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Questions

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Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Droite Républicaine — Circonscription 5001

Philippe Gosselin

Questions posées

658.4/10

64 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (3)
  • 6 octobre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    MGEN - Loi Morice

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les inquiétudes exprimées par les mutuelles de fonctionnaires et notamment par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), quant à la volonté du Gouvernement de mettre fin à la délégation de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale dont elles bénéficient depuis la loi n° 47-1465 du 21 janvier 1947, dite loi Morice. Cette délégation permet à ces mutuelles d'assurer, pour le compte de l'assurance maladie, la gestion du régime obligatoire des agents de la fonction publique relevant notamment des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture, ainsi que de la jeunesse et des sports. Or il apparaît que le Gouvernement envisagerait de dénoncer unilatéralement les conventions en cause, sans qu'un texte de loi soit soumis à cet effet à la représentation nationale. Une telle décision, si elle était confirmée, reviendrait à défaire par voie conventionnelle et réglementaire ce que le législateur a organisé par la loi, sans étude d'impact ni débat parlementaire, alors même qu'elle emporterait des conséquences sociales significatives. La seule MGEN évalue à près de 1 000 le nombre d'emplois concernés au niveau national. Elle interroge en outre, plus largement, le respect du principe selon lequel une disposition relevant du domaine de la loi ne peut être modifiée que par une loi nouvelle, quand bien même la Constitution de 1958 a réduit le domaine législatif. Il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à l'avenir de la loi Morice de 1947, de lui indiquer si une évolution de la gestion du régime obligatoire est effectivement envisagée et, le cas échéant, de garantir qu'une telle réforme fera l'objet d'un texte de loi soumis au débat et au vote du Parlement, plutôt que d'une simple dénonciation des conventions de gestion en vigueur.

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  • 6 octobre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Dispositifs médicaux d'optique remboursés

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le projet d'interdiction générale de la publicité auprès du grand public pour les dispositifs médicaux d'optique remboursés, notamment les montures et les verres correcteurs. Cette hypothèse, évoquée lors d'une réunion de concertation tenue le 4 septembre 2026 avec la direction de la sécurité sociale, intervient alors que la filière optique-lunetterie porte depuis plusieurs mois, auprès de la direction de la sécurité sociale, de la CNAM, du ministère de la santé et de Bercy, une charte d'engagements visant à encadrer plus strictement la communication en matière d'optique. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été présentée permettant de mesurer les conséquences d'une telle interdiction sur l'accès aux soins visuels, l'information des patients, la prévention, la concurrence, le maillage territorial et le pouvoir d'achat des Français. Une étude conduite en septembre 2025 par Galliléo Business Consulting auprès de 3 000 porteurs de lunettes indique que 92 % des renouvellements d'équipement répondent d'abord à un besoin visuel ou médical constaté par un professionnel de santé, ce qui interroge sur l'efficacité réelle d'une interdiction publicitaire pour maîtriser les dépenses d'optique. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend renoncer à cette interdiction générale au profit d'un dispositif de régulation proportionné, tel que celui proposé par la filière et si une étude d'impact sera réalisée avant toute décision en ce sens. Il souhaite également connaître le calendrier et les modalités de la concertation engagée avec les professionnels du secteur.

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  • 6 octobre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Trimestrialisation de l'AAH

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conditions de mise en œuvre de la trimestrialisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les travailleurs d'établissements et services d'aide par le travail (ESAT), prévue par le décret n° 2026-548 et entrée en vigueur le 1er octobre 2026. Si le principe d'une meilleure prise en compte des ressources des bénéficiaires peut se comprendre, les acteurs du secteur, au premier rang desquels l'Unapei, alertent sur le risque d'une rupture de droits pour des personnes particulièrement vulnérables. La réforme impose en effet aux travailleurs concernés jusqu'à huit déclarations par an, selon des temporalités et des bases de ressources différentes, alors même que la moitié d'entre eux ne disposent ni d'un représentant légal, ni d'un accompagnement par un service d'accompagnement à la vie sociale. Un cinquième des travailleurs d'ESAT renoncent déjà à la prime d'activité faute de maîtriser l'exercice déclaratif, ce qui fait craindre un non-recours massif. L'absence de pré-remplissage automatique avant 2028-2029 fait en outre peser l'intégralité de la charge administrative sur le travailleur, ce que le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a déploré dans son avis défavorable du 18 mai 2026. Les conséquences d'un défaut de retour de la déclaration trimestrielle de ressources sont particulièrement lourdes : le montant de l'allocation versée est divisé par deux, alors que l'AAH représente parfois jusqu'à la moitié des ressources mensuelles des personnes concernées et l'intéressé doit rembourser la somme en cause en cas de nouveau retard. Cette situation apparaît difficilement compatible avec l'objectif de simplification des démarches administratives que le Gouvernement affirme par ailleurs poursuivre. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir aux travailleurs d'ESAT une application de cette réforme sans rupture de droits, qu'il s'agisse de l'accompagnement des personnes concernées, de l'anticipation du pré-remplissage des déclarations ou de dispositions transitoires visant à éviter qu'un retard ou une absence de déclaration n'entraîne une réduction brutale de leurs ressources. Il souhaite également savoir si, à défaut de réunir ces conditions avant le 1er octobre 2026, un aménagement du calendrier d'entrée en vigueur est envisagé.

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Septembre 2026 (2)
  • 29 septembre 2026 — Philippe Gosselin

    🏫École

    Permis de conduire

    Ministère des transports

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre des transports sur la situation préoccupante liée aux délais de passage et de représentation aux examens du permis de conduire. En effet, sur le terrain, la hausse du nombre d'inscriptions au permis de conduire, combinée à l'évolution démographique et à l'absence de recrutements suffisants, aboutit à des délais de plusieurs mois pour repasser l'examen. Dans de nombreux départements, les délais de représentation dépassent aujourd'hui largement les 45 jours fixés comme objectif par la loi d'orientation sur les mobilités, renchérissant le coût du permis et aggravant les inégalités territoriales. Ce phénomène a des conséquences sociales particulièrement lourdes, notamment dans les territoires ruraux où le permis de conduire demeure un prérequis essentiel à l'emploi, à l'autonomie et à l'insertion des jeunes. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures envisagées pour rétablir un délai acceptable de passage des examens, garantir l'égalité d'accès à ce service public essentiel et répondre aux demandes de recrutements permettant d'assurer durablement la continuité et la qualité de l'épreuve du permis de conduire.

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  • 8 septembre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Obstacles médico-légaux à l'inhumation et décisions d'autopsie

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de réponse précise apportée à sa question écrite n° 14506, publiée au Journal officiel du 21 avril 2026 (page 3305), relative aux conditions de mise en œuvre des obstacles médico-légaux à l'inhumation et des décisions d'autopsie judiciaire. Dans sa réponse, publiée au Journal officiel du 30 juin 2026 (page 6029), le Gouvernement s'est borné à mentionner le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire - dont l'objet, relatif à l'organisation des obsèques, est étranger à la question posée - ainsi que l'installation, le 25 mars 2026, d'une instance nationale de médecine légale associant les ministères de la justice, de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'intérieur. Aucune indication n'est cependant apportée sur la composition précise de cette instance ni sur son calendrier de travaux. Surtout, la réponse n'apporte aucun élément sur les cinq demandes précises formulées dans la question initiale, à savoir : 1° la clarification des critères encadrant la pose d'un obstacle médico-légal et le recours à l'autopsie judiciaire ; 2° l'harmonisation des pratiques entre les différents acteurs concernés ; 3° le renforcement de l'information des familles sur les décisions prises et leurs délais ; 4° la mise en place d'une formation nationale commune des professionnels ; 5° les mesures permettant de mieux concilier les nécessités de l'enquête avec le respect dû aux défunts et à leurs proches. Il lui demande de bien vouloir préciser la composition et le calendrier de travaux de l'instance nationale de médecine légale, ainsi que les réponses qu'il entend apporter à chacune des cinq demandes précitées, en particulier les mesures immédiates envisageables, dans l'attente des conclusions de cette instance, pour améliorer l'information et l'accompagnement des familles confrontées à une procédure médico-légale et très souvent traumatisante.

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Juillet 2026 (4)
  • 28 juillet 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Médaille de la défense nationale avec agrafe « Monde combattant »

    Ministère délégué auprès de la ministre des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et des anciens combattants sur les interrogations suscitées par la publication du BODMR n° 03 du 4 mai 2026 relatif à l'attribution de la médaille de la défense nationale avec agrafe « Monde combattant ». En effet, il apparaît que par cet arrêté, les premières attributions ont été prononcées alors même que les modalités d'attribution de cette distinction ne semblent pas encore avoir été pleinement stabilisées ni suffisamment portées à la connaissance du public concerné. Cette situation avait déjà fait l'objet d'une précédente question écrite (n° 10533), à laquelle la réponse du 16 décembre 2025 n'avait pas permis d'apporter des éclaircissements pleinement satisfaisants. Or de nombreuses interrogations demeurent parmi les anciens combattants et les porte-drapeaux, notamment s'agissant des critères retenus, des procédures de désignation et des garanties d'équité du dispositif. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, d'une part, les critères exacts d'attribution retenus à ce stade, d'autre part, le fondement juridique et réglementaire ayant permis les premières attributions et enfin le calendrier prévu pour la stabilisation et la diffusion officielle des modalités complètes d'attribution auprès des bénéficiaires potentiels. Soucieux de la reconnaissance due à l'engagement des anciens combattants et de la nécessaire transparence des dispositifs honorifiques, il lui demande des éclaircissements précis sur ce dispositif.

    Réponse

    La médaille de la défense nationale, régie par le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié relatif à la médaille de la défense nationale, est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations. Aux termes des articles 8 et 9 du décret du 29 mars 2014 précité, cette décoration peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, « aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ». Dans ces conditions, les personnes œuvrant au sein du monde combattant associatif peuvent être récompensées, au regard de la durée des fonctions exercées et de la qualité des actions menées dans ce domaine pour renforcer le lien entre la Nation et ses Armées. Elle est alors décernée avec l'agrafe « Monde combattant », instituée par l'arrêté du 28 novembre 2024 fixant la liste des inscriptions portées sur les agrafes de la médaille de la défense nationale. Selon l'appréciation de leurs mérites, l'attribution de cette décoration avec l'agrafe « Monde combattant » permet ainsi de récompenser les personnes qui œuvrent, actuellement et depuis plusieurs années, pour assurer la défense des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de guerre, perpétuer la mémoire des conflits contemporains, transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations ou développer le lien entre la Nation et ses Armées, par leurs actions personnelles, significatives ou durables, ou par l'exercice de fonctions au sein du monde combattant associatif.

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  • 28 juillet 2026 — Philippe Gosselin

    👮Sécurité

    Manifestation Iran

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles a été interdite puis dispersée une manifestation organisée à Paris par des associations de la diaspora iranienne et des organisations de défense des droits humains afin de dénoncer la répression et les exécutions menées par le régime iranien. Le rassemblement, qui devait se tenir place Vauban à proximité des Invalides, a fait l'objet d'une interdiction prise par la préfecture de police, confirmée par le tribunal administratif puis par le Conseil d'État en référé, au motif notamment d'un « risque sérieux » d'affrontements avec des groupes opposés ou soutenant les autorités iraniennes. Malgré cette interdiction, plusieurs milliers de personnes se sont spontanément rassemblées, avant de faire l'objet de sommations de dispersion et d'une intervention des forces de l'ordre ayant conduit à plusieurs interpellations ainsi qu'à l'usage de moyens de dispersion. Les organisateurs ont dénoncé une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et ont exprimé leur incompréhension face à une interdiction intervenue tardivement. Si la préservation de l'ordre public et la prévention des troubles violents constituent des impératifs républicains auxquels les autorités doivent répondre, la liberté de manifester demeure une liberté fondamentale garantie par la Constitution et par les engagements internationaux de la France. Dans un contexte où de nombreux citoyens souhaitent exprimer leur solidarité avec les populations iraniennes victimes de persécutions et d'atteintes graves aux droits humains, il importe que les décisions d'interdiction soient strictement nécessaires, proportionnées et motivées par des éléments précis. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les éléments circonstanciés ayant conduit la préfecture de police à interdire ce rassemblement, les mesures qui avaient été envisagées pour permettre l'exercice de la liberté de manifestation tout en garantissant la sécurité publique, ainsi que les enseignements que le Gouvernement entend tirer de cet épisode concernant l'équilibre entre maintien de l'ordre et respect des libertés publiques.

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  • 28 juillet 2026 — Philippe Gosselin

    💼Emploi

    Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences, pour le secteur culturel, sportif et évènementiel, d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité portant la durée minimale de facturation d'une vacation d'agent de sécurité de quatre à six heures. Concrètement, lorsqu'un agent de sécurité effectue, dans une même journée, deux prestations de trois heures pour deux clients distincts, chacune de ces prestations est désormais facturée sur la base d'un minimum de six heures, soit douze heures facturées pour six heures de travail effectif. Si cette mesure constitue une avancée sociale pour les salariés concernés, elle se traduit par un renchérissement sensible du coût de la sécurité pour les structures qui y ont recours, en particulier les lieux culturels et les organisateurs de manifestations sportives ou évènementielles de taille modeste. Ces structures ont déjà absorbé, au cours de la dernière décennie, une hausse continue de leurs charges de sécurité, liée au maintien d'un niveau élevé de vigilance depuis 2015, puis au relèvement à un minimum de quatre heures de facturation intervenu il y a deux ans. Le passage à un minimum de six heures fait craindre, pour de nombreux exploitants aux budgets contraints, une réduction des moyens de sécurité effectivement déployés lors des manifestations qu'ils organisent, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de sécurisation des établissements recevant du public. Il souhaite savoir si le Gouvernement a mesuré l'impact économique de cet avenant sur le secteur culturel, sportif et évènementiel, si une concertation avec les représentants de ce secteur est prévue avant la prise de l'arrêté d'extension et quelles mesures d'accompagnement pourraient, le cas échéant, être envisagées pour éviter que cette avancée sociale ne se traduise par une dégradation du niveau de sécurité dans les lieux culturels, sportifs et évènementiels.

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  • 7 juillet 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Fonctions d'officier d'état civil

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes rurales concernant l'exercice des fonctions d'officier d'état civil. L'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil ». En conséquence, les agents contractuels, y compris lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire général de mairie, ne peuvent bénéficier d'une telle délégation. Or, dans de nombreuses petites communes rurales, les difficultés persistantes de recrutement de fonctionnaires territoriaux titulaires conduisent les maires à s'appuyer sur des secrétaires généraux de mairie contractuels, souvent expérimentés et pleinement investis dans le fonctionnement quotidien des services municipaux. Cette restriction crée des difficultés concrètes d'organisation du service public de l'état civil, notamment lors des absences, congés ou indisponibilités des élus et complique en pratique la charge pesant sur les maires et adjoints dans des communes disposant de moyens humains limités. Dans un contexte de crise de recrutement des secrétaires de mairie et de fragilisation des services publics de proximité, cette situation apparaît de plus en plus inadaptée aux réalités de terrain. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution de l'article R. 2122-10 du CGCT afin de permettre, sous conditions éventuelles (de formation, d'expérience professionnelle et de garanties statutaires suffisantes), qu'un secrétaire général de mairie contractuel puisse recevoir délégation des fonctions d'officier d'état civil, ou au moins certaines d'entre elles.

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Mai 2026 (2)
  • 26 mai 2026 — Philippe Gosselin

    🚌Transport

    Dumping social observées dans le transport maritime

    Ministère des transports

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre des transports sur les pratiques de dumping social observées dans le transport maritime transmanche et leurs conséquences économiques, sociales et sécuritaires. Depuis plusieurs années, les opérateurs assurant les liaisons transmanche, notamment dans le détroit du Pas-de-Calais, dénoncent le recours par certaines compagnies à des personnels navigants employés via des agences de manning sous des statuts particulièrement dérogatoires aux standards sociaux français et britanniques. Ces pratiques permettraient une réduction très significative des coûts salariaux et créeraient de fait une situation de concurrence déloyale entre les différents opérateurs du secteur. Cette situation suscite une vive inquiétude parmi les salariés et les acteurs économiques concernés, notamment dans le Calaisis, où de nombreux emplois dépendent directement ou indirectement de l'activité transmanche. Elle intervient dans un contexte déjà fragilisé par les conséquences du Brexit et de la crise sanitaire. Afin de lutter contre ces dérives, plusieurs dispositifs ont été adoptés ces dernières années, parmi lesquels la loi n° 2023-659 du 25 juillet 2023 dite « loi Gac » et ses décrets d'application du 29 mars 2024, ainsi que le Seafarers Wages Act 2023 au Royaume-Uni. Ces textes visent notamment à garantir l'application des salaires minima en vigueur et à mieux encadrer les conditions de travail et de repos des marins. Toutefois, les acteurs du secteur constatent que les contrôles demeurent à ce jour insuffisants. Les premières opérations de contrôle engagées par les autorités françaises n'auraient pas encore donné lieu à des conclusions publiques ni à des suites concrètes, alors même que les engagements pris par le Gouvernement en matière de renforcement des contrôles étaient attendus de longue date. Par ailleurs, au-delà des enjeux sociaux et économiques, cette situation soulève également des préoccupations importantes en matière de sécurité maritime. La fatigue des équipages liée à des rotations particulièrement soutenues constitue un risque dans le détroit du Pas-de-Calais, qui figure parmi les zones maritimes les plus fréquentées au monde. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer et systématiser les contrôles relatifs au respect des règles sociales applicables aux compagnies opérant dans le transmanche ; rendre publiques les conclusions des premiers contrôles déjà réalisés ainsi que les suites éventuellement engagées ; garantir l'application effective des règles relatives aux temps de travail et de repos des marins, notamment le principe d'équivalence des périodes passées à bord et à terre et enfin améliorer la coordination franco-britannique afin d'assurer une concurrence loyale entre opérateurs et préserver durablement les emplois liés au transport transmanche.

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  • 12 mai 2026 — Philippe Gosselin

    🚌Transport

    Système d'immatriculation des véhicules

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences pour les professionnels habilités au système d'immatriculation des véhicules (SIV) de l'obligation de recourir à des dispositifs de conservation sécurisée des données numériques. Depuis la réforme du plan préfectures nouvelle génération (PPNG) et la dématérialisation des démarches relatives aux certificats d'immatriculation, l'État s'appuie sur des professionnels de l'automobile habilités pour assurer, en complément de la plateforme de l'ANTS, le traitement de ces formalités pour les usagers. Ces professionnels rendent un service de proximité particulièrement utile, notamment dans les territoires ruraux, en accompagnant les usagers confrontés à des difficultés administratives ou numériques. Or il apparaît que de nouvelles obligations seraient imposées à compter d'août 2026, contraignant ces professionnels à recourir à des solutions de type « coffre-fort numérique » pour assurer la conservation sécurisée des dossiers pendant une durée de cinq ans. À défaut, leur habilitation préfectorale pourrait être suspendue ou retirée. Cette évolution suscite une vive inquiétude chez les professionnels concernés. D'une part, elle engendre des coûts supplémentaires significatifs (frais d'installation et abonnement mensuel), sans qu'une information claire n'ait été délivrée lors du renouvellement récent de leur habilitation. D'autre part, elle intervient dans un contexte déjà marqué par l'accumulation de nouvelles charges administratives et financières, notamment liées à la généralisation de la facturation électronique. Dans ces conditions, certains professionnels envisagent de renoncer à ce service, au risque de fragiliser l'accès des usagers à ces démarches, en particulier dans les territoires éloignés des centres administratifs. Aussi, il lui demande de préciser le fondement juridique et les modalités exactes de cette obligation nouvelle ; d'indiquer si des mesures d'accompagnement ou de compensation financière sont envisagées pour les petites entreprises concernées et d'évaluer les conséquences de cette réforme sur le maillage territorial du service rendu aux usagers.

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Avril 2026 (7)
  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Déremboursement médecins non conventionnés

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l'article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la fin du remboursement par l'assurance maladie des prescriptions - médicaments, actes et examens - établies par des médecins non conventionnés (secteur 3). Cette mesure, introduite par amendement au cours des débats parlementaires, vise à mettre fin à ce qui a été présenté comme une incohérence du système : si les consultations de ces praticiens ne sont aujourd'hui remboursées qu'au tarif d'autorité, leurs prescriptions continuaient jusqu'à présent d'ouvrir droit à remboursement dans les conditions de droit commun. Il convient toutefois de relever qu'une exception subsiste, les prescriptions établies à titre gracieux par ces médecins pour eux-mêmes ou leurs proches demeurant prises en charge, ce qui interroge au regard du principe d'égalité. Au-delà de cette logique, cette disposition suscite de fortes inquiétudes dans les territoires déjà fragilisés par la désertification médicale. Dans certaines communes rurales, à l'instar du secteur de Montebourg, dans la Manche, des milliers de patients sont aujourd'hui suivis par des médecins non conventionnés, faute de solutions alternatives, les praticiens conventionnés étant déjà en nombre insuffisant et souvent saturés. Ces patients déjà vulnérables vont donc être pénalisés finalement doublement ! Dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la commission des affaires sociales du Sénat avait d'ailleurs souligné que cette mesure « manquait sa cible », en pénalisant avant tout les patients plutôt que les praticiens concernés. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour éviter que cette réforme ne conduise à une rupture d'accès aux soins pour les patients concernés, en particulier dans les zones rurales et sous-dotées et s'il envisage d'en adapter ou d'en suspendre l'application dans ces territoires.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    💶Fiscalité

    Exonération fiscale applicable aux gratifications médailles

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les effets profondément contestés de l'article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il a mis fin à l'exonération fiscale applicable aux gratifications versées à l'occasion de la médaille d'honneur du travail. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le 14° de l'article 81 du code général des impôts prévoyait une exonération d'impôt sur le revenu des gratifications versées aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail pour saluer 20, 30, 35 ou 40 années de carrière, bénéficiaient d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un mois de salaire. En supprimant ce régime, le Gouvernement assimile désormais cette reconnaissance à un revenu ordinaire, soumis à l'impôt et aux cotisations sociales dès le premier euro, limitant ainsi largement de sa portée une distinction pourtant emblématique de la valorisation du travail. Cette mesure suscite une incompréhension d'autant plus forte qu'elle paraît en décalage avec les messages répétés, à juste titre, en faveur de la valorisation du travail et de l'investissement professionnel. Par ailleurs, le gain budgétaire escompté semble bien marginal au regard de l'effet délétère envoyé à de nombreux salariés, dont la prime de fidélité se trouve ainsi sensiblement réduite. En outre, cette disposition peut venir déstabiliser des équilibres construits dans le cadre du dialogue social. De nombreuses conventions collectives et accords d'entreprise font, en effet, de ces primes un levier important de gestion des fins de carrière. Dans certains secteurs, tels que la métallurgie ou le BTP, ces gratifications peuvent représenter des montants significatifs (50 % du salaire net mensuel, voire plus), de sorte que leur assujettissement à l'impôt remet en cause des mécanismes négociés de longue date. Dans un contexte marqué par l'allongement des durées de cotisation, taxer la reconnaissance de carrières longues apparaît comme un véritable contresens, une injustice pour les salariés concernés. Elle est même perçue comme une véritable mesquinerie. Il lui demande en conséquence quand le Gouvernement entend revenir sur cette disposition - dans le cadre d'un prochain projet de loi de finances rectificative - ou s'il envisage la création d'un dispositif alternatif de « prime de reconnaissance de longue carrière » bénéficiant d'un régime d'exonération fiscale et sociale.

