Fiche député·e

Questions

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Perrine Goulet

Perrine Goulet

Les Démocrates — Circonscription 5801

Perrine Goulet

Questions posées

346.1/10

29 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Perrine Goulet

    💶Fiscalité

    Taxe d'habitation du logement historique après parcours résidentiel puis EHPAD

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Perrine Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le traitement fiscal du logement historique des personnes âgées entrant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) après un parcours résidentiel intermédiaire contraint lié à la perte d'autonomie. Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée, tandis que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires demeure applicable. Par ailleurs, l'article 1414 B du code général des impôts prévoit une exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour le logement qui constituait la résidence principale d'une personne avant son entrée durable en EHPAD, sous certaines conditions. Toutefois, de plus en plus de personnes âgées quittent leur domicile historique pour intégrer, dans un premier temps, une résidence seniors, avant d'entrer ultérieurement en EHPAD. Ce parcours, encouragé par les politiques publiques en faveur du maintien de l'autonomie et de l'anticipation de la dépendance, conduit à une requalification déclarative du logement historique en résidence secondaire, la résidence seniors devenant la résidence principale au sens fiscal. Dans cette configuration, lors de l'entrée en EHPAD, le logement historique, bien qu'il constitue le principal bien patrimonial de la personne âgée, qu'il soit conservé sans usage de loisir ni de convenance personnelle et qu'il n'ait pas été acquis ou détenu comme résidence secondaire au sens matériel du terme, demeure exclu du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1414 B du code général des impôts, au seul motif qu'il avait déjà perdu sa qualification de résidence principale du fait de ce parcours intermédiaire. Cette situation conduit à soumettre durablement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des personnes devenues dépendantes, alors même que leur capacité contributive est fortement réduite par le coût de la prise en charge médico-sociale. Elle crée en outre une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations objectivement comparables de perte d'autonomie et d'hébergement en EHPAD, selon qu'elles ont ou non transité par un logement intermédiaire lié à leur vieillissement. Dès lors, cette qualification purement déclarative du logement historique, résultant d'un parcours résidentiel contraint et non d'un choix patrimonial ou de loisir, interroge la cohérence du cadre fiscal actuel avec l'objectif d'égalité devant l'impôt et avec la prise en compte des réalités contemporaines du vieillissement. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter ou de préciser le cadre juridique applicable à la taxe d'habitation afin de permettre, sous conditions strictement définies, que le logement historique des personnes âgées entrant en EHPAD ne soit pas assimilé à une résidence secondaire de convenance lorsque cette qualification résulte exclusivement d'un passage préalable en résidence seniors lié à la perte d'autonomie, ou, à défaut, s'il entend engager une évaluation de l'impact de ces situations sur l'équité fiscale.

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Septembre 2025 (1)
  • 9 septembre 2025 — Perrine Goulet

    💶Fiscalité

    Restitution des sommes prélevées avant décharge de solidarité fiscale

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Perrine Goulet attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'effectivité du droit à restitution prévu par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour les contribuables déchargés de solidarité fiscale. Cette loi, adoptée à l'unanimité, a instauré un mécanisme de décharge gracieuse de solidarité fiscale en faveur des personnes séparées ou divorcées, injustement tenues au paiement d'une dette issue de la fraude commise par leur ex-conjoint. Conformément à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, ce dispositif ouvre droit, pour les contribuables concernés, à la restitution des sommes indûment prélevées, y compris lorsqu'il s'agit de saisies réalisées sur des biens propres. Pour autant, plusieurs situations récentes font état de refus de restitution opposés par l'administration fiscale, en l'absence de toute instruction venant encadrer les modalités de mise en œuvre de cette disposition. Ces blocages soulèvent une incompréhension, d'autant que le Gouvernement s'était engagé, lors des débats parlementaires, à publier rapidement une instruction fiscale apportant les clarifications nécessaires. Elle lui demande donc de préciser dans quel délai cette instruction sera effectivement publiée et si elle permettra de garantir pleinement le droit à restitution des contribuables ayant obtenu une décision de décharge, y compris lorsque les sommes ont été prélevées avant cette décision sur leurs biens propres.

