Fiche député·e

Questions

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Philippe Ballard

Philippe Ballard

Rassemblement National — Circonscription 6002

Philippe Ballard

Questions posées

153.0/10

14 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 30% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 7 juillet 2026 — Philippe Ballard

    🗂️Divers

    Annonce prime transport

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Ballard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la sécurité juridique entourant l'annonce du relèvement de la prime de transport à 600 euros. À la suite de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des Français et les entreprises. Parmi celles-ci figure notamment le doublement du plafond d'exonération de la prime de transport, porté de 300 à 600 euros par salarié et par an, accompagné de la suppression de plusieurs conditions d'attribution. Ces annonces ont été largement relayées par le Gouvernement, notamment sur le site officiel info.gouv.fr, qui présente cette prime comme pouvant être versée jusqu'à 600 euros, intégralement défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, ainsi que par les déclarations publiques de M. Serge Papin. Pourtant, à ce jour, les informations données par l'URSSAF et les textes en vigueur continuent de faire référence au régime antérieur, sans qu'un texte législatif ou réglementaire ne soit venu sécuriser les exonérations annoncées. Cette situation est source d'une réelle insécurité juridique à la fois pour les entreprises et pour les salariés. Les uns et les autres se sont légitimement fondés sur les communications officielles du Gouvernement en considérant qu'ils bénéficieraient des exonérations sociales et fiscales promises. En conséquence, il lui demande : quel est le fondement juridique permettant aujourd'hui aux employeurs d'appliquer le plafond de 600 euros annoncé pour la prime de transport ; si un texte législatif ou réglementaire est en préparation afin de rendre cette mesure pleinement applicable et opposable ; quelles garanties le Gouvernement entend apporter aux employeurs et aux salariés ayant appliqué de bonne foi les annonces officielles, afin qu'ils ne fassent l'objet d'aucun redressement social ou fiscal ; enfin, pour quelles raisons le Gouvernement n'a toujours pas publié les textes nécessaires plusieurs semaines après ses annonces, alors même que cette mesure était présentée comme une réponse urgente à la hausse du coût des carburants et s'il entend toujours la mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

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Juin 2026 (2)
  • 23 juin 2026 — Philippe Ballard

    🗂️Divers

    Respect du pluralisme sur les antennes de l'audiovisuel public

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Ballard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture concernant les problématiques de pluralisme sur les antennes de l'audiovisuel public et sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour y remédier de manière structurelle. Par une décision du 10 juin 2026, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a mis en demeure Radio France de se conformer aux dispositions de sa délibération du 22 novembre 2017 relative au pluralisme politique, en ce qui concerne les services France Inter et France Info . L'Autorité a en effet constaté qu'au cours du premier trimestre 2026, près de 60 % du temps de parole total des représentants du Rassemblement national sur France Inter avait été diffusé entre minuit et six heures du matin, proportion atteignant 70 % sur France Info . Cette concentration nocturne des prises de parole, à des heures d'audience très faible, a conduit l'Arcom à conclure à une sous-représentation manifeste de cette formation politique dans les programmes de journée, avec seulement 9 % environ de l'ensemble des interventions politiques sur chacun des deux services concernés. Cette mise en demeure n'est pas isolée : l'Autorité avait déjà alerté l'éditeur à l'occasion des deuxième et quatrième trimestres 2025, sans que ces avertissements successifs produisent d'effet suffisant. Il lui rappelle que le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion constitue, aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, un principe fondamental de l'exercice de la liberté de communication, et que les sociétés de l'audiovisuel public, financées par la contribution de l'ensemble des citoyens, ont une obligation renforcée à cet égard. Il lui demande, alors que les contrats d'objectifs et de moyens de France Télévisions et de Radio France sont appelés à être renégociés dans les prochains mois et que la perspective de la campagne présidentielle confère à cette exigence une acuité particulière, quelles réformes elle entend enfin engager, notamment dans le cadre de ces nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, pour garantir de manière contraignante et vérifiable le respect effectif du pluralisme politique sur l'ensemble des antennes du service public audiovisuel, au-delà des simples mises en demeure qui demeurent, à ce jour, sans effet dissuasif suffisant.