    Réponse

    La médaille d'honneur du travail vise à reconnaître l'ancienneté et la qualité de l'engagement professionnel des salariés. Il s'agit d'une distinction honorifique, dont les conditions d'attribution sont régies par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984. Ce décret ne fixe aucune gratification automatique en cas de remise de la médaille d'honneur. Il est toutefois loisible aux partenaires sociaux de s'accorder, dans le cadre du dialogue social, sur l'octroi d'une prime en cas de décoration de la médaille d'honneur du travail et d'en fixer le montant. L'article 17 de la loi de finances pour 2026 a abrogé le 6° de l'article 157 du code général des impôts, qui excluait de la détermination du revenu net global « les gratifications allouées aux vieux travailleurs, à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du travail par le ministère des affaires sociales ». Cette mesure répond à l'effort de rationalisation de la dépense fiscale conduite par le Gouvernement, mais elle ne remet en rien en cause les gratifications réservées aux salariés décorés de la médaille d'honneur du travail définies dans le cadre du dialogue social. Les conditions d'octroi de la médaille d'honneur du travail restent par ailleurs inchangées, ce qui permet de reconnaître pleinement l'engagement des salariés expérimentés.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🧓Retraite

    Ressources de la MSA

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la sécurisation des ressources de la MSA dans la COG 2026-2030. Malgré une mission de service public essentielle en milieu rural et des réformes complexes à déployer, les effectifs de la MSA ont diminué de 22 % depuis 2010. Il lui demande comment le Gouvernement compte garantir que la nouvelle COG n'imposera pas des objectifs de productivité incompatibles avec la gestion opérationnelle des réformes, tout en maintenant un haut niveau d'accompagnement des usagers.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    MSA

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de renforcer les moyens de la MSA dans la COG 2026-2030 pour accompagner le monde agricole face aux crises sanitaires, environnementales et économiques. Il lui demande comment le Gouvernement compte soutenir les dispositifs existants (prises en charge de cotisations, plans de paiement, aides au répit, etc.) et les actions de prévention pour répondre aux besoins des agriculteurs.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Obstacles médico-légaux à l'inhumation et des décisions d'autopsie judiciaire

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en œuvre des obstacles médico-légaux à l'inhumation et des décisions d'autopsie judiciaire lors d'un décès. De nombreux témoignages font état de pratiques hétérogènes sur le territoire, conduisant parfois à la pose d'un obstacle médico-légal sans motivation suffisamment explicite ni information claire des familles et ce dans une période où elles sont particulièrement vulnérables et dans la peine. Il est également signalé que, selon les lieux et les intervenants, les critères retenus varieraient fortement, certains professionnels s'appuyant sur des recommandations non harmonisées, voire sur des interprétations extensives des textes en vigueur. Ces situations peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les proches du défunt : retard dans l'organisation des obsèques, impossibilité de voir le corps dans des délais raisonnables, incompréhension des décisions prises, sentiment d'abandon administratif et souffrance psychologique aggravée dans un moment déjà douloureux. Or la sécurité juridique, le respect de la dignité des personnes décédées et l'accompagnement des familles supposent un cadre clair, homogène et proportionné, conciliant les nécessités de l'enquête judiciaire éventuelle avec les exigences d'humanité et de transparence. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier les critères encadrant la pose d'un obstacle médico-légal et le recours à l'autopsie judiciaire, harmoniser les pratiques entre les différents acteurs concernés, renforcer l'information des familles sur les décisions prises et leurs délais, mettre en place une formation nationale commune des professionnels afin de prévenir les disparités et erreurs d'appréciation et prendre des mesures permettant de mieux concilier les nécessités de l'enquête avec le respect dû aux défunts et à leurs proches.

    Réponse

    Les conséquences du décès d'une personne pour ses proches et son entourage font l'objet d'une attention soutenue de la part du Gouvernement. Les dernières évolutions législatives, notamment le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire, vont dans ce sens avec le renforcement des droits des proches, une meilleure prise en compte de la volonté du défunt et un assouplissement des contraintes pratiques pesant sur les familles. En outre, afin d'offrir un espace de réflexion et d'échanges sur les sujets d'actualité en lien avec la médecine légale, ses perspectives et ses évolutions, le ministère de la Justice a procédé à l'installation de l'instance nationale de médecine légale le 25 mars 2026, ayant vocation à réunir des représentants des ministères de la Justice, de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de l'Intérieur. La réactivation d'une telle instance répond ainsi à un constat partagé : la médecine légale est confrontée à des défis renouvelés, nécessitant coordination, harmonisation des pratiques, formation adéquate et réflexion collective. Elle aura notamment vocation à travailler sur les questionnements relatifs à la délivrance d'un obstacle médico-légal.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🧓Retraite

    Moyens de la MSA

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adéquation entre les missions croissantes de la MSA (prévention des accidents du travail, gestion des maladies professionnelles, etc.) et les moyens humains disponibles. Il lui demande comment le Gouvernement compte renforcer ou préserver les capacités d'intervention des caisses de MSA pour répondre à l'intensification des missions liées au développement du salariat agricole.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🧓Retraite

    Moyens de la MSA

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les moyens alloués à la MSA pour répondre à l'augmentation des accompagnements liés au vieillissement en milieu rural. Il lui demande quelles mesures seront prises dans la COG 2026-2030 pour renforcer les moyens humains, logistiques et numériques de la MSA afin d'assurer une prise en charge efficace des populations âgées.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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Mars 2026 (3)
  • 3 mars 2026 — Philippe Gosselin

    💻Numérique

    Arnaques liées aux cryptomonnaies

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la multiplication des arnaques liées aux cryptomonnaies. Depuis plusieurs mois, de très nombreux particuliers sont victimes d'escroqueries prenant la forme de faux placements en cryptomonnaies, souvent présentés comme des investissements innovants, sécurisés et à forte rentabilité. Ces arnaques empruntent des canaux de plus en plus sophistiqués : usurpation d'identité de personnalités publiques ou d'institutions, faux articles de presse, publicités ciblées sur les réseaux sociaux, appels téléphoniques ou messages personnalisés, voire détournement de l'image de plateformes pourtant reconnues. Les préjudices financiers subis par les victimes sont parfois considérables, touchant tous les milieux mais notamment des épargnants peu avertis, des personnes âgées ou des ménages fragilisés. Malgré les mises en garde répétées de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'existence de listes noires, force est de constater que ces dispositifs demeurent insuffisants face à la rapidité de diffusion de ces pratiques frauduleuses et à leur caractère transnational. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelles mesures supplémentaires le Gouvernement entend prendre pour renforcer la prévention, la détection et la répression des arnaques liées aux cryptomonnaies, notamment en matière de coopération avec les plateformes numériques et les réseaux sociaux, de responsabilisation des intermédiaires financiers, d'information du grand public et d'accompagnement des victimes. Il l'interroge également sur l'opportunité de faire évoluer le cadre réglementaire voire législatif afin de mieux encadrer la promotion des actifs numériques et de lutter plus efficacement contre l'usurpation d'identité à des fins d'escroquerie.

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  • 3 mars 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Assurance habitation

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés d'accès à l'assurance habitation rencontrées par certains propriétaires en Martinique. Le sujet concerne sans doute une situation identique dans d'autres territoires ultra-marins et peut être même hexagonaux. Il a été porté à la connaissance de M. le député le cas d'une propriétaire dont l'habitation ne peut aujourd'hui être assurée, aucune compagnie d'assurance n'acceptant de la couvrir au motif que le bien n'a jamais été assuré par le passé. Cette situation place l'intéressée dans une grande vulnérabilité, tant au regard des risques climatiques particulièrement élevés dans les territoires ultramarins que des conséquences patrimoniales et financières d'un sinistre non couvert. Plus largement, cette difficulté semble concerner d'autres propriétaires, en particulier dans les outre-mer, confrontés à un retrait ou à un refus du marché assurantiel, sans solution alternative clairement identifiée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser quels dispositifs existent actuellement pour permettre à des propriétaires dont le logement n'a jamais été assuré d'accéder à une assurance habitation, dans les territoires ultramarins et plus généralement sur l'ensemble du territoire si la question s'y pose, et si le Gouvernement envisage des mesures spécifiques afin de garantir un accès effectif à l'assurance pour ces biens, dans un contexte de risques, notamment climatiques, accrus.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif aux difficultés rencontrées par certains propriétaires, notamment en Martinique et plus largement dans les territoires ultramarins, pour accéder à une assurance habitation. L'assurance habitation est l'un des contrats les plus répandus en France. Selon les chiffres de France Assureurs, le taux de couverture assurantielle des logements occupés a atteint 97 % en 2024. Pour conserver ce haut niveau de couverture et préserver l'assurabilité de l'habitat, l'État a renforcé son engagement en faveur de la prévention des risques naturels. Depuis sa création en 1995, le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), ou « fonds Barnier », joue un rôle central dans le financement d'actions de prévention et de protection des personnes et des biens exposés. En 2026, ce fonds sera abondé à hauteur de 300 millions d'euros. De plus, l'État soutient des expérimentations innovantes, comme celles menées dans le cadre du retrait-gonflement des argiles, avec lancement d'un fonds de prévention expérimental, doté d'environ 30 millions d'euros en 2025, pour accompagner les ménages et financer des travaux de prévention. Par ailleurs, toute personne tenue de souscrire une assurance peut solliciter le Bureau central de tarification (BCT - 26 Boulevard Haussmann 75311 Paris CEDEX 09 – Site internet : Découvrir le bureau central de tarification - BCT - Bureau Central de Tarification) en cas de refus de prise en charge par un assureur. Ce dispositif, qui fonctionne comme un filet de sécurité, garantit que personne ne reste sans protection et ne se retrouve dans l'illégalité.

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  • 3 mars 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Délégation des contrôles d'hygiène

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2024, de la réforme de la sécurité sanitaire des aliments et plus particulièrement sur la délégation à des organismes tiers, publics ou privés, d'une partie des contrôles officiels en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Cette réforme, qui s'inscrit dans la création d'une police sanitaire unique de l'alimentation, a notamment conduit à confier à des prestataires mandatés certains contrôles réalisés jusqu'alors par les services de l'État, en particulier au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP). Ces délégations concernent en premier lieu les établissements de remise directe au consommateur, tels que les restaurants, boulangeries et autres commerces de bouche. Si l'objectif affiché est d'augmenter le nombre de contrôles et de renforcer la protection des consommateurs, de nombreux professionnels s'interrogent sur les conséquences concrètes de ces transferts, tant en matière de lisibilité des procédures que de garanties d'impartialité, d'homogénéité des contrôles sur le territoire et de coûts indirects pour les exploitants. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir présenter un premier bilan de la mise en œuvre de ces délégations depuis début 2024, en précisant notamment le nombre de contrôles réalisés par des organismes tiers, comparé à ceux effectués directement par les services de l'État ; les types d'établissements principalement concernés, en particulier dans le secteur de la remise directe ; les conditions d'agrément, de contrôle et de supervision de ces organismes par l'administration ; les éventuelles difficultés ou dysfonctionnements identifiés à ce stade, tant pour les services de l'État que pour les professionnels contrôlés et enfin, les ajustements que le Gouvernement envisage afin de garantir à la fois l'efficacité des contrôles, l'égalité de traitement des établissements et la pleine confiance des acteurs concernés.

    Réponse

    Le Gouvernement a décidé en 2022 de rassembler sous le pilotage unique de la direction générale de l'alimentation (DGAL) la police sanitaire des aliments, auparavant pilotée également par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette réforme incluait également un objectif d'augmentation de 80 % du nombre de contrôles conduits en remise directe (c'est-à-dire dans les établissements cédant/vendant directement les denrées aux consommateurs tels que les restaurants, les grandes et moyennes surfaces, les boulangeries ou encore les traiteurs). Le Gouvernement a décidé de déléguer une partie de ces contrôles en remise directe à 5 organismes retenus pour une durée de 5 ans à la suite d'un appel à candidature et d'une procédure de sélection conduits en 2023. Cette délégation est en place depuis le 1er janvier 2024. Avant la réforme, en 2023, environ 43 000 contrôles avaient été réalisés en remise directe. En 2024, près de 80 000 contrôles ont été réalisés en remise directe, dont près de 56 000 par les délégataires. En 2025, près de 88 000 contrôles ont été réalisés en remise directe, dont près de 70 000 par les délégataires. Les données sur les contrôles réalisés en sécurité sanitaire des aliments sont disponibles dans le rapport d'activité de la DGAL disponible sur le site du ministère chargé de l'agriculture (https://agriculture.gouv.fr/tous-les-rapports-dactivite-de-la-dgal). Conformément au règlement européen (UE) n° 2017/625, les organismes délégataires sont accrédités selon la norme ISO/IEC 17020. De plus ces organismes ont demandé l'élargissement de leur accréditation pour intégrer les référentiels d'inspection obligatoires de la DGAL. Le comité français d'accréditation peut réduire, suspendre ou retirer cette accréditation en cas de manque de compétence ou de manquement grave. En outre, les services déconcentrés effectuent un contrôle de second niveau du délégataire et gardent à leur main la mise en œuvre des suites administratives, telles que les fermetures d'établissements. Le renouvellement de la délégation devrait avoir lieu en 2029. Afin d'objectiver le bilan de ces premières années de mise en œuvre, une mission de retour d'expérience, confiée au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, se déroulera courant 2026. L'efficacité et la plus-value de la délégation seront ainsi étudiées, mais également d'autres pistes possibles sur l'organisation et le financement, au regard de l'expérience dans les autres États membres. Forte de ce bilan, la mission pourrait émettre des recommandations quant au maintien ou non de cette délégation et les modalités correspondantes.

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Février 2026 (2)
  • 10 février 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    LMB Aerospace

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la cession de l'entreprise française LMB Aerospace au groupe américain Loar Group, autorisée par le Gouvernement et contre l'avis de la direction générale de l'armement (DGA). Acteur stratégique de la base industrielle et technologique de défense, LMB Aerospace fournit des composants critiques utilisés sur des programmes majeurs, notamment l'avion de combat Rafale. Cette opération soulève de fortes interrogations en matière de souveraineté industrielle, alors même que la France affirme la nécessité de préserver l'autonomie de sa chaîne d'approvisionnement militaire. Des analyses récentes de la presse spécialisée ont en particulier mis en lumière les risques que ce rachat pourrait faire peser sur le caractère « ITAR-free » du Rafale, élément déterminant de sa compétitivité à l'export et de l'indépendance stratégique de la France face aux réglementations extraterritoriales américaines. Dans ce contexte, il lui demande quelles garanties ont été exigées afin d'assurer le maintien en France des capacités industrielles et technologiques stratégiques de LMB Aerospace ; comment le Gouvernement entend préserver le caractère ITAR-free du Rafale et prévenir toute dépendance à la réglementation américaine ITAR ; si les dispositifs de contrôle mis en place sont jugés suffisants au regard des enjeux de souveraineté et si un renforcement du cadre de contrôle des investissements étrangers dans le secteur de la défense est envisagé.

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  • 10 février 2026 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Accélérer la construction d'installations industrielles relevant de la BITD

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'opportunité d'instaurer un régime dérogatoire destiné à accélérer la construction d'installations industrielles relevant de la base industrielle et technologique de défense (BITD). La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites existants a instauré un cadre juridique spécifique permettant de simplifier et de coordonner les procédures d'urbanisme et d'autorisation environnementale, afin de répondre à un impératif stratégique majeur pour la souveraineté énergétique nationale. Dans un contexte international marqué par une dégradation durable de l'environnement sécuritaire et par l'entrée de la France dans une économie de guerre, la montée en cadence rapide des capacités de production militaires constitue un enjeu tout aussi stratégique. La création ou l'extension d'usines de munitions, de composants critiques ou d'équipements de défense se heurte toutefois à des délais administratifs longs, peu compatibles avec les objectifs fixés par la loi de programmation militaire 2024-2030. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre, pour les projets industriels directement liés à la défense nationale et présentant un caractère stratégique, un dispositif dérogatoire comparable à celui prévu par la loi du 22 juin 2023 pour la filière nucléaire, afin d'accélérer leur réalisation tout en garantissant le respect des exigences environnementales, de sécurité et de concertation locale.

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Janvier 2026 (1)
  • 14 janvier 2026 — Philippe Gosselin

    🌍International

    Situation en Iran

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    QAGRépondue

    Réponse

    SITUATION EN IRAN Mme la présidente . La parole est à M. Philippe Gosselin. M. Philippe Gosselin . Depuis plus de quinze jours, le peuple iranien offre au monde un exemple de courage inouï. Une fois encore, il se lève contre un régime de dictature qui l'opprime depuis des décennies. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Le silence des réseaux imposé par les autorités rend difficile l'accès aux informations. Mais nous savons que le bilan est déjà très lourd. Beaucoup trop lourd : des jeunes et moins jeunes, des hommes, des femmes courageuses qui forcent notre admiration (Applaudissements sur les bancs des groupes DR, EPR, SOC, EcoS, Dem et HOR), même des personnes handicapées tombent sous les balles. Les morgues de Téhéran et partout ailleurs débordent. On évoque des milliers de morts et les premières pendaisons auront lieu demain. La diversité des victimes est bien la preuve incontestable que l'ensemble de la société iranienne est en train de se lever pour dire non aux mollahs. Nous sommes très loin d'une révolte contre la vie chère et d'une fronde des commerçants du bazar de Téhéran. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) J'avoue avoir du mal à entendre une partie de la gauche nous expliquer que ce n'est qu'une contestation de la vie chère, à l'instar de beaucoup d'Iraniens et de collègues dans cet hémicycle. Il s'agit bien d'une révolution du peuple iranien. Ce peuple veut retrouver sa liberté et sa souveraineté, contre un régime corrompu et oppresseur. Nous sommes au point de bascule. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. La France doit agir. Ici, à l'Assemblée, nous sommes la voix du peuple iranien. (Applaudissements sur les bancs des groupes DR et Dem.) Nous appelons donc le gouvernement français et l'Union européenne à inscrire le corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Il faut aussi subordonner toute relation politique ou commerciale à la fin des exécutions et de la répression et traduire les criminels devant la justice internationale. Le silence n'est plus une option. Que compte faire le gouvernement ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères . Comme vous, je regrette un certain nombre d'indignations sélectives de la part de ceux qui refusent de voir la réalité des faits, tandis qu'une chape de plomb couvre l'horreur de ce qui se déroule aujourd'hui à Téhéran et dans les provinces de l'Iran. Il ne suffit pas de se lamenter d'une situation désastreuse, il faut qualifier les faits. C'est ce que la France a fait hier en dénonçant cette violence d'État qui s'est abattue sur les manifestants pacifiques. Cette condamnation a été signifiée au ministre des affaires étrangères d'Iran et le sera à l'ambassadeur d'Iran en France, que nous avons convoqué. Nous n'allons pas en rester là car il ne saurait y avoir aucune forme d'impunité pour les auteurs de cette répression, pas plus qu'il n'y en a eu pour les répressions précédentes dont les auteurs ont été ciblés par des sanctions européennes. Je vous renvoie à la déclaration faite il y a quelques minutes par la présidente de la Commission européenne, qui va proposer un certain nombre de désignations nouvelles ciblant celles et ceux qui ont tourné leurs armes contre des civils innocents. Je veux insister sur le courage inouï dont font preuve nos sœurs iraniennes et nos frères iraniens, qui sont prêts à prendre tous les risques, y compris le plus grand d'entre eux, au service d'une cause juste : la défense des droits et libertés fondamentales. Nous continuons bien évidemment à suivre très attentivement la situation et à agir pour qu'elle prenne fin au plus tôt. (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem.)

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Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    TVA appliqué aux prestations funéraires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué aux prestations funéraires. Chaque année, à l'occasion de la Toussaint, la question du coût des obsèques revient dans l'actualité. Pour de nombreuses familles, l'organisation des funérailles représente une charge financière particulièrement lourde, venant s'ajouter à la douleur du deuil. Alors que plusieurs biens et services essentiels de la vie quotidienne - tels que l'eau, le gaz ou l'électricité - bénéficient d'un taux réduit de TVA au titre de leur caractère de première nécessité, les prestations funéraires et les crémations demeurent soumises au taux normal de 20 %. Cette situation apparaît incohérente au regard de la nature même de ces services, indispensables à toutes les familles et relevant d'un devoir de dignité. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend engager une réflexion visant à appliquer un taux de TVA réduit aux prestations funéraires, afin d'alléger la charge supportée par les familles endeuillées.

    Réponse

    La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévoit la possibilité pour les États membres de l'Union européenne d'appliquer un taux réduit de la TVA aux prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi qu'à la livraison des biens qui s'y rapportent. Toutefois, la France n'applique pas cette possibilité, à l'exception des prestations de transports de corps réalisées par des prestataires agréés dans des véhicules spécialement aménagés. L'application du taux réduit à ces dernières prestations s'inscrit dans le cadre juridique plus large des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI) qui prévoit que le transport de voyageurs bénéficie du taux réduit de 10 %. Étendre l'application d'un taux réduit de la TVA à l'ensemble des frais d'obsèques aurait un coût significatif pour les finances publiques dans un contexte de nécessaire rétablissement des comptes publics. Une telle extension pourrait n'avoir que des effets limités, rien ne garantissant qu'elle soit répercutée sur les prix supportés par le consommateur, ces prix étant fixés librement par les opérateurs économiques du secteur. Cela étant, pour favoriser la concurrence au bénéfice d'un allègement du coût des obsèques, des mesures ont été prises visant à encadrer l'information du consommateur dans le secteur du funéraire. Ainsi, la réglementation impose aux entreprises de mettre leurs tarifs à la disposition de la clientèle, d'indiquer clairement le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation ou fourniture susceptible d'être proposée et de fournir gratuitement un devis écrit, détaillé et standardisé afin que les familles puissent comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents opérateurs. Les devis doivent obligatoirement et clairement indiquer aux familles les prestations qui sont courantes en les distinguant de celles qui sont optionnelles ou effectuées pour le compte de tiers dans trois colonnes distinctes, prestations répertoriées dans l'une des 8 étapes des obsèques définies dans le modèle de devis règlementaire (défini par l'arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires). Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d'un montant fixé à 5 910 €. Cette disposition favorable aux familles leur permet de ne pas avoir à supporter l'avance de tout ou partie des frais funéraires durant la période séparant le décès du règlement de la succession. De même, diverses aides existent pour faire face au financement des obsèques. Elles peuvent prendre plusieurs formes, tels que le versement d'un capital décès par la caisse primaire d'assurance maladie pour les personnes salariées ou en activité, la prise en charge des frais d'obsèques par certaines mutuelles sur la base d'un capital défini ou d'un forfait lorsqu'un contrat d'assurance décès ou un contrat obsèques a été souscrit par le défunt, le versement de l'allocation de soutien familial, ou encore l'aide du régime général versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse lorsque le défunt était retraité. En tout état de cause, le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il est alors à la charge des communes en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement une mesure en vue de baisser le taux de la TVA applicable aux prestations funéraires.

