Questions

Paul-André Colombani
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 2A02
Paul-André Colombani
Questions posées
265.1/10
23 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Janvier 2026 (1)
13 janvier 2026 — Paul-André Colombani
🗂️DiversFermeture des lits et de structures au sein des centres d'hébergement d'urgence
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Paul-André Colombani interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les fermetures de lits et de structures au sein des centres d'hébergement d'urgence, en Corse comme sur l'ensemble du territoire national. En effet, de nombreuses associations gestionnaires de centres d'hébergement d'urgence alertent sur des baisses brutales et non anticipées de leurs financements, entraînant un risque immédiat de fermeture de lits, notamment en Corse où certaines suppressions de places sont annoncées dès le début d'année. Ces fermetures auraient des conséquences humaines majeures, en exposant à la rue des personnes déjà en situation de grande vulnérabilité et en désorganisant profondément l'ensemble de la chaîne de prise en charge sociale et sanitaire. Les éléments transmis par les acteurs de terrain mettent en lumière des causes structurelles récurrentes, à commencer par une sous-budgétisation chronique du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». Chaque année, les crédits inscrits en loi de finances initiale s'avèrent inférieurs aux besoins réels nécessaires au maintien du parc d'hébergement d'urgence, ce qui place les gestionnaires dans une incertitude financière permanente et les contraint à réduire leurs capacités dès le début de l'exercice, avant d'éventuels ajustements tardifs en fin d'année. À cette fragilité structurelle s'ajoute une augmentation significative et durable des coûts de fonctionnement, liée notamment aux revalorisations salariales, à la hausse des dépenses d'énergie et d'alimentation ainsi qu'au renforcement des exigences réglementaires. Ces évolutions ne sont que partiellement compensées par les financements publics, ce qui conduit mécaniquement, à budget constant, à une diminution du nombre de places finançables et à des fermetures de lits. Les associations soulignent également la tardiveté et le caractère fragmenté des notifications de crédits, l'absence de visibilité pluriannuelle et des arbitrages territoriaux parfois défavorables, qui peuvent conduire localement à des fermetures ciblées de structures, indépendamment de l'évolution globale des moyens affichés au niveau national. Enfin, la saturation durable du parc d'hébergement d'urgence, liée au manque de solutions de sortie vers le logement, transforme un dispositif conçu comme une réponse ponctuelle en un outil d'accueil de long séjour. Cette évolution accroît les tensions financières et humaines sur les structures et met en évidence l'inadéquation d'un modèle de financement annuel et imprévisible face à une urgence devenue structurelle. Dans ce contexte, il lui demande comment le Gouvernement explique la persistance de fermetures de lits d'hébergement d'urgence malgré l'affichage d'un maintien du parc au niveau national, quelles mesures immédiates il entend prendre pour empêcher les fermetures annoncées, notamment en Corse, et s'il envisage une réforme du modèle de financement de l'hébergement d'urgence afin de garantir une budgétisation sincère, pluriannuelle et adaptée aux coûts réels, seule à même d'assurer la continuité de l'accueil inconditionnel sur l'ensemble du territoire.
