Fiche député·e

Questions

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Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Droite Républicaine — Circonscription 5001

Philippe Gosselin

Questions posées

658.4/10

64 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (3)
  • 6 octobre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    MGEN - Loi Morice

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les inquiétudes exprimées par les mutuelles de fonctionnaires et notamment par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), quant à la volonté du Gouvernement de mettre fin à la délégation de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale dont elles bénéficient depuis la loi n° 47-1465 du 21 janvier 1947, dite loi Morice. Cette délégation permet à ces mutuelles d'assurer, pour le compte de l'assurance maladie, la gestion du régime obligatoire des agents de la fonction publique relevant notamment des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture, ainsi que de la jeunesse et des sports. Or il apparaît que le Gouvernement envisagerait de dénoncer unilatéralement les conventions en cause, sans qu'un texte de loi soit soumis à cet effet à la représentation nationale. Une telle décision, si elle était confirmée, reviendrait à défaire par voie conventionnelle et réglementaire ce que le législateur a organisé par la loi, sans étude d'impact ni débat parlementaire, alors même qu'elle emporterait des conséquences sociales significatives. La seule MGEN évalue à près de 1 000 le nombre d'emplois concernés au niveau national. Elle interroge en outre, plus largement, le respect du principe selon lequel une disposition relevant du domaine de la loi ne peut être modifiée que par une loi nouvelle, quand bien même la Constitution de 1958 a réduit le domaine législatif. Il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à l'avenir de la loi Morice de 1947, de lui indiquer si une évolution de la gestion du régime obligatoire est effectivement envisagée et, le cas échéant, de garantir qu'une telle réforme fera l'objet d'un texte de loi soumis au débat et au vote du Parlement, plutôt que d'une simple dénonciation des conventions de gestion en vigueur.

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  • 6 octobre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Dispositifs médicaux d'optique remboursés

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le projet d'interdiction générale de la publicité auprès du grand public pour les dispositifs médicaux d'optique remboursés, notamment les montures et les verres correcteurs. Cette hypothèse, évoquée lors d'une réunion de concertation tenue le 4 septembre 2026 avec la direction de la sécurité sociale, intervient alors que la filière optique-lunetterie porte depuis plusieurs mois, auprès de la direction de la sécurité sociale, de la CNAM, du ministère de la santé et de Bercy, une charte d'engagements visant à encadrer plus strictement la communication en matière d'optique. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été présentée permettant de mesurer les conséquences d'une telle interdiction sur l'accès aux soins visuels, l'information des patients, la prévention, la concurrence, le maillage territorial et le pouvoir d'achat des Français. Une étude conduite en septembre 2025 par Galliléo Business Consulting auprès de 3 000 porteurs de lunettes indique que 92 % des renouvellements d'équipement répondent d'abord à un besoin visuel ou médical constaté par un professionnel de santé, ce qui interroge sur l'efficacité réelle d'une interdiction publicitaire pour maîtriser les dépenses d'optique. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend renoncer à cette interdiction générale au profit d'un dispositif de régulation proportionné, tel que celui proposé par la filière et si une étude d'impact sera réalisée avant toute décision en ce sens. Il souhaite également connaître le calendrier et les modalités de la concertation engagée avec les professionnels du secteur.

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  • 6 octobre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Trimestrialisation de l'AAH

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conditions de mise en œuvre de la trimestrialisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les travailleurs d'établissements et services d'aide par le travail (ESAT), prévue par le décret n° 2026-548 et entrée en vigueur le 1er octobre 2026. Si le principe d'une meilleure prise en compte des ressources des bénéficiaires peut se comprendre, les acteurs du secteur, au premier rang desquels l'Unapei, alertent sur le risque d'une rupture de droits pour des personnes particulièrement vulnérables. La réforme impose en effet aux travailleurs concernés jusqu'à huit déclarations par an, selon des temporalités et des bases de ressources différentes, alors même que la moitié d'entre eux ne disposent ni d'un représentant légal, ni d'un accompagnement par un service d'accompagnement à la vie sociale. Un cinquième des travailleurs d'ESAT renoncent déjà à la prime d'activité faute de maîtriser l'exercice déclaratif, ce qui fait craindre un non-recours massif. L'absence de pré-remplissage automatique avant 2028-2029 fait en outre peser l'intégralité de la charge administrative sur le travailleur, ce que le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a déploré dans son avis défavorable du 18 mai 2026. Les conséquences d'un défaut de retour de la déclaration trimestrielle de ressources sont particulièrement lourdes : le montant de l'allocation versée est divisé par deux, alors que l'AAH représente parfois jusqu'à la moitié des ressources mensuelles des personnes concernées et l'intéressé doit rembourser la somme en cause en cas de nouveau retard. Cette situation apparaît difficilement compatible avec l'objectif de simplification des démarches administratives que le Gouvernement affirme par ailleurs poursuivre. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir aux travailleurs d'ESAT une application de cette réforme sans rupture de droits, qu'il s'agisse de l'accompagnement des personnes concernées, de l'anticipation du pré-remplissage des déclarations ou de dispositions transitoires visant à éviter qu'un retard ou une absence de déclaration n'entraîne une réduction brutale de leurs ressources. Il souhaite également savoir si, à défaut de réunir ces conditions avant le 1er octobre 2026, un aménagement du calendrier d'entrée en vigueur est envisagé.