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Octobre 2025 (4)
  • 28 octobre 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Droit à sépulture après crémation

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du droit à sépulture après crémation. La crémation concerne aujourd'hui plus de 40 % des obsèques en France et devrait représenter la moitié des cérémonies funéraires d'ici à 2030. Or de nombreuses familles ignorent que les cendres issues de la crémation constituent des restes corporels et doivent, à ce titre, bénéficier d'un traitement funéraire encadré par la loi. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un emplacement gratuit pour la dispersion ou le dépôt des cendres doit être proposé aux familles par les communes lorsque le défunt y était domicilié ou y est décédé. Toutefois, cette obligation est inégalement appliquée, certains maires n'accordant pas systématiquement un lieu de sépulture aux cendres. Cette situation prive nombre de proches d'un lieu de recueillement et crée une inégalité de traitement entre citoyens face au deuil. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une application homogène de ces dispositions sur l'ensemble du territoire et de mieux informer les familles endeuillées sur leurs droits à l'issue d'une crémation.

    Réponse

    L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Le législateur a imposé aux collectivités territoriales et à leurs groupements de disposer d'équipements destinés à accueillir les cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation. Tout d'abord, l'article L. 2223-1 du CGCT prévoit que chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit disposer d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de distinguer entre l'inhumation d'un cercueil et l'inhumation d'une urne, cette disposition garantit à toutes les personnes bénéficiant d'un droit à sépulture dans un cimetière communal un droit à l'inhumation de leur urne. En outre, le législateur impose à certaines communes de se doter d'équipements spécifiquement destinés à l'accueil ou à la dispersion des cendres. En ce sens, l'article L. 2223-1 précité contraint les communes et EPCI de plus de 2 000 habitants à disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. En vertu de l'article L. 2223-2 du même code, ces sites cinéraires comprennent un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. La méconnaissance de l'obligation de création d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, introduit par les proches des défunts dont le corps a donné lieu à crémation disposant d'un droit à sépulture dans la commune concernée. Les communes et EPCI comprenant moins de 2 000 habitants n'ont pas l'obligation de créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées. Dans ces territoires, la loi dispose ainsi que la création d'un site cinéraire est laissée à la libre appréciation de la commune ou de l'EPCI compétent. Le Gouvernement considère qu'il convient de maintenir cette libre appréciation pour les communes de moins de 2000 habitants.

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  • 28 octobre 2025 — Philippe Gosselin

    🚌Transport

    PTAC

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre des transports sur l'inadaptation de la limite actuelle du poids total autorisé en charge (PTAC) pour les propriétaires amateurs de chevaux titulaires du permis B. Les vans conçus pour transporter deux chevaux dépassent systématiquement 3,5 tonnes une fois chargés, compte tenu du poids moyen des chevaux et des aménagements nécessaires à leur sécurité (stalles, bas-flancs, séparations). L'ajout d'une remorque de 750 kg ne constitue pas une solution satisfaisante, car une partie du van reste inutilisée et il est communément admis que les chevaux voyagent moins bien dans un van tracté. L'instauration du permis C1 n'a pas amélioré la situation, en raison du coût d'environ 2 000 euros pour les titulaires souhaitant le passer. À titre de comparaison, l'Allemagne autorise un PTAC de 4,5 tonnes pour ce type de véhicules. Face à cette problématique récurrente, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'instaurer une dérogation permettant aux titulaires du permis B de transporter des chevaux dans des vans dont le PTAC pourrait être porté à 4 tonnes, afin de concilier sécurité des animaux, le respect de la loi et la viabilité économique pour les éleveurs amateurs.

    Réponse

    Les véhicules utilitaires relevant de la catégorie internationale N1, comme précisé à l'article R.311-1 du code de la route, ont une masse maximale techniquement admissible de 3.5T. L'homologation de ces véhicules utilitaires légers, en particulier toutes les règlementations techniques applicables liées à la sécurité comme le freinage, la capacité de direction, la tenue aux chocs ou d'autre aspects techniques, est basée sur cette masse maximale de 3.5T. La charge utile d'un véhicule est définie comme le résultat de la soustraction entre la masse maximale techniquement admissible et le poids en ordre de marche du véhicule. Le poids en ordre de marche est défini en fonction des choix des constructeurs à proposer des véhicules plus ou moins lourds, en tenant compte des obligations réglementaires et des prestations de motorisation, de confort et d'utilité pour les utilisateurs. Dès lors, plus le poids en ordre de marche est élevé, moins la charge utile sera importante. Pour avoir une charge utile plus importante, il est possible d'avoir des véhicules relevant d'autres catégories. Au-delà de la masse maximale techniquement admissible de 3.5T, les véhicules utilitaires sont classés et homologués selon la catégorie N2. Les constructeurs peuvent proposer des masses maximales techniquement admissibles au-delà de 4.5T parfois. Les règles du permis de conduire définies dans le code de la route ne permettent la conduite avec un permis B que de véhicules ayant une poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3.5T. Des travaux européens de refonte de la directive sur le permis de conduire viennent toutefois de s'achever et leur transposition, pilotée par le Ministère de l'intérieur, permettra dans certains cas et sous certaines conditions, la conduite de véhicules dont la masse dépasse 3 500 kg avec un permis B. Les véhicules utilitaires relevant de la catégorie internationale N1, comme précisé à l'article R.311-1 du code de la route, ont une masse maximale techniquement admissible de 3.5T. L'homologation de ces véhicules utilitaires légers, en particulier toutes les règlementations techniques applicables liées à la sécurité comme le freinage, la capacité de direction, la tenue aux chocs ou d'autre aspects techniques, est basée sur cette masse maximale de 3.5T. La charge utile d'un véhicule est définie comme le résultat de la soustraction entre la masse maximale techniquement admissible et le poids en ordre de marche du véhicule. Le poids en ordre de marche est défini en fonction des choix des constructeurs à proposer des véhicules plus ou moins lourds, en tenant compte des obligations réglementaires et des prestations de motorisation, de confort et d'utilité pour les utilisateurs. Dès lors, plus le poids en ordre de marche est élevé, moins la charge utile sera importante. Pour avoir une charge utile plus importante, il est possible d'avoir des véhicules relevant d'autres catégories. Au-delà de la masse maximale techniquement admissible de 3.5T, les véhicules utilitaires sont classés et homologués selon la catégorie N2. Les constructeurs peuvent proposer des masses maximales techniquement admissibles au-delà de 4.5T parfois. Les règles du permis de conduire définies dans le code de la route ne permettent la conduite avec un permis B que de véhicules ayant une poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3.5T. Des travaux européens de refonte de la directive sur le permis de conduire viennent toutefois de s'achever et leur transposition, pilotée par le Ministère de l'intérieur, permettra dans certains cas et sous certaines conditions, la conduite de véhicules dont la masse dépasse 3 500 kg avec un permis B.

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  • 28 octobre 2025 — Philippe Gosselin

    🧓Retraite

    Surcotisation retraite

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le caractère disproportionné du coût de la surcotisation retraite pour les agents publics exerçant leurs fonctions à temps partiel. En application du dispositif actuel, les fonctionnaires travaillant à temps partiel peuvent demander à surcotiser afin d'acquérir les mêmes droits à pension qu'un agent à temps plein. Si le principe paraît équitable, son application conduit dans les faits à une retenue très supérieure à celle supportée par un agent à temps plein. Ainsi, pour un agent dont le traitement brut mensuel est de 3 992,37 euros, la retenue pour pension civile s'élève à 443,15 euros, soit 11,1 %. En revanche, lorsqu'il exerce à 60 % et opte pour la surcotisation, cette retenue atteint 850,37 euros, soit un montant équivalent à celui d'un agent percevant près de 8 000 euros brut à temps plein. Ce mécanisme, vécu comme profondément injuste, entraîne une ponction quasi confiscatoire, d'autant plus préjudiciable pour les agents en situation de handicap ou contraints de travailler à temps partiel pour raisons de santé. Il souhaite savoir pour quelles raisons la surcotisation est calculée selon une formule aussi défavorable et si le Gouvernement entend réexaminer ce dispositif afin qu'il permette réellement d'acquérir des droits.

    Réponse

    Le régime des pensions civiles et militaires de retraite repose sur un principe de stricte correspondance entre l'activité exercée et les droits à pension acquis. Ainsi, l'article L. 11 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que la durée des services prise en compte pour la retraite correspond à la durée effective des services accomplis. Par conséquent, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont prises en compte comme du temps plein pour la durée d'assurance, mais au prorata de la quotité de travail réellement exercée pour le calcul de la durée de services effectifs servant au calcul de la pension. Toutefois, l'article L. 11 bis du CPCMR, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit la possibilité que les périodes de travail à temps partiel puissent être comptabilisées comme des périodes de travail à temps plein pour la durée de services, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Ce dispositif permet ainsi à l'agent qui en fait la demande d'assimiler ses périodes de travail à temps partiel à des périodes de travail à temps complet pour la durée de services comptabilisée pour le calcul de la pension. La surcotisation vise précisément à permettre l'acquisition de droits équivalents à ceux résultant d'un service à temps plein, dans la limite de quatre trimestres supplémentaires, plafond porté à huit trimestres pour les fonctionnaires en situation de handicap présentant une incapacité permanente d'au moins 80 %. Pour la fraction de temps non travaillée, la surcotisation comprend non seulement la retenue pour pension due par l'agent, mais également une contribution représentative des charges normalement supportées par l'employeur. Le montant de la surcotisation peut ainsi apparaître supérieur à celui correspondant à un service à temps plein pour la seule part acquittée par l'agent. Cette situation s'explique néanmoins par la prise en charge de l'ensemble des contributions nécessaires à l'ouverture de droits identiques. Enfin, le Gouvernement est conscient des effets que peuvent avoir le handicap ou l'altération durable de l'état de santé sur le parcours professionnel des assurés concernés, ces situations pouvant conduire à une réduction du temps de travail, voire à une interruption d'activité. À ce titre, le CPCMR prévoit plusieurs dispositifs dérogatoires destinés à tenir compte de ces situations particulières. Ainsi, sont prévues à l'article L. 11 du CPCMR des validations gratuites de périodes d'activité à temps partiel, en cas de temps partiel thérapeutique ou de temps partiel de droit pour élever un enfant ou dans le cadre de congés proche aidant ou de présence parentale, afin de prendre en compte ces périodes comme s'il s'agissait d'un temps plein pour le calcul de la pension, sans avoir besoin de surcotiser.

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  • 28 octobre 2025 — Philippe Gosselin

    🏛️Institutions

    Barrette « monde combattant »

    Ministère délégué auprès de la ministre des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et des anciens combattants sur les modalités d'attribution de la barrette « monde combattant » venant s'ajouter à la médaille de la défense nationale. Un arrêté pris en décembre 2024 par M. Jean-Louis Thiériot, alors ministre délégué, a institué cette nouvelle distinction, destinée à mieux reconnaître l'engagement des militaires ayant participé à des opérations extérieures ou à des missions spécifiques hors du territoire national. Cet ajout vient répondre à une attente ancienne exprimée par le monde combattant, soucieux que soient pleinement valorisées les contraintes et les risques particuliers supportés par ces militaires. Or, à ce jour, en l'absence de publication des textes d'application précisant les conditions d'éligibilité, les procédures à suivre et l'autorité compétente pour statuer, les bénéficiaires potentiels demeurent non identifiés et ne peuvent prétendre à cette reconnaissance. Cette situation entretient incompréhension et frustration parmi les intéressés, qui voient une mesure annoncée rester sans effet concret. Aussi, il souhaite savoir dans quel délai le Gouvernement entend publier les textes nécessaires à la mise en œuvre effective de cette mesure et s'il envisage de donner rapidement une traduction concrète à cette disposition attendue par de nombreux anciens militaires et leurs familles.

    Réponse

    La création de l'agrafe « Monde combattant » par l'arrêté du 28 novembre 2024 fixant la liste des inscriptions portées sur les agrafes de la médaille de la défense nationale, permet de récompenser les mérites nouveaux des personnes qui œuvrent actuellement et depuis plusieurs années par leurs actions personnelles, significatives ou durables, ou par l'exercice de fonctions au sein du monde combattant associatif, à la défense des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de guerre, à la perpétuation de la mémoire des conflits contemporains, à la transmission du devoir de mémoire aux jeunes générations ou au développement du lien armées-nation. Sans texte d'application, au regard du recensement des profils confiés aux services chargés de la sélection, les personnes justifiant de tels mérites peuvent prétendre à l'octroi de cette distinction au titre de leurs mérites associatifs acquis récemment en faveur du monde combattant ou du devoir de mémoire, dans le cadre des promotions annuelles destinées à les récompenser.

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Août 2025 (1)
  • 12 août 2025 — Philippe Gosselin

    💶Fiscalité

    CAUE

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Depuis la loi de finances pour 2021 (article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), le versement de la taxe d'aménagement est différé à la fin des opérations, ce qui engendre des tensions importantes de trésorerie pour les bénéficiaires, notamment les CAUE. Ce mode de recouvrement réduit fortement la régularité des flux financiers et compromet leur capacité à maintenir un service public continu sur le territoire. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 a transféré la gestion de cette taxe à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Or ce transfert s'est opéré sans les moyens humains nécessaires. Lors de la phase 3 du dispositif en 2024, seuls 34 agents issus du ministère de la transition écologique ont été effectivement intégrés à la DGFiP sur les 115 postes prévus. Ce déficit de 81 agents, confirmé par le comité de suivi, entraîne retards, erreurs et forte baisse des recettes perçues. Dans certains départements, comme la Manche, le produit de la taxe pourrait ainsi passer de plus de 1,2 million d'euros à environ 500 000 euros en 2025, mettant en péril la viabilité même des structures locales. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rétablir un fonctionnement normal et fiable du recouvrement de la taxe d'aménagement, assurer les effectifs nécessaires au sein de la DGFiP et réexaminer les modalités de versement prévues par la loi de finances pour 2021, afin de revenir à un mécanisme plus progressif et soutenable pour les CAUE.

    Réponse

    L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert, à compter du 1er septembre 2022, de la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. Ce cadre législatif, s'il s'est majoritairement appuyé sur un maintien des règles de calcul des taxes, emporte malgré tout quelques modifications, et notamment reporte la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire la date d'achèvement des travaux au sens fiscal. Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme – selon le principe du « dites-le nous une fois » – et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Néanmoins, l'alignement sur la date d'exigibilité peut, dans le cas des très grands projets dont la construction s'étale sur plusieurs années, modifier la séquence de trésorerie de façon significative pour les collectivités locales affectataires. Pour cette raison, dans le cas particulier des grands projets immobiliers, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la Direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive a créé un système de deux acomptes de taxe d'aménagement permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Ainsi, pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont ainsi instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, l'alignement de la taxation en fonction de la réalité des constructions achevées a pour effet d'éviter l'émission de taxes pour des projets in fine abandonnés, qui induisaient auparavant une annulation de taxation a posteriori. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles. Ce report de l'exigibilité de la TAM permet d'éviter que plus du ¼ des sommes collectées au titre de la taxe soit remboursé ensuite aux usagers par les collectivités. Un ralentissement de la collecte des taxes d'aménagement a en effet été constaté en 2025, résultant de facteurs multiples. Des dysfonctionnements opérationnels ont pu être observés à l'occasion de la mise en œuvre du transfert. En effet, l'instauration du processus déclaratif concomitant aux démarches foncières, dans une démarche fiscale foncière unique et par voie dématérialisée, a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives. La DGFiP s'est alors engagée dans une vérification préalable à la taxation, afin d'éviter des taxations erronées qui auraient été dommageables pour les propriétaires comme pour les collectivités et auraient induit un accroissement de charges de gestion pour la DGFiP. Les nécessaires travaux de vérification et fiabilisation préalables à l'envoi des titres, ont de fait, freiné la fluidité de leur envoi, les encaissements associés et par voie de conséquence, le reversement aux collectivités affectataires. Toutefois, aucune perte de recette fiscale due n'est enregistrée, dès lors que les redevables sont bien identifiés par l'administration et les taxes dues seront émises, encaissées et reversées aux collectivités. Le flux des taxes d'aménagement émises et perçues par les collectivités locales est ainsi assuré, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, leur sont reversés (et non pas les montants de taxation émis). Pour remédier à ces dysfonctionnements, la DGFiP s'est, depuis avril dernier, fortement investie dans une démarche d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de collecte des éléments permettant d'assurer la taxation en tendant vers l'exhaustivité. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur. Par ailleurs, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, une démarche déclarative en ligne est accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. Cependant, l'attrition des recettes constatée s'explique avant tout par la situation défavorable du marché immobilier. En effet, le niveau des taxations émises est intrinsèquement lié à la dynamique du marché de la construction immobilière, et la baisse constatée du volume et de la taille des projets immobiliers rejaillit directement sur le niveau des ressources produites. Au niveau national, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Le volume d'émissions de titres en 2024 a enregistré une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros). Cette évolution est avant tout due à la baisse du nombre de permis de construire (- 14 % en 2024, - 20,2 % en 2023, après un premier recul de 10,7 % en 2022) et à l'allongement des délais de construction pour les projets maintenus. Cette tendance, confirmée en 2025, devrait à nouveau affecter les ressources de l'année 2026. Enfin, les services de la DGFiP ont entendu les inquiétudes des collectivités locales concernant la perte de visibilité budgétaire au regard de la diminution des taxations émises liée à la dynamique du marché immobilier. Un échange avec les représentants des élus locaux s'est tenu en octobre 2025 pour dresser un panorama des sommes restant à collecter tant par le MATD que par la DGFiP. Des montants conséquents sont mis en liquidation depuis octobre 2025, et continueront de l'être dans les prochains mois, du fait de la taxation des taxes ayant été différées en 2024. En partenariat avec les élus locaux, la DGFiP a engagé fin 2025, des réflexions sur les modalités de communication aux collectivités locales des produits attendus. Enfin, la DGFiP, en sa qualité de conseillère aux élus locaux, entend mener en collaboration avec les collectivités locales, des réflexions sur les perspectives de recettes de taxes d'urbanisme dans le contexte persistant de situation dégradée du marché de la construction.

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Juillet 2025 (3)
  • 29 juillet 2025 — Philippe Gosselin

    👮Sécurité

    Avertisseur lumineux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'opportunité de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'équiper leur véhicule personnel d'un signal lumineux ou sonore, afin de faciliter leur trajet jusqu'à la caserne en cas d'alerte. Aujourd'hui, en France, seuls les véhicules d'intérêt général prioritaires – notamment ceux appartenant aux services de secours ou dûment réquisitionnés – peuvent être équipés de dispositifs lumineux (gyrophares bleus) ou sonores (sirènes). Les sapeurs-pompiers volontaires, bien que jouant un rôle crucial dans la couverture des interventions sur l'ensemble du territoire, notamment en zones rurales, ne disposent pas de ce droit lorsqu'ils se rendent à la caserne à la suite d'un déclenchement. Pourtant, les délais d'acheminement à la caserne conditionnent directement la rapidité d'intervention des secours, en particulier lors des départs de feu, des accidents de la route ou des arrêts cardiaques. Dans certains pays européens, comme l'Allemagne ou la Suisse, il est permis aux pompiers volontaires d'activer un dispositif lumineux (feu bleu clignotant) sur leur véhicule personnel dans le strict cadre de leur mobilisation opérationnelle. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'ouvrir la possibilité d'un encadrement législatif ou réglementaire permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'utiliser un avertisseur lumineux – distinct de ceux utilisés par les véhicules prioritaires – sur leur véhicule personnel dans les cas d'urgence avérée, afin de sécuriser et accélérer leur arrivée en caserne.

    Réponse

    Les véhicules d'intérêt général prioritaire et les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peuvent être munis de feux et d'avertisseurs spéciaux dont les types ou encore l'implantation sont régis par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. Les véhicules personnels des sapeurs-pompiers volontaires ne relèvent pas de ces catégories. Si la réactivité des sapeurs-pompiers est de nature à favoriser, dans certaines circonstances, une meilleure réussite des opérations de secours, elle doit surtout être conciliée avec les exigences de sécurité que nous devons garantir aux sapeurs-pompiers volontaires dans l'exercice de leurs missions ainsi qu'aux autres usagers de la route. Permettre l'usage du feu clignotant sur les véhicules personnels des sapeurs-pompiers volontaires n'apparaît pas de nature à apporter les garanties suffisantes pour leur sécurité et celle des autres usagers. Ils seraient en effet susceptibles de prendre des risques déraisonnables pour se rendre au plus vite au centre d'incendie et de secours, pour des gains de temps discutables, et il n'est donc pas envisagé de réformer cette réglementation.

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  • 29 juillet 2025 — Philippe Gosselin

    👪Famille

    Contentieux familiaux

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par certains justiciables dans les contentieux familiaux, en lien avec l'évaluation réelle des revenus des ex-conjoints. Dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, la détermination du montant d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire repose en grande partie sur la transparence et la sincérité des revenus déclarés par les parties. Or dans certains cas, notamment lorsque l'un des ex-conjoints exerce une activité dans un secteur où les prestations sont parfois difficiles à tracer (musique, spectacles, services à domicile etc.), il peut être tenté de minorer ses revenus réels ou d'en dissimuler une partie, notamment en ne déclarant pas certaines activités. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre mais d'éclairer les situations. Cette situation crée une distorsion manifeste d'équité devant le juge aux affaires familiales, surtout lorsque l'autre partie, de bonne foi, déclare l'intégralité de ses ressources. Cela peut conduire à des décisions déséquilibrées, défavorisant les personnes les plus scrupuleuses dans leur déclaration, souvent des femmes parfois en fin de carrière et souvent aussi déjà vulnérables économiquement. Il lui demande donc si des outils juridiques ou techniques sont aujourd'hui mobilisables par les juridictions pour vérifier de manière plus rigoureuse les revenus effectivement perçus par les parties, y compris en consultant des éléments accessibles en ligne (programmation publique, présence sur les réseaux sociaux, annonces de spectacles, etc.). Il souhaite également savoir si une meilleure coopération avec les services fiscaux est envisagée dans ce cadre, afin de renforcer la sincérité des déclarations et l'équité des décisions judiciaires en matière de contentieux familiaux.

    Réponse

    Dans les procédures de divorce tout d'abord, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial (article 259-3 alinéa 1er du code civil). A ce titre, le juge peut demander aux époux de justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale et ceux-ci doivent justifier de ces éléments (article 1075-2 du code de procédure civile). Le juge peut, dans ce cadre, faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 alinéa 2 du code civil). Les époux doivent donc faire preuve de transparence et de loyauté lors de la production d'éléments destinés à permettre au juge de fixer les mesures financières du divorce. Par ailleurs, dans tous les contentieux pécuniaires, en cas de doute sur la sincérité des revenus déclarés, le juge peut ordonner à l'administration fiscale et aux parties à l'instance, de lui communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige (article L.143 du livre des procédures fiscales). Ces dispositions, qui sont générales, sont applicables au juge aux affaires familiales saisi d'une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. De manière plus générale, les pouvoirs d'instruction du juge civil, dont le juge aux affaires familiales, sont étendus, la seule limite tenant au fait que le juge ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile). Ainsi, en cas d'interrogations sur les pièces versées aux débats par les parties, il peut inviter ces dernières à fournir des explications de fait (article 8 du code de procédure civile). De plus, si les circonstances de l'espèce l'exigent, le juge dispose de la faculté d'ordonner d'office toutes mesures d'instruction légalement admissibles, telles qu'une expertise comptable par exemple (article 10 du code de procédure civile). Le juge peut également enjoindre à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient ou ordonner à un tiers de produire les documents qu'il détient sauf empêchement légitime, ce au besoin sous peine d'astreinte (article 11 du code de procédure civile). Le juge peut encore, s'il l'estime nécessaire, enjoindre à une partie de communiquer les pièces dont elle fait état, au besoin à peine d'astreinte (article 133 et 134 du code de procédure civile). Enfin, la production en justice de fausses pièces ou l'omission volontaire de communiquer des éléments financiers en vue de tromper le juge aux affaires familiales dans la décision qu'il prononce, peut constituer une escroquerie au jugement passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et 375 000 euros d'amende (article 313-1 du code pénal). Dès lors, le droit positif permet au juge de statuer en toute connaissance de cause lorsqu'il ordonne des mesures financières en cas de séparation des parties et réprime sévèrement, le cas échéant, les manœuvres frauduleuses qui pourraient être commises dans le cadre d'une escroquerie au jugement.