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Depuis 2017, le Logement d'abord constitue l'axe central de la politique de lutte contre le sans-abrisme mise en place par le Gouvernement. Avec plus de 775 000 personnes ayant accédé au logement depuis la rue ou l'hébergement depuis le 1er janvier 2018, le Logement d'abord a transformé en profondeur le système de prise en charge des personnes sans domicile, qui sont dorénavant orientées en priorité directement vers le logement. Pour répondre aux situations les plus urgentes, les services de l'État mettent également tout en œuvre pour garantir chaque jour une prise en charge prioritaire des publics les plus vulnérables afin de leur proposer une solution d'hébergement. Cet engagement s'est traduit par une augmentation de 50 % du budget dédié à l'hébergement d'urgence entre 2017 et 2025, qui s'élève aujourd'hui à plus de 2,2 milliards d'euros. Depuis mars 2020, 40 000 nouvelles places ont ainsi été créées, portant le parc à un niveau historique de 203 000 places, ouvertes chaque soir pour assurer la mise à l'abri des personnes sans domicile. Depuis cinq ans, le Gouvernement a ainsi fait le choix de maintenir le parc à ce niveau, en dépit des contraintes budgétaires. En 2026, 110M€ supplémentaire ont été inscrits en loi de finances afin de mieux rapprocher le budget des besoins réels de financement du parc d'hébergement. Pour limiter les impacts de ces contraintes sur le financement des organismes gestionnaires, un chantier d'optimisation du processus de conventionnement et de paiement des gestionnaires sur le périmètre du programme 177 a été engagé en juin 2025. Après avoir partagé une convention-type relative à l'hébergement d'urgence à l'ensemble du réseau, un travail a été lancé pour identifier des pistes de simplification du processus actuel, en lien avec la Direction interministérielle à la transformation publique (DITP). Ces travaux permettront, entre autres objectifs, d'assurer une meilleure régularité dans le versement des crédits aux organismes gestionnaires pour améliorer leur visibilité sur les ressources et limiter le recours à des solutions ad hoc pour gérer leur trésorerie. Le financement du niveau de service arbitré par le gouvernement pouvant nécessiter des ouvertures de crédits en cours de gestion, la gestion du parc est adaptée, chaque année, à des facteurs exogènes, qui peuvent entraîner une mobilisation de crédits supplémentaires. Cela a été le cas notamment pour la compensation des mesures salariales « Ségur » et « Ségur pour tous » décidées par le Gouvernement, qui ont significativement alourdi le coût moyen unitaire des dispositifs d'hébergement. Une compensation partielle de l'inflation a également été réalisée en 2023. En Corse, le plafond régional est stable autour de 270 places d'hébergement depuis 2022 et permet de répondre à une partie importante de la demande. En effet, une solution d'hébergement a pu être apportée à 88% des demandes adressées au SIAO en 2025. Ce niveau est supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, le nombre de places d'hébergement ouvertes en Corse n'a varié que marginalement au cours des dernières années. Récemment, neuf places fermées par une association gestionnaire en Corse-du-Sud ont pu être réouvertes. En Haute-Corse, une association gestionnaire d'une structure d'hébergement d'urgence a procédé, durant l'été 2025, à la fermeture de 11 places d'hébergement. A la demande des services de l'État, une réouverture partielle a pu être assurée jusqu'au 31 mars 2026. Il conviendra, à l'issue de cette période, de réexaminer la reconstitution de ces places pour le reste de l'année 2026.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Paul-André Colombani
🗂️DiversAvenir du Plan Ambition Corse
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Paul-André Colombani attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'avenir du dispositif de cofinancement État-Collectivité de Corse qui soutient, depuis près de vingt ans, les plans agricoles pluriannuels de l'île, aujourd'hui regroupés au sein du plan ambition corse 2021-2025. En effet, ce dispositif constitue un levier financier structurant : avec un taux moyen de participation de l'État d'environ 60 %, il permet la mobilisation annuelle de plus de 11 millions d'euros en faveur de l'agriculture corse. Dans un contexte où la souveraineté alimentaire insulaire est identifiée comme un enjeu stratégique pour l'avenir du secteur, l'absence de visibilité sur la reconduction du dispositif fragilise les opérateurs publics et privés et risque de compromettre l'efficacité de l'action menée sur le terrain. Pour la Chambre d'agriculture de région Corse, le plan ambition représente en 2025 un financement de 2,32 millions d'euros, correspondant à environ 55 équivalents temps plein, soit près de 59 % de ses effectifs. L'éventuelle suspension du cofinancement entraînerait mécaniquement un plan social d'ampleur, aux conséquences lourdes pour l'établissement, pour les salariés concernés, mais aussi pour les agriculteurs qui perdraient un appui essentiel dans un environnement déjà fragile. À l'heure où s'élabore le budget 2026, une absence de clarification rapide pourrait contraindre la Chambre d'agriculture à présenter un budget en déficit significatif, rendant inévitables des suppressions de postes et une réduction de ses capacités d'intervention, alors même que les besoins en accompagnement technique, en structuration des filières et en adaptation aux transitions écologiques sont particulièrement élevés dans les territoires insulaires. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à la reconduction d'un cadre de financement pluriannuel après 2025. Il lui demande également dans quels délais les acteurs agricoles pourront disposer d'une visibilité suffisante pour éviter une rupture préjudiciable au monde agricole corse et au bon fonctionnement du service public assuré par la Chambre d'agriculture.
