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Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Droite Républicaine — Circonscription 6707

Patrick Hetzel

Questions posées

899.4/10

85 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 94% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

53% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Simplification administrative

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la simplification administrative. Il lui demande quel est le nombre de normes supprimées depuis 2024 au bénéfice des collectivités territoriales et des entreprises.

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Août 2026 (2)
  • 4 août 2026 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Protection juridique des maires

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Patrick Hetzel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de protéger les maires face aux agressions et aux menaces. En effet, ces dernières années, l'Association des maires de France a relevé une montée des agressions et des menaces à l'encontre des maires. Il lui demande les mesures envisagées par le ministère de l'intérieur, en liaison avec le ministère de la justice, pour assurer une protection juridique efficace et effective des maires victimes de tels actes.

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  • 4 août 2026 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Impact de la loi de simplification de la vie économique sur la PQR

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Patrick Hetzel appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'article 13 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Il autorise les acheteurs publics à conclure des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque leur montant est inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services des autorités publiques centrales. Ces dispositions ne vont pas faciliter l'accès des TPE et PME aux marchés publics, car elles s'appuient massivement sur la PQR et la PHR pour s'informer. Cela risque de limiter la transparence des marchés publics. Il est à craindre des conséquences sur l'économie de la presse, déjà très fragilisée. En conséquence, il lui demande s'il est possible de mesurer l'impact de ces mesures pour la PQR.

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Mai 2026 (2)
  • 26 mai 2026 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Conditions de protection fonctionnelle des élus ou anciens élus

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Patrick Hetzel demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un préfet peut et même doit prendre l'initiative de s'opposer à une demande de protection fonctionnelle émanant d'un élu ou d'un ancien élu lorsque cette demande est manifestement infondée. La procédure d'octroi automatique résultant des dispositions des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, oblige le préfet à accuser réception des demandes transmises par le maire aux élus et qui lui sont notifiées. La protection est alors automatiquement acquise. La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local étend cet octroi automatique à tous les élus locaux victimes de « violences, d'outrages ou de menaces » et non plus aux seuls exécutifs locaux. En outre, elle précise le déroulement de la procédure : la réception de la demande par le préfet déclenche l'octroi de la protection. Il n'y a plus de délibération du conseil municipal. Le dispositif ménage seulement une possibilité pour tout élu de s'opposer à la demande dans les quatre mois suivant le porter à connaissance. Pour autant, cette automaticité n'ouvre évidemment pas un droit à voir toute demande satisfaite. En particulier, la procédure ne saurait permettre à des élus ou anciens élus d'obtenir abusivement une protection, payée par le contribuable local, lorsqu'ils sont poursuivis pour des actes détachables de l'exercice de ses fonctions, notamment pour des fautes personnelles qualifiées pénalement. Il est par exemple difficilement admissible de faire payer par deniers publics la protection d'un élu ou ancien élu lorsque le parquet diligente une enquête à son sujet ou plus encore lorsqu'un maire porte plainte au nom de la commune sur des actes pénalement qualifiables accomplis lors de la mandature précédente. Tel est encore le cas dans le cadre d'attaques relevant du débat électoral, pour lesquelles une protection spécifique est prévue par les articles L. 52-18 et suivants du code électoral. Confondant automaticité et droit de tirage sur les deniers publics, certains élus n'hésitent pourtant pas, dans ces situations, à tenter de faire payer leur défense. La protection fonctionnelle est alors détournée de son objet qui consiste à protéger les victimes. Dans un souci de protection des deniers publics, pour ne pas faire apparaître que la puissance publique protège ainsi l'élu qui a accompli des actes répréhensibles déliés de ses fonctions, outre la possibilité offerte aux élus ou aux contribuables de faire respecter le droit en s'opposant à cette décision automatiquement acquise, il lui demande quels sont les moyens dont disposent les préfets pour s'opposer à des demandes de protection fonctionnelle manifestement abusives.

