Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Philippe Fait

Philippe Fait

Horizons et apparentés — Circonscription 6204

Philippe Fait

Questions posées

1019.7/10

98 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

63% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 13 octobre 2026 — Philippe Fait

    💼Emploi

    Recrutement des DGS dans les communes de moins de 40 000 habitants

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Fait attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés de recrutement des directeurs généraux des services (DGS) et des directeurs généraux adjoints des services (DGA) dans les communes de moins de 40 000 habitants. En application de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les emplois fonctionnels de DGS et de DGA ne peuvent être pourvus par le recrutement direct d'un agent contractuel que dans les communes de plus de 40 000 habitants. Ce seuil, abaissé de 80 000 à 40 000 habitants par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, impose aux autres communes de recruter des fonctionnaires par la voie du détachement. Le recrutement d'un contractuel n'y est possible qu'à titre temporaire et dans des circonstances exceptionnelles. De nombreuses communes de taille moyenne, notamment dans les territoires ruraux, peinent pourtant à attirer des candidats fonctionnaires sur ces postes exigeants. Les vacances se prolongent, au détriment de la continuité et du pilotage des services municipaux. La difficulté est d'autant plus marquée pour les emplois de DGA, moins attractifs et moins rémunérés, alors qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'organisation des services et constituent souvent le vivier naturel des futurs DGS. Dans le même temps, certaines de ces communes comptent parmi leurs agents des contractuels expérimentés, qui exercent depuis plusieurs années des fonctions d'encadrement, mais qu'elles ne peuvent nommer sur ces emplois de direction. La réforme de l'encadrement supérieur territorial, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, a profondément refondu le régime des emplois fonctionnels de direction, sans modifier ce seuil démographique. En réponse à une précédente question écrite, le Gouvernement avait pourtant indiqué que ce sujet restait ouvert et pourrait faire l'objet de groupes de travail dédiés. Une proposition de loi sénatoriale a par ailleurs envisagé d'autoriser ces communes à nommer un agent contractuel ayant exercé des fonctions de responsabilité en leur sein pendant au moins cinq ans. Il lui demande donc quelles suites le Gouvernement entend donner à ces réflexions et s'il envisage, en concertation avec les employeurs territoriaux et les représentants des directeurs généraux, d'adapter les conditions de recrutement des DGS et des DGA dans les communes de moins de 40 000 habitants, par exemple en ouvrant une voie encadrée aux contractuels expérimentés ou en renforçant l'accompagnement proposé par les centres de gestion.

    🔗 Voir la source
Octobre 2025 (2)
  • 21 octobre 2025 — Philippe Fait

    💼Emploi

    Affectation des professeurs

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Fait interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'affectation des enseignants contractuels reçus aux concours. Chaque année, de nombreux enseignants contractuels engagés depuis plusieurs années dans l'éducation nationale font le choix de passer un concours pour obtenir la titularisation. Leur réussite représente non seulement une reconnaissance de leur engagement mais aussi une garantie de continuité pédagogique dans les établissements où ils exercent souvent depuis longtemps. Cependant, plusieurs situations préoccupantes ont été récemment signalées dans certaines académies, où des enseignants contractuels nouvellement reçus aux concours sont affectés, dès leur année de stage, à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile et de leur établissement d'exercice antérieur. Ces décisions sont d'autant plus incompréhensibles que certains des postes qu'ils occupaient auparavant ne trouvent pas de remplaçants, notamment dans les disciplines en tension ou dans des territoires ruraux ou fragiles. Ce décalage entre les affectations administratives et les besoins réels du terrain, qui peuvent entraîner des situations humaines douloureuses, questionne l'efficacité et la souplesse des mécanismes d'affectation actuels. Il l'interroge sur la manière dont est prise en compte l'ancienneté en tant que contractuel, la stabilité pédagogique nécessaire dans certaines zones et les efforts consentis par ces enseignants pour répondre aux besoins de l'institution. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend revoir les règles d'affectation des enseignants issus du rang des contractuels, afin de mieux concilier les impératifs de gestion des ressources.

