, la construction d'une éolienne de plus de 50 mètres de hauteur est soumise à autorisation environnementale. L'objectif de cette autorisation est de s'assurer que le projet ne créera pas d'impacts ou de risques importants pour le confort des populations, leur santé et leur sécurité, mais aussi pour la nature et l'environnement. Les impacts sur le voisinage, le paysage et la biodiversité sont ainsi examinés par le pétitionnaire dans le cadre d'une étude d'impact. Chaque projet fait l'objet d'une analyse spécifique au regard de ses caractéristiques, de son contexte d'implantation et des enjeux locaux. En application de l'article L. 162-3 du code de l'environnement, l'exploitant doit mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de dommages environnementaux (mesures d'évitement) ou d'en limiter les effets (mesures de réduction). Par exemple, la société Parc Eolien des Chenaies Hautes prévoit notamment un aménagement arboré, au niveau de la butte de Puyrolland pour diminuer la visibilité du projet. Ces mesures développées dans l'étude d'impact sont opposables à l'exploitant et peuvent être prescrites et complétées par le Préfet, si le contexte l'impose, dans un arrêté préfectoral. En complément, pour assurer la sécurité des riverains et limiter les nuisances des parcs (notamment les nuisances acoustiques et stroboscopiques), l'implantation d'éoliennes est soumise à une distance d'éloignement minimale de 500 mètres vis-à-vis des habitations. Pour chaque projet, cette distance minimale d'éloignement est toutefois appréciée au cas par cas au regard de l'étude d'impact et de l'étude de dangers, figurant dans le dossier d'autorisation. Le préfet peut ainsi imposer une distance d'éloignement supérieure, sur la base d'éléments objectifs figurant dans ledit dossier. De plus, l'éolien terrestre participe à l'activité et à l'attractivité économiques. L'installation d'un parc éolien terrestre sur un territoire s'accompagne de l'émergence de projets locaux financés en partie par le développeur : réhabilitation des bâtiments publics et touristiques, réfection des routes et des chemins, etc. Par ailleurs, les installations éoliennes génèrent différents revenus fiscaux, au titre des taxes foncières, de la cotisation foncière des entreprises, et surtout de l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le tarif de l'IFER éolien est fixé pour l'année 2024 à 8360 € par MW de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition, et son produit est réparti entre les communes, EPCI et département d'implantation d'un parc d'éoliennes. Cela représente des ressources fiscales moyennes entre 120 000 € et 400 000 € par an et par parc, selon sa taille. Il s'agit de recettes non négligeables, en particulier pour des collectivités rurales. Enfin, dans le cadre de la planification territoriale des énergies renouvelables, et à l'initiative des parlementaires, la loi APER prévoit, dans son article 15, la mise en place d'une planification ascendante des énergies renouvelables sur le territoire français. Cet article demande aux communes de définir des « zones d'accélération » des énergies renouvelables. L'enjeu est que ces zones soient suffisamment grandes pour atteindre les objectifs énergétiques fixés aux différents niveaux (national, régional, local…), tout en laissant aux communes la possibilité de proposer les zones qu'elles jugent préférentielles et prioritaires pour le développement des énergies renouvelables. Ainsi, les développeurs sont incités à se diriger vers ces zones qui laissent présager une bonne acceptabilité locale du projet, ce qui permet d'éviter des contentieux entre des opérateurs privés et les acteurs locaux. [1] https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/250710_2025-180_CSPE_2025-2026.pdf
Novembre 2024 (1)
5 novembre 2024 — Pascal Markowsky
🏛️InstitutionsRéglementation problématique des bâches à incendie en Charente-Maritime
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Pascal Markowsky alerte M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés financières croissantes rencontrées par les communes rurales de Charente-Maritime dans l'application de la réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Cette réglementation impose aux communes l'installation de bâches incendie, des citernes souples destinées à pallier l'insuffisance des réseaux d'eau potable dans les zones rurales afin de garantir un accès rapide à l'eau pour la lutte contre les incendies. Si cet objectif de sécurité est essentiel, les contraintes financières liées à la mise en conformité posent de sérieux problèmes aux collectivités locales. En effet, ces bâches incendie, dont le coût peut atteindre 20 000 euros l'unité, représentent une charge considérable pour les petites communes, notamment celles composées de nombreux hameaux ou réparties sur un territoire étendu. Certaines d'entre elles doivent en installer plusieurs pour se conformer aux exigences légales et dans certains cas, il est nécessaire d'en déployer jusqu'à une dizaine, ce qui amplifie encore le poids financier. Les élus locaux s'interrogent également sur l'efficacité réelle de ces bâches, qui sont parfois peu utilisées par les