Questions

Philippe Gosselin
Droite Républicaine — Circonscription 5001
Philippe Gosselin
Questions posées
658.4/10
64 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (3)
21 avril 2026 — Philippe Gosselin
🧓RetraiteRessources de la MSA
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la sécurisation des ressources de la MSA dans la COG 2026-2030. Malgré une mission de service public essentielle en milieu rural et des réformes complexes à déployer, les effectifs de la MSA ont diminué de 22 % depuis 2010. Il lui demande comment le Gouvernement compte garantir que la nouvelle COG n'imposera pas des objectifs de productivité incompatibles avec la gestion opérationnelle des réformes, tout en maintenant un haut niveau d'accompagnement des usagers.
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La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.
21 avril 2026 — Philippe Gosselin
🧓RetraiteMoyens de la MSA
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adéquation entre les missions croissantes de la MSA (prévention des accidents du travail, gestion des maladies professionnelles, etc.) et les moyens humains disponibles. Il lui demande comment le Gouvernement compte renforcer ou préserver les capacités d'intervention des caisses de MSA pour répondre à l'intensification des missions liées au développement du salariat agricole.
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La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.
21 avril 2026 — Philippe Gosselin
🧓RetraiteMoyens de la MSA
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les moyens alloués à la MSA pour répondre à l'augmentation des accompagnements liés au vieillissement en milieu rural. Il lui demande quelles mesures seront prises dans la COG 2026-2030 pour renforcer les moyens humains, logistiques et numériques de la MSA afin d'assurer une prise en charge efficace des populations âgées.
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La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.
Octobre 2025 (1)
28 octobre 2025 — Philippe Gosselin
🧓RetraiteSurcotisation retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le caractère disproportionné du coût de la surcotisation retraite pour les agents publics exerçant leurs fonctions à temps partiel. En application du dispositif actuel, les fonctionnaires travaillant à temps partiel peuvent demander à surcotiser afin d'acquérir les mêmes droits à pension qu'un agent à temps plein. Si le principe paraît équitable, son application conduit dans les faits à une retenue très supérieure à celle supportée par un agent à temps plein. Ainsi, pour un agent dont le traitement brut mensuel est de 3 992,37 euros, la retenue pour pension civile s'élève à 443,15 euros, soit 11,1 %. En revanche, lorsqu'il exerce à 60 % et opte pour la surcotisation, cette retenue atteint 850,37 euros, soit un montant équivalent à celui d'un agent percevant près de 8 000 euros brut à temps plein. Ce mécanisme, vécu comme profondément injuste, entraîne une ponction quasi confiscatoire, d'autant plus préjudiciable pour les agents en situation de handicap ou contraints de travailler à temps partiel pour raisons de santé. Il souhaite savoir pour quelles raisons la surcotisation est calculée selon une formule aussi défavorable et si le Gouvernement entend réexaminer ce dispositif afin qu'il permette réellement d'acquérir des droits.
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Le régime des pensions civiles et militaires de retraite repose sur un principe de stricte correspondance entre l'activité exercée et les droits à pension acquis. Ainsi, l'article L. 11 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que la durée des services prise en compte pour la retraite correspond à la durée effective des services accomplis. Par conséquent, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont prises en compte comme du temps plein pour la durée d'assurance, mais au prorata de la quotité de travail réellement exercée pour le calcul de la durée de services effectifs servant au calcul de la pension. Toutefois, l'article L. 11 bis du CPCMR, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit la possibilité que les périodes de travail à temps partiel puissent être comptabilisées comme des périodes de travail à temps plein pour la durée de services, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Ce dispositif permet ainsi à l'agent qui en fait la demande d'assimiler ses périodes de travail à temps partiel à des périodes de travail à temps complet pour la durée de services comptabilisée pour le calcul de la pension. La surcotisation vise précisément à permettre l'acquisition de droits équivalents à ceux résultant d'un service à temps plein, dans la limite de quatre trimestres supplémentaires, plafond porté à huit trimestres pour les fonctionnaires en situation de handicap présentant une incapacité permanente d'au moins 80 %. Pour la fraction de temps non travaillée, la surcotisation comprend non seulement la retenue pour pension due par l'agent, mais également une contribution représentative des charges normalement supportées par l'employeur. Le montant de la surcotisation peut ainsi apparaître supérieur à celui correspondant à un service à temps plein pour la seule part acquittée par l'agent. Cette situation s'explique néanmoins par la prise en charge de l'ensemble des contributions nécessaires à l'ouverture de droits identiques. Enfin, le Gouvernement est conscient des effets que peuvent avoir le handicap ou l'altération durable de l'état de santé sur le parcours professionnel des assurés concernés, ces situations pouvant conduire à une réduction du temps de travail, voire à une interruption d'activité. À ce titre, le CPCMR prévoit plusieurs dispositifs dérogatoires destinés à tenir compte de ces situations particulières. Ainsi, sont prévues à l'article L. 11 du CPCMR des validations gratuites de périodes d'activité à temps partiel, en cas de temps partiel thérapeutique ou de temps partiel de droit pour élever un enfant ou dans le cadre de congés proche aidant ou de présence parentale, afin de prendre en compte ces périodes comme s'il s'agissait d'un temps plein pour le calcul de la pension, sans avoir besoin de surcotiser.