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  • 29 juillet 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    CUMA

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la coupe budgétaire intervenue sur le dispositif DiNA (dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole) qui soutient, au-delà du premier rôle de partage des machines, le développement de projets collectifs des Cuma au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique ou de souveraineté alimentaire et énergétique. Ayant fait l'objet d'un rapport du CGAAER, d'une concertation entre le réseau Cuma et la DGPE en 2022-2023 et d'une nouvelle mouture en 2024, ce dispositif est articulé avec les enjeux des politiques publiques et permet de démultiplier, via les collectifs d'agriculteurs, leurs impacts. Cette aide à l'accompagnement stratégique est unique en son genre dans l'agriculture. Il est mobilisé par plus de 600 Cuma chaque année au niveau national, impliquant plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. La mise à mal du déploiement de ce dispositif, alors même qu'il a été récemment refondu avec l'administration, suscite l'inquiétude et l'incompréhension de l'ensemble du Réseau Cuma, au vue de l'efficience que produit le DiNA et dans le cadre d'une enveloppe qui reste modeste au regard d'autres dispositifs de soutien. Alors que l'accompagnement des agricultrices et agriculteurs est un sujet central, il souhaite savoir quelle ambition et pérennité elle souhaite donner à ce dispositif, qui est la seule ligne budgétaire dédiée aux Cuma.

    Réponse

    La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances initiale (LFI) pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. À cette fin, la LFI prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens qui lui sont affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA est bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives qui en ont bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles qui n'ont jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation. Il est important de noter également que le dispositif des travailleurs occasionnels-demandeurs d'emploi (TO-DE) a été étendu aux CUMA dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

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Juin 2025 (2)
  • 24 juin 2025 — Philippe Gosselin

    🏠Logement

    SAFER - PLUI

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conséquences du reclassement en zone agricole, dans plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) récemment adoptés, de parcelles bâties précédemment considérées comme faisant partie des espaces urbanisés. Dans de nombreuses communes, avec des exemples concrets dans la Manche, des parcelles ou parties de parcelles comprenant maisons et jardins, jusqu'alors situées en zone règlement national d'urbanisme (RNU) et accompagnées de mentions explicites de constructibilité dans les notes d'information d'urbanisme, se retrouvent désormais classées en zone agricole. Ce changement de zonage a des répercussions concrètes pour les propriétaires concernés, en matière de constructibilité résiduelle, de valorisation patrimoniale et, de manière croissante, de droit de préemption. Une vente a ainsi été récemment suspendue dans la Manche, du fait de l'exercice par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'un droit de préemption sur une bande de 200 m² environ située au fond d'un jardin. La parcelle concernée avait pourtant été acquise en toute légalité, sur la base de documents d'urbanisme attestant d'un statut urbanisé. S'il comprend la nécessité d'une planification rigoureuse de l'urbanisation et d'une meilleure protection des terres agricoles, il souligne que ces évolutions ne peuvent être acceptables que si elles respectent les principes de clarté, de sécurité juridique et de non-rétroactivité. À défaut, c'est la confiance des citoyens envers les documents d'urbanisme et la continuité de la parole publique qui s'émousse. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que les reclassements opérés dans les PLUI ne viennent pas remettre en cause des situations acquises et comment sera assurée la sécurité juridique des propriétaires confrontés à ces requalifications. Il souhaite également savoir de quelle manière l'articulation avec le droit de préemption des SAFER, qui risquent de ployer sous un nombre important de demandes secondaires de ce type, aujourd'hui ou demain, pourra être encadrée pour éviter ce type de blocages, même provisoires, injustifiés ou disproportionnés.

    Réponse

    L'établissement ou l'évolution du document d'urbanisme d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale constitue une compétence essentielle de la collectivité pour permettre le développement planifié de son territoire. Les décisions qui sont prises dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU) s'appuient sur le droit en vigueur ainsi que sur l'appréciation de la configuration des lieux, de leur usage et des circonstances locales. En particulier, peuvent être classés en zone agricole (A) les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique (article R. 151-22 du code de l'urbanisme). Le choix d'un zonage agricole doit ainsi faire l'objet d'une justification précise dans le rapport de présentation du PLU, tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir. Le juge administratif en contrôle les erreurs manifestes d'appréciation, lorsque ce classement est contesté par les propriétaires. C'est en considération de ces garanties que, de façon ancienne et constante, le droit de l'urbanisme pose pour principe que la constructibilité d'une parcelle ne constitue pas un droit acquis pour son propriétaire et n'ouvre droit à aucune indemnité (article L. 105-1 du code de l'urbanisme). Si le reclassement en parcelles agricoles de parcelles à l'origine urbanisées peut entraîner une dépréciation du bien, notamment liée à la perte de constructibilité, la loi maintient le bénéfice de toute constructibilité ouverte par certificat d'urbanisme délivré sous l'empire du classement antérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Enfin, le déclassement entraine aussi une perte du droit de préemption urbain de la collectivité au profit de celui de la SAFER. L'utilisation du droit de préemption urbain en zone agricole est aujourd'hui impossible, ce qui engendre des difficultés croissantes dans de nombreux territoires. Inversement, le droit de préemption des SAFER ne s'exerce que très ponctuellement dans l'enveloppe urbaine. Une réflexion globale sur la simplification et la rationalisation de ces droits de préemption est actuellement engagée, afin de faciliter l'action foncière publique.

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  • 10 juin 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Article 477-1 du code civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 477-1 du code civil. Les dispositions dudit article prévoient que « le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'État ». À ce jour, il apparaît que le décret permettant la création dudit registre n'a pas été édicté. Or l'absence de ces dispositions réglementaires ne permet pas la pleine efficience du mandat de protection future. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'échéance à laquelle les dispositions réglementaires permettant la création dudit registre spécial seront enfin édictées ou ce qui y fait obstacle.

    Réponse

    Le décret mentionné à l'article 477-1 du code civil a été publié au journal officiel le 17 novembre 2024. Le décret n° 2024-1032 relatif au registre des mandats de protection future prévoit ainsi plusieurs dispositions relatives à l'inscription d'informations dans le registre des mandats de protection future et à la consultation de ce registre. La création d'un nouveau système d'information requiert d'importants travaux informatiques, dans un contexte où le fonctionnement des logiciels indispensables à l'activité quotidienne du service public de la justice doit également être assuré. Si aucun financement n'a pu être alloué dans le cadre de la programmation numérique 2025, pour la mise en œuvre du registre national des mandats de protection future, les travaux de cadrage ont débuté pour que le besoin puisse être porté dans le cadre de la programmation 2026. En tout état de cause, l'inscription d'un mandat de protection future au sein du registre n'est pas une condition de validité du mandat, qui peut produire tous ses effets malgré l'absence d'inscription au sein du registre.

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Mai 2025 (2)
  • 13 mai 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Travail le 1er mai

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la question du travail le 1er mai, jour férié et chômé, tel que précisé par l'article L. 3133-4 du code du travail. Selon ce dernier, la fête du travail est le seul jour férié obligatoirement chômé, sans perte de rémunération pour les salariés. En cas de non-respect de cette règle, les employeurs risquent une amende de 750 euros par salarié et de 1 500 euros pour les mineurs. Cependant, des exceptions existent pour certaines entreprises dont l'activité ne peut être interrompue, telles que les hôpitaux ou les transports publics ou certains considérés comme essentiels. Ces dernières années, plusieurs professions ont exprimé leur désir de pouvoir ouvrir leurs établissements et faire travailler leurs salariés le 1er mai, une pratique actuellement interdite sauf dans des cas bien définis. Ces cas semblaient ne poser aucun problème, jusqu'à ce que des contrôles - et sanctions - soient signalés en 2024 qui posent de nombreuses questions. La Confédération nationale des boulangers, notamment, estime qu'une boulangerie qui livre des établissements essentiels, comme les hôpitaux ou les Ehpad, doit faire partie des exceptions, tout comme une boulangerie-pâtisserie unique dans une commune. Or la situation juridique reste floue sur la définition même des exceptions possibles, entraînant beaucoup d'incompréhension voire de ressentiment. D'autant que la législation actuelle permet seulement aux chefs d'entreprise et à leurs proches non salariés de travailler le 1er mai. Alors que des discussions ont été entamées entre les représentants des professions concernées et le ministère du travail et que des parlementaires ont déposé une proposition de loi visant à permettre l'ouverture de certains commerces, notamment ceux des boulangers et fleuristes, M. le député souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant l'assouplissement de la législation actuelle. Il lui demande également des précisions sur les critères nécessaires pour permettre aux établissements de boulangerie et de fleuristerie d'ouvrir le 1er mai, tout en garantissant des conditions de travail équitables et volontaires pour les salariés.

    Réponse

    Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité mais il n'existe pas de liste de ces établissements et services. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent par exemple dans les boulangeries ou dans les commerces de vente de fleurs peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (hôpitaux ou transports publics, par exemple) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un employeur d'une boulangerie-pâtisserie ou d'un commerce de vente de fleurs peut employer des salariés le 1er mai, sous réserve qu'aucune stipulation conventionnelle n'impose le repos ce jour-là. Ces dispositions, précisées sur le site internet du ministère du travail, ont été rappelées notamment à la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette réglementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont font partie les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes.

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  • 13 mai 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Activités commerciales illégales à domicile

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la multiplication des activités commerciales illégales exercées à domicile, en dehors de tout cadre légal. De nombreux professionnels, artisans et commerçants installés sur le territoire dénoncent la concurrence déloyale que représentent ces prestations proposées via les réseaux sociaux ou des plateformes de mise en relation, sans respect des obligations fiscales, sociales et sanitaires applicables. Ces pratiques nuisent à l'activité des entreprises déclarées, mettent parfois en danger les consommateurs et contribuent à l'économie souterraine. Les contrôles de ces activités demeurent encore trop peu fréquents et les sanctions peu dissuasives. Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour lutter plus efficacement contre ces commerces illégaux à domicile, renforcer les contrôles et mieux protéger les professionnels en règle ainsi que les consommateurs.

    Réponse

    La protection des consommateurs et le maintien de l'ordre public économique sont au cœur des missions du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par l'intermédiaire notamment de l'action sur l'ensemble du territoire national de la Direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). L'organisation du contrôle fiscal à la DGFiP est adaptée à la détection des différentes catégories de fraude, depuis les schémas les plus sophistiqués d'évitement à l'international, jusqu'aux manquements de particuliers exerçant des activités non déclarées. Ainsi, l'ensemble des directions régionales et départementales des finances publiques disposent d'équipes spécialisées dans la collecte de renseignement au niveau local et entretiennent d'étroites relations avec les administrations partenaires de la DGFiP. En outre, au niveau national, l'expérimentation de la collecte et de l'exploitation automatique de contenus accessibles publiquement sur les sites internet de certains opérateurs de plateforme, aux fins de recherche des manquements et des infractions en matière fiscale et douanière (article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020) a permis à la DGFiP de se saisir de nouveaux outils de lutte contre les activités commerciales non déclarées. Les résultats de l'expérimentation ont en effet montré l'efficacité du dispositif pour détecter des activités de vente ou de prestation de service publicisées sur internet ne respectant pas leurs obligations fiscales. Une fois ces activités détectées soit par les services locaux ou, au niveau national, grâce au datamining, les services de contrôle de la DGFiP disposent d'un cadre fiscal particulièrement répressif et dissuasif à l'encontre des activités occultes. Les activités occultes se définissent comme des activités exercées par un contribuable qui, cumulativement, soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite, et n'a pas accompli ses obligations déclaratives dans les délais légaux. Dans cette situation, l'administration bénéficie par exemple d'un droit de reprise étendu à 10 ans (article L. 169 du livre des procédures fiscales) et de la faculté d'appliquer des pénalités de 80 % (article 1728 du code général des impôts). Par ailleurs, au surplus de sa mission de respect de l'égalité de tous devant l'impôt, la DGFiP incarne l'État partout sur le territoire et constitue un maillon de l'action publique permettant de porter dans toutes ses dimensions la lutte contre les activités illégales, à la fois en transmettant dans le cadre légal et réglementaire les informations utiles aux administrations concernées et, plus particulièrement, en portant les faits relevés à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. S'agissant de la DGCCRF, celle-ci assure la protection des consommateurs et la régulation des pratiques commerciales, notamment dans le cadre du développement du commerce numérique. Elle exerce ainsi depuis plusieurs années une pression de contrôle renforcée et constante dans le domaine des pratiques des dépanneurs et autres prestataires de travaux à domicile, qui constitue un axe prioritaire de sa mission. Ces contrôles visent à lutter contre les pratiques commerciales illégales et à garantir le respect des règles de loyauté et de transparence commerciale, dans l'intérêt des consommateurs. À cet effet, la DGCCRF dispose des pouvoirs nécessaires pour contrôler tant les prestataires proposant leurs services via des plateformes numériques que les plateformes elles-mêmes. Cependant, il convient de préciser, à cet égard, que les règles de protection des consommateurs ont vocation à s'appliquer par principe uniquement dans les relations entre un professionnel et un consommateur. En conséquence, les prestations effectuées entre particuliers, même lorsqu'elles sont rémunérées, ne bénéficient pas de la protection offerte par le droit de la consommation. Enfin, la DGCCRF mène également cette année des actions dans le cadre des relations interentreprises, notamment entre les plateformes d'intermédiation et les professionnels du secteur des travaux à domicile. Ces actions reposent sur deux axes principaux : La protection économique du consommateur, avec un contrôle strict des obligations de loyauté des plateformes, notamment la prohibition des pratiques commerciales déloyales, en particulier les allégations valorisantes relatives à la qualification des professionnels, à la qualité des travaux et aux garanties proposées aux consommateurs ; L'examen des relations commerciales entre professionnels et plateformes, afin de détecter et corriger d'éventuels déséquilibres anticoncurrentiels. En fonction des manquements et infractions relevés, des suites correctives ou répressives, sont prises à l'encontre des professionnels qui ne respectent pas la réglementation. Lorsque l'auteur d'une infraction ou d'un manquement n'a pas déféré à une mesure d'injonction ou lorsque cet auteur n'a pu être identifié, il peut être ordonné par la DGCCRF des mesures allant de l'affichage d'un avertissement sur la plateforme en ligne ou les réseaux sociaux jusque, pour les infractions portant « une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs », des mesures destinées à faire cesser leur référencement, à limiter l'accès des contenus, à bloquer, supprimer ou transférer le nom du domaine. Ces dispositions visent à garantir un environnement économique transparent, loyal et équilibré et s'inscrivent dans une stratégie globale de lutte contre les activités commerciales illégales à domicile, visant à protéger les consommateurs et à soutenir les professionnels exerçant dans le respect des règles, que le gouvernement reste attaché à protéger.

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Avril 2025 (2)
  • 22 avril 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Transport bariatique

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la prise en charge totale des frais de transport bariatique par l'assurance maladie attendue par les personnes obèses ou handicapées. Une ambulance bariatique est une ambulance spécialement aménagée pour les personnes obèses ou handicapées et qui nécessite un équipage de quatre ambulanciers. Les frais générés sont importants : ils peuvent s'élever entre 300 et 1 000 euros, multipliés par deux pour un aller/retour à l'hôpital. Si l'assurance maladie prend bien en charge l'intégralité de ces frais pour les personnes malades, elle ne le fait pas pour les personnes obèses ou handicapées. Pour celles-ci, le remboursement ne s'effectue que sur la base d'un transport habituel en ambulance classique, ce qui laisse un reste à charge financier conséquent, difficilement supportable pour beaucoup de personnes obèses ou handicapées. Et ce, d'autant plus qu'elles peuvent avoir à effectuer des trajets en ambulance bariatrique plusieurs fois par mois. Certaines d'entre elles en viennent à renoncer à des soins, faute de prise en charge intégrale de leurs frais. Ce phénomène va s'accroître en raison de la progression de l'obésité, plus répandue dans les milieux modestes. Par ailleurs, en cas de contrôle, les entreprises d'ambulance privée risquent de fortes amendes ou une interdiction de rouler en cas de transport d'une personne obèse ou handicapée dans une ambulance ordinaire. De plus, les compagnies d'assurance ne couvrent pas les sinistres en cas d'accident, compte tenu de la non-conformité du véhicule. Cette situation discriminatoire et injuste ne saurait perdurer. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte faire évoluer cette prise en charge, pour une amélioration réelle et dans quels délais les négociations concernant le transport bariatrique débuteront.

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  • 1 avril 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Définition du « cidre »

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les inquiétudes croissantes des producteurs de cidres et de poirés français face aux travaux en cours au sein des instances européennes visant à harmoniser la définition du « cidre ». Si la récente publication du décret n° 2025-162 du 20 février 2025 a permis de renforcer la reconnaissance du savoir-faire cidricole français, les discussions engagées à l'échelle européenne pourraient, au contraire, fragiliser cet équilibre. En effet, le projet de normes communautaires en cours d'examen risque d'autoriser la mise sur le marché de produits ne respectant pas les critères de qualité français, notamment en permettant l'ajout de sucres ou une composition ne garantissant pas l'utilisation exclusive de fruits. Une telle évolution créerait une distorsion de concurrence défavorable aux producteurs français et compromettrait la valorisation des appellations, garantes d'un savoir-faire ancestral. À titre de précédent, l'Union européenne avait déjà envisagé de permettre la production de rosé par mélange de vins rouges et blancs, projet qu'elle avait heureusement abandonné sous la pression des acteurs concernés. Il est essentiel que la même vigilance soit exercée pour protéger les cidres et poirés français, dont l'authenticité repose sur un strict respect des matières premières et des procédés de fabrication traditionnels. Aussi, il lui demande quelle position entend défendre la France dans ces négociations européennes et quelles démarches elle envisage pour préserver l'intégrité et la qualité des cidres et poirés français.

    Réponse

    En France, la définition du cidre et du poiré est traditionnelle et encadrée depuis récemment par le décret du 20 février 2025 : la dénomination doit être « réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches ». En 2021, la Commission européenne a lancé une consultation portant sur la révision des normes de commercialisation de l'Union européenne (UE) pour les produits agricoles. Après des échanges avec les États membres, la Commission européenne a transmis en avril 2023 son rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel étaient détaillées les différentes options envisagées pour le cidre et le poiré. Le Gouvernement a indiqué que les différentes options proposées étaient susceptibles d'aller à l'encontre des intérêts de la filière cidricole française et que la France n'était favorable qu'à une norme de commercialisation de l'UE pour le cidre et le poiré fixant un seuil minimal unique de teneur en jus de fruit de 100 %, sans ajout de sucre ou d'alcool exogènes. Les discussions ont repris en décembre 2024 à la suite de la transmission par la Commission européenne de deux projets de règlements délégués ajoutant le cidre et le poiré à la liste des produits pouvant bénéficier de normes de commercialisation et fixant également les normes pour ces produits. Le Gouvernement a à cette occasion réaffirmé son opposition à tout projet de règlement délégué en l'état de la proposition et sera vigilant, tout au long des discussions, à défendre les intérêts de la filière française des producteurs de cidre et de poiré.

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Mars 2025 (4)
  • 25 mars 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Formation Handicap

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur l'accessibilité des formations dispensées par les centres de gestion et autres organismes similaires pour les personnes en situation de handicap. Ces formations, souvent indispensables pour la préparation aux concours de la fonction publique territoriale ou pour la montée en compétences des agents, sont généralement organisées sur un rythme de 35 heures par semaine. Or ce format ne prend pas en compte les contraintes spécifiques de certaines personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse d'une fatigabilité accrue, d'un besoin d'accompagnement renforcé ou de contraintes médicales voire réglementaires nécessitant un rythme plus souple. Actuellement, il semble qu'aucune disposition ne permette aux bénéficiaires en situation de handicap de suivre ces formations de manière adaptée, par exemple en les fractionnant sur deux sessions successives ou en aménageant les horaires. Cela constitue une inégalité d'accès à la formation et, par conséquent, un frein à l'évolution professionnelle de ces agents. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour garantir une réelle accessibilité de ces formations aux personnes en situation de handicap, notamment en prévoyant des adaptations telles que le fractionnement des sessions ou la réduction du volume horaire hebdomadaire.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur de l'effectivité des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap particulièrement s‘agissant des agents publics. Le code général de la fonction publique (CGFP) prévoit la protection des agents publics ou des candidats à un emploi public contre les discriminations liées à une situation de handicap. L'article L. 131-8 du CGFP énonce ainsi qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics prennent les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. S'agissant de la fonction publique territoriale, la loi confie au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) la mission de définir et assurer les programmes des formations de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (L. 451-6 du CGFP). Dans ce cadre, le CNFPT est en mesure de procéder à des aménagements ou proposer des prestations de compensation, après le recueil et l'analyse de leurs besoins avec les personnes concernées, afin de garantir l'égalité d'accès de ses formations aux personnes en situation de handicap. En complément, l'article L. 422-3 du même code prévoit des actions de formation renforcées au bénéfice notamment des agents publics en situation de handicap. Enfin, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) peut assurer le financement des surcoûts pédagogiques liés à la compensation du handicap dans le cadre des actions de formation (objectifs et ingénierie pédagogique spécifiques, frais relatifs à une adaptation de durée du stage, frais relatifs à l'adaptation des supports pédagogiques). Ces mesures permettent ainsi d'adapter le suivi des formations professionnelles pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

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  • 18 mars 2025 — Philippe Gosselin

    👪Famille

    Avenir des micro-crèches

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le projet de décret réorganisant la politique d'accueil de la petite enfance, notamment des micro-crèches sur le territoire français. En effet, suivant les préconisations d'un rapport conjoint, daté de mars 2024, des inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas) sur les modalités de financement et la qualité de l'accueil de ces établissements, le texte, déjà examiné par le Conseil d'État et soumis pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) le 3 décembre 2024, prévoit de durcir les conditions d'exercice des micro-crèches sur le territoire français. Ce décret prévoirait ainsi de modifier les règles organisationnelles et structurelles des micro-crèches au 1er janvier 2026. Une modification que de nombreux établissements ne pourraient vraisemblablement pas appliquer au vu de la situation et de l'équilibre financier des structures, qui font face à une pénurie de personnels et de manques de places de formation. Selon les organisations professionnelles du secteur, l'application de ce décret pourrait déstabiliser l'équilibre pourtant fragile de l'ensemble des structures d'accueil de la petite enfance. Les micro-crèches ayant été créées pour répondre à la diversification des modes de garde d'enfants, notamment en zone rurale, il semble essentiel de pouvoir conserver ce mode d'accueil qui est une solution efficace pour de nombreux parents. Dans un contexte où le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en France, il est important d'explorer toutes les solutions possibles pouvant accompagner les parents de jeunes enfants. Aussi, face à ces considérations, M. le député interroge Mme la ministre sur la pertinence de ce décret. Il lui demande également quelles solutions elle compte mettre en place pour sauvegarder le secteur des micro-crèches et l'accueil des jeunes enfants sur l'ensemble du territoire.