    Réponse

    Le pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les médias audiovisuels est un objectif à valeur constitutionnelle, dont la portée est précisée par loi du 30 septembre 1986. Ce que l'on désigne par le terme de « pluralisme interne », c'est-à-dire la garantie, dans les programmes, de l'expression d'une pluralité de points de vue dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information, constitue un principe applicable tant au secteur public qu'au secteur privé. Le législateur a confié à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) la mission de garantir le pluralisme politique sur les antennes des services de communication audiovisuelle en fixant les règles applicables en la matière, d'en contrôler le respect par les éditeurs de télévision et de radio concernés, publics comme privés, et, le cas échéant, de sanctionner les manquements à ces règles. À cet égard, l'Arcom a adopté une délibération en 2017 fixant les règles relatives au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en dehors des campagnes électorales. L'autorité de régulation a décidé, le 30 juin 2026, de ne plus tenir compte des prises de parole des personnalités politiques diffusées la nuit. Cette décision s'appliquera à compter du 1er octobre 2026. Elle fera également connaître à l'automne ses recommandations dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027.

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  • 23 juin 2026 — Philippe Ballard

    🗂️Divers

    Meilleur contrôle du fonds de soutien à l'expression radiophonique

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Ballard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur le contrôle nécessaire du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Les derniers débats budgétaires autour du FSER ont permis de soulever la question du contrôle des aides aux radios associatives. Mme la ministre de la culture, en commission des affaires culturelles, avait énoncé que : « ces 750 radios ne sont pas toutes de même qualité et de même niveau et parfois de la même nécessité. Je suis assez favorable à ce qu'on mette des critères de contrôle ». En ce sens, M. le député invite Mme la ministre à proposer la promulgation d'un nouveau décret modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, si l'alinéa 15 de l'article 29 de cette loi dispose que ces radios associatives doivent « accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion », l'article 6 du décret, lui, n'encadre la subvention du Fonds de soutien qu'en fonction de « leurs actions culturelles et éducatives, leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local ». Il apparaît à M. le député qu'il serait plus favorable de recentrer les conditions d'accès du FSER telles qu'elles sont définies par l'article 29 de la loi précitée. De plus, aucun contrôle n'est effectué sur la durée, notamment auprès des radios primo-accédantes, alors que certaines radios ne devraient pas voir leur subvention reconduite. Il lui demande ce qu'elle compte mettre en place afin de mieux contrôler les fonds alloués par le FSER alors que le nombre de radios associatives accédant à ce fonds ne cesse de progresser.

    Réponse

    Le législateur a souhaité qu'une aide soit apportée, selon des modalités fixées par décret, aux radios associatives locales qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources publicitaires sont faibles. Chaque année, plus de 750 radios sont ainsi soutenues par le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER). La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit au quinzième alinéa de son article 29 cette mission de communication sociale de proximité comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006, pris pour l application de l article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoit que ces services de radio peuvent se voir accorder des subventions à caractère automatique, à savoir des subventions d installation, d équipement et d exploitation, ainsi qu une subvention à caractère sélectif. Cette dernière, prévue à l article 6 du décret précité, peut être attribuée aux radios qui mènent des actions en matière culturelle et éducative, en faveur de l intégration et de la lutte contre les discriminations, ainsi qu en faveur de l environnement et du développement local. Ainsi, les radios qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité au sens de la loi et qui sont aidées par le FSER au titre des subventions automatiques peuvent, si elles remplissent les critères supplémentaires prévus par le décret et traduisant un engagement complémentaire, bénéficier d une aide sélective. Il n y a dès lors pas lieu de modifier le décret en recentrant les conditions d accès au FSER telles qu elles sont définies par l article 29 de la loi, ces conditions légales devant nécessairement être remplies par les radios pour bénéficier des aides. Le bénéfice de chacune de ces aides fait l objet d un contrôle par les services du ministère de la Culture, qui vérifient que l ensemble des conditions légalement posées sont satisfaites par les services de radio demandeurs. Le bénéfice des aides pouvant faire l objet d un versement annuel, telles que les subventions d exploitation et sélective, est soumis au dépôt d un dossier complet chaque année et donne ainsi lieu à une vérification annuelle des conditions d obtention. La subvention sélective est attribuée, sur la base de justificatifs démontrant que les actions ont effectivement été réalisées, et après examen par la commission du FSER qui réunit des représentants des radios associatives, du ministère de la culture, du ministère chargé du budget et qui est présidée par un magistrat du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Les services du ministère de la culture mènent en outre des contrôles a posteriori sur les trois subventions à caractère automatique. Ainsi, pour les subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation, les services de radio bénéficiaires doivent rendre compte de leur utilisation, l'absence de justificatif et la non-consommation de la subvention octroyée donnent lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, le versement de toute aide du FSER est suspendu. Pour mener leurs vérifications, les services du ministère de la culture ont la possibilité d'organiser des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique. En parallèle, l activité des radios est contrôlée par l Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Pour être éligibles au FSER, les radios doivent justifier d une convention avec l ARCOM. Ces conventions fixent plusieurs obligations, relatives notamment à l honnêteté de l information et au pluralisme des courants de pensée et d opinion, que l ensemble des radios associatives doivent respecter. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que le respect de ces obligations est contrôlé par l ARCOM, en particulier par ses 16 délégations territoriales. En cas de manquement, l ARCOM peut prononcer des sanctions. À ce titre, il convient de relever que les signalements reçus par l ARCOM concernent très rarement les radios associatives. Parmi ces rares alertes, la majorité émane d auditeurs qui signalent ne pas recevoir leur radio associative, ce qui témoigne de l attachement des Français à ces médias de proximité. L'ensemble de ces éléments démontre l'efficacité du contrôle de l'activité des radios associatives et de l'utilisation des aides conformément à leur objet.