Octobre 2024 (2)
8 octobre 2024 — Philippe Gosselin
🧓RetraiteRégime additionnel de retraite (RAR) des enseignants du privé
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le régime additionnel de retraite (RAR) des enseignants du privé sous contrat. Inscrit dans la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite « loi Censi », ce régime avait pour but de compenser la différence entre le montant de la retraite des enseignants du privé et de leurs homologues de l'enseignement public. Ce régime est financé à parts égales par l'État employeur et par les maîtres. Mais, depuis 2015, le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (Spelc), comme d'autres syndicats, alerte le ministère sur la fin des réserves prévues en 2025 et, aujourd'hui, la question de la pérennité du régime est posée. En effet, faute de pouvoir abonder le régime, l'État souhaite augmenter le taux de cotisation (de 2 à 3 %) et qu'elle soit partagée entre l'administration et l'enseignent, ce que refusent les syndicats. Or tous les autres régimes complémentaires ont appliqué une répartition de 40 % pour les enseignants et 60 % pour l'État. Pourquoi en serait-il autrement ? S'ajoute également que les fonds non utilisés du RETREP (régime temporaire de retraite de l'enseignement privé), environ 7 millions par an, servent à réduire la dette de l'État ! Or ces fonds devraient très logiquement flécher pour abonder le RAR. Quelles sont les mesures spécifiques que le ministère envisage de mettre en place pour garantir la stabilité financière du régime additionnel de retraite de l'enseignement privé en 2025 et au-delà ? Et plus largement, il lui demande quelles garanties le ministère peut fournir aux enseignants de l'enseignement privé quant à la sécurité de leurs prestations de retraite dans le cadre du régime additionnel.
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Le régime additionnel de retraite (RAR) a été créé par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ce régime permet aux personnels enseignants exerçant dans les établissements privés sous contrat de bénéficier d'une pension additionnelle de retraite dans l'objectif de compenser, à terme et à carrière comparable, l'écart de pension avec les enseignants du public. Afin de garantir la sécurité financière du RAR, un arrêté augmentant progressivement les taux de cotisations salarial et patronal a été publié en juin 2024. Cependant, l'augmentation prévue des ressources du régime ne suffit pas à garantir sa pérennité à moyen terme. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale a travaillé, en collaboration avec la direction de la sécurité sociale, la direction du budget et le ministère de l'agriculture, sur un projet de décret en Conseil d'État (DCE) visant à modifier certains paramètres techniques de pilotage du régime afin de sécuriser dans la durée le versement des pensions aux bénéficiaires. Ce projet de décret a fait l'objet d'un groupe de travail avec les organisations syndicales représentatives de l'enseignement privé et devrait être publié prochainement.
8 octobre 2024 — Philippe Gosselin
🧓RetraiteCalcul de la pension de retraite
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le montant de calcul de la pension de retraite pour les personnes ayant effectué moins de 25 ans de travail dans le secteur privé. En effet, après application de la formule retenue à l'article R. 3511-29 du code de la sécurité sociale, les salariés dans cette situation voient le montant de leur pension diminuer alors même que le montant des salaires soumis à cotisation continue d'augmenter. Suivant l'alinéa 3 de l'article précité, quand l'assuré ne réunit pas 25 ans d'assurance au régime général, « les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base ». Cette disposition a pour conséquence de diminuer le montant des pensions reçues. Il lui demande quelles réponses seront apportées aux personnes concernées dans la nouvelle réforme des régimes de retraite.
