Questions

Philippe Gosselin
Droite Républicaine — Circonscription 5001
Philippe Gosselin
Questions posées
658.4/10
64 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2025 (1)
29 juillet 2025 — Philippe Gosselin
👪FamilleContentieux familiaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par certains justiciables dans les contentieux familiaux, en lien avec l'évaluation réelle des revenus des ex-conjoints. Dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, la détermination du montant d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire repose en grande partie sur la transparence et la sincérité des revenus déclarés par les parties. Or dans certains cas, notamment lorsque l'un des ex-conjoints exerce une activité dans un secteur où les prestations sont parfois difficiles à tracer (musique, spectacles, services à domicile etc.), il peut être tenté de minorer ses revenus réels ou d'en dissimuler une partie, notamment en ne déclarant pas certaines activités. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre mais d'éclairer les situations. Cette situation crée une distorsion manifeste d'équité devant le juge aux affaires familiales, surtout lorsque l'autre partie, de bonne foi, déclare l'intégralité de ses ressources. Cela peut conduire à des décisions déséquilibrées, défavorisant les personnes les plus scrupuleuses dans leur déclaration, souvent des femmes parfois en fin de carrière et souvent aussi déjà vulnérables économiquement. Il lui demande donc si des outils juridiques ou techniques sont aujourd'hui mobilisables par les juridictions pour vérifier de manière plus rigoureuse les revenus effectivement perçus par les parties, y compris en consultant des éléments accessibles en ligne (programmation publique, présence sur les réseaux sociaux, annonces de spectacles, etc.). Il souhaite également savoir si une meilleure coopération avec les services fiscaux est envisagée dans ce cadre, afin de renforcer la sincérité des déclarations et l'équité des décisions judiciaires en matière de contentieux familiaux.
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Dans les procédures de divorce tout d'abord, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial (article 259-3 alinéa 1er du code civil). A ce titre, le juge peut demander aux époux de justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale et ceux-ci doivent justifier de ces éléments (article 1075-2 du code de procédure civile). Le juge peut, dans ce cadre, faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 alinéa 2 du code civil). Les époux doivent donc faire preuve de transparence et de loyauté lors de la production d'éléments destinés à permettre au juge de fixer les mesures financières du divorce. Par ailleurs, dans tous les contentieux pécuniaires, en cas de doute sur la sincérité des revenus déclarés, le juge peut ordonner à l'administration fiscale et aux parties à l'instance, de lui communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige (article L.143 du livre des procédures fiscales). Ces dispositions, qui sont générales, sont applicables au juge aux affaires familiales saisi d'une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. De manière plus générale, les pouvoirs d'instruction du juge civil, dont le juge aux affaires familiales, sont étendus, la seule limite tenant au fait que le juge ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile). Ainsi, en cas d'interrogations sur les pièces versées aux débats par les parties, il peut inviter ces dernières à fournir des explications de fait (article 8 du code de procédure civile). De plus, si les circonstances de l'espèce l'exigent, le juge dispose de la faculté d'ordonner d'office toutes mesures d'instruction légalement admissibles, telles qu'une expertise comptable par exemple (article 10 du code de procédure civile). Le juge peut également enjoindre à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient ou ordonner à un tiers de produire les documents qu'il détient sauf empêchement légitime, ce au besoin sous peine d'astreinte (article 11 du code de procédure civile). Le juge peut encore, s'il l'estime nécessaire, enjoindre à une partie de communiquer les pièces dont elle fait état, au besoin à peine d'astreinte (article 133 et 134 du code de procédure civile). Enfin, la production en justice de fausses pièces ou l'omission volontaire de communiquer des éléments financiers en vue de tromper le juge aux affaires familiales dans la décision qu'il prononce, peut constituer une escroquerie au jugement passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et 375 000 euros d'amende (article 313-1 du code pénal). Dès lors, le droit positif permet au juge de statuer en toute connaissance de cause lorsqu'il ordonne des mesures financières en cas de séparation des parties et réprime sévèrement, le cas échéant, les manœuvres frauduleuses qui pourraient être commises dans le cadre d'une escroquerie au jugement.