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Février 2025 (1)
  • 11 février 2025 — Philippe Ballard

    🗂️Divers

    Fraudes au faux conseillers bancaire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Ballard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la politique qu'il compte mener en matière de lutte contre les fraudes aux faux conseillers bancaires. Ce type de fraude est en forte hausse depuis quelques mois, avec 500 appels en 2024 et une hausse de 60 % par rapport à 2023 selon France Victime, et près de 50 parcours d'assistances relatifs à ces arnaques créés en moyenne par jour sur le site CyberMalveillance.gouv.fr. Néanmoins, malgré de nombreux moyens de prévention mis en place, la technicité employée face aux victimes démontre de nombreuses failles permettant encore à toujours plus de victimes de se faire piéger. L'une d'elle est l'usurpation de numéro de téléphone des banques de ces victimes. Cependant dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, la Cour a estimé que le fait pour une victime de se faire arnaquer par un faux conseiller qui a usurpé le numéro de sa banque, ne constitue pas une négligence grave de la victime et peut donc obliger la banque a indemniser la victime. Néanmoins, dans une grande partie des cas, les banques rejettent la faute sur les victimes et refusent de les indemniser malgré le caractère frauduleux avéré. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures prises afin de faciliter le recouvrement pour les banques des fonds subtilisés frauduleusement et le cas échant pour permettre aux victimes d'être indemnisées plus facilement par leurs banques.

