Questions

Philippe Bonnecarrère
Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 8101
Philippe Bonnecarrère
Questions posées
728.8/10
70 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 88% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Philippe Bonnecarrère
💶FiscalitéRévision de la taxe foncière
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le sujet sensible de la révision de la taxe foncière. M. le député a eu le bonheur de participer durant sa vie publique à plusieurs commissions départementales tendant à la révision des valeurs, soit des biens professionnels, soit des propriétés particulières. À l'occasion de ces travaux, il a été admiratif du sérieux de la préparation, de la qualité de la coopération avec les services du ministère et de résultats objectifs. De telles révisions conduisent par définition à des gagnants et des perdants. Le résultat est connu de tous : malgré l'obsolescence des bases de 1970, tous ces travaux successifs ont été abandonnés et le travail réalisé remisé dans des tiroirs. M. le député demande en conséquence à Mme la ministre s'il ne serait pas plus raisonnable et surtout plus productif d'abandonner toute perspective de « grand soir » des révisions et de procéder plus modestement à des révisions « au fil de l'eau » à l'occasion des mutations. Certes, une telle solution trouverait ses effets dans la durée, mais une solution, même longue, vaudra toujours mieux que pas de solution du tout. Il lui demande ainsi si elle peut ou non envisager des travaux en ce sens.
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La base d'imposition des impôts directs locaux – taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB, TFPNB), taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et cotisation foncière des entreprises (CFE) – est déterminée à partir de la valeur locative. La méthode de détermination de la valeur locative varie suivant la nature du local, le législateur ayant distingué trois catégories de locaux : les locaux d'habitation, les locaux professionnels et les établissements dits industriels. La valeur locative des locaux d'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. À chaque local de référence, est associé un tarif d'évaluation (exprimé en €/m2 pondéré) reflétant le marché locatif à la date de référence du 1er janvier 1970 pour la métropole. Le montant des valeurs locatives 1970 a été actualisé en 1980 à l'aide de coefficients définis pour chaque département. Les valeurs locatives ont depuis été revalorisées tous les ans par application d'un coefficient fixé au niveau national par la loi de finances de l'année et, à compter de 2018, en vertu du dernier alinéa de l'article 1518 bis du code général des impôts (CGI), d'un coefficient correspondant à l'évolution des prix à la consommation. Poursuivant l'objectif de révision des valeurs locatives, l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a engagé celle relative aux locaux d'habitation afin d'actualiser les bases d'imposition des locaux d'habitation à partir d'une valeur qui reflète la réalité du marché locatif. Cette révision se déroulera en deux étapes : une révision initiale, reflétant la situation actuelle, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte au fur et à mesure les évolutions du marché locatif. La révision des valeurs locatives des locaux d'habitation reprendra les grands principes mis en œuvre pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP), fondés principalement sur trois paramètres départementaux (secteurs, tarifs, coefficients de localisation) déterminés en fonction de la consistance des locaux et du niveau des loyers. L'ensemble du calendrier de mise en œuvre de cette révision a été reporté de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 puis récemment de trois ans par l'article 106 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 afin de tenir compte des travaux préparatoires supplémentaires nécessaires pour une meilleure fiabilisation des bases d'imposition actuelles, ainsi que de l'éclairage apporté par l'intégration de l'actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels, prévue au 1er janvier 2027, qui permettra d'identifier des simplifications ou des améliorations préalablement au lancement de la campagne de collecte des loyers prévue en 2028. Dans le cadre des débats du projet de loi de finances pour 2026, la proposition d'une révision « au fil de l'eau » qui consisterait à actualiser la valeur locative lors de chaque cession de local d'habitation a fait l'objet de plusieurs amendements qui ont tous été rejetés. En effet, une telle méthode ferait coexister durablement deux catégories différentes de bases d'imposition et présenterait un risque constitutionnel de rupture d'égalité entre les contribuables. Par ailleurs, la complexité de la mise en œuvre d'une telle procédure nuirait à la lisibilité et à l'acceptabilité de la réforme pour les contribuables. Toutefois, conscient de la désuétude des bases