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Les filières agricoles corses font l'objet, depuis de nombreuses années, d'un soutien spécifique de l'État, déployé via FranceAgriMer, aux côtés de celui apporté par la collectivité territoriale de Corse, via l'office du développement agricole et rural de la Corse. Pour la période 2021-2025, suite à un appel à projets conduit début 2021, le plan « Ambition Corse » a permis de soutenir des actions diversifiées visant à accroître la structuration et à accompagner les transitions des filières de ce territoire. Dans un contexte budgétaire contraint, le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en lien avec FranceAgriMer, a décidé de prolonger ce plan pour l'année 2026, avec un budget alloué de 3 millions d'euros (M€). Par ailleurs, l'État poursuit son soutien à hauteur de 400 000 euros en 2026 au déploiement du bolus intraruminal d'identification des bovins, dont la présence devient obligatoire en application de la réglementation sanitaire, à partir du 1er janvier 2026, pour tous les bovins de plus de 12 mois entrant ou sortant d'une exploitation, y compris à destination d'un abattoir. Ainsi, le montant total alloué à une reconduction du plan Corse pour 2026 s'élève à 3,4 M€. Il s'agit d'un effort financier conséquent dans le cadre budgétaire actuel, témoignant de l'attention portée par la ministre aux filières agricoles corses, à l'échéance du plan ambition Corse 2021-2025. Cette prolongation doit permettre d'ici à l'été 2026 de faire le bilan de ce plan, d'identifier des pistes d'évolution et de définir un cadre de soutien rénové, intégrant des réflexions sur les restructurations afférentes nécessaires.
Avril 2025 (2)
1 avril 2025 — Paul-André Colombani
🗂️DiversOpacité et incohérences du zonage FRR
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les incohérences et le manque de transparence du dispositif des zones France ruralités revitalisation (FRR), tel qu'il résulte de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, modifié par les articles 77 et 99 de la loi de finances pour 2025 (n° 2025-127 du 14 février 2025). En effet, le II et le III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts instaurent de nouveaux critères d'éligibilité des communes rurales au dispositif FRR à compter du 1er juillet 2024. L'application de ces critères a pour conséquence d'exclure du dispositif pérenne 2 168 communes rurales précédemment classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Certes, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit que ces communes bénéficient d'une période transitoire leur permettant de rester temporairement éligibles jusqu'au 31 décembre 2027. Pour autant, aucune solution durable n'est prévue au-delà de cette échéance, alors même que leurs difficultés structurelles, telles que l'enclavement, le déclin démographique et la fragilité économique, apparaissent durables. Par ailleurs, le III de ce même article institue un zonage dit « FRR plus » (FRR+), destiné à soutenir les communes rurales les plus vulnérables selon la grille de densité établie par l'INSEE et un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi. Toutefois, l'alinéa concerné impose expressément que les communes éligibles au « FRR+ » soient préalablement classées dans le niveau FRR « socle », tel que défini au II du même article. Ainsi, cette exigence entraîne une situation paradoxale dans laquelle certaines communes, reconnues comme prioritaires au regard de leurs fragilités, sont éligibles au « FRR+ » mais en sont exclues faute de remplir les critères du niveau « socle », les privant ainsi de tout soutien au terme de la période transitoire. S'ajoute à cela une forte incompréhension liée à l'opacité des critères définis aux alinéas A à G du II pour le classement en FRR « socle ». Ces critères complexes et peu lisibles suscitent un profond sentiment d'arbitraire chez les élus locaux. Ce ressenti est d'autant plus vif que, dans certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des communes rurales situées dans un même bassin de vie, confrontées aux mêmes réalités socio-économiques, se retrouvent traitées différemment : certaines sont intégrées au zonage FRR, d'autres non, sans justification apparente. Ainsi, de nombreuses communes rurales, qui n'étaient déjà pas intégrées au dispositif ZRR, demeurent exclues du nouveau dispositif FRR sans pouvoir clairement identifier les raisons objectives de leur éviction. Face à ces incohérences et difficultés d'application concrètes, il lui demande s'il envisage de clarifier ou de modifier les dispositions de l'article 44 quindecies A précité. Il souhaite notamment savoir si les critères de classement feront l'objet d'une publication précise et transparente et si des évolutions sont envisagées, soit pour intégrer systématiquement les communes rurales au sens de l'INSEE au zonage FRR « socle », soit pour supprimer la condition d'éligibilité préalable à ce niveau afin de permettre un accès direct au dispositif « FRR+ ».