    Réponse

    Ce projet de décret, en cours d'examen par le Conseil d'Etat, a notamment pour objet d'aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Il revient sur les dérogations qui s'appliquaient aux micro-crèches et demande que la structure compte au moins un professionnel diplômé d'Etat de rang 1 et la possibilité pour ce professionnel d'accueillir seul jusqu'à 3 enfants. Le texte prévoit qu'un directeur exerce des fonctions de direction pour un maximum de 2 établissements. La priorité de cette mesure est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que l'accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers : les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. La pénurie ne pourra pas se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et les conditions de travail pour être en mesure de recruter et de maintenir l'offre : cette dynamique suivie au cours des quinze dernières années a montré toutes ses limites et a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Tout a été mis en place depuis deux ans pour s'engager dans un mouvement positif afin de rétablir la qualité d'accueil comme corollaire et préalable de la réponse aux défis de la pénurie de professionnels. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné au cours des deux dernières années que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir cette qualité d'accueil et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies des inspections générales, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement agit en conformité avec ces recommandations. Les enfants qui sont accueillis dans les micro-crèches et dans les petites crèches sont les mêmes : il n'y a aucune raison acceptable que les conditions prévues pour l'encadrement ne soient pas similaires. Les catégories administratives n'ont pas à avoir d'influence sur la façon dont sont accompagnés les enfants. Ces orientations ne signifient nullement que l'Etat abandonne les micro-crèches : il finance ces établissements en versant aux parents le complément mode de garde et en accordant aux entreprises qui y réservent des berceaux des crédits d'impôt et des exonérations sociales. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche prestation d'accueil du jeune enfant peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). L'Etat agit en faveur des professionnels, qui sont confrontés quotidiennement aux difficultés induites par des conditions d'encadrement fragiles, pour leur donner la même qualité de conditions de travail et d'accompagnement que les salariés de crèches classiques. S'agissant de fonctions de directeur, les professionnels titulaires de diplômes d'Etat, notamment les éducateurs de jeunes enfants et les infirmiers puériculteurs, sont formés pour assurer la direction des structures, accompagner et former leurs équipes, animer le projet pédagogique de l'établissement. Ils permettent à tous les professionnels de la structure de travailler en confiance et en sécurité avec un encadrement formé. Il est de la responsabilité des gestionnaires et des employeurs d'accompagner les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture dans leur parcours de carrière et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois de direction. Pour accompagner cette réforme, des mesures dérogatoires sont prévues pour les personnels déjà en poste et les nouvelles normes ne s'appliqueront aux recrutements qu'à partir du 1er septembre 2026, afin de laisser le temps nécessaire pour s'organiser et pour préserver les structures existantes. Des travaux sont également en cours pour faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les professionnels. Le Gouvernement reste néanmoins vigilant quant au modèle économique global de ces crèches. C'est dans cette optique qu'une réforme du financement de l'accueil du jeune enfant est d'ores et déjà engagée. Les élus seront associés à cette démarche et ses effets se concrétiseront pleinement dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale des allocations familiales, afin de favoriser la création et le maintien de places dans un cadre financier plus sécurisé.

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  • 18 mars 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    CADA - enfants majeurs

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les difficultés rencontrées par les parents d'enfants, bien que majeurs, gravement malades pour accéder à leur dossier médical, en raison des règles strictes du secret médical et des avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). L'avis rendu par la CADA lors de sa séance du 12 mars 2020 rappelle que, conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'un enfant atteint la majorité, son dossier médical ne devient accessible qu'à lui seul, sauf mandat exprès de sa part. Cette position ne tient cependant pas compte des situations dans lesquelles le jeune majeur est dans l'incapacité d'exprimer son consentement en raison de son état de santé. Cette règle entraîne des difficultés majeures pour les familles confrontées à des pathologies lourdes ou des handicaps sévères, les empêchant d'obtenir des informations médicales pourtant essentielles pour assurer un accompagnement adapté. Or le droit d'accès aux dossiers médicaux a été reconnu aux ayants droit d'une personne décédée pour faire valoir leurs droits ou connaître les causes du décès. Il semble dès lors paradoxal que des parents dévoués à la prise en charge quotidienne de leur enfant majeur en incapacité ne puissent obtenir ces informations de son vivant. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage afin d'adapter le cadre juridique et permettre aux parents ou aux proches aidants d'accéder aux informations médicales indispensables à la continuité des soins, lorsque l'enfant majeur est dans l'impossibilité de donner son accord.

    Réponse

    Le droit au respect du secret des informations médicales est un principe fondamental, garanti par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique (CSP). Ce secret fait ainsi obstacle à toute communication du dossier médical à un tiers, y compris aux parents, sauf en cas de mandat exprès. Cependant, pour la bonne prise en charge du patient, la réglementation prévoit des aménagements lorsque celui-ci, bien que majeur, est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Ainsi, le même article L. 1110-4 prévoit qu'en cas de diagnostic ou de pronostic grave, les proches peuvent recevoir les informations nécessaires pour apporter un soutien direct à la personne malade, sauf opposition de sa part. Dans ce cadre, lorsque l'enfant majeur est gravement malade et hors d'état de désigner un mandataire, les informations strictement nécessaires à la continuité de son accompagnement peuvent être communiquées aux parents. De même, l'article L. 1111-4 du même code impose, hors situation d'urgence, la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche avant toute intervention, si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Par ailleurs, dans les situations les plus lourdes, la mise en œuvre d'une mesure de protection juridique peut être envisagée. L'article L. 1111-7 du CSP permet en effet au tuteur, qui peut être un parent, d'accéder au dossier médical du patient dans les mêmes conditions que ce dernier. Enfin, il convient de ne pas assimiler cette situation à celle des ayants droit d'une personne décédée. Ces derniers ne peuvent accéder qu'aux seules informations nécessaires pour connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf opposition exprimée par celui-ci de son vivant. La réglementation ne souffre ainsi d'aucun paradoxe. Le Gouvernement reste attentif aux difficultés rencontrées par les familles confrontées à ces situations et veille à un équilibre entre la protection des données de santé propres à chaque personne et le soutien indispensable que peuvent apporter les proches dans les parcours de soins les plus complexes.

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  • 18 mars 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    DOSB

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre des armées sur la suspension de certaines épreuves sportives organisées au titre de l'amitié franco-allemande par les délégations militaires départementales. Certaines de ces épreuves, qui s'inscrivent dans une longue tradition de coopération et de camaraderie entre militaires français et allemands, ont été interrompues à la suite de la décision de la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur française de ne plus reconnaître la médaille du Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) parmi les décorations portatives autorisées en France. Cette décision a suscité beaucoup d'incompréhensions et une assez vive réaction de la part des autorités allemandes, qui estiment qu'un État ne peut pas reconnaître de manière sélective les distinctions honorifiques d'un autre État. Depuis septembre 2024, les responsables allemands du DOSB ont saisi les autorités françaises de cette question à un niveau ministériel, mais sont toujours en attente d'une réponse officielle. En conséquence, les manifestations sportives du DOSB prévues en France ont été suspendues, empêchant ainsi les militaires français de participer à ces épreuves. Il souhaiterait connaître les raisons ayant conduit à cette décision de non-reconnaissance de la médaille du DOSB et savoir si le Gouvernement envisage d'y remédier afin de permettre la reprise de ces épreuves sportives, qui participent activement au renforcement des liens entre les forces armées des deux pays.

    Réponse

    L'insigne de sport allemand (Deutsches Sportabzeichen) est un insigne décerné par la Confédération allemande des sports olympiques ou Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) pour la réussite d'épreuves sportives. Les épreuves à réussir pour son obtention sont classées selon les tranches d'âge, le sexe et les catégories de performance. Selon la performance, l'insigne de sport allemand est décerné en bronze, argent ou or. Il peut donc être assimilé à une médaille sportive comme celles qui récompensent les différentes épreuves qu'elles soient olympiques, mondiales ou locales et qui n'ont jamais été considérées comme des décorations en France. Il s'agit de récompenser des performances physiques supérieures à la moyenne et polyvalentes reposant sur les habiletés motrices de base que sont l'endurance, la force, la vitesse et la coordination. L'insigne de sport allemand peut aussi être obtenu par des personnes handicapées et par des enfants à partir de l'âge de six ans. Depuis décembre 2021, Thomas Weikert est le président du Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) ou Confédération allemande des sports olympiques et les diplômes délivrés avec l'insigne de sport allemand portent sa signature. En Allemagne seule est portée une barrette portant une agrafe « DOSB » ; un insigne de boutonnière est remis avec le diplôme. Il n'a jamais été prévu de décoration pendante. Ce n'est qu'en France que l'idée est venue de reprendre l'insigne métallique formé par le sigle DOSB entouré d'une couronne de laurier, pour le surmonter d'un ruban constitué d'une bande centrale de couleur noire, encadrée par des bandes plus étroites, bleue et jaune à gauche, verte et rouge à droite (couleurs des anneaux olympiques). En raison de cette apparence imitant une décoration et du port autorisé en Allemagne, la grande chancellerie a longtemps considéré, à tort, qu'il s'agissait d'une décoration délivrée par un Etat souverain dont le port pouvait être autorisé. L'examen des conditions d'attribution de l'insigne et des diplômes exclusivement délivrés par le président de la Confédération allemande des sports olympiques ont conduit à réviser cette position et à considérer que cet insigne ne répondait pas aux critères fixés par l'article R. 203 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite qui impose que toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, soit délivrée par une puissance souveraine, c'est-à-dire le gouvernement fédéral allemand et non un comité olympique. Cette application stricte des règles a également concerné d'autres insignes sportifs étrangers qui se trouvaient dans une situation historique semblable, comme la médaille norvégienne de tir (N.A.I.S.), la médaille des sports américaine (« Presidential Sports Award ») et la médaille néerlandaise dite « des quatre jours de marche de Nimègue ». L'insigne de sport allemand n'est pas réservé aux militaires, il est même exclusivement civil. Les diplômes ne portent aucun grade, aucun titre, ce n'est qu'en 1956 que la Bundeswehr avait fait obligation aux élèves officiers de participer à ces épreuves pour vérifier leur forme physique. Progressivement des militaires français se sont inscrits aux mêmes épreuves. Par la suite, sous le contrôle de la Confédération allemande des sports olympiques, des épreuves ont été organisées dans différents pays étrangers et adaptées à différents publics. L'organisation de ces épreuves ne fait l'objet d'aucune interdiction ou restriction. La célébration de l'amitié franco-allemande et l'organisation et l'inscription à des épreuves sportives ne sont donc pas subordonnées à la possibilité pour les participants français d'être autorisés à porter un insigne sportif à l'identique d'une décoration. Il n'est d'ailleurs pas interdit aux participants de ces épreuves de recevoir un insigne sportif allemand, il est uniquement interdit de le porter comme une décoration (c'est-à-dire suspendu par un ruban et épinglé sur la poitrine) avec les décorations officielles françaises ou étrangères.

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Janvier 2025 (3)
  • 21 janvier 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Recrutement de pilotes par la Chine

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin interroge M. le ministre des armées sur des informations relayées par les médias concernant le recrutement de pilotes français, notamment issus de l'armée de l'air et de l'espace, dans le cadre de formations en Chine. Ces activités, souvent organisées sous la forme de séminaires, viseraient à transmettre des savoir-faire tactiques et technologiques contribuant au développement des capacités de la flotte de porte-avions chinois notamment, en particulier le futur Fujian. Ces pratiques soulèvent des préoccupations majeures quant à la protection des compétences stratégiques françaises et de l'OTAN et, surtout, aux risques de transferts de connaissances sensibles à une puissance étrangère. Cela pourrait potentiellement compromettre les intérêts de défense et la sécurité nationale. Pour rappel, seule la France et les États-Unis d'Amérique possèdent des porte-avions de type CATOBAR. Il lui demande quelles investigations ont été menées sur ce sujet et quelles mesures sont prises pour prévenir ces situations à l'avenir. Il souhaite également savoir si le ministère travaille à un encadrement renforcé des reconversions professionnelles ou des participations à des formations militaires à l'étranger, particulièrement dans des domaines stratégiques comme l'aéronavale. Enfin, il interroge le ministre sur la coopération mise en place avec les alliés de la France pour identifier et contrer ces pratiques.

    Réponse

    L'article 42 de la loi de programmation militaire 2024-2030 (LPM) du 1er août 2023 est venu complété le code de la défense en y ajoutant les articles L. 4122-11 à L. 4122-13, pour répondre à l'intensification de la compétition internationale. Depuis leur entrée en vigueur, ces dispositions ont démontré toute leur valeur dissuasive grâce à un dispositif visant à empêcher tout transfert de compétences assorti de sanctions pénales en cas de méconnaissance des obligations qui en découlent. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) assure, en parallèle, la protection des intérêts de la sphère défense, notamment dans le domaine de la contre-ingérence visant les forces armées et la base industrielle et technologique de défense. La LPM prévoit de la doter des capacités nécessaires pour faire face aux compétiteurs étrangers dans un contexte de menaces croissantes. En 2024, ses effectifs sont passés de 1241 à 1666 personnels civils et militaires. La DRSD a un budget de 28,5 millions d'euros (contre 13 millions d'euros en 2017) et sera dotée en 2025 d'un nouveau siège au fort de Vanves.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Strava

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre des armées sur les risques liés à l'utilisation d'applications connectées, telles que Strava, par des membres des forces armées, en particulier les équipages de sous-marins nucléaires français. Ces applications, qui enregistrent et partagent automatiquement des données d'activité physique incluant des informations géographiques et temporelles, peuvent permettre, après recoupement, de révéler des itinéraires ou des dates de patrouille de ces navires stratégiques. Une telle situation pourrait compromettre la discrétion indispensable à la force de dissuasion nucléaire, pilier de la sécurité nationale. Par ailleurs, des signalements similaires ont été effectués concernant la sécurité du Président de la République. L'utilisation de ces outils connectés a déjà mis en lumière des failles potentielles dans les dispositifs de protection de hautes autorités de l'État. Il lui demande quelles mesures ont été prises pour prévenir ces risques, notamment en matière de sensibilisation des personnels aux dangers liés à l'utilisation de ces outils. Il souhaite également savoir si le ministre envisage de renforcer le cadre réglementaire encadrant l'usage des applications connectées, d'interdire leur utilisation dans certaines circonstances, ou de prévoir des sanctions en cas de négligence. Enfin, il l'interroge sur les éventuels audits ou analyses réalisés pour identifier des vulnérabilités similaires et sur les conclusions qui en ont été tirées.

    Réponse

    L'ensemble du personnel du ministère des armées, ainsi que des industriels et sous-traitants, est sensibilisé de manière régulière aux impératifs de discrétion. La réglementation en vigueur dans ce domaine fixe les règles d'utilisation et d'interdiction. Le commandement de proximité, qui les décline localement, en contrôle le respect et sanctionne les contrevenants le cas échéant. Des poursuites pénales peuvent également être engagées selon la gravité de la faute et ses conséquences en matière de sécurité. Ce dispositif complet est adapté à l'ensemble des situations particulières. Il est mis en œuvre avec fermeté. Ensuite, il existe au sein du ministère des armées un dispositif de remontée d'incidents par voie hiérarchique permettant d'analyser les tendances et évolutions des pratiques, voire de déceler des vulnérabilités, notamment dans le domaine numérique. Des recommandations adaptées à chaque situation et assorties d'un délai de mise en œuvre sont ainsi faites par les inspecteurs et un suivi régulier permet d'en contrôler l'application. Enfin, les mouvements de sous-marins dans la rade de Brest, et jusqu'à leur point de plongée en haute mer, s'effectuent en surface et sont sécurisés par un dispositif adapté. Ils peuvent correspondre à des essais techniques, un entraînement ou une patrouille. Les informations recueillies par la presse ne permettent pas d'anticiper un mouvement de sous-marins mais tout au plus d'en estimer la date a posteriori, sans en caractériser la nature et encore moins l'itinéraire.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    MGCS et SCAF

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre des armées sur l'état d'avancement des programmes européens SCAF (Système de combat aérien du futur) et MGCS (Main ground combat system). Ces deux projets, développés en coopération avec plusieurs partenaires européens, sont essentiels pour garantir la souveraineté technologique et opérationnelle de l'Union européenne face à des menaces sécuritaires croissantes. Le programme SCAF, qui vise à remplacer les appareils Rafale et Eurofighter, ainsi que le MGCS, destiné à succéder aux chars Leclerc et Leopard 2, sont des initiatives stratégiques pour l'avenir des capacités militaires européennes. Cependant, ces projets ont rencontré certains retards ainsi que des divergences entre les pays impliqués. Dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles, marquées par le retour des conflits de haute intensité, la montée des menaces hybrides et la compétition accrue entre puissances, il souhaite connaître les avancées réalisées à ce jour dans les phases de recherche et développement, le calendrier prévisionnel des prochaines étapes, les investissements financiers engagés par la France en 2024 et prévus pour les années à venir, ainsi que les défis rencontrés dans la coopération industrielle, notamment avec l'Allemagne et l'Espagne. Il s'interroge également sur les synergies envisagées entre ces programmes et d'autres initiatives européennes en matière de défense. Enfin, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la bonne mise en œuvre de ces projets, surmonter les éventuelles tensions diplomatiques ou industrielles qui pourraient freiner leur progression et accélérer le renforcement des capacités de défense françaises et européennes face à l'évolution des menaces mondiales.

    Réponse

    S'agissant d'abord du système de combat aérien du futur (SCAF), qui désigne l'ensemble du dispositif destiné à permettre à la France de conduire des opérations aériennes dans le futur (dispositif national incluant le Rafale jusqu'à son retrait du service, son drone de combat accompagnateur conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030, les avions de guet aérien…), celui-ci se distingue du programme Next Generation Weapon System (NGWS) destiné à s'insérer au cœur du SCAF. Le programme NGWS, projet majeur de coopération européenne, permettra à la France et à son aviation de combat de faire face aux menaces les plus exigeantes à l'horizon 2040 en dotant les forces armées d'une capacité de combat en réseau avancée leur permettant d'optimiser la prise de décision et la réactivité en environnement opérationnel complexe. Cette démarche est structurée en phases : - une première consacrée à des travaux nationaux préparatoires et des premiers travaux de levée de risques en coopération ; - une seconde consacrée à des activités de recherche et de technologie, en cours, qui s'achèveront par la réalisation de démonstrateurs prouvant l'atteinte du niveau de maturité technique nécessaire au lancement du développement des systèmes opérationnels autour de 2030. Depuis le lancement de la phase 1B en avril 2023, le programme NGWS a franchi plusieurs étapes décisives, avec la validation de quatre jalons critiques, dont le choix du concept de démonstrateur du New Generation Fighter (NGF). En parallèle, la coopération a fédéré un riche écosystème industriel, impliquant plus de 3000 ingénieurs et 144 sociétés, dont 80 acteurs jugés innovants tels que des petites et moyennes entreprises, des start-up et des laboratoires de recherche. Lors du conseil de coordination de haut niveau (Steering Board) du 22 janvier 2025 à Madrid, la France a proposé une démarche, agréée par ses partenaires, de clarification de la gouvernance et des responsabilités, au niveau des maîtrises d'ouvrage étatiques comme des maîtres d'œuvre industriels. Elle ambitionne ainsi d'améliorer la coordination du programme, l'harmonisation des besoins opérationnels et l'efficacité du partage des tâches et des investissements entre partenaires. Pour ce qui concerne le besoin opérationnel, il convient de garder à l'esprit que la coopération repose sur le document d'exigences opérationnelles communes de haut niveau (High Level Common Operational Requirements Document), signé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et ses homologues espagnol et allemand le 18 mars 2019. À ce titre, les besoins spécifiquement français ont bien été pris en compte, notamment ceux de la composante nucléaire aéroportée et de la navalisation. En complément, la direction générale de l'armement reste vigilante quant au respect d'un certain nombre de « lignes rouges » stratégiques pour la France, notamment sur le calendrier, la soutenabilité, la compétitivité et la maîtrise des technologies clés. La France continue de défendre un leadership affirmé sur le démonstrateur NGF avec Dassault Aviation, tout en veillant à assurer une autonomie stratégique nationale dans le cadre de cette coopération. Pour ce qui concerne l'exportabilité, la coopération NGWS s'inscrit dans le cadre de l'accord relatif au contrôle des exportations dans le domaine de la défense signé en 2019 par la France et l'Allemagne puis étendu à l'Espagne en 2021. Les trois Etats s'y engagent à faciliter les exportations de leurs partenaires, en particulier pour les équipements issus de coopérations intergouvernementales contribuant au renforcement de l'intégration de leurs industries de défense respectives. Dans la mesure où l'exportabilité du NGWS est un critère majeur pour l'industrie française, le ministère des Armées en fait une condition nécessaire au lancement des travaux de développement et porte une attention toute particulière à d'éventuels blocages que pourraient générer nos partenaires malgré cet accord. Concernant le caractère innovant, la coopération NGWS repose sur un cadre conçu pour être collaboratif et favoriser l'innovation ainsi que l'intégration de technologies de pointe dans les domaines du combat collaboratif, de l'intelligence artificielle et des drones. Concernant les synergies avec les autres initiatives européennes, le Global Combat Air Program, porté par le Royaume-Uni en llien avec l'Italie et le Japon, concurrent du NGWS peut être noté. Toutefois, la coopération entre le Royaume-Uni et la France dans le cadre du projet bilatéral Future Combat Air system - Technology development corporation vise notamment à développer l'interopérabilité entre les systèmes développés par les deux pays. Par ailleurs, plusieurs projets du fonds européen de défense centrés sur les technologies du cockpit du futur ou le combat collaboratif bénéficieront au SCAF. En 2024, les engagements au titre de l'opération SCAF (22,5 millions d'euros) ont permis de poursuivre les activités de préparation du programme avec notamment la notification de prestations d'expertise de l'office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) et de moyens d'expertise étatiques. S'agissant ensuite du système principal de combat terrestre (ou main ground combat system - MGCS), celui-ci vise à renouveler à l'horizon des années 2030/2040 les chars Leclerc rénovés et Léopard 2. La signature du mémorandum d'entente (MoU) MGCS par le ministre des armées et le ministre de la défense allemand le 26 avril 2024 a marqué une étape cruciale et permis aux deux ministres de s'accorder sur les fondamentaux du projet et définir les prochaines étapes dans l'objectif d'un lancement effectif des travaux de la phase 1 en 2025. L'approche pour structurer le projet MGCS, baptisée Level-Pillar Approach (LPA), se compose de deux niveaux (L0, ou Système de sytèmes, pour la coordination d'ensemble d'une architecture cohérente et intégrée, et L1, niveau de développement des systèmes individuels) et de 8 piliers (plateforme, fonction canon, fonction feu innovante, système de mission, simulation, capteurs, protection et infrastructures) vise à favoriser la prise en compte du besoin opérationnel, tout en promouvant l'innovation, et une répartition claire des tâches entre les deux nations. La répartition des responsabilités est équilibrée (2 piliers sous pilotage français, 2 piliers sous pilotage allemand, 4 piliers en co-pilotage) et définie des compétences reconnues des industriels des deux pays, tout en prenant en compte le rôle de « nation pilote » de l'Allemagne et la nécessaire symétrie avec le projet NGWS. Par ailleurs, l'accord prévoit une répartition équitable (50/50) des tâches et des investissements pour les phases de recherche et technologie, de développement et de production. En matière d'organisation industrielle, il est prévu la création d'une société associant KNDS France, KNDS Germany, Rheinmetall et Thales, qui sera responsable du contrat et garantira la coordination des efforts et la prise de décisions stratégiques au niveau industriel. Elle prendra à sa charge l'ensemble des activités de niveau L0 et sous-traitera des activités de niveau L1 et relatives aux piliers en fonction de la répartition industrielle agréée entre les deux nations. La lettre d'intention industrielle signée le 18 juin 2024 est une première réponse de la part des quatre sociétés françaises et allemandes à la signature du MoU MGCS. Un accord plus complet entre les actionnaires industriels a été signé le 23 janvier 2025 en présence des ministres et les statuts de la société ont été déposés formellement le 17 février 2025. Une spécification commune des travaux industriels a été partagée avec l'industrie et est en cours de négociation afin de finaliser et signer l'arrangement d'application qui devra préalablement avoir été soumis à l'approbation du parlement allemand. La partie allemande sera ensuite, en tant que nation pilote, responsable de passer le contrat. Dans le cadre du Fond européen de défense, la France a soutenu un consortium industriel formé autour du projet FMBTECH portant sur le développement de technologies au profit des chars de combats, qui pourrait profiter au projet MGCS. Il regroupe des entreprises allemandes, belges, chypriotes, espagnoles, grecques, finlandaises, françaises, irlandaises, italiennes, norvégiennes, polonaises, slovaques, slovènes et tchèques coordonnées par Thales et a été retenu par la Commission européenne pour un financement à hauteur de 20 millions d'euros. En parallèle, le projet MARTE soutenu par l'Allemagne et coordonné par Rheinmetall regroupe des entreprises des pays suivants : Allemagne, Italie, Suède, Lituanie, Estonie, Espagne, Belgique, Norvège, Roumanie, Grèce, Pays Bas, Finlande. La France a proposé à l'Allemagne une convergence de ces deux projets dans le cadre de la réponse à l'appel à projet du Fond européen de défense 2026 envisagé par la Commission européenne, qui pourrait intégrer un projet sur les chars lourds. Du point de vue de la France, cela pourrait se concrétiser par la définition d'objectifs de développement conjoints et la création d'un consortium intégrant les industriels des deux pays de manière équilibrée. Il n'y a pas eu d'engagement nouveau au titre de l'opération MGCS en 2024, les travaux précédemment menés avec l'Allemagne s'étant achevés en 2023. La loi de finances pour 2025 prévoit 98 millions d'euros de ressources en autorisations d'engagement au programme 146 "Equipement des forces" pour couvrir le lancement de la phase d'études et de démonstrations technologiques.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Philippe Gosselin

