Fiche député·e

Questions

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Paul Christophle

Paul Christophle

Socialistes et apparentés — Circonscription 2601

Paul Christophle

Questions posées

497.6/10

45 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 76% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

57% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Janvier 2026 (2)
  • 20 janvier 2026 — Paul Christophle

    🏫École

    Reconnaissance financière des directeurs d'école primaire et droits retraite

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Paul Christophle interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la reconnaissance financière des directeurs et directrices d'école primaire et sur la prise en compte de leurs fonctions spécifiques dans le calcul des droits à pension. Les directeurs d'école exercent des missions d'une grande responsabilité, impliquant la gestion quotidienne d'un établissement, la coordination des équipes pédagogiques et éducatives, la relation avec les familles, les collectivités territoriales et les services de l'État, ainsi que le suivi individualisé de nombreux élèves. Ces fonctions, qui s'apparentent à celles de chefs d'établissement, ne bénéficient pourtant pas d'un statut spécifique pleinement reconnu, ni d'une revalorisation financière à la hauteur des responsabilités assumées. Si certaines indemnités existent, celles-ci demeurent limitées et ne sont pas intégrées dans l'assiette de calcul de la pension de retraite, ce qui contribue à une forme de déclassement durable de ces fonctions pourtant essentielles à la cohésion et à la continuité du service public d'éducation. Cette situation est d'autant plus préoccupante que nombre de directeurs exercent ces responsabilités sur de longues périodes, sans perspective de reconnaissance pérenne de leur engagement. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage une revalorisation financière des fonctions de direction d'école, accompagnée d'une intégration de cette reconnaissance dans le calcul des droits à pension, afin de mieux tenir compte de l'investissement professionnel et des responsabilités particulières assumées tout au long de la carrière.

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  • 20 janvier 2026 — Paul Christophle

    🏫École

    Conditions d'exercice des directeurs et directrices d'école primaire

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Paul Christophle interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'exercice des directeurs et directrices d'école primaire et plus particulièrement sur l'adéquation du temps de décharge avec la taille croissante des établissements. Dans de nombreuses écoles, notamment celles comptant dix classes ou plus, les directeurs d'école assument des responsabilités de plus en plus étendues : pilotage pédagogique, coordination des équipes, relations avec les familles et les partenaires institutionnels, gestion administrative, suivi des élèves à besoins particuliers, sécurité des locaux et gestion des situations d'urgence. À ces missions s'ajoute une lourdeur administrative croissante, marquée par la multiplication des procédures et des échanges avec les différents services de l'État et des collectivités, qui mobilisent une part toujours plus importante de leur temps de travail. Ces missions, indispensables au bon fonctionnement de l'école, s'exercent bien souvent en parallèle d'un service d'enseignement, malgré l'augmentation constante de la charge administrative et organisationnelle. Or le régime actuel des décharges ne permet pas toujours de répondre de manière adaptée à cette réalité, conduisant les directeurs concernés à exercer leurs missions sur des temps contraints, fragmentés, ou en dehors de leur temps de travail, au détriment de leurs fonctions pédagogiques et de leur équilibre professionnel. À titre d'exemple, le directeur d'une école de douze classes ne dispose que d'une demi-décharge. Cette situation interroge la capacité de l'institution à garantir un pilotage serein et efficace des écoles de grande taille. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de revoir les modalités de décharge de direction, afin de garantir un temps de décharge pleinement adapté à la taille des écoles, notamment par l'instauration d'une décharge totale à partir d'un seuil de dix classes, permettant aux directeurs d'exercer leurs missions dans des conditions conformes aux responsabilités qui leur sont confiées.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance et de l'étendue des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50% ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50% à une décharge de 75%. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, l'ambition du ministère concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour apprécier l'opportunité de majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles. Depuis le printemps 2025, des travaux associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels sont menés avec pour objectif de faire évoluer le référentiel métier des directeurs d'école afin de prendre en compte les enjeux actuels de leurs fonctions.