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Septembre 2026 (1)
  • 8 septembre 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Obstacles médico-légaux à l'inhumation et décisions d'autopsie

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de réponse précise apportée à sa question écrite n° 14506, publiée au Journal officiel du 21 avril 2026 (page 3305), relative aux conditions de mise en œuvre des obstacles médico-légaux à l'inhumation et des décisions d'autopsie judiciaire. Dans sa réponse, publiée au Journal officiel du 30 juin 2026 (page 6029), le Gouvernement s'est borné à mentionner le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire - dont l'objet, relatif à l'organisation des obsèques, est étranger à la question posée - ainsi que l'installation, le 25 mars 2026, d'une instance nationale de médecine légale associant les ministères de la justice, de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'intérieur. Aucune indication n'est cependant apportée sur la composition précise de cette instance ni sur son calendrier de travaux. Surtout, la réponse n'apporte aucun élément sur les cinq demandes précises formulées dans la question initiale, à savoir : 1° la clarification des critères encadrant la pose d'un obstacle médico-légal et le recours à l'autopsie judiciaire ; 2° l'harmonisation des pratiques entre les différents acteurs concernés ; 3° le renforcement de l'information des familles sur les décisions prises et leurs délais ; 4° la mise en place d'une formation nationale commune des professionnels ; 5° les mesures permettant de mieux concilier les nécessités de l'enquête avec le respect dû aux défunts et à leurs proches. Il lui demande de bien vouloir préciser la composition et le calendrier de travaux de l'instance nationale de médecine légale, ainsi que les réponses qu'il entend apporter à chacune des cinq demandes précitées, en particulier les mesures immédiates envisageables, dans l'attente des conclusions de cette instance, pour améliorer l'information et l'accompagnement des familles confrontées à une procédure médico-légale et très souvent traumatisante.

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Avril 2026 (2)
  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Déremboursement médecins non conventionnés

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l'article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la fin du remboursement par l'assurance maladie des prescriptions - médicaments, actes et examens - établies par des médecins non conventionnés (secteur 3). Cette mesure, introduite par amendement au cours des débats parlementaires, vise à mettre fin à ce qui a été présenté comme une incohérence du système : si les consultations de ces praticiens ne sont aujourd'hui remboursées qu'au tarif d'autorité, leurs prescriptions continuaient jusqu'à présent d'ouvrir droit à remboursement dans les conditions de droit commun. Il convient toutefois de relever qu'une exception subsiste, les prescriptions établies à titre gracieux par ces médecins pour eux-mêmes ou leurs proches demeurant prises en charge, ce qui interroge au regard du principe d'égalité. Au-delà de cette logique, cette disposition suscite de fortes inquiétudes dans les territoires déjà fragilisés par la désertification médicale. Dans certaines communes rurales, à l'instar du secteur de Montebourg, dans la Manche, des milliers de patients sont aujourd'hui suivis par des médecins non conventionnés, faute de solutions alternatives, les praticiens conventionnés étant déjà en nombre insuffisant et souvent saturés. Ces patients déjà vulnérables vont donc être pénalisés finalement doublement ! Dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la commission des affaires sociales du Sénat avait d'ailleurs souligné que cette mesure « manquait sa cible », en pénalisant avant tout les patients plutôt que les praticiens concernés. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour éviter que cette réforme ne conduise à une rupture d'accès aux soins pour les patients concernés, en particulier dans les zones rurales et sous-dotées et s'il envisage d'en adapter ou d'en suspendre l'application dans ces territoires.

