Questions

Philippe Bonnecarrère
Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 8101
Philippe Bonnecarrère
Questions posées
728.8/10
70 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 88% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Philippe Bonnecarrère
💼EmploiExclusion de la branche de l'aide à domicile du bonus attractivité
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'exclusion de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (CCN BAD - IDCC 2941) du dispositif de bonus « attractivité » destiné à soutenir les revalorisations salariales du secteur de la petite enfance. Alors que cette branche a consenti dès 2021 des augmentations moyennes de plus de 500 euros bruts mensuels pour un salarié à temps plein - bien supérieures aux critères exigés - elle se trouve aujourd'hui exclue du dispositif du fait d'une application antérieure au 1er janvier 2024. Cette situation paradoxale pénalise particulièrement les structures rurales, notamment les crèches portées par les réseaux associatifs tels que l'ADMR, dont 1 600 places d'accueil sont aujourd'hui menacées de fermeture. Il lui demande s'il envisage de revoir les critères d'éligibilité au bonus « attractivité » afin de ne pas désavantager les acteurs ayant anticipé et mis en oeuvre les revalorisations salariales attendues souhaitées par notre pays ; la vertu devrait être récompensée.
Septembre 2025 (1)
2 septembre 2025 — Philippe Bonnecarrère
💼EmploiFonctionnement du Conseil médical supérieur de la fonction publique territoriale
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur le fonctionnement du Conseil médical supérieur de la fonction publique territoriale. Le conseil médical supérieur dispose d'un délai de 4 mois pour rendre un avis à compter de la date à laquelle il réceptionne le dossier. Passé ce délai, en l'absence d'avis émis, l'avis du comité médical en formation restreinte (au niveau départemental) est considéré comme confirmé. Dans la vie pratique, le conseil médical supérieur n'est pas en mesure de répondre dans le délai de 4 mois. Ceci signifie que les membres de la fonction publique territoriale sont en réalité privés de leur droit de contester l'avis de la formation restreinte et du niveau départemental. La pratique montre également des discordances assez fortes entre les départements dans les appréciations. il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que le conseil médical supérieur puisse assurer sa tâche suivant les délais prévus, ou dans la négative, s'il entend modifier le délai ou encore le supprimer pour s'assurer effectivement que le fonctionnaire territorial puisse bénéficier d'un examen par l'autorité médicale la plus compétente de son dossier.
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Conformément aux articles 7 et 8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le conseil médical supérieur (CMS) est compétent pour traiter des avis du conseil médical en formation restreinte. Par ailleurs, la composition et les modalités de saisine du CMS sont fixées par renvoi aux articles 16 et 17 du décret n °86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agrées, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ainsi, en application de l'article 17 du décret précité, modifié en mars 2022, l'avis du conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le CMS par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En l'absence d'avis émis par le CMS dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du CMS ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois évoqué. Avec la réforme des conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, mise en œuvre par les décrets n° 2022-350 du 11 mars 2022 et n° 2024-349 du 16 avril 2024, le Gouvernement a ainsi entendu simplifier et rationaliser l'organisation et le fonctionnement de ces instances dans un contexte de pénurie de médecins, sur le modèle des évolutions déjà engagées dans la fonction publique de l'État. Cette réforme vise à recentrer la formation plénière sur les situations les plus complexes et à fort impact sur la carrière, et à confier à la formation restreinte le traitement d'un plus grand nombre de dossiers courants, afin de réduire les délais d'instruction et de sécuriser les parcours des agents. La CMS est quant à elle notamment compétente pour traiter des recours contre les avis des formations restreintes. Conscient des difficultés créées par certains délais d'examen des recours contre les avis de la formation restreinte formulés par les agents devant le CMS et par les disparités d'appréciation entre départements qui peuvent exister, le Gouvernement suit avec attention les effets concrets de ce nouveau cadre, notamment l'augmentation du nombre de dossiers examinés par la formation restreinte, augmentant mécaniquement le nombre de dossiers pouvant être contestés devant le CMS. Ainsi, un bilan des délais de traitement et des volumes de recours devant le CMS sera réalisé, en lien avec les centres de gestion et les employeurs territoriaux, afin d'objectiver les éventuels points de blocage et les évolutions afférentes qui pourraient être envisagées.
