Fiche député·e

Questions

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Paul Molac

Paul Molac

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5604

Paul Molac

Questions posées

1089.9/10

98 écrites, 10 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Paul Molac

    🏠Logement

    Avenir des aides MaPrimeRénov' pour la rénovation par gestes

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Paul Molac appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la suppression annoncée des aides « par geste » du dispositif MaPrimeRénov', annoncée pour le 1er septembre 2026 et plus particulièrement sur la nécessité de préserver un parcours de rénovation énergétique progressif et équitable, incluant les ménages qui ne peuvent pas engager une rénovation globale et les entreprises artisanales du bâtiment qui réalisent ces travaux. En effet, les projets de décret et d'arrêtés du Gouvernement prévoient de réserver désormais l'essentiel des financements publics aux seules rénovations énergétiques globales des logements, au détriment d'un parcours de rénovation progressif et par étapes. Seraient ainsi exclues les aides destinées aux travaux d'isolation, aux systèmes de ventilation, aux poêles à bois ou biomasse, ainsi qu'à certains systèmes de production d'eau chaude sanitaire, qui ne seraient plus soutenus que dans le cadre d'une rénovation globale, bien plus coûteuse et complexe. Cette mesure fait suite au retrait, le 1er janvier dernier, de l'aide à l'isolation des murs. Or, pour une grande majorité des ménages, engager une rénovation globale, qui équivaut à plusieurs dizaines de milliers d'euros, reste financièrement inaccessible. M. le député souligne que cela pourrait conduire des foyers à renoncer à commencer des travaux d'isolation, faute de moyens financiers. Cette décision intervient en outre alors que les épisodes de canicule se multiplient et rappellent chaque année davantage l'urgence de soutenir les travaux d'isolation, qui sont une solution importante d'économie d'énergie l'hiver et de lutte contre la chaleur l'été. Les chantiers d'isolation sont des chantiers à prioriser car ils sont la solution principale pour garantir la fraîcheur en été et aussi pour maintenir une température en hiver. Au-delà des conséquences pour les ménages, cette suppression fragilise directement les entreprises artisanales du bâtiment, déjà confrontées depuis plus de deux ans à une forte baisse d'activité dans le secteur de la rénovation énergétique et qui verraient ainsi se réduire encore davantage les demandes sur les chantiers de gestes ciblés, qu'elles réalisent au quotidien pour les particuliers. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de revoir ce projet afin de maintenir, en plus du soutien à la rénovation globale, un accès aux aides pour des travaux engagés progressivement, de façon à concilier la performance énergétique des logements, l'adaptation au changement climatique, la maîtrise du budget des ménages et le maintien de l'activité des entreprises artisanales du secteur.

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Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Paul Molac

    🏠Logement

    Ventes judiciaires immobilières

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Paul Molac interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les ventes judiciaires immobilières réalisées à des prix largement inférieurs à ceux du marché, entraînant la dépossession de propriétaires sans accompagnement suffisant. Chaque année, plusieurs centaines de biens immobiliers sont vendus aux enchères dans les territoires, à un prix nettement inférieur à celui du marché. Ces ventes, organisées dans le cadre de vente par adjudication judiciaire, concernent des personnes qui, à la suite d'un défaut de remboursement de leur prêt, se retrouvent contraintes de céder leur bien sans leur consentement. La procédure de vente judiciaire immobilière peut être engagée après un retard de paiement équivalant à six mensualités consécutives. Le prêteur, titulaire de l'hypothèque, engage alors la procédure qui conduit à une mise en demeure par voie d'huissier, puis à une vente judiciaire. Le montant de mise à prix correspond généralement au solde du prêt en cours auquel s'ajoutent la majoration pour retard de paiement, les frais de procédure et les pénalités contractuelles. Ce calcul, largement déconnecté de la valeur réelle du bien, explique que certains biens soient cédés à des prix dérisoires - de trois à dix fois inférieurs à leur valeur estimée sur le marché. Ce phénomène s'explique notamment par un défaut d'information des propriétaires en difficulté, qui ne sont ni orientés vers la Banque de France pour déposer un dossier de surendettement, ni encouragés à envisager une vente classique, ni accompagnés dans la compréhension de la procédure. À cela, s'ajoute un cadre juridique lacunaire, qui ne prévoit ni estimation fiscale obligatoire du bien en amont de la mise en vente, ni intervention d'un médiateur chargé d'explorer des solutions alternatives. Les conséquences sont alarmantes et nombreuses : précarisation, perte d'emploi, incidence sur la scolarité des enfants, troubles psychiques, sans oublier la difficulté accrue à se reloger dans un marché en tension. Ces ventes à perte renforcent les inégalités sociales, tout en générant un effet d'aubaine pour certains marchands de biens, qui acquièrent à bas prix des logements qu'ils revendent, réalisant ainsi des profits considérables. Ainsi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier les dysfonctionnements liés aux ventes judiciaires immobilières à des prix manifestement sous-évalués, afin de mieux accompagner les personnes concernées, d'introduire davantage de transparence et d'encadrement dans la procédure et d'éviter les effets spéculatifs.

    Réponse

    En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1, alinéa 1erdu code des procédures civiles d'exécution dispose que les biens du débiteur sont vendus, soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Le débiteur a ainsi la possibilité d'organiser la vente amiable de son bien pour éviter une adjudication à un prix inférieur au prix du marché. Le commandement de payer délivré aux fins de saisie doit d'ailleurs obligatoirement mentionner la possibilité d'une vente amiable sur autorisation judiciaire (art. R. 321-3, 8°, CPCE), tout comme l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution (art. R. 322-5, 6°, CPCE). Ce formalisme garantit l'information du débiteur de la possibilité d'échapper à la vente sur adjudication s'il souhaite que le prix de la vente soit plus proche de sa valeur réelle au regard du marché. L'audience d'orientation devant le juge de l'exécution a par ailleurs spécialement pour objectif de vérifier si une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur et, si ces conditions sont réunies, de l'autoriser (art. R. 322-15, CPCE). De plus, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, une vente « de gré à gré », c'est-à-dire une vente amiable conclue par accord direct entre les intéressés sans intervention de l'autorité judiciaire ni formalité particulière, reste possible tout au long de la procédure et jusqu'à l'ouverture des enchères, dès lors que le débiteur et les créanciers en sont d'accord. La loi offre donc au débiteur la possibilité de vendre son bien en évitant l'adjudication, même si la vente amiable autorisée par le juge n'a pas pu aboutir dans les délais strictes fixés par le code de procédure civile (L.322-1 al. 2 CPCE). Ainsi, le débiteur saisi peut, à tout stade de la procédure et jusqu'à l'ouverture des enchères, procéder à une vente de gré à gré s'il souhaite éviter une vente forcée sur adjudication à un prix inférieur à la valeur du marché. Au surplus, il convient de rappeler que dans le cadre de l'adjudication, la mise à prix de l'immeuble, telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, peut être contestée par le débiteur pour insuffisance manifeste (art. R. 322-5, 5°, CPCE). Enfin, l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comporte le rappel des dispositions de l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur, mettant ainsi en lumière la possibilité d'obtenir la suspension de la saisie immobilière en cas de surendettement. Ainsi, le dispositif légal favorise la réalisation d'une vente amiable, dès lors que celle-ci intervient avant l'adjudication.

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