    Réponse

    La fraude aux moyens de paiement notamment la fraude par manipulation directe de l'utilisateur de services de paiement est une préoccupation importante du Gouvernement. Si la généralisation de l'authentification forte du payeur en application de la deuxième directive européenne sur les services de paiement du 25 novembre 2015 (DSP2) a largement permis de réduire les taux de fraude, les fraudeurs contournent la robustesse de cette authentification en manipulant les victimes pour les amener à valider elles-mêmes des opérations ou en leur soutirant des données personnelles, notamment par des SMS frauduleux, en vue de réaliser à la place des utilisateurs des opérations de paiement. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a indiqué début 2025 que la fraude par manipulation, qui concerne à la fois les paiements par cartes sur Internet et les virements de banque en ligne, reculait pour la première fois depuis la mise en œuvre de l'authentification forte (-2,0 %) soit 30,6 % du total de la fraude contre 31,7 % en 2023. Cette inversion de tendance découle des efforts importants de sensibilisation conduits par l'ensemble des acteurs de l'écosystème des paiements, de l'amélioration des parcours d'authentification forte et de la plus grande vigilance des utilisateurs. Si ces résultats sont prometteurs, le Gouvernement souligne que les efforts devront être maintenus dans la durée afin de protéger au mieux les utilisateurs, particuliers ou professionnels. Plusieurs mesures pourront contribuer à réduire la fraude par manipulation. En premier lieu, le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif aux virements instantanés en euros rendra obligatoire, pour tous les virements, un système de vérification de la correspondance entre le numéro IBAN du bénéficiaire et le nom du compte à compter d'octobre 2025, ce qui sera de nature à réduire la fraude à la substitution d'IBAN. Par ailleurs, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, déposée par Monsieur le député Daniel Labaronne et adoptée le 31 mars en première lecture à l'Assemblée nationale vise, à créer un fichier national des comptes de dépôt ou de paiement susceptibles d'être frauduleux, afin de renforcer les moyens préventifs de lutte contre la fraude. Une telle proposition s'inscrit dans le cadre des négociations en cours du paquet paiements, qui instituera à terme des mécanismes européens de partage de données à des fins de lutte contre la fraude entre prestataires de services de paiement. Au-delà de l'écosystème des paiements, la mise en œuvre de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a permis le développement d'un mécanisme d'authentification des numéros de téléphone (MAN) par les opérateurs télécom français, afin de lutter contre le spoofing (ou usurpation de numéros de téléphones) qui est utilisé notamment dans le cadre de la fraude au faux conseiller bancaire. Le Gouvernement estime également que le renforcement de la lutte contre la fraude repose aussi sur la prévention à destination de l'ensemble des publics. Il est donc crucial de sensibiliser les particuliers aux potentiels risques de fraude aux paiements. Plusieurs moyens de sensibilisation et de prévention ont été actionnés en ce sens ces derniers mois. Le Gouvernement a ainsi appelé l'ensemble des acteurs à s'approprier les recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de mai 2023 sur le traitement des demandes de remboursement des utilisateurs et à adopter les meilleurs pratiques et comportements à cet égard. Par ailleurs, une grande campagne nationale de sensibilisation en presse écrite, radio et sur internet a été lancée depuis le 8 juin 2024 par le Ministère de l'Economie, la Banque de France et la profession bancaire. Enfin, les prestataires de services de paiement ont déployé des messages spécifiques de sensibilisation à destination des utilisateurs dans leurs applications mobiles. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en lien avec la Banque de France, assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations précitées de l'OSMP. Il ressort d'un premier bilan effectué fin 2024 que les pratiques des prestataires de services de paiement sont globalement satisfaisantes s'agissant des dispositifs de blocage et de contestation, et que les recommandations ont eu un impact positif sur les processus de sensibilisation des utilisateurs. Cependant, à ce stade, le niveau général de remboursement des utilisateurs a peu évolué à ce jour. Une nouvelle phase d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations par les prestataires de services de paiement français est toujours en cours. Lors du traitement des contestations, les recommandations de l'OSMP publiées en mai 2023 éclairent les démarches de remboursement des victimes de fraude auprès de leurs prestataires de services de paiement tout en rappelant la responsabilité des utilisateurs dans la sécurité de leurs moyens de paiement. L'article L. 133-6 du code monétaire et financier prévoit que le consentement du payeur est nécessaire pour qu'une opération de paiement soit considérée comme autorisée. Dans le cas où un consommateur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, les articles L. 133-18 et suivants s'appliquent s'agissant des modalités de traitement de la contestation et du potentiel remboursement. En pratique, si une transaction contestée par l'utilisateur a fait l'objet d'une authentification forte, alors il revient à l'établissement teneur de compte de déterminer si cette transaction peut être considérée comme autorisée par l'utilisateur. Cette analyse doit s'appuyer sur les différents paramètres associés à la transaction (origine de la transaction, paramètres de l'authentification forte, interactions avec le payeur, etc.), l'existence d'une authentification forte n'étant pas suffisante en soi pour considérer que la transaction a été autorisée. Après analyse du dossier et à défaut d'éléments suffisants pour justifier le caractère autorisé de la transaction ou démontrer une négligence grave de l'utilisateur, l'établissement est tenu de rembourser sans délai l'opération en cause. Par ailleurs, dès lors qu'une transaction contestée par le titulaire du compte n'a pas fait l'objet d'une authentification forte, l'établissement teneur de compte est tenu de la lui rembourser sans délai, c'est-à-dire au plus tard à la fin du premier jour ouvré après réception de cette contestation. Aussi, les utilisateurs victimes de fraude aux paiements peuvent déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie via les plateformes Thésée et Perceval afin de faciliter le travail d'enquête des forces de l'ordre, et sans que ce dépôt de plainte ne puisse conditionner la demande de remboursement du paiement frauduleux. Enfin, le Gouvernement souligne que la révision en cours de la DSP2 comprendra une série de mesures visant à combattre plus efficacement la fraude aux paiements, dont la création d'un mécanisme européen de partage de données en matière de fraude entre prestataires de services de paiement.