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  • 21 avril 2026 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Obstacles médico-légaux à l'inhumation et des décisions d'autopsie judiciaire

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en œuvre des obstacles médico-légaux à l'inhumation et des décisions d'autopsie judiciaire lors d'un décès. De nombreux témoignages font état de pratiques hétérogènes sur le territoire, conduisant parfois à la pose d'un obstacle médico-légal sans motivation suffisamment explicite ni information claire des familles et ce dans une période où elles sont particulièrement vulnérables et dans la peine. Il est également signalé que, selon les lieux et les intervenants, les critères retenus varieraient fortement, certains professionnels s'appuyant sur des recommandations non harmonisées, voire sur des interprétations extensives des textes en vigueur. Ces situations peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les proches du défunt : retard dans l'organisation des obsèques, impossibilité de voir le corps dans des délais raisonnables, incompréhension des décisions prises, sentiment d'abandon administratif et souffrance psychologique aggravée dans un moment déjà douloureux. Or la sécurité juridique, le respect de la dignité des personnes décédées et l'accompagnement des familles supposent un cadre clair, homogène et proportionné, conciliant les nécessités de l'enquête judiciaire éventuelle avec les exigences d'humanité et de transparence. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier les critères encadrant la pose d'un obstacle médico-légal et le recours à l'autopsie judiciaire, harmoniser les pratiques entre les différents acteurs concernés, renforcer l'information des familles sur les décisions prises et leurs délais, mettre en place une formation nationale commune des professionnels afin de prévenir les disparités et erreurs d'appréciation et prendre des mesures permettant de mieux concilier les nécessités de l'enquête avec le respect dû aux défunts et à leurs proches.

    Réponse

    Les conséquences du décès d'une personne pour ses proches et son entourage font l'objet d'une attention soutenue de la part du Gouvernement. Les dernières évolutions législatives, notamment le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire, vont dans ce sens avec le renforcement des droits des proches, une meilleure prise en compte de la volonté du défunt et un assouplissement des contraintes pratiques pesant sur les familles. En outre, afin d'offrir un espace de réflexion et d'échanges sur les sujets d'actualité en lien avec la médecine légale, ses perspectives et ses évolutions, le ministère de la Justice a procédé à l'installation de l'instance nationale de médecine légale le 25 mars 2026, ayant vocation à réunir des représentants des ministères de la Justice, de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de l'Intérieur. La réactivation d'une telle instance répond ainsi à un constat partagé : la médecine légale est confrontée à des défis renouvelés, nécessitant coordination, harmonisation des pratiques, formation adéquate et réflexion collective. Elle aura notamment vocation à travailler sur les questionnements relatifs à la délivrance d'un obstacle médico-légal.

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Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    TVA appliqué aux prestations funéraires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué aux prestations funéraires. Chaque année, à l'occasion de la Toussaint, la question du coût des obsèques revient dans l'actualité. Pour de nombreuses familles, l'organisation des funérailles représente une charge financière particulièrement lourde, venant s'ajouter à la douleur du deuil. Alors que plusieurs biens et services essentiels de la vie quotidienne - tels que l'eau, le gaz ou l'électricité - bénéficient d'un taux réduit de TVA au titre de leur caractère de première nécessité, les prestations funéraires et les crémations demeurent soumises au taux normal de 20 %. Cette situation apparaît incohérente au regard de la nature même de ces services, indispensables à toutes les familles et relevant d'un devoir de dignité. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend engager une réflexion visant à appliquer un taux de TVA réduit aux prestations funéraires, afin d'alléger la charge supportée par les familles endeuillées.