Mars 2025 (1)
18 mars 2025 — Philippe Gosselin
👪FamilleAvenir des micro-crèches
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le projet de décret réorganisant la politique d'accueil de la petite enfance, notamment des micro-crèches sur le territoire français. En effet, suivant les préconisations d'un rapport conjoint, daté de mars 2024, des inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas) sur les modalités de financement et la qualité de l'accueil de ces établissements, le texte, déjà examiné par le Conseil d'État et soumis pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) le 3 décembre 2024, prévoit de durcir les conditions d'exercice des micro-crèches sur le territoire français. Ce décret prévoirait ainsi de modifier les règles organisationnelles et structurelles des micro-crèches au 1er janvier 2026. Une modification que de nombreux établissements ne pourraient vraisemblablement pas appliquer au vu de la situation et de l'équilibre financier des structures, qui font face à une pénurie de personnels et de manques de places de formation. Selon les organisations professionnelles du secteur, l'application de ce décret pourrait déstabiliser l'équilibre pourtant fragile de l'ensemble des structures d'accueil de la petite enfance. Les micro-crèches ayant été créées pour répondre à la diversification des modes de garde d'enfants, notamment en zone rurale, il semble essentiel de pouvoir conserver ce mode d'accueil qui est une solution efficace pour de nombreux parents. Dans un contexte où le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en France, il est important d'explorer toutes les solutions possibles pouvant accompagner les parents de jeunes enfants. Aussi, face à ces considérations, M. le député interroge Mme la ministre sur la pertinence de ce décret. Il lui demande également quelles solutions elle compte mettre en place pour sauvegarder le secteur des micro-crèches et l'accueil des jeunes enfants sur l'ensemble du territoire.
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Ce projet de décret, en cours d'examen par le Conseil d'Etat, a notamment pour objet d'aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Il revient sur les dérogations qui s'appliquaient aux micro-crèches et demande que la structure compte au moins un professionnel diplômé d'Etat de rang 1 et la possibilité pour ce professionnel d'accueillir seul jusqu'à 3 enfants. Le texte prévoit qu'un directeur exerce des fonctions de direction pour un maximum de 2 établissements. La priorité de cette mesure est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que l'accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers : les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. La pénurie ne pourra pas se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et les conditions de travail pour être en mesure de recruter et de maintenir l'offre : cette dynamique suivie au cours des quinze dernières années a montré toutes ses limites et a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Tout a été mis en place depuis deux ans pour s'engager dans un mouvement positif afin de rétablir la qualité d'accueil comme corollaire et préalable de la réponse aux défis de la pénurie de professionnels. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné au cours des deux dernières années que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir cette qualité d'accueil et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies des inspections générales, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement agit en conformité avec ces recommandations. Les enfants qui sont accueillis dans les micro-crèches et dans les petites crèches sont les mêmes : il n'y a aucune raison acceptable que les conditions prévues pour l'encadrement ne soient pas similaires. Les catégories administratives n'ont pas à avoir d'influence sur la façon dont sont accompagnés les enfants. Ces orientations ne signifient nullement que l'Etat abandonne les micro-crèches : il finance ces établissements en versant aux parents le complément mode de garde et en accordant aux entreprises qui y réservent des berceaux des crédits d'impôt et des exonérations sociales. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche prestation d'accueil du jeune enfant peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). L'Etat agit en faveur des professionnels, qui sont confrontés quotidiennement aux difficultés induites par des conditions d'encadrement fragiles, pour leur donner la même qualité de conditions de travail et d'accompagnement que les salariés de crèches classiques. S'agissant de fonctions de directeur, les professionnels titulaires de diplômes d'Etat, notamment les éducateurs de jeunes enfants et les infirmiers puériculteurs, sont formés pour assurer la direction des structures, accompagner et former leurs équipes, animer le projet pédagogique de l'établissement. Ils permettent à tous les professionnels de la structure de travailler en confiance et en sécurité avec un encadrement formé. Il est de la responsabilité des gestionnaires et des employeurs d'accompagner les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture dans leur parcours de carrière et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois de direction. Pour accompagner cette réforme, des mesures dérogatoires sont prévues pour les personnels déjà en poste et les nouvelles normes ne s'appliqueront aux recrutements qu'à partir du 1er septembre 2026, afin de laisser le temps nécessaire pour s'organiser et pour préserver les structures existantes. Des travaux sont également en cours pour faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les professionnels. Le Gouvernement reste néanmoins vigilant quant au modèle économique global de ces crèches. C'est dans cette optique qu'une réforme du financement de l'accueil du jeune enfant est d'ores et déjà engagée. Les élus seront associés à cette démarche et ses effets se concrétiseront pleinement dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale des allocations familiales, afin de favoriser la création et le maintien de places dans un cadre financier plus sécurisé.