d'impositions des locaux d'habitation et de la nécessité d'amorcer cette révision, le ministère de l'action et des comptes publics a annoncé, lors des débats tenus à l'Assemblée nationale le 14 janvier 2026 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, que des travaux de réflexion visant à substituer aux valeurs locatives la valeur vénale de ces locaux pouvaient être conduits, dans une perspective de simplification des procédures. Sans remettre d'emblée en cause la méthode de révision prévue par la loi et dans l'intervalle qui court jusqu'à l'échéance de la campagne déclarative de 2028, cette piste de la valeur vénale mérite d'être préalablement affinée, simulée et analysée afin d'en mesurer les effets redistributifs et la faisabilité opérationnelle.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Philippe Bonnecarrère
💶FiscalitéAssujettissement à la CFE des résidences para-hôtelières
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la position nouvelle adoptée par l'administration fiscale sur l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des bailleurs des résidences para-hôtelières. Celle-ci conduit à une double imposition du bailleur et du preneur pour les mêmes locaux. Il s'agit de l'interprétation de l'article 1447 du CGI résultant d'une analyse des services du ministère n° BOI-IF-CFE-10-30-10-50. Il était en résumé considéré que la mise en location n'était pas en tant que telle une activité professionnelle. Le changement de doctrine de l'administration conduit à une double imposition ce qui n'est pas conforme à la réalité économique et entraîne pour l'administration un risque contentieux. C'est la raison pour laquelle il lui demande si au regard de ce double motif, il serait possible de revenir à l'interprétation traditionnelle de l'administration fiscale, au besoin par voie d'amendement gouvernemental durant la navette budgétaire.
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Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI). Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, cette présomption légale est irréfragable : elle joue sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité de location est exercée de manière régulière, ni si elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels (CE, 28 juillet 2017, n° 390092, SODEAL). Par ailleurs, s'agissant des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, le Conseil d'État a précisé qu'elles « s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation » (CE, 4 mai 2018 n° 402897, Sté Foncière GSP). En conséquence, à l'exception des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d'immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d'exercice. Il en est ainsi des activités de location ou de sous location nues non placées sous le régime des baux d'habitation et des activités de location de locaux meublés ou équipés. La circonstance que la location meublée soit qualifiée de professionnelle ou de non professionnelle n'a aucune incidence au regard des règles d'imposition à la CFE, cette distinction n'ayant de conséquence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Compte tenu de la portée générale de l'article 1447 du CGI, fait partie des activités imposables celle qui consiste à donner en location un logement garni de meubles à un preneur pour qu'il fournisse lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, la prestation d'hébergement. Tel est le cas notamment des résidences financées par des investisseurs particuliers et gérées par des sociétés spécialisées. Il résulte de ces dispositions que la jurisprudence rendue en matière de taxe professionnelle qui, en cas de location en cascade, écartait l'assujettissement des bailleurs ne fournissant pas la prestation d'hébergement (CE, 24 mars 2006, n° 269716) ne trouve plus à s'appliquer en matière de CFE. Ainsi, en cas de conventions en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ces modifications ont été commentées au Bulletin officiel des finances publiques publié le 8 novembre 2023. Elles s'appliquent aux impositions dues à compter de 2024. Chaque acteur, dès lors qu'il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à sa propre activité. Ainsi, chaque personne est imposable à la CFE à chaque stade de la location ou sous-location au même titre que les revenus tirés à chaque stade de ces locations sont imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ce principe présente plusieurs tempéraments en faveur des exploitants. En premier lieu, le bien loué ne sert qu'une seule fois d'assiette à la CFE. Il entre dans la base d'imposition de celui qui est considéré comme ayant la disposition de ce bien, et l'identification de la personne (bailleur ou preneur) qui a la disposition du logement doit être opérée au regard de la nature et des caractéristiques du contrat de bail (ainsi, à titre d'exemple, les logements loués pour de courtes durées dans des résidences de tourisme sont à la disposition de l'exploitant, car il en conserve le contrôle et ils sont compris dans l'assiette de la CFE de l'exploitant). Celui qui est considéré comme ne disposant pas du bien est imposé uniquement sur les autres biens dont il a la disposition pour l'exercice de son activité. S'il n'en a pas d'autre, il doit s'acquitter de la cotisation minimum de CFE déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence servant d'assiette à la CFE (article 1647 D du CGI). En second lieu, l'incidence de ce principe est limitée lorsque les propriétaires bailleurs assujettis sur une base minimum de CFE ont un chiffre d'affaires annuel de l'activité de location meublée inférieur à 5 000 €, ceux-ci bénéficiant alors d'une exonération de CFE.