    Réponse

    La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévoit la possibilité pour les États membres de l'Union européenne d'appliquer un taux réduit de la TVA aux prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi qu'à la livraison des biens qui s'y rapportent. Toutefois, la France n'applique pas cette possibilité, à l'exception des prestations de transports de corps réalisées par des prestataires agréés dans des véhicules spécialement aménagés. L'application du taux réduit à ces dernières prestations s'inscrit dans le cadre juridique plus large des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI) qui prévoit que le transport de voyageurs bénéficie du taux réduit de 10 %. Étendre l'application d'un taux réduit de la TVA à l'ensemble des frais d'obsèques aurait un coût significatif pour les finances publiques dans un contexte de nécessaire rétablissement des comptes publics. Une telle extension pourrait n'avoir que des effets limités, rien ne garantissant qu'elle soit répercutée sur les prix supportés par le consommateur, ces prix étant fixés librement par les opérateurs économiques du secteur. Cela étant, pour favoriser la concurrence au bénéfice d'un allègement du coût des obsèques, des mesures ont été prises visant à encadrer l'information du consommateur dans le secteur du funéraire. Ainsi, la réglementation impose aux entreprises de mettre leurs tarifs à la disposition de la clientèle, d'indiquer clairement le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation ou fourniture susceptible d'être proposée et de fournir gratuitement un devis écrit, détaillé et standardisé afin que les familles puissent comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents opérateurs. Les devis doivent obligatoirement et clairement indiquer aux familles les prestations qui sont courantes en les distinguant de celles qui sont optionnelles ou effectuées pour le compte de tiers dans trois colonnes distinctes, prestations répertoriées dans l'une des 8 étapes des obsèques définies dans le modèle de devis règlementaire (défini par l'arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires). Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d'un montant fixé à 5 910 €. Cette disposition favorable aux familles leur permet de ne pas avoir à supporter l'avance de tout ou partie des frais funéraires durant la période séparant le décès du règlement de la succession. De même, diverses aides existent pour faire face au financement des obsèques. Elles peuvent prendre plusieurs formes, tels que le versement d'un capital décès par la caisse primaire d'assurance maladie pour les personnes salariées ou en activité, la prise en charge des frais d'obsèques par certaines mutuelles sur la base d'un capital défini ou d'un forfait lorsqu'un contrat d'assurance décès ou un contrat obsèques a été souscrit par le défunt, le versement de l'allocation de soutien familial, ou encore l'aide du régime général versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse lorsque le défunt était retraité. En tout état de cause, le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il est alors à la charge des communes en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement une mesure en vue de baisser le taux de la TVA applicable aux prestations funéraires.

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Octobre 2025 (1)
  • 28 octobre 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Droit à sépulture après crémation

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du droit à sépulture après crémation. La crémation concerne aujourd'hui plus de 40 % des obsèques en France et devrait représenter la moitié des cérémonies funéraires d'ici à 2030. Or de nombreuses familles ignorent que les cendres issues de la crémation constituent des restes corporels et doivent, à ce titre, bénéficier d'un traitement funéraire encadré par la loi. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un emplacement gratuit pour la dispersion ou le dépôt des cendres doit être proposé aux familles par les communes lorsque le défunt y était domicilié ou y est décédé. Toutefois, cette obligation est inégalement appliquée, certains maires n'accordant pas systématiquement un lieu de sépulture aux cendres. Cette situation prive nombre de proches d'un lieu de recueillement et crée une inégalité de traitement entre citoyens face au deuil. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une application homogène de ces dispositions sur l'ensemble du territoire et de mieux informer les familles endeuillées sur leurs droits à l'issue d'une crémation.

    Réponse

    L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Le législateur a imposé aux collectivités territoriales et à leurs groupements de disposer d'équipements destinés à accueillir les cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation. Tout d'abord, l'article L. 2223-1 du CGCT prévoit que chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit disposer d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de distinguer entre l'inhumation d'un cercueil et l'inhumation d'une urne, cette disposition garantit à toutes les personnes bénéficiant d'un droit à sépulture dans un cimetière communal un droit à l'inhumation de leur urne. En outre, le législateur impose à certaines communes de se doter d'équipements spécifiquement destinés à l'accueil ou à la dispersion des cendres. En ce sens, l'article L. 2223-1 précité contraint les communes et EPCI de plus de 2 000 habitants à disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. En vertu de l'article L. 2223-2 du même code, ces sites cinéraires comprennent un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. La méconnaissance de l'obligation de création d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, introduit par les proches des défunts dont le corps a donné lieu à crémation disposant d'un droit à sépulture dans la commune concernée. Les communes et EPCI comprenant moins de 2 000 habitants n'ont pas l'obligation de créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées. Dans ces territoires, la loi dispose ainsi que la création d'un site cinéraire est laissée à la libre appréciation de la commune ou de l'EPCI compétent. Le Gouvernement considère qu'il convient de maintenir cette libre appréciation pour les communes de moins de 2000 habitants.

