Questions

Philippe Gosselin
Droite Républicaine — Circonscription 5001
Philippe Gosselin
Questions posées
658.4/10
64 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Philippe Gosselin
💶FiscalitéExonération fiscale applicable aux gratifications médailles
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les effets profondément contestés de l'article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il a mis fin à l'exonération fiscale applicable aux gratifications versées à l'occasion de la médaille d'honneur du travail. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le 14° de l'article 81 du code général des impôts prévoyait une exonération d'impôt sur le revenu des gratifications versées aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail pour saluer 20, 30, 35 ou 40 années de carrière, bénéficiaient d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un mois de salaire. En supprimant ce régime, le Gouvernement assimile désormais cette reconnaissance à un revenu ordinaire, soumis à l'impôt et aux cotisations sociales dès le premier euro, limitant ainsi largement de sa portée une distinction pourtant emblématique de la valorisation du travail. Cette mesure suscite une incompréhension d'autant plus forte qu'elle paraît en décalage avec les messages répétés, à juste titre, en faveur de la valorisation du travail et de l'investissement professionnel. Par ailleurs, le gain budgétaire escompté semble bien marginal au regard de l'effet délétère envoyé à de nombreux salariés, dont la prime de fidélité se trouve ainsi sensiblement réduite. En outre, cette disposition peut venir déstabiliser des équilibres construits dans le cadre du dialogue social. De nombreuses conventions collectives et accords d'entreprise font, en effet, de ces primes un levier important de gestion des fins de carrière. Dans certains secteurs, tels que la métallurgie ou le BTP, ces gratifications peuvent représenter des montants significatifs (50 % du salaire net mensuel, voire plus), de sorte que leur assujettissement à l'impôt remet en cause des mécanismes négociés de longue date. Dans un contexte marqué par l'allongement des durées de cotisation, taxer la reconnaissance de carrières longues apparaît comme un véritable contresens, une injustice pour les salariés concernés. Elle est même perçue comme une véritable mesquinerie. Il lui demande en conséquence quand le Gouvernement entend revenir sur cette disposition - dans le cadre d'un prochain projet de loi de finances rectificative - ou s'il envisage la création d'un dispositif alternatif de « prime de reconnaissance de longue carrière » bénéficiant d'un régime d'exonération fiscale et sociale.
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La médaille d'honneur du travail vise à reconnaître l'ancienneté et la qualité de l'engagement professionnel des salariés. Il s'agit d'une distinction honorifique, dont les conditions d'attribution sont régies par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984. Ce décret ne fixe aucune gratification automatique en cas de remise de la médaille d'honneur. Il est toutefois loisible aux partenaires sociaux de s'accorder, dans le cadre du dialogue social, sur l'octroi d'une prime en cas de décoration de la médaille d'honneur du travail et d'en fixer le montant. L'article 17 de la loi de finances pour 2026 a abrogé le 6° de l'article 157 du code général des impôts, qui excluait de la détermination du revenu net global « les gratifications allouées aux vieux travailleurs, à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du travail par le ministère des affaires sociales ». Cette mesure répond à l'effort de rationalisation de la dépense fiscale conduite par le Gouvernement, mais elle ne remet en rien en cause les gratifications réservées aux salariés décorés de la médaille d'honneur du travail définies dans le cadre du dialogue social. Les conditions d'octroi de la médaille d'honneur du travail restent par ailleurs inchangées, ce qui permet de reconnaître pleinement l'engagement des salariés expérimentés.