    🌳Environnement

    Baisse des aides chauffage au bois

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la réduction de 50 % des aides accordées pour l'installation de systèmes de chauffage au bois domestique. Cette baisse significative des aides, annoncée dans le cadre de l'évolution des dispositifs de soutien à la transition énergétique, suscite de vives inquiétudes, notamment dans les zones rurales, comme dans la Manche, où le chauffage au bois constitue une solution largement plébiscitée pour ses performances énergétiques. Son faible coût par rapport à d'autres énergies est aussi un atout pour des ménages aux revenus modestes comme il y en a dans tout le département. Alors que le chauffage au bois est reconnu pour son impact positif sur la décarbonation des habitations, pour peu qu'il repose sur des équipements performants et conformes aux dernières normes environnementales, cette décision risque de freiner le renouvellement des appareils vétustes, moins efficaces et plus polluants. Elle pourrait également pénaliser de nombreux ménages modestes pour lesquels cette solution est parfois la seule accessible. M. le député demande à Mme la ministre de préciser les raisons ayant conduit à cette diminution des aides, ainsi que les mesures envisagées pour maintenir le soutien à une énergie renouvelable reconnue, tout en garantissant un accompagnement suffisant aux ménages, notamment en milieu rural. Il souhaite également savoir si une révision de cette mesure est envisagée pour éviter un ralentissement de la transition énergétique dans ce secteur clé.

    Réponse

    La décarbonation du chauffage des bâtiments est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment d'aides publiques renforcées, le chauffage au bois a contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse pour répondre à la hausse de la consommation énergétique et au développement des usages décarbonés. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. D'autant que des tensions sur la ressource apparaissent dès l'horizon 2030 selon les trajectoires du projet de SNBC3. Face à ce constat, un principe de hiérarchisation des usages est posé qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, ceux à développer raisonnablement et ceux dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires du bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie ainsi que les réseaux de chaleur. Le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages à développer raisonnablement pour les équipements les plus efficaces. Pour tenir compte de cet enjeu de bouclage, il convient de promouvoir l'installation d'équipements à haute performance et de privilégier leur installation en remplacement d'équipements existants. En effet, quand un foyer ouvert affiche un rendement énergétique d'environ 15 à 20 %, un foyer fermé de dernière génération atteint jusqu'à 85 %. Une telle amélioration a des bénéfices importants, tant sur la facture des ménages, notamment modestes, que sur la réduction des émissions de particules fines, essentielles pour la qualité de l'air, dans les valées en particulier. Il est aussi essentiel de tenir compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il est particulièrement répandu et constitue un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières. A cela s'ajoutent des contraintes budgétaires qui conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a ainsi été décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour les équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse de l'ordre de 30 %, après une première baisse annoncée de 50 %. Cet ajustement permet de concilier contraintes budgétaires, impératifs de durabilité et soutien à la filière, source d'emploi local. L'achat d'équipements de chauffage biomasse continue également d'être soutenu grâce aux certificats d'économie d'énergie (CEE) au Fonds Air Bois de l'Ademe, ainsi que via la TVA réduite sur le bois de chauffage et l'éco-prêt à taux zéro.

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Novembre 2024 (2)
  • 12 novembre 2024 — Philippe Gosselin

    👮Sécurité

    Transfèrement de détenus et résidents européens

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le transfèrement de détenus et résidents européens pour diminuer la surpopulation carcérale. La France connaît depuis de nombreuses années un taux de surpopulation carcérale parmi les plus élevés d'Europe, avec des conséquences importantes sur les conditions de détention et la réinsertion des personnes détenues. Alors que des accords existent déjà entre certains pays européens pour le transfèrement des détenus vers leur pays d'origine, le nombre de transferts effectifs reste relativement faible. Or une meilleure coopération européenne en la matière pourrait à la fois alléger les établissements pénitentiaires français et faciliter la réinsertion des détenus dans leur pays d'origine. En effet, environ 3 000 détenus ressortissants d'un État de l'Union européenne, ou y ayant leur résidence habituelle, exécutent une ou plusieurs peines définitives d'emprisonnement ferme au sein des établissements pénitentiaires. Ces condamnés peuvent faire l'objet d'un transfèrement intraeuropéen en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 transcrite dans le droit français aux articles 728-10 à 728-17 du code de procédure pénale. Or il doit être souligné que la moitié des condamnés étrangers exécutent leur peine en entier puisqu'ils ne se voient pas octroyer d'aménagement en raison de leur situation personnelle, de leur absence d'attache sur le territoire et par manque de projet sérieux. Ainsi, les détenus étrangers purgent en moyenne des peines d'emprisonnement de 11,8 mois contre 10,2 mois pour les condamnés français. Alors que la plupart des pays de l'Union européenne appliquent systématiquement la décision cadre 2008/909/JAI, les parquets le font insuffisamment, pour des raisons auxquelles des solutions peuvent être apportées. Des solutions techniques peuvent être rapidement mises en œuvre en adaptant les applicatifs, notamment le logiciel « DOT » auquel il n'a pas été jugé bon d'y intégrer cette procédure dès sa phase de développement. En outre, la facilitation du transfèrement des condamnés concernés devrait permettre à ceux-ci de pouvoir purger leurs peines à proximité de leurs familles, sans rupture d'égalité entre ressortissants européens et français. Il lui demande donc quelles initiatives sont actuellement envisagées par le Gouvernement pour renforcer et accélérer les transfèrements de détenus européens.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires, ainsi que les conditions de détention des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Le service public pénitentiaire prend en charge les PPSMJ prévenues ou condamnées, en milieux ouvert et fermé. Il contribue à leur insertion ou réinsertion et concourt à la sauvegarde de l'ordre public. Les décisions judiciaires dont il assure l'exécution relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire en vertu des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Au 1er décembre 2024, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 80 792 pour 62 404 places opérationnelles. Le programme immobilier pénitentiaire annoncé par le président de la République en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. 22 établissements sur les 50 que prévoit le plan ont déjà été livrés, pour un total d'environ 4 500 places nettes. Dans le cadre de la révision du calendrier de livraison du plan 15 000, les projets d'établissements demeurant en étude devraient être livrés à l'horizon 2029 et non plus 2027. Le 3 décembre 2024, une mission stratégique d'accélération du programme immobilier pénitentiaire a également été initiée. Par ailleurs, dans le cadre de la mission d'urgence « mieux exécuter les peines », annoncée le 20 novembre 2024, un groupe de travail composé de professionnels des milieux judiciaire et pénitentiaire a mené une réflexion sur le développement de nouveaux outils pour faire face à la surpopulation carcérale, tels que les mesures alternatives à l'incarcération, tout en veillant à prévenir la commission de nouvelles infractions et à favoriser la réinsertion. Son rapport a été remis et les recommandations viennent d'être restituées au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En parallèle, la direction de l'administration pénitentiaire, particulièrement vigilante à la régulation des effectifs des établissements les plus suroccupés, continue d'appliquer une politique volontariste d'orientation des personnes détenues, y compris à faible reliquat de peine, vers les établissements pour peine. Les actions de pilotage mises en œuvre permettent un suivi en temps réel des besoins et capacités d'accueil des établissements pénitentiaires. Cette politique produit des résultats significatifs puisqu'au 1er décembre 2024, le taux d'occupation des quartiers centre de détention (QCD) et des centres de détention (CD) s'élevait à 98,5 %, alors qu'au 1er octobre 2020 il était de 87 %. S'agissant des transfèrements intraeuropéens, en vertu des articles 728-10 et suivants du code de procédure pénale, la procédure de reconnaissance et d'exécution des condamnations dans l'Union européenne permet à un ressortissant, condamné par un Etat à une peine privative de liberté, d'exécuter cette peine dans l'Etat dont il est ressortissant, afin de faciliter sa réinsertion sociale. En France, l'opportunité de mettre en œuvre cette procédure appartient au représentant du ministère public. Il peut requérir un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour la compléter. Il est à noter que le parquet compétent est celui près la juridiction ayant prononcé la condamnation. Il ne correspond pas nécessairement au parquet du ressort sur lequel se trouve l'établissement hébergeant la personne détenue concernée. Les limites géographiques des ressorts judiciaires induisent également une limite en termes de compétences. L'implémentation de cette procédure dans le dossier d'orientation et de transfert (DOT) est donc inadaptée. Pleinement conscient de ces enjeux, le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pris une circulaire en date du 21 mars 2025 relative à la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées. Outre le renforcement de la coopération aux fins de repérage des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées et la mise en oeuvre de protocoles pour améliorer la coordination entre les services pénitientaires et ceux du ministère de l'Intérieur pour la mise en oeuvre des mesures d'éloignement du territoire national, la circulaire appelle au renforcement de la mise en oeuvre des possibilités d'exécution transfrontalière des condamnations à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté au sein de l'Union européenne. A cette fin, les greffes pénitentiaires transmettront aux procureurs de la République la liste d'aide au repérage des personnes concernées.

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  • 12 novembre 2024 — Philippe Gosselin

    🏫École

    Maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions de travail préoccupantes des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Depuis la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire au 1er septembre 2023, ces enseignants ne disposent que de cinq semaines de congés payés non pris par an, une situation qui entraîne une précarisation accrue. Selon certains syndicats, cela se traduit par la perte de 11 semaines de rémunération, soit 20 % de la rémunération annuelle ! Ce cadre laisse ces enseignants, souvent sous contrat court ou à temps partiel, sans compensation adéquate pour les périodes où ils ne sont pas appelés, créant une insécurité professionnelle et pesante. En outre, des retards dans le versement de leur rémunération sont régulièrement signalés dans plusieurs académies, parfois au-delà des délais légaux, mettant ainsi en difficulté financière les maîtres délégués. À cela s'ajoutent des disparités de traitement d'une académie à l'autre, qui posent la question d'une harmonisation nécessaire des pratiques afin de garantir à chaque maître délégué des conditions de travail et de rémunération équitables. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage de prendre pour garantir le respect des délais légaux de paiement, harmoniser le traitement des maîtres délégués à travers les académies et améliorer globalement leurs conditions de travail et de rémunération afin de réduire la précarité et de fidéliser ces enseignants indispensables aux établissements privés sous contrat.

    Réponse

    Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont en effet soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ainsi, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, à l'exception de certains articles en raison des particularités de l'enseignement privé. Ce nouveau cadre de gestion a créé un nouvel espace indiciaire de rémunération par catégorie qui permet le classement indiciaire des maîtres délégués suivant le même cadre que celui applicable aux enseignants contractuels du secteur public. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Le nouveau cadre de gestion a permis de revaloriser le montant des heures supplémentaires qui sont désormais calculées en application des taux en vigueur pour les personnels enseignants contractuels correspondants de l'enseignement public. Un système d'évaluation similaire à celui des enseignants contractuels du secteur public a par ailleurs été mis en place en application de l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation. Ainsi, la rémunération des maîtres délégués fait désormais l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle. Enfin, les congés scolaires qui ont lieu durant la période du contrat de travail sont rémunérés. Cela concerne en particulier les maîtres délégués affectés pour un remplacement à l'année dont le contrat se termine le 31 août. Dans tous les cas, les congés non pris donnent lieu à l'indemnité compensatrice de congés annuels en application de la règle prévue à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Cette indemnité est calculée de la même manière que pour les contractuels de l'enseignement public.

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Octobre 2024 (16)
  • 22 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🌳Environnement

    Révision du décret n° 2006-1100 relatif aux gardes particuliers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de réviser le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés. Les gardes particuliers sont des agents chargés de certaines missions de police judiciaire qui assurent la surveillance des propriétés ou des détenteurs de droits en matière de chasse et de pêche, de voirie ou de bois et agissent sous l'autorité du procureur de la République. Ils sont par ailleurs dotés, à l'article 29 du code de procédure pénale, du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. L'obtention de l'agrément préfectoral est conditionnée par le suivi de différents modules et celui obtenu précise les domaines de compétence du garde et les limites territoriales où s'exercent ses prérogatives : Le module 1 est un prérequis indispensable à l'obtention des autres modules. Il comprend les notions juridiques de base ainsi que les droits et devoirs du garde particulier. Le module 2 est le module garde-chasse particulier, le module 3 est le module garde-pêche particulier et le module 4 est le module garde des bois particulier. Enfin, le module 5 celui de garde du domaine public et de la voirie routière. Leurs activités sont régies par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Il semble que ce dernier aurait besoin d'être réexaminé afin de l'adapter aux besoins des gardes particuliers. En effet, aujourd'hui, un garde particulier peut ne pas être affilié à une structure départementale, ce qui le rend isolé. Il lui est alors difficile de se tenir informé des évolutions de la réglementation ou de pouvoir bénéficier de formations complémentaires indispensables. Un garde des bois peut, en cas d'infraction, demander une pièce d'identité et mettre en œuvre l'article 78-3 du code de procédure pénale mais pas les autres gardes particuliers.... Aussi, le commissionnement devrait pouvoir être accordé à une personne morale, ce qui par exemple éviterait de redéposer un dossier d'agrément en cas de changement de président d'association de chasse. Les structures nationales et départementales de la fédération nationale des gardes particuliers pourraient également être mieux intégrées aux différents échelons étatiques pour apporter leur expertise dans leur domaine de compétence (office français de la biodiversité - OFB -, préfecture, direction départementale des territoires et de la mer - DDTM - ...). Le garde particulier, qui est dépositaire de l'autorité public, doit relever les infractions de la 1ère à la 4e classe par procès-verbal, n'ayant accès à aucune application de format procès-verbal électronique (PVE). Les infractions de 5e classe devant faire l'objet d'une procédure par procès-verbal (PV), cela limite grandement le relevé d'infraction. De plus, la possibilité de relever par PVE les infractions de la 1ère à la 4e classe désengorgerait les tribunaux. Enfin, ce décret comporte des articles ambigus laissant place à différentes interprétations sur le territoire national. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et sous quels délais les modifications souhaitées pourraient être envisagées.

    Réponse

    Les gardes particuliers assermentés conduisent des missions essentielles d'application de la loi et de la réglementation sur les propriétés au titre desquelles ils ont été commissionnés, après agrément du représentant de l'Etat dans le département. Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'importance de leur mission afin de constater les délits et les contraventions, qui intervient en coordination avec l'action des forces de l'ordre et sous l'autorité du ministère public, laquelle s'inscrit dans une tradition juridique remontant au décret du 20 Messidor An III. Leurs attributions sont aujourd'hui prévues à titre principal au sein des articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale. Elles sont précisées au sein du décret précité du 30 août 2006 qui a détaillé leurs prérogatives et leurs obligations au sein du code de procédure pénale (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2), du code de l'environnement et du code forestier. Ces dispositions réglementaires ont trait à la destruction à tir des animaux nuisibles ainsi qu'au commissionnement, à l'agrément et à l'assermentation de ces gardes particuliers, en particulier s'agissant des gardes du littoral, des agents de développement des fédérations de chasseur, des gardes-pêches et des gardes des bois. Les évolutions évoquées ne peuvent être modifiées par décret. En premier lieu, le décret du 30 août 2006 ne fait nullement défense aux gardes particuliers de créer et d'adhérer à une structure départementale de type associative dans le but de s'informer et de suivre des formations, à l'instar des structures nationales et départementales de la fédération nationale des gardes particuliers déjà existantes. En deuxième lieu, la faculté pour le garde des bois, en cas d'infraction, de demander une pièce d'identité et de mettre en œuvre l'article 78-3 du code de procédure pénale est une faculté déjà prévue à l'article L. 161-14 du code forestier. L'extension de la possibilité pour l'ensemble des gardes particuliers de procéder au relevé d'identité des personnes relève du domaine de la loi et ne peut être réalisée par décret. En troisième lieu, il n'apparaît pas envisageable de commissionner des personnes morales comme gardes particuliers. Il apparaît indispensable que chaque personne physique puisse être agréée par l'autorité administrative qui vérifie les conditions d'honorabilité nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🚌Transport

    Climatisation de jour dans les camions

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'absence d'obligation légale imposant l'installation et l'utilisation d'un système de climatisation de jour dans les camions, malgré l'importance cruciale de cet équipement pour la santé et la sécurité des conducteurs. Dans un contexte de réchauffement climatique, les températures atteignent régulièrement des niveaux extrêmement élevés, ce qui expose les conducteurs routiers à des conditions de travail dangereuses et pénibles, notamment lors de la conduite longue distance en été. Un habitacle surchauffé peut entraîner des problèmes de santé graves tels que la déshydratation, des coups de chaleur ou une diminution de la vigilance, augmentant ainsi le risque d'accidents sur la route. Alors que la réglementation impose certaines conditions de sécurité et de confort dans les véhicules, il semble pertinent d'envisager de rendre obligatoire l'installation et l'utilisation de la climatisation de jour dans les poids lourds, afin de garantir un environnement de travail sécurisé pour les conducteurs, tout en assurant une meilleure prévention des accidents. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de rendre cette mesure obligatoire et, si oui, selon quel calendrier. Dans le cas contraire, il souhaite connaître les raisons de ce choix, ainsi que les alternatives possibles pour protéger les chauffeurs routiers face aux dangers liés à la chaleur excessive.

    Réponse

    Il convient de distinguer l'obligation d'équiper d'un système comme la climatisation pour un véhicule préalablement à sa mise sur le marché, et l'obligation de son installation pour circuler sur le territoire français. Le Gouvernement ne prévoit pas actuellement de rendre obligatoire l'équipement de systèmes de climatisation sur les camions neufs, en raison du caractère déjà répandu de l'équipement de ces systèmes, des coûts supplémentaires qui seraient engendrés par leur homologation, et de l'absence d'effet d'une telle obligation sur les véhicules déjà en circulation. Le caractère obligatoire de l'équipement d'un système sur un véhicule à moteur neuf est déterminé par son cadre de réception (homologation) ; pour la grande majorité des camions, ce cadre est le Règlement européen (UE) 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques. Ce règlement définit, entre autres, les prescriptions techniques applicables aux véhicules à moteur faisant l'objet d'une réception, ce qui inclut une liste de systèmes obligatoires pour la mise sur le marché de ces véhicules. Rendre obligatoire l'équipement d'un système de climatisation sur les camions neufs demanderait un amendement à ce Règlement, et l'obligation s'appliquerait alors à tous les camions neufs vendus sur le territoire de l'Union européenne, y compris aux véhicules ayant vocation à circuler uniquement dans des régions peu exposées au risque de forte chaleur. Pour rendre obligatoire l'équipement des systèmes de climatisation, il serait de plus nécessaire d'élaborer les exigences techniques minimales qui s'y appliqueraient, afin de garantir des niveaux de performance et de sûreté appropriés. Cela peut être réalisé au travers d'un Règlement délégué européen, ou par un Règlement de la Commission Économique pour l'Europe de l'ONU (CEE-ONU) ; à ce jour, ni la Commission européenne ni les groupes d'experts de la CEE-ONU n'ont indiqué une volonté de créer des exigences techniques harmonisées pour les systèmes de climatisation. La question du contrôle technique périodique se poserait également. Dès lors, il appartient aux constructeurs de proposer des systèmes de climatisation dans leurs camions mis sur le marché en France de manière volontaire. Dans les faits, actuellement, plus de 99 % des poids lourds sont équipés d'une climatisation lors de leur mise en circulation. Certains constructeurs proposent cet équipement en série, d'autres en option.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Plateforme nationale - soins des personnes atteintes de « covid long »

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'absence de parution du décret d'application relatif à la mise en place d'une plateforme nationale destinée à simplifier et améliorer le parcours de soins des personnes atteintes de « covid long ». Cette plateforme a été annoncée comme un dispositif essentiel pour permettre une meilleure coordination des soins, faciliter l'accès aux services de santé adaptés et recueillir des données sur le nombre de personnes touchées par cette pathologie post-covid. Cependant, à ce jour, de nombreux patients et professionnels de santé attendent encore la publication du décret d'application indispensable à la mise en œuvre de cette initiative. En l'absence de ce décret, les malades doivent faire face à une multiplicité d'interlocuteurs et à un parcours de soins complexe et souvent inadapté à leurs besoins spécifiques. Il est donc urgent que ce texte soit enfin publié et dans les plus brefs délais afin d'améliorer leur prise en charge. Il souhaite donc savoir quel est le calendrier prévu pour la publication de ce décret et les mesures envisagées pour accélérer la mise en place de cette plateforme nationale.