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Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Article 477-1 du code civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 477-1 du code civil. Les dispositions dudit article prévoient que « le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'État ». À ce jour, il apparaît que le décret permettant la création dudit registre n'a pas été édicté. Or l'absence de ces dispositions réglementaires ne permet pas la pleine efficience du mandat de protection future. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'échéance à laquelle les dispositions réglementaires permettant la création dudit registre spécial seront enfin édictées ou ce qui y fait obstacle.

    Réponse

    Le décret mentionné à l'article 477-1 du code civil a été publié au journal officiel le 17 novembre 2024. Le décret n° 2024-1032 relatif au registre des mandats de protection future prévoit ainsi plusieurs dispositions relatives à l'inscription d'informations dans le registre des mandats de protection future et à la consultation de ce registre. La création d'un nouveau système d'information requiert d'importants travaux informatiques, dans un contexte où le fonctionnement des logiciels indispensables à l'activité quotidienne du service public de la justice doit également être assuré. Si aucun financement n'a pu être alloué dans le cadre de la programmation numérique 2025, pour la mise en œuvre du registre national des mandats de protection future, les travaux de cadrage ont débuté pour que le besoin puisse être porté dans le cadre de la programmation 2026. En tout état de cause, l'inscription d'un mandat de protection future au sein du registre n'est pas une condition de validité du mandat, qui peut produire tous ses effets malgré l'absence d'inscription au sein du registre.

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Avril 2025 (1)
  • 22 avril 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Transport bariatique

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la prise en charge totale des frais de transport bariatique par l'assurance maladie attendue par les personnes obèses ou handicapées. Une ambulance bariatique est une ambulance spécialement aménagée pour les personnes obèses ou handicapées et qui nécessite un équipage de quatre ambulanciers. Les frais générés sont importants : ils peuvent s'élever entre 300 et 1 000 euros, multipliés par deux pour un aller/retour à l'hôpital. Si l'assurance maladie prend bien en charge l'intégralité de ces frais pour les personnes malades, elle ne le fait pas pour les personnes obèses ou handicapées. Pour celles-ci, le remboursement ne s'effectue que sur la base d'un transport habituel en ambulance classique, ce qui laisse un reste à charge financier conséquent, difficilement supportable pour beaucoup de personnes obèses ou handicapées. Et ce, d'autant plus qu'elles peuvent avoir à effectuer des trajets en ambulance bariatrique plusieurs fois par mois. Certaines d'entre elles en viennent à renoncer à des soins, faute de prise en charge intégrale de leurs frais. Ce phénomène va s'accroître en raison de la progression de l'obésité, plus répandue dans les milieux modestes. Par ailleurs, en cas de contrôle, les entreprises d'ambulance privée risquent de fortes amendes ou une interdiction de rouler en cas de transport d'une personne obèse ou handicapée dans une ambulance ordinaire. De plus, les compagnies d'assurance ne couvrent pas les sinistres en cas d'accident, compte tenu de la non-conformité du véhicule. Cette situation discriminatoire et injuste ne saurait perdurer. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte faire évoluer cette prise en charge, pour une amélioration réelle et dans quels délais les négociations concernant le transport bariatrique débuteront.

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Mars 2025 (2)
  • 25 mars 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Formation Handicap

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur l'accessibilité des formations dispensées par les centres de gestion et autres organismes similaires pour les personnes en situation de handicap. Ces formations, souvent indispensables pour la préparation aux concours de la fonction publique territoriale ou pour la montée en compétences des agents, sont généralement organisées sur un rythme de 35 heures par semaine. Or ce format ne prend pas en compte les contraintes spécifiques de certaines personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse d'une fatigabilité accrue, d'un besoin d'accompagnement renforcé ou de contraintes médicales voire réglementaires nécessitant un rythme plus souple. Actuellement, il semble qu'aucune disposition ne permette aux bénéficiaires en situation de handicap de suivre ces formations de manière adaptée, par exemple en les fractionnant sur deux sessions successives ou en aménageant les horaires. Cela constitue une inégalité d'accès à la formation et, par conséquent, un frein à l'évolution professionnelle de ces agents. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour garantir une réelle accessibilité de ces formations aux personnes en situation de handicap, notamment en prévoyant des adaptations telles que le fractionnement des sessions ou la réduction du volume horaire hebdomadaire.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur de l'effectivité des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap particulièrement s‘agissant des agents publics. Le code général de la fonction publique (CGFP) prévoit la protection des agents publics ou des candidats à un emploi public contre les discriminations liées à une situation de handicap. L'article L. 131-8 du CGFP énonce ainsi qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics prennent les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. S'agissant de la fonction publique territoriale, la loi confie au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) la mission de définir et assurer les programmes des formations de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (L. 451-6 du CGFP). Dans ce cadre, le CNFPT est en mesure de procéder à des aménagements ou proposer des prestations de compensation, après le recueil et l'analyse de leurs besoins avec les personnes concernées, afin de garantir l'égalité d'accès de ses formations aux personnes en situation de handicap. En complément, l'article L. 422-3 du même code prévoit des actions de formation renforcées au bénéfice notamment des agents publics en situation de handicap. Enfin, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) peut assurer le financement des surcoûts pédagogiques liés à la compensation du handicap dans le cadre des actions de formation (objectifs et ingénierie pédagogique spécifiques, frais relatifs à une adaptation de durée du stage, frais relatifs à l'adaptation des supports pédagogiques). Ces mesures permettent ainsi d'adapter le suivi des formations professionnelles pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