Août 2025 (1)
12 août 2025 — Philippe Gosselin
💶FiscalitéCAUE
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Depuis la loi de finances pour 2021 (article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), le versement de la taxe d'aménagement est différé à la fin des opérations, ce qui engendre des tensions importantes de trésorerie pour les bénéficiaires, notamment les CAUE. Ce mode de recouvrement réduit fortement la régularité des flux financiers et compromet leur capacité à maintenir un service public continu sur le territoire. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 a transféré la gestion de cette taxe à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Or ce transfert s'est opéré sans les moyens humains nécessaires. Lors de la phase 3 du dispositif en 2024, seuls 34 agents issus du ministère de la transition écologique ont été effectivement intégrés à la DGFiP sur les 115 postes prévus. Ce déficit de 81 agents, confirmé par le comité de suivi, entraîne retards, erreurs et forte baisse des recettes perçues. Dans certains départements, comme la Manche, le produit de la taxe pourrait ainsi passer de plus de 1,2 million d'euros à environ 500 000 euros en 2025, mettant en péril la viabilité même des structures locales. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rétablir un fonctionnement normal et fiable du recouvrement de la taxe d'aménagement, assurer les effectifs nécessaires au sein de la DGFiP et réexaminer les modalités de versement prévues par la loi de finances pour 2021, afin de revenir à un mécanisme plus progressif et soutenable pour les CAUE.
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L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert, à compter du 1er septembre 2022, de la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. Ce cadre législatif, s'il s'est majoritairement appuyé sur un maintien des règles de calcul des taxes, emporte malgré tout quelques modifications, et notamment reporte la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire la date d'achèvement des travaux au sens fiscal. Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme – selon le principe du « dites-le nous une fois » – et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Néanmoins, l'alignement sur la date d'exigibilité peut, dans le cas des très grands projets dont la construction s'étale sur plusieurs années, modifier la séquence de trésorerie de façon significative pour les collectivités locales affectataires. Pour cette raison, dans le cas particulier des grands projets immobiliers, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la Direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive a créé un système de deux acomptes de taxe d'aménagement permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Ainsi, pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont ainsi instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, l'alignement de la taxation en fonction de la réalité des constructions achevées a pour effet d'éviter l'émission de taxes pour des projets in fine abandonnés, qui induisaient auparavant une annulation de taxation a posteriori. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles. Ce report de l'exigibilité de la TAM permet d'éviter que plus du ¼ des sommes collectées au titre de la taxe soit remboursé ensuite aux usagers par les collectivités. Un ralentissement de la collecte des taxes d'aménagement a en effet été constaté en 2025, résultant de facteurs multiples. Des dysfonctionnements opérationnels ont pu être observés à l'occasion de la mise en œuvre du transfert. En effet, l'instauration du processus déclaratif concomitant aux démarches foncières, dans une démarche fiscale foncière unique et par voie dématérialisée, a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives. La DGFiP s'est alors engagée dans une vérification préalable à la taxation, afin d'éviter des taxations erronées qui auraient été dommageables pour les propriétaires comme pour les collectivités et auraient induit un accroissement de charges de gestion pour la DGFiP. Les nécessaires travaux de vérification et fiabilisation préalables à l'envoi des titres, ont de fait, freiné la fluidité de leur envoi, les encaissements associés et par voie de conséquence, le reversement aux collectivités affectataires. Toutefois, aucune perte de recette fiscale due n'est enregistrée, dès lors que les redevables sont bien identifiés par l'administration et les taxes dues seront émises, encaissées et reversées aux collectivités. Le flux des taxes d'aménagement émises et perçues par les collectivités locales est ainsi assuré, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, leur sont reversés (et non pas les montants de taxation émis). Pour remédier à ces dysfonctionnements, la DGFiP s'est, depuis avril dernier, fortement investie dans une démarche d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de collecte des éléments permettant d'assurer la taxation en tendant vers l'exhaustivité. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur. Par ailleurs, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, une démarche déclarative en ligne est accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. Cependant, l'attrition des recettes constatée s'explique avant tout par la situation défavorable du marché immobilier. En effet, le niveau des taxations émises est intrinsèquement lié à la dynamique du marché de la construction immobilière, et la baisse constatée du volume et de la taille des projets immobiliers rejaillit directement sur le niveau des ressources produites. Au niveau national, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Le volume d'émissions de titres en 2024 a enregistré une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros). Cette évolution est avant tout due à la baisse du nombre de permis de construire (- 14 % en 2024, - 20,2 % en 2023, après un premier recul de 10,7 % en 2022) et à l'allongement des délais de construction pour les projets maintenus. Cette tendance, confirmée en 2025, devrait à nouveau affecter les ressources de l'année 2026. Enfin, les services de la DGFiP ont entendu les inquiétudes des collectivités locales concernant la perte de visibilité budgétaire au regard de la diminution des taxations émises liée à la dynamique du marché immobilier. Un échange avec les représentants des élus locaux s'est tenu en octobre 2025 pour dresser un panorama des sommes restant à collecter tant par le MATD que par la DGFiP. Des montants conséquents sont mis en liquidation depuis octobre 2025, et continueront de l'être dans les prochains mois, du fait de la taxation des taxes ayant été différées en 2024. En partenariat avec les élus locaux, la DGFiP a engagé fin 2025, des réflexions sur les modalités de communication aux collectivités locales des produits attendus. Enfin, la DGFiP, en sa qualité de conseillère aux élus locaux, entend mener en collaboration avec les collectivités locales, des réflexions sur les perspectives de recettes de taxes d'urbanisme dans le contexte persistant de situation dégradée du marché de la construction.