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — Philippe Bonnecarrère
💶FiscalitéTGAP : pénalisation des collectivités vertueuses
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Le contrat moral entre le Gouvernement et les collectivités locales organisatrices de la gestion des déchets portait sur une augmentation progressive de la TGAP avec une atténuation pour les collectivités qui atteignaient les objectifs fixés. Une surtaxe TGAP a été mise en place qui a l'inconvénient majeur de rompre l'accord passé entre le Gouvernement et les collectivités puisque même les collectivités vertueuses supportent cette surtaxe. Il est impossible d'expliquer aux citoyens que mieux ils trient, plus cela ne change rien au coût supporté. La logique voudrait que la surtaxe TGAP soit supprimée pour les acteurs ayant atteint les objectifs de la loi. Il lui demande si tel est bien son projet.
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La TGAP est un outil voulu par le législateur qui l'a inscrite dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour inciter à réduire le recours à la mise en décharge, l'élimination des déchets étant au dernier rang de la hiérarchie de traitement des déchets instauré par l'article L541-1 du code de l'environnement en transposition de la législation européenne. Afin de maîtriser la charge fiscale pour les collectivités, des baisses de taxes pour les collectivités ont également été votées en 2018 : baisse de la TVA sur les activités de tri et recyclage, et baisse des frais de gestion perçus par l'Etat. Le gouvernement a ainsi souhaité donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs en faisant adopter cette nouvelle trajectoire de TGAP. La mise en œuvre de diverses mesures peut permettre aux collectivités d'en réduire la charge à l'avenir. Ainsi, les collectivités qui ont opté pour la tarification incitative ont pu constater une diminution notable des quantités de déchets à collecter et donc à traiter, y compris par la mise en décharge ou l'incinération, et donc une minoration de la TGAP qui leur est imposable. Par ailleurs, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 a introduit une généralisation du tri à la source des déchets organiques pour tous les producteurs de déchets avant 2025. Cette mesure est de nature à réduire les quantités de déchets à éliminer en décharge en permettant la production de composts constituant de véritables amendements utilisables en agriculture. D'autre part, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire entend accélérer pour sa part le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Cette loi a créé plusieurs nouvelles filières dites à responsabilité élargie des producteurs (REP) qui vont elles aussi contribuer à une diminution des volumes de déchets dont le traitement est à la charge des collectivités. Cependant, le gouvernement est conscient que le contexte actuel entraine pour certaines collectivités des difficultés à faire face à l'ensemble de leurs obligations. Les services de Bercy ont lancé un groupe de travail pour refaire un point sur l'ensemble des questions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes liées à la mise en décharge. Des propositions d'évolution pourraient ainsi être proposées dans le cadre des discussions sur le projet de loi 2026.
Décembre 2024 (1)
10 décembre 2024 — Philippe Bonnecarrère
💶FiscalitéTVA et location de meublés de tourisme
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur un effet de bord de la loi sur les meubles de tourisme. Il apparaît qu'une partie au moins des propriétaires loueurs seront soumis au régime de la TVA. Or ils n'ont pu bénéficier, ou n'avaient pas fait ce choix, du régime de la TVA lors de l'acquisition du bien loué ou lors de sa construction-rénovation. Les dispositions évoquées conduiraient à payer deux fois la TVA lors de la construction ou l'acquisition à l'entrée du bien dans le patrimoine et lors de la location elle-même. Si un assujettissement a posteriori à la TVA intervient, il semblerait alors logique qu'il puisse aussi intervenir au point de départ. Il l'interroge sur la cohérence de l'application du régime de la TVA et souhaite savoir s'il est prévu ou possible de réouvrir le droit à assujettissement initial.