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  • 18 mars 2025 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    CADA - enfants majeurs

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les difficultés rencontrées par les parents d'enfants, bien que majeurs, gravement malades pour accéder à leur dossier médical, en raison des règles strictes du secret médical et des avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). L'avis rendu par la CADA lors de sa séance du 12 mars 2020 rappelle que, conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'un enfant atteint la majorité, son dossier médical ne devient accessible qu'à lui seul, sauf mandat exprès de sa part. Cette position ne tient cependant pas compte des situations dans lesquelles le jeune majeur est dans l'incapacité d'exprimer son consentement en raison de son état de santé. Cette règle entraîne des difficultés majeures pour les familles confrontées à des pathologies lourdes ou des handicaps sévères, les empêchant d'obtenir des informations médicales pourtant essentielles pour assurer un accompagnement adapté. Or le droit d'accès aux dossiers médicaux a été reconnu aux ayants droit d'une personne décédée pour faire valoir leurs droits ou connaître les causes du décès. Il semble dès lors paradoxal que des parents dévoués à la prise en charge quotidienne de leur enfant majeur en incapacité ne puissent obtenir ces informations de son vivant. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage afin d'adapter le cadre juridique et permettre aux parents ou aux proches aidants d'accéder aux informations médicales indispensables à la continuité des soins, lorsque l'enfant majeur est dans l'impossibilité de donner son accord.

    Réponse

    Le droit au respect du secret des informations médicales est un principe fondamental, garanti par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique (CSP). Ce secret fait ainsi obstacle à toute communication du dossier médical à un tiers, y compris aux parents, sauf en cas de mandat exprès. Cependant, pour la bonne prise en charge du patient, la réglementation prévoit des aménagements lorsque celui-ci, bien que majeur, est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Ainsi, le même article L. 1110-4 prévoit qu'en cas de diagnostic ou de pronostic grave, les proches peuvent recevoir les informations nécessaires pour apporter un soutien direct à la personne malade, sauf opposition de sa part. Dans ce cadre, lorsque l'enfant majeur est gravement malade et hors d'état de désigner un mandataire, les informations strictement nécessaires à la continuité de son accompagnement peuvent être communiquées aux parents. De même, l'article L. 1111-4 du même code impose, hors situation d'urgence, la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche avant toute intervention, si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Par ailleurs, dans les situations les plus lourdes, la mise en œuvre d'une mesure de protection juridique peut être envisagée. L'article L. 1111-7 du CSP permet en effet au tuteur, qui peut être un parent, d'accéder au dossier médical du patient dans les mêmes conditions que ce dernier. Enfin, il convient de ne pas assimiler cette situation à celle des ayants droit d'une personne décédée. Ces derniers ne peuvent accéder qu'aux seules informations nécessaires pour connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf opposition exprimée par celui-ci de son vivant. La réglementation ne souffre ainsi d'aucun paradoxe. Le Gouvernement reste attentif aux difficultés rencontrées par les familles confrontées à ces situations et veille à un équilibre entre la protection des données de santé propres à chaque personne et le soutien indispensable que peuvent apporter les proches dans les parcours de soins les plus complexes.