    Réponse

    Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un dispositif de protection fonctionnelle des élus locaux se traduisant par deux mécanismes. D'une part, la protection accordée aux élus faisant l'objet de poursuites pénales (L. 2123-34 pour les communes, L. 3123-28 pour les départements, L. 4135-28 pour les régions L. 7125-35 pour la Guyane et L. 7227-36 pour la Martinique) et, d'autre part, la protection des élus victimes de violences, menaces ou outrages à l'occasion de leurs fonctions (L. 2123-35 pour les communes, L. 3123-29 pour les départements, L. 4135-29 pour les régions L. 7125-36 pour la Guyane et L. 7227-37 pour la Martinique). Ce dispositif a été récemment étendu par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Désormais, lorsque l'élu est victime, la protection fonctionnelle bénéficie à l'ensemble des membres de l'organe délibérant alors qu'elle était auparavant réservée aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives. Lorsqu'il est poursuivi pénalement, elle est également élargie aux mesures alternatives aux poursuites ainsi qu'aux cas dans lesquelles le code de procédure pénale reconnaît à l'élu le droit à l'assistance d'un avocat. S'agissant du volet "élu victime", la protection est accordée selon une procédure automatique. L'élu présente sa demande de protection auprès du chef de l'exécutif local, qui en informe l'organe délibérant et la transmet au préfet de département qui en accuse réception sans effectuer de contrôle en opportunité. La protection prend effet à compter de la notification de cette réception à l'élu par la commune. Une fois la protection fonctionnelle octroyée, l'organe délibérant dispose d'un droit de retrait ou d'abrogation, par délibération motivée, prise dans un délai de quatre mois, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision est soumise au contrôle de légalité et comme tout acte administratif qu'il juge contraire à la légalité, le représentant de l'État dans le département peut la déférer devant le tribunal administratif. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élu mis en cause pénalement, la protection fonctionnelle est accordée par délibération de l'organe délibérant, laquelle est soumise au contrôle de légalité. Une fois accordée, elle peut être retirée ou abrogée dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment dans le délai de quatre mois suivant son édiction si la décision est illégale. S'agissant enfin du coût supporté par les collectivités territoriales, le Gouvernement rappelle que les dépenses exposées au titre de la souscription obligatoire à un contrat d'assurance ouvrent droit à une compensation forfaitaire de l'État. Cette compensation a été étendue aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi de finances pour 2024.

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  • 26 mai 2026 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Contrôle de l'identité des électeurs - communes de 1 000 habitants et plus

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Patrick Hetzel demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir rappeler les conditions de l'organisation du contrôle de l'identité des électeurs dans les communes de 1 000 habitants et plus, à l'approche des élections présidentielles. Si un premier contrôle a lieu à l'entrée dans la salle par les agents municipaux, qui vérifient notamment que le titre présenté permet de voter en application de l'arrêté du 16 novembre 2018, le contrôle se déroule ensuite au moment du vote et ne peut être que le fait des membres du bureau, représentant si possible tous les candidats. Généralement, à la sortie de l'isoloir, l'électeur présente donc sa pièce d'identité à un assesseur avant de voter face au président qui se tient à l'urne, puis il émarge auprès d'un autre assesseur qui a annoncé avant le vote son numéro d'électeur. Ainsi, la certitude de l'identité de l'électeur et de son inscription sur la liste d'émargement est-elle assurée avant le vote. Cette pratique, constante et généralisée dès lors que deux assesseurs au moins sont présents, est de nature à assurer la sincérité du scrutin. Or les élections municipales ont révélé quelques cas où le président du bureau de vote installait l'urne à l'entrée de la table, contrôlait lui-même l'identité et admettait à voter, cantonnant les assesseurs à l'émargement. Ceux-ci sont donc privés de la possibilité de contrôler l'identité de la personne qui émarge et qui a déjà voté. La confusion entre le contrôle d'identité et l'opération de vote opérés simultanément par le seul président du bureau peut être source de fraude si le président annonce une autre identité que celle du votant ou laisse voter une personne qui ne lui présente pas de titre. Seule la présence en amont d'un assesseur évite ce risque. Or l'article R. 60 du code électoral prévoit que « les assesseurs sont associés, sur leur demande à ce contrôle d'identité ». Hormis le cas où le nombre des assesseurs se trouve inférieur à deux, prévu par l'article R. 44 du code électoral, dans l'immense majorité des cas, les présidents, soucieux de leur rôle de garant de la neutralité du bureau, organisent la présence d'un assesseur en amont du vote pour contrôler l'identité, sans demande formalisée de sa part et en toute hypothèse répondent sans délai à toute demande en ce sens. Pour autant, il arrive, dans de rares cas, que des présidents du bureau refusent, de mauvaise foi, cette organisation, au prétexte qu'ils n'ont pas eu de demande préalable ou que l'organisation ne résulte pas clairement du code électoral. Le soupçon de fraude ne peut alors être écarté : la sincérité du scrutin n'est plus garantie par le pluralisme du bureau, les assesseurs étant relégués au seul émargement, sauf pour eux, ou les délégués lorsqu'ils existent, à provoquer des incidents en série dès lors qu' un doute est possible, retardant les opérations. Aussi, il lui demande s'il n'apparaît pas opportun que le texte réglementaire et la circulaire d'application soient modifiés pour mettre en accord la pratique généralisée et le dispositif et expliciter que dès lors que le nombre d'assesseurs le permet, l'un d'entre eux au moins est affecté au contrôle d'identité du votant avant le vote dans les communes de plus de 1 000 habitants.