Octobre 2024 (1)
22 octobre 2024 — Philippe Gosselin
👪FamilleSéparation parentale
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt, en cas de séparation parentale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale manifeste le souhait « qu'en cas de désaccord des parents sur la résidence de l'enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport n° 3117, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Pire, en France, ce chiffre baisse. Il était de 15 % en 2015, alors qu'il était déjà l'un des plus faibles d'Europe. Il pourrait résulter de ce que, en cas d'opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père ne semble être accordée que dans 30 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur de 2002 n'a pas été respectée. Or selon un sondage de l'Institut français d'opinion publique (IFOP) de décembre 2017, 76 % des Français sont d'accord pour que la résidence alternée devienne la règle. Une modification de la loi française pourrait conduire les juges à accorder plus souvent une résidence alternée. Une telle réforme pourrait aussi créer une nouvelle culture et conduire les parents, en cas de séparation, à envisager des modes de résidence plus équilibrés. L'exemple de la Belgique, qui a modifié son code civil en 2006, montre que la loi peut en effet conduire à changer les approches des parents en cas de séparation de manière à ce que l'enfant puisse bénéficier du droit, reconnu par l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, à être élevé par ses deux parents. À cet égard, la cour d'appel de Versailles a jugé que « l'alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l'avenir et de construire des projets fiables (...). Elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs de nature différente mais complémentaires » (CA Versailles, 2e chambre, 1re section, 9 février 2017 - n° 16/08609). Bien sûr, il ne s'agirait pas d'imposer au juge une solution mais de lui demander d'examiner prioritairement un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d'un parent sur l'autre parent ou sur l'enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer les intentions du Gouvernement en la matière et sous quels délais une modification peut être envisagée.
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Le droit en vigueur promeut largement la résidence alternée puisqu'il impose, d'ores et déjà, au juge aux affaires familiales d'envisager la résidence alternée en première intention et de la favoriser. Ainsi, l'article 373-2-9 du code civil, d'une part, dispose que « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. » et, d'autre part, permet au juge de mettre en place une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire, et laisse à ce dernier toute latitude pour en fixer les modalités et prévoir le cas échéant une progressivité. Il en résulte que la résidence alternée progresse de manière significative en France. A titre illustratif, en 2016, 400 000 enfants mineurs vivaient en résidence alternée (source INSEE Première n° 1728, janvier 2019). Selon l'étude de l'INSEE n° 1841 de mars 2021, en France hors Mayotte, 480 000 enfants mineurs partagent en 2020 de manière égale leur temps entre les domiciles de leurs parents séparés. La résidence alternée égalitaire a ainsi progressé de 20 % en quatre ans, de 2016 à 2020. Plusieurs obstacles se dressent toutefois face à la généralisation du principe de la résidence alternée. D'une part, le juge est lié par les demandes des parties en application du principe dispositif (article 4 du code de procédure civile). Or, dans la grande majorité des cas, les parents s'accordent sur les modalités d'organisation de la résidence des enfants et ne choisissent pas la résidence alternée. En cas de désaccord, les parents sollicitent rarement la résidence alternée. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes relevait ainsi, dans son rapport en date du 22 novembre 2017, que « Si la résidence des enfants est majoritairement fixée aujourd hui chez les mères, c'est parce que les pères ne la demandent pas. En effet, 93,4 % des décisions des juges aux affaires familiales sont rendues conformément à la demande des pères et 95,9 % conformément à la demande des mères. ». Le juge étant lié par les demandes des parties, il appartient donc aux parents et à leurs conseils de solliciter davantage la résidence alternée s'ils le souhaitent. D'autre part, la résidence alternée paritaire ne peut être un modèle unique pour tous. Elle peut être adaptée à la situation de l'enfant dans certains cas et ne pas l'être dans d'autres. La résidence alternée doit être le mode privilégié en particulier lorsque chacun des parents a eu un investissement réel auprès de l'enfant du temps de la vie commune et que les conditions de vie de chacun le permettent afin de maintenir, autant que faire se peut, la stabilité du cadre de vie de l'enfant après la séparation de ses parents. En revanche, elle ne sera pas adaptée en cas d'éloignement géographique ou bien dans un contexte de violences. C'est pourquoi, lorsque le juge rejette une demande de résidence alternée, ce refus est motivé par l'intérêt de l'enfant en particulier au regard de l'éloignement entre les domiciles des deux parents, de l'âge de l'enfant, des mauvaises relations entre les parents, de l'indisponibilité d'un des deux parents, des conditions matérielles, ou des capacités éducatives insuffisantes d'un des deux parents. Il est essentiel de conserver la possibilité pour le juge de prendre en compte la réalité de chaque situation familiale et d'apprécier au cas par cas l'intérêt de l'enfant afin d'ajuster sa décision aux multiples configurations familiales. Les règles existantes permettent dès lors déjà de répondre à la demande des parents à ce titre.