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Depuis les réformes de 1994, le calcul du montant des pensions s'effectue sur la base du salaire annuel moyen des 25 meilleures années de carrière ou, le cas échéant, du revenu annuel moyen ; ces réformes ont ainsi permis un alignement progressif des modalités de prise en compte des années dans certains régimes, vecteur de lisibilité du système de retraite. Cette base de référence permet de concilier l'exigence de proportionnalité, en corrélant les droits ouverts aux cotisations salariales versées au cours de la carrière, à l'exigence de justice, puisqu'elle permet d'exclure les années défavorables à l'assuré, dans un souci d'équité. Rappelons également que, depuis 2003, les salaires ne permettant pas de valider un trimestre ne sont plus pris en compte pour écarter les effets de minoration. D'autre part, dans le cadre de la Liquidation unique des régimes alignés (LURA) prévue à l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité de référence (salaire annuel moyen pour les salariés et revenu annuel moyen pour les travailleurs indépendants) sont comptabilisés dans leur totalité pour les poly-pensionnés du régime général, du régime des non-salariés agricoles et du régime des travailleurs indépendants, ce qui permet la prise en compte des vingt-cinq meilleures années sur l'intégralité de la carrière indépendamment de la durée d'assurance effectuée au sein de chacun de ces régimes. Outre un important bénéfice pour l'assuré en termes de simplification, cette règle permet d'exclure complètement les années de faibles revenus et a donc un impact positif sur le montant des pensions versées. La LURA a prolongé les dispositions prises successivement en 2004 et 2008 par l'article R. 173-4-3 pour les régimes général (Cnav), des non-salariés agricoles (NSA), des artisans (CANCAVA), des commerçants (ORGANIC), des professions libérales (CnavPL), des avocats (CNBF) et des clercs et employés de notaires (CRPCEN) pour corriger les règles de calcul antérieures défavorables aux poly-pensionnés puisque les revenus d'activité de référence étaient calculés par régime et ne prenaient pas en compte les droits ouverts dans les autres régimes : il en résultait un nombre plus important d'années portées au compte. Cette réforme a permis dès la première année d'application, en 2004, d'obtenir une incidence positive sur la pension de 14 % du flux de liquidants. Par circulaire ministérielle, il a également été décidé d'inclure les revenus européens dans les revenus d'activité de référence. Par conséquent, même lorsqu'un assuré ne réunit pas 25 années d'assurance en tant que salarié dans le secteur privé, le calcul de sa pension prend en compte l'intégralité des revenus effectués au sein de chacun des régimes mentionnés. De surcroît, la pension versée est entièrement cumulable avec celle d'un régime autre que ceux susmentionnés. Malgré cette mutualisation des salaires portés au compte, certains assurés ne peuvent faire valoir le nombre d'années d'affiliation aux régimes, simplement parce qu'ils ne disposent pas de l'équivalent d'une carrière pleine. Néanmoins, réduire la période de référence pour ceux-ci, comme vous le proposez, créerait une situation d'injustice pour tous les assurés ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations. Cela représenterait une forte déconsidération de la valeur du travail : le système de retraite repose en effet sur une logique contributive et des droits générés par le travail effectué tout au long d'une carrière. Nombre de régimes disposent néanmoins de minima de pension visant à assurer un revenu minimal suffisant à leurs assurés, tels que le minimum contributif pour le régime général, la pension minimale de référence pour le régime agricole ou le minimum garanti pour la fonction publique. Enfin, des minima de vieillesse ont été instaurés pour garantir l'exigence de solidarité nationale prévue par le préambule de la Constitution : il s'agit essentiellement de l'allocation de vieillesse aux personnes âgées versée par le fonds de solidarité vieillesse à 635 000 personnes pour près de 20 Mds€ en 2020. A l'aune de l'ensemble de ces mécanismes, la France se situe parmi les pays européens qui dépensent le plus en termes de richesse nationale pour couvrir le risque « vieillesse-survie », ce qui lui a permis d'atteindre un taux de pauvreté des personnes âgées notablement faible de 3 % contre 14 % pour la moyenne des pays de l'OCDE en 2016 selon les données fournies par celle-ci.