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Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Difficultés des TPE et PME pour l'accès aux marchés publics

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur une difficulté qui touche les petites et moyennes entreprises pour l'accès aux marchés publics. Il est mis fin, depuis le 31 décembre 2025, à la mesure de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 euros hors taxes (HT). Cette disposition, prorogée par le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, avait permis aux communes, intercommunalités et départements de répondre plus rapidement et plus simplement aux besoins urgents d'entretien, de rénovation et d'aménagement de leurs infrastructures, tout en favorisant l'accès des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) locales à la commande publique. En l'absence de nouvelle prorogation ou de pérennisation de cette mesure, le seuil de dispense reviendra à 40 000 euros HT. Aussi, il lui demande s'il peut être envisagé de maintenir le seuil de publicité et de mise en concurrence à 100 000 euros hors taxes pour venir en aide aux entreprises, maillon essentiel de l'économie locale.

    Réponse

    Le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables a fait l'objet de plusieurs relèvements successifs. Initialement fixé à 15 000 euros hors taxes en 2011, il a été porté en 2016 à 25 000 euros hors taxes pour tous les marchés publics, quel que soit leur objet, puis à 40 000 euros hors taxes en 2018. Par dérogation, les marchés publics de travaux bénéficiaient, jusqu'au 31 décembre 2025, d'une mesure temporaire ayant porté le seuil de dispense de publicité et mise en concurrence les concernant à 100 000 euros hors taxes, afin d'aider les acheteurs et les entreprises de bâtiment et travaux publics (BTP) à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire et de la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2022 par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), cette mesure avait été prorogée jusqu'au 31 décembre 2024 par le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, puis jusqu'au 31 décembre 2025 par le décret 2024-1217 du 28 décembre 2024. La mise en œuvre de ce dispositif temporaire a démontré que le seuil de 100 000 euros hors taxes constituait, pour les marchés publics de travaux, un point d'équilibre de nature à concilier les objectifs de simplification et d'allègement de la charge procédurale pesant sur les acheteurs et les entreprises avec les exigences d'efficacité de la commande publique et d'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics. Pour ces raisons, le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif. Tel est l'objet du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics qui est entré en vigueur au 1er janvier 2026.

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Août 2025 (1)
  • 26 août 2025 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Disparition du nom des villages des communes nouvelles

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur une préoccupation soulevée par de nombreux maires sur une conséquence de la mise en place des communes nouvelles. Ils ne remettent pas en cause la réforme, qui permet de disposer d'une véritable mutualisation des moyens et d'une centralisation locale. En revanche, ils regrettent vivement la suppression en même temps du nom des villages. Les habitants sont très affectés par le fait de ne plus pouvoir se rattacher à leurs origines et leurs racines. La conséquence immédiate est que le nom du village disparaît de la carte, de l'INSEE, de Google, de Bercy. Aussi, il souhaite savoir ce qui peut être envisagé pour maintenir le nom des villages.

    Réponse

    L'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création. [...] Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée […] ". Tout en facilitant la création de communes nouvelles, le législateur a entendu préserver l'identité des communes historiques, regroupées au sein d'une commune nouvelle, en instituant le principe selon lequel la création d'une commune nouvelle implique de droit l'institution de communes déléguées qui reprennent le nom et les limites territoriales des anciennes communes. Pour déroger à ce principe, les conseils municipaux des anciennes communes doivent adopter des délibérations concordantes. Par la suite, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider de supprimer une ou plusieurs communes déléguées dans les conditions rappelées ci-dessus. La loi permet ainsi, en l'état, de maintenir le nom des villages incorporés au sein des communes nouvelles, par l'institution automatique de communes déléguées en cas de création de communes nouvelles. En outre, chaque année, à l'occasion de l'élaboration de la nouvelle édition du code officiel géographique (COG) par l'INSEE et les services de l'Etat, les communes déléguées nouvellement créées sont recensées et publiées. Le COG permet ainsi de garantir la conservation du nom de ces villages et anciennes communes, et ses données sont reprises par l'ensemble des services cartographiques. Le nom de ces villages ne disparaît donc pas.