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Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Paul Christophle

    🏫École

    Renouvellement des manuels scolaires en l'absence de modification des programmes

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Paul Christophle attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la question du renouvellement des manuels scolaires en l'absence de modification des programmes. Les régions, en application de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, sont compétentes pour la fourniture des manuels scolaires aux lycéens. En Auvergne-Rhône-Alpes, cette compétence s'est traduite en 2019 par le financement de la mise à disposition gratuite des manuels correspondant aux nouveaux programmes de lycée, consécutifs à la réforme nationale alors entrée en vigueur. Toutefois, certains manuels, bien que conformes aux programmes officiels, ne reflètent plus l'état actuel du monde et des enjeux auxquels sont confrontés les enseignants et les élèves. C'est notamment le cas en sciences économiques et sociales, discipline dans laquelle l'actualité joue un rôle central. Les évolutions majeures intervenues depuis 2019, telles que la crise sanitaire liée à la covid-19 ou la guerre en Ukraine, ont rendu nécessaire l'introduction ou l'actualisation de notions clés telles que l'inflation. Or les manuels en usage aujourd'hui ne tiennent pas compte de ces changements, ce qui conduit les enseignants à recourir à des ressources complémentaires souvent non fournies par l'institution. S'il est compréhensible que le renouvellement des manuels soit traditionnellement lié à un changement des programmes, il semble nécessaire d'envisager des mises à jour ou remplacements intermédiaires lorsque l'actualité bouleverse substantiellement les données utilisées pour l'enseignement, afin de garantir un apprentissage en phase avec la réalité contemporaine. Par ailleurs, un tel renouvellement des manuels ne saurait être remplacé par un recours exclusif au numérique, qui ne peut constituer qu'un complément pédagogique et qui ne doit pas creuser les inégalités entre élèves selon leurs conditions d'accès aux outils informatiques. Il souhaite donc savoir si elle entend engager une réflexion sur la possibilité de renouveler ou actualiser les manuels scolaires, y compris hors changement de programme, lorsque l'évolution rapide du contexte économique, social ou géopolitique le justifie et selon quelles modalités cette mesure pourrait être financée et mise en œuvre.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Paul Christophle

    🏫École

    Demande de rapprochement de conjoint

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Paul Christophle attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les nouvelles règles relatives à la mobilité des personnels de l'éducation dans le cadre d'une demande de rapprochement de conjoint. En octobre dernier, le ministère a réintroduit l'obligation de fournir la preuve d'une imposition commune pour les fonctionnaires pacsés. Or l'article 6 du code général des impôts permet aux partenaires liés par un PACS d'opter pour une déclaration séparée distincte lors de la première année du PACS. Ainsi, les personnels qui se seraient pacsés en 2023 et qui ont opté pour l'imposition séparée ne peuvent fournir une preuve de déclaration d'imposition commune pour 2024 et les personnels pacsés en 2024 se retrouvent également dans la même situation. Ces personnels se retrouvent donc pénalisés dans leur demande de rapprochement de conjoint, quand bien même ils sont en mesure fournir d'autres preuves de vie commune avec leur conjoint. Ceci crée de fait une inégalité de traitement en empêchant de nombreux agents nouvellement pacsés de bénéficier des points de bonification au titre du rapprochement de conjoint. Face à ces difficultés, il lui demande quelles mesures sont envisagées afin de prendre en compte la réalité de ces situations et permettre à ces agents de bénéficier des mêmes conditions pour l'examen de leur demande de rapprochement de conjoint.

    Réponse

    Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. La loi définit les priorités de traitement des demandes de mobilité aux articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique (CGFP), à savoir : le rapprochement de conjoints ou de partenaires liés par un Pacs ; la prise en compte du handicap ; l'exercice dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (Cimm) ; la prise en compte de la situation du fonctionnaire, y compris d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ; la prise en compte de la situation du fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de service. Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 octobre 2024 régissent les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité. Leur rédaction résulte d'une mise en conformité de ces dernières au CGFP et reconnait par conséquent des points supplémentaires aux fonctionnaires pacsés justifiant qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (CGI). S'agissant du cas particulier des enseignants pacsés ayant opté pour l'imposition distincte des revenus et ne pouvant prétendre à la priorité de traitement de demandes de mobilité, le CGI prévoit en son article 6 la possibilité d'opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. Cependant, le ministère ne considère pas que ses lignes directrices de gestion, et a fortiori le CGFP, sont contraires à la lettre du CGI reconnaissant l'imposition distinctes aux personnes pacsées. En ce sens, les fonctionnaires pacsés se doivent de faire un choix entre les avantages résultants d'une imposition distincte et les points supplémentaires reconnus par le CGFP dans le cadre d'une mutation au sein de la fonction publique d'État.

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