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Novembre 2024 (1)
  • 12 novembre 2024 — Philippe Ballard

    🗂️Divers

    Réforme du fond de soutien à l'expression radiophonique

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Ballard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur le contrôle nécessaire du fond de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Les récent débats budgétaires autour du FSER ont permis de soulever la question du contrôle des aides aux radios associatives. Le mardi 22 octobre 2024, en commission des affaires culturelles, Mme la ministre a énoncé que : « ces 750 radios ne sont pas toutes de même qualité et de même niveau et parfois de la même nécessité. Je suis assez favorable à ce qu'on mette des critères de contrôle » . En ce sens, M. le député invite Mme la ministre à promulguer un nouveau décret modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, si l'alinéa 15 de l'article 29 de cette loi dispose que ces radios associatives doivent « accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion », l'article 6 du décret lui n'encadre la subvention du fond de soutien qu'en fonction de « leurs actions culturelles et éducatives, leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local ». Il apparaît à M. le député qu'il serait plus favorable de recentrer les conditions d'accès du FSER telle qu'elles sont définies par l'article 29 de la loi précitée. De plus, aucun contrôle n'est effectué sur la durée notamment auprès des radios primo-accédantes alors que certaines radios ne devraient pas voir leur subvention reconduite. Il lui demande ce qu'elle compte mettre en place afin de mieux contrôler les fonds alloués par le FSER alors que le nombre de radios associatives accédant à ce fond ne cesse de progresser.

    Réponse

    Le législateur a souhaité qu'une aide soit apportée, selon des modalités fixées par décret, aux radios associatives locales qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources publicitaires sont faibles. Chaque année, plus de 750 radios sont ainsi soutenues par le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER). La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit au quinzième alinéa de son article 29 cette mission de communication sociale de proximité comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006, pris pour l application de l article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoit que ces services de radio peuvent se voir accorder des subventions à caractère automatique, à savoir des subventions d installation, d équipement et d exploitation, ainsi qu une subvention à caractère sélectif. Cette dernière, prévue à l article 6 du décret précité, peut être attribuée aux radios qui mènent des actions en matière culturelle et éducative, en faveur de l intégration et de la lutte contre les discriminations, ainsi qu en faveur de l environnement et du développement local. Ainsi, les radios qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité au sens de la loi et qui sont aidées par le FSER au titre des subventions automatiques peuvent, si elles remplissent les critères supplémentaires prévus par le décret et traduisant un engagement complémentaire, bénéficier d une aide sélective. Il n y a dès lors pas lieu de modifier le décret en recentrant les conditions d accès au FSER telles qu elles sont définies par l article 29 de la loi, ces conditions légales devant nécessairement être remplies par les radios pour bénéficier des aides. Le bénéfice de chacune de ces aides fait l objet d un contrôle par les services du ministère de la Culture, qui vérifient que l ensemble des conditions légalement posées sont satisfaites par les services de radio demandeurs. Le bénéfice des aides pouvant faire l objet d un versement annuel, telles que les subventions d exploitation et sélective, est soumis au dépôt d un dossier complet chaque année et donne ainsi lieu à une vérification annuelle des conditions d obtention. La subvention sélective est attribuée, sur la base de justificatifs démontrant que les actions ont effectivement été réalisées, et après examen par la commission du FSER qui réunit des représentants des radios associatives, du ministère de la culture, du ministère chargé du budget et qui est présidée par un magistrat du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Les services du ministère de la culture mènent en outre des contrôles a posteriori sur les trois subventions à caractère automatique. Ainsi, pour les subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation, les services de radio bénéficiaires doivent rendre compte de leur utilisation, l'absence de justificatif et la non-consommation de la subvention octroyée donnent lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, le versement de toute aide du FSER est suspendu. Pour mener leurs vérifications, les services du ministère de la culture ont la possibilité d'organiser des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique. En parallèle, l activité des radios est contrôlée par l Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Pour être éligibles au FSER, les radios doivent justifier d une convention avec l ARCOM. Ces conventions fixent plusieurs obligations, relatives notamment à l honnêteté de l information et au pluralisme des courants de pensée et d opinion, que l ensemble des radios associatives doivent respecter. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que le respect de ces obligations est contrôlé par l ARCOM, en particulier par ses 16 délégations territoriales. En cas de manquement, l ARCOM peut prononcer des sanctions. À ce titre, il convient de relever que les signalements reçus par l ARCOM concernent très rarement les radios associatives. Parmi ces rares alertes, la majorité émane d auditeurs qui signalent ne pas recevoir leur radio associative, ce qui témoigne de l attachement des Français à ces médias de proximité. L'ensemble de ces éléments démontre l'efficacité du contrôle de l'activité des radios associatives et de l'utilisation des aides conformément à leur objet.

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