    Réponse

    Le ministère de l'éducation nationale favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. Il s'agit de concilier la meilleure adéquation possible entre la construction de parcours professionnels et la réponse aux besoins en enseignement des académies. À ce titre, le ministère attribue les capacités d'accueil à l'ensemble des académies en fonction des moyens qui lui sont octroyés et des besoins exprimés par les services déconcentrés. Il veille à assurer, dans ce cadre, une répartition équilibrée des personnels titulaires entre les académies et les départements. Le système d'affectation des enseignants doit permettre la couverture la plus complète des besoins d'enseignement de toutes les académies et de tous les départements. Le recours à des contractuels permet de couvrir, après les opérations du mouvement, les postes restés vacants à la rentrée scolaire ou qui le deviennent en cours d'année. Si chaque poste vacant devait correspondre à une capacité d'accueil, le taux de mutation des titulaires chuterait progressivement car les académies attractives combleraient rapidement tous leurs besoins, au détriment des académies les moins attractives qui verraient leurs effectifs d'enseignants titulaires se tarir. Une juste répartition de la ressource humaine sur le territoire suppose que les académies les moins attractives puissent compter sur la présence d'enseignants titulaires. Ces opérations ont, in fine, pour ambition de permettre à chaque académie d'assurer un enseignement de qualité à chaque élève. Malgré cet impératif d'effectivité, le ministère prend en considération la situation des agents ayant exercé dans l'enseignement secondaire sans être titulaire de la fonction publique et ayant réussi les concours d'accès aux différents corps d'enseignants. Dans un premier temps, s'agissant des ex-contractuels lauréats d'un concours du second degré, la note de service du 18 avril 2025 prévoit leur maintien dans leur académie d'exercice pendant la durée de leur stage. Sont concernés les lauréats qui justifient d'une expérience professionnelle d'enseignement, dans leur discipline de recrutement, d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, durée réduite à 10 mois pour les lauréats professeurs de lycée professionnel. Dans un second temps, une fois titularisés, le ministère continue de valoriser la situation des intéressés par l'intermédiaire d'un barème fixé par les lignes directrices de gestion ministérielles du 22 octobre 2024, relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale. Les ex-contractuels bénéficient ainsi de points en fonction du classement indiciaire au 1er septembre N-1 dans le cadre de leur première participation au mouvement national : en cas de classement jusqu'au 3e échelon, ils bénéficient de 150 points ; en cas de classement au 4e échelon, de 165 points ; en cas de classement au 5e échelon et au-delà, de 180 points. Ces dispositions réglementaires permettent la prise en compte de l'expérience professionnelle des contractuels.

    🔗 Voir la source
  • 21 octobre 2025 — Philippe Fait

    💼Emploi

    Statut des assistants dentaires dans la fonction publique hospitalière

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Fait interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, au sujet du statut des assistants dentaires exerçant dans la fonction publique hospitalière. À ce jour, il n'existe pas de grille indiciaire spécifique à cette profession au sein de la FPH. De ce fait, les assistants dentaires sont rémunérés sur la grille des aides-soignants, sans perspective de titularisation ni accès aux primes auxquelles d'autres professions paramédicales peuvent prétendre. Cette situation, qui concerne de nombreux établissements sur l'ensemble du territoire, entraîne une iniquité de traitement et un manque de reconnaissance du rôle indispensable de ces professionnels dans la prise en charge des patients et dans le bon fonctionnement des services hospitaliers. Aussi, il lui demande quelles perspectives le Gouvernement envisage afin d'adapter le cadre statutaire et indemnitaire des assistants dentaires hospitaliers à la réalité de leurs missions.