services d'incendie, lesquels privilégient souvent des points d'eau naturels ou des camions-citernes. Bien que l'État subventionne jusqu'à 80 % du coût de ces installations par le biais de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le reste à charge de 20 % demeure une contrainte financière importante pour des communes déjà confrontées à la baisse des dotations publiques et qui réclament une meilleure utilisation des ressources. Par ailleurs, il est à noter que l'installation de ces bâches pose des problèmes d'intégration paysagère, notamment lorsqu'elles sont situées à proximité de sites sensibles. Leur implantation près de monuments historiques, de sites classés ou d'espaces naturels protégés dégrade l'harmonie visuelle de ces lieux emblématiques, mettant en péril la préservation du patrimoine et des paysages ruraux. Il est donc crucial de réfléchir à des solutions alternatives ou à des critères d'implantation plus stricts pour éviter de porter atteinte à ces sites tout en garantissant la sécurité incendie. Elles doivent par ailleurs être remplacées au bout de dix ans environ, ce qui ajoutera à terme une nouvelle pression financière sur les collectivités. Beaucoup d'élus estiment que l'argent mobilisé pour ces bâches pourrait être mieux employé pour d'autres projets essentiels au développement local, tels que l'entretien des infrastructures ou le renforcement des services publics. Tout en reconnaissant l'importance de garantir une protection efficace contre les incendies, les maires des communes rurales demandent une révision de la réglementation, afin qu'elle soit mieux adaptée aux réalités locales. Ils souhaitent que le cadre législatif permette de réduire les coûts pour les communes, tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat pour les habitants. Ainsi, M. le député demande à M. le ministre quelles mesures il envisage de prendre pour réexaminer la réglementation relative aux bâches incendie, afin d'alléger la charge financière qui pèse sur les communes rurales. Il souhaite également savoir si des ajustements ou des réorientations des subventions pourraient être envisagés, afin de permettre aux collectivités de mieux prioriser leurs investissements, tout en garantissant la sécurité incendie dans des conditions financièrement soutenables.
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La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2015-235 du 27 février 2015 ont profondément réformé les normes applicables en matière de DECI. Antérieurement fixées par voie de circulaire, notamment la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951, elles imposaient des règles uniformes pour l'ensemble du territoire, notamment en matière de distance des points d'eau incendie. Il est précisé que la nature des points d'eau pouvant concourir à la DECI n'est pas définie au niveau national mais par chaque règlement départemental et peut revêtir plusieurs formes : poteaux et bouches d'incendie, points d'eau naturels ou artificiels, points de puisage, réseaux d'irrigation agricoles, citernes enterrées, bâches à eau… Depuis la réforme précitée de la loi 2011-2015, la DECI ne répond en effet plus à une norme nationale, mais relève d'une approche déconcentrée et décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont désormais déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Par ailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes, de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Le Gouvernement n'envisage pas la remise en cause des principes fondateurs de cette réforme et de revenir à des normes nationales et uniformes en matière de DECI. Toutefois, des difficultés de mise en œuvre dans certains territoires, notamment ruraux, ont été relevées et mises en exergue dans plusieurs rapports sénatoriaux ou gouvernementaux. Par instruction du 6 mars 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a demandé aux préfets de département d'arrêter d'ici la fin de l'année un plan d'actions dédié à la défense extérieure contre l'incendie consistant tout d'abord à effectuer un bilan de la mise en œuvre de cette politique publique et notamment du règlement départemental de DECI. Si ce bilan le révèle nécessaire, les préfets sont invités à adapter les règlements départementaux de DECI aux différences de situation pour pleinement mettre en œuvre les dispositions de réforme de la loi 2011-2015 tant dans sa lettre que dans sa philosophie qui ne consistait pas à passer d'une norme nationale uniforme à une règle départementale tout aussi uniforme. Pour éclairer les préfets dans l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie dans leur département et d'envisager les adaptations le cas échéant nécessaires de leur règlement départemental, il leur est recommandé de s'appuyer sur une concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux concourant à la DECI et notamment des collectivités territoriales. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur contribuera à mettre en valeur toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par le cadre de la DECI ainsi que les initiatives innovantes ou de « bonnes pratiques » prises dans certains territoires.