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Juillet 2025 (1)
  • 22 juillet 2025 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Gestion et valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la rationalisation du patrimoine immobilier de l'État. En effet, le patrimoine immobilier de l'État est très important. Il y a, à ce stade, deux enjeux majeurs. Le premier est celui qui consiste à tout mettre en œuvre pour rendre le patrimoine immobilier de l'État moins énergivore. Le second est de tout mettre en œuvre pour ne garder dans le patrimoine immobilier de l'État que les surfaces nécessaires et de procéder à la vente du patrimoine immobilier devenu inutile. Il lui demande donc quelles sont les actions actuellement entreprises par l'État dans ces deux directions.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Patrick Hetzel

    🏛️Institutions

    Assurance des collectivités locales

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales en matière d'assurance. En effet, deux types de problèmes se posent avec une très grande intensité pour les collectivités locales. D'une part, elles rencontrent de plus en plus de difficultés à s'assurer. D'autre part, le coût de ces assurances a flambé puisqu'en 2024, par rapport à 2023, les collectivités ont vu leurs primes d'assurance progresser de 23 %. En avril 2025, une charte a été signée entre l'État, les assureurs et les associations d'élus pour un engagement national pour l'assurabilité des collectivités. Il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte entreprendre au delà de cette charte, pour traiter les deux problèmes en question : sécuriser l'assurabilité et réguler les primes.

    Réponse

    Le marché de l'assurance privé rencontre aujourd'hui des difficultés qui suscitaient l'inquiétude de certaines collectivités ne réussissant pas à reconduire leurs contrats d'assurance. Les conséquences du changement climatique et l'émergence de risques nouveaux (cyberattaques, violences urbaines…), entrainent des hausses significatives des primes et des franchises d'assurance, rendant la couverture des risques de plus en plus coûteuse et parfois inaccessible. D'autre part, l'écosystème du marché de l'assurance des collectivités a connu des difficultés dans un contexte concurrentiel qui l'a déséquilibré. Cet accroissement général du taux de sinistralité et ces imperfections du marché assuranciel ont conduit à un nombre significatif d'appels d'offres infructueux ou à des augmentations parfois prohibitives des primes et/ou des franchises. C'est pour ces raisons que l'État s'est engagé, aux côtés des représentants des assureurs et des associations d'élus locaux, à créer les conditions d'un meilleur recours de toutes les collectivités à l'assurance privée. L'objectif est clair : aucune collectivité territoriale en France ne doit se trouver en situation involontaire de défaut d'assurance. Cet accord tripartite se matérialise par la signature, lors du Roquelaure de l'assurabilité des territoires, d'une Charte nationale dont les engagements ainsi que les modalités de mise en œuvre sont déclinés au travers d'un « plan pour l'assurabilité des collectivités territoriales ». La boussole du plan tient en quelques objectifs simples : mieux accompagner et informer les collectivités, mieux indemniser dans un objectif d'adaptation aux nouveaux risques climatiques et sociaux, faciliter la relation contractuelle entre assureurs et assurés, accroître le niveau de vigilance sur le marché, renforcer la culture du risque et de la prévention. Le plan est en cours de déploiement. D'ores et déjà, une cellule d'accompagnement et d'orientation (Collectivassur) conçue comme le « point d'entrée » des collectivités rencontrant des difficultés à trouver une offre d'assurance a été créé et placée sous la supervision du Médiateur de l'assurance. Une révision du guide pratique de passation des marchés publics d'assurances des collectivités locales a été concertée avec les associations d'élus pour permettre un assouplissement des procédures d'appels d'offres. Deux textes réglementaires ont été adoptés afin d'assouplir les conditions contractuelles (désarrimage des franchises émeutes et catnat) et de lever les insécurités juridiques pénalisantes. Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à la création d'un dispositif ad hoc de couverture des risques liés aux violences urbaines. Le Gouvernement s'est dit favorable à la création d'une durée minimale de préavis de 6 mois en cas de résiliation d'un contrat d'assurance avec une collectivité territoriale, pour éviter les situations d'urgence. Enfin, le Gouvernement a mobilisé le réseau des préfectures, des services déconcentrés de l'État et de ses agences afin d'établir des diagnostics locaux et réunir, le cas échéant, les acteurs de l'écosystème assurantiel lors de « comités locaux de l'assurabilité des collectivités territoriales » au niveau départemental. Un bilan du déploiement du plan sera dressé d'ici à la fin d'année.

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