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Octobre 2024 (3)
  • 22 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Plateforme nationale - soins des personnes atteintes de « covid long »

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'absence de parution du décret d'application relatif à la mise en place d'une plateforme nationale destinée à simplifier et améliorer le parcours de soins des personnes atteintes de « covid long ». Cette plateforme a été annoncée comme un dispositif essentiel pour permettre une meilleure coordination des soins, faciliter l'accès aux services de santé adaptés et recueillir des données sur le nombre de personnes touchées par cette pathologie post-covid. Cependant, à ce jour, de nombreux patients et professionnels de santé attendent encore la publication du décret d'application indispensable à la mise en œuvre de cette initiative. En l'absence de ce décret, les malades doivent faire face à une multiplicité d'interlocuteurs et à un parcours de soins complexe et souvent inadapté à leurs besoins spécifiques. Il est donc urgent que ce texte soit enfin publié et dans les plus brefs délais afin d'améliorer leur prise en charge. Il souhaite donc savoir quel est le calendrier prévu pour la publication de ce décret et les mesures envisagées pour accélérer la mise en place de cette plateforme nationale.

    Réponse

    Le ministère de la santé annonçait en mars 2022 une feuille de route dotée de moyens renforcés et fixant des objectifs de prise en charge pour les patients atteints de Covid long. En mai 2023, un comité de pilotage Covid long en présence de monsieur le ministre et auquel ont participé les associations de patients s'est tenu pour effectuer un premier bilan de cette feuille de route, notamment sur les aspects relatifs à la recherche et à la surveillance ainsi qu'à l'offre de soins. Concernant la prise en charge des patients, la structuration des soins doit s'organiser en trois niveaux de recours tels que formulés par la Haute autorité de santé (HAS), à savoir, un premier niveau de recours constitué par les médecins généralistes au centre du dispositif, un second mobilisant les médecins spécialistes de ville ou d'hôpital, qui prennent en charge les explorations fonctionnelles (respiratoires, cardiologiques, neurologiques, ORL) et la prise en charge des troubles dits fonctionnels, et un troisième niveau correspondant aux services de soins médicaux et de réadaptation pour la prise en charge des patients les plus complexes. Pour articuler ces prises en charge de territoire, des cellules de coordination visant à accompagner, informer, orienter les professionnels et les patients, mais également à coordonner les interventions des parcours des patients les plus complexes, ont été créées en lien avec les agences régionales de santé. Les enquêtes effectuées montrent que les quelques 130 cellules de coordination sont portées par les acteurs locaux de la coordination, assurant l'existence de dispositifs intégrés et adaptés aux spécificités territoriales et constituant une réponse opérationnelle pour que chaque personne présentant des symptômes persistants post-Covid puisse trouver à proximité de son domicile une solution. Pour aller plus loin, un cahier des charges visant à harmoniser l'activité Covid long au sein des dispositifs d'appui à la coordination a été publié en mars 2024. Enfin, la HAS a publié en mai 2024 des recommandations visant à structurer le parcours de soins de l'adulte présentant des symptômes prolongés de Covid-19. L'analyse de ces recommandations doit permettre d'identifier et de spécifier les conditions de mise en oeuvre de ces parcours tout en s'intégrant dans l'ensemble de l'offre de soins existante. Pour ce qui est de la publication des décrets d'application de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, le comité de pilotage précité a décidé de l'ouverture d'un espace d'information sur le Covid long sur Santé.fr. Ayant mobilisé pour sa réalisation l'ensemble des parties prenantes concernées (experts, professionnels de santé, patients et directions d'administration centrale), cette plateforme permet, depuis sa mise en ligne en mars 2024, d'accompagner les personnes concernées en leur fournissant de l'information sur le diagnostic, les symptômes, le quotidien, la recherche, etc. mais également sur l'offre de soins autour de leur lieu de vie par l'intégration d'un outil d'aide à l'orientation vers les ressources de proximité. Le taux de satisfaction, obtenu via le module présent sur les pages de l'espace, s'élève à 88 %.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Revalorisations salariales

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les revalorisations salariales annoncées par le Gouvernement pour les soignants. Mme Borne, alors Première ministre, a annoncé plusieurs mesures de revalorisation salariale pour les soignants à compter du 1er janvier 2024. Parmi ces annonces, les salaires de nuit des infirmiers et des aides-soignants vont augmenter de 25 %, ce qui est attendu depuis longtemps. Néanmoins, seuls les personnels de la fonction publique hospitalière et ceux des établissements privés associatifs sont concernés à ce stade. Or on ne peut justifier des différences entre la fonction publique hospitalière, le privé associatif et les salariés de l'hospitalisation privée. Les missions, les difficultés, le manque d'attractivité sont bien les mêmes, peu importe l'employeur. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend inclure les personnels de l'hospitalisation privée par équité de traitement.