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En application des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), les locations de logements meublés sont en principe exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, sont exclues de l'exonération les prestations d'hébergement fournies dans le cadre des secteurs hôtelier et para-hôtelier, dont la définition est fondée sur un double critère de durée des offres de location proposées aux clients (n'excédant pas 30 nuitées) et de fourniture de services annexes à la mise à disposition d'un local meublé (au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle). Sont également soumises à la TVA les locations de logements meublés dans le secteur résidentiel avec fourniture de ces mêmes services annexes. Ces conditions de taxation des prestations d'hébergement à la TVA sont propres à cette taxe et sont indépendantes de celles prévues pour l'imposition des revenus. Il s'ensuit que l'adoption de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale est sans effet sur l'appréciation de la situation des loueurs en meublés au regard des règles applicables en matière de TVA. Par ailleurs, ainsi que le prévoient les règles de droit commun régissant la déduction de la TVA par les assujettis, dans le cas où un bien constituant une immobilisation acquis par un assujetti agissant en tant que tel a été affecté à la réalisation d'opérations exonérées devient par la suite affecté à des opérations taxées, l'assujetti peut bénéficier d'un droit à déduction partiel de la TVA ayant grevé l'acquisition dudit bien (« crédit de départ »). Les modalités de cette déduction, prévue par application du 4° du 1 et du 4° du 2 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, sont décrites par l'administration au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TVA-DED-60-40. Ce dispositif de portée générale a ainsi vocation à s'appliquer notamment à des personnes qui ont acquis un logement pour le donner en location meublée non assortie des prestations annexes précitées (locations exonérées) et qui, ultérieurement, décideraient d'accompagner ces locations de la fourniture desdites prestations. En revanche, aucune déduction ne peut être opérée au titre des biens qui, lors de leur acquisition, ont été affectés exclusivement à des besoins privés ou aux besoins d'activités placées en dehors du champ d'application de la TVA (Cour de justice des communautés européennes, décision du 11 juillet 1991, H Lennartz, aff. C-97/90, point 15).
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Philippe Bonnecarrère
💶FiscalitéRecouvrement de la taxe d'aménagement
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le recouvrement de la taxe d'aménagement qui n'est plus à la diligence des communes ou des intercommunalités compétentes mais à celle des directions départementales des finances publiques (DDFiP) sur la déclaration volontaire d'achèvement des intéressés. En réponse à une question écrite du 6 octobre 2022, le ministère chargé des collectivités territoriales et de la ruralité a écrit le 4 mai 2023 que compte tenu du délai moyen de réalisation des constructions de 24 mois et suite à la publication de l'ordonnance du 14 juin 2022, le Gouvernement ne disposait pas alors d'un recul suffisant sur les conséquences de cette réforme mais que tout se passerait bien, les DDFiP ayant démontré leur maîtrise en matière de taxe foncière. Cette question a toujours inquiété les communes pour lesquelles la taxe d'aménagement est une ressource importante et force est de constater que nombre d'entre elles ne perçoivent plus cette taxe, ou de manière aléatoire, depuis la réforme. Dans le département du Tarn en particulier, le premier bilan est clairement défavorable, les recettes étant asséchées non faute de recouvrement mais faute du déclencheur à savoir la déclaration d'achèvement. Il souhaiterait savoir s'il est possible d'avoir rapidement un premier bilan de la mise en œuvre de la réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement et si le Gouvernement peut s'engager sur des mesures correctives en liaison avec les parlementaires et les collectivités locales.