    Réponse

    Les couples mariés ou pacsés font l'objet d'une imposition commune et la solidarité de paiement qui en est le corollaire contribue à l'effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques énoncée à l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Cela étant, en cas de divorce ou de séparation, les intéressés peuvent demander à être déchargés de cette responsabilité solidaire. Avant 2008, les décharges étaient accordées à titre purement gracieux. Puis, à compter du 1er janvier 2008, la loi (codifiée à l'article 1691 bis du code général des impôts) a instauré un droit à décharge en faveur des ex-conjoints ou ex-partenaires, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, dont celle relative à l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Afin de répondre aux critiques concernant l'absence de décharge des personnes dont la situation financière ou patrimoniale ne traduisait pas une telle disproportion de sorte qu'elles restaient contraintes d'apurer des impositions communes alors qu'elles avaient le plus souvent pour origine des rappels d'impôts liés à l'activité ou au patrimoine de leur ex-conjoint, le dispositif a été de nouveau réformé par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille. Cette réforme a introduit deux modifications majeures. Tout d'abord, sans que la condition de disproportion marquée soit exigée, un champ gracieux a été ouvert afin que puissent être prises en compte à la fois les situations humaines particulièrement critiques, telles que les violences conjugales, mais aussi celles où la solidarité de paiement porte sur des rappels d'impôts afférents (en partie ou en totalité) à l'activité et/ou aux biens de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire, lorsque la personne demandeuse est étrangère à ces agissements et qu'elle n'en a pas tiré profit. C'est sur ce volet gracieux de la réforme que le Ministre s'est engagé à une mise en œuvre résolue par l'administration dans l'esprit souhaité par le Parlement. La personne demandeuse déchargée peut en outre obtenir la restitution des règlements qu'elle a effectués après la rupture de la vie commune et qui excèdent la quote-part des impositions de son ancien foyer au paiement desquelles elle reste éventuellement tenue. Pour la mise en œuvre de cette réforme conformément aux engagements du Ministre, les services concernés de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont reçu des instructions par note de service du 8 juillet 2024 et le site « impôt.gouv » a été mis à jour pour la plus large information effective des usagers. Depuis lors, après un an de mise en œuvre de la réforme, les données statistiques au 31 mai 2025 font ressortir que l'administration a appliqué la nouvelle législation avec détermination, conformément à l'esprit du nouveau dispositif et des engagements pris par le Ministre devant le Parlement. Ainsi, plus de 484 demandes ont été examinées en douze mois et ont conduit, dans 88 % des cas, à des décisions de décharge prononcées pour 96 M€ (soit 97,55 % des impositions en question). Ce taux de décharge prononcé marque une progression remarquable par rapport aux taux constatés entre 2020 et 2023 qui se situaient entre 36 et 49 %. Quant au droit à restitution au profit des demandeurs qui avaient acquitté l'impôt commun après la rupture de la vie commune, son effectivité ressort du nombre de personnes qui en ont bénéficié (81) pour un montant total d'environ 1,5 M€. A ce jour, seuls deux dossiers ayant donné lieu à refus de restitution, total pour l'un, partiel pour l'autre, font l'objet de litiges soumis au juge de l'impôt. Les différends portent sur la détermination de la date à retenir pour la rupture de la vie commune dans le premier cas et pour le recouvrement des sommes dans le second cas. L'effectivité du droit à restitution est donc une réalité. Les enseignements tirés de la première année de mise en œuvre du nouveau dispositif gracieux, vont désormais permettre d'enrichir l'instruction qui sera prochainement publiée au bulletin officiel des finances publiques, en complément des informations pour les usagers déjà présentes sur le site « impôts.gouv » ou communiquées aux principaux acteurs de la mise en œuvre du nouveau dispositif (services locaux de la Direction générale des finances publiques, avocats, associations…).

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