    Réponse

    Au 1er janvier 2024, une indemnité pour travail de nuit, égale à 25 % du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de résidence, a été introduite dans la fonction publique hospitalière. Elle se substitue aux indemnités majorées en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. La revalorisation du travail de nuit a pour objectif d augmenter le nombre de personnels volontaires pour travailler la nuit, moment où les tensions sur les effectifs sont les plus sensibles. Elle a également vocation à mieux reconnaître la pénibilité du travail de nuit accrue en fonction de l'avancée en âge. De même, le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et des jours fériés a été revalorisé pour être porté à 60 € bruts. Un financement a été accordé aux établissements à but non lucratif pour transposer ces mesures à leur secteur au 1er janvier 2024. S'agissant du secteur privé lucratif, des engagements complémentaires ont été pris au printemps 2024 par le ministre chargé de la santé, Frédéric Valletoux. Dans un courrier adressé à la Fédération de l'hospitalisation privée, il est décidé l application, à compter de l'été 2024, aux personnels des établissements privés à but lucratif des mêmes majorations de sujétions de nuit, dimanche et jours fériés que celles dont bénéficient les personnels non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé et des établissements privés non lucratifs. Cette transposition s'inscrit dans un engagement réciproque d'une plus grande équité de traitement des différents secteurs de l'hospitalisation en contrepartie d'une implication accrue de tous les acteurs aux réponses aux besoins de santé de nos concitoyens, qu'il s'agisse de la permanence des soins, d'une prise en charge plus fluide aux urgences ou encore d'une plus grande pertinence des soins et des prises en charge.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Gosselin

    🏥Santé

    Manque de médecins pour constater les décès à domicile

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les difficultés générées par le manque de médecins pour constater les décès à domicile. Dans le cas où une personne décède à son domicile, un ou une médecin doit normalement se déplacer pour constater le décès et établir le certificat correspondant. Cette étape est obligatoire avant tout déplacement du corps. Or aujourd'hui, de nombreuses collectivités sont confrontées à un manque de médecins disponibles pour effectuer cette procédure. La situation est particulièrement tendue dans les zones de déserts médicaux comme certains bassins de vie dans la Manche, mais elle concerne également des zones mieux dotées. La conséquence est que certains corps restent « en l'état » pendant plusieurs jours dans le logement de la personne décédée, sans que l'on puisse les transporter. C'est une situation bien douloureuse pour les familles et source de beaucoup d'incompréhension. Conscient de cette situation, l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit une expérimentation pour « autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès ». Cette expérimentation - limitée à quelques régions - est la bienvenue dans les territoires concernés. Néanmoins, d'autres régions souhaiteraient intégrer cette expérimentation le plus rapidement possible. Aussi, il voudrait savoir si le Gouvernent compte élargir cette expérimentation à d'autres territoires et si les premiers résultats sur les régions déjà concernées sont encourageants.

    Réponse

    Pour réduire au minimum le délai nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, face aux difficultés de certaines familles à trouver des médecins habilités, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 permet notamment, en cas d'incapacité d'un médecin en exercice à produire un certificat de décès dans un délai raisonnable, de recourir à des médecins retraités, des étudiants de troisième cycle ou à certains praticiens étrangers habilités. En complément, pour répondre aux difficultés rencontrées pour trouver un médecin disponible dans un délai raisonnable, une expérimentation a débuté en décembre 2023 dans 6 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie et La Réunion) visant à expérimenter l'autorisation des infirmières et des infirmiers à signer les certificats de décès, en application de l'article 36 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et du décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023. La loi Valletoux du 27 décembre 2023 (n° 2023-1268) a permis de l'élargir à l'ensemble du territoire national. En Normandie, ce sont ainsi près de 700 infirmiers qui se sont portés volontaires. Concernant le bilan de cette expérimentation, celui-ci est positif. Le Gouvernement soutient la mesure intégrée dans la loi de financement de la sécurité sociale 2025 visant à pérenniser en droit commun la possibilité pour les infirmiers d'établir des certificats de décès.

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