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L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectue dorénavant dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du CGI, à savoir dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme sont ainsi unifiées. La date d'achèvement des travaux retenue pour l'exigibilité de la taxe ne repose donc pas sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) prévue par le droit de l'urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes. Ainsi, cette nouvelle règle d'exigibilité n'induit aucune charge supplémentaire pour les collectivités, ni ne fait peser de risque de perte de l'assiette fiscale. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que l'inexactitude ou l'omission des déclarations de changements fonciers sont actuellement sanctionnées par l'application d'amendes fiscales prévues à l'article 1729 C du code général des impôts et la perte ou réduction d'exonération temporaire. Dans le cadre du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme, la DGFiP a été dotée d'une compétence en matière de contrôle et de pénalisation des usagers défaillants. Ainsi, conformément à l'article 1635 quater P du code général des impôts, la DGFiP peut, au vu des informations à sa disposition, engager une procédure de taxation d'office des taxes d'urbanisme dues et pénaliser tant le non-respect de l'obligation déclarative que les retards de paiement. De ce point de vue, le transfert des opérations de liquidation des taxes d'urbanisme à la DGFiP lui permet de mettre en oeuvre des procédures de contrôle et de rectification identiques à celles appliquées en matière de contributions directes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés etc). Une ré-ingénierie et une optimisation des modalités de liquidation des taxes sont mises en oeuvre dans le cadre du transfert à la DGFiP, qui s'accompagnent d'une dématérialisation du processus déclaratif, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Tous ces éléments vont concourir à l'optimisation des délais de traitement. Toutefois, une modification de la séquence de trésorerie peut apparaître dans le cas des très grands projets, dont la construction s'étale sur plusieurs années. Pour ces derniers, près de 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois en comparaison avec le système antérieur. Pour cette raison, dans le cas particulier des grands projets immobiliers, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive crée un système de deux acomptes permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont ainsi instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Des dysfonctionnements opérationnels ont effectivement pu être observés à l'occasion de la mise en oeuvre du transfert. L'instauration du processus déclaratif en mode dématérialisé a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives qui ont freiné la liquidation des taxes. Afin d'éviter l'envoi de titres de paiement erronés aux usagers, la DGFiP a mis en oeuvre un système de vérification préalable des titres, freinant de fait la fluidité de leur envoi et les paiements associés. Ce dispositif de contrôle est toutefois à distinguer des clôtures automatiques évoquées, qui ne concernent que les autorisations d'urbanisme dépourvues d'effet fiscal. En effet, à l'instar de ce qui était observé avant le transfert, le droit de l'urbanisme prévoit des obligations administratives qui n'entraînent aucune conséquence d'un point de vue fiscal ; c'est le cas, à titre d'exemple, des ravalements de surface qui nécessitent une autorisation d'urbanisme mais n'entrent pas dans le champ d'application des taxes d'urbanisme. Les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités. Ces quelques dysfonctionnements n'ont toutefois pas tari le flux des taxes perçues par les collectivités locales, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques (MTECP) comme de la DGFiP, leur sont reversés. Ainsi, à titre d'information, au titre de 2023, le MTECP et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Les chiffres d'émission de titres en 2024 restent dans les mêmes tendances, étant entendu que la majorité des montants émis relèvent du stock d'autorisations d'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er septembre 2022, qui reste sous gestion des services du MTECP. Par ailleurs, l'émission des acomptes de taxe d'aménagement pour les projets concourant à la création d'une superficie supérieure à 5 000 m2 a débuté en octobre 2024 par les services de la DGFiP. Enfin, le transfert de la gestion des taxes d'urbanisme à la DGFiP n'a pas eu pour effet de modifier les compétences de police administrative des maires. En qualité d'officiers de police judiciaire, les maires restent titulaires de pouvoirs de police administrative les habilitant à dresser un procès-verbal d'infraction sur le territoire de leur commune en présence de constructions illégales sans autorisation d'urbanisme. En revanche, la DGFiP est juridiquement compétente et pleinement engagée pour tirer les conséquences de tels procès verbaux et régulariser l'établissement de la taxe au profit de la collectivité locale.