    Réponse

    Le ministère de la santé annonçait en mars 2022 une feuille de route dotée de moyens renforcés et fixant des objectifs de prise en charge pour les patients atteints de Covid long. En mai 2023, un comité de pilotage Covid long en présence de monsieur le ministre et auquel ont participé les associations de patients s'est tenu pour effectuer un premier bilan de cette feuille de route, notamment sur les aspects relatifs à la recherche et à la surveillance ainsi qu'à l'offre de soins. Concernant la prise en charge des patients, la structuration des soins doit s'organiser en trois niveaux de recours tels que formulés par la Haute autorité de santé (HAS), à savoir, un premier niveau de recours constitué par les médecins généralistes au centre du dispositif, un second mobilisant les médecins spécialistes de ville ou d'hôpital, qui prennent en charge les explorations fonctionnelles (respiratoires, cardiologiques, neurologiques, ORL) et la prise en charge des troubles dits fonctionnels, et un troisième niveau correspondant aux services de soins médicaux et de réadaptation pour la prise en charge des patients les plus complexes. Pour articuler ces prises en charge de territoire, des cellules de coordination visant à accompagner, informer, orienter les professionnels et les patients, mais également à coordonner les interventions des parcours des patients les plus complexes, ont été créées en lien avec les agences régionales de santé. Les enquêtes effectuées montrent que les quelques 130 cellules de coordination sont portées par les acteurs locaux de la coordination, assurant l'existence de dispositifs intégrés et adaptés aux spécificités territoriales et constituant une réponse opérationnelle pour que chaque personne présentant des symptômes persistants post-Covid puisse trouver à proximité de son domicile une solution. Pour aller plus loin, un cahier des charges visant à harmoniser l'activité Covid long au sein des dispositifs d'appui à la coordination a été publié en mars 2024. Enfin, la HAS a publié en mai 2024 des recommandations visant à structurer le parcours de soins de l'adulte présentant des symptômes prolongés de Covid-19. L'analyse de ces recommandations doit permettre d'identifier et de spécifier les conditions de mise en oeuvre de ces parcours tout en s'intégrant dans l'ensemble de l'offre de soins existante. Pour ce qui est de la publication des décrets d'application de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, le comité de pilotage précité a décidé de l'ouverture d'un espace d'information sur le Covid long sur Santé.fr. Ayant mobilisé pour sa réalisation l'ensemble des parties prenantes concernées (experts, professionnels de santé, patients et directions d'administration centrale), cette plateforme permet, depuis sa mise en ligne en mars 2024, d'accompagner les personnes concernées en leur fournissant de l'information sur le diagnostic, les symptômes, le quotidien, la recherche, etc. mais également sur l'offre de soins autour de leur lieu de vie par l'intégration d'un outil d'aide à l'orientation vers les ressources de proximité. Le taux de satisfaction, obtenu via le module présent sur les pages de l'espace, s'élève à 88 %.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    👪Famille

    Séparation parentale

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt, en cas de séparation parentale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale manifeste le souhait « qu'en cas de désaccord des parents sur la résidence de l'enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport n° 3117, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Pire, en France, ce chiffre baisse. Il était de 15 % en 2015, alors qu'il était déjà l'un des plus faibles d'Europe. Il pourrait résulter de ce que, en cas d'opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père ne semble être accordée que dans 30 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur de 2002 n'a pas été respectée. Or selon un sondage de l'Institut français d'opinion publique (IFOP) de décembre 2017, 76 % des Français sont d'accord pour que la résidence alternée devienne la règle. Une modification de la loi française pourrait conduire les juges à accorder plus souvent une résidence alternée. Une telle réforme pourrait aussi créer une nouvelle culture et conduire les parents, en cas de séparation, à envisager des modes de résidence plus équilibrés. L'exemple de la Belgique, qui a modifié son code civil en 2006, montre que la loi peut en effet conduire à changer les approches des parents en cas de séparation de manière à ce que l'enfant puisse bénéficier du droit, reconnu par l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, à être élevé par ses deux parents. À cet égard, la cour d'appel de Versailles a jugé que « l'alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l'avenir et de construire des projets fiables (...). Elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs de nature différente mais complémentaires » (CA Versailles, 2e chambre, 1re section, 9 février 2017 - n° 16/08609). Bien sûr, il ne s'agirait pas d'imposer au juge une solution mais de lui demander d'examiner prioritairement un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d'un parent sur l'autre parent ou sur l'enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer les intentions du Gouvernement en la matière et sous quels délais une modification peut être envisagée.

    Réponse

    Le droit en vigueur promeut largement la résidence alternée puisqu'il impose, d'ores et déjà, au juge aux affaires familiales d'envisager la résidence alternée en première intention et de la favoriser. Ainsi, l'article 373-2-9 du code civil, d'une part, dispose que « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. » et, d'autre part, permet au juge de mettre en place une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire, et laisse à ce dernier toute latitude pour en fixer les modalités et prévoir le cas échéant une progressivité. Il en résulte que la résidence alternée progresse de manière significative en France. A titre illustratif, en 2016, 400 000 enfants mineurs vivaient en résidence alternée (source INSEE Première n° 1728, janvier 2019). Selon l'étude de l'INSEE n° 1841 de mars 2021, en France hors Mayotte, 480 000 enfants mineurs partagent en 2020 de manière égale leur temps entre les domiciles de leurs parents séparés. La résidence alternée égalitaire a ainsi progressé de 20 % en quatre ans, de 2016 à 2020. Plusieurs obstacles se dressent toutefois face à la généralisation du principe de la résidence alternée. D'une part, le juge est lié par les demandes des parties en application du principe dispositif (article 4 du code de procédure civile). Or, dans la grande majorité des cas, les parents s'accordent sur les modalités d'organisation de la résidence des enfants et ne choisissent pas la résidence alternée. En cas de désaccord, les parents sollicitent rarement la résidence alternée. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes relevait ainsi, dans son rapport en date du 22 novembre 2017, que « Si la résidence des enfants est majoritairement fixée aujourd hui chez les mères, c'est parce que les pères ne la demandent pas. En effet, 93,4 % des décisions des juges aux affaires familiales sont rendues conformément à la demande des pères et 95,9 % conformément à la demande des mères. ». Le juge étant lié par les demandes des parties, il appartient donc aux parents et à leurs conseils de solliciter davantage la résidence alternée s'ils le souhaitent. D'autre part, la résidence alternée paritaire ne peut être un modèle unique pour tous. Elle peut être adaptée à la situation de l'enfant dans certains cas et ne pas l'être dans d'autres. La résidence alternée doit être le mode privilégié en particulier lorsque chacun des parents a eu un investissement réel auprès de l'enfant du temps de la vie commune et que les conditions de vie de chacun le permettent afin de maintenir, autant que faire se peut, la stabilité du cadre de vie de l'enfant après la séparation de ses parents. En revanche, elle ne sera pas adaptée en cas d'éloignement géographique ou bien dans un contexte de violences. C'est pourquoi, lorsque le juge rejette une demande de résidence alternée, ce refus est motivé par l'intérêt de l'enfant en particulier au regard de l'éloignement entre les domiciles des deux parents, de l'âge de l'enfant, des mauvaises relations entre les parents, de l'indisponibilité d'un des deux parents, des conditions matérielles, ou des capacités éducatives insuffisantes d'un des deux parents. Il est essentiel de conserver la possibilité pour le juge de prendre en compte la réalité de chaque situation familiale et d'apprécier au cas par cas l'intérêt de l'enfant afin d'ajuster sa décision aux multiples configurations familiales. Les règles existantes permettent dès lors déjà de répondre à la demande des parents à ce titre.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Revalorisations salariales

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les revalorisations salariales annoncées par le Gouvernement pour les soignants. Mme Borne, alors Première ministre, a annoncé plusieurs mesures de revalorisation salariale pour les soignants à compter du 1er janvier 2024. Parmi ces annonces, les salaires de nuit des infirmiers et des aides-soignants vont augmenter de 25 %, ce qui est attendu depuis longtemps. Néanmoins, seuls les personnels de la fonction publique hospitalière et ceux des établissements privés associatifs sont concernés à ce stade. Or on ne peut justifier des différences entre la fonction publique hospitalière, le privé associatif et les salariés de l'hospitalisation privée. Les missions, les difficultés, le manque d'attractivité sont bien les mêmes, peu importe l'employeur. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend inclure les personnels de l'hospitalisation privée par équité de traitement.

    Réponse

    Au 1er janvier 2024, une indemnité pour travail de nuit, égale à 25 % du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de résidence, a été introduite dans la fonction publique hospitalière. Elle se substitue aux indemnités majorées en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. La revalorisation du travail de nuit a pour objectif d augmenter le nombre de personnels volontaires pour travailler la nuit, moment où les tensions sur les effectifs sont les plus sensibles. Elle a également vocation à mieux reconnaître la pénibilité du travail de nuit accrue en fonction de l'avancée en âge. De même, le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et des jours fériés a été revalorisé pour être porté à 60 € bruts. Un financement a été accordé aux établissements à but non lucratif pour transposer ces mesures à leur secteur au 1er janvier 2024. S'agissant du secteur privé lucratif, des engagements complémentaires ont été pris au printemps 2024 par le ministre chargé de la santé, Frédéric Valletoux. Dans un courrier adressé à la Fédération de l'hospitalisation privée, il est décidé l application, à compter de l'été 2024, aux personnels des établissements privés à but lucratif des mêmes majorations de sujétions de nuit, dimanche et jours fériés que celles dont bénéficient les personnels non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé et des établissements privés non lucratifs. Cette transposition s'inscrit dans un engagement réciproque d'une plus grande équité de traitement des différents secteurs de l'hospitalisation en contrepartie d'une implication accrue de tous les acteurs aux réponses aux besoins de santé de nos concitoyens, qu'il s'agisse de la permanence des soins, d'une prise en charge plus fluide aux urgences ou encore d'une plus grande pertinence des soins et des prises en charge.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🧓Retraite

    Régime additionnel de retraite (RAR) des enseignants du privé

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le régime additionnel de retraite (RAR) des enseignants du privé sous contrat. Inscrit dans la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite « loi Censi », ce régime avait pour but de compenser la différence entre le montant de la retraite des enseignants du privé et de leurs homologues de l'enseignement public. Ce régime est financé à parts égales par l'État employeur et par les maîtres. Mais, depuis 2015, le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (Spelc), comme d'autres syndicats, alerte le ministère sur la fin des réserves prévues en 2025 et, aujourd'hui, la question de la pérennité du régime est posée. En effet, faute de pouvoir abonder le régime, l'État souhaite augmenter le taux de cotisation (de 2 à 3 %) et qu'elle soit partagée entre l'administration et l'enseignent, ce que refusent les syndicats. Or tous les autres régimes complémentaires ont appliqué une répartition de 40 % pour les enseignants et 60 % pour l'État. Pourquoi en serait-il autrement ? S'ajoute également que les fonds non utilisés du RETREP (régime temporaire de retraite de l'enseignement privé), environ 7 millions par an, servent à réduire la dette de l'État ! Or ces fonds devraient très logiquement flécher pour abonder le RAR. Quelles sont les mesures spécifiques que le ministère envisage de mettre en place pour garantir la stabilité financière du régime additionnel de retraite de l'enseignement privé en 2025 et au-delà ? Et plus largement, il lui demande quelles garanties le ministère peut fournir aux enseignants de l'enseignement privé quant à la sécurité de leurs prestations de retraite dans le cadre du régime additionnel.

    Réponse

    Le régime additionnel de retraite (RAR) a été créé par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ce régime permet aux personnels enseignants exerçant dans les établissements privés sous contrat de bénéficier d'une pension additionnelle de retraite dans l'objectif de compenser, à terme et à carrière comparable, l'écart de pension avec les enseignants du public. Afin de garantir la sécurité financière du RAR, un arrêté augmentant progressivement les taux de cotisations salarial et patronal a été publié en juin 2024. Cependant, l'augmentation prévue des ressources du régime ne suffit pas à garantir sa pérennité à moyen terme. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale a travaillé, en collaboration avec la direction de la sécurité sociale, la direction du budget et le ministère de l'agriculture, sur un projet de décret en Conseil d'État (DCE) visant à modifier certains paramètres techniques de pilotage du régime afin de sécuriser dans la durée le versement des pensions aux bénéficiaires. Ce projet de décret a fait l'objet d'un groupe de travail avec les organisations syndicales représentatives de l'enseignement privé et devrait être publié prochainement.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Manque de médecins pour constater les décès à domicile

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les difficultés générées par le manque de médecins pour constater les décès à domicile. Dans le cas où une personne décède à son domicile, un ou une médecin doit normalement se déplacer pour constater le décès et établir le certificat correspondant. Cette étape est obligatoire avant tout déplacement du corps. Or aujourd'hui, de nombreuses collectivités sont confrontées à un manque de médecins disponibles pour effectuer cette procédure. La situation est particulièrement tendue dans les zones de déserts médicaux comme certains bassins de vie dans la Manche, mais elle concerne également des zones mieux dotées. La conséquence est que certains corps restent « en l'état » pendant plusieurs jours dans le logement de la personne décédée, sans que l'on puisse les transporter. C'est une situation bien douloureuse pour les familles et source de beaucoup d'incompréhension. Conscient de cette situation, l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit une expérimentation pour « autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès ». Cette expérimentation - limitée à quelques régions - est la bienvenue dans les territoires concernés. Néanmoins, d'autres régions souhaiteraient intégrer cette expérimentation le plus rapidement possible. Aussi, il voudrait savoir si le Gouvernent compte élargir cette expérimentation à d'autres territoires et si les premiers résultats sur les régions déjà concernées sont encourageants.

    Réponse

    Pour réduire au minimum le délai nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, face aux difficultés de certaines familles à trouver des médecins habilités, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 permet notamment, en cas d'incapacité d'un médecin en exercice à produire un certificat de décès dans un délai raisonnable, de recourir à des médecins retraités, des étudiants de troisième cycle ou à certains praticiens étrangers habilités. En complément, pour répondre aux difficultés rencontrées pour trouver un médecin disponible dans un délai raisonnable, une expérimentation a débuté en décembre 2023 dans 6 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie et La Réunion) visant à expérimenter l'autorisation des infirmières et des infirmiers à signer les certificats de décès, en application de l'article 36 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et du décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023. La loi Valletoux du 27 décembre 2023 (n° 2023-1268) a permis de l'élargir à l'ensemble du territoire national. En Normandie, ce sont ainsi près de 700 infirmiers qui se sont portés volontaires. Concernant le bilan de cette expérimentation, celui-ci est positif. Le Gouvernement soutient la mesure intégrée dans la loi de financement de la sécurité sociale 2025 visant à pérenniser en droit commun la possibilité pour les infirmiers d'établir des certificats de décès.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    👮Sécurité

    Accès aux fichiers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès par les polices municipales ainsi que les gardes champêtres à certains fichiers. Dans le cadre de leurs missions, les polices municipales ont actuellement accès à certains fichiers comme le « système d'immatriculation des véhicules » (SIV), le « système national des permis de conduire » (SNPC), le « système d'information fourrières » (SI FOURRIÈRES) et le « fichier national unique des cycles identifiés » (FNUCI). Toutefois, s'agissant des SIV, SI FOURRIÈRES et SNPC, cet accès n'est possible que par l'intermédiaire d'un ordinateur fixe, ce qui est contraignant et peu adapté aux petites structures de police municipale. Les représentants des polices municipales, comme un certain nombre d'élus demandent un accès par terminaux mobiles, qui induit un coût modeste pour les collectivités. En outre, s'agissant du SI FOURRIERES, le module gestion « bord de route » permettant la saisine directement par les policiers des véhicules rentrés en fourrière est toujours en attente de déploiement. Par ailleurs, de nombreux élus et représentants des polices municipales demandent l'accès à de nouveaux fichiers qui permettrait d'améliorer leur efficacité et de faciliter l'exercice de leurs missions, comme DOCVERIF (vérification des documents officiels), le « fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS), le « fichier des véhicules assurés » (FVA), ou encore le « fichier des personnes recherchées » (FPR). C'est aussi une demande récurrente dont la réponse est régulièrement différée. Aussi, il lui demande les suites qu'il compte donner à ces demandes qui permettraient d'améliorer grandement le fonctionnement et l'efficacité des polices municipales et s'il compte intégrer ces éléments dans un prochain projet de loi et si oui, selon quelles modalités et quel calendrier.

    Réponse

    Les agents de police municipale et les gardes-champêtres disposent aujourd'hui d'un accès aux fichiers nationaux de sécurité routière en matière de gestion des fourrières (SI Fourrières), de permis de conduire (SNPC), d'immatriculation des véhicules (SIV). L'accès à ces fichiers par les agents de police municipale et les gardes champêtres est effectif depuis 2019, via une application dénommée « Portail Police Municipale » (PPM). Cette application leur permet d'accéder aux informations contenues dans ces fichiers aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route et des infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater (article R. 330-2 du code de la route). La consultation de l'outil PPM n'est accessible que depuis un terminal fixe. La consultation en mode « nomade », sur tablette ou téléphone, exige des conditions de sécurité qui ne sont pas aujourd'hui réunies. Les travaux de refonte en cours de ces systèmes sera l'occasion d'étudier leur ouverture en mobilité aux agents des polices municipales. Les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d'un accès leur permettant de traiter les infractions qu'ils sont habilités à constater. Ainsi, dans le cadre de leurs attributions et afin de faciliter l'exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent, lorsque la situation opérationnelle l'exige (recherche de personne disparue) être destinataires de certaines informations contenues dans les fichiers DOCVERIF, FOVeS et FPR. Enfin, le défaut d'assurance est un délit qui ne relève pas du champ de compétence des policiers municipaux, aussi l'accès au fichier des véhicules assurés (FVA) n'est, à ce stade, pas prévu. Le Beauvau des polices municipales, lancé en avril 2024, a offert un cadre de concertation privilégié pour examiner des mesures pragmatiques et ciblées en vue de moderniser et renforcer les moyens d'action des policiers municipaux. En présence de tous les acteurs directement concernés (ministères de l'intérieur et des outre-mer et de la justice, maires, parlementaires, représentants des policiers municipaux et gardes champêtres, associations d'élus, centre national de la fonction publique territoriale), la réflexion a été approfondie autour de deux grandes thématiques : l'agent (son recrutement, sa formation, la reconnaissance de leur travail et la valorisation de sa carrière) et les missions (les doctrines d'emploi, le fonctionnement, les prérogatives et les moyens). Plusieurs pistes sont explorées aux fins d'élargir, dans le cadre d'un projet de loi, leurs prérogatives en permettant l'exercice optionnel de missions à caractère judiciaire (délits de proximité constatés par AFD), en leur offrant les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et en adaptant leur formation à ces nouvelles prérogatives. Ces évolutions doivent néanmoins préserver le rôle de la police municipale comme police de proximité, en respectant le périmètre des missions confiées à la police nationale et à la gendarmerie nationale. La lutte contre la grande criminalité, les enquêtes judiciaires approfondies et le maintien de l'ordre demeurent sous la responsabilité des forces nationales, en cohérence avec l'organisation constitutionnelle de notre système de sécurité publique.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🚌Transport

    Qualification « voie verte »

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification « voie verte » et ses implications. Le département de la Manche a lancé une expérimentation dans la région de Coutances où des petites routes départementales ont été « déclassées » et requalifiées en voies vertes dont l'accès des engins à moteur est limité à 30 km/h, uniquement pour les riverains et les personnes accédant à une propriété. Pour ce faire, il s'est inspiré des green lanes déployées à Jersey depuis 1994 en s'appuyant sur un décret du 22 avril 2022 qui a rendu l'expérimentation possible. Cependant, quelques difficultés ont émergé autour de la dénomination « voie verte » pour ces routes requalifiées. En effet, cette appellation pourrait prêter à confusion en englobant sous un même terme des voies destinées à des usages différents. Dans le principe, une voie verte est un aménagement réservé aux déplacements non motorisés. Faudrait-il parler de « voies vertes partagées et apaisées », « de voies à trafic limité » pour ces green lanes à la française ? Dans ce cadre, il semblerait que l'article R. 411-3-2 du code de la route ne soit pas suffisant ou assez précis. Il lui demande donc si une nouvelle dénomination peut être envisagée afin de faire le distinguo entre les deux types de voies et sur quelle base réglementaire.

    Réponse

    La définition de la « voie verte » et les règles de circulation qui s'y appliquent figurent dans l'article R. 110-2 du code de la route. En 2022, l'article R. 411-3-2 y a été ajouté afin d'ouvrir une possibilité de dérogation laissée à l'appréciation de l'autorité détentrice du pouvoir de police en vue de permettre la circulation de véhicules motorisés souhaitant accéder aux terrains riverains. Ces dispositions ne sont donc pas expérimentales. Il ne semble aujourd'hui pas nécessaire d'envisager la modification de la partie réglementaire du code de la route pour y introduire une distinction selon que la voie verte est ouverte ou non à d'autres catégories d'usagers admis à titre dérogatoire, au risque de compliquer l'appréhension de ces articles du code de la route. En effet, la signalisation routière existante telle que prévue par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière permet d'apporter aux usagers toutes les précisions nécessaires sur les spécificités d'accès autorisées par l'autorité de police. Ainsi, le panneau de type C115 annonçant le début de la voie verte doit être complété par un panonceau spécifique de type M4y lorsque l'accès des cavaliers n'a pas été interdit, et il peut lui être adjoint un panonceau de type M9z précisant les conditions d'accès pour les véhicules motorisés, par exemple « ACCES RIVERAINS AUTORISES ». L'utilisation de cette signalisation permet d'ores et déjà, sans qu'il soit nécessaire de modifier le code de la route, de délivrer une information claire et précise sur les types de véhicules susceptibles de circuler sur une voie verte, ce qui contribue à la bonne compréhension de l'aménagement, facilite la cohabitation entre tous les usagers admis à s'y trouver et limite les risques de tensions entre eux.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    💼Emploi

    Représentativité des organisations professionnelles

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la représentativité des organisations professionnelles. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a modifié les critères de la représentativité professionnelle et remplacé le critère de reconnaissance mutuelle par le critère d'audience. Sur cette base, la liste des organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel a été fixée par arrêté du 22 juin 2017 publié au Journal officiel du 30 juin 2017. Valable 4 ans, cette mesure de la représentativité patronale permet aux organisations professionnelles d'employeurs d'exercer éventuellement leur droit d'opposition à l'extension d'un accord de branche qui, pour pouvoir être étendu et ainsi s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, même celles n'ayant pas adhéré à une organisation signataire, ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations patronales représentatives dans la branche dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations patronales représentatives dans la branche. La confédération de l'artisanat et des petites entreprises et l'union des entreprises de proximité, qui représentent essentiellement les TPE et PME, ont formulé un certain nombre de propositions afin notamment de prendre davantage en considération, dans le calcul de l'audience, le critère fondé sur le nombre d'entreprises, ce afin de rendre opérante l'avancée introduite par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, imposant, dans chaque accord de branche des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Outre cette demande portant sur une double représentativité, la CAPEB et l'U2P proposent de modifier la mise en œuvre de la mesure d'audience afin d'éviter les multiples comptages et de la rendre plus transparente. Ces propositions ont été transmises au Gouvernement. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et si des évolutions seront annoncées.