    🔗 Voir la source
Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Philippe Fait

    💼Emploi

    Délivrance d'attestations fiscales portage de repas à domicile

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Fait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par certaines collectivités territoriales dans la délivrance d'attestations fiscales permettant aux bénéficiaires du portage de repas à domicile de bénéficier d'un crédit d'impôt. Conformément à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les services de portage de repas à domicile peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal sous réserve que le prestataire soit déclaré comme organisme de services à la personne, notamment via la plateforme NOVA du ministère. Or plusieurs collectivités territoriales assurant ce service public rencontrent des difficultés pour obtenir ce numéro de déclaration, dans la mesure où l'accès à la procédure est conditionné à la proposition d'au moins deux prestations relevant du champ des services à la personne. Cette disposition empêche donc certaines structures publiques ou privées, pourtant engagées dans une mission de maintien à domicile et d'accompagnement des publics les plus fragiles, de permettre à leurs usagers de bénéficier du crédit d'impôt. Ce blocage administratif nuit à l'équité de traitement entre les territoires, notamment ruraux, et risque de fragiliser le recours à un service pourtant essentiel à la lutte contre l'isolement et à l'autonomie des personnes âgées. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'adapter les critères d'éligibilité à la déclaration sur NOVA, afin de permettre aux structures proposant une seule prestation, comme le portage de repas, de continuer à émettre des attestations fiscales et ainsi faire bénéficier leurs usagers de l'avantage fiscal prévu par la loi.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Philippe Fait

    💼Emploi

    Protection des salariés issus d'entreprises britanniques en France

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Fait attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la situation des salariés français travaillant pour des entreprises britanniques en France, dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire de ces dernières. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ces salariés, bien que sous contrat de droit français et versant leurs cotisations sociales en France, se retrouvent exclus du bénéfice des garanties offertes par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). En cas de cessation d'activité ou de licenciement, ils sont ainsi privés d'une protection sociale à laquelle ils auraient normalement droit, ce qui les expose à une situation de précarité injustifiée. Cette situation est particulièrement frappante lorsqu'on la compare à celle des salariés travaillant pour des entreprises dont le siège est situé dans d'autres États membres de l'Espace économique européen (EEE), tels que la Norvège, l'Islande ou le Liechtenstein. En effet, l'article L. 3253-18-1 du code du travail précise que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés exerçant leur activité en France pour des entreprises dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou de l'EEE. Or depuis le Brexit , les entreprises britanniques ne bénéficient plus de cette extension de garantie. Il est donc profondément injuste qu'un salarié travaillant pour une entreprise norvégienne ou islandaise en France soit protégé par l'AGS, tandis qu'un salarié d'une entreprise britannique en France, cotisant tout autant au régime social français, ne bénéficie pas de la même protection. Cette inégalité de traitement, révélée par le Brexit , expose ces salariés à une précarité accrue, bien qu'ils remplissent toutes les obligations sociales en France. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de négocier des accords de réciprocité avec les autorités britanniques pour protéger ces salariés dans les cas de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité et si des mesures spécifiques sont prévues pour remédier à cette faille apparue dans le cadre post-Brexit .

    Réponse

    Bien que les salariés français travaillant pour des entreprises britanniques en France soient sous contrat de travail de droit français et bien que leurs employeurs cotisent au régime obligatoire de garantie des salaires (AGS), ils sont exclus du bénéfice de cette garantie en raison du fait que leur employeur a son siège dans un État qui n'est membre ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen. En effet, les dispositions de l'article L. 3253-18-1 du code du travail disposent expressément que « les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité ». Il n'existe pas pour le moment de négociations en vue de conclure un accord bilatéral entre la France et le Royaume-Uni afin d'étendre le bénéfice de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit français travaillant pour des entreprises britanniques établies en France. Dans le cadre du droit actuellement applicable, il appartient par conséquent aux salariés dont l'employeur britannique se trouve en état d'insolvabilité de saisir les juridictions compétentes au Royaume-Uni.

    🔗 Voir la source