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Issue d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés conduite alors par Dominique FAURE, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, la refonte des ZRR constitue le quatrième axe du plan « France ruralités ». Elle a été adoptée dans la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (article 73) et ajustée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (article 99). Cette réforme poursuit des objectifs d'équité, de simplification et d'efficacité. Un seul zonage, décliné en deux niveaux, FRR « socle » et FRR « plus », est ainsi mis en œuvre afin d'adapter le soutien aux territoires en fonction de leur vulnérabilité, sur la base de données objectives et actualisées de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Il ouvre droit à des dispositifs d'exonérations fiscales et sociales renforcées, en faveur des entreprises, ainsi qu'à diverses mesures adossées (majoration de la dotation globale de fonctionnement – dotation de solidarité rurale ; bonification de la subvention France services etc.) afin de renforcer l'attractivité et de soutenir le développement des territoires zonés. Les critères de classement sont définis de manière précise et transparente à l'article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI). Sont classées en zone FRR les communes de France métropolitaine de moins de 30 000 habitants membres un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) remplissant les critères cumulatifs de densité de population (inférieure ou égale à la médiane, soit 63,57 hab/km2) et de revenu disponible médian par unité de consommation (inférieur ou égal à la médiane, soit 21 570 €). Les EPCI à fiscalité propre de montagne (dont au moins 50% de la population est située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985) font l'objet d'une attention particulière avec un critère de revenu assoupli (inférieur ou égal au 75ème centile, soit 22 822,5 €). L'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a permis, pour matérialiser l'engagement du Premier ministre Gabriel ATTAL, à près de 2 200 communes précédemment situées en ZRR, n'ayant pas été classées FRR par l'arrêté initial du 19 juin 2024 de bénéficier des effets de ce nouveau zonage jusqu'au 31 décembre 2027. Il ajoute également des critères de classement à l'échelle des EPCI à fiscalité propre à la demande des parlementaires. Au total, près de 20 000 communes sont situées en zone FRR « socle », depuis le 1er juillet 2024, dont près de 17 800 communes classées en FRR et 2 200 communes bénéficiant des effets de ce nouveau zonage, soit un total d'environ 20 000 communes et plus de 2 000 communes de plus qu'en ZRR. L'ensemble des communes pouvant bénéficier du zonage FRR a été actualisé avec la publication de l'arrêté du 14 avril 2025. En définitive, alors que la France compte près de 30 000 communes rurales, cette réforme est la réaffirmation du soutien que l'Etat apporte aux territoires ruraux, à leur tissu économique et à l'emploi. S'agissant du second niveau de zonage, FRR « plus », ses critères de classement ont été précisés par l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, sur la base des propositions issues de la consultation menée préalablement avec les associations d'élus. Il s'agit de mieux cibler les communes vulnérables, notamment en permettant le classement en FRR « plus » des communes à l'échelle des bassins de vie et en réservant ce classement aux communes rurales au sens de la grille communale de densité de l'Insee Enfin, plus de 3 000 communes non classées en FRR ou ne bénéficiant pas de ses effets sont classées en zone d'aide à finalité régionale (AFR). La loi de finances pour 2024 a prorogé les dispositifs d'exonérations fiscales attachées à ce zonage jusqu'en 2027, en matière d'impôts sur les bénéfices (IR/IS) et d'impôts locaux (TFPB et CFE) pour les entreprises éligibles. En outre, le zonage AFR donne la possibilité aux autorités publiques, parmi lesquelles les collectivités et leurs groupements, d'octroyer dans des conditions plus favorables, des aides économiques aux entreprises dans le but de favoriser le développement de l'activité économique des territoires concernés. La stabilité des zonages FRR et FRR+ est importante pour permettre sa pleine efficacité. Le Gouvernement entend également pouvoir en évaluer les effets. Une inspection sera diligentée sur ce sujet prochainement, afin d'en apprécier l'impact et d'identifier les effets de bord éventuels liés à ce zonage.