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Philippe Gosselin
💶FiscalitéVéhicules destinés au transport de chevaux
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les véhicules destinés au transport de chevaux. Ces camions poids lourds de transport de chevaux classés dans la catégorie des camions « bétaillères », sont utilisés par les professionnels du secteur à des fins professionnelles. Dès lors, il est logique de leur ouvrir un droit à déduction de TVA. Or il semble que, dans certains départements, les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils seraient assimilés à du transport mixte. Ces véhicules sont en effet équipés, outre les emplacements pour chevaux et souvent d'une cabine-logement pour les besoins des chauffeurs et soigneurs, lesquels doivent rester contractuellement 24 heures sur 24 auprès des chevaux dont ils ont la surveillance pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Il apparaît en fait que les critères d'appréciation de la déductibilité de la TVA dans le transport d'animaux vivants et tout particulièrement équins n'ont pas été actualisés depuis 1966 et notamment en matière de législation sociale et de bien-être animal. Il est à noter que les pays européens voisins admettent, eux, la déductibilité de TVA sur ce type de transport équin. Il aimerait donc obtenir des précisions sur l'interprétation à donner à la réglementation s'appliquant aux camions poids lourds de transport de chevaux en matière de déductibilité de TVA. Il lui demande de confirmer que ces véhicules ouvrent bien droit à une déduction de TVA, leur assimilation à des véhicules de transport à usage mixte étant une interprétation erronée des textes en vigueur. À défaut et subsidiairement, il lui demande s'il compte remédier à cette situation lors de la prochaine loi de finances pour 2025.
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En principe, les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les dépenses qu'ils supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transposent les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Toutefois, par dérogation, certaines dépenses sont exclues du droit à déduction. Ces exclusions sont conformes à la directive TVA qui autorise les États membres de l'Union européenne (UE) à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale, soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres de l'UE ayant adhéré à l'Union européenne après cette date, à la date de leur adhésion. C'est dans ce cadre juridique qu'en France, les dispositions du 6° du 2 du IV de l article 206 de l'annexe II au CGI excluent la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, étant précisé que par le passé, ce dispositif a été jugé conforme au droit de l'UE par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette exclusion présente une portée générale qui, à l'origine trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d'utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation effective qui en est faite. Cela étant, l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 met fin à l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés. Ainsi, aux termes du 2° de l'article 273 septies C du CGI, à compter du 1er janvier 2024, la taxe acquittée au titre de ces opérations concernant ces véhicules est déductible dans les conditions de droit commun. Par conséquent, devient déductible la taxe ayant grevé l'acquisition de véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent à un usage mixte de transport d'équidés et de personnes tels que les véhicules aménagés pour transporter des équidés et également équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs (concept de « home-car »), ce type de véhicule permettant de répondre aux obligations règlementaires induites par le transport d'équidés qui s'imposent aux professionnels de la filière équine ainsi qu'aux exigences du droit du travail.