Août 2025 (1)
5 août 2025 — Philippe Bonnecarrère
💼EmploiConcours et recrutement des chauffeurs territoriaux
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les modalités de recrutement des chauffeurs dans les collectivités, qu'il s'agisse de chauffeurs travaillant dans les réseaux de bus, les services d'ordures ménagères ou encore dans les services bâtimentaires et autres services techniques. Un chauffeur peut être recruté sous forme contractuelle avec les inconvénients qui en résultent, sauf expiration d'un délai de six ans. Le recrutement, sur le plan réglementaire, doit s'effectuer par voie du concours donnant accès à la catégorie dite C2 du concours. D'une part, très peu de concours sont organisés dans la France entière. D'autre part, un chauffeur a en réalité vu sa compétence être déterminée lorsqu'il a obtenu son permis poids lourds ou son permis transport en commun. Le mécanisme du concours paraît donc assez peu adapté au recrutement dans ce type de domaine. Ceci conduit en pratique les collectivités à recruter leurs chauffeurs pour leurs services de transports collectifs ou de collecte de déchets ménagers dans la catégorie C1. La lecture du statut montre qu'un chauffeur peut effectivement être intégré sans concours au titre de la catégorie C1 mais à lire la nomenclature, la personne ne peut alors conduire qu'accessoirement, ce qui est bien entendu absurde. Il lui demande donc de faire correspondre la réglementation et la réalité afin de préserver à la fois les intérêts des collectivités, mais aussi ceux des collaborateurs et surtout le bon fonctionnement du service public.
Juillet 2025 (1)
1 juillet 2025 — Philippe Bonnecarrère
💼EmploiImpact des auto-entrepreneurs sur le secteur de la coiffure
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur l'accélération de l'installation de barber shops dans les villes et villages. Si de nombreux avis sont favorables au régime des autoentrepreneurs en tant qu'ayant permis une forme de dynamique économique et en tout cas de développer les activités, la situation connue dans le monde de la coiffure ressemble à un dérapage. La suppression de l'installation avec le brevet professionnel conduit à une multiplication de salons dont on ne sait s'ils sont légaux ou illégaux, avec des tarifs sensiblement différents de ceux des coiffeurs traditionnels et dans des conditions qui peuvent laisser dubitatifs au regard des règles d'accessibilité, de normes électriques sans même se poser la question de la déclaration au registre des métiers. Entre respect des règles loyales de concurrence et préservation du dynamisme économique, une voie médiane doit pouvoir exister. Il lui demande si elle entend ou non prendre les initiatives pour permettre au secteur global de la coiffure de retrouver les conditions d'une concurrence loyale.
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Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la DGCCRF dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises (DGE) qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Enfin, si les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État exercent un contrôle sur l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive.
Juin 2025 (1)
3 juin 2025 — Philippe Bonnecarrère
💼EmploiSupplément familial de traitement
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur une écriture surprenante du décret numéro 99-491 du 10 juin 1999 relatif au supplément familial de traitement (SFT). Le SFT est très normalement attribué au parent qui a la charge complète de l'enfant ou des enfants après séparation entre des parents dont l'un des deux est agent public. De même, lorsque l'un des deux parents agent public a refait sa vie et a un ou des enfants supplémentaires, la répartition continue à se faire au prorata de la charge effective de ces enfants. Si par exemple un agent public a eu deux enfants d'un premier lit et deux enfants d'un second lit et qu'il n'assure pas la charge des enfants du premier lit, il y aura une répartition moitié-moitié entre celui ou celle qui assure la garde des enfants du premier lit et le parent assurant la charge des enfants issue de la seconde union. En résumé, le passé comme le futur sont correctement traités par le décret. Par contre, le décret comprend une faiblesse rédactionnelle concernant les situations de régularisation. Si un parent agent public ne demande pas le SFT immédiatement après la naissance d'un enfant de la seconde union, l'administration va régulariser lorsque la demande sera faite. Et là, la rédaction du décret conduit l'éducation nationale à attribuer cette régularisation qui correspond pourtant exclusivement à la charge de l'enfant de la seconde union au prorata du nombre des enfants. Autrement dit, le parent concerné par la charge des enfants de la première union bénéficie d'une part de régularisation d'un enfant qu'il n'a pas élevé et n'élèvera pas. Il est demandé à Mme la ministre une clarification du décret de 1999.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le droit au supplément familial de traitement (SFT) et ses modalités de calcul sont prévus aux articles L. 712-1 et suivants du code général de la fonction publique et par le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. Ce droit est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique, en fonction du nombre d'enfants dont ils ont la charge effective et permanente (au sens de la législation sur les prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant sur la base de l'indice du traitement de l'un des deux parents à condition qu'il soit agent public ou fonctionnaire. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-491 du 10 juin 1999 modifiant le décret de 1985, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, chacun des deux parents, dès lors qu'il est fonctionnaire ou agent public, est en droit de demander que le supplément familial de traitement soit calculé soit, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente, soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors réparti entre les parents au prorata du nombre d'enfants dont ils assument respectivement la charge effective et permanente. En application des dispositions règlementaires précitées, l'ex-conjoint qui assume la charge d'une partie des enfants du parent allocataire percevra alors le SFT au prorata du nombre d'enfants issus de son union avec l'allocataire du SFT, sur la base du SFT calculé pour l'ensemble des enfants de ce dernier, le cas échéant, issus d'unions différentes. Les modalités de versement du SFT appliquées par le ministère de l'éducation nationale correspondent à la stricte application des dispositions interministérielles, dont le pilotage est assuré par le ministère de l'action et des comptes publics. Par ailleurs, les règles applicables en cas de versement rétroactif relèvent des règles de la comptabilité publique.