1 avril 2025 — Paul-André Colombani
🗂️DiversExtension du bénéfice du crédit d'impôt Corse au secteur de la pêche
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité d'étendre au secteur de la pêche le bénéfice du crédit d'impôt investissement Corse (CIIC). En effet, la filière pêche connaît en Corse un déclin préoccupant. En 2005, l'île comptait 230 navires de pêche immatriculés ; ce chiffre n'était plus que de 124 en 2023, soit une baisse de près de 50 %. Cette diminution importante et rapide traduit les difficultés croissantes auxquelles fait face cette activité traditionnelle de l'économie insulaire. Un tel déclin entraîne également des conséquences directes sur l'emploi maritime : la filière, qui employait encore plusieurs centaines de marins embarqués il y a quelques décennies, a vu le nombre d'emplois directs générés par la pêche diminuer de plus de 40 % ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : vieillissement prononcé des effectifs, contraintes réglementaires européennes de plus en plus restrictives et une politique nationale jugée peu adaptée aux spécificités insulaires. Le renouvellement générationnel est particulièrement compromis, puisque plus de 60 % des patrons-pêcheurs corses ont désormais plus de 50 ans. En effet, très peu de jeunes parviennent aujourd'hui à s'installer dans la profession en raison du coût élevé de l'investissement initial, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Acquérir un navire, financer les équipements nécessaires et obtenir les autorisations indispensables représentent ainsi des obstacles majeurs pour les jeunes entrepreneurs disposant de moyens limités. Ce contexte met ainsi en péril la transmission du savoir-faire traditionnel ainsi que la pérennité même de la filière. Actuellement, le CIIC accompagne le développement des entreprises insulaires dans divers secteurs tels que l'industrie, le commerce ou encore le tourisme, en favorisant leurs investissements. Toutefois, le secteur de la pêche en est exclu alors qu'il nécessite des investissements conséquents, que ce soit pour renouveler les flottes, renforcer la sécurité des marins, moderniser les équipements en réponse aux défis environnementaux ou accompagner la transition écologique vers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Intégrer la pêche professionnelle au dispositif du CIIC représenterait un coût budgétaire marginal pour l'État compte tenu de la taille modeste de la flotte corse. Les bénéfices économiques et sociaux seraient en revanche significatifs : préservation et création d'emplois locaux, maintien du patrimoine maritime, renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagnement des jeunes entrepreneurs. Dans ce contexte, il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt investissement Corse à la pêche professionnelle afin de soutenir cette filière en danger.
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En application du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2027 et exploités en Corse (CIIC) pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de certaines activités expressément exclues par la loi, au nombre desquelles figurent les activités relevant du secteur de la pêche. L'exclusion des activités relevant du secteur de la pêche du champ du CIIC résulte de l'encadrement européen sous lequel ce dispositif fiscal est placé. En application du V de l'article 244 quater E du CGI, le bénéfice du CIIC est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC). Or, le a) du 3 de l'article 1er du RGEC dispose que ce règlement ne s'applique pas aux aides à l'investissement octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en dehors des régions ultrapériphériques (c'est-à-dire, pour ce qui concerne la France, les départements d'outre-mer et Saint-Martin). Compte tenu des contraintes juridiques posées par le droit européen, le Gouvernement n'entend pas ouvrir le champ d'application du CIIC au secteur de la pêche professionnelle.