    Réponse

    La représentativité patronale dont le cadre législatif a été défini par la loi du 5 mars 2014, puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel, prend bien en compte le nombre d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle pour déterminer l'audience de cette dernière. L'audience peut ainsi s'appuyer alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le critère du nombre de salariés employés est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. Ainsi, depuis 2021, dans le champ des Très petites entreprises (TPE) du bâtiment, la Confédération des artisans du bâtiment (CAPEB) bénéficie de ce droit d'opposition à l'extension d'un accord collectif et est donc bien en capacité de défendre les intérêts des TPE. En outre, pour mieux prendre en compte la situation des TPE et petites et moyennes entreprises, l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective a mis en place une obligation pour toute convention, accord ou avenant soumis à la procédure d'extension, de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut, de justifier les raisons de leur absence (code du travail, art. L. 2261-23-1). Cette disposition vise à s'assurer que les parties se sont interrogées sur la situation particulière des petites entreprises et ont considéré s'il y avait lieu ou non de définir des modalités d'application adaptées aux spécificités éventuelles des plus petites entreprises. L'absence de cette clause obligatoire entraîne un refus d'extension. Enfin, l'article R. 2152-8 du code du travail encadre strictement les adhésions prises en compte entre les structures territoriales et/ou entre les organisations non-candidates, en précisant que : « A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité. » Toutefois, une entreprise demeure libre d'adhérer à plusieurs organisations différentes si elle le souhaite. Elle peut adhérer à la fois à une structure territoriale interprofessionnelle et à une fédération professionnelle nationale ou à plusieurs fédérations. Par conséquent, la liberté d'adhésion d'une entreprise est cohérente avec l'objectif qui est de mesurer les adhésions et non de procéder à une élection. Ainsi, à défaut d'un nouvel accord entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement ne souhaite pas faire évoluer la législation à la veille du prochain cycle de représentativité, conformément, par ailleurs, aux conclusions de la mission « flash » sur la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs conduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dont le rapport, remis le 19 juillet 2023 par les députés M. Hadrien Clouet et M. Didier Le Gac, préconisait de ne pas modifier les règles de représentativité à l'approche de la nouvelle mesure d'audience afin de conserver une stabilité des critères.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🧓Retraite

    Calcul de la pension de retraite

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le montant de calcul de la pension de retraite pour les personnes ayant effectué moins de 25 ans de travail dans le secteur privé. En effet, après application de la formule retenue à l'article R. 3511-29 du code de la sécurité sociale, les salariés dans cette situation voient le montant de leur pension diminuer alors même que le montant des salaires soumis à cotisation continue d'augmenter. Suivant l'alinéa 3 de l'article précité, quand l'assuré ne réunit pas 25 ans d'assurance au régime général, « les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base ». Cette disposition a pour conséquence de diminuer le montant des pensions reçues. Il lui demande quelles réponses seront apportées aux personnes concernées dans la nouvelle réforme des régimes de retraite.

    Réponse

    Depuis les réformes de 1994, le calcul du montant des pensions s'effectue sur la base du salaire annuel moyen des 25 meilleures années de carrière ou, le cas échéant, du revenu annuel moyen ; ces réformes ont ainsi permis un alignement progressif des modalités de prise en compte des années dans certains régimes, vecteur de lisibilité du système de retraite. Cette base de référence permet de concilier l'exigence de proportionnalité, en corrélant les droits ouverts aux cotisations salariales versées au cours de la carrière, à l'exigence de justice, puisqu'elle permet d'exclure les années défavorables à l'assuré, dans un souci d'équité. Rappelons également que, depuis 2003, les salaires ne permettant pas de valider un trimestre ne sont plus pris en compte pour écarter les effets de minoration. D'autre part, dans le cadre de la Liquidation unique des régimes alignés (LURA) prévue à l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité de référence (salaire annuel moyen pour les salariés et revenu annuel moyen pour les travailleurs indépendants) sont comptabilisés dans leur totalité pour les poly-pensionnés du régime général, du régime des non-salariés agricoles et du régime des travailleurs indépendants, ce qui permet la prise en compte des vingt-cinq meilleures années sur l'intégralité de la carrière indépendamment de la durée d'assurance effectuée au sein de chacun de ces régimes. Outre un important bénéfice pour l'assuré en termes de simplification, cette règle permet d'exclure complètement les années de faibles revenus et a donc un impact positif sur le montant des pensions versées. La LURA a prolongé les dispositions prises successivement en 2004 et 2008 par l'article R. 173-4-3 pour les régimes général (Cnav), des non-salariés agricoles (NSA), des artisans (CANCAVA), des commerçants (ORGANIC), des professions libérales (CnavPL), des avocats (CNBF) et des clercs et employés de notaires (CRPCEN) pour corriger les règles de calcul antérieures défavorables aux poly-pensionnés puisque les revenus d'activité de référence étaient calculés par régime et ne prenaient pas en compte les droits ouverts dans les autres régimes : il en résultait un nombre plus important d'années portées au compte. Cette réforme a permis dès la première année d'application, en 2004, d'obtenir une incidence positive sur la pension de 14 % du flux de liquidants. Par circulaire ministérielle, il a également été décidé d'inclure les revenus européens dans les revenus d'activité de référence. Par conséquent, même lorsqu'un assuré ne réunit pas 25 années d'assurance en tant que salarié dans le secteur privé, le calcul de sa pension prend en compte l'intégralité des revenus effectués au sein de chacun des régimes mentionnés. De surcroît, la pension versée est entièrement cumulable avec celle d'un régime autre que ceux susmentionnés. Malgré cette mutualisation des salaires portés au compte, certains assurés ne peuvent faire valoir le nombre d'années d'affiliation aux régimes, simplement parce qu'ils ne disposent pas de l'équivalent d'une carrière pleine. Néanmoins, réduire la période de référence pour ceux-ci, comme vous le proposez, créerait une situation d'injustice pour tous les assurés ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations. Cela représenterait une forte déconsidération de la valeur du travail : le système de retraite repose en effet sur une logique contributive et des droits générés par le travail effectué tout au long d'une carrière. Nombre de régimes disposent néanmoins de minima de pension visant à assurer un revenu minimal suffisant à leurs assurés, tels que le minimum contributif pour le régime général, la pension minimale de référence pour le régime agricole ou le minimum garanti pour la fonction publique. Enfin, des minima de vieillesse ont été instaurés pour garantir l'exigence de solidarité nationale prévue par le préambule de la Constitution : il s'agit essentiellement de l'allocation de vieillesse aux personnes âgées versée par le fonds de solidarité vieillesse à 635 000 personnes pour près de 20 Mds€ en 2020. A l'aune de l'ensemble de ces mécanismes, la France se situe parmi les pays européens qui dépensent le plus en termes de richesse nationale pour couvrir le risque « vieillesse-survie », ce qui lui a permis d'atteindre un taux de pauvreté des personnes âgées notablement faible de 3 % contre 14 % pour la moyenne des pays de l'OCDE en 2016 selon les données fournies par celle-ci.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🗂️Divers

    Neutralisation du revenu d'enfants dans le cadre de la perception du RSA

    Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la neutralisation du revenu d'enfants dans le cadre de la perception du revenu de solidarité active (RSA). L'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans le chapitre concerné, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Dès lors, les salaires de l'enfant doivent être déclarés dans la déclaration des parents et un droit à la prime d'activité peut effectivement être ouvert. Néanmoins et dans la majorité des cas, la prime d'activité ne compense pas la perte de la prestation. Tous ces dispositifs risquent donc d'amplifier donc la précarité des familles et peuvent éventuellement priver voire limiter pour les enfants concernés de faire des études supérieures. Il lui demande donc si le Gouvernement entend faire évoluer le dispositif actuel pour éviter une forme de « double peine » actuellement subie par les familles.

    Réponse

    Introduit par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, en remplacement du revenu minimum d'insertion, le Revenu de solidarité active (RSA) constitue à ce jour le dernier filet de sécurité garantissant, à l'ensemble des personnes en âge et en capacité de travailler mais se trouvant dans l'impossibilité de le faire, un revenu subsidiaire ou complémentaire portant les ressources du foyer à hauteur d'un reste à vivre minimum. Le RSA est caractérisé par sa nature différentielle, définie à l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), qui dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. » De ce fait, le droit ouvert par le demandeur est obtenu en soustrayant le droit forfaitaire, fonction de la composition familiale, à l'ensemble des ressources perçues par l'ensemble des membres du foyer (conjoint, enfants et autres personnes à charge au sens du CASF) du demandeur. De même, le RSA est défini par son caractère familialisé, l'article L. 262-3 du CASF disposant que « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. […] L'ensemble des ressources du foyer, […], est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » La composition familiale du foyer est ainsi retenue à la fois dans l'appréciation du droit forfaitaire dû, mais aussi dans le calcul de ce droit en posant le principe de prise en compte de l'ensemble des ressources perçues par les mêmes membres du foyer. L'article R. 262-3 du CASF dispose que « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : - les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; - les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. » Ce dernier alinéa vient ainsi exclure du calcul du droit l'ensemble des enfants ou personnes à charge percevant des revenus dont le montant excèderait la majoration de RSA à laquelle leur prise en compte dans le foyer viendrait ouvrir droit. Cette mesure vise précisément à éviter les effets de seuil susceptibles d'évincer du bénéfice du RSA l'ensemble du foyer au motif que l'un des enfants disposerait de ressources propres. Par ailleurs, cette règle n'entrave en rien la possibilité pour le foyer de percevoir une Prime d'activité (PPA) au titre des revenus perçus par l'ensemble des membres du foyer, la PPA étant elle-même une prestation familialisée. De ce fait, il existe déjà un mécanisme protecteur pour les foyers comptant un enfant percevant des ressources propres (qu'il soit étudiant ou non), puisque la perte de part de RSA qui aurait été théoriquement due du fait de la présence de l'enfant pourra être partiellement compensée par le droit à la PPA, et ce, sans que le foyer ne soit totalement privé de son droit RSA, qui ne se trouvera diminué qu'à hauteur de la quote-part à laquelle l'enfant donnait droit avant la perception de ressources propres.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏛️Institutions

    Adressage obligatoire pour l'ensemble des communes

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'impact financier, sur les sociétés, de l'adressage obligatoire pour l'ensemble des communes. L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dispose de l'obligation pour les communes de procéder à la dénomination des voies, des voies privées ouvertes à la circulation et des lieux-dits. Le numérotage fait l'objet d'un arrêté du maire et les données sont versées dans des bases adresses locales (BAL) qui alimentent la base adresse nationale (BAN). Ainsi, les conseils municipaux renomment nécessairement certaines voies en ayant soin de modifier le minimum d'adresses pour ne pas gêner la population. Dans certaines communes, un quart de la population est cependant concerné par le changement d'adresse. La démarche est gratuite pour les particuliers. Elle devrait l'être aussi pour les sociétés comme l'indique le ministre de l'économie dans une réponse à une question écrite du sénateur Laurent Somon datée du 16 mars 2023. Or le « transfert » (qui n'en est pas un mais juste une nouvelle dénomination de voie et donc seulement de l'adressage) de siège social pour les sociétés est facturé 192,01 euros sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, auxquels il convient d'ajouter le coût de la publication au journal d'annonces légales. C'est en pleine contradiction avec la réponse à la question écrite citée ci-dessus ! Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend donc prendre afin que le changement d'adresse imposé par l'État n'impacte pas financièrement les sociétés, au même titre que les particuliers.

    Réponse

    La déclaration d'un changement d'adresse administratif d'une entreprise individuelle ou en société résultant d'une décision de la commune est une formalité différente de celle d'un transfert de siège social. Elle n'est soumise à aucun frais de déclaration, y compris pour les sociétés, afin de ne pas pénaliser les entreprises et notamment les très petites entreprises (TPE), artisans et petits commerçants. L'arrêté municipal ou la décision de la commune sont suffisants pour justifier la gratuité de la formalité. C'est en ce sens que le ministre de l'économie a, comme le rappelle le député, répondu à la question n° 05837 du sénateur SOMON publiée le 31 août 2023. Toutefois, les greffiers des tribunaux de commerce font application d'un avis n° 2018-007 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés aboutissant à nuancer le principe de gratuité de ladite formalité, selon la manière dont l'information relative au changement d'adresse est portée à la connaissance du greffe : Lorsque le greffier est informé par l'administration, en dehors de toute formalité de modification de la situation de l'entreprise, du changement de libellé de l'adresse décidé par l'autorité administrative, il procède à la mise à jour du registre du commerce et des sociétés (RCS) par le biais d'une inscription d'office, gratuitement en application de l'article R. 743-145 du code de commerce. Postérieurement, le greffier pourra inviter la société à déposer en annexe du RCS les actes modifiant les statuts et les statuts mis à jour, ce dépôt d'actes isolés réalisé sur le site du guichet unique des formalités d'entreprises engendrant toutefois quelques frais (une quinzaine d'euros) ; lorsque la demande de mise à jour de l'adresse résulte d'une formalité de modification à l'initiative de l'entreprise, la prise en compte dans le RCS du nouveau libellé décidé par l'autorité administrative constitue une formalité d'entreprise et doit être réalisée sur le site du guichet unique des formalités d'entreprises. Elle donne lieu à émoluments et débours (environ deux cents euros). Aucune disposition ne permettant actuellement d'appliquer une exigence de gratuité au cas de demande réalisée par l'entreprise, les collectivités sont invitées à informer les greffes des tribunaux de commerce des changements de libellés d'adresse. Toutefois, le collège stratégique en charge du pilotage du guichet unique, avec l'appui de la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale, travaille avec les différents acteurs du guichet unique, parmi lesquels les greffiers des tribunaux de commerce, à l'élaboration d'un avis destiné à consacrer la gratuité de ladite formalité ou à en limiter les frais lorsqu'elle est réalisée par l'entreprise.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    💶Fiscalité

    Véhicules destinés au transport de chevaux

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les véhicules destinés au transport de chevaux. Ces camions poids lourds de transport de chevaux classés dans la catégorie des camions « bétaillères », sont utilisés par les professionnels du secteur à des fins professionnelles. Dès lors, il est logique de leur ouvrir un droit à déduction de TVA. Or il semble que, dans certains départements, les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils seraient assimilés à du transport mixte. Ces véhicules sont en effet équipés, outre les emplacements pour chevaux et souvent d'une cabine-logement pour les besoins des chauffeurs et soigneurs, lesquels doivent rester contractuellement 24 heures sur 24 auprès des chevaux dont ils ont la surveillance pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Il apparaît en fait que les critères d'appréciation de la déductibilité de la TVA dans le transport d'animaux vivants et tout particulièrement équins n'ont pas été actualisés depuis 1966 et notamment en matière de législation sociale et de bien-être animal. Il est à noter que les pays européens voisins admettent, eux, la déductibilité de TVA sur ce type de transport équin. Il aimerait donc obtenir des précisions sur l'interprétation à donner à la réglementation s'appliquant aux camions poids lourds de transport de chevaux en matière de déductibilité de TVA. Il lui demande de confirmer que ces véhicules ouvrent bien droit à une déduction de TVA, leur assimilation à des véhicules de transport à usage mixte étant une interprétation erronée des textes en vigueur. À défaut et subsidiairement, il lui demande s'il compte remédier à cette situation lors de la prochaine loi de finances pour 2025.

    Réponse

    En principe, les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les dépenses qu'ils supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transposent les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Toutefois, par dérogation, certaines dépenses sont exclues du droit à déduction. Ces exclusions sont conformes à la directive TVA qui autorise les États membres de l'Union européenne (UE) à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale, soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres de l'UE ayant adhéré à l'Union européenne après cette date, à la date de leur adhésion. C'est dans ce cadre juridique qu'en France, les dispositions du 6° du 2 du IV de l article 206 de l'annexe II au CGI excluent la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, étant précisé que par le passé, ce dispositif a été jugé conforme au droit de l'UE par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette exclusion présente une portée générale qui, à l'origine trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d'utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation effective qui en est faite. Cela étant, l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 met fin à l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés. Ainsi, aux termes du 2° de l'article 273 septies C du CGI, à compter du 1er janvier 2024, la taxe acquittée au titre de ces opérations concernant ces véhicules est déductible dans les conditions de droit commun. Par conséquent, devient déductible la taxe ayant grevé l'acquisition de véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent à un usage mixte de transport d'équidés et de personnes tels que les véhicules aménagés pour transporter des équidés et également équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs (concept de « home-car »), ce type de véhicule permettant de répondre aux obligations règlementaires induites par le transport d'équidés qui s'imposent aux professionnels de la filière équine ainsi qu'aux exigences du droit du travail.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏫École

    Extension aux apprentis de 17 ans de l'aide au financement du permis de conduire

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'extension aux apprentis de 17 ans de l'aide au financement du permis de conduire. En vertu du décret publié le 20 décembre 2023, depuis le 1er janvier 2024, l'âge de l'obtention possible du permis de conduire est abaissé de 18 à 17 ans. Pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et leur mobilité, une aide de l'État d'un montant de 500 euros est destinée au financement du permis de conduire de tous les apprentis d'au moins 18 ans en contrat d'apprentissage. Cependant, ce dispositif ne s'applique pas aux apprentis âgés de 17 ans. Dans les territoires ruraux mal desservis par les transports publics, la conduite automobile est indispensable pour les jeunes apprentis qui doivent effectuer des déplacements entre leur domicile, leur centre de formation d'apprentis (CFA) et leur employeur. Il lui demande donc quand le Gouvernement compte modifier les critères d'obtention de cette aide au financement du permis de conduire pour qu'elle soit également attribuée aux jeunes apprentis de 17 ans.

    Réponse

    Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide au permis de conduire d'un montant forfaitaire de 500 € pour les apprentis majeurs inscrits dans une école de conduite pour la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B. Cette aide au permis vient en complément des autres dispositifs existants notamment déployés par plusieurs régions. Le ministère en charge de la formation professionnelle est pleinement conscient de l'importance de développer la mobilité pour sécuriser le parcours des apprentis. L'objectif de cette aide est bien de faciliter les déplacements des apprentis dans le cadre de leur formation pratique en apprentissage ou théorique en centre de formation d'apprentis et de favoriser l'entrée dans la vie active. Pour permettre l'abaissement de l'âge à l'obtention de cette aide, en lien avec l'abaissement de l'âge légal de passage de l'examen du permis de conduire à dix-sept ans, effectif depuis le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023), une modification du décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 est nécessaire mais doit être envisagée dans un contexte budgétaire très contraint.

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  • 1 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🚌Transport

    Autoroute sans péage

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur les difficultés liées à la mise en place d'autoroutes à flux libre. Ce système de « péages sans barrière » a commencé à être déployé. Après une phase de test, notamment sur l'A79, il a été récemment déployé sur l'autoroute A13. La promesse est attrayante : grâce à un système d'identification des plaques d'immatriculation, les automobilistes n'ont plus besoin de s'arrêter aux péages, ce qui fluidifierait le trafic. Mais son déploiement provoque nombre de problèmes. Les conducteurs ne sont pas forcément informés en amont de la présence de ce système et surtout du prix qu'ils seront amenés à payer, entraînant un manque de transparence. Pour celles et ceux qui n'ont pas de badge de télépéage ou qui n'ont pas lié leurs coordonnées bancaires à leur plaque d'immatriculation en ligne, reste la possibilité de payer en ligne ou sur des bornes de paiement physiques sur des aires de repos. Mais encore faut-il savoir que l'on a quelque chose à régler et comment le faire. À défaut de paiement dans les trois jours, l'automobiliste doit payer 90 euros d'amende. Cela a amené à majorer dans des proportions démesurées les factures de conducteurs mal informés, ou pour qui le paiement numérique est difficile. Un an après la mise en place du service, 5 % des utilisateurs de l'autoroute A79 avaient été concernés par des impayés et 80 000 dossiers de pénalité étaient en cours. La « transition numérique » et la dématérialisation ne doivent pas amener à pénaliser abusivement des conducteurs mal informés de ces changements par les sociétés d'autoroute, ou qui connaissent des difficultés à utiliser les outils numériques. La bonne information des automobilistes quant à ce dispositif n'est pas optimale. C'est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement aborde cette période de l'année et si une indulgence au regard de la nouveauté du dispositif pourrait être pratiquée durant un certain laps de temps.

    Réponse

    Le système de péage en flux libre permet l'identification des véhicules et le paiement sans arrêt. Il est déployé à grande échelle depuis plusieurs années dans d'autres états européens. Il a des impacts positifs en matière de temps de parcours, d'écoulement des flux, de sécurité routière, d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation foncière. Du fait de son caractère nouveau à cette échelle en France, la mise en place de ce système, à la demande de l'Etat, sur l'autoroute A79 a constitué un changement important pour les usagers, qu'il a fallu accompagner. Avec l'État, le concessionnaire a ainsi mis en œuvre une communication forte, avec une importante composante locale, ainsi qu'une séquence de signalisation complète. Les premiers retours sont positifs sur le fonctionnement technique du système sur A79 puisque 88 % des usagers en sont satisfait. Si 65 % des trajets au global pour la concession de l'A79 sont effectués par des usagers disposant de badge pour qui le système donne pleine satisfaction, des améliorations continues sont recherchées et mises en œuvre, notamment pour les usagers non abonnés et occasionnels dont deux-tiers d'entre eux règlent déjà son péage spontanément dans un délai de 72 heures après leur utilisation de l'autoroute. Un travail entre le concessionnaire et les services de l'Etat a permis de renforcer la signalisation, et les actions d'information et de communication sur le système se poursuivront. De plus, pour faciliter les démarches des usagers non abonnés, le concessionnaire d'A79 propose maintenant aux usagers une solution de paiement du péage dans des commerces de proximité sur l'ensemble du territoire. Le retour d'expérience montre ainsi une amélioration de l'appréhension du dispositif par les usagers, avec une croissance continue du taux de paiement spontané. Sur A79, moins de 3 % des passages restent susceptibles de donner lieu à une infraction passible d'une amende de 375 €. Pour les déploiements à venir du système de péage en flux libre qui concernent les nouveaux projets et, concernant les concessions existantes, les seules autoroutes A13 et A14, l'Etat a demandé aux concessionnaires de déployer le niveau d'exigence le plus élevé en termes de service aux usagers, profitant du retour d'expérience de l'autoroute A79, et notamment une séquence de signalisation renforcée et une solution commune de paiement du péage dans des commerces de proximité. Sur A13-A14, l'État a ainsi mis en place une signalisation réglementaire (arrêté du 18 mars 2024) pour aider les usagers à identifier clairement l'entrée dans une zone de péage en flux libre. Plus de 200 panneaux de signalisation ont été installés sur les sections concernées. Afin de renforcer la démarche de pédagogie vis-à-vis des usagers, les sociétés concessionnaires concernées par le flux libre déploient en continu des actions de communication détaillant, notamment, les solutions de paiement offertes aux usagers. En parallèle, l'Etat met actuellement en œuvre sa propre campagne via différents supports dont un site internet dédié qui apporte des réponses aux principales questions que se posent les usagers sur ce nouveau système.

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