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Paul-André Colombani
🗂️DiversCadre légal des activités dans le prolongement de l'acte de production agricole
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
M. Paul-André Colombani interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, sur la cohérence du cadre légal en vigueur relatif aux activités dans le prolongement de l'acte de production agricole, à savoir les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation qui s'exercent sur des produits animaux ou végétaux de l'exploitation à l'exclusion de toute autre origine. En effet, depuis l'élargissement des règles de construction en discontinuité de l'existant apporté par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », le règlement national d'urbanisme (RNU) distingue dans le cadre des autorisations en dehors des parties urbanisées de la commune (article L. 111-4 du code de l'urbanisme) les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (alinéa 2 bis ). Cette modification n'a pas été retranscrite dans les articles L. 122-11 et L. 121-10 du code de l'urbanisme portant respectivement sur l'aménagement et la protection de la montagne et du littoral et précisant les conditions de dérogation à la règle d'extension de l'urbanisation en continuité avec les formes existantes. Ainsi, ces deux articles ne visent que les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, sans citer les activités qui en constituent le prolongement. Cette absence de retranscription s'avère problématique en Corse notamment, où de nombreuses communes sont soumises à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ; cet état de fait conduit par exemple à permettre à un éleveur ovin installé dans une de ces communes de bénéficier d'une autorisation à réaliser des constructions et installations nécessaires à son exploitation agricole en dérogeant donc à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors même qu'il ne bénéficiera pas d'une dérogation lui permettant de réaliser des constructions et installations de transformation et de conditionnement de sa production agricole. Cela implique, au cas d'espèce, d'autoriser l'implantation d'un bâtiment abritant une salle de traite, car nécessaire à la production agricole, tout en refusant l'implantation d'une fromagerie, puisque qu'il s'agit d'une construction visant transformation de cette production, qui est pourtant constitutive de l'activité agricole pratiquée par l'éleveur. Dès lors, il lui demande si elle entend clarifier le cadre légal actuel relatif aux règles de constructibilité des installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l'acte de production agricole.
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Pour répondre à la préoccupation de maintenir des activités agricoles en zone littorale, la loi Littoral a prévu une dérogation au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité. Avant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », cette dérogation était soumise à une double contrainte : la construction ou l'installation devait être liée aux activités agricoles ou forestières et être incompatible avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, les cultures marines n'entraient pas dans le champ d'application de cette dérogation, ce qui faisait obstacle au développement de cette activité. La loi ELAN a donc assoupli la loi Littoral à deux titres : d'une part, en supprimant la condition selon laquelle les constructions en cause doivent être incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; et, d'autre part, en étendant le bénéfice de cette dérogation aux activités de culture marine, y compris dans les espaces proches du rivage. Il s'agit là d'assouplissements importants qui ont justifié, en contrepartie, que la loi ELAN circonscrive le bénéfice de cette dérogation aux constructions ou installations réellement nécessaires, et non à celles qui sont simplement liées aux activités agricoles ou forestières, ou aux cultures marines. Toute construction ou installation indispensable aux activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime entre bien dans le champ d'application de la dérogation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et qu'un local destiné à la transformation en fromages est bien une construction considérée comme nécessaire à l'activité agricole. À titre d'illustration, la jurisprudence confirme cette interprétation en considérant, en tenant compte du cas d'espèce, que la construction d'une serre de stockage de matériel agricole, d'une serre à usage de chèvrerie et d'un laboratoire de chèvrerie sont indispensables à l'activité agricole de fabrication de fromage (Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2011, n° 09MA02839). En revanche, il est important de rappeler que les locaux prévus pour la dégustation ou la valorisation de produits issus de l'activité de production ne bénéficient pas de la dérogation permise par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par exemple, un local de vente de miel n'est pas une « construction nécessaire à l'activité agricole » (Cour administrative d'appel de Marseille, 23 septembre 2004, n° 00MA00726). Cette jurisprudence établie au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme peut être transposée dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.